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Document 52018PC0372

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    COM/2018/372 final - 2018/0197 (COD)

    Strasbourg, le 29.5.2018

    COM(2018) 372 final

    2018/0197(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le 2 mai 2018, la Commission a adopté une proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 1 , qui couvre également le Fonds européen de développement régional (ciaprès le «FEDER») et le Fonds de cohésion.

    Le document de réflexion sur les finances de l’Union, l’évaluation ex post et la consultation publique ont mis en exergue la priorité à donner à la simplification administrative. Il a été constaté que les règles applicables étaient trop complexes et fragmentées, faisant peser une charge inutile sur les gestionnaires des programmes et les bénéficiaires finaux.

    Par souci de cohérence 2 avec les autres politiques de l’Union relevant de la gestion partagée, les modalités de mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion sont, dans la mesure du possible, régies par le règlement portant dispositions communes (ci-après le «RPDC»), lequel établit des dispositions communes pour sept fonds mis en œuvre en gestion partagée à l’échelle de l’Union, à savoir:

    ·FC:        le Fonds de cohésion,

    ·FEAMP:    le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 3 ,

    ·FEDER:    le Fonds européen de développement régional,

    ·FSE+:        le Fonds social européen plus 4 ,

    ·FAMI:        le Fonds «Asile et migration» 5 ,

    ·FSI:        le Fonds pour la sécurité intérieure 6 ,

    ·IGFV:        l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas 7 .

    Afin de garantir la cohérence avec le programme Horizon Europe, ce dernier sera axé sur l’«excellence européenne» (la production et l’exploitation de nouvelles connaissances), tandis que le FEDER sera essentiellement consacré à la «dimension régionale» (la diffusion de connaissances et de technologies existantes là où elles sont nécessaires et leur ancrage local au moyen de stratégies de spécialisation intelligente).

    En ce qui concerne la cohérence avec le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), les synergies et la complémentarité seront renforcées en ce sens que le MIE sera concentré sur le «réseau central», tandis que le FEDER et le Fonds de cohésion soutiendront aussi le «réseau global», notamment en garantissant des accès régionaux et locaux à ceuxci ainsi que des liaisons de transport à l’intérieur des zones urbaines.

    Pour simplifier et clarifier les prescriptions en vigueur, le règlement proposé établit des dispositions applicables tant au FEDER qu’au Fonds de cohésion pour les interventions relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et, en ce qui concerne le FEDER, de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

    Toutefois, en raison de la nature particulière des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) auxquels participent plusieurs États membres et pays tiers, un règlement se rapportant spécifiquement à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) définit des règles particulières qui s’ajoutent à celles du règlement portant dispositions communes et au règlement proposé.

    La présente proposition prévoit une date d’application à partir du 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification par le RoyaumeUni de son intention de se retirer de l’Union européenne et d’Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue le 29 mars 2017 par le Conseil européen.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    L’intervention de l’Union est justifiée par l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ciaprès le «TFUE»): l’Union «développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées».

    La mission du FEDER est définie à l’article 176 du TFUE: «[l]e Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin».

    La mission du Fonds de cohésion figure à l’article 177 du TFUE: «[u]n Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure des transports».

    L’article 174 du TFUE dispose par ailleurs qu’une attention particulière doit être accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

    L’article 349 du TFUE prévoit l’adoption de mesures spécifiques pour tenir compte de la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques, qui est aggravée par certains facteurs particuliers nuisant gravement à leur développement.

    Subsidiarité et proportionnalité

    L’analyse d’impact 8 a recensé plusieurs raisons pour lesquelles une action au niveau de l’Union apporte une valeur ajoutée aux interventions menées à l’échelle nationale. Il s’agit notamment des raisons suivantes:

    ·dans de nombreux pays, le FEDER et le Fonds de cohésion représentent au moins 50 % des investissements publics; sans cet appui, les États membres concernés n’auraient pas la capacité financière de réaliser de tels investissements;

    ·le potentiel de retombées est considérable au-delà des frontières nationales et régionales, par exemple en ce qui concerne les investissements en faveur de l’innovation et des PME. L’Union a un rôle important à jouer pour faire en sorte que ces retombées se concrétisent et éviter le sous-investissement. Il importe en outre que les investissements soient conçus de façon à garantir le plus de retombées possible;

    ·dans la plupart des régions, même plus développées, les stratégies de spécialisation intelligente (RIS3) forment un cadre stratégique cohérent pour les investissements et sont synonymes de forte valeur ajoutée. Elles ont été mises en place en raison de l’exigence de programmation stratégique – et de la condition préalable correspondante – établie pour l’octroi du soutien au titre du FEDER. En fait, les bénéfices de ces stratégies sont généralement plus importants dans les régions les plus développées (en particulier dans les pays nordiques, en Autriche, en Allemagne, au Benelux et en France);

    ·les actions permettent de promouvoir les priorités de l’Union, notamment en matière de réformes structurelles du marché du travail, de transports, d’environnement, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, d’énergie, de politiques et de programmes sociaux et d’éducation ainsi que de modernisation administrative;

    ·le FEDER et le Fonds de cohésion permettent d’obtenir des résultats concrets dans les domaines qui comptent pour les citoyens européens («Le budget de l’Union européenne aide à produire des résultats dans les domaines importants pour les Européens» 9 ). Aider les régions à s’adapter au défi de la mondialisation, créer 420 000 emplois, soutenir 1,1 million de PME 10 et lutter contre la pauvreté urbaine: ces aspects sont tous des priorités pour les Européens. Il convient de noter qu’un grand nombre de ces résultats sont particulièrement visibles en dehors des pays de la cohésion.

    En outre, les choix stratégiques opérés dans le règlement sont proportionnés, notamment pour les raisons suivantes:

    ·gestion partagée: les programmes ne sont pas gérés directement par la Commission européenne, mais mis en œuvre en partenariat avec les États membres;

    ·les règles combinées (le RPDC, complété par le présent règlement) sont nettement simplifiées et consolidées par rapport à celles en vigueur durant la période précédente.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluation ex post

    En ce qui concerne la stratégie, les priorités et l’incidence de l’action menée, l’évaluation ex post a relevé ce qui suit:

    ·l’aide aux PME peut avoir des incidences importantes. Toutefois, le soutien devrait davantage être axé sur l’aide au développement de PME dynamiques, les stratégies de spécialisation intelligente et l’encouragement des régions à s’élever dans la chaîne économique au lieu de tenter de maintenir l’économie du passé;

    ·certaines activités ont généralement peu d’incidence, notamment l’appui aux grandes entreprises (pour attirer ces entreprises, la stratégie la plus efficace n’est pas de proposer des incitations financières, mais d’améliorer les conditions locales telles que l’environnement local des affaires, etc.). De même, les investissements dans les infrastructures aéroportuaires ont souvent produit des résultats médiocres; ils ne s’avèrent justifiés que dans les régions ultrapériphériques;

    ·les contributions dans des domaines tels que l’économie sobre en carbone, le développement urbain durable et la coopération régionale présentent une valeur ajoutée élevée.

