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Document 52019DC0079

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union

    COM/2019/79 final

    Bruxelles, le 13.2.2019

    COM(2019) 79 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union


    I.    Introduction

    En 2015, l’Union européenne (UE) a adopté le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes d’importation spécifiques de l’Union 1 (ci-après le «règlement de l’UE»).

    Le règlement de l’UE est une refonte du règlement (CE) nº 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle et qui établit les dispositions relatives aux mesures de surveillance et de sauvegarde applicables aux produits textiles originaires d’un nombre limité de pays tiers, ainsi que les dispositions relatives aux limites quantitatives annuelles applicables à certains produits textiles originaires de la République populaire démocratique de Corée. Un règlement d’exécution de la Commission fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles est adopté à la fin de chaque année civile.

    À la suite des essais nucléaires réalisés en République populaire démocratique de Corée, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 11 septembre 2017 la résolution 2375 (2017), qui a été transposée dans la législation de l’Union 2 . Après l’adoption de ces modifications, l’article 16 nonies du règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, dispose qu’«[i]l est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, à partir de la RPDC, les textiles [...], qu’ils soient originaires ou non de ce pays». Tant que ces dispositions sont maintenues, les dispositions applicables du règlement de l’UE demeurent inopérantes.

    II.    Base juridique

    Conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2015, la Commission fait rapport sur la délégation de pouvoir au Conseil et au Parlement européen.

    III.    Exercice de la délégation

    Le règlement de l’UE confère des pouvoirs à la Commission en vue de mettre en œuvre certaines des dispositions de ce règlement, en particulier en ce qui concerne:

    -l’établissement de limites quantitatives annuelles pour les produits textiles visés à l’annexe IV du règlement de l’UE et originaires des pays tiers qui y sont mentionnés;

    -l’adaptation des annexes III et IV du règlement de l’UE, lorsque des problèmes pourraient être décelés quant à leur bon fonctionnement;

    -les modifications apportées aux annexes du règlement de l’UE du fait d’une modification du régime d’importation des marchandises subordonnant leur mise en libre pratique à la présentation d’une autorisation d’importation, dont l’octroi est soumis à des limites;

    -les modifications apportées aux annexes du règlement de l’UE pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’accords ou d’arrangements avec des pays tiers ou de modifications apportées à la réglementation de l’Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d’importation.

    La Commission n’a adopté qu’un seul acte délégué depuis le 20 février 2014: le règlement délégué de la Commission (UE) 2018/173 du 29 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe I dudit règlement 3 . Ce règlement délégué a été adopté afin d’aligner d’un point de vue technique le règlement de l’UE sur le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Cette adaptation technique n’a pas entraîné de modification importante.

    IV.    Conclusions

    La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport dans le contexte du bon exercice, par la Commission, des pouvoirs délégués par le règlement de l’UE.

    (1)

     JO L 160 du 25.6.2015.

    (2)

    Par l’adoption du règlement (UE) 2017/1836 du Conseil du 10 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/1509 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée, qui a modifié le règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) nº 329/2007.

    (3)

       JO L 32 du 6.2.2018, p. 12.

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