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Document 52019PC0092

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens

    COM/2019/92 final

    Bruxelles, le 21.2.2019

    COM(2019) 92 final

    2019/0044(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens par un accord au niveau de l’Union (l'«habilitation horizontale»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l'UE d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union européenne et des pays tiers et de mettre ainsi les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et des pays tiers en conformité avec le droit de l'Union.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions actuelles des 22 accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République de Corée, ou les complètent.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    L'accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l'Union dans le domaine du transport aérien en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l'Union.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition repose entièrement sur l'«habilitation horizontale» donnée par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l'Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens.

    Proportionnalité

    L'accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l'Union.

    Choix de l’instrument

    L’accord conclu entre l'Union et la République de Corée est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République de Corée en conformité avec le droit de l'Union.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties intéressées

    Conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a mené les négociations en consultation avec un comité spécial. Les acteurs du secteur ont également été consultés lors des négociations. Les observations émises pendant ce processus ont été prises en considération. Les États membres concernés ont vérifié l’exactitude des références aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Les acteurs du secteur ont souligné l’importance d’une base juridique solide pour leurs opérations commerciales.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    Analyse d'impact

    Sans objet.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition constitue une simplification de la législation. Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République de Corée seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique.

    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Les parties à l’accord se notifient mutuellement par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. L’accord entre en vigueur à la date de la dernière notification.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers étaient régies jusqu'à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les pays concernés et par leurs annexes ou par d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes.

    Toutefois, les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par des États membres sont contraires au droit de l'Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs aériens de l'Union européenne qui sont établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

    En ce qui concerne d'autres points, comme les accords commerciaux contraignants entre compagnies aériennes, la conformité au droit de l'Union devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et des pays tiers.

    Conformément aux mécanismes et lignes directrices prévus dans l'annexe de l'«habilitation horizontale», la Commission a négocié avec la République de Corée un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République de Corée. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l'Union européenne de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 préserve le droit des États membres en vertu du droit de l’Union d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la République de Corée qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre. L'article 5 résout les conflits potentiels avec les règles de l'Union en matière de concurrence.

    Une fois l’accord signé, il convient de le conclure. La présente proposition contient une décision à cet effet.

    2019/0044 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à la décision …/…/UE du Conseil 1 , l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (ci-après l'«accord») a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)Cet accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens existant entre 22 États membres et la République de Corée en conformité avec le droit de l'Union.

    (3)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (ci-après l'«accord») est approuvé au nom de l'Union.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles,

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision …/…/UE du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens (JO L [XXX] du [XXX], p. [XX]).
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    Bruxelles, le 21.2.2019

    COM(2019) 92 final

    ANNEXE

    de la

    Proposition de décision du Conseil

    relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des services aériens


    ACCORD

    ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
    ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

    SUR CERTAINS ASPECTS DES SERVICES AÉRIENS


    L’UNION EUROPÉENNE,

       d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE,

       d'autre part,

    ci-après dénommées les «parties contractantes»,

    CONSTATANT que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par plusieurs États membres de l’Union européenne avec des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne,

    CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs à des services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de l'Union et la République de Corée, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et les traités de l’UE,

    CONSTATANT que l'Union européenne jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects susceptibles d’être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l'Union européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT qu’en vertu du droit de l'Union européenne, les transporteurs aériens de l'Union européenne établis dans un État membre de l’Union européenne ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers,

    VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne,

    RECONNAISSANT que la concordance entre le droit de l’Union européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et la République de Corée garantira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et la République de Corée et préservera la continuité de ces services aériens,

    CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l'Union européenne et la République de Corée qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union européenne ne doivent être ni modifiées, ni remplacées,

    CONSTATANT que de telles modifications confirmeraient les excellentes relations entre l’Union européenne et la République de Corée dans le domaine du transport aérien, et

    CONSTATANT que l’Union européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union européenne et la République de Corée, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de l’Union européenne et les transporteurs aériens la République de Corée, ou d'imposer son interprétation des dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


    ARTICLE 1

    Dispositions générales

    1.    Aux fins du présent accord, on entend par «États membres», les États membres de l’Union européenne; «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», également une compagnie aérienne.

    2.    Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.

    3.    Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à l'accord considéré s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.