    Ces aspects ont été pris en considération dans le règlement proposé relatif au FEDER et au Fonds de cohésion, lequel:

    ·maintient la concentration thématique, avec en tête de la liste des priorités: le soutien à l’innovation, à l’économie numérique et aux PME au moyen d’une stratégie de spécialisation intelligente; l’économie circulaire et sobre en carbone, conformément à l’engagement global de 25 % relatif aux objectifs en matière de climat;

    ·dresse la liste des activités ne pouvant pas bénéficier d’un soutien, notamment l’aide directe aux grandes entreprises, les infrastructures aéroportuaires (hors régions ultrapériphériques) et certaines opérations de gestion des déchets (par exemple les décharges);

    ·amplifie les dimensions «coopération régionale» et «développement urbain durable».

    En outre, l’évaluation ex post a mis en évidence plusieurs possibilités d’amélioration des modalités de mise en œuvre (notamment en ce qui concerne la simplification, la flexibilité et les instruments financiers). Elles ont été prises en compte dans le RPDC.

    Consultation des parties intéressées

    Une consultation publique a été effectuée en ligne du 10 janvier au 9 mars 2018. Elle portait sur la politique de cohésion, à savoir le FEDER et le Fonds de cohésion en association avec le FSE.

    ·En ce qui concerne les principaux enjeux auxquels il convient de répondre, une très large majorité de répondants (94 %) a estimé que «réduire les disparités régionales» était très important ou assez important, les deux autres aspects plébiscités étant «réduire le chômage, promouvoir les emplois de qualité et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre» et «promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté» (91 %).

    ·Parmi ces enjeux, c’est l’action pour «stimuler la recherche et l’innovation» qui est jugée la plus efficace (pour 61 % des répondants), suivie de «promouvoir la coopération territoriale» (59 %).

    ·Environ 76 % des participants à la consultation ont estimé que les fonds apportent une valeur ajoutée dans une large ou assez large mesure, et 2 % qu’ils n’apportent pas de valeur ajoutée.

    ·Parmi les facteurs qui entravent la réalisation des objectifs, la complexité des procédures est épinglée comme, de loin, l’obstacle le plus important (86 %), suivie par les procédures d’audit et de contrôle (68 %) et le manque de flexibilité pour faire face à des circonstances imprévues (60 %).

    ·En ce qui concerne la simplification, l’option la plus populaire est «des règles moins nombreuses, plus claires et plus courtes» (90 %), suivie par «une harmonisation des règles entre les différents Fonds de l’Union» (79 %) et «davantage de souplesse» en ce qui concerne l’affectation des ressources à une zone de programme et à l’intérieur d’une zone de programme (de 76 à 77 %).

    Les réponses aux questions ouvertes témoignent d’un soutien appuyé, dans l’ensemble, aux aspects suivants:

    ·une politique de cohésion pour toutes les régions (qui continue néanmoins à mettre l’accent sur les régions les moins développées);

    ·l’innovation dans l’action menée, notamment les stratégies de spécialisation intelligente et les investissements intelligents de manière plus générale;

    ·le maintien et le développement de la concentration thématique;

    ·l’importance à accorder aux enjeux locaux (en particulier le développement urbain durable);

    ·la coopération interrégionale, tant transfrontalière que transeuropéenne. La coopération à l’échelle de l’Union est essentielle en ce qui concerne la spécialisation intelligente, car l’innovation dans les secteurs de haute technologie dépend souvent d’échanges et de retombées résultant de la coopération entre groupements d’entreprises ou pôles de connaissances dans l’ensemble de l’Europe.

    Ces aspects ont été pris en considération dans le règlement relatif au FEDER et au Fonds de cohésion, lequel:

    ·continue de mettre l’accent sur la réduction des disparités régionales et les enjeux auxquels doivent répondre les régions aux quatre coins de l’Europe;

    ·maintient et renforce la concentration thématique sur la croissance intelligente par les stratégies de spécialisation intelligente ainsi que sur l’économie circulaire et sobre en carbone;

    ·maintient le soutien à la coopération interrégionale, tout en étendant cette dernière à la spécialisation intelligente;

    ·encourage un développement local fondé sur des stratégies intégrées locales et territoriales et encourage le développement urbain durable ainsi que le renforcement des capacités en la matière.

    Par ailleurs, le règlement portant dispositions communes mettra en place un cadre pour le FEDER et le Fonds de cohésion en vue:

    ·de simplifier les procédures complexes associées au FEDER et au Fonds de cohésion;

    ·de permettre une plus grande souplesse pour mieux faire face aux défis nouveaux;

    ·d’harmoniser les règles entre les différents fonds de l’Union concernés.

    Analyse d’impact

    La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact. Toutefois, la description des principales options et de l’option privilégiée et l’évaluation des incidences économiques ne seront définitives qu’une fois que la décision aura été prise quant aux enveloppes financières et au mécanisme de répartition.

    Les options envisagées tiennent compte d’une réduction de 7 % du budget, comme suit:

    ·option 1: une réduction généralisée,

    ·option 2: une réduction de la contribution en faveur des régions plus développées;

    ·option 3: le maintien du soutien dans les domaines clés (concentration thématique), mais une réduction en ce qui concerne les autres thèmes.

    La troisième option est privilégiée, notamment pour les raisons suivantes:

    ·il importe de continuer à mettre l’accent sur les thèmes apportant le plus de valeur ajoutée européenne, pour lesquels les évaluations ont montré que les actions menées avaient le plus d’incidence;

    ·nombre des problématiques majeures (mondialisation et transformation économique, transition vers l’économie circulaire et sobre en carbone, préservation de l’environnement, migrations et poches de pauvreté urbaine) touchent avec de plus en plus d’acuité de nombreuses régions de l’Union, y compris des régions plus développées. L’appui financier de l’Union est non seulement nécessaire, mais aussi un signe de solidarité;

    ·il est nécessaire de maintenir une masse critique, les investissements dans les régions plus développées étant déjà faibles, rapportés au nombre d’habitants;

    ·les participants à la consultation publique sont en grande majorité favorables à ce que le soutien du FEDER bénéficie à toutes les régions. Ce scénario garantit en outre une meilleure visibilité des fonds accordés au titre de la politique de cohésion dans tous les États membres.

