COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.1.2019
COM(2019) 31 final
2019/0021(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II
(Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE afin d’y intégrer la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes dudit accord, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur les articles 114, 337 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil établit, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.
La Commission, en collaboration avec le SEAE, soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. La Commission espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.
L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.
Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l'EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l'accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l'accord EEE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Obtention et utilisation d'expertise
sans objet
•Analyse d'impact
sans objet
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’intégration de la directive (UE) 2015/1535 dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Principales adaptations demandées par l’AELE
Justification et solution proposée
Définition de «spécification technique», article 1er, paragraphe 1, point c) – adaptation a)
L'adaptation vise à faire en sorte que la mention «produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, [...] du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» ne s'applique pas dans le cadre de la définition des termes «spécification technique», étant donné que l'article 38, paragraphe 1, dudit traité fait référence à la PAC et à la PCP de l’UE, deux instruments qui n’entrent pas dans le champ d'application de l'accord EEE. Une adaptation identique est déjà applicable dans le cadre de l’accord EEE.
Demandes d’informations complémentaires, article 5, paragraphe 1 – adaptation c)
L'adaptation a pour but de garantir un échange suffisant d'informations entre l’UE et l’AELE. Il convient de noter qu’une adaptation similaire est déjà applicable dans le cadre de l’accord EEE.
Transmission des observations, article 5, paragraphe 2 – adaptation d)
L'adaptation clarifie la manière dont l’UE et l’AELE se communiquent les observations relatives aux projets de règles techniques. Il convient de noter qu’une adaptation identique est déjà applicable dans le cadre de l’accord EEE.
Avis circonstanciés, article 6, paragraphes 1, 2 et 7 - adaptation e)
Par souci de clarté, la présente adaptation garantit que les avis circonstanciés ne peuvent être émis que dans le cadre du «pilier AELE», c’est-à-dire que les avis circonstanciés ne peuvent être transmis d’un État de l’AELE à un État membre de l’UE, et vice versa.
Non-application de l’article 6, paragraphes 3 à 6 - adaptation f)
Les dispositions de l’article 6, paragraphes 3 à 6, prévoient une période de statu quo étendue dans les cas où les institutions de l’UE envisagent de légiférer dans un domaine couvert par un projet de règle technique national. Ces dispositions sortent du champ d’application de l’accord EEE.
2019/0021 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe II
(Réglementations techniques, normes, essais et certification) et de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114, 337 et 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) dudit accord.
(3)La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil doit être intégrée dans l'accord EEE.
(4)Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE.
(5)Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et à l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président