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Document 52018PC0115

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale

    COM/2018/0115 final - 2018/050 (COD)

    Bruxelles, le 8.3.2018

    COM(2018) 115 final

    2018/0050(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale

    {SWD(2018) 59 final}
    {SWD(2018) 60 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La Méditerranée occidentale est l’une des sous-régions les plus développées en ce qui concerne la pêche en Méditerranée. Elle représente environ 31 % du total des débarquements dans cette zone (soit 1,35 milliard d’euros sur un total de 4,76 milliards d’euros) et environ 19 % de la flotte de pêche de la Méditerranée officiellement déclarée 1 .

    Bien qu’elles ne représentent pas la proportion la plus importante des débarquements, les pêcheries démersales sont très recherchées par les pêcheurs en raison de leur valeur commerciale élevée. Les pêcheries démersales en Méditerranée sont très complexes et concernent un grand nombre d’espèces de poissons et de crustacés. Les principales espèces démersales capturées en Méditerranée occidentale sont le merlu (Merluccius merluccius), le rouget de vase (Mullus barbatus), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), la crevette rose du large(Parapenaeus longirostris), la crevette rouge (Aristeus antennatus) et la langoustine (Nephrops norvegicus). Ces pêcheries comptent un nombre élevé d’espèces et certains stocks de poissons se déplacent dans les eaux territoriales de plusieurs États membres. Le principal engin utilisé pour la capture d’espèces démersales est le chalut, qui possède la plus grande puissance de capture et de la flotte, mais des engins dormants tels que les trémails, les filets maillants, les pièges et les palangres jouent également un rôle important.

    Les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale sont actuellement gérées par des plans de gestion nationaux adoptés en vertu du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil (ci-après le «MedReg») 2 . L’Italie dispose de trois plans de gestion pour les chalutiers (adoptés par un seul acte législatif, en 2011) 3 , la France a un plan de gestion du chalutage (adopté en 2013) 4 et il en va de même pour l’Espagne (dont le plan est entré en vigueur en 2013) 5 . Les plans sont fondés sur le contrôle des intrants, c’est-à-dire qu’ils visent à limiter l’effort de pêche. Cette approche en matière de gestion implique généralement des mesures telles que des restrictions quant aux engins de pêche et au nombre d’autorisations de pêche et de licences octroyées, la fixation d'un nombre maximal de jours de pêche, ainsi que des arrêts temporaires ou définitifs des activités de pêche. Au niveau de l’Union, un plan de rejets de trois ans 6 , 7 a été adopté en 2016 afin de mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 8 (le règlement relatif à la PCP - politique commune de la pêche) pour les espèces soumises à une taille minimum de référence de conservation. Au niveau international, la CGPM a adopté en 2009 une recommandation pour une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion (partie septentrionale de la Méditerranée occidentale) afin de protéger les frayères (particulièrement en ce qui concerne le merlu) et les habitats sensibles situés en eau profonde 9 . Comme indiqué ci-dessous, ces mesures ne sont pas suffisamment restrictives pour orienter la pêche vers les objectifs de conservation établis par le MedReg et la politique commune de la pêche (ci-après la «PCP»)

    La plupart des stocks commerciaux en Méditerranée occidentale sont exploités à des niveaux nettement supérieurs aux fourchettes de mortalité par pêche compatibles avec les objectifs du rendement maximal durable (FRMD): plus de 80 % des stocks évalués sont surexploités dans cette sous-région 10 . En outre, la biomasse de certains de ces stocks est proche du niveau de référence critique (Blim) 11 , ce qui indique qu’il existe une forte probabilité d’effondrement. Le merlu et le rouget de vase sont les stocks les plus fréquemment surexploités, leurs niveaux actuels d’exploitation étant jusqu’à 10 fois supérieurs aux objectifs estimés de FRMD. Bien que l’état de nombreux autres stocks halieutiques soit inconnu, il est très probable qu’ils présentent une situation similaire. Lors de diverses consultations menées en 2015 et 2016, y compris dans le cadre du «processus de Catane», les parties prenantes se sont largement accordées sur le fait que les stocks halieutiques de la Méditerranée sont fortement surexploités. De plus, la communauté scientifique au niveau européen et international a souligné à plusieurs reprises la nécessité de prendre des mesures urgentes afin de réduire les niveaux élevés de surpêche dans tous les pays du bassin méditerranéen.

