COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2018
COM(2018) 532 final
2018/0282(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
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Document 52018PC0532
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Treaty establishing the Transport Community
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
COM/2018/532 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2018
COM(2018) 532 final
2018/0282(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Un système de transport opérationnel reliant l’Union aux pays voisins est essentiel à une croissance économique pérenne et au bien-être de tous. La coopération en matière de transport avec les pays des Balkans occidentaux est menée par l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est; elle est régie par un protocole d’accord signé le 11 juin 2004 par l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, ainsi que par la mission des Nations unies au Kosovo et la Commission européenne. Le protocole d’accord a pour objectif premier d’étendre le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et les politiques connexes aux Balkans occidentaux.
Il a toutefois montré ses limites et, à la suite d’une évaluation effectuée en 2008 par la Commission, il a été suggéré d’adopter une démarche de coopération plus globale, c’est-à-dire intégrant d’autres politiques des transports et des domaines liés aux transports. Dans ce contexte, forte de l’expérience positive tirée de la mise en œuvre du traité instituant la Communauté de l’énergie, la Commission a proposé de s’inspirer de cet exemple pour les besoins du secteur des transports et de négocier un accord prévoyant que la réglementation, les normes et les spécifications techniques appliquées par les partenaires des pays des Balkans occidentaux soient compatibles avec celles de l’Union.
Le 12 juin 2008 et le 9 octobre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne avec l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo 1 , l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie, relatives à un traité instituant la Communauté des transports («TCT»).
Les discussions au niveau technique ont abouti en juillet 2010. Cependant, en raison de l’impossibilité pour les parties de s’entendre sur la dénomination appropriée de l’une d’elles, l’établissement de la version finale du TCT est resté bloqué pendant près de trois ans. Les discussions ont repris en 2013 et, en 2016, les parties se sont accordées sur la version finale du TCT.
Le TCT a été signé au nom de l’Union le 12 juillet et le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil 2 qui a autorisé sa signature et son application provisoire.
Toutes les parties de l’Europe du Sud-Est, à l’exception du Kosovo, ont déjà ratifié le TCT. Dans l’entretemps, le TCT est appliqué à titre provisoire entre les parties conformément à l’article 41, paragraphe 3, du TCT.
•Contexte général
Le renforcement de la coopération régionale dans les Balkans occidentaux constitue un élément indispensable à la stabilité politique, à la sécurité, à la prospérité économique et au développement social de la région. Dans ce contexte, le TCT bénéficiera au cadre d'adhésion pour les Balkans occidentaux en permettant d’accélérer la mise en conformité de la législation nationale avec l’acquis de l’Union relatif aux transports et aux domaines connexes. Le TCT sera également un instrument-clé qui favorisera le processus de réformes dans le cadre de l'initiative du Groupe des six des Balkans occidentaux, ainsi que la mise en œuvre du RTE-T étendu aux Balkans occidentaux.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le TCT est entièrement conforme aux dispositions en vigueur en matière de transport; il remplacera le cadre de coopération existant que constitue l’Observatoire des transports de l’Europe du Sud-Est (SEETO) depuis 2004.
•Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union
Le TCT est entièrement conforme aux politiques et objectifs définis dans le cadre de la coopération avec les partenaires de l’Europe du Sud-Est ou dans le cadre du processus d'élargissement. Le TCT jouera un rôle déterminant dans le soutien à ces politiques en aidant les pays des Balkans occidentaux à se rapprocher de l’acquis de l’Union dans le domaine des transports.
Le TCT est aussi parfaitement cohérent avec toutes les politiques pertinentes liées aux transports, telles que les politiques environnementales et sociales.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Sans objet
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
•Base juridique
La proposition a pour base juridique l’article 91 et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7.
L’article 91 du TFUE prévoit que les mesures relatives aux transports ferroviaire, routier et par voie navigable intérieure relevant de la politique commune des transports sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire. L’article 100, paragraphe 2, prévoit que les dispositions requises pour le transport maritime sont également adoptées conformément à la procédure législative ordinaire.
L’article 218 du TFUE établit la procédure de négociation et de conclusion d’accords entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales. Son paragraphe 6, en particulier, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision autorisant la conclusion d’un accord au nom de l’Union européenne.
•Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE, qui prévoit que le Conseil adopte une décision relative à la conclusion d'accords internationaux après approbation du Parlement européen.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union. Conformément au TCT, la contribution de l’Union au budget de la Communauté des transports couvre les seules dépenses opérationnelles nécessaires au fonctionnement de ses institutions. Le financement devra être accordé au titre de la ligne budgétaire suivante: IPA 2017/039-402.20/MC/Communauté des transports.
2018/0282 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen 3 ,
considérant ce qui suit:
(1)La Commission a négocié, au nom de l’Union, le traité instituant la Communauté des transports entre l’Union européenne et l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.
(2)Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l’Union le 12 juillet et le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil 4 .
(3)Le traité instituant la Communauté des transports promeut le développement des transports entre l’Union et les parties de l’Europe du Sud-Est sur le fondement des dispositions de l’acquis de l’Union.
(4)Il convient d’habiliter la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications apportées aux listes des actes législatifs de l’Union figurant à l’annexe I, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports.
(5)Il convient que le traité instituant la Communauté des transports soit approuvé au nom de l’Union,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1.Le traité instituant la Communauté des transports est approuvé au nom de l’Union.
2.Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 41, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté des transports, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par le traité instituant la Communauté des transports.
Article 2
La position à prendre par l’Union concernant les décisions du comité directeur régional en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur l’inclusion d’actes législatifs de l’Union à l’annexe I du traité instituant la Communauté des transports, sous réserve des adaptations techniques nécessaires, est arrêtée par la Commission.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président