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Document 52018PC0834

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

COM/2018/834 final

Bruxelles, le 5.12.2018

COM(2018) 834 final

2018/0427(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’Union négocie avec l’État qui se retire un accord fixant les modalités de son retrait (l’accord de retrait), en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord doit être conclu par le Conseil au nom de l’Union, après approbation du Parlement européen.

À la suite de la notification, le Conseil européen («article 50») a adopté des orientations, le 29 avril 2017. À la lumière de ces orientations, le Conseil a autorisé la Commission, le 22 mai 2017, à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et a adopté les directives de négociation pour ces négociations. Le 15 décembre 2017, le Conseil européen a adopté des orientations complétant celles du 29 avril 2017 et fixant les principes et conditions applicables à toutes modalités transitoires. Par la suite, le Conseil a adopté, le 29 janvier 2018, des directives de négociation supplémentaires.

Les négociations ont été menées à la lumière des orientations du Conseil européen susmentionnées et conformément aux directives de négociation établies par le Conseil et eu égard aux résolutions du Parlement européen des 5 avril 2017, 3 octobre 2017, 13 décembre 2017 et 14 mars 2018.

Les négociations ont été achevées et paraphées au niveau des négociateurs en chef le 14 novembre 2018.

Un accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être conclu qu’après que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers. Toutefois, l’article 50 du traité sur l’Union européenne exige que le cadre des relations futures avec l’Union soit pris en compte dans l’accord fixant les modalités du retrait. Une conception d’ensemble partagée avec le Royaume-Uni quant au cadre des relations futures a été déterminée au cours des négociations menées en vertu de l’article 50, qui est exposée dans la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni approuvée par le Conseil européen le 25 novembre 2018 1 . 

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’accord de retrait respecte pleinement les traités et préserve l’intégrité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Il promeut les valeurs, les objectifs et les intérêts de l’Union, et il garantit la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions. En particulier, l’article 4 de l’accord de retrait énonce les méthodes et principes relatifs à l’effet, à la mise en œuvre et à l’application de l’accord, qui garantissent que les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par l’accord de retrait sur le territoire du Royaume-Uni produisent les mêmes effets juridiques que ceux qu’elles produisent dans l’Union et ses États membres.

Droits fondamentaux

Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités. En outre, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

Ces droits, libertés et principes seront pleinement préservés et protégés dans l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union. En outre, l’accord de retrait garantit que chaque fois qu’il sera fait référence à des dispositions ou notions du droit de l’Union, celles-ci seront interprétées et appliquées selon les mêmes méthodes et principes généraux d’interprétation que ceux applicables au sein de l’Union, y compris en assurant une interprétation uniforme au regard de la charte des droits fondamentaux. Ce point est particulièrement pertinent pour la partie de l’accord consacrée aux droits des citoyens, qui se fonde largement sur le droit de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne. En conséquence, l’article 50 du traité sur l’Union européenne constitue la base juridique requise pour la conclusion d’un accord de retrait. Il est rappelé que, conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du traité sur l’Union européenne s’applique également à la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, l’accord de retrait doit être conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

Proportionnalité

L’accord de retrait fixe toutes les modalités de séparation et définit clairement les termes et les conditions de la transition et sa durée. L’accord de retrait est donc adéquat et proportionné au regard de l’objectif consistant à assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les modalités du retrait doivent être définies dans un accord conclu entre l’État qui se retire et l’Union; la conclusion de cet accord est décidée au moyen d’une décision du Conseil.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Étant donné que l’accord de retrait fait en sorte que l’Union comme le Royaume-Uni respectent les obligations financières résultant de l’ensemble de la période durant laquelle le Royaume-Uni était membre de l’Union, la seule incidence budgétaire de l’accord de retrait pour l’Union découle de la mise en place du comité mixte, composé de représentants de l’Union et de représentants du Royaume-Uni. Le comité mixte sera notamment chargé de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait. Le comité mixte se réunira au moins une fois par an, à la demande de l’une ou l’autre des parties. En outre, d’autres coûts pourraient résulter de l’ouverture éventuelle d’une procédure d’arbitrage en vertu des procédures de règlement des différends prévues dans l’accord. Si la période de transition devait être prolongée, le Royaume-Uni apportera une nouvelle contribution au budget de l’Union pour cette nouvelle période, qui sera considérée comme faisant partie des recettes générales. La fiche financière législative jointe à la proposition détaille l’incidence financière estimée de la proposition pour le budget de l’Union.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le titre 2 de la sixième partie de l’accord institue un comité mixte qui assurera un suivi permanent de la mise en œuvre et de l’application de l’accord. Le comité mixte est composé de représentants de l’Union et de représentants du Royaume-Uni qui se réuniront au moins une fois par an; ceux-ci superviseront et faciliteront la mise en œuvre et l’application de l’accord, décideront des tâches des comités spécialisés, superviseront leurs travaux et apporteront des modifications à l’accord lorsque cela est expressément prévu dans l’accord proprement dit. Le comité mixte ne pourra adopter ses décisions et formuler ses recommandations que par consentement mutuel entre l’Union et le Royaume-Uni. Il ne pourra en aucun cas limiter le pouvoir de décision au niveau de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni pourront, par l’intermédiaire du comité mixte, décider de modifier certains aspects de l’accord, dans les seuls cas où cela est expressément prévu dans ledit accord. Lorsque les parties approuveront une telle décision, celleci devra être soumise à leurs exigences et procédures internes respectives applicables.

