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Document 52019PC0049

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

COM/2019/49 final

Bruxelles, le 23.1.2019

COM(2019) 49 final

2019/0010(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela signifie que si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le droit primaire et secondaire de l'Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (ci-après la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Dans sa communication intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence» du 13 novembre 2018, la Commission a exposé les mesures d’urgence qu'elle envisage si aucun accord de retrait n'est en place à la date de retrait. Dans ladite communication, la Commission a énuméré les mesures qu'elle juge nécessaires tout en rappelant que des mesures supplémentaires peuvent être requises à un stade ultérieur. La communication a également présenté les six principes généraux que doivent respecter les mesures d’urgence à tous les niveaux. Il s’agit notamment des principes selon lesquels les mesures ne devraient pas reproduire les avantages d’une adhésion à l’Union, ni les termes d’une éventuelle période de transition, comme le prévoit le projet d’accord de retrait; elles seront de nature temporaire et ne devraient en principe pas aller au-delà de la fin 2019; et elles constitueront des actions unilatérales de l’Union européenne dans le cadre de la défense de ses intérêts et pourront donc, en principe, être révoquées à tout moment par l’Union européenne.

Le 13 décembre 2018, le Conseil européen (article 50) a une nouvelle fois appelé à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. La Commission a présenté un paquet de mesures le 19 décembre 2018 en réponse à cet appel. Les 17 et 18 décembre 2018, le Conseil «Agriculture et Pêche» a fixé les possibilités de pêche pour 2019. Sur cette base, et compte tenu des contacts en cours avec les États membres concernant les effets significatifs sur le secteur de la pêche d’un retrait désordonné du Royaume-Uni sans accord de retrait et du fait que les parties prenantes ne peuvent pas atténuer elles-mêmes ces conséquences négatives, la Commission a conclu que deux mesures d’urgence sont nécessaires pour le secteur de la pêche. Parallèlement à cette mesure relative à la gestion durable des flottes de pêche externes, la Commission propose une mesure visant à modifier le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 1 (le règlement de base de la politique commune de la pêche), les navires de pêche de l’Union jouissent d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union sous réserve des règles de la politique commune de la pêche. À compter de la date de retrait, la politique commune de la pêche ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. Les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront alors plus partie des eaux de l’Union.

En l’absence d’accord de retrait, les activités de pêche menées par les navires des États membres dans les eaux du Royaume-Uni et par les navires du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union ne seront plus régies par le règlement de base de la politique commune de la pêche lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union.

Afin de garantir la durabilité de la pêche et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés, il importe de conserver la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l’accès réciproque des navires de l’Union et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre partie pendant une période limitée, après la date de retrait. Le présent règlement a pour objectif de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque.

Comme prévu dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et dans l'accord des Nations unies aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives («stocks chevauchants») et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (UNFSA), la gestion de certains stocks partagés, stocks chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs nécessite la coopération de tous les pays dans les eaux desquels le stock est présent (les États côtiers) et des pays dont les flottes exploitent ledit stock (les États pêcheurs). Cette coopération peut être mise en place dans le cadre d’arrangements ad hoc entre les pays ayant un intérêt dans la pêcherie.

Les possibilités de pêche pour l’année 2019 ont été convenues, y compris par le Royaume-Uni, lorsque le Royaume-Uni adhérait à l’Union. Ces arrangements et les possibilités de pêche qui y sont fixées constituent la base de la stabilité des activités de pêche et ont été établis dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la CNUDM. Ces arrangements visent à assurer une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni.

Le règlement (UE) 2017/2403 2 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers et par les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

Pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers, le règlement (UE) 2017/2403 prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes à l’opérateur et établit les conditions et les procédures d’octroi de ces autorisations. Étant donné le nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures pourraient entraîner des retards considérables et une charge administrative accrue dans le cas où le Royaume-Uni autorise les navires de l’Union à pêcher dans ses eaux. Il est nécessaire d’établir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni de l'autorisation aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Ces conditions et procédures devraient être équivalentes aux exigences en matière d’autorisation établies par le règlement (UE) 2017/2403 pour les navires de pays tiers menant des activités de pêche dans les eaux de l’Union.

