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Document 52019PC0338

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

COM/2019/338 final

Bruxelles, le 16.7.2019

COM(2019) 338 final

2019/0154(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur. Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil établit, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. La proposition prévoit une modification du TAC pour l’un des stocks de dorade rose, à la suite de l’avis du CIEM relatif à ce stock.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales tout au long de l’année et les informations reçues sont prises en considération lors de la fixation des possibilités de pêche.

Obtention et utilisation d’expertise

La proposition est fondée sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

Analyse d’impact

Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2019/124 comme décrit ci-après.

L’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 est une espèce à brève durée de vie, pour laquelle les études sont achevées au mois de mai. Dès lors, en fixant la période sur laquelle porte le total admissible des captures (TAC), non plus à une année civile, mais à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante, il sera garanti que les possibilités de pêche sont fondées sur la meilleure évaluation possible du recrutement annuel de cette espèce à brève durée de vie.

Le règlement (UE) 2018/120, modifié par le règlement (UE) 2018/1628, établit le TAC de l’anchois commun exceptionnellement pour une période de 18 mois, débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 30 juin 2019, de sorte que la nouvelle période tenant compte de l’avis scientifique, comprise entre le mois de juillet et le mois de juin de l’année suivante, puisse être mise en application.

Dans l’attente du nouvel avis scientifique, le règlement (UE) 2019/124 du Conseil a fixé à zéro le TAC applicable, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, à l’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Lors de la deuxième modification des possibilités de pêche pour 2019, un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L’avis scientifique a été mis à disposition le 28 juin 2019. Il convient de modifier le TAC relatif à la période commençant le 1er juillet 2019 conformément au dernier avis scientifique du CIEM.

Les modifications proposées visent également à modifier le règlement (UE) 2018/2025, qui établit, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Au moment de l’établissement des possibilités de pêche, on ne disposait d’un avis scientifique concernant la dorade rose de la sous-zone CIEM 10 que pour 2019. Il a été décidé d’établir les possibilités de pêche relatives à ce stock à 576 tonnes à la fois pour 2019 et pour 2020 et, si nécessaire, de les modifier conformément à l’avis scientifique pour 2020. L’avis scientifique du CIEM, indiquant une quantité de 553 tonnes, a été publié le 11 juin 2019. Les possibilités de pêche doivent être modifiées en ce qui concerne la dorade rose de la sous-zone CIEM 10 afin de tenir compte du dernier avis scientifique.

2019/0154 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil 1 établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.

(2)Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) applicable à l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) a été fixé à zéro pour les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Lors de la deuxième modification des possibilités de pêche, un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L’anchois commun est une espèce à brève durée de vie et l’avis scientifique pertinent a été publié le 28 juin 2019. Les limites de capture applicables à l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devraient à présent être modifiées conformément au dernier avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

(3)Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil 2 établit, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Dans ce règlement, le TAC applicable à la dorade rose dans la sous-zone 10 pour ces deux années a été fixé sur la base de l’avis scientifique concernant 2019, dans l’attente de l’avis scientifique pour 2020. Le 11 juin 2019, le CIEM a publié l’avis scientifique relatif à 2020. Il convient de fixer le TAC conformément au dernier avis scientifique.

(4)Il convient de modifier les règlements (UE) 2019/124 et (UE) 2018/2025 en conséquence.

(5)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 pour l’anchois commun présent dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 sont applicables à partir du 1er juillet 2019. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement modificatif soit aussi applicable à partir de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I A du règlement (UE) 2019/124, le tableau des possibilités de pêche applicables à l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

4 281

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

4 671

(1)

Union

8 952

(1)

TAC

8 952

(1)

(1)

Le quota ne peut être exploité que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

À l’annexe du règlement (UE) 2018/2025, le tableau des possibilités de pêche applicables à la dorade rose dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10 est remplacé par le tableau suivant:

 Espèce:

Dorade rose 

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 10

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/10-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Espagne

5

5

Portugal

566

543

Royaume-Uni

5

5

Union

576

553

TAC

576

 

553

 

 

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
(2)    Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
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