    La présente proposition entend remédier aux niveaux élevés de surpêche et à l’inefficacité du cadre réglementaire en instaurant pour la première fois un plan pluriannuel au niveau de l’Union. Elle a pour finalité d’atteindre les objectifs du règlement relatif à la PCP (article 2) dans les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale, en vue de veiller à ce que les activités de pêche soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées de manière à garantir des retombées économiques, sociales et en matière d'emploi. Ce plan facilitera également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et permettra une approche régionalisée dans laquelle les Etats membres concernés participeront à la conception des mesures de gestion.

    Le règlement relatif à la PCP établit un cadre général et définit des situations dans lesquelles le Conseil et le Parlement européen doivent adopter des plans pluriannuels; plus précisément:

    l’article 9 définit les principes et les objectifs des plans pluriannuels. En particulier, il convient d’adopter des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD);

    l’article 10 dudit règlement de base énumère le contenu des plans pluriannuels. Des objectifs ciblés quantifiables correspondant au rendement maximal durable sont exprimés en fourchettes de FRMD. Cela permet une certaine flexibilité afin de tenir compte des pêcheries mixtes et assure une plus grande cohérence lors de la définition des mesures de gestion pour les différents stocks, en ce sens où cela offre une certaine marge de manœuvre. Les objectifs doivent être complétés par des dispositions de sauvegarde liées à des niveaux de précaution et à des niveaux de référence de conservation;

    l’article 15 exige que les plans précisent la manière dont l’obligation de débarquement sera respectée, notamment: des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement; des exemptions, comprenant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à ladite obligation; des dispositions relatives à la documentation concernant les captures; le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation; et

    l’article 18 instaure un cadre pour la coopération régionale sur les mesures de conservation. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes concernant certaines mesures à prendre par la Commission lorsqu’elle s’est vue conférer des pouvoirs pour adopter des actes délégués ou d'exécution visant à atteindre les objectifs définis dans le plan. Le plan prévoit une coopération régionale entre les États membres en vue de l’adoption de dispositions relatives à l’obligation de débarquement et de mesures de conservation spécifiques pour certains stocks.

    La section 5 donne un aperçu des dispositions spécifiques du plan pluriannuel.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition relative à un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale est compatible avec le règlement relatif à la PCP et les précédents plans pluriannuels pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique 12 , les stocks démersaux de la mer du Nord 13 et les espèces de petits pélagiques dans la mer Adriatique 14 .

    Le MedReg définit des mesures techniques de conservation, telles que le maillage minimal, les distances et les profondeurs minimales pour l’utilisation des engins de pêche et les tailles minimales de débarquement. Bon nombre d’entre elles seront remplacées si la proposition de la Commission concernant un règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques 15 est adoptée.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition et ses objectifs sont conformes aux autres politiques de l’Union, en particulier aux politiques environnementales telles que celles contenues dans la directive-cadre intitulée «Stratégie pour le milieu marin» 16 , et à l’objectif visant à assurer le «bon état écologique» des eaux marines de l’Union d’ici à 2020.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Subsidiarité

    La proposition porte sur la conservation des ressources biologiques de la mer, qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Proportionnalité

    Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont appropriées et nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.

    Choix de l’instrument

    L'instrument proposé est un règlement du Parlement européen et du Conseil.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties prenantes

    Des consultations intensives ont été menées en 2016 et 2017 avec les parties prenantes. Les objectifs en étaient les suivants: i) sensibiliser l’opinion publique à la situation alarmante de la grande majorité des stocks halieutiques en Méditerranée; ii) s’accorder sur la nécessité de prendre des mesures d’urgence au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international; et iii) recueillir les observations et points de vue du plus grand nombre possible de parties prenantes sur les meilleurs moyens de faire face à la situation.

