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Document 52018PC0316

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)

    COM/2018/316 final - 2018/0160 (COD)

    Bruxelles, le 24.5.2018

    COM(2018) 316 final

    2018/0160(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2.Le 1er avril 1987, la Commission a décidé 1 de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

    3.Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs 2 en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4.L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 3 . Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés 4 ; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5.La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 24 langues officielles, du règlement (CE) n° 1236/2005 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe XI du règlement codifié.

    ê 1236/2005 (adapté)

    2018/0160 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité, Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ ,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 5 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    ê

    (1)Le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil 6 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 7 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    ê 1236/2005 considérant 1 (adapté)

    (2)En vertu de l’article Ö 2 Õ du traité sur l’Union européenne, le respect des droits de l’homme constitue Ö l’une des valeurs communes Õ aux États membres. La Communauté Ö européenne Õ a décidé en 1995 de faire du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d’insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d’association à caractère général Ö conclu Õ avec des pays tiers.

    ê 1236/2005 considérant 2 (adapté)

    (3)L’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D’autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies Ö sur la protection de toutes les personnes contre Õ la torture Ö et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Õ 8 et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, font obligation aux États d’empêcher les actes de torture.

    ê 1236/2005 considérant 3 (adapté)

    (4)L’article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Ö (ci-après, «la charte») Õ prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le Ö 22 avril 2013 Õ, le Conseil a approuvé les «orientations Ö de l'UE Õ concernant la peine de mort» et a décidé que l’Union européenne œuvrerait en vue de l’abolition universelle de la peine de mort.

    ê 1236/2005 considérant 4 (adapté)

    (5)L’article 4 de la charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Ö 20 mars 2012 Õ , le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Ö (Une mise à jour des orientations) Õ». Ö Conformément à ces Õ orientations, Ö il convient d'engager Õ les pays tiers à empêcher l’utilisation et la production ainsi que le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l’utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. Ö En outre Õ l’interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes Ö devrait imposer Õ des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, la peine capitale n’est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

    ê 1236/2005 considérant 7 (adapté)

    (6)Il convient donc d’instaurer des règles Ö de l’Union Õ régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l’homme fondamentaux et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques Ö de l’Union Õ ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d’une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne soient pas compatibles avec les orientations appropriées de l’Union européenne, avec la charte et avec les conventions et traités internationaux.

    ê 1236/2005 considérant 8 (adapté)
    2016/2134 considérant 2 (adapté)

    (7)Aux fins du présent règlement, il convient d’appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations unies. Ö Cette Õ définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l’interprétation du terme correspondant figurant dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans les textes appropriés adoptés par l’Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être Ö conforme Õ à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», Ö devrait tenir compte Õ de la politique de l'Union en matière de peine capitale.

    ê 1236/2005 considérant 9 (adapté)

    (8)Il est jugé nécessaire d’interdire les exportations et importations Ö de biens Õ qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Ö et la fourniture d'aide technique en ce qui concerne de tels biens. Õ

    ê 2016/2134 considérant 13 (adapté)

    (9)Lorsque ces biens se trouvent dans des pays tiers, il est nécessaire d'interdire aux courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à ces biens.

    ê 1236/2005 considérant 20 (adapté)

    (10)Afin de contribuer à l’abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d’interdire la fourniture aux pays tiers d’une assistance technique liée aux biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 2016/2134 considérant 17 (adapté)

    (11)Il y a Ö également Õ lieu d'interdire aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers, et il y a lieu d'interdire tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat, à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

    ê 2016/2134 considérant 18 (adapté)

    (12)Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Ö et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers Õ, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe II du présent règlement.

    ê 2016/2134 considérant 19 (adapté)

    (13)Il Ö devrait être possible pour Õ les États membres Ö d’appliquer Õ des mesures visant à limiter la fourniture de certains services liés aux biens Ö qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Õ, dans le respect des règles de l'Union applicables.

    ê 2016/2134 considérant 3 (adapté)

    (14)Le Ö présent Õ règlement Ö définit Õ un système d'autorisations d'exportation visant à empêcher que Ö certains Õ biens soient utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 1236/2005 considérant 10 (adapté)

    (15)Il convient Ö dès lors Õ de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi pour des fins légitimes. Ces contrôles devraient s’appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d’être utilisé de manière abusive en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

    ê 1236/2005 considérant 11 (adapté)

    (16)En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l’article 3 du code de conduite pour les responsables de l’application des lois 9 dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l’application des lois, dans l’accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu.

    ê 1236/2005 considérant 12

    (17)Dans cet esprit, ces principes de base préconisent la mise au point d’armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l’utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d’autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d’envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 1236/2005 considérant 13

    (18)Les principes de base soulignent que les responsables de l’application des lois devraient être munis d’équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au commerce d’équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

    ê 1236/2005 considérant 14

    (19)Le présent règlement devrait s’appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

    ê 1236/2005 considérant 15 (adapté)

    (20)En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l’article 33 de l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies 10 prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne Ö doivent pas Õ être utilisés Ö sauf Õ par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

    ê 775/2014 considérant 13

    (21)En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anti-crachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anti-crachats devraient donc être contrôlées

    ê 775/2014 considérant 17 (adapté)

    (22)Outre les armes portatives, Ö le champ d'application du contrôle des exportations devrait couvrir Õ les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

    ê 775/2014 considérant 19

    (23)Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

    ê 775/2014 considérant 20

    (24)Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil 11 . Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

    ê 775/2014 considérant 21 (adapté)

    (25)Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) doit être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants Ö devraient Õ être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

    ê 1236/2005 considérant 18 (adapté)

    (26)Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l’exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise.

    ê 1236/2005 considérant 16

    (27)Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d’octroyer aux États membres le droit d’interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d’autoriser les États membres à mettre en œuvre, s’ils le souhaitent, des contrôles à l’exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

    ê 2016/2134 considérant 11 (adapté)

    (28)Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 1352/2011 considérant 2

    (29)Dans certaines affaires récentes, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d’infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d’injection. L’Union désapprouve l’application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

    ê 1352/2011 considérant 3 (adapté)

    (30)Il y a donc lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments en vue d’infliger la peine capitale et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l’Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d’anesthésie et de sédation.

    ê 2016/2134 considérant 4

    (31)Ce système d'autorisations d'exportation ne devrait pas excéder ce qui est proportionné. Il ne devrait donc pas empêcher l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes.

    ê 2016/2134 considérant 9

    (32)La liste des biens pour lesquels une autorisation d'exportation est requise afin de prévenir leur utilisation en vue d'infliger la peine capitale devrait comprendre uniquement des biens qui ont été utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers qui n'a pas aboli la peine capitale et des biens qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation par un pays tiers en vue d'infliger la peine capitale même s'ils n'ont pas encore été utilisés à cette fin. Cette liste ne devrait pas comprendre de biens non létaux qui ne sont pas indispensables à l'exécution de la peine capitale à l'égard d'une personne condamnée, tels que des meubles d'usage courant qui peuvent également se trouver dans une salle d'exécution.

    ê 2016/2134 considérant 5 (adapté)

    (33)Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient Ö de définir Õ un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient dès lors d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.

    ê 2016/2134 considérant 6 (adapté)

    (34)Si un pays n'a pas aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international, les autorités compétentes devraient, lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d'envois multiples entre un même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base périodique, tous les six mois par exemple, plutôt qu'à chaque fois qu'une autorisation d'exportation est octroyée pour un envoi, sans préjudice du droit des autorités compétentes d'annuler, de suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d'exportation, lorsque cela est justifié.

    ê 2016/2134 considérant 7 (adapté)

    (35)Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur une autorisation globale pour l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur final spécifique pour une période déterminée, en précisant, si nécessaire, une quantité correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final de ces médicaments. Une telle autorisation Ö devrait être Õ valide entre un an et trois ans, avec une possibilité de prorogation de deux ans au maximum.

    ê 2016/2134 considérant 8 (adapté)

    (36)L'octroi d'une autorisation globale serait également approprié lorsqu'un fabricant souhaite exporter des médicaments relevant du champ d'application du présent règlement à l'intention d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger la peine capitale.

    ê 2016/2134 considérant 10 (adapté)

    (37)Les médicaments relevant du champ d'application du présent règlement peuvent faire l'objet de contrôles conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à l'exportation prévus dans le présent règlement devraient être appliqués en plus des contrôles internationaux. Les États membres devraient, toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, de manière à appliquer les deux systèmes de contrôle.

    ê 2016/2134 considérant 12 (adapté)

    (38)Les contrôles à l'exportation conformes au présent règlement (CE) ne devraient pas s'appliquer aux biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune 2008/944/PESC, au règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil 12 et au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil 13 .