Les comités spécialisés suivants agiront sous le contrôle du comité mixte, c’est-à-dire qu’il y aura un sous-comité pour chacune des principales parties de l’accord de retrait:

(a)le comité des droits des citoyens;

(b)le comité sur les autres dispositions relatives à la séparation;

(c)le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord;

(d)le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

(e)le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar; et

(f)le comité des dispositions financières.

En outre, la proposition confère au comité mixte un rôle dans le règlement des différends, qui fait l’objet du titre 3 de la sixième partie de l’accord de retrait.

Mise en œuvre et application de l’accord de retrait dans l’Union

Conformément à l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres. L’accord de retrait devrait être mis en œuvre et appliqué dans l’Union selon des modalités respectant pleinement la répartition des tâches entre, d’une part, l’Union et ses États membres et, d’autre part, entre les différentes institutions de l’Union. En vertu des tâches qui lui sont conférées, telles qu’énoncées à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, il appartiendrait donc principalement à la Commission d’agir au nom de l’Union et d’Euratom. Dans certains cas, et conformément à la fonction de définition des politiques dévolue au Conseil, telle que mentionnée à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, le Conseil agira au nom de l’Union et d’Euratom.

Par exemple, lorsque l’accord prévoit que l’Union doit fournir au Royaume-Uni certaines informations ou notifications particulières, cette communication devrait en principe être effectuée par la Commission au nom de l’Union, au besoin sur la base des informations fournies transmises par les États membres ou d’autres institutions ou organes ou entités concernés de l’Union. Ce qui précède s’applique en particulier aux dispositions suivantes de l’accord:

(a)Article 18, paragraphe 1, point c): notification par l’Union du fait que des problèmes techniques empêchent l’État d’accueil d’enregistrer la demande ou de délivrer l’attestation du dépôt de la demande visée au point b) de cet article;

(b)Article 33, paragraphe 2: notification par l’Union de la date d’entrée en vigueur des accords visés à l’article 33, paragraphe 1;

(c)Article 36, paragraphe 1: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni au sujet de tout nouvel acte ou de tout acte modifiant la législation pertinente, se rapportant aux dispositions en matière de sécurité sociale;

(d)Article 36, paragraphe 4: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni, au sein du comité mixte, au sujet des propositions d’adaptation de l’annexe pertinente de l’accord visant à tenir compte de toute décision ou recommandation adoptée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;

(e)Article 55, paragraphe 3: communication par l’Union au Royaume-Uni des informations nécessaires pour l’enregistrement, l’octroi ou la protection au Royaume-Uni en vertu de l’article 54, paragraphe 1 ou 2;

(f)Article 96, paragraphe 6: informations fournies par l’Union au Royaume-Uni, à la demande de ce dernier, pour qu’il se conforme à ses obligations de communication en vertu de l’article 7 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; et qu’il applique des sanctions conformément à l’article 25 du règlement (UE) nº 517/2014 et à l’article 29 du règlement (CE) nº 1005/2009.

(g)Article 102: information du Royaume-Uni par l’Union lorsque ses locaux, bâtiments, biens ou avoirs ne sont plus utilisés ou ont été retirés du Royaume-Uni;

(h)Article 103: information du Royaume-Uni par l’Union de tout retrait de ses archives présentes au Royaume-Uni;

(i)Article 116, paragraphe 3: notification par l’Union aux autorités du statut de toute personne qui est pertinent pour le droit de cette personne à un privilège ou à une immunité en vertu de ce titre de l’accord;

(j)Article 119: notification par l’Union au Royaume-Uni de la date d’achèvement du transfert des agences;

(k)Article 127, paragraphe 7, point b): notification par l’Union au Royaume-Uni lorsque, pendant la période de transition, ce dernier ne sera pas considéré comme un État membre aux fins d’un échange d’informations, d’une procédure ou d’un programme qui continue d’être mis en œuvre ou qui commence après la fin de la période de transition, et lorsque cette participation donnerait accès à des informations sensibles touchant à la sécurité dont seuls les États membres doivent avoir connaissance;

(l)Article 134: informations devant être fournies par l’Union aux entités chargées de l’exécution communiquées par le Royaume-Uni;

(m)Article 140, paragraphes 2 et 3: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni au sujet des engagements restant à liquider visés dans ces dispositions;

(n)Article 142, paragraphes 3, 4 et 5: informations devant être fournies au Royaume-Uni au sujet des passifs à la fin de 2020 visés dans ces dispositions;

(o)Article 143, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2, 3 et 4: rapports et informations devant être fournis par l’Union au Royaume-Uni au sujet des passifs financiers éventuels liés aux prêts d’assistance financière, à l’EFSI, au FEDD et au mandat de prêt extérieur visés dans ces dispositions;

(p)Article 144, paragraphe 1: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni concernant les instruments financiers, en exécution directe ou indirecte, financés par les programmes du CFP 2014-2020 ou financés au titre des perspectives financières précédentes;

(q)Article 147, paragraphe 2: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni au sujet des passifs éventuels liés à des affaires juridiques;

(r)Article 148, paragraphe 2: informations devant être fournies par l’Union au Royaume-Uni en vertu de cette disposition au sujet des paiements après 2020;

(s)Article 159, paragraphe 2: informations annuelles devant être fournies par l’Union au comité spécialisé des droits des citoyens;

(t)Article 185: notification au Royaume-Uni par l’Union à l’égard de tout État membre ayant déclaré, conformément à cette disposition, que pendant la période de transition, il ne remettra pas ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI.