    Pour simplifier les choses, nous avons concentré les activités de consultation en trois groupes: le conseil consultatif pour la mer Méditerranée, le «processus de Catane» et la consultation publique.

    Conseil consultatif pour la mer Méditerranée (MEDAC)

    Le MEDAC est l’organisation des acteurs de la pêche la plus représentative pour la région méditerranéenne. Le MEDAC regroupe l’ensemble des parties concernées par la présente initiative: le secteur de la pêche, y compris la pêche artisanale, les syndicats et les autres groupes d’intérêt, tels que les organisations environnementales, les associations de consommateurs et les associations de pêche sportive/récréative opérant dans la zone méditerranéenne dans le cadre de la PCP.

    En 2017, le MEDAC a organisé quatre réunions consacrées au plan pluriannuel, regroupant des représentants du secteur, des administrations de la pêche des États membres, de la communauté scientifique, de l’Agence européenne de contrôle des pêches et de la DG MARE. Les travaux ont abouti à l’adoption d’un avis en novembre 2017 17 . Certaines des mesures préconisées par le MEDAC ont été intégrées dans la présente proposition, à savoir:

    son champ d’application concernant la couverture géographique, les stocks et les engins de pêche (y compris pour la pêche récréative);

    l’exploitation des possibilités de pêche sur la base de limitations de l’effort de pêche (exprimées en nombre de jours en mer/navires par jour) conformément aux avis scientifiques;

    l’extension de l’interdiction des engins de fond remorqués de 50 m à une profondeur appropriée pour améliorer la protection des habitats côtiers essentiels pour les poissons;

    le recours à des fermetures spatiotemporelles pour protéger les zones de reproduction et de frai;

    des informations actualisées sur les tailles minimales de débarquement des espèces répertoriées à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil.

    Deux éléments, à savoir l’introduction de systèmes de contrôle électronique pour tous les navires concernés par le plan pluriannuel et l’aide supplémentaire au titre du FEAMP, n’ont pas été intégrés dans la proposition, car des cadres juridiques transversaux ont été jugés plus appropriés.

    Le «processus de Catane»

    En février 2016, lors de la réunion de haut niveau qui a marqué le début du processus de Catane, les participants ont salué les progrès accomplis sur les avis scientifiques, la coopération intergouvernementale par l’intermédiaire de la CGPM et, dans une moindre mesure, l’adoption de mesures de gestion pour certains stocks de poissons. D’autre part, il a été souligné que cela ne s’était pas traduit par une amélioration de l’état des stocks halieutiques. En mer Méditerranée, plus de 90 % des stocks de poissons commerciaux évalués sont exploités bien au-delà des limites biologiques sûres, alors que l’état de nombreux stocks reste inconnu. Pour remédier à cette situation, les participants ont demandé, à l’unanimité, un renouvellement de l'engagement en faveur de mesures spécifiques pour restaurer les ressources de pêche en Méditerranée.

    Cet élan politique a conduit les directeurs de pêcheries des huit États membres méditerranéens à se rencontrer en juin 2016 afin d’aller au-delà d’engagements généraux sur papier et de veiller à ce que l’Union prenne des mesures concrètes pour assumer ses responsabilités. Ils ont également mis en lumière des domaines prioritaires nécessitant des mesures nationales supplémentaires. Pour la Méditerranée occidentale, la France et l’Espagne ont proposé de procéder à une fermeture spatiotemporelle conjointe dans le golfe du Lion afin de réduire l’effort de pêche et d’améliorer la sélectivité lors de la capture du merlu.

    Le processus de consultation s’est achevé en mars 2017 par la signature d’une déclaration ministérielle sur la durabilité des pêches en Méditerranée, 18 qui établit un nouveau cadre stratégique pour la gestion des pêches dans la région et un ensemble de cinq actions assorties d’objectifs mesurables pour les 10 prochaines années. Cette initiative fait partie des mesures prises à l'échelle de l’Union pour rétablir les stocks halieutiques à des niveaux durables en Méditerranée occidentale.