    ê 2016/2134 considérant 14 (adapté)

    (39)La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement devraient être sujettes à une autorisation préalable afin de prévenir des services de courtage ou de l'assistance technique contribuant à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 2016/2134 considérant 15

    (40)Les services de courtage et l'assistance technique assujettis à une autorisation préalable par le présent règlement devraient être ceux fournis depuis l'Union, à savoir depuis les territoires relevant du champ d'application territorial des traités, y compris depuis l'espace aérien ou depuis tout aéronef ou tout navire relevant de la juridiction d'un État membre.

    ê 2016/2134 considérant 16 (adapté)

    (41)Lorsqu'elles autorisent la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, les autorités compétentes devraient faire en sorte de veiller à ce que l'assistance technique et toute formation relative à l'utilisation de ces biens éventuellement fournie ou proposée avec l'assistance technique pour laquelle l'autorisation a été demandée soient fournies de manière à promouvoir des normes en matière répressive qui respectent les droits de l'homme et à contribuer à prévenir la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    (42)Ö Afin d'empêcher les opérateurs économiques de tirer des bénéfices du transport de biens destinés à être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui passent à travers le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers, il est nécessaire d'interdire le transport de ces biens sur le territoire de l'Union, s'ils sont énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement, dans la mesure où l'opérateur économique a connaissance de l'utilisation prévue des biens. Õ

    ê 1236/2005 considérant 19 (adapté)

    (43)Les orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront dans leurs rapports périodiques une analyse des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu’elles se prononcent sur des demandes d’autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 2016/2134 considérant 20 (adapté)

    (44)Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 428/2009.

    ê 2016/2134 considérant 21 (adapté)

    (45)Dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 14 et au règlement (CE) n°45/2001 du Parlement européen et du Conseil 15 .

    ê 2016/2134 considérant 22 (adapté)

    (46)Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les modifications des annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 16 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    ê 2016/2134 considérant 23 (adapté)

    (47)Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsque de nouveaux biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont mis au point et lorsqu'il existe un risque patent et immédiat que ces biens soient utilisés à des fins entraînant de telles atteintes aux droits de l'homme, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe II ou III du présent règlement, qu'il existe des raisons d'urgence impérieuse à cette modification. Afin de permettre à l'Union de réagir rapidement lorsqu'un ou plusieurs pays tiers soit autorisent l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale, soit acceptent ou enfreignent un engagement international d'abolir la peine capitale pour tous les crimes, il convient de prévoir l'application immédiate de l'acte pertinent de la Commission, dès lors, comme c'est le cas pour la modification de l'annexe IV ou V du présent règlement, que des raisons d'urgence impérieuse l'exigent. En cas d'application de la procédure d'urgence, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    ê 2016/2134 considérant 24

    (48)Il convient de mettre en place un groupe de coordination. Ce groupe devrait permettre aux experts des États membres et à la Commission d'échanger des informations sur les pratiques administratives et de débattre des questions d'interprétation du présent règlement, des questions techniques liées aux biens énumérés, des évolutions liées au présent règlement et de toute autre question pouvant se poser. Le groupe pourrait notamment débattre des questions liées à la nature des biens, à l'utilisation à laquelle ils sont destinés et à leur disponibilité dans des pays tiers; il pourrait tenter de déterminer si un bien est spécifiquement conçu ou modifié en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si la Commission décide de consulter le groupe lorsqu'elle prépare des actes délégués, cette consultation devrait être menée conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    ê 2016/2134 considérant 25

    (49)La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens aux annexes II, III ou IV du présent règlement, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.

    ê 1236/2005 considérant 21 (adapté)

    (50)Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale mais aussi la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec ces pays de biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l’intérieur de Ö l'Union Õ, étant donné que la peine capitale n’existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    ê 1236/2005 considérant 22 (adapté)

    (51)Il est indiqué, dans les orientations Ö pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Õ, qu’afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d’empêcher l’utilisation, la production et le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d’imposer et d’appliquer les restrictions nécessaires concernant l’utilisation et la production de ces équipements.

    ê 1236/2005 considérant 24

    (52)Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

    ê 1236/2005 considérant 26

    (53)Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives,

    ê 1236/2005 (adapté)

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Objet et définitions

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 1

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des règles régissant la fourniture de services de courtage, l'assistance technique, la formation et la publicité se rapportant à ces biens.

    ê 1236/2005

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 2 a)

    a)«torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

    b)«autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales atteignant un minimum de gravité sont infligées à une personne, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par celles-ci. La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime;

    c)«autorité chargée de l'application de la loi», toute autorité chargée d'empêcher, de déceler, d'enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, y compris, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

    d)«exportation», toute sortie de biens du territoire douanier de l'Union, y compris toute sortie de biens qui doit faire l'objet d'une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 ;

    e)«importation», toute entrée de biens sur le territoire douanier de l'Union, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche, tout placement sous un régime particulier et toute mise en libre pratique au sens du règlement (UE) no 952/2013;

    ê 1236/2005

    f)«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique;

    g)«musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement;

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 2 b)

    h)«autorité compétente», une autorité de l'un des États membres, énumérée à l'annexe I, qui, en vertu de l'article 20, est habilitée à statuer sur une demande d'autorisation ou à interdire à un exportateur d'avoir recours à l'autorisation générale d'exportation de l'Union;

    i)«demandeur»:

    1)l'exportateur, dans le cas d'exportations visées à l'article 3, à l'article 11 ou à l'article 16;

    2)la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union, dans le cas du transit visé à l'article 5;

    3)le fournisseur de l'assistance technique, dans le cas de fournitures d'assistance technique visées à l'article 3;

    4)le musée où les biens sont destinés à être exposés, dans le cas d'importations et de fournitures d'assistance technique visées à l'article 4;

    5)le fournisseur d'assistance technique ou le courtier respectivement, dans le cas de fournitures d'assistance technique visée à l'article 15 ou de services de courtage visés à l'article 18;

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 2 c)

    j)«territoire douanier de l'Union», le territoire au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;

    k)«services de courtage»:

    1)la négociation ou l'organisation de transactions en vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens concernés d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    2)la vente ou l'achat de biens concernés qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

    Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par «services auxiliaires», le transport, les services financiers, l'assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

    l)«courtier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit les services définis au point k) depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit de tels services depuis le territoire de l'Union;

    m)«fournisseur d'assistance technique», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et qui fournit une assistance technique définie au point f), depuis le territoire de l'Union; toute personne physique ressortissante d'un État membre, où qu'elle réside, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union; et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre, quel que soit son lieu d'établissement, qui fournit une telle assistance depuis le territoire de l'Union;

    n)«exportateur», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, y compris tout partenariat, pour le compte duquel une déclaration d'exportation est faite, c'est-à-dire la personne, l'entité ou l'organisme qui, au moment où la déclaration d'exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, il faut entendre par «exportateur» la personne, l'entité ou l'organisme qui est habilité à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de l'Union. Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens appartient à une personne, à une entité ou à un organisme qui réside ou est établi en dehors de l'Union selon ledit contrat, l'exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie dans l'Union;

    o)«autorisation générale d'exportation de l'Union», une autorisation d'exportation au sens du point d) pour certains pays, qui est octroyée à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences de son utilisation telles qu'elles figurent à l'annexe V;

    p)«autorisation individuelle», une autorisation octroyée à:

    1)un exportateur particulier pour des exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens;

    2)un courtier particulier pour la fourniture de services de courtage, tels qu'ils sont définis au point k), à un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens; ou

    3)une personne physique ou morale, une entité ou un organisme transportant des biens en transit, au sens du point s), sur le territoire douanier de l'Union;

    q)«autorisation globale», une autorisation octroyée à un exportateur ou à un courtier particulier pour un certain type de biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV, qui peut être valide pour:

    1)les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

    2)les exportations, telles qu'elles sont définies au point d), vers un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque l'exportateur fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

    3)la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés;

    4)la fourniture de services de courtage liés au transfert de biens qui se trouvent dans un pays tiers à un ou plusieurs distributeurs spécifiés dans un ou plusieurs pays tiers spécifiés lorsque le courtier fabrique des biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1;

    r)«distributeur», un opérateur économique spécialisé dans le commerce de gros de biens énumérés à l'annexe III, points 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, et notamment l'achat de ces biens auprès de fabricants, leur stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas l'achat de ces biens par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la santé aux seules fins de les vendre au public;

    s)«transit», le transport, sur le territoire douanier de l'Union, de biens non-UE qui traversent le territoire douanier de l'Union vers une destination à l'extérieur du territoire douanier de l'Union.