Le règlement de base de la PCP permet aux États membres d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées. Environ 1 000 échanges de quotas ont lieu chaque année entre le Royaume-Uni et les États membres. Sans préjudice de la compétence exclusive de l’Union, un système souple est nécessaire après la date de retrait afin de permettre à l’Union d’échanger des quotas avec le Royaume-Uni. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de discuter avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, de définir les contours possibles du transfert ou de l'échange de quotas envisagé. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l’échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à l'attribution de l’État membre concerné ou déduits de cette attribution. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Les règles spécifiques prévues dans la présente proposition devraient s'appliquer à partir du jour suivant celui où le droit de l'Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. L’octroi des autorisations est soumis au principe de «réciprocité», c’est-à-dire à la condition que le Royaume-Uni proroge les droits d’accès actuels des navires de l’Union afin qu'ils puissent mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. En conséquence, les autorisations ne seront octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni accorde des autorisations aux navires de l’Union leur permettant d'exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées conformément aux règlements relatifs aux possibilités de pêche.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Subsidiarité

La PCP et son contrôle relèvent de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, point d), du traité et le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

L’acte proposé modifierait le règlement (UE) 2017/2403 de l'Union afin de fournir une base juridique dans le droit de l’Union qui prévoie la possibilité pour les navires du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l’Union et l'introduction de procédures d’autorisation simplifiées et plus efficaces pour les navires qui souhaitent pêcher dans les eaux du Royaume-Uni. Une action est donc indispensable au niveau de l’Union et le résultat ne pourrait être atteint par une action au niveau des États membres en raison de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Le règlement proposé est considéré comme proportionné étant donné qu’il vise à veiller à ce que le statu quo en ce qui concerne l’accès des navires de pêche de l’Union aux eaux du Royaume-Uni puisse être garanti par l’établissement de conditions d’autorisation réciproques. Ce faisant, il sera possible d'éviter des perturbations majeures et des retards dans les procédures d’autorisation. Le règlement proposé poursuit également la pratique de l’échange de quotas avec le Royaume-Uni, comme c'était le cas lors de l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union.

Choix de l’instrument

Il s’agit d’une modification d’un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet en raison du caractère exceptionnel, temporaire et ponctuel de l’événement nécessitant la présente proposition qui est sans lien avec les objectifs de la législation existante.

Consultation des parties intéressées

Les défis résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et les solutions possibles ont été évoqués par plusieurs parties intéressées du secteur de la pêche et par les représentants des États membres. Tous les opérateurs, parties prenantes et États membres concernés ont souligné la nécessité de garantir des activités de pêche durables réciproques.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet

Analyse d'impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation et des besoins limités de la période durant laquelle le changement de statut du Royaume-Uni sera mis en œuvre. Aucune option politique matériellement et juridiquement différente n’est disponible en dehors de celle proposée.    

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

La présente proposition est sans incidence sur la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Sans objet

2019/0010 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(2)L’accord de retrait prévoit des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Si cet accord entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s’appliquera au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera de s’appliquer à la fin de cette période.

(3)Lorsque la PCP cessera de s'appliquer au Royaume-Uni, ses eaux (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l’Union. Par conséquent, en cas de retrait désordonné, les navires de l’Union et du Royaume-Uni risquent de ne pas avoir la possibilité d’utiliser pleinement les possibilités de pêche fixées pour 2019.

(4)Afin de garantir la durabilité de la pêche, et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, il convient de conserver pour une durée limitée la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l’accès réciproque complet des navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre partie après que la PCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni en tant qu’État membre. Le présent règlement a pour objectif de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque.

(5)Le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence au Royaume-Uni dans ce texte n’incluent pas Gibraltar.

(6)Les possibilités de pêche pour 2019 ont été convenues 4 , 5 y compris par le Royaume-Uni, pendant que le Royaume-Uni adhérait à l’Union. Ces possibilités de pêche ont été établies dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni, il convient que les attributions et les parts de quota convenus pour les États membres et le Royaume-Uni restent disponibles, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 .

(7)Compte tenu de la longue tradition de pêche des navires du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union et inversement, l’Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires du Royaume-Uni d’accéder aux eaux de l’Union au moyen d’autorisations afin de pouvoir pêcher pendant une période limitée les parts de quotas qui leur ont été allouées en vertu des règlements (UE) [2019/…] et (UE) 2018/2025, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux navires de l’Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d'accorder des autorisations aux navires de l’Union leur permettant d'exploiter les possibilités de pêche qui leur ont été allouées conformément aux règlements relatifs aux possibilités de pêche.

(8)Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 7 établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

(9)Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d'un accord et prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes à l’opérateur et établit les conditions et les procédures d’octroi de ces autorisations. Étant donné le nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l'absence d'accord de retrait ou d'accord de pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni d'autorisations permettant aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

(10)Il est nécessaire de déroger aux règles applicables aux navires de pêche de pays tiers et de prévoir des conditions et procédures spécifiques permettant l’octroi par l’Union d’autorisations aux navires de pêche du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l’Union.

