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Document 52019PC0171

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau (2019-2024)

COM/2019/171 final

Bruxelles, le 10.4.2019

COM(2019) 171 final

2019/0090(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau (2019-2024)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau est entré en vigueur le 15 avril 2008. Le dernier protocole à l'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2014 et est arrivé à expiration le 23 novembre 2017.

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la République de Guinée Bissau en vue de la conclusion d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau 2 . À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2018. Le protocole couvre une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de sa signature, comme l’indique son article 16.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

En accord avec les priorités de la réforme de la politique de la pêche 3 , le nouveau protocole offre des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de Guinée Bissau, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA). Ce nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du dernier protocole (2014-2017) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le protocole permettra également à l’Union européenne et à la République de Guinée Bissau de collaborer plus étroitement afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Guinée Bissau et de soutenir les efforts de Guinée Bissau visant à développer son économie bleue, dans l’intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

(a)chalutiers crevettiers congélateurs ;

(b)chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers ;

(c)chalutiers pour petits pélagiques ;

(d)thoniers senneurs congélateurs et palangriers ;

(e)thoniers canneurs.

Pour les premières trois catégories, les possibilités de pêche sont exprimées en efforts de pêche (TJB) pour les deux premières années, et en limite de captures (TAC) pour les trois dernières années.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d'un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec Guinée Bissau s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'UE envers les pays ACP, et tient compte en particulier des objectifs de l'Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base légale choisie est le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'article 43(2) établit la politique commune de la pêche et l'article 218(6) a) v) établit l'étape concernée de la procédure de négociation et de conclusion d'accords entre l'Union et les pays tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée à l'objectif d'établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union dans les eaux de pays tiers, fixé par l'article 31 du règlement établissant la politique commune de la pêche. Elle se conforme à ces dispositions ainsi qu'à celles relatives à l'aide financière au pays tiers fixées à l'article 32 de ce même règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a réalisé en 2016 une évaluation ex-post du protocole actuel à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et Guinée Bissau, ainsi qu'une évaluation ex-ante d'un éventuel renouvellement du protocole. Les conclusions de l'évaluation sont exposées dans un document de travail distinct 4 .

L'évaluation a conclu que le secteur de la pêche thonière de l'UE est fortement intéressé par la pêche à Guinée Bissau et qu'un renouvellement du protocole contribuerait à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance et à améliorer la gouvernance des pêches dans la région.

Consultation des parties intéressées

Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l'administration des pêches et des représentants de la société civile de Guinée Bissau ont été consultés dans le cadre de l'évaluation. Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du Conseil consultatif pour la pêche lointaine.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l'article 31 paragraphe 10 du règlement établissant la politique commune de la pêche.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 15600 000 EUR, sur la base :

a) d’un montant annuel pour l’accès aux ressources halieutiques, pour les catégories prévues dans le protocole, fixé à 11600 000 EUR par an pour toute la durée du protocole.

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche et l'économie bleu de Guinée Bissau pour un montant de 4000 000 EUR par an pour toute la durée du protocole. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes de pour toute la durée du protocole.

Le montant annuel pour les crédits d'engagement et paiement est établi lors de la procédure budgétaire annuelle, y compris pour la ligne de la réserve pour les protocoles n'étant pas encore entrés en vigueur au début de l'année 5 .

2019/0090 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau (2019-2024)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43 paragraphe 2, en liaison avec l'article 218 paragraphe 6 a) v), et l'article 218 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 6 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 241/2008 7 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé l’«accord») 8 , accord entré en vigueur le 15 avril 2008, ensuite tacitement renouvelé et toujours en vigueur,

(2)Le dernier protocole à l’accord a expiré le 23 novembre 2017,

(3)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé le « protocole »). À l'issue des négociations, le protocole a été paraphé le 15 novembre 2018,

(4)Conformément à la décision 2019/.../UE du Conseil 9 , le protocole a été signé le [insérer la date de la signature],

(5)Le protocole est d'application, à titre provisoire, depuis sa date de signature,

(6)L'objectif du protocole est de permettre à l'Union européenne et la République de Guinée Bissau de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Guinée Bissau et les efforts de Guinée Bissau visant à développer une économie bleue,

(7)Il convient d'approuver le protocole au nom de l'Union,

(8)L'article 10 de l'accord institue la commission mixte chargée de contrôler son application. En outre, la commission mixte peut approuver dans certains cas, des modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau (2019-2024) (ci-après dénommé le « protocole ») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision en tant qu’annexe I.

Article 2

Conformément aux dispositions et conditions énoncées à l'annexe II de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications au protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l'article 10 de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, aux notifications prévues à l’article 17 du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Adoptées par le Conseil Environnement du 28 février 2017.
(2)    JO L 342 du 17.12.2007, p. 5.
(3)    JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(4)    SWD (2017) 19 final, 18.01.2017
(5)    En conformité avec l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire (2013/C 373/01)
(6)    JO C du , p. .
(7)    Règlement (CE) n° 241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (JO L 75 du 18.3.2008, p. 49).
(8)    JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.
Top

Bruxelles, le 10.4.2019

COM(2019) 171 final

ANNEXES

à la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée Bissau (2019-2024)


ANNEXE 1
PROTOCOLE RELATIF
À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU

(2019-2024)

Article premier
Période d’application et possibilités de pêche

Les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit :

1.Pendant les première et deuxième années d’application du protocole, les possibilités de pêche sont exprimées par un système d’effort de pêche (tjb) selon les modalités suivantes :

espèces démersales (crustacés, céphalopodes et poissons) et petits pélagiques :

(a)chalutiers crevettiers congélateurs : 3700 tjb par an ;

(b)chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers : 3500 tjb par an ;

(c)chalutiers pour petits pelagiques : 15000 tjb par an ;

espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes : Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

(a)thoniers senneurs congélateurs et palangriers : 28 navires ;

(b)thoniers canneurs : 13 navires.

2.À partir de la troisième année d’application du protocole, les possibilités de pêche seront exprimées par les limites de captures par espèce (TAC) selon les modalités suivantes :

espèces démersales (crustacés, céphalopodes et poissons) et petits pélagiques :

(a)chalutiers crevettiers congélateurs : 2500 tonnes par an;

(b)chalutiers congélateurs, poissonniers : 11000 tonnes par an ;

(c)chalutiers congélateurs, céphalopodiers : 1500 tonnes par an;

(d)chalutiers pour petits pelagiques : 18000 tonnes par an;

espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharías, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

(a)thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 28 navires;

(b)thoniers canneurs: 13 navires.

