COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.5.2018
COM(2018) 334 final
2018/0173(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques
{SEC(2018) 254 final}
{SWD(2018) 258 final}
{SWD(2018) 259 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Plusieurs actes juridiques définissent le système de l’Union européenne (UE) pour l’harmonisation des droits d’accise. La directive 2008/118/CE du Conseil établit le régime général des produits soumis à accise, en mettant particulièrement l’accent sur la production, le stockage et la circulation de produits soumis à accise entre États membres. Les produits énergétiques et l’électricité sont couverts par la directive 2003/96/CE, tandis que les tabacs manufacturés sont couverts par la directive 2011/64/UE.
La directive 92/83/CEE concernant les structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques fixe les règles communes relatives aux structures des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques. La directive 92/83/CEE définit et classe les différents types d’alcool et de boissons alcooliques en fonction de leurs caractéristiques et fournit un cadre juridique pour les taux d’accise réduits, les exonérations et les dérogations dans certains secteurs.
Depuis l’adoption de la directive en 1992, une première évaluation, qui est également la seule réalisée à ce jour, a été lancée en 2014. Par conséquent, la directive a été sélectionnée pour évaluation par la Commission dans le cadre de son programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Une initiative REFIT concernant cette directive ainsi que la directive 2008/118/CE a été annoncée dans l’annexe II du programme de travail de la Commission pour 2017. Une proposition de modification de la directive 2008/118/CE sera également présentée au Conseil en même temps que la présente proposition.
La directive n’a pas suivi le rythme des défis posés par les nouvelles technologies et les évolutions au sein de l’industrie de l’alcool, ainsi que par les possibilités qu’elles offrent. Un certain nombre de problèmes ont été recensés, et des inefficacités persistent, entraînant de possibles distorsions du marché intérieur. Les importantes variations des taux d’accise d’un État membre à l’autre, qui incitent fortement à l’évasion fiscale, ainsi que d’autres faiblesses dans la conception de la taxe obligent tant les administrations fiscales que les opérateurs économiques à se soumettre à de lourdes procédures administratives. Les charges administratives et les coûts de conformité disproportionnés subis par les opérateurs économiques restreignent la participation des petites et moyennes entreprises au commerce intra-UE d’alcool et de boissons alcooliques.
Les recommandations et les conclusions de l’évaluation ont été prises en compte dans le rapport de la Commission présenté au Conseil en octobre 2016. En décembre 2016, les États membres ont exprimé leur soutien unanime à l’appel à la révision de la directive, et le Conseil a adopté par la suite les conclusions du Conseil du 6 décembre 2016, demandant à la Commission de réaliser les études et consultations nécessaires afin de présenter une proposition de révision.
L’étude et l’analyse d’impact étaient axées sur les mêmes grands domaines que ceux mentionnés dans le rapport de la Commission et dans les conclusions du Conseil, à savoir:
·les dysfonctionnements dans l’application des exonérations pour l’alcool dénaturé. La proposition précise les articles pertinents de la directive afin de renforcer la sécurité juridique;
·les dysfonctionnements dans la classification de certaines boissons alcooliques. La proposition vise à diviser la catégorie «autres boissons fermentées» actuelle en deux sous-catégories. La première sous-catégorie conservera le traitement actuel, tandis que la seconde définira et traitera séparément les autres boissons fermentées traditionnelles;
·les dysfonctionnements dans l’application des taux d’accise réduits pour les petits producteurs et les boissons alcooliques à faible titre alcoométrique. Une proposition d’extension des taux réduits aux petits fabricants de cidre ainsi qu’une augmentation du seuil sous lequel les taux réduits s’appliquent à la bière sont prévues. Il est également proposé d’élaborer un certificat uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne pour les petites brasseries indépendantes et les petits fabricants de cidre indépendants;
·le manque de clarté des dispositions en ce qui concerne la mesure du degré Plato des bières sucrées ou aromatisées. La proposition précise les articles pertinents afin de renforcer la sécurité juridique.