    Le rapport a été soumis à deux reprises au comité d’examen de la réglementation, lequel a formulé les observations suivantes:

    Avis du comité d’examen de la réglementation

    Solutions apportées

    Première présentation: avis négatif

    1)    Le rapport ne rend pas compte des répercussions de la réduction des capacités de financement du FEDER et du FC.

    2)    Le rapport n’explique pas comment les objectifs et critères de répartition modifiés pourraient réorienter le programme.

    3)    Il ne comporte pas d’options (ou sous-options) envisageables en ce qui concerne la couverture géographique, l’éligibilité régionale et les moyens de répartition financière pour ce qui est du FEDER/du FC.

    4)    Le rapport ne détaille pas suffisamment les répercussions des modifications apportées aux mécanismes de mise en œuvre.

    1) Une réduction de 10 % des financements est à présent modélisée à la section 3.2, au moyen de trois options différentes.

    2) Le texte et les graphiques de la section 3.2 montrent les réorientations du programme selon les différentes options.

    3) Trois options en matière de répartition géographique et thématique sont présentées à la section 3.2, avec des indications quant à la direction principale de la réorientation.

    4) Le chapitre consacré aux mécanismes de mise en œuvre a été étoffé conformément aux demandes du comité d’examen de la réglementation (voir section sur le commentaire 8 ci-après).

    Seconde présentation: avis positif, assorti des réserves suivantes:

    1) La teneur et les conséquences de l’option privilégiée (la concentration thématique) ne sont pas suffisamment claires. Le rapport révisé ne contient pas suffisamment d’éléments attestant que la concentration thématique contribuera à réduire les disparités régionales et nationales.

    2) Le rapport ne précise pas les modalités futures de l’application de la «méthode de Berlin» pour la répartition financière, ni les raisons de ne pas envisager d’autres options.

    3) Le rapport ne décrit pas la portée et les incidences potentielles d’un mécanisme transfrontalier européen.

    4) Le rapport n’explicite pas la cohérence/complémentarité entre le FEDER/le FC et le nouveau programme d’appui aux réformes.

    1) Les pages 28 et 29 décrivent désormais en quoi consiste chaque option et toutes cellesci sont comparées dans le tableau 7. Le graphique 5 présente les incidences thématiques de l’option privilégiée État membre par État membre. Les incidences des différentes options sur les taux de croissance régionaux et nationaux sont examinées et comparées au moyen du modèle macroéconomique QUEST dans le texte proposé aux pages 30 et 31, ainsi que sous forme chiffrée au tableau 9 et dans les graphiques 6 et 7.

    2) La méthode de Berlin est à présent décrite dans un encadré en page 29, de même que les raisons pour lesquelles cette méthode a été retenue et d’autres options n’ont pas été envisagées.

    3) Le mécanisme transfrontalier est décrit aux pages 41 et 42. Un rapport sur les incidences possibles est cité, et la source est indiquée dans une note de bas de page.

    4) Les rapports avec le programme d’appui aux réformes sont à présent expliqués en détail à la page 60.

    Simplification

    D’après les éléments disponibles, le FEDER et le Fonds de cohésion représentent des coûts administratifs importants, estimés par une récente étude 11 à 3 % de la moyenne des coûts des programmes pour le FEDER et à 2,2 % pour le Fonds de cohésion. La charge administrative est plus lourde pour les bénéficiaires (y compris les PME).

    La plupart des mesures de simplification concernant le FEDER et le Fonds de cohésion découleront du RPDC. Pour nombre d’entre elles, les gains sont difficiles à quantifier à l’avance, mais d’après les estimations de l’étude:

    ·l’utilisation accrue des options simplifiées en matière de coûts (ou du paiement subordonné au respect de certaines conditions) pour le FEDER et le Fonds de cohésion permettrait de diminuer nettement les coûts administratifs totaux, de l’ordre de 20 à 25 %, si ces options sont appliquées de manière générale;

    ·les exigences plus proportionnées en matière de contrôles et d’audits visent à réduire nettement le nombre de vérifications et les contraintes d’audit pour les programmes jugés «à faible risque», ce qui ferait reculer de quelque 2 à 3 % les coûts administratifs totaux du FEDER et du Fonds de cohésion et – dans une plus large mesure encore – les coûts des programmes concernés.

    «e-Cohésion» et échange de données

    Les programmes pour la période 2014-2020 imposaient la mise en place d’un système d’échange électronique de données entre les bénéficiaires et les autorités de gestion, ainsi qu’entre les différentes autorités du système de gestion et de contrôle. Le présent règlement va au-delà en développant certains aspects de la collecte de données. Toutes les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre, y compris sur les résultats et les performances des programmes, seront désormais communiquées par voie électronique tous les deux mois, de sorte que la plateforme de données ouvertes sera mise à jour pratiquement en temps réel.

    De même, des données sur les bénéficiaires et sur les opérations seront rendues publiques sous forme électronique, sur un site web géré par l’autorité de gestion.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition de cadre financier pluriannuel présentée par la Commission prévoit une enveloppe de 273 000 000 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion pour la période 2021-2027.

    Enveloppe du FEDER et du FC pour 2021-2027 (en millions)

    Total FEDER et FC

    241 978

    Fonds européen de développement régional (FEDER)

    200 629

    ·Investissement pour l’emploi et la croissance

    190 752

    ·Coopération territoriale européenne

    8 430

    ·Régions ultrapériphériques et à faible densité de population

    1 447

    Fonds de cohésion (FC)

    41 349

    ·dont contribution au MIE – Transports

    10 000

    5.RÉSUMÉ DU CONTENU DU RÈGLEMENT

    Les modalités de mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion sont, dans une large mesure, définies dans le RPDC. Il convient dès lors de considérer le présent règlement dans ce contexte, l’accent étant mis sur des aspects stratégiques essentiels, dont:

    ·les priorités et thèmes principaux visés;

    ·l’ensemble d’indicateurs de suivi;

    ·les modalités à prévoir pour certains territoires, y compris pour le développement urbain durable, ainsi que pour les régions ultrapériphériques.