3.La transition du système de gestion par effort (tjb) à un système par limite de captures (TAC) sera accompagnée de la mise en œuvre du système de déclaration électronique de capture (Electronic Reporting System-ERS) et du traitement des données de captures ainsi transmises. À cette fin, des lignes directrices visant une application uniforme de ce système à toutes les flottes industrielles seront élaborées par la commission mixte avant la troisième année d'application du protocole.

4.Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole.

Article 2
Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de cinq années à partir du premier jour de l'application provisoire, conformément à l'article 16, sauf en cas de dénonciation telle que prévue à l'article 15.

Article 3
Principes

1.Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sur la base du principe de non-discrimination. La Guinée-Bissau s'engage à ne pas accorder de conditions techniques plus favorables que celles contenues dans ce protocole aux autres flottes étrangères opérant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau ayant les mêmes caractéristiques et ciblant les mêmes espèces.

2.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du protocole conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'Homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.

3.Les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et l'effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d'autorisations délivrées et les captures réalisées.

4.Conformément à l'article 5 de l'accord, les navires de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 4
Contrepartie financière

1.La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée pour la période visée à l’article premier du protocole, à 15 600 000 EUR par an.

2.La contrepartie financière comprend :

(a)un montant annuel pour l'accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau de 11 600 000 EUR, et

(b)un montant spécifique de 4 000 000 EUR par an pour l'appui à la politique sectorielle de la pêche de la Guinée-Bissau

3.Le montant, correspondant aux redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application de l'article 4 de l'accord et selon les modalités prévues au Chapitre II, est estimé à environ 4 millions EUR.

4.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 14, 15 et 16 du présent protocole.

5.Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2(a) et (b) précédents intervient au plus tard 90 jours après la date d'application provisoire du protocole et au plus tard 30 jours après la date anniversaire de l'application provisoire du protocole pour les années suivantes.

6.L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2(a) relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau.

7.Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale de Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le ministère chargé de la pêche. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 2(b), destinée à l'appui sectoriel, est mise à disposition de la Guinée-Bissau dans un compte du Trésor public. Les coordonnées des comptes sont communiquées annuellement par les autorités de Guinée-Bissau à la Commission européenne.

Article 5
Appui sectoriel

1.L'appui sectoriel, dans le cadre de ce protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l'économie bleue. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur, à travers notamment :

le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche (y compris à travers l'installation et l'opérationnalisation de l'ERS) ;

le renforcement de la collecte et du traitement des données à des fins scientifiques et de la capacité d'analyse et d'évaluation sur les ressources halieutiques et les pêcheries ;

le renforcement des capacités des acteurs de la pêche ;

le soutien à la pêche artisanale ;

le renforcement de la coopération internationale ;

l'amélioration des conditions d'exportation des produits de la pêche et la promotion de l'investissement dans le secteur ;

le développement d'infrastructures pertinentes pour la pêche ;

le soutien à l’économie bleue et le développement de l’aquaculture.

2.La commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur ou le cas échéant l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel multi-annuel ainsi que ses modalités d’application, notamment :

(a)les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 4, paragraphe 2(b) sera utilisée ;

(b)les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par la Guinée-Bissau dans sa politique nationale des pêches ou d'autres politiques pertinentes, notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non declarée et non réglementée (INN) ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités scientifiques de la Guinée-Bissau dans le secteur halieutique ;

(c)les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

4.Chaque année la Guinée-Bissau présente un rapport sur l'état d’avancement des projets mis en œuvre avec le financement de l’appui sectoriel qui sera examiné par la commission mixte. Un rapport final sera également présenté par la Guinée-Bissau avant l’expiration du protocole.

5.L'Union européenne peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4, paragraphe 2(b), du présent protocole, en cas de non-exécution de cette contrepartie financière, ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation suite à une évaluation menée par la commission mixte.

6.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès que les résultats de mise en œuvre le justifient. Néanmoins, le paiement de cette contribution financière ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après l'expiration du protocole.

7.Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel.

Article 6
Coopération scientifique pour une pêche responsable 

1.Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable et à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de pêche bissau-guinéenne, reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux, et basée sur les principes d’une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

2.Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et la Guinée-Bissau coopéreront pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

3.Les deux parties s'engagent à promouvoir le respect des recommandations de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), ainsi que la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des pêcheries, en particulier dans le cadre de la Commission sous-régionale des pêches (CSRP).

4.Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, de nouvelles mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.

Article 7
Comité scientifique conjoint

1.Le comité scientifique conjoint est composé de scientifiques, nommés à part égale par chacune des deux parties. Sur décision des deux parties, la participation au comité scientifique conjoint pourra être élargie à des observateurs – notamment des représentants d'organismes régionaux de gestion des pêches, tels que le COPACE.

2.Le comité scientifique conjoint se réunit au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de partenariat de pêche. En principe, les réunions se tiennent alternativement en Guinée-Bissau et dans l'Union européenne. À la demande d’une des parties, d’autres réunions peuvent également être convoquées. Les réunions sont présidées de façon alternative par les deux parties.

3.Les missions du comité scientifique conjoint portent notamment sur les activités suivantes :

(a)compiler les donnés relatives aux efforts de pêche et aux captures des flottes nationales et étrangères, en activité dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et pêchant des espèces couvertes par le présent protocole ;

(b)proposer, suivre ou analyser les campagnes d'évaluation annuelles contribuant au processus d'évaluation des stocks et permettant de déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème ;

(c)sur cette base, élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries faisant l'objet du présent accord ;

(d)formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des parties, tout avis scientifique portant sur les mesures de gestion qui seraient jugées nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries objets du présent protocole ;

4.Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles tels ceux du COPACE et, le cas échéant, des conclusions du comité scientifique conjoint, la commission mixte adopte des mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des navires de pêche l'Union.

Article 8
Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.Dans le cas où la Guinée-Bissau, sur base d'un avis du comité scientifique conjoint, décide de procéder à une fermeture spatiale ou temporelle d'une pêcherie au titre d'une mesure de conservation des ressources, la commission mixte se réunit pour analyser les bases de cette décision, évaluer l'impact de cette fermeture sur l'activité des navires de l'UE dans le cadre du présent accord et décider des mesures correctives éventuelles.