(11)Le règlement (UE) nº 1380/2013 permet aux États membres d'échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur sont allouées. Environ 1 000 échanges de quotas ont lieu chaque année entre les États membres et le Royaume-Uni. Sans préjudice de la compétence exclusive de l’Union, un système souple est nécessaire après que les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni afin de permettre à l’Union d’échanger des quotas avec le Royaume-Uni. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de discuter avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, de définir les contours possibles du transfert ou de l'échange de quotas envisagé. La Commission reste responsable de la réalisation d’un tel transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l’échange de quotas devraient être considérées comme des quotas ajoutés à l'attribution de l’État membre concerné ou déduits de cette attribution.

(12)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence.

(13)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil 8 , la cessation de l’application d’actes fixée à une date déterminée intervient à l’expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

(14)Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en l'absence d'accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ou d'une prorogation du délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il devrait être applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

(15)Afin de permettre aux opérateurs de l’Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher conformément aux possibilités de pêche applicables qui leur ont été attribuées, les autorisations de pêche pour des activités dans les eaux de l’Union ne devraient être accordées aux navires du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que le Royaume-Uni proroge les droits d’accès des navires de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2017/2403

Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:

1) au titre II, chapitre II, la section 4 suivante est ajoutée:

«Section 4

Autorisations pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni

Article 18 bis

Champ d'application

La présente section s’applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation à la section 3, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 ter

Définition

Aux fins de la présente section, on entend par «eaux du Royaume-Uni» les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international.

Article 18 quater

Procédure relative à l’obtention d’une autorisation de pêche du Royaume-Uni

1.Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation correspondantes du Royaume-Uni.

2.Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance de l’autorisation, dans le format requis, tels que communiqués par le Royaume-Uni à la Commission.

3.La Commission indique aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l’État membre du pavillon pour obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.Dès réception de la demande ou des informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 3, la Commission transmet sans délai la demande au Royaume-Uni.

5.Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation à un navire de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon.

6.Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu'après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de l’Union concerné.

7.Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l’État membre du pavillon et le Royaume-Uni n’ont pas délivré l’autorisation de pêche.

8.Si le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. L’État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

9.Si le Royaume-Uni informe directement l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. L’État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

Article 18 quinquies
Suivi

La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.»;

(1)Le titre III bis suivant est inséré:

«TITRE III bis

OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 38 bis

Champ d'application

Le présent titre s’applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation au titre III, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union.

Article 38 ter

Opérations de pêche des navires du Royaume-Uni

Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent effectuer des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans les règlements (UE) [2019/...]* et (UE) 2018/2025** du Conseil établissant les possibilités de pêche.

* Règlement (UE) [2019/….] du Conseil établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L [...] du [...], p. [...]).

** Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

Article 38 quater

Principes généraux

1.Un navire de pêche du Royaume-Uni ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2.

2.La Commission peut délivrer une autorisation de pêche aux navires du Royaume-Uni si:

(a)le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable délivrée par l’autorité du Royaume-Uni;

(b)le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission;

(c)le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige;

(d)le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;

(e)le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) nº 1026/2012.

(f)le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche.

3.Un navire du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

Article 38 quinquies

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1.Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation pour ses navires de pêche.

2.La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies.

3.Lorsqu’il est établi que les conditions prévues à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informe le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Article 38 sexies

Gestion des autorisations de pêche

1.Si l’une des conditions prévues à l’article 38 quater, paragraphe 2, n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés.

2.La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation accordée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l’un des cas suivants:

(a)lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient;

(b)lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer;

(c)lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure;

(d)lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi conformément à l’article 18 quinquies;

(e)lorsque le Royaume-Uni refuse ou révoque indûment l’autorisation des navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.

3.La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au premier alinéa.

Article 38 septies

Clôture d’opérations de pêche

1.Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu'aux autorités d'inspection compétentes des États membres. En vue d’assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.

2.À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche.

3.Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 38 octies

Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union

Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.

Article 38 nonies

Contrôle et application du droit

1.Un navire du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2.Un navire du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.

3.La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l’État membre côtier.

4.Un navire du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables.

5.L’État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

Article 38 decies

Transferts et échanges de quotas

1.Un État membre peut engager des discussions informelles avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, définir les contours possibles du transfert ou de l'échange de quotas envisagé.

2.Après notification à la Commission par l’État membre concerné, la Commission peut procéder au transfert ou à l’échange de quotas correspondant.

3.La Commission informe les États membres du transfert ou de l'échange de quotas convenu.

4.Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l’échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l’État membre concerné ou déduits de tels quotas à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet. Cette attribution ou déduction ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne jusqu'au 31 décembre 2019.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne est entré en vigueur à la date visée au paragraphe 2 du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).    
(3)    JO C du , p. .
(4)    Règlement (UE) [2019/….] du Conseil établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L [...] du [...], p. [...]).
(5)    Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(6)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(7)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(8)    Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
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