L’étude de 2017 a adopté une approche large des problèmes éventuels, recensés au moyen de différentes sources, liés au fonctionnement de la directive 92/83/CEE. L’analyse de suivi des deux études a permis de conclure que tous les aspects des domaines problématiques ne nécessitaient pas une action à l’échelle de l’Union. Par conséquent, les domaines suivants recensés dans les conclusions du Conseil ne sont pas abordés par la présente proposition:
·l’extension de l’exonération des droits d’accise pour la production privée de boissons fermentées (à savoir, la bière, le vin et d’autres boissons fermentées) destinées à la consommation familiale à d’autres boissons (à savoir, l’alcool éthylique). Aucune suite n’a été donnée en la matière en raison des risques de santé et de fraude associés et du manque de soutien de la part des États membres;
·l’extension des taux réduits pour les petits producteurs de vin et de vins enrichis en alcool. Il a été décidé de ne pas retenir cette extension, car son introduction ne présenterait aucun avantage pour les petits producteurs concernés;
·la réduction des taux d’accise pour le vin à faible titre alcoométrique, l’alcool éthylique et les produits intermédiaires. Ce point n’a pas progressé, car le respect des définitions de ces produits au niveau de l’UE empêcherait, dans les faits, d’en tirer un avantage.
L’objectif de cette initiative est de modifier la directive 92/83/CEE du Conseil afin d’améliorer le cadre réglementaire en vue d’offrir des avantages aux entreprises, aux États membres et aux citoyens.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition préserve les objectifs de la directive 92/83/CEE, lesquels étaient pleinement conformes aux objectifs et politiques existants en ce qui concerne les structures des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec la stratégie pour le marché unique de 2015, dans le cadre de laquelle la Commission prévoit d’éliminer les différences existantes au niveau national afin de garantir et d’améliorer le fonctionnement du marché unique.
La mesure proposée portant sur l’alcool dénaturé est cohérente avec les prescriptions de l’article 168 du TFUE, qui prévoit que la Commission garantit la protection de la santé humaine. Cette mesure vise à réduire la fraude fiscale et les incidences négatives de l’alcool dénaturé sur la santé, qui peut être utilisé pour produire de l’alcool illicite.
Actuellement, les incidences sur la santé des taux réduits pour les petits fabricants de cidre et la bière à faible titre alcoométrique ne peuvent être déterminées avec certitude. Néanmoins, elles ne devraient pas être significatives.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique est l’article 113 du TFUE. Cette disposition permet au Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, d’arrêter les dispositions touchant à l’harmonisation de la législation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’établis à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent, par conséquent, l’être mieux au niveau de l’Union. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
L’origine des complications actuelles concernant l’exonération des droits d’accise pour l’alcool dénaturé, la classification de certaines boissons alcooliques, le statut de petites brasseries indépendantes et la mesure du degré Plato réside précisément dans l’absence de règles claires au niveau de l’UE. Les décisions prises de manière unilatérale par les États membres donnent lieu à une complexité et à une incertitude juridique supplémentaires. L’extension des taux d’accise réduits aux petits fabricants de cidre indépendants n’est pas possible étant donné que la directive empêche dans les faits les États membres de corriger ce déséquilibre puisque ceux-ci peuvent appliquer des taux d’accise réduits aux petits producteurs indépendants de bière et d’alcool éthylique, mais pas aux petits fabricants de cidre indépendants. Il en va de même en ce qui concerne le seuil pour l’alcool à faible titre alcoométrique.
La majorité des administrations des États membres ont souligné la nécessité d’améliorer les règles et définitions communes concernant l’alcool et les boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise au niveau de l’UE. Ce point est reflété dans les conclusions du Conseil adoptées le 6 décembre 2016, par lesquelles le Conseil a demandé à la Commission d’effectuer les études nécessaires pour préparer une éventuelle proposition législative visant à réviser la directive 92/83/CEE.