2.Dans les cas prévus au paragraphe 1, la commission mixte s'accorde sur une réduction proportionnelle de la contrepartie financière de l'accord à charge de l'Union européenne et, le cas échéant, sur une compensation offerte aux armateurs.

3.Toute fermeture d'une pêcherie décidée par la Guinée-Bissau suite à un avis scientifique sera appliquée de manière non discriminatoire à tous les navires concernés par cette pêcherie, y compris les navires nationaux et ceux qui battent le pavillon d'un pays tiers.

4.Les possibilités de pêche visées à l’article premier peuvent être révisées d’un commun accord par la commission mixte sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) de l’article 4 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

5.La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et les modalités d'application du présent protocole et de ses annexes, y compris les modalités de suivi de l’appui sectoriel.

Article 9
Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche

1.Au cas où des navires de l'Union européenne seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article premier et afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries, des autorisations pour un exercice expérimental de ces activités peuvent être attribuées, conformément à la législation de Guinée-Bissau en vigueur. Dans la mesure du possible, cette pêche expérimentale s'effectue avec le concours de l'expertise scientifique et technique locale disponible. Les campagnes de pêche expérimentale ont pour but de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.

2.À cette fin, la Commission européenne communique aux autorités de Guinée-Bissau les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:

(a)les espèces visées;

(b)les caractéristiques techniques du navire;

(c)l'expérience des officiers du navire par rapport aux activités la pêcherie concernée;

(d)la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.);

(e)le type de données collectées pour assurer un suivi scientifique de l'impact de ces activités de pêche sur la ressource et sur les écosystèmes.

3.Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités de la Guinée-Bissau.

4.Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par la Guinée-Bissau sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.

5.Les captures autorisées au titre de la campagne de pêche expérimentale sont fixées par les autorités de Guinée-Bissau. Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur. Ne peuvent être retenus à bord ou commercialisés les poissons de taille non réglementaire ou dont la pêche n'est pas autorisée par la législation de la Guinée-Bissau en vigueur.

6.Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la Commission mixte et au comité scientifique conjoint, pour analyse.

7.Au cas où les navires de pêche européens seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, les parties consultent le comité scientifique conjoint. Les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et apportent des amendements au présent protocole et à son annexe, jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 4, paragraphe 2(a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.

Article 10
Intégration économique des opérateurs de l'Union européenne dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau

1.Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs européens dans l’ensemble de la filière pêche bissau-guinéenne, en particulier à travers la constitution d'entreprises conjointes et la réalisation d'infrastructures.

2.Les deux parties coopèrent afin de sensibiliser les opérateurs privés européens aux opportunités commerciales et industrielles, notamment en matière d'investissements directs, dans l'ensemble du secteur des pêches en Guinée-Bissau.

3.Dans le même objectif, la Guinée-Bissau pourra accorder des incitations aux opérateurs s'engageant dans de tels investissements.

4.Les deux parties coopèrent pour identifier des opportunités d'investissement et des outils de financement pour la mise en œuvre d'actions ou de projets identifiées.

5.La commission mixte fera annuellement le bilan de la mise en œuvre du présent article.

Article 11
Échange d'informations

1.Les parties s'engagent à privilégier les systèmes électroniques pour les échanges d'informations et documents liés à la mise en œuvre du protocole.

2.La version électronique des documents prévus par le présent protocole sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.Les parties se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 12
Confidentialité des données

1.Les parties s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2.Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche de la flotte de l'Union européenne dans la zone de pêche de Guinée-Bissau soient rendues publiques, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales et sous-régionales de pêche.

3.Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

4.En ce qui concerne les données personnelles transmises par l'Union européenne, les sauvegardes appropriées et les remèdes juridiques peuvent être établis par la commission mixte en conformité avec le Règlement général sur la protection des données.

Article 13
Législation applicable

1.Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux bissau-guinéennes sont régies par la législation applicable en Guinée-Bissau, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.Les parties doivent se notifier réciproquement par écrit de tout changement dans leur politique et leur législation des pêches respectives. Ces changements de réglementation ayant un impact de nature technique sur les activités de pêche sont applicables aux navires de l'Union européenne à l'issue d'un délai de trois mois suivant leur notification officielle.

Article 14
Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.La mise en œuvre du protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière telle que visée à l'article 4 paragraphe 2 (a) et (b), peut-être suspendue, après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

(a)des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche bissau-guinéenne;

(b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

(c)en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'Accord de Cotonou relatif à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme, tels que définis à l'article 9 dudit accord;

(d)un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 4, paragraphe 2 (a), par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues au point c) du prèsent paragraphe;

(e)un différend grave et non résolu entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole.

2.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4 paragraphe 2(b) ne peut être versée au-delà d'une période de 6 mois après l'expiration du protocole.

3.Les autorisations de pêche accordées aux navires européens peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 4, paragraphe 2 (a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche. Toutes les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont interrompues pendant la période de suspension.

4.La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1(c) qui entraîne une suspension immédiate. Dans l'intervalle, les parties engagent des consultations au sein de la commission mixte.

5.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 15
Dénonciation

1.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2.L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre des consultations entre les parties.

Article 16
Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s'appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature.

Article 17
Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.



ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINÉE-BISSAU PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la Guinée-Bissau au titre d'une autorité compétente désigne :

pour l'UE : la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l'Union européenne ;

pour la Guinée-Bissau : le département du gouvernement chargé de la pêche.

2.Zone de pêche autorisée

La zone de pêche autorisée dans laquelle les navires de l'Union européenne sont autorisés à pêcher correspond à la zone de pêche de la Guinée-Bissau, y inclus la part correspondante à la zone commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, conformément à la législation bissau-guinéenne et aux conventions internationales applicables auxquelles la Guinée-Bissau est partie.

Les lignes de bases sont définies par la législation nationale.

3.Désignation d'un agent local

A l'exception des navires thoniers, tout navire de l'Union européenne souhaitant obtenir une autorisation de pêche sous le présent protocole doit être représenté par un consignataire résident en Guinée-Bissau.

