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Document 52019DC0086

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois)

COM/2019/86 final

Bruxelles, le 18.2.2019

COM(2019) 86 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois)


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l'exercice de la délégation de pouvoirs conférée à la Commission conformément au règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois)

1.INTRODUCTION

Le règlement (UE) nº 995/2010 1 (ci-après le «règlement de l'Union européenne sur le bois» ou le «règlement») interdit la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ce bois. Le règlement de l’Union européenne sur le bois fait partie d’un vaste ensemble de mesures introduites par le plan d’action FLEGT 2 , qui constitue la réponse globale de l’Union au problème omniprésent de l’exploitation illégale des forêts et de ses effets dévastateurs sur ces dernières. Il contribue également à réduire les émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et joue un rôle pour la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que pour le renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.

Le règlement de l'Union européenne sur le bois a instauré trois obligations.

1.Il interdit la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale (c'est-à-dire récolté en violation de la législation en vigueur dans le pays de récolte) ou de produits dérivés de ce bois.

2.Il oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché de l’Union du bois et des produits dérivés à faire preuve de «diligence raisonnée», c’est-à-dire à se livrer à un exercice de gestion des risques pour faire en sorte que seul le bois issu d’une récolte légale (récolté en conformité avec la législation en vigueur dans le pays de récolte) ou des produits dérivés d'un tel bois soient mis sur le marché de l’Union.

3.Il oblige les commerçants de bois et de produits dérivés se trouvant déjà sur le marché de l’Union à tenir des registres de leurs fournisseurs et de leurs clients («obligation de traçabilité»).

Le règlement de l’Union européenne sur le bois couvre un large éventail de produits du bois qui sont énumérés dans son annexe avec les codes de la nomenclature combinée de l'UE. Il prévoit également que la Commission reconnaisse aux «organisations de contrôle» un rôle consistant à fournir aux opérateurs des systèmes opérationnels de diligence raisonnée et à les aider à remplir leurs obligations.

Le règlement de l'Union européenne sur le bois a été adopté en décembre 2010 et est entré en vigueur le 3 mars 2013. Au cours de cette période, la Commission a adopté deux actes non législatifs. Le premier est le règlement d'exécution (UE) nº 607/2012 de la Commission 3 du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle, qui a été adopté conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de l'Union européenne sur le bois et aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Le second est le règlement délégué (UE) nº 363/2012 de la Commission 4 du 23 février 2012 relatif aux règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) nº 995/2010, qui a été adopté conformément à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de l’Union européenne sur le bois.

2.BASE JURIDIQUE

Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, du règlement de l’Union européenne sur le bois, «la Commission peut adopter des actes délégués [...] concernant des critères supplémentaires pertinents d’évaluation du risque qui peuvent être nécessaires pour compléter ceux visés» dans le règlement de l’Union européenne sur le bois. L'article 8, paragraphe 7, du règlement de l’Union européenne sur le bois prévoit la possibilité d’adopter des actes délégués afin de compléter les règles de procédure concernant la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des organisations de contrôle, si l’expérience l’exige. Conformément à l'article 14 du règlement de l’Union européenne sur le bois, la Commission «peut adopter des actes délégués [...] en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe» du règlement de l’Union européenne sur le bois.

L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement dispose que «[l]e pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, et à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 2 décembre 2010». Il indique également que «La délégation de pouvoirs est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique», c’est-à-dire sept ans, «sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 16» du règlement de l’Union européenne sur le bois. Ainsi, la délégation de pouvoirs a été automatiquement prolongée du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2024.

L'article 15, paragraphe 1, du règlement de l’Union européenne sur le bois exige en outre que la Commission «présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués, au plus tard trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application» du règlement de l’Union européenne sur le bois, qui était le 3 mars 2013. La Commission l’a fait le 18 février 2016 5 .

L'article 15, paragraphe 1, ne concerne que la première échéance pour présenter le rapport, trois mois avant la fin d’une période de trois ans après la date d’application (à savoir décembre 2015); le rythme de trois ans pour la présentation de rapports n’est pas synchronisé avec la période de prolongation de sept ans. Toutefois, il peut se déduire de la pratique en matière de présentation des rapports concernant les pouvoirs délégués 6 , ainsi que du choix de l’article indéfini «une» se référant à la période de trois ans, que la Commission devrait présenter un rapport sur l’utilisation des pouvoirs délégués tous les trois ans par la suite.

Ainsi, conformément à cette lecture, le présent document constitue le deuxième rapport de la Commission concernant la délégation de pouvoirs.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Au cours de la deuxième période qui a suivi la date d’application du règlement de l’Union européenne sur le bois, jusqu’à la date d’adoption du présent rapport, la Commission n’a pas exercé ses pouvoirs délégués. Elle a lancé une analyse d’impact en 2017. Il s’agissait d’un suivi du premier réexamen du règlement de l’Union européenne sur le bois 7 , dont l’une des conclusions indiquait que le champ d’application actuel du règlement en question n’était pas optimal, en raison d’une couverture incomplète des produits. L’objectif de l’analyse était d’estimer l’adéquation de la gamme actuelle de produits couverts par le règlement de l’Union européenne sur le bois, au regard de l’objectif poursuivi par ce règlement, à savoir la lutte contre l’exploitation illégale et le commerce associé, et d’évaluer tout impact économique, environnemental et social significatif des options qui consisteraient à modifier la gamme de produits. L’analyse incluait également une consultation publique qui a eu lieu du 29 janvier au 24 avril 2018 8 . La Commission assurera le suivi de l’analyse d’impact en temps utile.

(1)

 Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(2)

 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) – Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne [COM(2003) 251 final].

(3)

Règlement d’exécution (UE) nº 607/2012 de la Commission (JO L 177 du 7.7.2012, p. 16).

(4)

Règlement délégué (UE) nº 363/2012 de la Commission (JO L 115 du 27.4.2012, p. 12).

(5)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0060  

(6)

 Les dispositions qui suivent les clauses types adoptées au point 17 de la convention d'entente annexée à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1) prévoient que la Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de «chaque» période.

(7)

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Règlement (UE) nº 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l'Union européenne sur le bois), COM(2016) 74 final.

(8)

 Les résultats de cette consultation publique sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_fr

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