    ê 1236/2005

    CHAPITRE II

    Biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

    Article 3

    Interdiction des exportations

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 3

    1. Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

    L'annexe II comprend des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    La fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans un pays tiers, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

    ê 1236/2005

    2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’exportation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

    Article 4

    Interdiction des importations

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 4

    1. Toute importation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

    L'acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé dans l'Union d'une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II et fournie, à partir d'un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, est interdite, qu'elle soit rémunérée ou non.

    ê 1236/2005

    2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’importation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans l’État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 5 (adapté)

    Article 5

    Interdiction de transit

    1. Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser le transit de biens énumérés à l'annexe II s'il est prouvé que, dans le pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

    Article 6

    Interdiction des services de courtage

    Il est interdit à un courtier de fournir à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe II, quelle que soit la provenance de ces biens.

    Article 7

    Interdiction relative à la formation

    Il est interdit à un fournisseur d'assistance technique ou à un courtier de fournir ou de proposer à toute personne, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers une formation concernant l'utilisation de biens énumérés à l'annexe II.

    Article 8

    Salons professionnels

    Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers.

    Article 9

    Publicité

    Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qui réside ou est établi dans un État membre et vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, ainsi qu'à toute personne physique ressortissante d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre qui vend ou achète de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union, de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

    Article 10

    Mesures nationales

    1. Sans préjudice des règles de l'Union applicables, y compris l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, les États membres peuvent, au niveau national, adopter des mesures ou maintenir des mesures existantes comportant des restrictions liées au transport, aux services financiers, à l'assurance ou à la réassurance, ou encore à la publicité générale ou à la promotion des biens énumérés à l'annexe II.

    2. Les États membres notifient à la Commission toutes mesures qu'ils adoptent en vertu du paragraphe 1, Ö et Õ les modifications et abrogations Ö de celles-ci, Õ avant leur entrée en vigueur.

    ê 1236/2005

    CHAPITRE III

    Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

    Article 11

    Obligation d’une autorisation d’exportation

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 6

    1. Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

    L'annexe III comprend uniquement les biens suivants, susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

    a)les biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives;

    b)les biens qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    L'annexe III ne comprend pas:

    a)les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

    b)les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009;

    c)les biens régis par la position commune 2008/944/PESC.

    ê 1236/2005 (adapté)

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l’annexe VI mais ne font pas partie du territoire douanier de Ö l'Union Õ , pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l’État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l’exportation.

    3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d’un État membre de l’Union européenne et si ces personnels participent à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L’exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

    Article 12

    Critères d’octroi des autorisations d’exportation

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 7 a)

    1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

    ê 1236/2005 adapté

    2. L’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l’annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

    L’autorité compétente tient compte:

    a)des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales;

    b)des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,

    D’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 7 b) (adapté)

    3. Les règles Ö se trouvant aux deuxième et troisième alinéas Õs'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

    Si le fabricant de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, demande une autorisation pour l'exportation de ces biens vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés et, le cas échéant, les produits auxquels ils seront incorporés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    4. Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 8

    Article 13

    Interdiction de transit

    Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.

    ê 1236/2005 (adapté)

    Article 14

    Mesures nationales

    1. Nonobstant les dispositions des articles 11 et 12, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

    2. Un État membre peut soumettre à l’obtention d’une autorisation l’exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm. L’État membre concerné applique les dispositions des chapitres III et V à de telles menottes.

    3. Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2 avant leur entrée en vigueur.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 9 (adapté)

    Article 15

    Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

    1. Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

    a)une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens; et

    b)des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens.

    2. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe III, l'article 12 s'applique mutatis mutandis.

    Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III, les critères définis à l'article 12 sont pris en compte pour évaluer:

    a)si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

    b)si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, maintenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe III ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

    a)l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre visé à l'article 11, paragraphe 3;

    b)l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

    c)l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

    4. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir une interdiction de fourniture de services de courtage liés aux fers à entraver, aux chaînes multiples et aux dispositifs à décharge électrique portatifs. Lorsqu'un État membre maintient une telle interdiction, il informe la Commission Ö si des mesures précédemment adoptées et notifiées conformément à l'article 7bis, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1236/2005 Õ sont modifiées ou abrogées.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 10 (adapté)

    CHAPITRE IV

    Biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale

    Article 16

    Obligation d'une autorisation d'exportation

    1. Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe IV, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant, aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucune destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à l'article 226 du règlement (UE) no 952/2013, y compris le dépôt de biens non-UE en zone franche.

    L'annexe IV comprend uniquement les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:

    a)les armes à feu régies par le règlement (UE) no 258/2012;

    b)les biens à double usage régis par le règlement (CE) no 428/2009; et

    c)les biens contrôlés régis par la position commune 2008/944/PESC.

    2. Lorsque l'exportation de médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de l'autorisation conformément à des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément au présent règlement et à ladite convention.

    Article 17

    Critères d'octroi des autorisations d'exportation

    1. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation d'exportation concernant des biens énumérés à l'annexe IV sont prises par les autorités compétentes, en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, notamment de la question de savoir si une demande concernant une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes, et de considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

    2. L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l'annexe IV sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers.

    3. Les règles Ö se trouvant aux deuxième, troisième et quatrième alinéas Õ s'appliquent à la vérification de l'utilisation finale prévue et du risque de détournement.

    Si le fabricant de biens énumérés à la section 1 de l'annexe IV demande une autorisation pour l'exportation de ces produits vers un distributeur, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus entre le fabricant et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent en vue de garantir que les biens concernés ne seront pas utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

    Si une autorisation est requise pour l'exportation de biens énumérés à l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle évalue le risque de détournement, tenir compte des accords contractuels qui s'appliquent et de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale.

    La Commission, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, peut adopter des recommandations de bonnes pratiques concernant l'évaluation de l'utilisation finale et l'évaluation des fins auxquelles une assistance technique est susceptible d'être utilisée.

    4. Outre les critères visés au paragraphe 1, l'autorité compétente qui évalue une demande d'autorisation globale prend en considération la mise en œuvre par l'exportateur de procédures et moyens proportionnés et appropriés permettant d'assurer la conformité avec les dispositions et les objectifs du présent règlement et avec les conditions de l'autorisation.

    Article 18

    Interdiction de transit

    Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe IV dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la peine capitale dans un pays tiers.

    Article 19

    Obligation d'une autorisation pour la prestation de certains services

    1. Une autorisation est requise pour toute fourniture, par un fournisseur d'assistance technique ou un courtier, respectivement, de l'un des services suivants à toute personne, à toute entité ou à tout organisme établi dans un pays tiers, que cette fourniture de services soit rémunérée ou non:

    a)une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens; et

    b)des services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe IV, quelle que soit la provenance de ces biens.

    2. Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture de services de courtage liés à des biens énumérés à l'annexe IV, l'article 17 s'applique mutatis mutandis.

    Lors de la prise d'une décision relative à une demande d'autorisation de fourniture d'assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe IV, les critères définis à l'article 17 sont pris en compte pour évaluer:

    a)si l'assistance technique est susceptible d'être fournie à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés par l'assistance technique en vue d'infliger la peine capitale; et

    b)si l'assistance technique est susceptible d'être utilisée pour réparer, mettre au point, fabriquer, tester, entretenir ou assembler des biens énumérés à l'annexe IV ou pour fournir une assistance à une personne, à une entité ou à un organisme susceptible d'utiliser les biens concernés en vue d'infliger la peine capitale.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture d'assistance technique si:

    a)l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public; ou

    b)l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe IV dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.

    ê 1236/2005

    CHAPITRE V

    Procédures d’autorisation

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 11 (adapté)

    Article 20

    Types d'autorisations et d'autorités de délivrance

    1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe V.

    L'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside ou est établi l'exportateur peut interdire à ce dernier d'utiliser cette autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

    Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit d'utiliser l'autorisation générale d'exportation de l'Union, à moins qu'elles établissent qu'un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés à l'annexe IV par le biais d'un autre État membre. Un système sécurisé et crypté d'échange des données est utilisé à cette fin.

    2. Une autorisation pour les autres exportations que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

    3. Une autorisation de transit pour les biens énumérés à l'annexe II est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre où la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui transporte les biens sur le territoire douanier de l'Union réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Si la personne, l'entité ou l'organisme ne réside ni n'est établi dans un État membre, l'autorisation est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel a lieu l'entrée des biens sur le territoire douanier de l'Union. Toute autorisation de ce type est une autorisation individuelle.

    4. Une autorisation concernant des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute autorisation concernant des biens énumérés à l'annexe II est une autorisation individuelle.