    Consultation publique

    Du 30 mai au 30 septembre 2016, la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) a mené, sur internet, une consultation publique relative à un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale. L’objectif global était de recueillir les observations et points de vue des parties prenantes, en particulier lors de la première étape de la conception du plan.

    Les participants ont été invités à répondre à un questionnaire composé de questions ouvertes et fermées; six questions concernaient les participants et dix-huit les aspects biologiques, techniques et socioéconomiques des pêcheries démersales en Méditerranée occidentale. Les sujets abordés comprenaient la perception du problème, les options de gestion et la portée et le contenu d’un éventuel plan pluriannuel.

    Les principales conclusions de l'enquête sont les suivantes 19 :

    (1)une grande majorité des participants s’est accordée pour reconnaître que le cadre de gestion actuel, c’est-à-dire des plans de gestion nationaux adoptés au titre du MedReg, n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs de la PCP. Par ailleurs, 67 % d’entre eux ont estimé que le fait de compléter le cadre actuel par des mesures à court terme, au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffirait pas pour atteindre lesdits objectifs;

    (2)la plupart des participants ont considéré que le cadre de gestion actuel avait été mis en œuvre de manière insuffisante à de nombreux égards, et de manière inégale entre les pays et les flottes de pêche. Deux facteurs principaux ont contribué à son inefficacité: i) le manque d’engagement des parties intéressées, y compris du secteur de la pêche, dans l’élaboration des mesures; et (ii) un manque de contrôles efficaces;

    (3)la plupart des participants ont considéré qu’un plan pluriannuel de l’Union pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale constitue la meilleure solution à long terme. Cette approche était justifiée par la nature mixte des pêches, le nombre d’États membres concernés et les interactions entre les différents engins de pêche et certains types de pêche;

    (4)une grande majorité était favorable à l’intégration des objectifs suivants dans le plan pluriannuel: i) atteindre le rendement maximal durable; ii) adopter un cadre de gestion efficace et transparent; iii) renforcer les systèmes de contrôle, de suivi et de surveillance; et iv) garantir la stabilité socio-économique du secteur de la pêche.

    (5)la consultation publique a aussi tenté de définir des mesures de substitution pour les pêcheries démersales en Méditerranée, telles que la fixation des TAC. Cette mesure a été soutenue par des ONG et des citoyens. Toutefois, invoquant la complexité de la mise en œuvre des TAC dans les pêcheries mixtes, aucune des associations de pêcheurs ou des administrations publiques n’a soutenu cette approche;

    (6)la quasi-totalité des participants s’est dite favorable à la combinaison d’un régime de gestion de l’effort de pêche et de mesures techniques de conservation, considérée comme la meilleure manière de gérer les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale. Les mesures bénéficiant du soutien le plus large étaient les fermetures spatiotemporelles, les modifications techniques visant à améliorer la sélectivité, les tailles minimales de référence de conservation et les régimes de cogestion.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Les aspects scientifiques et techniques de cette initiative ont été traités avant tout par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la DG MARE et l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA). Deux groupes de travail composés d’experts du CSTEP se sont réunis en 2015 et en 2016 pour procéder à une évaluation biologique des différentes options stratégiques et prodiguer des conseils sur divers aspects du plan pluriannuel. En 2017, les services de la Commission ont dressé une liste des parties prenantes concernées et ont procédé à une analyse socio-économique. L’EUMOFA a fourni des données supplémentaires sur la dynamique du marché en Méditerranée occidentale.

    L’évaluation de l’état des stocks démersaux en Méditerranée occidentale est basée sur les travaux les plus récents menés par le CSTEP et le comité consultatif scientifique de la CGPM.