•Proportionnalité
La présente proposition est conforme aux principes de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. Les modifications proposées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour aborder les questions en jeu et, ainsi, réaliser les objectifs du traité qui consistent à garantir le fonctionnement correct et efficace du marché intérieur. En particulier, l’extension proposée des taux réduits aux petits fabricants de cidre indépendants permettrait de renforcer la compétitivité de ces producteurs tout en présentant des effets défavorables limités en termes de pertes de recettes et de charges administratives et de les placer sur un pied d’égalité avec les petits producteurs de bière et d’alcool éthylique.
•Choix de l’instrument
Une directive est proposée en vue de modifier la directive 92/83/CEE. Aucune autre initiative nationale, bilatérale ou internationale ne permettrait d’atteindre le même niveau d’efficacité du point de vue du fonctionnement du marché intérieur, du suivi et du contrôle de l’alcool soumis à accise. Par ailleurs, une valeur ajoutée significative résulte de l’établissement de règles et définitions communes en matière d’alcool et de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise au niveau de l’UE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Lors de la préparation de cette proposition, les règles existantes concernant les structures des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques ont été évaluées. Une étude (d’évaluation) externe a été réalisée par un consultant au cours de la période 2014-2016. Les recommandations et les conclusions de l’étude (d’évaluation) externe ont été prises en compte dans le rapport d’évaluation de la Commission (document de travail des services de la Commission) présenté au Conseil en octobre 2016. En décembre 2016, les États membres ont exprimé leur soutien unanime à l’appel à la révision de la directive, et le Conseil a adopté par la suite les conclusions du Conseil du 6 décembre 2016, demandant à la Commission de réaliser les études et consultations nécessaires afin de présenter une proposition de révision. Une étude externe portant sur les structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques a été réalisée en 2017 par un autre consultant.
•Consultation des parties intéressées
La stratégie de consultation avait pour objectif de recueillir les retours d’informations des parties intéressées sur l’application des règles actuelles concernant les structures des droits d’accise applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques et à obtenir l’avis de ces parties quant à d’éventuelles modifications de ces dispositions.
La stratégie a consisté en i) un examen approfondi de la consultation de 161 parties intéressées dans plusieurs États membres ainsi qu’au niveau de l’UE et ii) une consultation publique ouverte sur l’internet de 12 semaines qui s’est tenue entre le 18 avril 2017 et le 11 juillet 2017 et a permis de recueillir 166 contributions. Le rapport de synthèse de la consultation des parties intéressées est disponible à l’annexe 2 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
Un consultant externe a assisté la Commission dans la réalisation d’une consultation publique ouverte visant à recueillir des observations et des retours d’informations auprès des parties intéressées concernant les problèmes recensés et les éventuelles possibilités de révision de la directive.
•Obtention et utilisation d’expertise
La présente proposition est fondée sur l’analyse de l’étude d’évaluation réalisée au cours de la période 2014-2016, sur le rapport de la Commission présenté au Conseil en octobre 2016 et sur l’étude menée en 2017. L’étude de 2017 a recueilli et analysé des éléments factuels sur les coûts et avantages existants résultant de la directive afin de déterminer l’ampleur des problèmes recensés dans l’étude d’évaluation. Cette étude a formulé divers scénarios pour la modification des règles actuelles et a évalué les incidences économiques et sociales de ceux-ci.
•Analyse d’impact
L’analyse d’impact relative à la proposition a été examinée le 24 janvier 2018 par le comité d’examen de la réglementation. Le comité a émis un avis favorable assorti de réserves concernant la proposition, tout en formulant des recommandations, dont il a été tenu compte. Des réserves ont notamment été formulées en ce qui concerne l’évaluation des effets globaux des mesures REFIT proposées du point de vue de la simplification et de la réduction des charges administratives. L’avis du comité, les recommandations et l’explication de la manière dont celles-ci ont été prises en compte figurent à l’annexe 1 du document de travail des services de la Commission accompagnant la présente proposition.
