EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0626

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

COM/2018/626 final

Bruxelles, le 14.9.2018

COM(2018) 626 final

2018/0327(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’assemblée générale de l’OIV le 23 novembre 2018 en ce qui concerne l’adoption envisagée des résolutions de l’OIV susceptibles de produire des effets juridiques sur le droit de l’Union.

2.Contexte de la proposition

2.1.Statut particulier de l’UE au sein de l’OIV

L'OIV compte actuellement 46 États membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l'Union. L'Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, depuis le 20 octobre 2017, l’OIV accorde à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur, permettant à celle-ci d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d’experts et d’assister aux réunions de l’assemblée générale et du comité exécutif.

2.2.L’OIV

L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L'OIV a pour objectifs i) d'informer des mesures par lesquelles les préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs dans le secteur des produits de la vigne et du vin peuvent être prises en compte, ii) d'aider les autres organisations internationales qui participent aux activités de normalisation et iii) de contribuer à l'harmonisation internationale des normes et pratiques existantes.

2.3.L’acte envisagé par l’OIV

La prochaine assemblée générale de l’OIV aura lieu le 23 novembre 2018 en Uruguay. Dans ce contexte et compte tenu des discussions menées lors de la réunion du groupe d'experts qui s’est tenue à Paris en avril 2018, il est probable que les résolutions suivantes, produisant des effets juridiques sur le droit de l'Union, seront à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour adoption:

les projets de résolutions OENO-TECHNO 14-567B et 14-567C classant en tant qu’additifs ou auxiliaires technologiques les substances utilisées pour la production de vin. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union;

les projets de résolutions OENO-SPECIF 15-573, 15-579, 16-603 et 16-604 établissant les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques. Ces pratiques œnologiques ont été publiées et recommandées par l’OIV, à condition que les spécifications des substances utilisées soient adoptées (code international des pratiques œnologiques de l’OIV, § 2.1.20 et § 3.4.14). Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi qu'à l'article 9 du règlement (CE) nº 606/2009, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union;

les projets de résolutions OENO-SCMA 15-591A, 15-591B, 16-595, 16-597, 16-598, 16-599, 16-600, 16-606 et 17-623 établissent des méthodes d'analyse. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

Comme dans le passé, il est probable que l'ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale de l’OIV évoluera encore et que d'autres résolutions produisant des effets juridiques sur le droit de l'Union y seront ajoutées. Afin de garantir l'efficacité des travaux de l'assemblée générale, dans le respect des règles des traités, la Commission complétera ou modifiera, en temps utile, la présente proposition afin de permettre au Conseil d'adopter la position à prendre également pour ces résolutions.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale de l’OIV ont fait l’objet de discussions approfondies entre les experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Elles contribuent à l'harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 1 .

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L'OIV a pour objectifs i) d'informer des mesures par lesquelles les préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs dans le secteur des produits de la vigne et du vin peuvent être prises en compte, ii) d'aider les autres organisations internationales qui participent aux activités de normalisation et iii) de contribuer à l'harmonisation internationale des normes et pratiques existantes. L'OIV compte actuellement 46 États membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l'Union. L'Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, depuis le 20 octobre 2017, l’OIV accorde à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur, permettant à celle-ci d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d’experts et d’assister aux réunions de l’assemblée générale et du comité exécutif.

Au niveau de l'Union, en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole 3 (règlement OCM), certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union.

Le règlement OCM prévoit des références à l'OIV dans les dispositions suivantes:

-les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l'OIV sur lesquelles la Commission doit se fonder lorsqu'elle autorise de telles pratiques [article 80, paragraphe 3, point a), du règlement OCM];

- les mêmes pratiques œnologiques lorsqu’elles sont utilisées, avant leur autorisation conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement OCM, pour la production de vins dans les pays tiers (article 90, paragraphe 2, du règlement OCM);

-certaines spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques, de sorte que les règles adoptées et publiées par l'OIV à ce sujet deviennent ipso facto contraignantes dans l'Union [article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil 4 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent];

-certaines méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, adoptées et publiées par l’OIV, sur lesquelles la Commission doit se fonder, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union (article 80, paragraphe 5, du règlement OCM).

De même, en vertu du règlement (CE) nº 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses 5 , certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. L'article 3 du règlement (CE) nº 2870/2000 renvoie aux résolutions de l'OIV lorsque des méthodes d'analyse communautaires de référence ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée.

Enfin, l'article 4 du règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés 6 prévoit également des références à l'OIV. Conformément à cette disposition, afin d’établir les processus de production autorisés, la Commission doit prendre en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV et doit adopter des méthodes d’analyse se fondant sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé poursuit des fins et a des composantes dans le domaine agricole. Ces éléments de l’acte envisagé sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

La base juridique matérielle de la décision proposée comprend donc l’article 43 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Sans objet

2018/0327 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 23 novembre 2018, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions qui auront une incidence sur la législation de l’Union. L'Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 de son règlement intérieur.

