This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52019AP0053
European Parliament legislative resolution of 31 January 2019 on the proposal for a Council Decision on the association of the overseas countries and territories with the European Union, including relations between the European Union, on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark, on the other (‘Overseas Association Decision’) (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))
JO C 411 du 27.11.2020, p. 698–736
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 411/698 |
P8_TA(2019)0053
Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, le Groenland et le Royaume de Danemark *
Résolution législative du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer») (COM(2018)0461 — C8-0379/2018 — 2018/0244(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2020/C 411/59)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0461), |
— |
vu l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0379/2018), |
— |
vu l’article 78 quater de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission du développement (A8-0480/2018), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de décision
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de décision
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 9
Proposition de décision
Article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs et les normes de l’Union dans le reste du monde. |
1. La présente décision établit une association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union (ci-après l’«association»), qui constitue un partenariat fondé sur l’article 198 du TFUE, visant à favoriser le développement durable des PTOM ainsi qu’à promouvoir les valeurs , les principes et les normes de l’Union dans le reste du monde. |
Amendement 10
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union. |
1. L’association entre l’Union et les PTOM repose sur des objectifs, des principes et des valeurs qui sont communs aux PTOM, aux États membres dont ils relèvent et à l’Union. Elle contribue à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis dans l’Agenda 2030 ainsi qu’à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat. |
Amendement 11
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. |
3. Dans la mise en œuvre de la présente décision, les partenaires sont guidés par les principes de transparence, de subsidiarité et de recherche d’efficacité et attachent une importance égale aux trois piliers du développement durable des PTOM, à savoir le développement économique, le développement social et culturel et la protection de l’environnement. |
Amendement 12
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. L’association poursuit cet objectif général en améliorant la compétitivité des PTOM, en renforçant leur résilience, en réduisant leur vulnérabilité économique et environnementale et en promouvant leur coopération avec d’autres partenaires. |
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 du traité sur l’Union européenne ainsi qu’à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente décision a pour objectif général de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d’établir des relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble. |
Amendement 13
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 5 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 14
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 5 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 16
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 5 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 17
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 5 — point b quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 18
Proposition de décision
Article 3 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent. |
6. Dans la poursuite de ces objectifs, l’association respecte les principes fondamentaux que sont la démocratie, une approche fondée sur le droit englobant tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement durable, qui sont tous communs aux PTOM et aux États membres dont ils relèvent. Il en est de même pour le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’égalité de genre. |
Amendement 19
Proposition de décision
Article 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
En raison des capacités administratives et humaines limitées des PTOM, la Commission en tient dûment compte dans le cadre du processus de programmation et de mise en œuvre et notamment lors de l’adoption de ses lignes directrices. |
Amendement 20
Proposition de décision
Article 5 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 21
Proposition de décision
Article 5 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 22
Proposition de décision
Article 5 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de décision
Article 5 — paragraphe 2 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 24
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux. |
2. À cette fin, l’Union et les PTOM peuvent échanger des informations et des bonnes pratiques ou établir toute autre forme de coopération et de coordination étroites avec d’autres partenaires dans le contexte de la participation des PTOM aux organisations régionales et internationales, le cas échéant au moyen d’accords internationaux , afin de contribuer à l'intégration harmonieuse des PTOM dans leur environnement géographique respectif . |
Amendement 25
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union s’efforce également d’associer les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant. |
3. L’association vise à soutenir la coopération entre les PTOM et d’autres partenaires dans les domaines de coopération visés dans les parties II et III de la présente décision. À cet égard, l’objectif de l’association est de promouvoir la coopération des PTOM avec les régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du TFUE, et avec leurs voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP. Pour atteindre cet objectif, l’Union améliore la coordination et les synergies entre les programmes concernés de l’Union. L’Union associe les PTOM à ses organes de dialogue avec leurs pays voisins, qu’il s’agisse ou non d’États ou de territoires ACP, ainsi qu’avec les régions ultrapériphériques, le cas échéant en proposant de leur accorder le statut d’observateur . |