    Chapitre I – Dispositions communes

    Logique d’intervention

    Le règlement relatif au FEDER et au Fonds de cohésion reprend les objectifs stratégiques définis dans le RPDC et les traduit en objectifs spécifiques pertinents pour le FEDER et le Fonds de cohésion, dont la réalisation peut être mesurée au moyen d’indicateurs appropriés.

    Il définit en outre une liste limitative d’activités non admissibles qui ne relèvent pas du champ d’intervention des Fonds. Grâce à la description du champ d’intervention des Fonds et à la liste des activités non admissibles, le soutien aux investissements pourra se faire dans le respect des résultats des évaluations et en toute cohérence avec les objectifs politiques et les objectifs de développement durable fixés par l’Union européenne: les décharges, les infrastructures aéroportuaires, l’industrie du tabac et le démantèlement d’installations nucléaires ne pourront recevoir l’appui des Fonds.

    Concentration thématique

    Pour préserver une masse critique d’investissements dans l’actuel contexte de réduction budgétaire, le règlement relatif au FEDER et au Fonds de cohésion maintient les exigences de concentration thématique. Les ressources seront affectées en majorité (de 65 % à 85 %) à la concrétisation des objectifs stratégiques qui, d’après les résultats des évaluations et l’analyse d’impact, apportent le plus de valeur ajoutée et contribuent le mieux à la réalisation des priorités de l’Union:

    ·OS 1: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante»;

    ·OS 2: «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques».

    Pour garantir la flexibilité, les critères de concentration thématique s’appliqueront au niveau national.

    Pour les pays ayant un:

    % minimum pour «OS 1»

    % minimum pour «OS 2»

    RNB inférieur à 75 %

    35 %

    30 %

    RNB entre 75 et 100 %

    45 %

    30 %

    RNB supérieur à 100 %

    60 %

    sans objet

    minimum pour OS 1 et OS 2: 85 %

    Indicateurs

    Pour garantir un suivi cohérent des progrès accomplis, le règlement reprend et affine l’ensemble commun d’indicateurs de réalisation, auquel il ajoute – pour la première fois – un ensemble commun d’indicateurs de résultat. Ces derniers permettent la communication des résultats en temps réel via la plateforme de données ouvertes, et la réalisation de comparaisons entre programmes et États membres. Ils permettront en outre d’étayer l’examen des performances et les évaluations des résultats obtenus et faciliteront le suivi du respect des obligations découlant de la réglementation de l’Union.

    Les évaluations seront effectuées conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 12 , dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d’autres actions. Il s’agira d’évaluer les effets des programmes sur le terrain, sur la base d’indicateurs ou de valeurs cibles par programme ainsi que d’une analyse détaillée du degré d’efficacité, d’efficience et de pertinence du programme, de la valeur ajoutée européenne qu’il apporte et de son niveau de cohérence avec les autres politiques de l’Union. Les évaluations décriront les enseignements tirés, les problèmes recensés ainsi que les possibilités d’améliorer encore les actions et leurs effets.

    Chapitre II – Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

    Grâce au règlement, l’accent sera mis davantage sur le développement urbain durable, 6 % des ressources du FEDER devant être consacrés à ce domaine et mis à disposition au moyen d’instruments territoriaux. La cohérence dans les interventions devrait être garantie grâce aux stratégies intégrées de développement local et territorial. Pour favoriser et soutenir le renforcement des capacités des acteurs, les actions innovatrices, les connaissances, l’élaboration des politiques et la communication dans le domaine du développement urbain durable, le règlement prévoit en outre la mise en place d’une «initiative urbaine européenne», dont la gestion sera assurée par la Commission.

    L’ensemble des outils liés à la dimension urbaine sont regroupés en un programme unique (initiative urbaine européenne), mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, pour proposer aux villes un mécanisme cohérent. Seront notamment visés les échanges, le renforcement des capacités, les actions pilotes et la communication.

    Le règlement contient par ailleurs des dispositions spécifiques visant à tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques. Il s’agit notamment de mécanismes permettant de compenser les investissements et les coûts liés au transport. Les exigences en matière de concentration thématique sont en outre moins strictes pour ces régions que ce que donnent à penser les taux applicables au niveau national.

    2018/0197 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa, son article 178 et son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,

    vu l’avis du Comité des régions 14 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ciaprès le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ciaprès le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. Au titre de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

    (2)Le Fonds de cohésion a été créé pour contribuer à la réalisation de l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en octroyant des contributions financières dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports (ciaprès «RTET»), selon les dispositions du règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil 15 .

    (3)Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau RPDC] 16 établit des règles communes applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (ciaprès le «FSE+»), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), qui relèvent d’un cadre commun (ciaprès les «Fonds»).

    (4)Afin de simplifier les règles applicables au FEDER et au Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, il convient qu’un règlement unique énonce les règles applicables aux deux fonds.

    (5)Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ciaprès le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celleci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent êtres conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

    (6)Il y a lieu de fixer des dispositions régissant l’appui du FEDER à la réalisation de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ainsi que de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) (ciaprès «CTE/Interreg»).

    (7)Afin de déterminer le type d’activités pouvant être soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion, des objectifs stratégiques spécifiques pour l’octroi du soutien par ces Fonds devraient être définis pour veiller à ce qu’ils contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs stratégiques communs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC].

    (8)Dans un monde de plus en plus interconnecté et compte tenu des dynamiques démographique et migratoire, il est patent que la politique migratoire de l’Union requiert une approche commune s’appuyant sur les synergies et les complémentarités entre les différents instruments de financement. Afin de garantir un soutien cohérent, fort et systématique aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres dans la gestion des migrations, le FEDER devrait intervenir financièrement pour faciliter l’intégration à long terme des migrants.

    (9)Afin de soutenir les efforts déployés par les États membres et les régions pour relever les nouveaux défis et garantir un niveau élevé de sécurité pour les citoyens ainsi que la prévention de la radicalisation, tout en s’appuyant sur les synergies et les complémentarités avec d’autres politiques de l’Union, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent à la sécurité dans des domaines où la sûreté et la sécurité de l’espace public et des infrastructures critiques doivent être garanties, comme les transports et l’énergie.

    (10)En outre, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent en particulier au développement d’un réseau global d’infrastructures numériques à haut débit et à l’encouragement d’une mobilité urbaine multimodale propre et durable.

    (11)Du fait de la finalité générale assignée au Fonds de cohésion par le TFUE, il est nécessaire de définir et de limiter les objectifs spécifiques pour les contributions du Fonds de cohésion.