Dans certains cas, l’accord de retrait identifie une autre institution ou un autre organe de l’Union qui doit transmettre cette information, par exemple:

(a)Article 149: remboursement par la Banque centrale européenne du capital libéré; ou

(b)Article 150, paragraphe 4: remboursement par la Banque européenne d’investissement du capital libéré.

Lorsque l’accord prévoit que l’Union peut décider d’inviter le Royaume-Uni, pendant la période de transition, à participer à titre exceptionnel à certaines réunions de comités ou de groupes d’experts ou à certaines réunions d’organes ou d’organismes de l’Union (article 128, paragraphe 5, de l’accord) ou à des négociations et consultations internationales (article 129, paragraphe 2, point b), et article 130, paragraphe 3, de l’accord), ces invitations à adresser au Royaume-Uni devraient en principe être envoyées par la Commission au nom de l’Union. Lorsque la réunion est organisée par un des organes ou organismes de l’Union, il appartient à cet organe ou organisme de l’Union d’envoyer l’invitation correspondante. L’invitation ne peut être lancée que si les conditions énoncées dans l’accord sont réunies. La Commission a l’intention de publier des orientations à cet égard, de façon à garantir une application cohérente de ces dispositions.

Lorsque l’accord prévoit que l’Union consulte le Royaume-Uni pendant la période de transition: cette consultation devrait également être effectuée par la Commission au nom de l’Union. Ce point s’applique en particulier aux dispositions suivantes de l’accord: 

(a)Article 128, paragraphe 7: obligation pour l’Union de consulter le Royaume-Uni sur les projets d’actes de l’Union qui identifient ou renvoient directement à des autorités, procédures ou documents spécifiques d’un État membre;

(b)Article 129, paragraphe 5: possibilité de consulter le Royaume-Uni en vertu de cette disposition;

(c)Article 130, paragraphe 1: obligation pour l’Union de consulter le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche dans les eaux de l’UE et en dehors de celles-ci, en vertu de cette disposition;

(d)Article 130, paragraphe 2: obligation pour l’Union d’offrir au Royaume-Uni la possibilité de formuler des observations, en vertu de cette disposition.

Il appartiendra également à la Commission de convenir avec le Royaume-Uni des dispositions administratives telles que celles visées à l’article 134 de l’accord (dispositions administratives entre les auditeurs de l’Union et le Royaume-Uni destinées à faciliter le processus d’audit) ou à l’article 12 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (dispositions administratives nécessaires pour la bonne mise en œuvre des dispositions du protocole relatives aux aides d’État).

La Commission agira également au nom de l’Union pour toutes les étapes de la procédure de règlement des différends prévue au titre III de la sixième partie de l’accord.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le projet de proposition de texte de la Commission concernant l'accord de retrait comporte 185 articles structurés en six parties (subdivisées en titres et en chapitres), trois protocoles et neuf annexes, comme suit:

la première partie (Dispositions communes) contient les dispositions communes de l’accord de retrait (ci-après «l’accord»), y compris des définitions, le champ d’application territorial de l’accord de retrait, les méthodes et principes relatifs à l’effet, à la mise en œuvre et à l’application de l’accord;

la deuxième partie (Droits des citoyens) énonce les dispositions visant à préserver le statut et les droits, tels qu’ils découlent du droit de l’Union, des citoyens de l’Union et du Royaume-Uni et de leur famille qui sont concernés par le retrait du Royaume-Uni. La deuxième partie comprend 4 titres: titre I (Dispositions générales), titre II (Droits et obligations), titre III (Coordination des systèmes de sécurité sociale), et titre IV (Autres dispositions);

la troisième partie (Dispositions relatives à la séparation) fixe les dispositions relatives aux autres questions liées à la séparation du Royaume-Uni de l’Union. La troisième partie comprend 13 titres: titre I (Marchandises mises sur le marché), titre II (Régimes douaniers en cours), titre III (Questions en cours relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’accise), titre IV (Propriété intellectuelle), titre V (Coopération policière et judiciaire en cours en matière pénale ), titre VI (Coopération judiciaire en cours en matière civile et commerciale), titre VII (Données et informations traitées ou obtenues avant la date d’entrée en vigueur, ou sur la base du présent accord), titre VIII (Marchés publics et procédures similaires en cours), titre IX (Questions relatives à Euratom), titre X (Procédures judiciaires et administratives de l’Union), titre XI (Procédures de coopération administrative entre les États membres et le Royaume-Uni), titre XII (Privilèges et immunités) et titre XIII (Autres questions relatives au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l’Union);