4.Compte bancaire

La Guinée-Bissau communique à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de pêche dans le cadre de l'accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

5.    Points focaux

Les deux parties s'informent mutuellement sur leurs points focaux respectifs permettant les échanges d'informations sur la mise en œuvre du protocole, notamment sur les questions liées à l'échange de données globales sur les captures et l'effort de pêche, les procédures liées aux autorisations de pêche et la mise en œuvre de l'appui sectoriel.



CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Section 1: Procédures applicables

1.Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union européenne et se conforme aux dispositions du règlement (UE) no2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes. Il convient que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord, ont été remplies.

2.Demande d'autorisation de pêche

L'Union européenne soumet à la Guinée-Bissau une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l'accord, au moins 40 jours avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire figurant en appendice.

Pour chaque première demande d'autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée:

(a)de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée,

(b)des nom et adresse du consignataire local du navire, s'il existe,

(c)pour les navires chalutiers, de la preuve du paiement anticipé de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur,

(d)pour les navires chalutiers, de l'attestation de jauge du navire, délivrée par l'Etat de pavillon.

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et, le cas échéant, de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur.

3.Délivrance de l'autorisation de pêche

La Guinée-Bissau émet l'autorisation de pêche originale dans un délai de 25 jours maximum après réception du dossier de demande complet, et au minimum 15 jours avant le début de la période de pêche. Cette autorisation est transmise aux armateurs :

pour les chalutiers, par l'intermédiaire des consignataires, avec copie à l'Union européenne et

pour les thoniers, par l'intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne en Guinée-Bissau.

En ce qui concerne les thoniers, une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement par voie électronique par l'autorité compétente à l'armateur et, le cas échéant, à son représentant local, avec copie à l'Union européenne. La validité de cette copie expire dès réception de l'orignal de l'autorisation de pêche. Cette copie, détenue à bord de navires thoniers, est valide pour une durée de 40 jours, durée pendant laquelle elle est considérée comme équivalente à l'original.

En cas de renouvellement d'une autorisation de pêche durant la période d'application du protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l'autorisation de pêche initiale.

L'Union européenne transmet l'autorisation de pêche à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'Union européenne, la Guinée-Bissau peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l'Union européenne.

4.Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau établit sans délai pour chaque catégorie de navires la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Cette liste est immédiatement envoyée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et, par voie électronique, à l'Union européenne.

5.Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche sont établies pour une période trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle :

(a)lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année,

(b)ensuite, chaque année calendaire complète,

(c )lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

Une période de validité trimestrielle ou semestrielle débute le premier de chaque mois. La validité des autorisations de pêche ne peut toutefois pas dépasser le 31 décembre de l'année de leur émission.

6.Détention à bord de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.

Toutefois, les navires thoniers et palangriers de surface sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée ci-dessus. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.

7.Transfert de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de l'Union européenne, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer.

Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à la Guinée-Bissau, et par l'établissement sans délai par la Guinée-Bissau de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée sans délai à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer, une fois la visite technique effectuée conformément au point 9 du présent chapitre. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

Pour les navires chalutiers, si le tonnage du navire remplaçant est supérieur à celui du navire remplacé, le complément de redevance sera calculé au prorata de la différence de tonnage et de la période de validité restante. Cette redevance complémentaire est versée par l'armateur au moment du transfert de l'autorisation de pêche.

La Guinée Bissau met à jour sans délai la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

8.Navires d'appui

Sur demande de l'Union européenne, la Guinée-Bissau autorise les navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'Union européenne, ou appartenir à une société de l'Union européenne, et ne peuvent être équipés pour la pratique de la pêche.

La Guinée-Bissau établi la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union européenne.

Les navires d'appui doivent détenir une autorisation à cette fin, émise selon la loi bissau-guinéenne, moyennant le paiement d'une redevance annuelle.

9.Visite technique applicable aux chalutiers

Une fois par an, ou à la suite d'une modification du tonnage du navire, ou lorsque l'utilisation d'autres engins de pêche entraîne un changement de catégorie de pêche, tout chalutier de l'Union européenne se présente au port de Bissau pour une visite technique, conformément à la législation de la Guinée-Bissau en vigueur.

La visite technique vise à vérifier la conformité des caractéristiques techniques du navire et des engins de pêche qui sont à bord, ainsi que le respect des dispositions d'ordre sanitaire et celles relatives à l'embarquement des marins nationaux.

La Guinée-Bissau effectue obligatoirement la visite technique dans un délai maximum de 48 heures après l'arrivée du chalutier au port pour autant que son arrivée ait été notifiée au préalable.

A l'issue de la visite technique, la Guinée-Bissau délivre sans délai une attestation de conformité au capitaine du navire.

L'attestation de conformité a une durée de validité égale à un an. Toutefois, tout changement de pêcherie de ou vers la catégorie crevettière requiert une nouvelle attestation de conformité. Par ailleurs, une nouvelle attestation de conformité est nécessaire dans le cas où le navire quitte la zone de pêche de la Guinée-Bissau pour une période supérieure à 45 jours.

L'attestation de conformité est détenue à bord du navire en permanence.

Les frais liés à la visite technique sont à la charge de l'armateur et sont égaux au montant fixé par le barème inscrit dans la législation de la Guinée-Bissau. Ces frais ne peuvent être supérieurs aux montants payés pour le même service par les navires nationaux ou les navires qui battent le pavillon d'un pays tiers.

Section 2: Redevances et avances

Le montant de la redevance forfaitaire est fixé pour chaque catégorie de navires dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, le montant de la redevance forfaitaire est adapté au prorata de la durée de validité demandée. Il est augmenté le cas échéant de la majoration due pour les durées trimestrielle ou semestrielle selon les barèmes fixés dans les fiches techniques correspondantes.



CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et au niveau des captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques en appendice de la présente annexe.

Les navires thoniers et palangriers de surface respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA.

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

1.Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'Union européenne qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche. En ce qui concerne les thoniers, le journal de pêche est conforme aux résolutions applicables de la CICTA, encadrant la collecte et la transmission des données relatives à l'activité de pêche. 