    (12)Dans le souci d’améliorer les capacités administratives globales des institutions ainsi que la gouvernance dans les États membres qui mettent en œuvre les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire d’autoriser les mesures d’accompagnement pour tous les objectifs spécifiques.

    (13)Pour encourager et stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il convient de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires à l’intérieur d’un même État membre ou entre plusieurs États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre de la CTE/Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable» 17 . Les partenaires peuvent donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais aussi de régions transfrontalières et de régions qui sont toutes couvertes par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

    (14)Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat.

    (15)Pour que le FEDER puisse, au titre de l’objectif CTE/Interreg, soutenir à la fois des investissements dans des infrastructures et des investissements connexes, ainsi que des activités en matière de formation et d’intégration, il convient d’établir que le FEDER peut également soutenir des activités relevant des objectifs spécifiques du FSE+, définis par le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement FSE+] 18 .

    (16)Afin que l’utilisation des ressources limitées soit concentrée de la manière la plus efficiente possible, le soutien accordé par le FEDER en faveur d’investissements productifs au titre d’un objectif spécifique particulier devrait être réservé aux micro, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 19 , sauf s’il s’agit d’investissements comportant une coopération avec des PME pour des activités de recherche et d’innovation.

    (17)Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques suivants: «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques». Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national, moyennant une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’États membres constitués en fonction de leur revenu national brut. En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membres devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques.

    (18)Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre.

    (19)Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités dont les coûts peuvent faire l’objet d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir des investissements dans les domaines de l’environnement et du RTET. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait être simplifiée et ce Fonds devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, les investissements liés à l’accès aux services, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+.

    (20)Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº 1316/2013 devraient continuer d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que dans celui de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe («MIE»).

    (21)Dans le même temps, il est important de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, dont les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 20 afin d’éviter les redondances dans les financements disponibles, un soutien financier étant déjà prévu en vertu de ladite directive. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du TFUE ne sont pas admissibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER et du Fonds de cohésion.

    (22)Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, si nécessaire, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient être les éléments de base sur lesquels la Commission se fonderait pour rendre compte des progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cet effet l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II.

    (23)Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, sans excès de réglementation ni lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des Fonds sur le terrain.

    (24)Afin de garantir une contribution maximale au développement territorial, les actions dans ce domaine devraient reposer sur des stratégies territoriales intégrées, y compris dans les zones urbaines. Par conséquent, il importe que l’aide au titre du FEDER soit mise en œuvre sous les formes visées à l’article 22 du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], garantissant ainsi la participation appropriée des autorités locales, régionales et urbaines.

    (25)Il est jugé nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir le développement territorial intégré afin de faire face plus efficacement aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre ainsi que les montants indicatifs prévus pour ces actions devraient être définis dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un minimum de 6 % des ressources du FEDER devant être allouées à cet effet au niveau national. Il y a également lieu de prévoir que ledit pourcentage devrait être respecté du début à la fin de la période de programmation en cas de transfert d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours.

    (26)Afin de repérer des solutions existantes ou d’en proposer de nouvelles face aux problèmes liés au développement urbain durable au niveau de l’Union, les actions innovatrices urbaines dans le domaine du développement urbain durable devraient être remplacées par une «initiative urbaine européenne», qui serait mise en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Cette initiative devrait couvrir toutes les zones urbaines et concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne 21 .

    (27)Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, moyennant l’adoption de mesures au titre de l’article 349 du TFUE qui octroient une allocation supplémentaire aux régions ultrapériphériques en vue de compenser les surcoûts supportés dans ces régions en raison d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du TFUE, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette allocation peut couvrir les investissements, les coûts de fonctionnement et les obligations de service public qui visent à compenser les surcoûts résultant de ces contraintes. L’aide au fonctionnement peut couvrir les dépenses relatives aux services de transport de marchandises et à l’aide au démarrage de services de transport ainsi que des dépenses relatives à des opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production, ainsi qu’au manque de main-d’œuvre sur le marché local. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, et comme c’est le cas pour toutes les opérations cofinancées par le FEDER et le Fonds de cohésion, tout concours financier du FEDER pour le financement des aides au fonctionnement et à l’investissement dans les régions ultrapériphériques devrait être conforme aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.

    (28)Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour lui permettre, lorsque cela est justifié, d’opérer des ajustements à l’annexe II, qui établit la liste des indicateurs à utiliser comme base pour communiquer au Parlement européen et au Conseil des informations sur les performances des programmes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 22 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (29)Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    Dispositions communes

    Article premier
    Objet

    1.Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (ciaprès le «FEDER») en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article [4, paragraphe 2,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    2.Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (ciaprès l’«objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”» visé à l’article [4, paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    Article 2
    Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion

    1.Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

    a)«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante» (ciaprès «OS 1») en:

    i)améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe;

    ii)tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics;

    iii)renforçant la croissance et la compétitivité des PME;

    iv)développant les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise;

    b)«une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ciaprès «OS 2») en:

    i)favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique;

    ii)prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables;

    iii)développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local;

    iv)favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes;

    v)prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau;

    vi)favorisant la transition vers une économie circulaire;

    vii)améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant la pollution;

    c)«une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ciaprès «OS 3») en:

    i)renforçant la connectivité numérique;

    ii)développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux facteurs climatiques;

    iii)mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière;

    iv)prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable;

    d)«une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ciaprès «OS 4») en:

    i)améliorant l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale;

    ii)améliorant l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures;

    iii)renforçant l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux;

    iv)garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les soins de santé primaires;

    e)«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales» (ciaprès «OS 5») en:

    i)prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones urbaines;

    ii)prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le développement local mené par les acteurs locaux.

    2.Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).

    3.En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque cellesci:

    a)améliorent les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds;

    b)renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celuici.

    La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux.

    Article 3
    Concentration thématique du soutien au titre du FEDER

    1.En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

    2.En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément.

    3.Les États membres sont classés, en fonction de leur revenu national brut (ciaprès le «RNB»), de la manière suivante:

    a)les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ciaprès le «groupe 1»);

    b)les États membres dont le ratio RNB est égal ou supérieur à 75 % mais inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ciaprès le «groupe 2»);

    c)les États membres dont le ratio RNB est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ciaprès le «groupe 3»).

    Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 20142016, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des 27 États membres pour la même période de référence.

    Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, cellesci sont classées dans le groupe 3.

    4.Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique:

    a)les États membres du groupe 1 allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1;

    b)les États membres du groupe 2 allouent au moins 45 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2;

    c)les États membres du groupe 3 allouent au moins 35 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2.