la quatrième partie (Dispositions transitoires) établit une période de transition au cours de laquelle l’ensemble de l’acquis de l’Union s’appliquera au Royaume-Uni, avec quelques exceptions. Au cours de cette transition, le Royaume-Uni ne sera plus représenté dans les institutions de l’Union, ni ne participera à l’élaboration des décisions ou au processus de prise de décision de l’Union. En outre, la quatrième partie fixe les dispositions transitoires applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne les accords internationaux conclus par l’Union, ou par des États membres agissant en son nom, ou par l’Union et ses États membres agissant conjointement. Conformément à l’article 129, le Royaume-Uni sera lié par les obligations découlant de ces accords. L’article 130 prévoit un mécanisme de consultation en ce qui concerne la fixation des possibilités de pêche du Royaume-Uni pour la période de transition. L’article 131 garantit que toutes les institutions de l’Union conservent pleinement leurs compétences à l’égard du Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne les compétences de la Cour de justice de l’Union européenne. L’article 132, prévoit la possibilité d’adopter une seule décision prolongeant la période de transition d’une période maximale d’un ou deux ans;

la cinquième partie (Dispositions financières) fixe les modalités détaillées du règlement financier, y compris les modalités détaillées relatives aux composantes du règlement financier ainsi que celles relatives au calcul de la valeur du règlement financier et des modalités de paiement. Des règles sont également fixées en ce qui concerne les modalités de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP), jusqu’à leur clôture;

la sixième partie (Dispositions institutionnelles et finales) établit les règles pour l’interprétation et l’application uniformes de l’accord et institue un comité mixte ainsi qu’un mécanisme de règlement des différends. Cette partie prévoit également à l’égard des parties une obligation de moyens afin qu'elles s'efforcent de parvenir à un accord sur leurs relations futures avant la fin de la période de transition, et elle contient des dispositions sur l’entrée en vigueur de l’accord.

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et ses 10 annexes comprend les dispositions nécessaires pour la «solution de dernier recours» visant à éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Il s’appliquera jusqu’à ce qu’il soit remplacé, en tout ou en partie, par un accord ultérieur. Le protocole crée un territoire douanier unique UE-Royaume-Uni. Cela permet d’éviter le recours aux tarifs, quotas ou règles d’origine entre l’UE et le Royaume-Uni. Il prévoit aussi un éventail de mesures garantissant des conditions de concurrence équitables entre l’UE et le Royaume-Uni. De plus, le protocole garantit que le code des douanes de l'Union, qui fixe, notamment, les dispositions de mise en libre pratique des produits dans l’Union, continuera de s’appliquer à l’Irlande du Nord. Cela évitera que les entreprises d’Irlande du Nord se voient imposer des restrictions lorsqu’elles mettront des produits sur le marché unique de l’Union. Le protocole prévoit aussi qu’en ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni demeure aligné sur un ensemble limité de règles qui sont liées au marché unique de l’Union et qui sont indispensables pour éviter une frontière physique: la législation sur les marchandises, les règles sanitaires et phytosanitaires («réglementation SPS»), les règles relatives à la production agricole, la TVA et les accises, et les règles en matière d’aides d’État. Il contient aussi des dispositions régissant le marché unique de l’électricité sur l’île d’Irlande. En vertu du protocole, la zone de voyage commune entre l’Irlande et le Royaume-Uni et les droits et privilèges qui y sont associés continueront à s’appliquer conformément au droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des citoyens de l’Union. La coopération Nord-Sud sera également poursuivie, comme énoncé dans le protocole, y compris dans les domaines de l’environnement, de la santé, de l’agriculture, des transports, de l’enseignement et du tourisme, ainsi que dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la radiodiffusion, de la pêche dans les eaux intérieures, de la justice et de la sécurité, de l’enseignement supérieur et du sport.

L’accord de retrait comprend également un protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre (le protocole relatif aux zones de souveraineté). Étant donné que les relations entre l’Union et les zones de souveraineté doivent être définies dans le cadre de l’appartenance de la République de Chypre à l’Union, le protocole relatif aux zones de souveraineté devrait établir des mécanismes appropriés pour atteindre les objectifs du régime défini dans le protocole nº 3 de l’acte d’adhésion de la République de Chypre à l’Union, après le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Comme souligné dans la déclaration commune du 19 juin 2018, tant l’Union que le Royaume-Uni se sont engagés à mettre en place des modalités appropriées pour les zones de souveraineté, «en particulier pour protéger les intérêts des Chypriotes qui vivent et travaillent dans ces zones, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, dans le plein respect des droits et obligations découlant du traité d’établissement.» L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’un protocole donnant effet à cela et qui est annexé à l’accord de retrait. L’objectif de ce protocole est de garantir que le droit de l’UE, dans les domaines mentionnés dans le protocole n° 3 de l’acte d’adhésion de Chypre, continuera de s’appliquer dans les zones de souveraineté, sans interruption ni perte de droits, en particulier pour les quelque 11 000 civils chypriotes vivant et travaillant dans les zones de souveraineté. Cela s’applique à un certain nombre de domaines politiques tels que la fiscalité, les biens, l’agriculture, la pêche et les règles vétérinaires et phytosanitaires. Le protocole confère à la République de Chypre la responsabilité de la mise en œuvre et de l’application du droit de l’Union dans la plupart des domaines couverts, à l’exception des affaires militaires et de sécurité.

