EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0436

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n°1405/2006 du Conseil

COM/2019/436 final

Bruxelles, le 27.9.2019

COM(2019) 436 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n°1405/2006 du Conseil


Table des matières

1.    Règlement (UE) n° 228/2013 du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil    

1.1.    Introduction    

1.2.    Base juridique    

1.3.    Exercice de la délégation    

1.4.    Conclusions    

2.    Règlement (UE) n° 229/2013 du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil    

2.1.    Introduction    

2.2.    Base juridique    

2.3.    Exercice de la délégation    

2.4.    Conclusions    

1.Règlement (UE) n° 228/2013 du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil

1.1.Introduction

Le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 prévoit des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union.

En vertu de son article 12, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les conditions d’inscription des opérateurs dans un registre tenu par les autorités compétentes et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d’approvisionnement.

En vertu de son article 19, paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions de fixation du montant de l’aide octroyée au titre de la commercialisation de produits hors de la région de production et, le cas échéant, les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l’objet de cette aide.

En vertu de son article 21, paragraphe 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions d’exercice du droit d’utiliser le symbole graphique propre aux régions ultrapériphériques, ainsi que les conditions de sa reproduction et de son utilisation, en vue d’améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d’encourager leur consommation, que ces produits soient en l’état ou transformés.

En vertu de son article 26, paragraphe 4, la Commission est habilitée, sous certaines conditions, à adopter des actes délégués afin de permettre, dans les départements français d’outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre originaire de l’Union.

En vertu de son article 27, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués établissant les conditions auxquelles est soumise l’exemption des droits à l’importation pour les bovins destinés à l’engraissement et à la consommation dans les départements français d’outre-mer et à Madère.

En vertu de son article 30, paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à des mesures en faveur du financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l’assistance technique.

1.2.Base juridique

Le rapport est requis au titre de l’article 33, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

1.3.Exercice de la délégation

La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 30, paragraphe 4, à savoir: le règlement délégué (UE) n° 179/2014 de la Commission 2 . Cet acte délégué prévoit des règles relatives au registre des opérateurs, au montant de l’aide octroyée au titre de la commercialisation des produits hors de leur région de production, à l’aide à la commercialisation des tomates et du riz, à l’utilisation du symbole graphique, au droit de l’utiliser ainsi qu’aux conditions de sa reproduction et de son utilisation, et fixe les conditions régissant l’exonération des droits à l’importation pour les jeunes bovins mâles, ainsi que le montant maximal annuel pouvant être alloué au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d’assistance technique.

Conformément à la convention d’entente sur les actes délégués 3 , les experts des États membres ont été consultés au sein du groupe d’experts sur les paiements directs (sous-groupe chargé de POSEI et des îles mineures de la mer Égée). Le 6 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) n° 179/2014, qui a été notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à l’égard ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué (UE) n° 179/2014 de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne L 63 du 4 mars 2014 et est entré en vigueur le 7 mars 2014.

L’habilitation prévue à l’article 26, paragraphe 4, n’a pas été utilisée, car la France n’a pas démontré l’opportunité d’autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre originaire de l’Union pour les départements d’outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Bien que la Commission n’ait pas l’intention de recourir à l’habilitation dans un avenir proche, il ne peut être exclu que celle-ci devienne nécessaire.

1.4.Conclusions

La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il ne peut être exclu que les habilitations se révèlent nécessaires à l’avenir.

2.Règlement (UE) n° 229/2013 du PARLEMENT EUROPÉEN et du CONSEIL du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil

2.1.Introduction

Le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 établit des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

En vertu de son article 11, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour déterminer les conditions d’inscription des opérateurs dans un registre tenu par les autorités compétentes et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d’approvisionnement.

En vertu de son article 15, paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués concernant les conditions de fixation du montant de l’aide octroyée en vue de soutenir la commercialisation et l’acheminement des produits, qu’il s’agisse de matières premières ou de produits transformés, hors de leur région de production, et, le cas échéant, concernant les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l’objet de cette aide.

En vertu de son article 18, paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l’assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.

2.2.Base juridique

Le rapport est requis au titre de l’article 21, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.3.Exercice de la délégation

La Commission a adopté un acte délégué sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 18, paragraphe 4, à savoir: le règlement délégué (UE) n° 178/2014 de la Commission 5 . Cet acte délégué prévoit des règles concernant le registre des opérateurs, le montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production et le montant maximal pouvant être alloué au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d’assistance technique.

Conformément à la convention d’entente sur les actes délégués 6 , les États membres ont été consultés au sein du groupe d’experts sur les paiements directs (sous-groupe chargé de POSEI et des îles mineures de la mer Égée). Le 6 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) n° 178/2014, qui a été notifié au Parlement européen et au Conseil afin de permettre à ces institutions de formuler des objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à ce règlement délégué. Après l’expiration du délai de deux mois, le règlement délégué (UE) n° 178/2014 de la Commission a été publié au Journal officiel de l’Union européenne L 63 du 4 mars 2014 et est entré en vigueur le 7 mars 2014.

Bien que la Commission n’ait pas l’intention de recourir à l’habilitation dans un avenir proche, il ne peut être exclu que celle-ci devienne nécessaire.

2.4.Conclusions

La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Il ne peut être exclu que les habilitations se révèlent nécessaires à l’avenir.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)      Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(2)      Règlement délégué (UE) n° 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 3).
(3)      Convention d’entente sur les actes délégués, 2011 (non publiée).
(4)      Règlement (UE) nº 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
(5)      Règlement délégué (UE) n° 178/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 1).
(6)      Voir la note de bas de page n° 3.
Top