•Réglementation affûtée et simplification
La révision de la directive fait partie du programme REFIT de la Commission. Les éléments factuels recueillis dans le cadre de l’évaluation ainsi que les retours d’informations obtenus dans le cadre de l’application quotidienne des dispositions de la directive ont conduit à la conclusion de l’existence d’un manque de sécurité juridique perceptible (bien que difficile à quantifier) quant au traitement de produits spécifiques, entraînant des coûts additionnels potentiels pour les opérateurs économiques. La plupart des problèmes recensés étaient propres à certains marchés ou à certains produits. En ce qui concerne les objectifs REFIT, ceux-ci se concentrent particulièrement sur les domaines dans lesquels les opérateurs économiques constatent des charges et de coûts réglementaires excessifs. Plutôt que ces coûts et charges, la proposition se concentre sur les charges et coûts réglementaires non nécessaires qui pourraient être évités si la directive fonctionnait plus efficacement. La proposition se concentre notamment sur les coûts liés aux tracas qu’entraîne le manque de certitude juridique quant au traitement de produits spécifiques. La clarification de l’exonération pour les utilisations indirectes d’alcool partiellement dénaturé garantira un traitement plus équitable dans l’ensemble de l’Union et réduira les coûts pour les utilisateurs établis dans la minorité d’États membres qui estiment, pour le moment, que l’alcool partiellement dénaturé utilisé pour de telles utilisations indirectes ne répond pas aux conditions pour bénéficier de cette exonération.
La charge administrative annuelle résultant de l’extension proposée du mécanisme de taux réduits aux petits fabricants de cidre est estimée à 178 EUR par fabricant de cidre, soit un total agrégé de 200 000 EUR par an. Ces charges sont similaires à celles supportées par les petites brasseries bénéficiant de ce mécanisme. Pour de plus amples informations, voir la section 8 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, qui porte sur les coûts et les charges de cette directive.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le comité de l’accise, qui est un comité consultatif sur les questions liées à l’accise auquel participent des représentants de tous les États membres et qui est présidé par la Commission, assurera le suivi de la mise en œuvre des modifications proposées de la directive; il analysera et clarifiera également les éventuels problèmes d’interprétation entre les États membres en ce qui concerne la nouvelle législation.
Le comité de l’accise fera rapport sur tous les problèmes éventuels relatifs à la mise en œuvre ainsi que sur l’évolution des problèmes de fonctionnement de la directive; il analysera et clarifiera également les éventuels problèmes d’interprétation entre les États membres en ce qui concerne la nouvelle législation. Les États membres et la Commission évalueront le fonctionnement des évolutions prévues par la nouvelle législation au moins cinq ans après son entrée en vigueur, un délai qui donnera le temps aux marchés de s’adapter et aux résultats et incidences de la nouvelle législation de se manifester.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Aucun document explicatif n’est requis étant donné que la proposition vise à simplifier et à préciser le régime existant.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le point 1 de l’article 1er modifie l’article 3 afin de clarifier les dispositions relatives à la mesure du degré Plato de la bière.
Le point 2 de l’article 1er modifie l’article 4 afin de prévoir un certificat uniforme dans l’ensemble de l’UE pour les petites brasseries indépendantes. Cela permettra de renforcer la fonctionnalité transfrontière de l’exonération existante pour les petites brasseries.
Le point 3 de l’article 1er modifie l’article 5 afin de relever le seuil en dessous duquel les taux réduits peuvent être appliqués à la bière à faible titre alcoométrique.
Le point 4 de l’article 1er modifie l’article 12 afin d’introduire une définition du «cidre». Cela facilitera également l’application de taux réduits pour les petits fabricants de cidre indépendants, lesquels seront introduits au point 6.
Le point 5 de l’article 1er modifie l’article 13 afin de tenir compte des taux réduits facultatifs pour les petits fabricants de cidre indépendants introduits au point 6.
Le point 6 de l’article 1er insère un nouvel article 13 bis afin d’introduire des taux réduits facultatifs pour les petits fabricants de cidre indépendants.
Le point 7 de l’article 1er modifie l’article 27 afin de clarifier les dispositions relatives aux exonérations pour l’alcool dénaturé et afin de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les autorités des États membres.
Le point 8 de l’article 1er supprime l’article 28, lequel permet actuellement au Royaume-Uni d’accorder des exonérations à certains produits qui ne sont plus exonérés au Royaume-Uni.