Enfin, l’accord de retrait comprend un protocole sur Gibraltar régissant les problèmes spécifiques que le retrait du Royaume-Uni de l’Union crée en ce qui concerne Gibraltar. Les orientations du Conseil européen du 29 avril 2017 prévoient que lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union, «aucun accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne pourra s’appliquer au territoire de Gibraltar sans accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni». Cela a été rappelé dans les directives de négociation supplémentaires du 29 janvier 2018 et dans les orientations du Conseil européen du 14 mars 2018. Dans les déclarations à inscrire au procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018, la déclaration suivante du Conseil européen et de la Commission a été ajoutée: «Après que le Royaume-Uni aura quitté l'Union, Gibraltar ne sera pas inclus dans le champ d'application territorial des accords qui seront conclus entre l'Union et le Royaume-Uni. Cependant, cela ne fait pas obstacle à la possibilité d'avoir des accords séparés entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar. Sans préjudice des compétences de l'Union et dans le plein respect de l'intégrité territoriale de ses États membres, telle qu'elle est garantie par l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces accords séparés nécessiteront un accord préalable du Royaume d'Espagne». En outre, à la même occasion, le Conseil européen et la Commission ont adopté une déclaration interprétative concernant l’article 184 de l’accord de retrait et le champ d'application territorial des accords futurs.

Les négociations bilatérales entre l’Espagne et le Royaume-Uni sont à présent achevées. Un protocole mentionnant ces accords bilatéraux est annexé à l’accord de retrait. Le protocole forme un ensemble de mémorandums d’accord bilatéraux entre l’Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar. Il s’agit d’une coopération bilatérale portant sur les droits des citoyens, les produits du tabac et autres produits, l’environnement, et d'une coopération en matière policière et douanière, ainsi que d’un accord bilatéral en matière de fiscalité et de protection des intérêts financiers. En ce qui concerne les droits des citoyens, le protocole jette les bases d’une coopération administrative entre les autorités compétentes pour la mise en œuvre du retrait à l’égard des personnes vivant dans la région de Gibraltar, et en particulier des travailleurs frontaliers. En ce qui concerne le droit du transport aérien, il prévoit la possibilité, en cas d’accord entre l’Espagne et le Royaume-Uni sur l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar, de rendre applicable à Gibraltar pendant la période de transition la législation de l’UE qui n’y était pas applicable auparavant. En matière fiscale et de protection des intérêts financiers, le protocole jette les bases d’une coopération administrative entre les autorités compétentes pour parvenir à une transparence totale en matière fiscale et lutter contre la fraude, la contrebande et le blanchiment de capitaux. Le Royaume-Uni s’engage également à ce que les normes internationales dans ce domaine soient respectées à Gibraltar. En ce qui concerne le tabac, le Royaume-Uni s’engage à ratifier certaines conventions relatives à Gibraltar et à mettre en place avant le 30 juin 2020 un système de traçabilité et de mesures de sécurité pour les cigarettes. En ce qui concerne l’alcool et l’essence, le Royaume-Uni s’engage à faire en sorte qu’un système fiscal visant à prévenir la fraude entre en vigueur à Gibraltar. En matière de protection de l’environnement, de pêche et de coopération policière et douanière, le protocole jette les bases d’une coopération administrative entre les autorités compétentes. Un comité spécialisé est également créé pour superviser l’application de ce protocole.

L’accord comprend également les annexes suivantes:

·l’annexe I sur la coordination de la sécurité sociale;

·l’annexe II sur les dispositions du droit de l’Union visées à l’article 41, paragraphe 4;

·l’annexe III sur les délais pour les situations ou les régimes douaniers visés à l’article 49, paragraphe 1;

·l’annexe IV sur la liste des réseaux, systèmes d’information et bases de données visés aux articles 50, 53, 99 et 100;

·l’annexe V sur EURATOM;

·l’annexe VI sur la liste des procédures de coopération administrative visées à l’article 98;

·l’annexe VII sur la liste des actes/dispositions visés à l’article 128, paragraphe 6;

·l’annexe VIII sur le règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés;

·l’annexe IX sur les règles de procédure pour le règlement des différends;

L'accord entrera en vigueur le 30 mars 2019.

2018/0427 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision (UE, Euratom) ... du Conseil, l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le ....

(2)Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(3)Les références faites à l’Union dans la présente décision devraient s’entendre comme incluant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(4)À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les mandats de tous les membres des institutions, organes et organismes de l’Union nommés, désignés ou élus eu égard à l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union prendront fin de plein droit en conséquence du retrait.