    De plus, deux études ont alimenté cette initiative:

    une évaluation rétrospective du MedReg 20 a été utilisée pour revoir la transposition du règlement par les États membres et évaluer la mesure dans laquelle il a contribué à la réalisation des objectifs de la PCP. L’étude de cas du golfe du Lion était déterminante pour définir la nature du problème; et

    l’analyse approfondie des plans de gestion des États membres par le CSTEP 21   22 a contribué à cerner le problème, notamment quant aux raisons pour lesquelles les plans ont été jugés insuffisants pour atteindre des niveaux de pêche durables d’ici à 2020.

    Des documents pertinents supplémentaires proviennent de recherches issues de publications scientifiques, de rapports techniques et de livres.

    Analyse d'impact

    Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a élaboré une analyse d’impact en recueillant et analysant tous les éléments de preuve nécessaires à l’appui de cette initiative. Il convenait d’établir s’il existait un problème, de souligner les principales options stratégiques et d’examiner leurs éventuelles incidences environnementales, sociales et économiques.

    Deux problèmes majeurs touchent les pêcheries démersales de la Méditerranée occidentale, à savoir les niveaux élevés de surpêche et l’inefficacité du cadre réglementaire. L’utilisation excessive des capacités de pêche (c’est-à-dire des navires trop nombreux et un effort de pêche trop important) a été épinglée comme la cause principale de la surpêche. Dans le même temps, le cadre réglementaire actuel est inefficace en raison de son champ d’application limité, de sa mise en œuvre lente et insuffisante et d’un manque d’appropriation des objectifs par les parties prenantes. Ces problèmes ont directement ou indirectement conduit à l’état préoccupant des stocks démersaux (plus de 80 % des stocks évalués sont surexploités et la biomasse de certains d’entre eux est très faible, ce qui indique une forte probabilité d’effondrement), aux conséquences socio-économiques pour les pêcheurs et le secteur de la pêche, et aux conséquences sur l’environnement marin.

    Les problèmes décrits ci-dessus touchent principalement les flottes de l’Union européenne de France, d’Italie et d’Espagne. Selon les données communiquées dans le cadre de la collecte des données de la pêche de l’Union, quelque 13 000 navires pourraient être concernés par cette initiative 23 . Environ 76 % sont italiens, 15 % espagnols et 9 % français. Les plus petits segments de flotte sont essentiellement constitués par des engins dormants et des palangriers (près de 10 400 navires capturant environ 1 500 tonnes) et les plus grands, par des chalutiers de fond (près de 2 800 navires capturant environ 13 500 tonnes). La grande majorité des entreprises de pêche concernées sont des microentreprises (en moyenne, 89 % des entreprises ne comptent qu’un seul navire).

    Dans ce contexte, trois options stratégiques ont été examinées:

    l’option 1, «aucun changement de politique» ou statu quo (le cadre réglementaire en vigueur continuerait de s’appliquer) - cette hypothèse sert de critère de comparaison pour les autres options;

    l’option 2, «modifier le cadre de gestion actuel» - les plans de gestion nationaux seraient réexaminés pour prendre en considération les objectifs de la PCP, principalement par des modifications de leur champ d’application actuel (en termes de stocks halieutiques, de pêcheries et de zone couverte); de nouveaux objectifs de conservation tels que le rendement maximal durable; des objectifs quantifiables et un calendrier; et de nouvelles mesures de protection; et

    l’option 3, «adopter un plan pluriannuel au niveau de l’Union» - l’objectif serait de veiller à ce que les flottes de pêche de l'Union ciblant les stocks démersaux en Méditerranée occidentale soient couvertes par un cadre réglementaire rationalisé et intégré au niveau de l’Union.

