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Document 52019PC0255

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, sur la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l’ONU et sur les propositions d’(amendements aux) autorisations d’élaborer des RTM

COM/2019/255 final

Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 255 final

2019/0124(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nFMT:Superscriptos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nFMT:Superscriptos 15 et 19, sur la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l’ONU et sur les propositions d’(amendements aux) autorisations d’élaborer des RTM


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies dans la perspective de l’adoption envisagée d’une mégadécision.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEEONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après la «CEEONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après l’«accord de 1958 révisé») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (ci-après l’«accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEEONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux règlements de l’ONU, de nouveaux règlements techniques mondiaux (RTM) et/ou des modifications aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de l’ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces modifications sont adoptées par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune des réunions de ce dernier.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final, si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998). Une décision du Conseil, appelée «mégadécision», contenant la liste des règlements, des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à y voter au nom de l’Union.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union concernant les règlements, les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de juin 2019 du WP.29, prévue du 24 au 28 juin 2019.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition complète et est parfaitement cohérente avec la politique du marché intérieur de l’Union en ce qui concerne l’industrie automobile.

Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, car il permet aux constructeurs de l’UE de s’appuyer sur un ensemble commun de règlements relatifs à la réception par type, en sachant que leurs produits seront reconnus par les parties contractantes comme étant conformes à leur législation nationale. Ce régime a permis, par exemple, que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958.

Une approche similaire a été adoptée avec la directive 2007/46/CE, qui a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception par type de l’UE, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception UE par type.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le système WP.29 est lié à la politique de l’Union concernant la compétitivité, sur laquelle la présente initiative a une incidence positive. La présente proposition est aussi cohérente avec les politiques de l’Union dans les domaines des transports, du climat et de l’énergie, qui sont dûment prises en compte dans le processus de rédaction et d’adoption des règlements de l’ONU relevant de l’accord de 1958.

3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions de règlements de l’ONU, de modifications aux règlements de l’ONU et de projets de règlements techniques mondiaux et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cette façon de procéder empêche la fragmentation du marché intérieur, tout en garantissant des normes égales en matière de protection de l’environnement et de sécurité dans toute l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception nationale par type dans chaque État membre.

Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente décision du Conseil autorise la Commission à voter au nom de l’Union et est l’instrument proportionné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 97/836/CE du Conseil, pour définir une position unifiée de l’UE au sein de la CEEONU en ce qui concerne le vote sur les documents de travail proposés à l’ordre du jour de la réunion du WP.29. Par conséquent, la présente proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

Choix de l’instrument

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à prendre au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

4.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Une expertise externe n’est pas pertinente dans le cas de la présente proposition. Celleci sera cependant examinée par le comité technique pour les véhicules à moteur.

Analyse d’impact

La présente proposition ne peut faire l’objet d’une analyse d’impact vu qu’elle n’est pas de nature législative et que d’autres options ne sont pas disponibles ou possibles.

Réglementation affûtée et simplification

En termes de charge administrative, l’initiative n’a pas de répercussions, car les références de textes modifiés annexées à la mégadécision n’introduiront pas de nouvelles obligations administratives de déclaration ou autres pour les entreprises, y compris les PME. Au contraire, la réduction de la charge administrative est un objectif visé, car l’application de prescriptions harmonisées à l’échelle mondiale permet aux constructeurs de présenter le dossier de réception des systèmes et composants non seulement dans l’UE, mais également sur les marchés d’exportation des parties contractantes à l’accord de 1958 qui ne font pas partie de l’UE.

La proposition a un impact très positif sur la compétitivité du secteur automobile et sur le commerce international de l’UE. L’acceptation, par les partenaires commerciaux de l’UE, des règlements harmonisés au niveau international sur les véhicules est reconnue comme la meilleure manière d’éliminer les barrières non tarifaires au commerce et d’ouvrir ou d’élargir l’accès au marché pour les entreprises du secteur automobile de l’UE.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente initiative n’a aucune incidence budgétaire.

6.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition définit la position de l’Union lors du vote sur

les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145;

les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19;

la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2);

la proposition de nouveau règlement de l’ONU et

les propositions de trois (amendements aux) autorisations d’élaborer des règlements techniques mondiaux.



2019/0124 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, sur la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l’ONU et sur les propositions d’(amendements aux) autorisations d’élaborer des RTM

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 97/836/CE du Conseil 1 , l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEEONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ci-après l’«accord de 1958 révisé»). Celui-ci est entré en vigueur le 24 mars 1998.

(2)Par la décision 2000/125/CE du Conseil 2 , l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»). Celui-ci est entré en vigueur le 15 février 2000.

(3)En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l’article 6 de l’accord parallèle, le comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et le comité exécutif de l’accord parallèle (ci-après les «comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies») peuvent adopter, le cas échéant, les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2), la proposition de nouveau règlement de l’ONU et les propositions d’(amendements aux) autorisations d’élaborer des RTM (ci-après la «mégadécision»).

(4)Lors de la 178e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 24 et le 28 juin 2019, les comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies auront à adopter une mégadécision relative aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l’homologation des véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ainsi qu’à des règlements techniques mondiaux applicables auxdits véhicules, équipements et pièces.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur l’adoption de propositions de règlements de l’ONU, étant donné que les règlements de l’ONU seront contraignants pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.