(5)Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord. Dans les cas où l’accord habilite le comité mixte à adopter des actes ayant des effets juridiques, notamment aux fins de modifier des éléments non essentiels de l'accord, il convient d’établir les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)Lorsque la position de l'Union à prendre au sein du comité mixte concerne la prolongation de la période de transition ou la révision du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, le Conseil statue conformément aux orientations du Conseil européen. Toute décision relative à la prolongation de la période de transition prend en compte l’exécution des obligations prévues par l’accord, y compris ses protocoles.

(7)Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux dispositions de l’accord, elle le fait conformément aux dispositions des traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution. Il appartient dès lors à la Commission d’adresser au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque ce dernier mentionne d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières, d’inviter des représentants du Royaume-Uni à participer, dans le cadre de la délégation de l’Union, aux réunions de consultation ou de négociation internationales, ou à représenter l’Union devant un groupe spécial d'arbitrage, en cas de différend soumis à l’arbitrage conformément à l’article 170 de l’accord. En vertu du principe de coopération loyale mentionné à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il convient que la Commission informe le Conseil de tout différend de ce type. Pour la même raison, il devrait appartenir à la Commission de convenir avec le Royaume-Uni de dispositions administratives telles que celles visées à l’article 134 de l’accord.

(8)Dans sa déclaration à inscrire au procès-verbal de la réunion du Conseil du 29 janvier 2018, la Commission a indiqué qu’elle publiera, après consultation du Conseil, un document d’orientation sur l’application cohérente de l’article 128, paragraphe 5, de l’accord.

(9)En vertu de l’article 129, paragraphe 4, de l’accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni peut négocier, signer et ratifier des accords internationaux conclus en sa propre capacité dans les domaines de compétence exclusive de l’Union, à condition que ces accords n’entrent pas en vigueur ou ne s’appliquent pas pendant la période de transition, sauf autorisation de l’Union. Il convient de définir les conditions et la procédure pour accorder de telles autorisations. Eu égard à l’importance politique des décisions accordant de telles autorisations, il y a lieu de conférer au Conseil le pouvoir de les adopter par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

(10)L’accord règle, dans des protocoles distincts, les situations très particulières de l’Irlande et de l’Irlande du Nord, des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, et de Gibraltar. Compte tenu du besoin éventuel pour l’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, de conclure avec le Royaume-Uni les accords bilatéraux nécessaires au bon fonctionnement des dispositions prévues dans ces protocoles spécifiques, il convient de définir les conditions et la procédure pour autoriser les États membres respectifs à négocier et à conclure de tels accords bilatéraux lorsque ces derniers concernent des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Eu égard à l’importance politique des décisions accordant de telles autorisations, il y a lieu de conférer au Conseil le pouvoir de les adopter par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

(11)L’article 18, paragraphes 1 et 4, de l’accord prévoit l’obligation pour les États membres d’accueil de délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille respective et aux autres personnes qui relèvent du champ d’application de la deuxième partie, titre II, de l’accord un document attestant leur statut de résident conformément à l’accord. L’article 26 de l’accord prévoit l’obligation pour l’État membre de travail de délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers, en vertu de l’accord, un document attestant leur statut de travailleur frontalier conformément à l’accord. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de ces dispositions au sein de l’Union, en vue de faciliter la reconnaissance de ces documents, notamment par les autorités de contrôle aux frontières, et de prévenir la falsification et la contrefaçon grâce à des dispositifs de haute sécurité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer la durée de validité et le format de ces documents, y compris les spécifications techniques, ainsi que la déclaration commune qui devrait figurer sur les documents délivrés au titre des articles 18 et 26 de l’accord, indiquant qu’ils ont été délivrés conformément à ce dernier. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 2 . À cet effet, la Commission devrait être assistée par le comité institué en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil 3 . Si nécessaire, ces actes d’exécution peuvent être protégés par toute mesure appropriée prévenant le risque de contrefaçon et de falsification. Dans ce cas, ces mesures ne devraient être communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. Ces actes d’exécution devraient être sans préjudice de tout arrangement spécial que l’Irlande pourrait, en vertu de l’accord, conclure avec le Royaume-Uni concernant la circulation des personnes dans la zone de voyage commune.

(12)L’article 4, paragraphe 1, et l’article 13 de l’annexe 3 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord disposent que l’Union établit le modèle et les notes explicatives du certificat de circulation A. UK. et, respectivement, le modèle de l’étiquette à apposer sur les envois postaux visés dans ces dispositions. Ces modèles sont nécessaires pour servir de titre justificatif attestant qu’une marchandise relève du champ d’application de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. À cet effet, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir le format de ces modèles et notes explicatives, y compris les spécifications techniques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (CE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(13)Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le Royaume-Uni ne participe pas aux délibérations du Conseil concernant la présente décision, ni à son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Les références faites à l’Union dans la présente décision s’entendent comme incluant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 2

1.La Commission représente l’Union au sein du comité mixte et de ses comités spécialisés prévus aux articles 164 et 165 de l’accord, ainsi que de tout autre comité spécialisé éventuellement créé conformément à l’article 164, paragraphe 2, point b).

1.1.L’Irlande, la République de Chypre et le Royaume d’Espagne, respectivement, peuvent demander que le représentant de la Commission soit accompagné:

(a)d'un représentant de l’Irlande, lors des réunions du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord;

(b)d'un représentant de la République de Chypre, lors des réunions du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

(c)d'un représentant du Royaume d’Espagne, lors des réunions du comité spécialisé sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar.