    Compte tenu de tous les éléments de preuve recueillis et analysés au moyen du processus d’analyse d’impact, l’option privilégiée est l’option 3: un plan pluriannuel au niveau de l’Union. Les raisons en sont les suivantes:

    (1)le plan pluriannuel aurait davantage d’effets positifs sur l’environnement. En particulier, la probabilité d’atteindre les objectifs ciblés de mortalité par pêche pour l’ensemble des stocks serait de l’ordre de 36 %. Si cet indicateur reste faible et éloigné de l’objectif d’un RMD, il procure de meilleurs résultats que l’option 1 (0 %) et l'option 2 (28 %);

    (2)environ 70 % des stocks évalués retrouveraient des niveaux de biomasse du stock reproducteur supérieurs au niveau de référence de précaution (BPA) alors que dans l’option 1, il ne s'agirait que de 5 % et de 72 % pour l’option 2. Le plan introduirait également des mesures de sauvegarde de la biomasse exigeant des mesures prédéfinies pour reconstituer les stocks situés en dehors des limites biologiques de sécurité, augmentant également ainsi la probabilité de maintenir les niveaux de biomasse durables. En outre, dans l’option 2, atteindre l’objectif d’un RMD est intrinsèquement plus dangereux que dans le cadre du plan, et ce pour deux raisons principales: i) beaucoup plus de conditions doivent être remplies pour fournir un cadre de gestion efficace (par exemple, le renforcement de la coopération, l’harmonisation, la coordination entre États membres); et ii) même si le cadre actuel est modifié, il n’existe aucune garantie que la mise en œuvre médiocre observée jusqu’à présent prendra fin;

    (3)alors qu'en raison de la réduction de l’effort de pêche, le plan induirait dans un premier temps des coûts plus élevés en termes d’emploi et de rentabilité, les performances socio-économiques devraient s’améliorer dans l’ensemble des flottes d’ici à 2025, et une seule flotte connaîtrait un risque financier en 2025 (neuf segments de flotte seraient dans une situation financière risquée dans l’option 1 et quatre dans l’option 2);

    (4)en comparaison avec les plans de gestion nationaux actuels, un plan pluriannuel serait simplifié (un cadre réglementaire unique), stable (envisagé dans une perspective à long terme) et transparent (les trois États membres concernés porteraient conjointement les mortalités par pêche à des niveaux durables);

    (5)les plans pluriannuels sont plus conformes à la PCP réformée, notamment en ce qui concerne l’article 2, puisqu’ils constituent de loin l’instrument privilégié pour gérer l’exploitation durable des stocks halieutiques.

    Enfin, la vaste consultation a montré que la plupart des parties prenantes (administrations publiques, secteur de la pêche, ONG et grand public) considèrent un plan pluriannuel de l’Union comme la meilleure option pour la gestion des pêcheries démersales en Méditerranée occidentale.

    Réglementation affûtée et simplification

    Même si cette proposition n’est pas une initiative relevant du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), elle introduirait un cadre de gestion plus simple, plus stable et plus transparent. Une simplification pourrait être attendue après une période transitoire car le plan pluriannuel remplacerait les dispositions actuellement réparties dans les différents plans de gestion nationaux et assurerait la cohérence entre les différents outils de gestion utilisés pour cette pêche.

    La proposition fournirait également un système plus clair pour la transposition des avis scientifiques en mesures de gestion. Les scientifiques fourniraient chaque année leurs avis, y compris en ce qui concerne les limitations de l’effort de pêche afin de garantir des niveaux de pêche durables, ce qui serait ensuite transposé en une proposition annuelle de la Commission dans le règlement sur les possibilités de pêche.

    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Aucune incidence budgétaire.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, évaluation et information

    Le suivi de certains des effets des mesures de gestion fait partie des travaux courants associés à la mise en œuvre de la PCP. En vertu de la législation de l’Union en matière de collecte de données, les États membres recueillent actuellement les données nécessaires au suivi des incidences socio-économiques et environnementales de la proposition. Le CSTEP fournit déjà des avis scientifiques sur les stocks démersaux concernés (à savoir le merlu, le rouget de vase, la crevette rouge, la crevette rose du large, le gambon rouge et la langoustine). Les incidences sur le marché feront l'objet d'un suivi par l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA).

