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Document 52018PC0784

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part

COM/2018/784 final

Bruxelles, le 4.12.2018

COM(2018) 784 final

2018/0403(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le 25 novembre 2004, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de partenariat et de coopération (l’«APC» ou l’«accord») avec six pays de l'ASEAN, dont Singapour. Les négociations avec Singapour ont été lancées en octobre 2005 et ont abouti en mai 2013. Les deux parties ont paraphé l'APC à Singapour le 14 octobre 2013.

Les négociations ont été menées en consultation avec le groupe «Asie-Océanie» (COASI), en tant que comité consultatif. Le Parlement européen a été tenu informé pendant toute la durée des négociations.

Après l’adoption de la décision du Conseil relative à la signature de l’accord, le 16 juillet 2018, l’accord a été signé le 19 octobre 2018 à Bruxelles.

La présente proposition concerne l’instrument juridique relatif à la conclusion de l’accord.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

2.1.Objectif et teneur de l’accord

L'APC avec Singapour est le cinquième accord conclu avec un pays de l’ASEAN, après les accords avec l'Indonésie, les Philippines, le Viêt Nam et la Malaisie. Il se substituera à l'actuel cadre juridique que constitue l'accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est.

Cet accord avec Singapour représente un jalon sur la voie d'un engagement politique et économique accru de l'UE en Asie du Sud-Est. Il servira de base à un engagement bilatéral plus efficace entre l'UE et ses États membres, d'une part, et Singapour, d'autre part, en renforçant le dialogue politique et la coopération dans un large éventail de domaines.

L'APC comprend les clauses politiques standard de l’UE sur les droits de l’homme, la Cour pénale internationale (CPI), les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC) et la lutte contre le terrorisme. Il englobe aussi des domaines de coopération tels que les questions liées au commerce et aux investissements, la politique industrielle, la santé, l'environnement, le changement climatique, l'énergie, la fiscalité, l'éducation et la culture, le travail, l'emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports. L'accord porte également sur la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, et plus particulièrement la coopération judiciaire et la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la criminalité organisée et de la corruption.

L'APC contient une lettre d'accompagnement, qui fait partie intégrante de l'accord. Cette lettre confirme qu'au moment de la signature de l'accord, les parties n'ont connaissance, sur la base des informations objectivement disponibles, d'aucune législation nationale de l'autre partie, ou d'une application de cette législation, qui pourrait mener à l'invocation du mécanisme de non-exécution.

L'APC est complété par un accord de libre-échange et par un accord de protection des investissements, qui constituent des accords spécifiques donnant effet aux dispositions de l’APC relatives au commerce et aux investissements, et qui font partie intégrante des relations bilatérales globales et du cadre institutionnel commun, ainsi que prévu par l’article 9, paragraphe 2, de l’APC.

L’accord donne la possibilité de suspendre l’application de l’APC ou de tout accord spécifique visé à son article 9, paragraphe 2, et à son article 43, paragraphe 3, en cas de violation d’éléments essentiels de l’accord, à savoir la clause relative aux droits de l’homme et la clause de nonprolifération.

L'accord institue un comité mixte chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre appropriée de l'accord.

2.2.Base juridique matérielle

Selon la jurisprudence, si l’examen d’un acte de l’Union démontre qu’il poursuit deux finalités ou qu’il a deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la finalité ou la composante principale ou prépondérante tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre de sorte que différentes dispositions du traité sont applicables, alors l’acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (voir, en ce sens, les arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Parlement et Conseil, C-178/03, EU:C:2006:4, points 42 et 43; du 11 juin 2014, Commission/Conseil, C-377/12, EU:C:2014:1903, point 34; et du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C-263/14, EU:C:2016:435, point 44).

En l’espèce, la finalité ou la composante prépondérante est la coopération avec un pays tiers. C’est pourquoi la décision proposée devrait se fonder sur l’article 212 du TFUE.

2.3.Base juridique procédurale

L'article 218, paragraphe 6, du TFUE prévoit l'adoption d'une décision pour autoriser la conclusion d'un accord. L’article 218, paragraphe 8, du TFUE dispose que le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les circonstances énumérées au deuxième alinéa dudit article 218, paragraphe 8, où le Conseil statue à l’unanimité. La règle de vote dans ce cas particulier est donc celle de la majorité qualifiée.

2.4.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait donc être l’article 212 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE. Aucune disposition complémentaire n'est nécessaire en tant que base juridique 1 .

3.AUTRES ÉLÉMENTS: NÉCESSITÉ DE LA DÉCISION PROPOSÉE

L’article 216 du TFUE dispose que l’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs autres pays lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l’un des objectifs visés par les traités, est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union ou est susceptible de nuire aux règles communes ou d’en altérer la portée.

Les traités, notamment l’article 212 du TFUE, prévoient la conclusion d’accords tels que l’APC. Par ailleurs, la conclusion de l’APC est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, des objectifs visés par les traités, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la non-prolifération des armes de destruction massive, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la criminalité organisée, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, du commerce, des migrations, de l’environnement, de l’énergie, du changement climatique, des transports, de l’emploi et des affaires sociales, de la santé, etc.

2018/0403 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1)Conformément à la décision 2018/1047 2 du Conseil, l’accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part (ci-après l’«accord»), a été signé le 19 octobre 2018, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

2)    L’accord a pour objectif de servir de base à un engagement bilatéral plus efficace entre l'Union et ses États membres, d'une part, et Singapour, d'autre part, en renforçant la coopération et le dialogue dans un large éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales, et représente un jalon sur la voie d'un engagement politique et économique accru de l'Union en Asie du Sud-Est.

3)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, ainsi que les déclarations conjointes et la lettre d'accompagnement, qui font partie intégrante de l’accord, sont approuvés au nom de l’Union.

Le texte de l'accord, ainsi que ceux des déclarations conjointes et de la lettre d'accompagnement, sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 49, paragraphe 1, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 3 .

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Affaire C-377/12 Commission/Conseil, ECLI: EU: C: 2014: 1903 et affaire C-244/17 Commission/Conseil, ECLI:EU:C:2018:662.
(2)    Décision (UE) 2018/1047 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part (JO L 189 du 26.7.2018, p. 2).
(3)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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