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.Déclaration des captures

2.1.Première et deuxième années d'application du protocole avec le système de gestion par effort de pêche

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à la Guinée-Bissau de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

Le capitaine transmet les journaux de pêche à la Guinée-Bissau à l'adresse électronique communiquée à cet effet. La Guinée-Bissau accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

À titre subsidiaire, les journaux de pêche peuvent également être transmis selon les modalités suivantes :

a)en cas de passage dans un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant de la direction générale de la pêche industrielle, qui en accuse réception par écrit ;

b)en cas de sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau sans passer préalablement par un port de la Guinée-Bissau, l'original de chaque journal de pêche est envoyé par courrier dans un délai de 14 jours après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 30 jours après la sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'Union européenne. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants :

(a)IRD (Institut de recherche pour le développement)

(b)IEO (Instituto Español de Oceanografia), ou

(c)IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Le retour du navire dans la zone de la Guinée-Bissau durant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration d'activité et de captures.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, la Guinée-Bissau peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Guinée-Bissau peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. La Guinée-Bissau informe sans délai l'Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

2.2.A partir de la troisième année d'application du protocole, avec le système de gestion par quota

1.Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine.

2.Tout navire de pêche de l’Union détenteur d'une licence délivrée en vertu du présent protocole doit être équipé d’un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»).

3.Les modalités de communication des captures sont les suivantes :

(a)les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Guinée-Bissau remplissent chaque jour le journal de pêche électronique et l'envoie à travers système ERS (appendice 4), ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, par courrier électronique au CSP de l'Etat de pavillon et CSP de Guinée-Bissau dans les sept jours suivant leur sortie de la zone de pêche.

(b)le journal de pêche électronique doit préciser la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Il inscrit également les quantités de chaque espèce rejetée en mer, exprimées en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

4.Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour la Guinée-Bissau. L'État de pavillon assure la réception et l'enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.

5.L’État de pavillon et la Guinée-Bissau s'assurent qu'ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format détaillé au point 3 de l'appendice 4.

6.La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.

7.En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, la Guinée-Bissau peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Guinée-Bissau peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. La Guinée-Bissau informe sans délai l’Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

8.L’État de pavillon et la Guinée-Bissau désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de l’appendice 4. L’État de pavillon et la Guinée-Bissau se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

3.Transition vers un système électronique

Les deux parties se concerteront en Commission mixte sur les modalités de transition vers le système de déclaration électronique de capture (ERS), à travers lequel les navires de l'Union européenne enregistreront et communiqueront à la Guinée-Bissau les données relatives aux opérations de pêche effectuées dans le cadre de l'accord par voie électronique, conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente annexe.

La transition devrait être effective au plus tard au début de la troisième année du protocole.

4.Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

L'Union européenne établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

L'Union européenne communique ce décompte final à la Guinée-Bissau et à l'armateur avant le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde sans délai à la Guinée-Bissau. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

1. Débarquement ou transbordement des captures

Le capitaine d'un navire de l'Union européenne qui désire débarquer ou transborder au port de Bissau des captures effectuées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau doit notifier au représentant de la direction générale de la pêche industrielle au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement :

(a)le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder;

(b)le port de débarquement ou de transbordement;

(c)la date et l'heure prévue pour le débarquement ou le transbordement;

(d)la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

(e)en cas de transbordement, le nom du navire récepteur.

En cas de transbordement, le capitaine doit s'assurer que le navire récepteur soit détenteur d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes pour une telle opération.

L'opération de transbordement doit se faire en rade du port de Bissau dont les coordonnées géographiques seront transmises par les autorités compétentes au capitaine et au consignataire du navire. Le transbordement en mer est interdit.

Le non respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de la Guinée-Bissau.

2. Contribution en nature pour la sécurité alimentaire

Les chalutiers sont soumis à une obligation de débarquement d’une partie de leurs captures en Guinée-Bissau, au titre de la sécurité alimentaire du pays. Les débarquements s’appliquent selon les modalités suivantes :

2,5 tonnes par trimestre et par navire pour les poissonniers/céphalopodiers ;

1,25 tonne par trimestre et par navire pour les crevettiers.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les contributions par navire peuvent avoir lieu de manière groupée par plusieurs navires et mises à disposition de façon cumulée pour plusieurs trimestres. Les débarquements sont effectués au port de Bissau et réceptionnés par le représentant de la direction générale de la pêche industrielle.

Un formulaire de réception de ces contributions en nature est établi et signé systématiquement par la direction générale de la pêche industrielle, puis remis au capitaine.

Ces débarquements peuvent faire l'objet de modalités à préciser d'un commun accord entre les parties.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE ET INSPECTION

1.Entrée et sortie de la zone de pêche

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à la Guinée-Bissau dans un délai de 24 heures avant l'entrée ou la sortie. Ce délai est réduit à 4 heures pour les navires thoniers et palangriers de surface.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :

(a)la date, l'heure et le point de passage prévus ;    

(b)la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus ;

(c)la présentation des produits.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union européenne toute modification des adresses électroniques, numéro d'appel ou fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de la Guinée Bissau sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

2.Messages de position des navires — système VMS

Lorsqu’ils sont dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau, les navires de l’Union européenne doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au FMC de leur État de pavillon.

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.

Les notifications de message de position et de captures sont effectuées en priorité par le biais du système VMS/ERS ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, par courrier électronique, par télécopie, ou par radio. La Guinée-Bissau notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Chaque message de position doit contenir :

(a)l’identification du navire ;

(b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;

(c)    la date et l’heure d’enregistrement de la position ;

(d)la vitesse et le cap du navire ;

(e)être configuré selon le format figurant à l’appendice 3.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire en infraction.

3.Inspection en mer ou au port

L'inspection en mer dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau ou au port des navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs de la Guinée-Bissau clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de la Guinée-Bissau préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs qui devront démontrer leur identité et qualité en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Ils peuvent être accompagnés, le cas échéant, par des représentants des forces de sécurité nationale de la Guinée-Bissau en conformité avec le droit international de la mer.

Les inspecteurs de la Guinée-Bissau ne resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

La Guinée-Bissau peut autoriser des inspecteurs accrédités par l’Union européenne à participer à l’inspection en tant qu’observateur.

Le capitaine du navire de l’Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de la Guinée-Bissau.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de la Guinée-Bissau établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

Les inspecteurs de la Guinée-Bissau remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. La Guinée-Bissau communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de huit jours après l’inspection.

4.Contrôle des captures

Pendant les deux premières années du protocole avec l’application du système de gestion par TJB, des opérations de contrôle par échantillonnage destinées à examiner la conformité des captures avec les éléments déclarés dans les journaux de pêche seront effectuées par roulement sur un tiers des chalutiers européens autorisés à pêcher, par trimestre.