Le point 9 de l’article 1er insère un nouvel article 28 bis conférant des compétences d’exécution à la Commission.
2018/0173 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Certaines dispositions de la directive 92/83/CEE du Conseil sont dépassées et peu claires et donnent lieu à des procédures administratives inutilement lourdes tant pour les administrations fiscales que pour les opérateurs économiques. Les coûts que les opérateurs économiques doivent supporter afin de se conformer à ces procédures ont pour effet de restreindre la participation des petites et moyennes entreprises au commerce d’alcool et de boissons alcooliques sur le marché intérieur.
(2)Afin de garantir l’application uniforme des conditions pour la fixation du droit d’accise sur la bière, en particulier en ce qui concerne la mesure du degré Plato des bières sucrées ou aromatisées, il est nécessaire d’établir les conditions applicables à la mesure du degré Plato.
(3)Le titre alcoométrique de la bière à laquelle des taux réduits pour la bière à faible titre alcoométrique peuvent être appliqués est en général trop bas pour inciter concrètement les brasseries à innover et créer des produits à faible titre alcoométrique. Afin d’encourager la production de bières à faible titre alcoométrique, il convient de relever le seuil sous lequel les taux pour l’alcool à faible titre alcoométrique s’appliquent.
(4)Afin de garantir l’application uniforme des conditions régissant la classification de certaines boissons en tant qu’«autres boissons fermentées» et de remédier au problème d’incertitude juridique à l’origine de la différence de traitement de ces boissons sur le marché intérieur, il est nécessaire d’établir la définition du terme «cidre».
(5)Les États membres peuvent appliquer des taux réduits à la bière et à l’alcool éthylique produits en petites quantités par des petits producteurs indépendants. Afin d’éviter que le cidre soit soumis à un traitement différent de celui de la bière et de l’alcool éthylique, les États membres devraient également disposer de la capacité d’appliquer des taux réduits au cidre produit en petites quantités par de petits fabricants de cidre indépendants.
(6)Afin de faciliter la reconnaissance de leur statut de petits producteurs indépendants dans l’ensemble des États membres aux fins de l’application des taux d’accise réduits sur la bière et le cidre, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin que celle-ci puisse établir un modèle de certificat uniforme confirmant la production annuelle du petit producteur et la conformité de ce dernier avec les critères définis dans la directive 92/83/CEE. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(7)Afin de réduire la charge supportée par les opérateurs économiques pour respecter les règles et de renforcer la sécurité juridique, les conditions à remplir pour appliquer les exonérations pour tous les types d’alcool dénaturé devraient faire l’objet d’une révision.
(8)Afin de garantir l’application uniforme de l’exonération pour l’alcool totalement dénaturé, il est nécessaire de clarifier encore davantage les conditions de la reconnaissance mutuelle de l’alcool totalement dénaturé. Afin de renforcer la sécurité juridique, il est également nécessaire de préciser les procédures relatives à la notification des modifications apportées aux prescriptions pour la dénaturation totale de l’alcool.
(9)Afin d’établir les procédures d’évaluation des prescriptions des États membres pour la dénaturation totale de l’alcool, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin que celle-ci puisse accepter ou rejeter les prescriptions pour la dénaturation totale de l’alcool notifiées par les États membres. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
(10)Afin de garantir l’application uniforme de l’exonération pour l’alcool partiellement dénaturé, il est nécessaire de préciser les conditions de la reconnaissance mutuelle de l’alcool partiellement dénaturé et de prévoir que l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication fassent partie du processus de fabrication et que l’alcool partiellement dénaturé utilisé à cette fin soit par conséquent couvert par l’exonération. Afin de réduire l’utilisation frauduleuse de cette exonération, il est nécessaire de fixer des conditions supplémentaires pour son application.
(11)Les exonérations pour le Royaume-Uni établies en ce qui concerne deux boissons alcooliques spécifiques reflétaient des exonérations prévues par la législation nationale du Royaume-Uni. Étant donné que ces exonérations du droit d’accise harmonisé ont été abrogées par la législation nationale du Royaume-Uni, elles ne sont plus pertinentes et devraient être abrogées au niveau de l’Union.