    5.Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    6.Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, à l’OS 2 ou aux deux pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué.

    Article 4
    Champ d’intervention du FEDER

    1.Le FEDER soutient:

    a)les investissements dans les infrastructures;

    b)les investissements dans l’accès aux services;

    c)les investissements productifs dans les PME;

    d)les équipements, logiciels et actifs incorporels;

    e)l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises;

    f)l’assistance technique.

    En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i).

    Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation et d’apprentissage tout au long de la vie.

    2.Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:

    a)la mise en commun d’installations et de ressources humaines;

    b)des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+].

    Article 5
    Champ d’intervention du Fonds de cohésion

    1.Le Fonds de cohésion soutient:

    a)les investissements dans le domaine de l’environnement, notamment les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement,

    b)les investissements dans le RTE-T;

    c)l’assistance technique.

    Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b).

    2.Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe 23 est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.

    Article 6
    Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

    1.Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:

    a)le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

    b)les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 24 ;

    c)la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

    d)les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission 25 ;

    e)les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions ultrapériphériques;

    f)les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge;

    g)les investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels;

    h)les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil 26 ;

    i)les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente;

    j)les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celuici est lié:

    i)à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres public en vertu du règlement nº 1370/2007, tel que modifié;

    ii)à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement (UE) 2018/xxxx [règlement Invest EU].

    2.En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

    3.Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].

    Article 7
    Indicateurs

    1.Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion, et, si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), et à l’article [37, paragraphe 2,] point b), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    2.En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

    3.Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 pour modifier l’annexe I afin de procéder aux ajustements nécessaires de la liste des indicateurs à utiliser par les États membres et pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

    CHAPITRE II
    Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers

    Article 8
    Développement territorial intégré

    1.Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC].

    2.La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    Article 9
    Développement urbain durable

    1.Le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] et axé sur des zones urbaines (ciaprès le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

    2.Au moins 6 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial dans le cadre de l’OS 5.

    Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    3.Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].

    4.Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.

    Article 10
    Initiative urbaine européenne

    1.Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte.

    Cette initiative couvre toutes les zones urbaines et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union.

    2.L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:

    a)l’appui au renforcement des capacités;

    b)l’appui aux actions innovantes;

    c)l’appui en matière de connaissances, d’élaboration des politiques et de communication.

    À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines.

    Article 11
    Régions ultrapériphériques

    1.L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

    2.L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:

    a)les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4;

    b)par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE.

    L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

    3.L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:

    a)des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE;

    b)des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE;

    c)des exonérations fiscales et de charges sociales;

    d)des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique.

    CHAPITRE III
    Dispositions finales

    Article 12
    Dispositions transitoires

    Les règlements (UE) nº 1300/2013 et (UE) nº 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceuxci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.

    Article 13
    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 27 .

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 14
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président



    (1)    COM(2018) 322 final du 2.5.2018.
    (2)    Voir l’analyse d’impact pour une description plus approfondie des synergies, de la cohérence et de l’homogénéité de l’approche avec d’autres politiques de l’Union.
    (3)    [Référence].
    (4)    [Référence], à l’exception du «programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale» et du «programme de l’Union dans le domaine de la santé».
    (5)    [Référence], uniquement les composantes en gestion partagée.
    (6)    [Référence].
    (7)    [Référence], à l’exception du programme «Équipements de contrôle douanier».
    (8)    Pour plus de précisions, voir analyse d’impact jointe [SWD(2018) 282], chapitre 3.1 sur la subsidiarité et la valeur ajoutée en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion.
    (9)    Voir document de réflexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’UE:    
    https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr .
    (10)    Valeurs cibles pour 2014-2020.
    (11)    Spatial Foresight & t33, «New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results».
    (12)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (13)    JO C  du , p. .
    (14)    JO C  du , p. .
    (15)    Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
    (16)    [Référence complète – nouveau RPDC].
    (17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 juillet 2017 - COM(2017) 376 final.
    (18)    [Référence complète – nouveau règlement FSE+].
    (19)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
    (20)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
    (21)    Conclusions du Conseil du 24 juin 2016 sur un programme urbain pour l’Union européenne.
    (22)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (23)    Référence.
    (24)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
    (25)    Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
    (26)    Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
    (27)    JO L 123 du 12.5.2016, p .13.
    Top

    Strasbourg, le 29.5.2018

    COM(2018) 372 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    ANNEXE I

    Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion – Article 7, paragraphe 1 1

    Tableau 1: Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion**

    Objectif stratégique

    Réalisation

    Résultats

    (1)

    (2)

    (3)

    1. Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

    RCO 2 01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)*
    RCO 02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions*
    RCO 03 – Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers*
    RCO 04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*
    RCO 05 – Start-ups bénéficiant d’un soutien*
    RCO 06 – Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien
    RCO 07 – Instituts de recherche participant à des projets de recherche communs
    RCO 08 – Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation
    RCO 10 – Entreprises coopérant avec des instituts de recherche

    RCO 96 – Investissements interrégionaux dans les projets de l’UE*

    RCR 3 01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien* 
    RCR 02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)*
    RCR 03 – PME introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé
    RCR 04 – PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation*
    RCR 05 – PME innovant en interne*
    RCR 06 – Demandes de brevet déposées auprès de l’Office européen des brevets*
    RCR 07 – Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles* 
    RCR 08 – Copublications public–privé

    RCO 12 – Entreprises aidées pour la numérisation de leurs produits ou services
    RCO 13 – Produits et services numériques élaborés pour les entreprises
    RCO 14 – Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services et d’applications numériques

    RCR 11 – Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics*
    RCR 12 – Utilisateurs de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises*
    RCR 13 – Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique*
    RCR 14 – Entreprises utilisant des services numériques publics*

    RCO 15 – Capacités créées d’incubation d’entreprises* 

    RCR 16 – Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien*
    RCR 17 – Entreprises créées trois ans auparavant toujours en activité*
    RCR 18 – PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière
    RCR 19 – Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé

    RCR 25 – Valeur ajoutée par salarié dans les PME bénéficiant d’un soutien*

    RCO 16 – Acteurs participant à un processus de découverte entrepreneuriale
    RCO 17 – Investissements dans des écosystèmes locaux/régionaux pour le développement de compétences

    RCO 101 – PME investissant dans le développement de compétences

    RCO 102 – PME investissant dans les systèmes de gestion de formations* 

    RCR 24 – PME bénéficiant d’activités de développement de compétences menées par un écosystème local/régional
    RCR 97 – Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