Amendement 26
Proposition de décision
Article 7 — paragraphe 4 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 27
Proposition de décision
Article 9 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Traitement particulier |
Traitement particulier pour les PTOM isolés |
Amendement 28
Proposition de décision
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 9 bis Traitement spécifique pour les PTOM les moins développés 1. L’association tient compte de la diversité des PTOM pour ce qui est de leur niveau de développement et de leurs contraintes structurelles. 2. Un traitement spécifique est défini à l’intention des PTOM les moins développés. 3. Pour permettre aux PTOM les moins développés de rattraper leur retard de développement et faire face à leurs contraintes structurelles permanentes, leurs spécificités sont dûment prises en compte lors de la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie. 4. Le PTOM considéré comme le moins développé est Wallis et Futuna. |
Amendement 29
Proposition de décision
Article 10 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent et la Commission ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI). |
1. L’association repose sur un large dialogue et une concertation concernant les questions d’intérêt commun entre les PTOM, les États membres dont ils relèvent, la Commission et le Parlement européen ainsi que, lorsque cela se justifie, la Banque européenne d’investissement (BEI). |
Amendement 30
Proposition de décision
Article 12 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rôle des acteurs non gouvernementaux |
Rôle de la société civile et des acteurs non gouvernementaux |
Amendement 31
Proposition de décision
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales. |
1. La société civile, le secteur privé et les acteurs non gouvernementaux peuvent jouer un rôle dans l’échange d’informations et dans la concertation concernant la coopération, et notamment la préparation et la mise en œuvre de l’aide, des projets ou des programmes relevant de la coopération. Des pouvoirs de gestion financière peuvent leur être délégués pour la mise en œuvre de tels projets ou programmes afin de soutenir des initiatives de développement locales. |
Amendement 32
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association. |
3. Le dialogue permet aux PTOM de participer pleinement à la mise en œuvre de l’association mais également à la définition et à la mise en œuvre des stratégies régionales de l’Union dans les zones dans lesquelles se trouvent les PTOM . |
Amendement 33
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation des objectifs de l’association. |
4. Le dialogue porte, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt commun ou général en vue de la réalisation tant des objectifs de l’association que des objectifs de développement durable . |
Amendement 34
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l’énergie, le changement climatique et l’environnement, les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions. |
5. Le dialogue avec le Groenland sert en particulier de base à une vaste coopération et à un large dialogue sur des questions telles que l'éducation, l’énergie, le changement climatique et l’environnement , la nature , les ressources naturelles (y compris les matières premières et les stocks de poissons), le transport maritime, la recherche et l’innovation, ainsi que la dimension arctique de ces questions. |
Amendement 35
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Le dialogue avec les PTOM des Caraïbes sert en particulier à renforcer la stratégie européenne dans la région caraïbe et à coopérer sur les questions relatives à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion durable des ressources, à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe, à la dimension sociale ainsi qu’à la promotion de la bonne gouvernance, notamment dans le domaine fiscal et de la lutte contre la criminalité organisée. |
Amendement 36
Proposition de décision
Article 13 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Le dialogue avec les PTOM du Pacifique sert en particulier à définir et mettre en œuvre une stratégie européenne ambitieuse dans la région Pacifique via un renforcement de la présence européenne, et à coopérer notamment sur les questions sociales, la gestion durable des ressources marines et terrestres, le changement climatique, l'énergie, l'environnement et l'économie bleue. |
Amendement 37
Proposition de décision
Article 14 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de décision
Article 14 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de décision
Partie II — chapitre 1 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES CATASTROPHES |
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉANS ET RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE |
Amendement 40
Proposition de décision
Article 15 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe peut porter sur: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’environnement, du changement climatique, de la réduction des risques de catastrophe et de l’amélioration de la résilience peut porter sur: |
Amendement 41
Proposition de décision
Article 15 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de décision
Article 16 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 43
Proposition de décision
Article 17 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois. |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable des forêts peut porter sur la promotion de la conservation et de la gestion durable des forêts, notamment de leur rôle dans la préservation de l’environnement contre l’érosion et la lutte contre la désertification, ainsi que sur le boisement et la gestion des exportations de bois , et sur la lutte contre l’exploitation illégale des forêts . |