2.La Commission veille à ce que le Conseil soit informé du calendrier et de l’ordre du jour des réunions visés à l’article 164, paragraphe 2, à l’article 165, paragraphes 2 et 4, et à l’annexe VIII suffisamment à l’avance pour permettre de procéder à l’information, à la consultation et à la prise de décision nécessaires au sein du Conseil. Le Conseil est également informé du résultat des réunions du comité mixte.

3.Pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord, en particulier de la deuxième partie de ce dernier.

Article 3

1.Le Conseil peut autoriser le Royaume-Uni à exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si:

(a)    le Royaume-Uni a démontré qu'il existe un intérêt particulier à ce que l’accord international en question entre en vigueur ou s’applique dès la période de transition;

(b)    l’accord international en question est compatible avec le droit de l’Union applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l’article 127 de l’accord, ainsi qu’avec les obligations visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord; et

(c)    l’entrée en vigueur ou l’application, pendant la période de transition, de l’accord international en question ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union.

2.L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la compatibilité avec les conditions énoncées au paragraphe 1.

3.Le Royaume-Uni notifie à la Commission son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par un accord international destiné à entrer en vigueur ou à être appliqué pendant la période de transition, dans un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. La Commission informe sans retard le Conseil de toute notification par le Royaume-Uni de son intention d’exprimer son consentement, en sa propre capacité, à être lié par l’accord international en question.

4.Le Conseil adopte les décisions visées au paragraphe 1 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission. La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. Si les informations fournies par le Royaume-Uni ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.

5.Le Conseil informe le Parlement européen de toute décision prise en vertu du paragraphe 1.

Article 4

1.Sur demande dûment motivée de l’Irlande, de la République de Chypre ou du Royaume d’Espagne, respectivement, le Conseil peut autoriser ces États membres à négocier des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. Une telle autorisation ne peut être accordée que si:

(a)l’État membre concerné a fourni des informations montrant que l’accord en question est nécessaire au bon fonctionnement des dispositions énoncées, respectivement, dans le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le protocole relatif aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre et le protocole sur Gibraltar, et qu'il respecte les principes et les objectifs de l’accord;

(b)sur la base des informations fournies par l’État membre, il apparaît que l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union; et

(c)l’accord envisagé ne devrait pas compromettre la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni porter autrement atteinte aux intérêts de l’Union.

2.L’autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 peut être subordonnée à l’insertion dans l’accord en question ou au retrait dudit accord de toute disposition, ou à la suspension de l’application de toute disposition dudit accord, lorsque cela est nécessaire pour garantir la compatibilité avec les conditions énoncées au paragraphe 1.

3.L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’entamer des négociations avec le Royaume-Uni. La Commission en informe le Conseil sans retard. L’État membre concerné fournit à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

4.L’État membre concerné invite la Commission à suivre de près les négociations.

5.Avant la signature de l’accord bilatéral, l’État membre concerné informe la Commission du résultat des négociations et communique le texte de l’accord envisagé à cette dernière, qui en informe le Conseil sans retard. L’État membre concerné ne peut exprimer son consentement à être lié par l’accord bilatéral en question qu’à condition que le Conseil l’ait autorisé à le faire.

6.Le Conseil adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 5 par voie d’actes d’exécution, sur proposition de la Commission.

La proposition de la Commission comprend une évaluation destinée à déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 et visées au paragraphe 2 sont remplies. Si les informations fournies par l’État membre concerné ne sont pas suffisantes aux fins de l’évaluation, la Commission peut demander des informations complémentaires.

7.Lorsque le Conseil accorde une autorisation en vertu des paragraphes 1 et 5, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral concerné, ainsi que toutes modifications ultérieures relatives au statut dudit accord.

8.Le Conseil informe le Parlement européen des décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 5.

Article 5

La Commission détermine la durée de validité et le format, y compris les dispositifs de sécurité et la déclaration commune, des documents que les États membres délivrent en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.

Article 6

La Commission détermine le format et les notes explicatives, y compris les spécifications techniques, des modèles visés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 13 de l’annexe 3 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.

Article 7

1.La Commission est assistée par:

(a)le comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) nº 1683/95 pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5 de la présente décision;

(b)le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285 du règlement (UE) nº 952/2013 pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 6 de la présente décision.

Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 8

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, la notification prévue à l’article 185 de l’accord.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

25 – Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 5  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

L’accord est fondé sur l’article 50, paragraphe 2, du TUE. Conformément aux orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017, l’accord de retrait a pour objectif:

   d’apporter clarté et sécurité juridique aux citoyens, mais aussi aux entreprises, aux parties prenantes et aux partenaires internationaux en ce qui concerne les situations créées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union,

   de protéger les citoyens qui ont fait des choix de vie en fonction de droits découlant de l’appartenance du RoyaumeUni à l’Union,

   de fixer les dispositions selon lesquelles le Royaume-Uni quitte l'Union et s'affranchit de tous les droits et obligations qui découlent des engagements qu’il a pris en tant qu’État membre,

   de définir des modalités transitoires limitées dans le temps qui sont dans l'intérêt de l'Union,

   de garantir que tant l’Union que le Royaume-Uni respectent les obligations financières résultant de l’ensemble de la période durant laquelle le Royaume-Uni était membre de l’UE,

   d’assurer la gestion, la mise en œuvre et l’application efficaces de l’accord, y compris au moyen de structures institutionnelles et d’un mécanisme efficace de règlement des différends qui préserve le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’ultime arbitre en matière de droit de l’Union,

   de continuer de promouvoir l’objectif de paix et de réconciliation consacré par l'accord du Vendredi saint dans tous ses éléments, et de promouvoir et de défendre, sur l’île d'Irlande, les acquis et les effets bénéfiques du processus de paix ainsi que les engagements pris dans le cadre de ce processus,

   de protéger les intérêts des Chypriotes qui vivent et travaillent dans les zones de souveraineté, en évitant toute interruption ou perte de droits après le retrait du Royaume-Uni,

   d’assurer une coopération étroite en ce qui concerne Gibraltar entre l’Espagne et le Royaume-Uni, dans la mise en œuvre de l’accord, et en particulier de la partie sur les droits des citoyens, et dans un certain nombre d’autres domaines d’action.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif(s) spécifique(s)

S.O.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’accord de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni permettra de rassurer les citoyens européens, les entreprises et les partenaires internationaux que le retrait du Royaume-Uni de l’Union se fera de manière ordonnée et contrôlée.

La seule incidence budgétaire de l’accord de retrait découle de la mise en place du comité mixte, composé de représentants de l’Union et de représentants du Royaume-Uni. Le comité mixte supervisera et facilitera la mise en œuvre et l’application de l’accord de retrait, décidera des tâches des comités spécialisés, supervisera leurs travaux et apportera des modifications à l’accord lorsque cela est expressément prévu dans l’accord proprement dit. En outre, l’accord confère au comité mixte un rôle dans le règlement des différends, qui fait l’objet du titre 3 de la sixième partie de l’accord de retrait.

Le comité mixte se réunira au moins une fois par an, à la demande de l’une ou l’autre partie. Les comités spécialisés suivants agiront sous le contrôle du comité mixte, c’est-à-dire qu’il y aura un sous-comité pour chacune des principales parties de l’accord de retrait:

a)    le comité des droits des citoyens;

b)    le comité sur les autres dispositions relatives à la séparation;

c)    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord;

d)    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole relatif aux zones de souveraineté à Chypre;

e)    le comité sur les questions relatives à la mise en œuvre du protocole sur Gibraltar; et

f)    le comité des dispositions financières.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

S.O.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union est dans l’intérêt tant de l’Union que du Royaume-Uni; en particulier, il offrira la sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises de part et d'autre de la Manche. L’accord de retrait est nécessaire pour atténuer tout effet néfaste sur l’économie européenne et sur le budget de l’Union, pour protéger les droits des citoyens européens vivant et travaillant au Royaume-Uni et pour protéger l’objectif de paix et de réconciliation, consacré par l'accord du Vendredi saint, sur l’île d’Irlande.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

S.O.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

S.O.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

S.O.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière audelà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 6  

 Gestion directe par la Commission

   dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat publicprivé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le comité mixte publiera un rapport annuel sur le fonctionnement de l’accord.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

S.O.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

S.O.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

S.O.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro
5
[Rubrique Administration]

CD/CND 7 .

de pays AELE 8

de pays candidats 9

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

XX 01 01 01 - Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution

CND

NON

NON

NON

NON

XX 01 02 11 01 - Frais de missions et de représentation

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[…]
[Rubrique………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…][XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année
N 10

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 11

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 12  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3





TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: SG (et éventuellement SJ, …)

• Ressources humaines

286 000

286 000

286 000

286 000

• Autres dépenses administratives

2 000

2 000

2 000

2 000

TOTAL DG

Crédits

288 000

288 000

288 000

288 000

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

288 000

288 000

288 000

288 000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 13

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

288 000

288 000

288 000

288 000

Paiements

288 000

288 000

288 000

288 000

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 14

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 15 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 16

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

286 000

286 000

286 000

286 000

Autres dépenses administratives

2 000

2 000

2 000

2 000

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

288 000

288 000

288 000

288 000

Hors RUBRIQUE 5 17
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

288 000

288 000

288 000

288 000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2

2

2

2

XX 01 01 02 (en délégation)

10 01 05 01/11 (recherche indirecte)

10 01 05 01/11 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 18

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy  19

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2

2

2

2

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Préparation, participation et suivi des réunions du comité mixte. Élaboration et adoption d’un rapport annuel sur le fonctionnement de l’accord.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

La proposition entraîne des dépenses administratives qui seront recensées par un redéploiement lors de l’exercice d’allocation de ressources.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 20

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 21

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)     https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf
(2)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3)    Règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).
(4)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(6)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(7)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(8)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(9)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(10)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(11)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(12)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(13)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(14)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(15)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(16)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(17)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(18)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(19)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(20)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(21)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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