    ARTICLE 2

    Désignation, autorisation et révocation

    1.    Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de Corée et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2.    Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la République de Corée, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    3.    Dès réception d’une telle désignation, ainsi que des demandes d’autorisations d’exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    a)    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

       i)    que le transporteur aérien soit établi, conformément aux traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union; et

       ii)    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

       iii)    que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; et

       iv)    que le transporteur aérien soit détenu, directement ou par une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

    b)    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République de Corée:

       i)    que la République de Corée exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

       ii)    qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien soient entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux à la fois, et que ce transporteur aérien soit titulaire d'une licence d’exploitation valable délivrée par la République de Corée;

    c)     que la compagnie aérienne désignée respecte les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demandes.

    4.    Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d’exploitation ou permis techniques d’un transporteur aérien désigné par l’autre partie:

    a)    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre:

       i)    lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, conformément aux traités de l'UE, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation valable conformément au droit de l'Union; ou

       ii)    lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

       iii)    lorsque le transporteur aérien n'a pas son établissement principal sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

       iv)    lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

       v)    lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République de Corée et un autre État membre et que la République de Corée démontre qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord; ou

       vi)    lorsque le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de Corée n’a pas conclu d’accord bilatéral relatif à des services aériens, et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la République de Corée;

    b)    dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la République de Corée:

       i)    lorsque la République de Corée n’assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

       ii)    lorsqu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ce transporteur aérien ne sont pas entre les mains de la République de Corée, de ressortissants de la République de Corée ou des deux à la fois, ou que ce transporteur aérien n'est pas titulaire d'une licence d’exploitation valable délivrée par la République de Corée;

    c)    lorsque la compagnie aérienne désignée ne respecte pas les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la partie qui accorde ces droits.

    5.    En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des dispositions des points a) v) et a) vi), dudit paragraphe, la République de Corée ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.


    ARTICLE 3

    Droits relatifs au contrôle réglementaire

    1.    Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).

    2.    Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de Corée dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de Corée s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

    ARTICLE 4

    Taxation du carburant d’aviation

    1.    Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

    2.    Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucune des dispositions énumérées à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la République de Corée qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

    ARTICLE 5

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.    Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit:

    a)    favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence;

    b)    renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou

    c)    déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

    2.    Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

    ARTICLE 6

    Annexes de l’accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    ARTICLE 7

    Révision ou modification

    Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel écrit.

    ARTICLE 8

    Entrée en vigueur

    1.    Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2.    Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de Corée qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    ARTICLE 9

    Dénonciation

    1.    La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2.    La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation du présent accord à la date de dénonciation du dernier de ces accords.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et coréenne, tous ces textes faisant également foi.

    POUR L’UNION EUROPÉENNE

    POUR LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

    a)    Les accords relatifs aux services aériens entre la République de Corée et des États membres de l'Union européenne tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire sont les suivants:

           l'accord entre le gouvernement fédéral d’Autriche et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre et concernant leurs territoires respectifs, conclu à Vienne le 15 mai 1979, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Autriche» à l’annexe II;

           l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Bruxelles le 20 octobre 1975, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Belgique» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Sofia le 19 août 1994, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Bulgarie» à l’annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Zagreb le 30 décembre 2015, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Croatie» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens signé à Séoul le 26 octobre 1990, modifié par l’accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République de Corée modifiant l’accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens signé à Séoul le 26 octobre 1990, conclu par un échange de notes diplomatiques le 3 décembre 2004 et le 14 février 2005, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Tchéquie» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Danemark relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Danemark» à l’annexe II;

           l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de Corée, conclu à Séoul le 12 novembre 1996, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Finlande» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 7 juin 1974, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ France» à l'annexe II;

           l'accord de transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Corée, conclu à Bonn le 7 mars 1995, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Allemagne» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Athènes le 25 janvier 1995, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Grèce» à l’annexe II;

           l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Hongrie et le gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 28 novembre 2014, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Hongrie» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Luxembourg le 27 septembre 2000, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Luxembourg» à l’annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de Malte relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à La Valette le 25 mars 1997, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Malte» à l’annexe II;

           l'accord de transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Corée, conclu à La Haye le 24 juin 1970, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Pays-Bas» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens, conclu à Séoul le 14 octobre 1991, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Pologne» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de Roumanie et le gouvernement de la République de Corée relatif aux transports aériens civils entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Séoul le 10 mars 1994, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Roumanie» à l’annexe II;

           l'accord de transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée, conclu à Séoul le 21 juin 1989, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Espagne» à l'annexe II;

           l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement du Royaume de Suède relatif aux services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé à Séoul le 6 septembre 1995, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Suède» à l’annexe II;

           l'accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Corée relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Séoul le 5 mars 1984, ci-après dénommé l’«accord République de Corée — Royaume-Uni» à l’annexe II.

