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Document 52019AP0361
P8_TA(2019)0361 Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications ***I European Parliament legislative resolution of 16 April 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD)) P8_TC1-COD(2018)0189 Position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2019 with a view to the adoption of Regulation (EU) 2019/… of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications
P8_TA(2019)0361 Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***I Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD)) P8_TC1-COD(2018)0189 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques
P8_TA(2019)0361 Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***I Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD)) P8_TC1-COD(2018)0189 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques
JO C 158 du 30.4.2021, p. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 158/43 |
P8_TA(2019)0361
Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 158/10)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0365), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0383/2018), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1), |
— |
vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0036/2019), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
prend note des trois déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, dont la première et la deuxième seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en même temps que l’acte législatif final; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P8_TC1-COD(2018)0189
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action de l'Union européenne à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1753.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission concernant l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union aux produits non agricoles
La Commission prend acte de la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles.
En novembre 2018, la Commission a lancé une étude afin de collecter des données économiques et juridiques supplémentaires sur la protection des indications géographiques non agricoles au sein du marché unique, en complément d’une étude de 2013, et afin d’obtenir des informations complémentaires sur des questions telles que la compétitivité, la concurrence déloyale, la contrefaçon, la perception des consommateurs, le rapport coûts/bénéfices, ainsi que sur l’efficacité des modèles de protection des indications géographiques non agricoles à la lumière du principe de proportionnalité.
Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation et aux engagements définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, la Commission examinera l’étude, ainsi que le rapport sur la participation de l’Union à l’acte de Genève visé à l’article relatif au suivi et au réexamen du règlement relatif à l’action de l’Union européenne à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques et envisagera les éventuelles étapes ultérieures.
Déclaration de la Commission relative à la procédure prévue à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement
La Commission fait observer que, bien que la procédure prévue à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement soit une nécessité juridique compte tenu de la compétence exclusive de l’Union, elle peut néanmoins affirmer que, dans le contexte de l’acquis actuel de l’UE, une telle intervention de la Commission serait exceptionnelle et dûment justifiée. Au cours des consultations avec un État membre, la Commission mettra tout en œuvre pour résoudre tous les problèmes éventuels, en coopération avec l’État membre concerné, afin d’éviter d’émettre un avis négatif. La Commission note que tout avis négatif serait notifié par écrit à l’État membre concerné et que, conformément à l’article 296 du TFUE, cet avis devrait être motivé. La Commission tient également à faire observer qu’un avis négatif ne ferait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande concernant la même appellation d’origine, si les motifs de l’avis négatif ont été dûment pris en considération par la suite ou sont devenus sans objet.
Déclaration de la Commission concernant la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
La Commission note que l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en matière d’indications géographiques et qu’elle adhère à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne en tant que partie à part entière, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 2017 (affaire C-389/15, Commission contre Conseil). Étant donné la compétence externe exclusive de l’Union, les États membres ne sont pas autorisés à adhérer à l’acte de Genève en leur nom propre et ne devraient plus protéger eux-mêmes les indications géographiques nouvellement enregistrées par des pays tiers membres du système de Lisbonne. La Commission, eu égard aux circonstances exceptionnelles, étant donné que sept États membres sont depuis longtemps parties à l’arrangement de Lisbonne, au titre duquel ils ont déjà enregistré de nombreux droits de propriété intellectuelle, et qu’une transition sans heurts est nécessaire, aurait été disposée à accepter que, dans ce cas précis uniquement, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la France, la Hongrie, l’Italie et le Portugal soient autorisés à adhérer à l’acte de Genève dans l’intérêt de l’Union.
La Commission conteste fermement l’idée, avancée avec persistance par le Conseil, selon laquelle tous les États membres de l’Union qui le souhaitent pourraient être autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer parallèlement à l’Union, possibilité que le Conseil justifie par la régularisation des droits de vote de l’Union au regard de l’article 22, paragraphe 4, point b) ii), de l’acte de Genève plutôt que par les circonstances exceptionnelles précitées.
La Commission tient en outre à rappeler que, dès lors que l’Union a exercé sa compétence interne en matière d’indications géographiques agricoles, ses États membres ne peuvent disposer de leurs propres régimes nationaux de protection des indications géographiques agricoles.
En conséquence, la Commission se réserve d’exercer ses droits, notamment celui de se prévaloir de voies de recours contre la décision du Conseil, et estime en tout état de cause que cette affaire ne saurait constituer un précédent pour d’autres accords internationaux/de l’OMPI présents ou futurs, en particulier, mais pas seulement, lorsque l’Union a déjà ratifié en son nom propre les accords internationaux eu égard à sa compétence exclusive.