Chaque opération de contrôle sera effectuée en fin de marée après un préavis de 24 heures et ne dépassera pas une durée de quatre heures.

Ces opérations auront lieu à un point dont les coordonnées géographiques seront transmises par les autorités compétentes au capitaine et au consignataire du navire.

A partir de la troisième année du protocole avec l’application du système de gestion par quota (TAC), la fréquence des opérations de contrôle des captures sera revue pour tenir compte de l'introduction de la vérification des données de captures avec le système ERS.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1.Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche par rapport aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2.Arraisonnement d'un navire – réunion d'information

Si la législation nationale le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de la Guinée-Bissau.

La Guinée-Bissau notifie à l'Union européenne, dans un délai maximum de 48 heures, tout arrêt d'un navire de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Guinée-Bissau organise à la demande de l'Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'Etat de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.Sanction de l'infraction – procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par la Guinée-Bissau selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire et avant le lancement de celle-ci, une procédure transactionnelle est engagée entre la Guinée-Bissau et l'Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'Etat de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard quatre jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.Procédure judiciaire - caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la Guinée-Bissau et dont le montant, fixé par la Guinée-Bissau, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement :

(a)intégralement, si aucune sanction n'est prononcée ;

(b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

La Guinée-Bissau informe l'Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.Libération du navire

Le navire et son capitaine sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE VIII

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.Nombre de marins à embarquer

Pendant la durée de validité de son autorisation de pêche, chaque navire chalutier de l'Union européenne embarque des marins de la Guinée-Bissau dans les limites suivantes:

(a)cinq marins, pour une capacité inférieure à 250 tjb;

(b)six marins, pour une capacité comprise entre 250 et 400 tjb;

(c)sept marins, pour une capacité comprise entre 400 et 650 tjb;

(d)huit marins, pour une capacité supérieure à 650 tjb.

Les armateurs des navires de l'Union européenne s'efforcent d'embarquer des marins nationaux supplémentaires.

2.Choix des marins

Les autorités compétentes de la Guinée-Bissau établissent et tiennent à jour une liste indicative des marins qualifiés, disposant notamment de la certification de formation à la sécurité en mer (normes STCW), destinés à être embarqués sur les navires de l'Union européenne. Cette liste, ainsi que ses mises à jour régulières, est communiquée à l'Union européenne.

La liste est rédigée sur la base de critères permettant de sélectionner des marins compétents et qualifiés. Le marin :

(a)est en possession d’un passeport de la Guinée-Bissau en cours de validité ;

(b)est titulaire et en possession d’un livret professionnel maritime en cours de validité attestant qu’il a reçu une formation de base sur la sécurité en mer pour le personnel des navires de pêche conformément aux normes internationales en vigueur ;

(c)a une expérience documentée sur des navires de pêche industrielle ;

(d)est en possession d’un certificat médical en cours de validité attestant de son aptitude à exercer les fonctions à bord des navires de pêche.

L'armateur, ou son consignataire, peut choisir parmi cette liste les marins à embarquer. Il notifie à la Guinée-Bissau leur inscription dans l'équipage.

3.Contrat des marins

Le contrat d'emploi des marins est établi par l'armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté pas son syndicat, en liaison avec la Guinée-Bissau. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.

Le contrat garanti au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable en Guinée-Bissau. Il comprend une assurance en cas de décès, de maladie et d'accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux du travail édictés par la déclaration de l'organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de la Guinée-Bissau. Il s'agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.Salaire des marins

Le salaire des marins de la Guinée-Bissau est à la charge de l'armateur. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche d’un commun accord entre l'armateur ou son consignataire et la Guinée-Bissau.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires bissau-guinéens, ni aux normes de l’OIT.

5.Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin ne s'est pas présenté à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, ou si ses qualifications ne correspondent pas aux attentes du capitaine, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc. Il sera remplacé par un autre marin bissau-guinéen, sans que cela puisse retarder le départ du navire.

CHAPITRE IX

OBSERVATEURS

1.Observation des activités de pêche

Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Pour les navires thoniers et palangriers de surface, les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation de pêche compétente.

Les autres navires embarquent un observateur désigné par la Guinée-Bissau. Si l'observateur ne se présente pas à l'heure et au lieu convenu, il doit être remplacé afin que le navire puisse commencer ses activités sans délais.

2.Navires et observateurs désignés

Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, la Guinée-Bissau informe l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, des navires et des observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. La Guinée-Bissau informe sans délai l'Union européenne et l'armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance, l'armateur verse à la Guinée-Bissau pour chaque chalutier un montant forfaitaire de 8000 EUR par an, adapté pro rata temporis selon la durée de l'autorisation de pêche des navires désignés.

4.Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Guinée-Bissau.

5.Conditions d'embarquement

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.Obligation de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur :

(e)prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche ;

(f)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ;

(g)respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.Embarquement et débarquement de l'observateur

L'armateur ou son représentant communique à la Guinée-Bissau, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’armateur.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de la Guinée-Bissau, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur en Guinée-Bissau dans les meilleurs délais.

8.Tâches de l'observateur

L'observateur accompli les tâches suivantes :

(a)observer l'activité de pêche du navire ;

(b)vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche ;

(c)procéder à des opérations dans le cadre de programmes scientifiques y compris l’échantillonnage biologique ;

(d)faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

(e)vérifier les données des captures effectuées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau reportées dans le journal de pêche ;

(f)vérifier les pourcentages des captures accessoires sur base de ce qui est défini dans les fiches pour chaque catégorie et estimer les captures rejetées ;

(g)communiquer ses observations une fois par jour, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport à la Guinée-Bissau. Les données relatives aux captures et aux rejets sont communiquées à l'institut scientifique de la Guinée-Bissau (CIPA) qui, après traitement et analyse, les présente au comité scientifique conjoint défini à l'article 7 du présent protocole. Une copie du rapport de l'observateur est transmise par voie électronique à l'Union européenne.