Amendement 44
Proposition de décision
Article 18 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de décision
Article 23 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de décision
Article 24 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de décision
Partie II — chapitre 4 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
JEUNESSE, ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE |
JEUNESSE , FEMMES , ÉDUCATION, FORMATION, SANTÉ, EMPLOI, SÉCURITÉ SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE |
Amendement 48
Proposition de décision
Article 32 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L’Union et les PTOM coopèrent en vue d’assurer une participation active des jeunes sur le marché du travail afin de lutter contre le chômage des jeunes. |
Amendement 49
Proposition de décision
Article 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 32 bis Égalité entre les hommes et les femmes 1. L’Union veille à promouvoir l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes des PTOM ainsi que l’émancipation des femmes et l’égalité des chances politiques et économiques pour les femmes. 2. L’association vise à protéger les droits des femmes et des filles, notamment contre toute forme de violence. 3. L’association vise également à promouvoir l’émancipation des femmes, notamment dans leurs rôles d’actrices du développement durable et dans le milieu économique et financier. Toutes les initiatives devront incorporer la dimension genre. |
Amendement 50
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de décision
Article 33 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 52
Proposition de décision
Article 38 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Arts du spectacle |
Beaux-arts |
Amendement 53
Proposition de décision
Article 38 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des arts du spectacle peut porter sur: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine des beaux- arts peut porter sur: |
Amendement 54
Proposition de décision
Article 38 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 55
Proposition de décision
Article 38 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 56
Proposition de décision
Article 39 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques grâce à: |
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du patrimoine culturel matériel et immatériel et des monuments historiques vise à permettre la promotion des échanges d’expertise et de bonnes pratiques et la valorisation durable des sites grâce à: |
Amendement 57
Proposition de décision
Article 39 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 58
Proposition de décision
Partie II — chapitre 6 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE |
PROMOTION DE L’ÉTAT DE DROIT |
Amendement 59
Proposition de décision
Article - 40 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article - 40 bis Promotion de l’état de droit 1. L’association vise à promouvoir les principes de démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération entre l’Union et les PTOM. 2. Les PTOM en tant que poste avancé de l’Union sont des acteurs majeurs de diffusion des valeurs et principes de l’Union dans leur région respective. |
Amendement 60
Proposition de décision
Article 41 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption |
Lutte contre la criminalité organisée, la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs et l’exploitation sexuelle de ces derniers, le terrorisme et la corruption et prévention en la matière |
Amendement 61
Proposition de décision
Article 41 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée peut porter sur: |
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et de la prévention en la matière peut porter sur: |
Amendement 62
Proposition de décision
Article 42 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 42 bis Négociation d'accords commerciaux avec des pays tiers Lorsqu’une négociation d'accords commerciaux ou de pêche avec des pays tiers menace de causer un préjudice grave à l’intégration régionale ou à des secteurs sensibles des PTOM, la Commission réalise une analyse d’impact, en tenant compte de l’impact cumulé de ces accords sur les économies des PTOM. Une fois cette analyse réalisée, la Commission en transmet les résultats au Parlement européen, au Conseil et aux autorités gouvernementales et locales des PTOM avant la conclusion des accords internationaux en question. |
Amendement 63
Proposition de décision
Article 53 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la mise en œuvre de l’accord de Paris. Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. |
2. La coopération en matière commerciale vise à soutenir les objectifs ultimes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la mise en œuvre de l’accord de Paris et les objectifs de développement durable . Elle peut également s’étendre à la coopération sur d’autres accords multilatéraux environnementaux dans les domaines liés au commerce, tels que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. |
Amendement 64
Proposition de décision
Article 59 — alinéa 1 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. les aides accordées au moyen de ressources d’État par un PTOM qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles ont une incidence négative importante sur les échanges ou les investissements. |
supprimé |
Amendement 65
Proposition de décision
Article 70 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales . Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière. |