(6)La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil 3 a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé (ci-après les «règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union.

(7)Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements de l’ONU nos 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 et 140, et d’amender les règlements techniques mondiaux de l’ONU nos 15 et 19. En outre, il y a lieu de rectifier certaines dispositions des règlements nos 14, 51, 83, 129 et 145, ainsi que du règlement technique mondial nº 15 de l’ONU. Enfin, il y a lieu d’adopter de nouvelles prescriptions concernant les systèmes avancés de freinage d’urgence.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l’accord parallèle lors de la 178e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 24 et le 28 juin 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(2)    Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).
(3)    Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directivecadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
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Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 255 final

ANNEXE

de la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements de l’ONU nos 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 et 145, sur les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 15 et 19, sur la proposition d’amendement à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2), sur la proposition de nouveau règlement de l’ONU et sur les propositions d’(amendements aux) autorisations d’élaborer des RTM


ANNEXE

Règlement nº

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document 1

14

Proposition de rectificatif 1 au complément 6 à la série 07 d’amendements au règlement de l’ONU nº 14 (ancrages de ceintures de sécurité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Proposition de complément 1 à la série 09 d’amendements au règlement de l’ONU nº 17 (résistance mécanique des sièges)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Proposition de complément 5 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 24 [émissions de polluants visibles, mesure de la puissance des moteurs à allumage par compression (fumées des moteurs diesel)]

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Proposition de complément 21 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU nº 30 (pneumatiques pour voitures particulières et leurs remorques)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Proposition de complément 16 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU nº 44 (dispositifs de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Proposition de rectificatif au complément 4 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 51 (bruit émis par les véhicules des catégories M et N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 64 (équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Proposition de complément 18 à la série initiale d’amendements au règlement de l’ONU nº 75 (pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Proposition de complément 1 à la série 04 d’amendements au règlement de l’ONU n° 78 (freinage des motocycles)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Proposition de complément 1 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 79 (équipement de direction)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Proposition de complément 13 à la série 06 d’amendements au règlement de l’ONU nº 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Proposition de complément 9 à la série 07 d’amendements au règlement de l’ONU nº 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Proposition de rectificatif 1 au complément 8 à la série 07 d’amendements au règlement de l’ONU nº 83 (émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Proposition de complément 9 au règlement de l’ONU nº 85 (mesure de la puissance nette et de la puissance sur 30 min.)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU nº 90 (pièces de rechange pour le système de freinage)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Proposition de complément 8 au règlement de l’ONU nº 115 (systèmes spéciaux d’adaptation au GPL et au GNC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Proposition de complément 10 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU nº 117 (résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Proposition de complément 9 à la série originale d’amendements au règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Proposition de complément 5 à la série 02 d’amendements au règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Proposition de rectificatif 3 à la version originale du règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Proposition de rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au règlement de l’ONU nº 129 (dispositifs améliorés de retenue pour enfants)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Proposition de complément 1 à la série 01 d’amendements au règlement de l’ONU nº 138 (véhicules à moteur silencieux)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Proposition de complément 2 au règlement de l’ONU nº 139 (systèmes d’aide au freinage d’urgence)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Proposition de complément 3 au règlement de l’ONU nº 140 (système de contrôle électronique de la stabilité)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Proposition de rectificatif 1 à la version originale du règlement de l’ONU nº 145 (systèmes d’ancrages ISOFIX, ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et positions i-Size )

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Nouveau règlement de l’ONU

Proposition de nouveau règlement de l’ONU énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui concerne leur système actif de freinage d’urgence

ECE/TRANS/WP.29/2019/61

RTM nº

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document

15

Proposition d’amendement 5 au RTM de l’ONU nº 15 (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Proposition de rectificatif au RTM de l’ONU nº 15 (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP)); texte français uniquement

Proposition de rectificatif à l’amendement 1 au RTM de l’ONU nº 15 [procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

Proposition de rectificatif à l’amendement 2 au RTM de l’ONU nº 15 [procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

Proposition de rectificatif à l’amendement 3 au RTM de l’ONU nº 15 [procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

Proposition de rectificatif à l’amendement 4 au RTM de l’ONU nº 15 [procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP)]; texte français uniquement

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Proposition d’amendement 2 au RTM de l’ONU nº 19 (procédure de mesure des émissions par évaporation dans le cadre de la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (EVAP WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64

 

Résolution mutuelle nº 

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document

R.M.2

Proposition d’amendement 1 à la résolution mutuelle nº 2 (R.M.2) contenant des définitions des systèmes de propulsion des véhicules

ECE/TRANS/WP.29/2019/71

Divers

Intitulé du point de l’ordre du jour

Référence du document

Autorisation révisée d’élaborer l’amendement nº 2 au règlement technique mondial de l’ONU nº 16 (pneumatiques)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

Proposition d’amendements à l’autorisation d’élaborer un nouveau RTM de l’ONU
sur les émissions en conditions réelles de conduite au niveau mondial

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

Autorisation d’élaborer un nouveau RTM de l’ONU relatif à la détermination de la puissance des véhicules électriques

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53

(1)    Tous les documents auxquels il est fait référence dans le tableau sont disponibles à l’adresse: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
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