Appendices

Appendice 1        Formulaire de demande d’autorisation de pêche

Appendice 2        Fiches techniques par catégorie

Appendice 3        Vessel monitoring system (VMS)

Appendice 4    Mise en œuvre du système électronique de rapport des activités de pêche (système ERS)



Appendice 1

Formulaire de demande d’autorisation de pêche

ACCORD DE PÊCHE GUINÉE-BISSAU - UNION EUROPÉENNE

I.    DEMANDEUR

1.    Nom du demandeur:    

2.    Nom de l’organisation de producteurs (OP), ou de l’armateur:    

3.    Adresse de l’OP ou de l’armateur:    

4.    № de tél:    Télécopieur    Courrier électronique:    

5.    Nom du capitaine:    Nationalité:    Courrier électronique:    

6.    Nom et adresse de l’agent local:    

II.     IDENTIFICATION DU NAVIRE

7.    Nom du navire:    

8.    État du pavillon:    Port d’immatriculation:    

9.    Marquage extérieur:     MMSI:    № OMI:    

10.    Date d’immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): …/…/…

Pavillon précédent (le cas échéant):    

11.    Lieu de construction: Date (JJ/MM/AAAA): …/…/…

12.    Fréquence d’appel radio: HF:    VHF:    

13.    Numéro de téléphone satellite:    IRCS:    

III.    DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE

14.    Longueur hors tout du navire (mètres):    Largeur hors tout (mètres):    

Tonnage (exprimé en GT Londres):    

15.    Type de moteur:    Puissance du moteur (en KW):    

16.    Nombre de membres d’équipage:    

17.    Mode de conservation à bord:[ ]    Glace    [ ] Réfrigération    [ ]Mixte    [ ]Congélation

18.    Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes:    

Nombre de cales à poisson:     Capacité totale des cales à poisson (en m3):        

19.    VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique:

Constructeur:    Modèle:    Numéro de série:    

Version du logiciel:    Opérateur satellite (MCSP):    

IV.    ACTIVITÉ DE PÊCHE

20.    Engin de pêche autorisé:    [ ] senne coulissante    [ ] palangres    [ ] cannes

21.    Lieu de débarquement des captures:    

22.    Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA) …/…/… au(JJ/MM/AAAA) …/…/…

Je soussigné (e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.

Fait à , le .../.../

Signature du demandeur:    



FICHE 1

CATÉGORIE DE PÊCHE 1 - CHALUTIERS CONGÉLATEURS POISSONNIERS ET CÉPHALOPODIERS

1.    Zone de pêche

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.

2.    Engins autorisés

2.1    Le chalut classique à panneaux et les autres engins sélectifs sont autorisés.

2.2    Les tangons sont autorisés.

2.3    L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres.

2.4    Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

3.    Maillage minimal autorisé

70 mm

4.    Captures accessoires

Pour les deux premières années d'application du protocole, les navires ne peuvent avoir plus de 5% de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin d’une marée.

À partir de la troisième année d'application du protocole:

Les poissonniers ne peuvent pas avoir à bord plus de 5% de crustacés et 15% de céphalopodes sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin d’une marée. La capture des encornets (Todarodes sagittatus et Todaropsis eblanae) est autorisée et comptabilisée parmi les espèces cibles.

Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 60% de poissons et 5% de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin de la marée.

Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour aménager le taux autorisé sur la base d'une recommandation du comité scientifique conjoint.

5.    Tonnage autorisé / Redevances

5.1    Tonnage autorisé (tjb) pour les deux premières années du protocole

3500 tjb par an

5.2    Redevances en EUR par tjb pour les deux premières années du protocole

282 EUR/tjb/an

Dans le cas de licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 4% ou 2,5% respectivement.

5.3    Tonnage autorisé (TAC) à partir de la troisieme année jusqu'à la fin du protocole

11000 tonnes par an pour les poissons démersaux

1500 tonnes par an pour les céphalopodes

5.4    Redevances en EUR par tonne à partir de la troisieme année jusqu’à la fin du protocole

90 EUR/t pour les poissons démersaux

270 EUR/t pour les céphalopodes



FICHE 2

CATÉGORIE DE PÊCHE 2 - CHALUTIERS CREVETTIERS

1.    Zone de pêche

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.

2.    Engin autorisé

2.1    Le chalut classique à panneaux et les autres engins sélectifs sont autorisés.

2.2    Les tangons sont autorisés.

2.3    L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres.

2.4    Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

3.    Maillage minimal autorisé

50 mm.

4.    Captures accessoires

4.1    Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 15 % de céphalopodes et de 70% poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d'une marée.

4.2    Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

4.3    Les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour aménager le taux autorisé sur la base d'une recommandation du Comité scientifique conjoint.

5.    Tonnage autorisé / Redevances

5.1    Tonnage autorisé (tjb) pour les deux premières années du protocole  

3700 tjb par an

5.2    Redevances en EUR par tjb pour les deux premières années du protocole  

395 EUR/tjb/an

Dans le cas de licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 4% ou 2,5% respectivement.

5.3    Tonnage autorisé (TAC) à partir de la troisième année jusqu’à la fin du protocole

2500 tonnes par an

5.4    Redevances en EUR par tonne à partir de la troisième année jusqu’à la fin du protocole

280 EUR/t








FICHE 3

CATÉGORIE DE PÊCHE 3 - THONIERS CANNEURS

1.    Zone de pêche :

1.1    Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à l'azimut 268°.

1.2    Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l'appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

2.    Engin autorisé:

2.1    Cannes

2.2    Filet tournant coulissant à appâts vivant : 16 mm

3.    Captures accessoires : 

3.1    En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.

3.2    Les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.

4.    Tonnage autorisé / Redevances:

4.1    Avance forfaitaire annuelle

2500 EUR pour 45,5 tonnes par navire

4.2    Redevance additionnelle par tonne pêchée 

55 EUR/t

4.3    Nombre de navires autorisés à pêcher

13 navires





FICHE 4



CATÉGORIE DE PÊCHE 4 - THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS

.    Zone de pêche :

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°.

2.    Engin autorisé:

Senne et palangre de surface

3.    Captures accessoires : 

En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite. La pêche du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.

Les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour actualiser cette liste sur la base de recommandations scientifiques.

4.    Tonnage autorisé / Redevances:

4.1    Avance forfaitaire annuelle

4500 EUR pour 64,3 tonnes par senneur

3000 EUR pour 54,5 tonnes par palangrier

4.2    Redevance additionnelle par tonne capturée

70 EUR/t pour les senneurs

55 EUR/t pour les palangriers

4.3    Redevance applicable aux navires d'appui

3000 EUR/an/navire

4.4    Nombre de navires autorisés à pêcher

28 navires



FICHE 5

CATÉGORIE DE PÊCHE 5 - NAVIRES DE PÊCHE AUX PETITS PÉLAGIQUES

1.    Zone de pêche

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°.