L’Union et les PTOM font tout leur possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur leur territoire, des normes arrêtées au niveau international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal . Parmi ces normes figurent notamment les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, les principes de base en matière d’assurance de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les objectifs et principes de la régulation financière définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales et les caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers approuvées par le Conseil de stabilité financière ou encore la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y rapportant . |
Amendement 66
Proposition de décision
Article 72 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de décision
Article 72 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de décision
Article 72 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 69
Proposition de décision
Article 72 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La présente décision peut également contribuer aux mesures prévues au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Dans ce cas, le programme de travail couvrant ces actions précise quel ensemble de règles est applicable. |
Amendement 70
Proposition de décision
Article 73 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à 500 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière du programme pour la période 2021-2027 est fixée à 669 000 000 EUR en prix courants. |
Amendement 71
Proposition de décision
Article 74 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 72
Proposition de décision
Article 74 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 73
Proposition de décision
Article 74 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 74 bis Principe général Sauf dispositions spécifiques de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) («règlement financier») et aux objectifs et aux principes de la présente décision. |
Amendement 74
Proposition de décision
Article 75 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de décision
Article 75 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
4 bis. Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, et en particulier par: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dans le cadre de l’aide programmable, l’aide financière de l’Union prend principalement la forme d’une aide budgétaire pour les PTOM. |
||
|
L’assistance financière de l’Union peut également être fournie, conformément au règlement financier, au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires, ou encore des organisations internationales, afin d’attirer les financements conjoints de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe de projets. |
||
|
L’assistance financière de l’Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions du règlement financier, directement par ses services, les délégations de l’Union et les agences exécutives, dans le cadre d’une gestion partagée avec les États membres, ou indirectement en confiant des tâches d’exécution budgétaire aux entités énumérées dans le règlement financier. Lesdites entités veillent à la compatibilité avec la politique extérieure de l’Union et peuvent confier des tâches d’exécution budgétaire à d’autres entités, à des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent à la Commission. |
||
|
Les actions financées peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint. En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action. En pareil cas, la publication à posteriori des conventions de subventions et des marchés publics, visée à l’article 38 du règlement financier, respecte les règles de l’entité responsable, s’il y a lieu. |
||
|
Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques |
Amendement 76
Proposition de décision
Article 75 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 75 bis |
|
Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers |
|
1. En complément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la présente décision sont reportés automatiquement et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice financier suivant. Le montant reporté doit être utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier. |
|
2. En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la présente décision sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine. Toute référence à l’article 15 du règlement financier figurant à l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement fixant le cadre financier pluriannuel est comprise comme incluant une référence au présent paragraphe aux fins de la présente décision. |
|
3. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier. |
|
Le troisième alinéa de l’article114, paragraphe 2, du règlement financier ne s’applique pas à ces actions pluriannuelles. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée. |
|
Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles. |
Amendement 77
Proposition de décision
Article 76 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de décision
Article 77 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables concernant ces domaines. |
2. L’Union appuie les efforts déployés par les PTOM pour mettre au point des données statistiques fiables et publiquement accessibles concernant ces domaines. |
Amendement 79
Proposition de décision
Article 77 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques. |
3. L’Union peut soutenir les PTOM dans les efforts qu’ils déploient pour améliorer la comparabilité de leurs indicateurs macroéconomiques notamment en facilitant les analyses des PIB des PTOM en parité de pouvoir d’achat si ceux-ci sont disponibles . |
Amendement 80
Proposition de décision
Article 78 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre , ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif nécessaire au programme et à la gestion des opérations financées au titre de la présente décision, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes informatiques internes. |
1. À l’initiative de la Commission, le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de la décision et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre. |
Amendement 81
Proposition de décision
Article 79
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 79 |
supprimé |