    RCR 98 – Membres du personnel de PME achevant un programme d’enseignement professionnel continu (EFPC) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

    RCR 99 – Membres du personnel de PME achevant une formation alternative pour des activités de services à forte intensité de connaissances (KISA) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)

    RCR 100 – Membres du personnel de PME achevant une formation formelle pour le développement de compétences (KISA) (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)*

    2. Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques

    RCO 18 – Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement
    RCO 19 – Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur performance énergétique
    RCO 20 – Conduites de réseaux de chauffage urbain nouvellement construites ou améliorées

    RCR 26 – Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)
    RCR 27 – Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée
    RCR 28 – Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics)
    RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*
    RCR 30 – Entreprises affichant une performance énergétique améliorée

    RCO 22 – Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur)

    RCO 97 – Nombre de communautés d’énergie et de communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien*

    RCR 31 – Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)
    RCR 32 – Énergie renouvelable: capacités connectées au réseau (opérationnelles)* 

    RCO 23 – Systèmes numériques de gestion de réseaux intelligents

    ROC 98 – Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’utilisation des réseaux énergétiques intelligents

    RCR 33 – Utilisateurs raccordés aux réseaux intelligents
    RCR 34 – Lancement de projets en matière de réseaux intelligents

    RCO 24 – Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe* 
    RCO 25 – Ouvrages nouveaux ou renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs, et ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain pour protéger les personnes, les biens et le milieu naturel
    RCO 26 – Infrastructures vertes mises en place en vue de l’adaptation aux changements climatiques
    RCO 27 – Stratégies nationales/régionales/locales en vue de l’adaptation au changement climatique
    RCO 28 – Zones couvertes par des mesures de protection contre les incendies de forêt

    RCR 35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations
    RCR 36 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt
    RCR 37 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les incendies de forêt)

    RCR 96 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines*
    RCR 38 – Temps de réaction moyen estimé face à une situation de catastrophe*

    RCO 30 – Longueur des conduites nouvelles ou renforcées pour l’alimentation des ménages en eau
    RCO 31 – Longueur des réseaux de collecte des eaux résiduaires nouvellement construits ou renforcés
    RCO 32 – Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

    RCR 41 – Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation en eau
    RCR 42 – Population raccordée au moins à des installations de traitement secondaire des eaux résiduaires
    RCR 43 – Pertes d’eau
    RCR 44 – Eaux résiduaires traitées de façon adéquate

    RCO 34 – Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

    RCR 46 – Population desservie par des installations de recyclage des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets
    RCR 47 – Déchets recyclés
    RCR 48 – Déchets recyclés utilisés comme matières premières
    RCR 49 – Déchets valorisés

    RCO 36 – Superficie des infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien dans les zones urbaines
    RCO 37 – Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration conformément au cadre d’action prioritaire

    RCO 99 – Superficie des sites ne relevant pas de Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection et de restauration

    RCO 38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien
    RCO 39 – Systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

    RCR 50 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

    RCR 95 – Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées en zone urbaine
    RCR 51 – Population bénéficiant de mesures de réduction du bruit
    RCR 52 – Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou des activités pour la collectivité

    3. Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

    RCO 41 – Nombre supplémentaire de ménages ayant accès au très haut débit
    RCO 42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit

    RCR 53 – Ménages abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité
    RCR 54 – Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité

    RCO 43 – Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien – RTE–T 4
    RCO 44 – Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien – autres
    RCO 45 – Longueur des routes reconstruites ou modernisées – RTE–T
    RCO 46 – Longueur des routes reconstruites ou modernisées – autres

    RCR 55 – Usagers de routes nouvelles, reconstruites ou modernisées

    RCR 56 – Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

    RCR 101 – Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées

    RCO 47 – Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien – RTET
    RCO 48 – Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien – autres
    RCO 49 – Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées – RTET
    RCO 50 – Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées – autres
    RCO 51 – Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées – RTE–T
    RCO 52 – Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées – autres
    RCO 53 – Gares et installations ferroviaires – nouvelles ou modernisées
    RCO 54 – Connexions intermodales – nouvelles ou modernisées

    RCO 100 – Nombre de ports bénéficiant d’un soutien

    RCR 57 – Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire
    RCR 58 – Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires bénéficiant d’un soutien
    RCR 59 – Transport ferroviaire de fret
    RCR 60 – Transport de fret par des voies de navigation intérieures

    RCO 55 – Longueur des lignes de tram et de métro – nouvelles lignes
    RCO 56 – Longueur des lignes de tram et de métro – lignes reconstruites ou modernisées
    RCO 57 – Matériel roulant respectueux de l’environnement pour le transport public
    RCO 58 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien
    RCO 59 – Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement) bénéficiant d’un soutien
    RCO 60 – Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouvellement construits ou modernisés

    RCR 62 – Nombre annuel d’usagers des transports publics
    RCR 63 – Nombre annuel d’usagers des lignes de tramway et de métro nouvellement construites ou modernisées
    RCR 64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements cyclables



    4. Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

    RCO 61 – Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités)

    RCR 65 – Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien

    RCO 63 – Capacités des infrastructures temporaires d’accueil créées
    RCO 64 – Capacités des logements réhabilités – migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale

    RCO 65 – Capacités des logements réhabilités – autres

    RCR 66 – Occupation des infrastructures temporaires d’accueil construites ou rénovées
    RCR 67 – Occupation des logements réhabilités – migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale

    RCR 68 – Occupation des logements réhabilités – autres

    RCO 66 – Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées)
    RCO 67 – Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées)

    RCR 70 – Nombre annuel d’enfants dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien
    RCR 71 – Nombre annuel d’élèves ou d’étudiants dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien

    RCO 69 – Capacité des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien
    RCO 70 – Capacité des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien (sauf logement)

    RCR 72 – Personnes ayant accès à des services de soins de santé améliorés
    RCR 73 – Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien
    RCR 74 – Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien
    RCR 75 – Temps d’intervention moyen des services d’urgence dans la zone bénéficiant d’un soutien

    5. Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales

    RCO 74 – Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré
    RCO 75 – Stratégies intégrées de développement urbain
    RCO 76 – Projets collaboratifs
    RCO 77 – Capacités des infrastructures culturelles et de tourisme bénéficiant d’un soutien

    RCR 76 – Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement urbain
    RCR 77 – Nombre de touristes/visites dans des sites bénéficiant d’un soutien* 
    RCR 78 – Utilisateurs qui profitent des infrastructures culturelles bénéficiant d’un soutien

    RCO 80 – Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

     

    Indicateurs horizontaux – Mise en œuvre

    RCO 95 – Personnel financé par le FEDER et le Fonds de cohésion

    RCR 91 – Délai moyen pour le lancement des appels, la sélection des projets et la signature des contrats*
    RCR 92 – Délai moyen pour la passation de marchés (du lancement à la signature du contrat)*
    RCR 93 – Délai moyen de mise en œuvre des projets (de la signature du contrat au dernier paiement)*
    RCR 94 – Soumission unique pour les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion*

    ** Pour des raisons de présentation, les indicateurs sont regroupés sous un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celuici. En ce qui concerne l’objectif stratégique 5, en particulier, des objectifs spécifiques relevant des objectifs stratégiques 1 à 4 peuvent être utilisés pour les indicateurs concernés. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant de plusieurs des objectifs stratégiques 1 à 4, le cas échéant.