(12)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réduire la charge liée au respect des règles pour les opérateurs économiques et la charge administrative pour les administrations fiscales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13)Il convient donc de modifier la directive 92/83/CEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 92/83/CEE est modifiée comme suit:
1) à l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Tous les ingrédients de la bière, y compris ceux ajoutés après la fermentation, sont pris en compte aux fins de la mesure du degré Plato.»;
2) à l’article 4, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. Sur demande, les États membres fournissent un certificat aux petites brasseries indépendantes établies sur leur territoire confirmant la production annuelle totale de ces dernières ainsi que leur conformité avec les critères établis au paragraphe 2.
5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant la forme du certificat prévu au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.»;
3) à l’article 5, la mention «2,8 %» est remplacée par la mention «3,5 %»;
4) à l’article 12, le point 3) suivant est ajouté:
«3) cidre: une boisson présentant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol., mais n’excédant pas 8,5 % vol., obtenue uniquement par fermentation de jus de pomme, de jus de poire ou des deux, et sans ajout d’autre alcool ni autre boisson alcoolique.»;
5) à l’article 13, paragraphe 2, l’expression «Sous réserve du paragraphe 3» est remplacée par l’expression «Sous réserve du paragraphe 3 et de l’article 13 bis»;
6) l’article suivant est inséré:
«Article 13 bis
1. Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des fabricants de cidre concernés, au cidre fabriqué par des petits fabricants de cidre indépendants dans les limites suivantes:
- les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 15 000 hectolitres de cidre par an;
- les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise applicable au cidre.
2. Aux fins du présent article, on entend par «petit fabricant de cidre indépendant» un producteur de cidre qui est juridiquement et économiquement indépendant de tout autre fabricant de cidre, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de tout autre fabricant de cidre et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petits fabricants de cidre coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 15 000 hectolitres, ces fabricants de cidre peuvent être traités comme un seul petit fabricant de cidre indépendant.
3. Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent soient appliqués de la même manière au cidre fourni sur leur territoire en provenance de petits fabricants de cidre indépendants situés dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.
4. Sur demande, les États membres fournissent un certificat aux petits fabricants de cidre indépendants établis sur leur territoire confirmant la production annuelle totale de cidre du fabricant de cidre concerné ainsi que sa conformité avec les critères établis au paragraphe 2.
5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant la forme du certificat prévu au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.»;
7) l’article 27 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) la formule d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsque ces produits sont:»;
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement dans un État membre conformément aux prescriptions de cet État membre ou d’un alcool dénaturé qui a été importé dans un État membre et a été dénaturé conformément aux prescriptions de cet État membre, lorsque ces prescriptions ont été dûment notifiées par écrit et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;»
iii) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) utilisés dans le cadre du processus de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, y compris aux fins de l’entretien et du nettoyage de matériel de fabrication, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions de l’État membre dans lequel ledit processus de fabrication a lieu;»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent les dispositions du [chapitre IV de la directive 2008/118/CE] aux mouvements de tout produit contenant de l’alcool et non destiné à la consommation humaine:
- lorsque le processus de fabrication n’est pas achevé et que le produit en question ne se présente pas sous sa forme finale; ou
- lorsque le produit en question contient de l’alcool présentant un titre alcoométrique supérieur ou égal à 90 % vol.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Un État membre souhaitant introduire un changement aux prescriptions pour la dénaturation complète de l’alcool visée au paragraphe 1, point a), notifie par écrit ces nouvelles prescriptions à la Commission et joint à ladite notification toutes les informations pertinentes sur les dénaturants qu’il a l’intention d’utiliser.
Si la Commission estime que toutes les informations nécessaires ne lui ont pas été communiquées, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification et indique quelles informations sont manquantes. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois.»;
d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Commission adopte des actes d’exécution autorisant ou rejetant les prescriptions notifiées conformément au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.»;
8) l’article 28 est supprimé;
9) à la section VIII, l’article suivant est inséré:
«Article 28 bis
1. La Commission est assistée par le «comité de l’accise». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»
Article 2
1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président