    5. Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe II est octroyée par:

    a)l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué, si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers; ou

    b)l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance doit être fournie à un musée dans l'Union.

    6. Une autorisation pour la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur d'assistance technique réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le fournisseur d'assistance technique est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué.

    7. Une autorisation pour la fourniture de services de courtage liés aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le courtier réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I, ou, en l'absence d'un tel État membre, par l'autorité compétente de l'État membre dont le courtier est ressortissant ou selon le droit duquel il a été établi ou constitué. Cette autorisation est octroyée pour une quantité fixe de biens donnés circulant entre deux ou plusieurs pays tiers. La localisation des biens dans le pays tiers d'origine, l'utilisateur final et sa localisation exacte sont clairement précisés.

    8. Les demandeurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou de services de courtage, d'autorisation d'assistance technique, d'autorisation individuelle d'importation ou d'autorisation individuelle de transit.

    En ce qui concerne l'exportation, les autorités compétentes reçoivent des informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de destination et l'utilisation finale des biens.

    En ce qui concerne les services de courtage, les autorités compétentes reçoivent notamment des précisions sur la localisation des biens dans le pays tiers d'origine, une description claire des biens et de leur quantité et des informations sur les tiers concernés par l'opération, le pays tiers de destination, l'utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.

    L'octroi d'une autorisation peut être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration d'utilisation finale.

    9. Par dérogation au paragraphe 8, lorsqu'un fabricant ou un représentant de ce dernier entend exporter, vendre ou transférer des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou à l'annexe IV, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation des biens visés à l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou pour empêcher l'utilisation des produits visés à l'annexe IV, section 1, en vue d'infliger la peine capitale, des informations sur le pays de destination et, si elles sont disponibles, des informations sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens.

    10. Sur requête d'un mécanisme national de prévention prévu par le protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autorités compétentes peuvent décider de mettre à la disposition dudit mécanisme émettant la requête les informations qu'elles ont reçues d'un demandeur sur le pays de destination, le destinataire, l'utilisation finale et les utilisateurs finaux ou, le cas échéant, le distributeur et les accords et mesures visés au paragraphe 9. Les autorités compétentes entendent le demandeur avant de mettre les informations à disposition et peuvent imposer des restrictions sur l'utilisation qui peut en être faite. Les autorités compétentes prennent leurs décisions conformément aux législations et pratiques nationales.

    11. Les États membres traitent les demandes d'autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par la législation ou la pratique nationale.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 12

    Article 21

    Autorisations

    1. Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique sont délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX. Ces autorisations sont valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale est comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.

    2. Une autorisation d'exportation octroyée conformément à l'article 12 ou à l'article 17 permet à l'exportateur de fournir une assistance technique à l'utilisateur final dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée.

    3. Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

    4. Les autorisations d'exportation, d'importation, de transit, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage sont soumises à toute exigence et condition que l'autorité compétente juge appropriées.

    5. Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d'accorder une autorisation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

    ê 1236/2005

    Article 22

    Formalités douanières

    1. Lorsqu’il accomplit des formalités douanières, l’exportateur ou l’importateur présente le formulaire reproduit à l’annexe VII dûment rempli comme preuve que l’autorisation nécessaire pour l’exportation ou l’importation concernée a été obtenue. Si le document n’est pas rempli dans une langue officielle de l’État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l’exportateur ou à l’importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 13

    2. Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés aux annexes II, III ou IV est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 14

    Article 23

    Obligation de notification et de consultation

    1. Un État membre notifie aux autres États membres et à la Commission toute décision prise par ses autorités compétentes, dont la liste figure à l'annexe I, rejetant une demande d'autorisation en vertu du présent règlement ou annulant une autorisation qu'elles ont accordée. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de rejet ou d'annulation.

    2. L'autorité compétente consulte, par la voie diplomatique le cas échéant, l'autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d'autorisation d'exportation, de transit ou de fourniture d'assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage en vertu du présent règlement, si elle reçoit une demande concernant une exportation, un transit ou la fourniture d'une assistance technique à l'intention d'une personne, d'une entité ou d'un organisme établi dans un pays tiers ou de fourniture de services de courtage supposant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu'une autorisation devrait cependant être accordée.

    3. Si, après les consultations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente décide d'accorder une autorisation, l'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

    4. Lorsque le refus d'accorder une autorisation est fondé sur une interdiction nationale conformément à l'article 14, paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 4, il ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1 du présent article.

    5. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système sécurisé et crypté d'échange des données.

    ê 1236/2005

    CHAPITRE VI

    Dispositions générales et finales

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 15

    Article 24

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29, en vue de modifier les annexes I à IX. Les données figurant à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

    Lorsque, dans le cas d'une modification de l'annexe II, III, IV ou V, des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 30 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 16

    Article 25

    Demandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens

    1. Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou IV des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

    a)sur la conception et les caractéristiques des biens;

    b)sur les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

    c)sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

    Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

    2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

    3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de 20 semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception de la demande d'informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour ne pas l'engager.

    ê 1236/2005

    Article 26

    Échange d’informations entre les autorités des États membres et la Commission

    1. Sans préjudice de l’article 23, la Commission et les États membres s’informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

    2. Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s’ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

    3. Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d’activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu’ils ont prises à l’égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 17

    4. La Commission élabore un rapport annuel sur la base des rapports annuels d'activité visés au paragraphe 3. Ce rapport annuel est rendu public.

    ê 1236/2005

    5. Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et de la Commission, le présent article n’affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

    6. Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 14, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d’autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 18

    Article 27

    Traitement des données à caractère personnel

    Les données à caractère personnel sont traitées et échangées conformément aux règles prévues dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001.

    ê 1236/2005

    Article 28

    Utilisation des informations

    Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 18 et des législations nationales sur l’accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 19

    Article 29

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

    3. La délégation de pouvoir visée à l'article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 20 (adapté)

    Article 30

    Procédure d'urgence

    1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

    2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 29, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

    Article 31

    Groupe de coordination contre la torture

    1. Un groupe de coordination contre la torture, présidé par un représentant de la Commission, est institué. Chaque État membre désigne un représentant au sein de ce groupe.

    2. Le groupe examine toute question concernant l'application du présent règlement, y compris, sans s'y limiter, l'échange d'informations sur les pratiques administratives et toute question soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre.

    3. Le groupe de coordination contre la torture peut consulter, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d'assistance technique et autres parties prenantes concernées par le présent règlement.

    4. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel écrit sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination contre la torture.

    Le rapport annuel est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel.

    Article 32

    Examen

    1. Au plus tard le 31 juillet 2020, puis tous les cinq ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et ses effets, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Dans le cadre de cet examen, la nécessité d'inclure les activités de ressortissants de l'Union à l'étranger est évaluée. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

    2. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

    a)le groupe de coordination contre la torture et ses activités. Le rapport est élaboré en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel; et

    b)des informations sur les mesures prises par les États membres en application de l'article 33, paragraphe 1, et communiquées à la Commission en application de l'article 33, paragraphe 2.

    ê 1236/2005 (adapté)

    Article 33

    Sanctions

    1. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2. Les États membres notifient à la Commission sans délai toute modification Ö affectant les règles concernant les sanctions notifiées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1236/2005. Õ

    Article 34

    Champ d’application territorial

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 21

    1. Le présent règlement possède le même champ d'application territorial que les traités, à l'exception de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 5, de l'article 11, de l'article 13, de l'article 14, de l'article 16, de l'article 18, de l'article 20, paragraphes 1 à 4, et de l'article 22, qui s'appliquent:

    au territoire douanier de l'Union;

    aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla;

    au territoire allemand de Helgoland.

    ê 1236/2005 (adapté)

    2. Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de Ö l'Union Õ.

    ê

    Article 35

    Abrogation

    Le règlement (CE) n°1236/2005 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

    ê 1236/2005 (adapté)

    Article 36

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur Ö le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenneÕ

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    COM(87) 868 PV.
    (2)    Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.
    (3)    Inscrite dans le programme législatif pour 2017.
    (4)    Annexe X de la présente proposition.
    (5)    JO C […] du […], p. […].
    (6)    Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1).
    (7)    Voir annexe X.
    (8)    Résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975 de l’Assemblée générale des Nations unies.
    (9)    Résolution 34/169 du 17 décembre 1979 de l’Assemblée générale des Nations unies.
    (10)    Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 du Conseil économique et social des Nations unies.
    (11)    Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
    (12)    Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
    (13)    Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).
    (14)    Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
    (15)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (16)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
    (17)    Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
    (18)    Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
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    Bruxelles, le24.5.2018

    COM(2018) 316 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)


    ê 1113/2015 Art. 1 et Annexe (adapté)

    ANNEXE I

    Liste des autorités visées aux articles 20 et 23 et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

    A.Autorités des États membres

    BELGIQUE

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

    Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

    Dienst Vergunningen

    Vooruitgangstraat 50

    1210 Brussel

    BELGIË

    Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

    Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

    Service licences

    Rue du Progrès 50

    1210 Bruxelles

    BELGIQUE

    Téléphone +32 22776713, +32 22775459

    Fax +32 22775063

    Courriel: frieda.coosemans@economie.fgov.be

    johan.debontridder@economie.fgov.be

    BULGARIE

    Министерство на икономиката

    ул.«Славянска» № 8

    1052 София/Sofia

    БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

    Ministry of Economy

    8, Slavyanska Str.