    Tableau 2: indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg

    Indicateurs spécifiques pour Interreg

    RCO 81 – Participants à des initiatives en matière de mobilité transfrontalière
    RCO 82 – Participants à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale
    RCO 83 – Stratégies ou plans d’action communs élaborés ou mis en œuvre
    RCO 84 – Activités pilotes communes mises en œuvre dans le contexte de projets
    RCO 85 – Participants à des actions de formation communes

    RCO 96 – Obstacles juridiques ou administratifs recensés
    RCO 86 – Conventions administratives ou juridiques communes signées
    RCO 87 – Organisations qui coopèrent par–delà les frontières
    RCO 88 – Projets transfrontaliers d’apprentissage entre pairs visant à améliorer les activités de coopération
    RCO 89 – Projets transfrontaliers visant à améliorer la gouvernance multiniveaux
    RCO 90 – Projets transfrontaliers aboutissant à la création de réseaux ou de groupements

    RCR 79 – Stratégies ou plans d’action communs adoptés par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement
    RCR 80 – Activités pilotes communes adoptées ou développées par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement
    RCR 81 – Participants ayant suivi jusqu’au bout des actions de formation communes
    RCR 82 – Obstacles juridiques ou administratifs levés ou atténués
    RCR 83 – Personnes couvertes par des conventions communes signées
    RCR 84 – Organisations coopérant par-delà les frontières 6 à 12 mois après la fin d’un projet
    RCR 85 – Participants à des actions communes 6 à 12 mois après la fin d’un projet
    RCR 86 – Acteurs/institutions dont la capacité de coopération pardelà les frontières nationales a été améliorée

    (1)

         À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), et à l’article [36, paragraphe 2,] point b), [Transmission de données] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 17, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) [nouveau règlement CTE].

    (2)

       RCO: indicateur commun de réalisation en matière de politique régionale.

    (3)

       RCR: indicateur commun de résultat en matière de politique régionale.

    (4)

       Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

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    Strasbourg, le 29.5.2018

    COM(2018) 372 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    ANNEXE II

    Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion, visé à l’article 7, paragraphe 3 1  

    Objectif stratégique

    Objectif spécifique

    Réalisations

    Résultats

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1. Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

    i) Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe

    CCO 01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover
    CCO 02 – Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien

    CCR 01 – PME qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédé, de commercialisation ou d’organisation

    ii) Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics

    CCO 03 – Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services ou d’applications numériques

    CCR 02 – Utilisateurs supplémentaires de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises ou des instituts publics

    iii) Renforcer la croissance et la compétitivité des PME

    CCO 04 – PME bénéficiant d’un soutien pour créer des emplois et de la croissance

    CCR 03 – Emplois créés dans des PME bénéficiant d’un soutien

    iv) Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

    CCO 05 – PME investissant dans le développement de compétences

    CCR 04 – Personnel de PME bénéficiant de formations pour le développement de compétences

    2. Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques

    i) Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

    CCO 06 – Investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique

    CCR 05 – Bénéficiaires mieux classés du point de vue des performances énergétiques

    ii) Promouvoir les énergies provenant de sources renouvelables

    CCO 07 – Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable

    CCR 06 – Volume d’énergie renouvelable supplémentaire produite

    iii) Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local

    CCO 08 – Systèmes numériques de gestion élaborés pour les réseaux intelligents

    CCR 07 – Utilisateurs supplémentaires raccordés aux réseaux intelligents

    iv) Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes

    CCO 09 – Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe

    CCR 08 – Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les incendies de forêts et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques

    v) Promouvoir la gestion durable de l’eau

    CCO 10 – Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires

    CCR 09 – Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires

    vi) Favoriser la transition vers une économie circulaire

    CCO 11 – Capacités nouvelles ou améliorées de recyclage des déchets

    CCR 10 – Déchets recyclés supplémentaires

    vii) Améliorer la biodiversité, renforcer les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution

    CCO 12 – Superficie des infrastructures vertes dans les zones urbaines

    CCR 11 – Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air

    3. Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

    i) Renforcer la connectivité numérique

    CCO 13 – Ménages et entreprises supplémentaires couverts par des réseaux à haut débit à très haute capacité

    CCR 12 – Ménages et entreprises supplémentaires abonnés au haut débit par des réseaux à très haute capacité

    ii) Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique

    CCO 14 – RTE-T routier: Routes nouvelles ou modernisées

    CCR 13 – Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées

    iii) Mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face au changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

    CCO 15 – RTE-T ferroviaire: Voies ferrées nouvelles ou modernisées

    CCR 14 – Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés

    iv) Promouvoir une mobilité urbaine multimodale durable

    CCO 16 – Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro

    CCR 15 – Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées

    4. Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

    i) Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale

    CCO 17 – Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés

    CCR 16 – Demandeurs d’emploi qui utilisent chaque année des services de l’emploi améliorés

    ii) Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

    CCO 18 – Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement

    CCR 17 – Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement nouvelles ou modernisées

    iii) Renforcer l’intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux

    CCO 19 – Capacités supplémentaires des infrastructures d’accueil créées ou modernisées

    CCR 18 – Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations d’accueil et de logement nouvelles ou modernisées

    iv) Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris les soins de santé primaires

    CCO 20 – Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures de soins de santé

    CCR 19 – Population ayant accès à des services de soins de santé améliorés

    5. Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales

    i) Promouvoir le développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la sécurité dans les zones urbaines

    CCO 21 – Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré

     

    (1)

    Ces indicateurs seront utilisés par la Commission, dans le respect de son obligation d’information prévue à l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier [applicable].

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