    b)    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Corée et les États membres de l'Union européenne tels que modifiés ou complétés qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

       

           l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Corée, paraphé à Rome le 24 mars 2016, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Italie» à l'annexe II;

       l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Corée, paraphé à Riga le 6 avril 2018, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Lettonie» à l'annexe II;

       l'accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la République de Corée, signé à Séoul le 25 mai 2018, ci-après dénommé l’«accord République de Corée ‒ Portugal» à l'annexe II.

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    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I
    et visés aux articles 2 à 4 du présent accord

    a)    Désignation:

           l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l’accord République de Corée – Autriche;

           l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l’accord République de Corée – Belgique;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Bulgarie;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Croatie;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Tchéquie;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Danemark;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Finlande;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – France;

           l'article 3, paragraphes 2 et 3, de l’accord République de Corée – Allemagne;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Grèce;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Hongrie;

           l'article 7 de l’accord République de Corée – Italie;

       l'article 4 de l’accord République de Corée – Lettonie;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Luxembourg;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Malte;

           l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, de l’accord République de Corée – Pays-Bas;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Pologne;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Portugal;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Roumanie;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Espagne;

           l'article 3 de l’accord République de Corée – Suède;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni.


    b)    Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

           l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord République de Corée – Autriche;

           l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord République de Corée – Belgique;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Bulgarie;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Croatie;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Tchéquie;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Danemark;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Finlande;

           l'article 3 bis de l’accord République de Corée – France;

           l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord République de Corée – Allemagne;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Grèce;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Hongrie;

           l'article 8 de l’accord République de Corée – Italie;

       l'article 5 de l’accord République de Corée – Lettonie;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Luxembourg;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Malte;

           l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l’accord République de Corée – Pays-Bas;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Pologne;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Portugal;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Roumanie;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Espagne;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Suède;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni.


    c)    Contrôle réglementaire:

           l'article 7 de l’accord République de Corée – Autriche;

           l'article 7 de l’accord République de Corée – Belgique;

           l'article 10 de l’accord République de Corée – Bulgarie;

           l'article 7 de l’accord République de Corée – Croatie;

           l'article 8 de l’accord République de Corée – Tchéquie;

           l'article 17 bis de l’accord République de Corée – Danemark;

           l'article 9 de l’accord République de Corée – Finlande;

           la clause de sécurité convenue entre la République de Corée et la France le 23 mai 2002;

           l'article 8 de l’accord République de Corée – Grèce;

           l'article 9 de l’accord République de Corée – Hongrie;

           l'article 10 de l’accord République de Corée – Italie;

       l'article 15 de l’accord République de Corée – Lettonie;

           l'article 6 de l’accord République de Corée – Luxembourg;

           l'article 7 de l’accord République de Corée – Malte;

           l’article relatif à la sécurité convenu entre la République de Corée et les Pays-Bas le 13 septembre 2002;

           l'article 14 de l’accord République de Corée – Portugal;

           l'article 8 de l’accord République de Corée – Roumanie;

           l’article relatif à la sécurité convenu entre la République de Corée et l’Espagne le 15 décembre 2005;

           l'article 17 bis de l’accord République de Corée – Suède;

           l’article relatif à la sécurité convenu entre la République de Corée et le Royaume-Uni le 29 juin 2001.


    d)    Taxation du carburant d'aviation:

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Autriche;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Belgique;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Bulgarie;

           l'article 10 de l’accord République de Corée – Croatie;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Tchéquie;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Danemark;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Finlande;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – France;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Allemagne;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Grèce;

           l'article 6 de l’accord République de Corée – Hongrie;

           l'article 12 de l’accord République de Corée – Italie;

       l'article 7 de l’accord République de Corée – Lettonie;

           l'article 8 de l’accord République de Corée – Luxembourg;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Malte;

           l'article 4 de l’accord République de Corée – Pays-Bas;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Pologne;

           l'article 6 de l’accord République de Corée – Portugal;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Roumanie;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Espagne;

           l'article 5 de l’accord République de Corée – Suède;

           l'article 6 de l’accord République de Corée – Royaume-Uni.

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    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

    a)    L'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

    b)    la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

    c)    le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

    d)    la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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