    1052 Sofia

    BULGARIA

    Téléphone +359 29407771

    Fax +359 29880727

    Courriel: exportcontrol@mi.government.bg

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    110 15 Praha 1

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Téléphone +420 224907638

    Fax +420 224214558

    Courriel: dual@mpo.cz

    DANEMARK

    Annexe III, nos 2 et 3

    Justitsministeriet

    Slotsholmsgade 10

    1216 København K

    DANMARK

    Téléphone +45 72268400

    Fax +45 33933510

    Courriel: jm@jm.dk

    Annexe II et annexe III, no 1

    Erhvervs- og Vækstministeriet

    Erhvervsstyrelsen

    Eksportkontrol

    Langelinie Allé 17

    2100 København Ø

    DANMARK

    Téléphone +45 35291000

    Fax +45 35291001

    Courriel: eksportkontrol@erst.dk

    ALLEMAGNE

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    Frankfurter Straße 29-35

    65760 Eschborn

    DEUTSCHLAND

    Téléphone +49 61969082217

    Fax +49 61969081800

    Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

    ESTONIE

    Strateegilise kauba komisjon

    Islandi väljak 1

    15049 Tallinn

    EESTI/ESTONIA

    Téléphone +372 6377192

    Fax +372 6377199

    Courriel: stratkom@vm.ee

    IRLANDE

    Licensing Unit

    Department of Jobs, Enterprise and Innovation

    23 Kildare Street

    Dublin 2

    ÉIRE

    Téléphone +353 16312121

    Fax +353 16312562

    Courriel: exportcontrol@djei.ie

    GRÈCE

    Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

    Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

    Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

    Ερμού και Κορνάρου 1

    105 63 Αθήνα/Athens

    ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

    Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

    General Directorate for International Economic Policy

    Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

    Ermou and Kornarou 1

    105 63 Athens

    GREECE

    Téléphone +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

    Fax +30 2103286094

    Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

    ESPAGNE

    Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

    Secretaría de Estado de Comercio

    Ministerio de Economía y Competitividad

    Paseo de la Castellana 162, planta 7

    E-28046 Madrid

    ESPAÑA

    Téléphone +34 913492587

    Fax +34 913492470

    Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

    FRANCE

    Ministère des finances et des comptes publics

    Direction générale des douanes et droits indirects

    Bureau E2

    11 rue des Deux Communes

    F-93558 Montreuil Cedex

    FRANCE

    Téléphone +33 157534398

    Fax + 33 157534832

    Courriel: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

    CROATIE

    Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

    Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

    Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

    HR-10 000 Zagreb

    REPUBLIKA HRVATSKA

    Téléphone +385 16444625 (626)

    Fax + 385 16444601

    ITALIE

    Ministero dello Sviluppo Economico

    Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

    Divisione IV

    Viale Boston, 25

    00144 Roma

    ITALIA

    Téléphone +39 0659932439

    Fax +39 0659647506

    Courriel: polcom4@mise.gov.it

    CHYPRE

    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Υπηρεσία Εμπορίου

    Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

    Ανδρέα Αραούζου 6

    1421 Λευκωσία/Nicosia

    ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

    Ministry of Commerce, Industry and Tourism

    Trade Service

    Import/Export Licensing Unit

    6 Andreas Araouzos Street

    1421 Nicosia

    CYPRUS

    Téléphone +357 22867100, +357 22867197

    Fax +357 22375443

    Courriel: pevgeniou@mcit.gov.cy

    LETTONIE

    Ārlietu ministrija

    K. Valdemāra iela 3

    LV-1395 Rīga

    LATVIJA

    Téléphone +371 67016426

    Fax +371 67828121

    Courriel: mfa.cha@mfa.gov.lv

    LITUANIE

    Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

    Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

    Saltoniškių g. 19

    LT-08105 Vilnius

    LIETUVA/LITHUANIA

    Téléphone +370 82719767

    Fax +370 52719976

    Courriel: leidimai.pd@policija.lt

    LUXEMBOURG

    Ministère de l'économie

    Office des licences

    19-21, boulevard Royal

    L-2449 Luxembourg

    BP 113/L-2011 Luxembourg

    LUXEMBOURG

    Téléphone +352 226162

    Fax +352 466138

    Courriel: office.licences@eco.etat.lu

    HONGRIE

    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Németvölgyi út 37-39

    1124 Budapest

    MAGYARORSZÁG/HUNGARY

    Téléphone +36 14585599

    Fax +36 14585885

    Courriel: armstrade@mkeh.gov.hu

    MALTE

    Dipartiment tal-Kummerċ

    Servizzi ta' Kummerċ

    Lascaris

    Valletta VLT2000

    MALTA

    Commerce Department

    Trade Services

    Lascaris

    Valletta VLT2000

    MALTA

    Téléphone +356 21242270

    Fax +356 25690286

    PAYS-BAS

    Ministerie van Buitenlandse Zaken

    Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

    Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

    Bezuidenhoutseweg 67

    Postbus 20061

    2500 EB Den Haag

    NEDERLAND

    Téléphone +31 703485954, +31 703484652

    AUTRICHE

    Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

    Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

    Stubenring 1

    1011 Wien

    ÖSTERREICH

    Téléphone +43 1711008341

    Fax +43 1711008366

    Courriel: post.c29@bmwfw.gv.at

    POLOGNE

    Ministerstwo Gospodarki

    Departament Handlu i Usług

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    00-507 Warszawa

    POLSKA/POLAND

    Téléphone +48 226935553

    Fax +48 226934021

    Courriel: SekretariatDHU@mg.gov.pl

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças

    AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

    Direcção de Serviços de Licenciamento

    Rua da Alfândega, n. 5, r/c

    1149-006 Lisboa

    PORTUGAL

    Téléphone +351 218813843

    Fax +351 218813986

    Courriel: dsl@at.gov.pt

    ROUMANIE

    Ministerul Économiei, Comerțului și Turismului

    Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

    Direcția Politici Comerciale

    Calea Victoriei nr. 152

    București, sector 1

    Cod poștal 010096

    ROMÂNIA

    Téléphone +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

    Fax +40 214010568, +40 213150454

    Courriel: adrian.berezintu@dce.gov.ro

    SLOVÉNIE

    Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

    Direktorat za turizem in internacionalizacijo

    Kotnikova 5

    SI-1000 Ljubljana

    REPUBLIKA SLOVENIJA

    Téléphone +386 14003521

    Fax +386 14003611

    SLOVAQUIE

    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

    Odbor výkonu obchodných opatrení

    Mierová 19

    827 15 Bratislava

    SLOVENSKO

    Téléphone +421 248542163

    Fax +421 243423915

    Courriel: lucia.filipkova@economy.gov.sk

    FINLANDE

    Sisäministeriö

    Poliisiosasto

    PL 26

    FI-00023 Valtioneuvosto

    FINLAND

    Inrikesministeriet

    Polisavdelningen

    PB 26

    FI-00023 Statsrådet

    SUOMI/FINLAND

    Téléphone +358 295480171

    Fax +358 916044635

    Courriel: kirjaamo@intermin.fi

    SUÈDE

    Kommerskollegium

    PO Box 6803

    SE-113 86 Stockholm

    SVERIGE

    Téléphone +46 86904800

    Fax +46 8306759

    Courriel: registrator@kommers.se

    ROYAUME-UNI

    Importation de biens énumérés à l'annexe II:

    Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

    Import Licensing Branch (ILB)

    Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

    Exportation de biens énumérés à l'annexe II ou III et fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, au sens de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1:

    Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

    Export Control Organisation

    1 Victoria Street

    London

    SW1H 0ET

    UNITED KINGDOM

    Téléphone +44 2072154594

    Fax +44 2072152635

    Courriel: eco.help@bis.gsi.gov.uk

    B.Adresse pour les notifications à la Commission européenne

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère

    Bureau: EEAS 7/99

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

    _____________________

    ê 775/2014 Art. 1, pt. 1 et Annexe

    è1 2016/2134 Art. 1, pt. 22 a)

    ANNEXE II

    Liste des biens visés aux articles 3 et 4

    Note liminaire:

    Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil 1 .

    Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

    Notes:

    1.Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

    2.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    NB:Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

    Code NC

    Désignation

    1.Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

    è1 ex44219097

    ex82089000 ç

    è1 1.1.Potences, guillotines et lames pour guillotine ç

    ex85437090

    ex94017900

    ex94018000

    ex94021000

    1.2.Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

    ex94060038

    ex94060080

    1.3.Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

    ex84138100

    ex90189050

    ex90189060

    ex90189084

    1.4.Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

    2.Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

    ex85437090

    2.1.Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

    ex73269098

    ex76169990

    ex83015000

    ex39269097

    ex42033000

    ex42034000

    ex42050090

    2.2.Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

    Note:

    Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

    ex73269098

    ex76169990

    ex83015000

    ex39269097

    ex42033000

    ex42034000

    ex42050090

    ex62171000

    ex63079098

    2.3.Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

    Notes:

    1.Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

    2.Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

    ex73269098

    ex76169990

    ex83015000

    ex39269097

    ex42033000

    ex42034000

    ex42050090

    ex62171000

    ex63079098

    2.4.Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

    ex94016100

    ex94016900

    ex94017100

    ex94017900

    ex94018000

    ex94021000

    2.5.Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

    Note:

    Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

    ex94029000

    ex94032020

    ex94032080

    ex94035000

    ex94037000

    ex94038100

    ex94038900

    2.6.Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

    Note:

    Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

    ex94029000

    ex94032020

    ex94035000

    ex94037000

    ex94038100

    ex94038900

    2.7.Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

    ex94029000

    ex94032020

    ex94035000

    ex94037000

    ex94038100

    ex94038900

    2.8.Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

    3.Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

    ex93040000

    3.1.Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

    ex39269097

    ex73269098

    3.2.Boucliers munis de pointes en métal

    4.    Fouets, à savoir:

    ex66020000

    4.1.Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

    ex66020000

    4.2.Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe

    ____________________

    ê 775/2014 Art. 1, pt. 2 et Annexe II

    ANNEXE III

    Liste des biens visés à l'article 11

    Note liminaire:

    Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

    Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

    Notes:

    1.Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    NB:Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

    2.Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

    Code NC

    Désignation

    1.    Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

    ex73269098

    ex76169990

    ex83015000

    ex39269097

    ex42033000

    ex42034000

    ex42050090

    ex62171000

    ex63079098

    1.1.Chaînes et chaînes multiples

    Notes:

    1.Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre

    2.Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II

    3.Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

    leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

    l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

    l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

    les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

    ex73269098

    ex76169990

    ex83015000

    ex39269097

    ex42033000

    ex42034000

    ex42050090

    ex62171000

    ex63079098

    1.2.Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

    Note:

    Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

    ex65050010

    ex65050090

    ex65069100

    ex65069910

    ex65069990

    1.3.Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

    Note:

    Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

    2.Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

    ex85437090

    ex93040000

    2.1.Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

    Notes:

    1.Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II

    2.Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

    ex85439000

    ex93059900

    2.2.Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

    Note:

    Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

    l'unité produisant une décharge électrique,

    l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

    les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

    ex85437090

    ex93040000

    2.3.Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

    3.Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

    ex84242000

    ex84248900

    ex93040000

    3.1.Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

    Notes:    

    1.Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne 2

    2.Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique

    3.Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

    ex29242998

    3.2.Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

    ex33019030

    3.3.Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

    ex29242998

    ex29399900

    ex33019030

    ex33021090

    ex33029010

    ex33029090

    ex38249097

    3.4.Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

    Notes:

    1.Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif

    2.Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union 3

    ex84242000

    ex84248900

    3.5.Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

    Note:

    Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

    ex84242000

    ex84248900

    ex93040000

    3.6.Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

    Notes:

    1.Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

    2.Sont aussi couverts les canons à eau

    3.Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

    ___________________

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 c) et Annexe I

    ANNEXE IV

    Biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, visés à l'article 16

    Code NC

    Désignation

    1.Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

    1.1.Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

    ex29335390 [a) à f)]

    ex29335995 [g) et h)]

    a)amobarbital (no CAS 57-43-2)

    b)sel de sodium de l'amobarbital (nCAS 64-43-7)

    c)pentobarbital (no CAS 76-74-4)

    d)sel de sodium du pentobarbital (nCAS 57-33-0)

    e)sécobarbital (no CAS 76-73-3)

    f)sel de sodium du sécobarbital (nCAS 309-43-3)

    g)thiopental (no CAS 76-75-5)

    h)sel de sodium du thiopental (nCAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

    ex30039000

    ex30049000

    ex38249096

    Remarque:

    Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.

    ___________________

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 d) et Annexe II

    ANNEXE V

    Autorisation générale d'exportation de l'Union no EU GEA […]

    Partie 1 — Biens

    La présente autorisation générale d'exportation couvre les biens visés dans les rubriques de l'annexe IV du règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil 4 .

    Elle couvre également la fourniture d'assistance technique à l'utilisateur final, dès lors que cette assistance est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens dont l'exportation est autorisée, lorsqu'une telle assistance est fournie par l'exportateur.

    Partie 2 — Destinations

    Une autorisation d'exportation au titre du règlement (UE) […] n'est pas requise pour les livraisons destinées à un pays ou à un territoire situé sur le territoire douanier de l'Union, qui, aux fins du présent règlement, inclut Ceuta, Helgoland et Melilla (article 34, paragraphe 2).

    La présente autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

    les territoires danois hors territoire douanier:

    Îles Féroé,

    Groenland

    les territoires français hors territoire douanier:

    Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

    Polynésie française,

    Terres australes et antarctiques françaises,

    îles Wallis-et-Futuna

    Saint-Pierre-et-Miquelon,

    Saint-Barthélemy,

    les territoires néerlandais hors territoire douanier:

    Aruba,

    Bonaire,

    Curaçao,

    Saba,

    Sint Eustasius,

    Sint Maarten

    Les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier:

    Anguilla,

    Bermudes,

    Îles Falkland,

    Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,

    Gibraltar,

    Montserrat,

    Sainte-Hélène et ses dépendances,

    Îles Turks-et-Caicos

    Afrique du Sud

    Albanie

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    Andorre

    Argentine

    Australie

    Bénin

    Bolivie

    Bosnie-Herzégovine

    Canada

    Cap-Vert

    Colombie

    Costa Rica

    Djibouti

    Équateur

    Gabon

    Géorgie

    Guinée-Bissau

    Honduras

    Islande

    Kirghizstan

    Liberia

    Liechtenstein

    Mexique

    Moldavie

    Mongolie

    Monténégro

    Mozambique

    Namibie

    Népal

    Nicaragua

    Norvège

    Nouvelle-Zélande

    Ouzbékistan

    Panama

    Paraguay

    Philippines

    ê 2018/181 Art. 1, pt. 1

    République dominicaine

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 d) et Annexe II

    Rwanda

    Saint-Marin

    ê 2018/181 Art. 1, pt. 2

    Sao Tomé-et-Principe

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 d) et Annexe II

    Serbie

    Seychelles

    Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia)

    Timor-Oriental

    ê 2018/181 Art. 1, pt. 3

    Togo

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 d) et Annexe II

    Turkménistan

    Turquie

    Ukraine

    Uruguay

    Venezuela

    Partie 3 — Conditions et exigences pour utiliser la présente autorisation générale d'exportation

    1)La présente autorisation générale d'exportation ne peut être utilisée si:

    a)l'exportateur a reçu l'interdiction d'utiliser la présente autorisation générale d'exportation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) […];

    b)les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur réside ou est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

    c)l'exportateur sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers;

    d)les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation générale d'exportation;

    e)l'exportateur est le fabricant des médicaments en question et n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur obligeant ce dernier à subordonner toutes les livraisons et tous les transferts à la conclusion d'un accord juridiquement contraignant imposant au client les conditions suivantes, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive:

    i)ne pas utiliser tout ou partie des biens reçus du distributeur en vue d'infliger la peine capitale;

    ii)ne pas livrer ou transférer tout ou partie de ces biens à un tiers, dès lors que le client sait ou a de bonnes raisons de penser que ces biens sont destinés à être utilisés pour infliger la peine capitale; et

    iii)appliquer ces mêmes conditions à tout tiers auquel il serait susceptible de livrer ou transférer tout ou partie de ces biens;

    f)l'exportateur n'est pas le fabricant des médicaments en question et n'a pas obtenu une déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final dans le pays de destination;

    g)l'exportateur des médicaments n'a conclu aucun accord juridiquement contraignant avec le distributeur ou l'utilisateur final imposant, préférablement sous peine d'une pénalité contractuelle dissuasive, au distributeur ou à l'utilisateur final, si l'accord a été conclu avec ce dernier, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'exportateur pour:

    i)tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une autorité répressive dans un pays ou sur un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale,

    ii)tout transfert ou livraison de tout ou partie des biens concernés à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme fournissant ces biens ou des services afférents à l'utilisation de ces biens à une telle autorité répressive; et

    iii)toute réexportation ou tout transfert de tout ou partie des biens concernés vers un pays ou un territoire qui n'a pas aboli la peine capitale; ou

    h)l'exportateur de biens autres que des médicaments n'a pas conclu avec l'utilisateur final un accord juridiquement contraignant tel que visé au point g).