Principe général |
|
Sauf dispositions contraires de la présente décision, l’aide financière de l’Union est mise en œuvre conformément aux objectifs et aux principes de la présente décision, au règlement financier et au [règlement IVCDI], et en particulier au titre II, chapitre I, à l’exception de l’article 13, de l’article 14, paragraphes 1 et 4 et de l’article 15, chapitre III, à l’exception de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 21, paragraphe 3, et chapitre V, à l’exception de l’article 31, paragraphes 1, 4, 6 et 9 et de l’article 32, paragraphe 3. La procédure prévue à l’article 80 de la présente décision ne s’applique pas aux cas visés à l’article 21, paragraphe 2, point c), du [règlement IVCDI]. |
|
Amendement 82
Proposition de décision
Article 79 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Article 79 bis |
||
|
Adoption des documents de programmation |
||
|
1. Dans le cadre du partenariat entre l’Union et les PTOM, les autorités des PTOM sont responsables de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à la partie II de la présente décision et en assure le suivi adéquat. |
||
|
Sur cette base, chaque PTOM prépare et présente un document de programmation pour le développement durable de son territoire. Ce document de programmation fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le PTOM concerné, qui est respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union. |
||
|
Chaque document de programmation définit: |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
2. Le document de programmation s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du document indicatif de programmation. |
||
|
3. Un projet de document de programmation fait l’objet d’un échange de vues entre les autorités de chaque PTOM, leur État membre de rattachement et la Commission. Les autorités des PTOM sont responsables de la finalisation du document de programmation. La Commission précise dans des lignes directrices les modalités de programmation à destination des PTOM de manière à permettre une approbation rapide des documents de programmation. |
||
|
4. Une fois finalisé, le document de programmation est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Les autorités des PTOM fournissent toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation. |
||
|
5. Le document de programmation est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. |
||
|
Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou la programmation. |
||
|
La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du document indicatif de programmation ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 % pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le document indicatif de programmation. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente. |
Amendement 83
Proposition de décision
Article 79 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||||
|
Article 79 ter |
||||||||
|
Plans d’action et mesures |
||||||||
|
1. La Commission adopte des plans d’action ou des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent. |
||||||||
|
2. Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation. |
||||||||
|
3. Les plans d’action et les mesures sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 3, point a), et point b) iii), sont applicables sur une base annuelle. Les plans d’action et les mesures adoptés en vertu du présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres dans le mois qui suit leur adoption. |
||||||||
|
4. Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la planification et de la mise en œuvre des mesures d’aide exceptionnelles en vertu du présent article, y compris en ce qui concerne les montants financiers envisagés, et elle l’informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide. |
||||||||
|
5. En cas de raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, conformément à la procédure visée à l’article 88, paragraphe 5. |
Amendement 84
Proposition de décision
Article 80
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 80 |
supprimé |
Adoption de programmes indicatifs pluriannuels, de plans d’action et de mesures |
|
Au titre de la présente décision, la Commission adopte, sous la forme de «documents uniques de programmation», les programmes indicatifs pluriannuels visés à l’article 12 du [règlement IVCDI] ainsi que les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI], conformément à la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 5, de la présente décision. Cette procédure s’applique également aux examens visés à l’article 14, paragraphe 3, du [règlement IVCDI], qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel. |
|
Dans le cas du Groenland, les plans d’action et les mesures visés à l’article 19 du [règlement IVCDI] peuvent être adoptés séparément des programmes indicatifs pluriannuels. |
|
Amendement 85
Proposition de décision
Article 81 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités publiques des PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision. |
1. Les autorités publiques de tous les PTOM peuvent bénéficier du soutien financier prévu par la présente décision. |
Amendement 86
Proposition de décision
Article 81 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de décision
Article 82 — paragraphe 1 — point c — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 88
Proposition de décision
Article 83 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l'Union et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM. |
1. Les personnes physiques d'un PTOM, au sens de l'article 50 et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d'un PTOM, remplissent les conditions pour participer à l'ensemble des programmes de l'Union , y compris le Fonds de solidarité de l'Union européenne, et pour bénéficier d'un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs de ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le PTOM. |
Amendement 89
Proposition de décision
