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Document 52019AP0411

    P8_TA(2019)0411 Adaptation à l’article 290 du traité FUE d’une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ***I Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD)) P8_TC1-COD(2016)0399 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO C 158 du 30.4.2021, p. 832–838 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 158/832


    P8_TA(2019)0411

    Adaptation à l’article 290 du traité FUE d’une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2021/C 158/58)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0798),

    vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0525/2016),

    vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’article 59 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0012/2018),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    P8_TC1-COD(2016)0399

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité de Lisbonne a établi modifié substantiellement le cadre juridique régissant les pouvoirs conférés à la Commission par le législateur, en établissant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part. [Am. 1]

    (2)

    Les mesures qui peuvent faire l’objet d’une délégation de pouvoir, au sens de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en principe à celles relevant de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (2).

    (3)

    Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique mis en place par le traité de Lisbonne (3) ont été retirées (4) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

    (4)

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (5) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils se sont accordés sur la nécessité de donner un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui font encore référence à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

    (5)

    Les habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290 du TFUE et devraient être adaptées à cette disposition.

    (5 bis)

    Le regroupement et la présentation d’habilitations entre lesquelles il n’existe pas de relation étroite dans un seul acte délégué de la Commission empêche le Parlement d’exercer son droit de contrôle, puisqu’il est forcé de se contenter d’accepter ou de refuser l’ensemble de l’acte délégué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’exprimer un avis sur chacune des habilitations séparément. [Am. 2]

    (6)

    Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les actes répertoriés dans l’annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019.

    (2)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    (3)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 et COM(2013)0751.

    (4)  JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

    (5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    ANNEXE

    1.   Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (1)

    Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1206/2001, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier l’annexe dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types ou d’apporter des modifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    En conséquence, le règlement (CE) no 1206/2001 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 19 est modifié comme suit:

    a)

    Le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Manuel»

    b)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    2)

    Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés:

    «Article 19 bis

    Actes délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 ter afin de modifier l’annexe de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.

    «Article 19 ter

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 bis est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 3]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*1).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 4]

    (*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

    3)

    L’article 20 est supprimé.

    2.   Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (2)

    Afin d’actualiser le règlement (CE) no 805/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    En conséquence, le règlement (CE) no 805/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 bis afin de modifier les annexes de manière à mettre à jour les formulaires types.»

    2)

    L’article 31 bis suivant est inséré:

    «Article 31 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 5]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*2).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 6]

    (*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

    3)

    L’article 32 est supprimé.

    3.   Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (3).

    Afin d’actualiser le règlement (CE) no 1393/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour modifier les annexes I et II dudit règlement en vue de mettre à jour les formulaires types ou d’apporter des modifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    En conséquence, le règlement (CE) no 1393/2007 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à mettre à jour les formulaires types ou à apporter des modifications techniques à ces formulaires.»

    2)

    L’article 17 bis suivant est inséré:

    «Article 17 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 7]

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer” du 13 avril 2016 (*3).

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 8]

    (*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

    3)

    L’article 18 est supprimé.


    (*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

    (*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

    (*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»»


    (1)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

    (2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

    (3)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.


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