    2)Les exportateurs qui utilisent la présente autorisation générale d'exportation no EU GEA […] sont tenus de notifier aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation trente jours au plus tard après la date de la première exportation.

    Les exportateurs indiquent par ailleurs dans la déclaration douanière qu'ils utilisent l'autorisation générale d'exportation no UE GEA […] en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la case 44.

    3)Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation ainsi que toute information complémentaire que l'État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation générale d'exportation.

    Tout État membre peut exiger des exportateurs qui résidents ou sont établis sur son territoire qu'ils s'enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation générale d'exportation. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) […], l'enregistrement est automatique et signifié à l'exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours à compter de la réception.

    ____________________

    ê 1236/2005 (adapté)

    è1 Rectificatif, JO L 79 du 16.3.2006, p. 32

    ANNEXE VI

    Liste des territoires des États membres visés à l’article 11, paragraphe 2

    DANEMARK:

    Groenland.

    FRANCE:

    Nouvelle-Calédonie et dépendances,

    Polynésie française,

    Terres australes et antarctiques françaises,

    Wallis-et-Futuna,

    Saint-Pierre-et-Miquelon.

    ALLEMAGNE:

    Büsingen.

    _______________________

    ANNEXE VII

    Formulaire d’autorisation d’importation ou d’exportation visé à l’article 21, paragraphe 1

    Spécifications techniques:

    Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d’un dixième de pouce dans le sens horizontal.

    è1 ç

    Note explicative concernant le formulaire «Autorisation pour l’exportation ou l’importation de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture (règlement (UE) […])»

    Ce formulaire d’autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation de biens conformément au règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil 5 . Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d’assistance technique.

    L’autorité de délivrance est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point h), du règlement (UE) […], qui est indiquée dans l’annexe I Ö dudit Õ règlement.

    Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d’une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s’assurer que les différents produits qui font l’objet de l’autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

    Si la procédure prévue par un État membre exige des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d’autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les dispositions nationales en vigueur. Dans la case située au-dessus de la rubrique no 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d’indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d’autorisation reproduit à l’annexe VII du règlement (UE) […].

    Rubrique 1

    Demandeur

    Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète

    Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas)

    Il convient d’indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l’aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l’article 2, point i), du règlement (UE) […]

    Rubrique 3

    no d’autorisation

    Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». è1 Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 34 du règlement Ö (UE) [… ] Õ ç pour les définitions des termes «exportation» et «importation»

    Rubrique 4

    date d’expiration

    Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres)

    Rubrique 5

    agent/représentant

    Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013.

    Rubrique 6

    pays dans lequel les biens se trouvent

    Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil 6  è1 Voir le règlement (UE) n° 1106/2012 7 de la Commission ç.

    Rubrique 7

    pays de destination

    Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n° 471/2009 è1 Voir le règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission ç.

    Rubrique 10

    description du produit

    Indiquer éventuellement des informations sur l’emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10

    S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

    Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement (UE) […]). S’il faut autoriser l’exportation ou l’importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes

    Rubrique 11

    no du produit

    Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto

    Rubrique 14

    exigences et conditions particulières

    S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

    Rubrique 16

    nombre d’appendices

    Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14)

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 e) et Annexe III

    ANNEXE VIII

    Formulaire d'autorisation de fourniture de services de courtage visé à l'article 21, paragraphe 1

    Spécifications techniques:

    Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

    Note explicative concernant le formulaire

    «Autorisation pour la fourniture de services de courtage liés à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil 8

    Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation de fourniture de services de courtage conformément au règlement (UE) […].

    L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) […]. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

    Rubrique 1

    Courtier demandeur

    Indiquer le nom du courtier demandeur et son adresse complète. Le terme «courtier» est défini à l'article 2, point l), du règlement (UE) […].

    Rubrique 3

    No d'autorisation

    Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant s'il s'agit d'une autorisation individuelle ou globale (voir l'article 2, points p) et q), du règlement (UE) […] pour les définitions).

    Rubrique 4

    Date d'expiration

    Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation individuelle est comprise entre trois et douze mois et celle d'une autorisation globale entre un et trois ans. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

    Rubrique 5

    Destinataire

    Indiquer, outre les nom et adresse, si le destinataire dans le pays tiers de destination est un utilisateur final, un distributeur visé à l'article 2, point r), du règlement (UE) […] ou une partie exerçant un autre rôle dans la transaction.

    Si le destinataire est un distributeur qui consacre une partie des biens à une utilisation finale spécifique, cocher à la fois «distributeur» et «utilisateur final» et préciser l'utilisation finale à la rubrique 11.

    Rubrique 6

    Pays tiers dans lequel les biens se trouvent

    Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 . Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission 10 .

    Rubrique 7

    Pays tiers de destination

    Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

    Rubrique 9

    État membre de délivrance

    Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

    Rubrique 11

    Utilisation finale

    Fournir une description précise de l'utilisation qui sera faite des biens et indiquer également si l'utilisateur final est une autorité chargée de l'application de la loi au sens de l'article 2, point c), du règlement (UE) […] ou un fournisseur de formation sur l'utilisation des biens sur lesquels porte l'opération de courtage.

    Laisser en blanc si les services de courtage sont fournis à un distributeur, sauf si celui-ci destine une partie des biens à une utilisation finale spécifique.

    Rubrique 12

    Localisation exacte des biens dans le pays tiers à partir duquel ils seront exportés

    Décrire le lieu dans le pays tiers à partir duquel les biens seront fournis à la personne, l'entité ou l'organisme mentionné à la rubrique 2. Ce lieu doit se traduire par une adresse dans le pays mentionné à la rubrique 6 ou par des informations du même ordre décrivant le lieu où se trouvent les biens. Il est à noter qu'il n'est pas permis d'inscrire un numéro de boîte postale ni une adresse postale de même nature.

    Rubrique 13

    Description du produit

    La description des biens devrait inclure une référence à un produit spécifique désigné à l'annexe III ou IV du règlement (UE) […]. Indiquer éventuellement des informations sur l'emballage des biens en question.

    S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 13, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

    Rubrique 14

    No du produit

    Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S'assurer que le numéro du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 14, en regard de la description du produit correspondant, au recto.

    Rubrique 15

    Code SH

    Le code SH est un code des douanes attribué aux marchandises dans le système harmonisé. Le code de la nomenclature combinée de l'UE peut également être utilisé lorsqu'il est connu. Voir le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission 11 pour la version actuelle de la nomenclature combinée.

    Rubrique 17

    Devise et valeur

    Indiquer la valeur et la devise en utilisant le prix exigible (sans effectuer la conversion). Si le prix n'est pas connu, la valeur estimée devrait être indiquée, précédée de la mention VE. Les devises doivent être indiquées à l'aide du code alphabétique (ISO 4217:2015).

    Rubrique 18

    Exigences et conditions particulières

    La rubrique 18 concerne les éléments 1, 2 ou 3 (à préciser le cas échéant) décrits dans les rubriques 14 à 16 qui précèdent. S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 18, continuer sur une feuille blanche en pièce jointe, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 20 le nombre de ces pièces jointes.

    Rubrique 20

    Nombre de pièces jointes

    Le cas échéant, indiquer ici le nombre de pièces jointes (voir explications correspondant aux rubriques 13 et 18).

    _______________________

    ê 2016/2134 Art. 1, pt. 22 f) et Annexe IV

    ANNEXE IX

    Formulaire d'autorisation pour la fourniture d'assistance technique visé à l'article 21, paragraphe 1

    Spécifications techniques:

    Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d'un dixième de pouce dans le sens horizontal.

    Note explicative concernant le formulaire

    «Autorisation pour la fourniture d'assistance technique liée à des biens susceptibles d'être utilisés à des fins de torture ou en vue d'infliger la peine capitale (règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil 12 )»»

    Ce formulaire d'autorisation est utilisé pour autoriser la fourniture d'assistance technique conformément au règlement (UE) […] . Si l'assistance technique accompagne une exportation autorisée en vertu du règlement (UE) […] ou conformément à celui-ci, ce formulaire ne doit pas être utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

    l'assistance technique porte sur des biens énumérés à l'annexe II du règlement (UE) […] (voir l'article 3, paragraphe 2); ou

    l'assistance technique portant sur des biens énumérés à l'annexe III ou IV du règlement (UE) […] dépasse le cadre de ce qui est nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens exportés (voir l'article 21, paragraphe 2), et, en ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe IV, la partie 1 de l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU GEA […] à l'annexe V, du règlement (UE) […]).