(2)L’OIV compte 20 États membres. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l'OIV et seront invités à adopter certains des projets de résolutions de l'OIV lors de la prochaine assemblée générale de l'OIV, le 23 novembre 2018.

(3)La position de l'Union à l'égard de ces résolutions en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence devrait donc être adoptée par le Conseil et exprimée lors des réunions de l'OIV par les États membres, également membres de l'OIV, qui agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.

(4)Conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 et du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission 8 , certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV ont une incidence sur la législation de l’Union.

(5)L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que, lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV.

(6)L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

(7)L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

(8)L’article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont celles fixées et publiées par l’OIV.

(9)Les projets de résolutions OENO-TECHNO 14-567B1, 14-567B2 et 14-567C classent en tant qu’additifs ou auxiliaires technologiques les substances utilisées pour la production de vin. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(10)Les projets de résolutions OENO-SPECIF 15-573, 15-579, 16-603 et 16-604 établissent les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques. Ces pratiques œnologiques ont été publiées et recommandées par l’OIV, à condition que les spécifications des substances utilisées soient adoptées (code international des pratiques œnologiques de l’OIV, § 2.1.20 et § 3.4.14). Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi qu'à l'article 9 du règlement (CE) nº 606/2009, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(11)Les projets de résolutions OENO-SCMA 15-591A, 15-591B, 16-595, 16-597, 16-598, 16-599, 16-600, 16-606 et 17-623 établissent des méthodes d'analyse. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(12)Ces projets de résolutions ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l'harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

(13)Afin d'assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de la réunion de l'assemblée générale de l'OIV, il convient que les États membres qui sont également membres de l'OIV soient autorisés à convenir de modifications de ces résolutions pour autant qu'elles n'en altèrent pas la substance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de l'assemblée générale de l'OIV, le 23 novembre 2018, figure en annexe et est exprimée par les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l'Union.

Article 2

1.Lorsque la position visée à l'article 1er est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l'OIV, les États membres qui sont également membres de l'OIV demandent à reporter le vote lors de l'assemblée générale de l'OIV jusqu'à ce que la position de l'Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2.À la suite d'une coordination, notamment sur place, et sans autre décision du Conseil établissant la position de l'Union, les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, peuvent convenir de modifications des projets de résolutions visés en annexe, pour autant qu'elles n'en altèrent pas la substance.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(4)    JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.
(5)    JO L 333 du 29.12.2000, p. 20.
(6)    JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.
(7)    Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(8)    Règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).
Top

Bruxelles, le 14.9.2018

COM(2018) 626 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)


ANNEXE

Les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union ne soutiennent que les projets de résolution à l'étape 7 énumérés ci-dessous, relatifs aux pratiques œnologiques, aux spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques et aux méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière de nouveaux éléments:

Réf. Résolution

Titre

1

OENO-TECHNO 14-567B

Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques - Partie 2 (Glutathion, CO2)

2

OENO-TECHNO 14-567C

Distinction entre les additifs et les auxiliaires technologiques - Partie 3 (Tanins)

3

OENO-SPECIF 15-573

Détermination de l’activité hémicellulase dans les préparations enzymatiques

4

OENO-SPECIF 16-603

Monographie sur levures inactivées avec des niveaux de glutathion garantis

5

OENO-SPECIF 16-604

Révision de la résolution OENO 7/2007 sur les charbons à usage œnologique

6

OENO-SPECIF 15-579

Monographie sur carbonate de potassium

7

OENO-SCMA 15-591A

Anhydride sulfureux libre - actualisation de la méthode OIV-MA-AS323-04A

8

OENO-SCMA 15-591B

Anhydride sulfureux total - actualisation de la méthode OIV-MA-AS323-04A

9

OENO-SCMA 16-595

Détermination de la teneur en éthanal total des vins par chromatographie liquide à haute performance

10

OENO-SCMA 16-597

Modification de la méthode permettant de déterminer l’acidité totale dans le vinaigre

11

OENO-SCMA 16-598

Détermination de la teneur en acide L-lactique des vins et moûts

12

OENO-SCMA 16-599

Détermination de la teneur en acide L-malique des vins et moûts

13

OENO-SCMA 16-600

Détermination de la teneur en D-glucose et en D-fructose des vins et moûts

14

OENO-SCMA 16-606

Validation de l’analyse des composés volatiles des vins par chromatographie en phase gazeuse (résolution OENO-SCMA 14-553)

15

OENO-SCMA 16-623

Détermination de la teneur en 2,4,6-trichloroanisole libérable dans le vin par les bouchons en liège.

Top