2.    Navires et engins autorisés

Seuls sont autorisés les navires d'une capacité inférieure ou égale à 5000 GT conformément à la législation bissau-guinéenne.

Les engins autorisés sont le chalut pélagique et la senne coulissante industrielle.

3.    Maillage minimal autorisé

70 mm pour les chaluts

4.    Captures accessoires

4.1    Les chalutiers ne peuvent pas avoir plus de 10% de poissons autres que pélagiques, 10% de céphalopodes et 5% de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d’une marée.

4.2    Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne.

4.3    Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour aménager le taux autorisé sur la base d'une recommandation du Comité scientifique conjoint.

5.    Tonnage autorisé/ Redevances

5.1    Tonnage autorisé (tjb) pour les deux premières années du protocole

15000 tjb par an

5.2    Redevances en EUR par tjb pour les deux premières années du protocole

250 EUR/tjb/an

Dans le cas de licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 4% ou 2,5% respectivement.

5.3    Tonnage autorisé (TAC) à partir de la troisième année jusqu’à la fin du protocole

18000 tonnes par an

5.4    Redevances en EUR par tonne à partir de la troisième année jusqu’à la fin du protocole

100 EUR/t (navire de plus de 1000 GT)

75 EUR/t (navire d'un tonnage inférieur ou égal à 1000 GT)



Notion de marée:

La durée de la marée d'un navire européen aux fins du présent appendice est définie comme suit:

- soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau;

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement;

- soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.

Appendice 3

VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS)

1.    Messages de position des navires — système VMS

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de Guinée-Bissau sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Guinée-Bissau, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.    Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé endéans un délai de 30 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Guinée-Bissau.

Les navires qui pêchent dans la zone de Guinée-Bissau avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.    Communication sécurisée des messages de position à Guinée-Bissau

Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Guinée-Bissau. Les CSP de l’État de pavillon et de Guinée-Bissau s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État de pavillon et de Guinée-Bissau est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Guinée-Bissau informe sans délai le CSP de l’État de pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

4.    Dysfonctionnement du système de communication

Guinée-Bissau s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de CSP de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation de Guinée-Bissau en vigueur.

5.    Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Guinée-Bissau peut demander au CSP de l’État de pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par de Guinée-Bissau au CSP de l’État de pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État de pavillon envoie sans délai à Guinée-Bissau les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d’enquête déterminée, Guinée-Bissau informe le CSP de l’État de pavillon et l’Union du suivi éventuel.

6.    Communication des messages VMS à Guinée-Bissau

Donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP bissau guinéen d'identifier le CSCP émetteur:

Adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS

Certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification)

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1

Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//)

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée

Le code "ER" suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message



Appendice 4

Mise en œuvre du système électronique de report des activités de pêche (système ERS)

Enregistrement des données de pêche et communication des déclarations par ERS

(1)    Le capitaine d'un navire de pêche de l’Union détenteur d’une licence délivrée en vertu du présent Protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche :

a)    enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Guinée-Bissau, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;

b)    enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune pêche n'a été réalisée.

c)    enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO ; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si requis, en nombre d’individus.

d)    transmettre quotidiennement à son Etat de pavillon, et au plus tard à 24 heures «00:00», les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche, y compris en l'absence de capture. Elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche.

(2)    Le capitaine est responsable de l’exactitude des données enregistrées et transmises.

(3)    Conformément aux dispositions du chapitre IV de l’Annexe du présent Protocole, l’État de pavillon met les données ERS à disposition du centre de surveillance des pêches (CSP) de Guinée-Bissau.

Les données au format UN/CEFACT sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.

À défaut, jusqu'à la fin de la période de transition, les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

Le CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSP de Guinée-Bissau. Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d'utilisation effective du format UN-CEFACT, ou, dans cette attente, sont mis à disposition et sans délai au CSP de Guinée-Bissau, sur demande faite automatiquement au CSP de l'État de pavillon via le nœud central p de la Commission européenne. À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.

(4)    Le CSP du Guinée-Bissau confirme la réception des données ERS à caractère instantané, qui lui sont envoyées, par un message retour d'accusé de réception et confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que Guinée-Bissau reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite. Guinée-Bissau traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire ou du système de communication

(5)    Le CSP de l'État du pavillon et le CSP de Guinée-Bissau s'informent sans délai de tout événement susceptible d'altérer la transmission des données ERS d'un ou plusieurs navires.

(6)    Si le CSP de Guinée-Bissau ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, il en informe sans délai le CSP de l'État du pavillon. Le CSP de l'État de pavillon recherche dans les meilleurs délais les causes de cette absence de réception des données ERS, et informe le CSP de Guinée-Bissau du résultat de ces investigations.

(7)    Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'Etat du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24 heures 00:00.

(8)    En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Guinée-Bissau sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son Etat de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

(9)    Si l'absence de réception des données ERS par le Guinée-Bissau est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de la partie européenne ou de Guinée-Bissau, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l'autre partie.

(10)    Le CSP de l'État de pavillon envoie au CSP de Guinée-Bissau toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l'ensemble des données ERS reçues par l'Etat de pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée sur demande de Guinée-Bissau en cas d'opération de maintenance d'une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de la partie européenne. Guinée-Bissau informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l'État de pavillon s'assure de l'introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu'il tient conformément au point 3.

ANNEXE II

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.La Commission est autorisée à négocier avec la République de Guinée Bissau et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 et suivants de la présente annexe, à approuver au nom de l’Union les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

(a)révision des possibilités de pêche et par conséquent de la contropartie financiere conformément aux article 8, paragraphe 2 et 4 du protocole;

(b)adaptation des modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel conformément à l'article 5 du protocole;

(c)adaptation des mesures de gestion relevant des compétences de la commission mixte conformément aux articles  6, paragraphe 4, et  7, paragraphe 4, et également adaptation des dispositions relatives aux conditions d’exercise de la pêche conformément à l’article 8, paragraphe 5, du protocole.

2.Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l’accord de partenariat, l’Union:

(a)agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

(b)encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3.Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

4.À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

5.La position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

6.Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires, conformément à la procédure prévue aux points 4 et 5, pour que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux.

7.La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

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