    L'autorité de délivrance est l'autorité compétente au sens de l'article 2, point h), du règlement (UE) […]. Elle figure sur la liste des autorités compétentes à l'annexe I dudit règlement.

    Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d'une page, accompagné de pièces jointes le cas échéant.

    Rubrique 1

    Fournisseur d'assistance technique demandeur

    Indiquer le nom et l'adresse complète du demandeur. Le terme «fournisseur d'assistance technique» est défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) […].

    Si l'assistance technique s'accompagne d'une exportation pour laquelle une autorisation est octroyée, indiquer également le numéro de douane du demandeur, si possible, ainsi que le numéro de l'autorisation d'exportation concernée à la rubrique 14.

    Rubrique 3

    No d'autorisation

    Indiquer le numéro et cocher la case concernée en précisant l'article du règlement (UE) […] sur lequel se fonde l'autorisation.

    Rubrique 4

    Date d'expiration

    Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l'année (quatre chiffres). La durée de validité d'une autorisation est comprise entre trois et douze mois. Après l'expiration de la durée de validité, une prorogation peut être demandée s'il y a lieu.

    Rubrique 5

    Activité de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme mentionné dans la rubrique 2

    Indiquer l'activité principale de la personne, de l'entité ou de l'organisme destinataire de l'assistance technique. Le terme d'«autorité chargée de l'application de la loi» est défini à l'article 2, point c), du règlement (UE) […].

    Si l'activité principale ne figure pas dans la liste, cocher «aucune des activités ci-dessus» et décrire l'activité principale à l'aide de termes génériques (par exemple, grossiste, détaillant, hôpital).

    Rubrique 6

    Pays tiers ou État membre destinataire de l'assistance technique

    Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) n471/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 . Voir le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission 14 .

    Il est à noter qu'à la rubrique 6, un État membre ne doit être mentionné que si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) […].

    Rubrique 7

    Type d'autorisation

    Indiquer si l'assistance technique est fournie pendant une certaine période et, dans l'affirmative, préciser la durée en jours, semaines ou mois durant lesquels le fournisseur d'assistance technique est tenu de satisfaire les demandes de conseils, soutien ou formation. Une demande spécifique d'obtention de conseils ou d'aide ou de formation spécifique correspond à une seule prestation d'assistance technique (même s'il s'agit d'une formation dispensée pendant plusieurs jours).

    Rubrique 8

    État membre de délivrance

    Indiquer dans la case concernée à la fois l'État membre en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

    Rubrique 9

    Description du type de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

    Décrire le type de biens concernés par l'assistance technique. La description devrait faire référence à un élément précis figurant à l'annexe II, III ou IV du règlement (UE) […].

    Rubrique 10

    Description de l'assistance technique autorisée

    Décrire l'assistance technique de manière claire et précise. Ajouter une référence à la date et au numéro d'un accord conclu avec le fournisseur d'assistance technique ou joindre cet accord, le cas échéant.

    Rubrique 11

    Mode de fourniture

    Ne pas remplir la rubrique 11 si l'autorisation se fonde sur l'article 4 du règlement (UE) […].

    Si l'assistance technique est fournie par un pays tiers autre que le pays tiers où le bénéficiaire réside ou est établi, indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 471/2009. Voir le règlement (UE) no 1106/2012.

    Rubrique 12

    Description de la formation à l'utilisation de biens auxquels se rapporte l'assistance technique

    Indiquer si l'assistance technique ou le service technique couvert par l'assistance technique au sens de l'article 2, point f), du règlement (UE) […] s'accompagne d'une formation des utilisateurs des biens concernés. Indiquer les types d'utilisateurs qui bénéficient de cette formation et préciser les objectifs et le contenu du programme de cette dernière.

    Rubrique 14

    Exigences et conditions particulières

    S'il n'y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d'autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces annexes.

    Rubrique 16

    Nombre d'annexes

    Le cas échéant, indiquer le nombre d'annexes (voir explications correspondant aux rubriques 10 et 14).

    ___________________

    é

    ANNEXE X

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications

    Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil
    (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1) 

    Règlement (CE) n° 1377/2006 de la Commission
    (JO L 255du 19.9.2006, p. 3 

    Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil
    (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

    Uniquement le 13ième tiret de l’article 1, paragraphe 1, au sujet du règlement (CE) n° 1236/2005, et le point 5 du point 13 de l’annexe

    Règlement (CE) n° 675/2008 de la Commission
    (JO L 189 du 17.7.2008, p. 14)

    Règlement (CE) n° 1226/2010 de la Commission
    (JO L 336 du 21.12.2010, p. 13)

    Règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission
    (JO L 338 du 21.12.2011, p. 13)

    Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil
    (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

    Uniquement l’article 1, paragraphe 1, point n), 4ème tiret et le point 4 du point 16 de l’annexe

    Règlement (UE) n° 585/2013 de la Commission
    (JO L 169 du 21.6.2013, p. 46

    Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

    Règlement d’exécution (UE) n° 775/2014 de la Commission
    (JO L 210 du 17.7.2014, p. 1)

    Uniquement le point 12 de l’annexe

    Règlement délégué (UE) 2015/1113 de la Commission
    (JO L 182 du 10.7.2015, p. 10)
       

    Règlement (UE) 2016/2134 du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 338 du 13.12.2016, p. 1)

    Règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commission
    (JO L 40 du 13.2.2018, p. 1)
       

    ________________________

    ANNEX XI

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) n° 1236/2005

    Le présent règlement

    Article 1

    Article 1

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 4bis

    Article 5

    Article 4ter

    Article 6

    Article 4quater

    Article 7

    Article 4quinquies

    Article 8

    Article 4sexies

    Article 9

    Article 4septies

    Article 10

    Article 5

    Article 11

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, formulation introductive

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

    Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

    Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 6, paragraphe 3, formulation introductive

    Article 6, paragraphe 3, point 3.1

    Article 6, paragraphe 3, point 3.2

    Article 12, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, formulation introductive

    Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point (a)

    Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point (b)

    Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa


    Article 12, paragraphe 3, premier alinéa


    Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 12, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 6bis

    Article 13

    Article 7

    Article 14

    Article 7bis

    Article 15

    Article 7ter

    Article 16

    Article 7quater, paragraphe 1

    Article 7quater, paragraphe 2,

    Article 7quater, paragraphe 3, formulation introductive

    Article 7quater, paragraphe 3, point 3.1

    Article 7quater, paragraphe 3, point 3.2

    Article 7quater, paragraphe 3, point 3.3

    Article 7quater, paragraphe 4

    Article 17, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 3, premier alinéa


    Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa

    Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa

    Article 17, paragraphe 4

    Article 7quinquies

    Article 18

    Article 7sexies

    Article 19

    Article 8

    Article 20

    Article 9

    Article 21

    Article 10

    Article 22

    Article 11

    Article 23

    Article 12

    Article 24

    Article 12bis

    Article 25

    Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 26, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 13, paragraphe 3bis

    Article 26, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 4

    Article 26, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 5

    Article 26, paragraphe 6

    Article 13bis

    Article 27

    Article 14

    Article 28

    Article 15bis

    Article 29

    Article 15ter

    Article 30

    Article 15quater

    Article 31

    Article 15quinquies

    Article 32

    Article 17

    Article 33

    Article 18

    Article 34

    -

    Article 35

    Article 19

    Article 36

    Annexe I

    Annex I

    Annexe II

    Annex II

    Annexe III

    Annex III

    Annexe IIIbis

    Annex IV

    Annexe IIIter

    Annex V

    Annexe IV

    Annex VI

    Annexe V

    Annex VII

    Annexe VI

    Annex VIII

    Annexe VII

    Annex IX

    Annex X

    Annex XI

    _____________________

    (1)    Règlement (CEE)  2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
    (2)    Dernière version adoptée par le Conseil le 17 mars 2014 (JO C 107 du 9.4.2014, p. 1).
    (3)    Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1) et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
    (4)    Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L […] du […], p. […]).
    (5)    Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L […] du […], p. […]).
    (6)    Règlement (CE)  471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE)  1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
    (7)    Règlement (UE)  1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE)  471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
    (8)    Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L […] du […], p. […]).
    (9)    Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
    (10)    Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
    (11)    Règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1)
    (12)    Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L […] du […], p. […]).
    (13)    Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 23).
    (14)    Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
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