Article 83 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La Commission assure un accès effectif et efficace des PTOM à l’ensemble des programmes et instruments de coopération de l’Union avec d’autres pays en prévoyant des mesures spécifiques si nécessaire. |
|
De plus, la Commission assure la transparence de l’information et la visibilité des appels à propositions lancés dans le cadre des différents programmes de l’Union via un portail d’accès actualisé et dédié aux PTOM. |
Amendement 90
Proposition de décision
Article 83 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À partir de 2022, les PTOM font annuellement rapport à la Commission sur cette participation aux programmes de l’Union. |
3. Sur base des informations transmises par les PTOM, la Commission établit un rapport annuel sur la participation des PTOM aux programmes de l’Union. |
Amendement 91
Proposition de décision
Article 86 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’article 3 de l’annexe I pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et pour compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation. |
Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement de la présente décision en matière de réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de déterminer les indicateurs de performance tels que prévus à l’article 3 de l’annexe I ou de les réviser ou de les compléter lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter la présente décision par des dispositions en matière de cadre de suivi et d’évaluation. |
Amendement 92
Proposition de décision
Article 87 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 86 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. Le Conseil informe le Parlement européen de sa décision. |
Amendement 93
Proposition de décision
Article 87 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil. |
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil et au Parlement européen . |
Amendement 94
Proposition de décision
Article 87 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 86 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil. Si le Conseil a l’intention de formuler une objection, le Conseil en informe le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l’acte délégué auquel il entend faire objection et les motifs de ses objections. |
Amendement 95
Proposition de décision
Article 90 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La présente décision s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (46). |
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure la coordination politique globale de l’action extérieure de l’Union, en assurant l’unité, la cohérence et l’efficacité de l’action extérieure de l’Union . |
Amendement 96
Proposition de décision
Article 92 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021. |
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2027 . |
Amendement 97
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 500 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit: |
1. Aux fins de la présente décision et pour la période de sept ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le montant global de 669 000 000 EUR d’aide financière de l’Union en prix courants est réparti comme suit: |
Amendement 98
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 –point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
Ce montant est alloué en fonction des besoins et des performances des PTOM, selon les critères suivants: l’importance de la population, du niveau du produit intérieur brut (PIB) à travers le PIB PPA s’il est disponible , du niveau des dotations antérieures, des contraintes liées à l’isolement géographique des PTOM visés à l’article 9 de la présente décision , du faible niveau de développement des PTOM visés à l’article 9 bis de la présente décision, de la taille des territoires et des enjeux climatiques et environnementaux . |
||||
|
4 % pour Aruba |
||||
|
1,5 % pour Bonaire |
||||
|
5 % pour Curaçao |
||||
|
48 % pour le Groenland |
||||
|
10,75 % pour la Nouvelle-Calédonie |
||||
|
10,85 % pour la Polynésie française |
||||
|
1,2 % pour Saba |
||||
|
2 % Saint Barthélémy |
||||
|
0,8 % pour Sint Eustatius |
||||
|
7,5 % pour Saint Pierre et Miquelon |
||||
|
2,5 % pour Sint Maarten |
||||
|
0,4 % pour les Terres australes et antarctiques françaises |
||||
|
5,5 % pour Wallis-et-Futuna |
Amendement 99
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 100
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 101
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 102
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 1 — point e — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de décision
Annexe I — article 1 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À l’issue d’un réexamen, la Commission peut décider d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article. |
2. À l’issue d’un réexamen réalisé avant 2025 , la Commission peut décider , après consultation des États membres et du Parlement européen, d’allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article. |
Amendement 104
Proposition de décision
Annexe I — article 3 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la décision est mesurée: |
En cohérence avec les objectifs de développement durable, une liste d’indicateurs de performance clés sera développée selon la procédure prévue à l’article 86 et utilisée pour aider à évaluer dans quelle mesure l’Union a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 5, de la présente décision. |
Amendement 105
Proposition de décision
Annexe I — article 3 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 106
Proposition de décision
Annexe I — article 3 — alinéa 1 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
(1 bis) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(46) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
(49) Sur ce montant, 9 725 000 EUR sont réservés pour que la Commission couvre l’assistance technique et/ou administrative et les dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE, la recherche indirecte et la recherche directe.