    En vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement relatif à la PCP, les plans pluriannuels prévoient une première évaluation ex post, puis des évaluations ultérieures, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques. Le CSTEP évaluerait le plan et ses effets cinq ans après son entrée en vigueur. La Commission présenterait alors un rapport au Parlement européen et au Conseil. Il n’est pas possible de procéder plus tôt à une évaluation en raison du laps de temps considérable entre la mise en œuvre du plan et le moment où les données nécessaires à l’évaluation seraient disponibles. Toutefois, la périodicité de l’évaluation n’empêche pas les législateurs de modifier le plan en fonction des évolutions scientifiques, politiques ou socio-économiques.

    Documents explicatifs

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Les principaux éléments du plan, conformément aux dispositions sur les principes, les objectifs et le contenu des plans pluriannuels (articles 9 et 10 du règlement relatif à la PCP), sont les suivants:

    portée: la proposition s’applique aux stocks qui sous-tendent les pêches démersales (merlu, rouget de vase, crevette rose du large, crevette rouge, gambon rouge et langoustine), aux stocks faisant l’objet de prises accessoires et à d’autres stocks démersaux pour lesquels des données suffisantes ne sont pas disponibles. Elle s’applique également à la pêche commerciale et à la pêche récréative qui exploitent ces stocks en Méditerranée occidentale (sous-zones CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);

    objectifs: la proposition a pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 2 du règlement relatif à la PCP, et en particulier d’atteindre un rendement maximal durable, en appliquant le principe de précaution et en mettant en œuvre l’approche écosystémique. La proposition facilitera également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement;

    objectifs quantifiables: les objectifs de mortalité par pêche proposés sont des fourchettes de FRMD, exprimées en biomasse du stock reproducteur, qui devraient être atteints en 2020 au plus tard. Les fourchettes permettraient une gestion des stocks concernés, fondée sur le rendement maximal durable, tout en assurant une certaine souplesse dans le contexte des pêcheries mixtes;

    niveaux de référence de conservation: les niveaux de référence de conservation proposés, exprimés en biomasse du stock reproducteur, sont conformes aux avis scientifiques pour la Méditerranée. Pour chaque stock, la proposition introduit un niveau de référence critique (ou biomasse limite BLIM), auquel le stock serait en grave danger d’effondrement et un point de référence de précaution (ou biomasse de précaution BPA), comme marge de sécurité;

    mesures de sauvegarde et mesures correctives: la proposition introduit des mesures de sauvegarde afin de permettre à un stock de se reconstituer au cas où les niveaux de référence de précaution ou les niveaux de référence critiques seraient dépassés. Ces mesures pourraient couvrir un large éventail d’actions, y compris des mesures d’urgence des États membres ou de la Commission;

    régime de gestion de l'effort de pêche: la proposition introduit un régime de gestion de l’effort de pêche à l’échelle de l’Union européenne pour tous les chaluts pratiquant, dans les zones définies à l’annexe I, la pêche à l'aide de chaluts relevant des catégories de longueur définies dans ladite annexe. Chaque année, sur la base des avis scientifiques, le Conseil fixera l’effort de pêche maximal autorisé (nombre de jours de pêche) pour chaque groupe d’effort par État membre. En outre, la proposition prévoit une diminution importante de l’effort de pêche au cours de la première année de mise en œuvre, conformément à l’avis scientifique.

    zones d'interdiction de la pêche: à titre de mesure complémentaire, la proposition fixe une fermeture spatiotemporelle interdisant aux chaluts d’opérer en deçà de l'isobathe de 100 m entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque année. Cela laisserait la zone côtière aux engins plus sélectifs, afin de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et renforcerait la durabilité sociale de la pêche artisanale. Étant donné l’importance socio-économique et la nécessité de réduire d’urgence le taux élevé de mortalité par pêche du merlu, il est proposé de créer, dans le cadre de la régionalisation, des zones supplémentaires d’interdiction de la pêche en vue d'assurer la protection des reproducteurs;

    obligation de débarquement: la proposition contient des informations détaillées sur la mise en œuvre à long terme de l’obligation de débarquement. Elle introduit notamment des dispositions relatives à la régionalisation nécessaires pour étendre et/ou modifier des exemptions pour les espèces dont il est établi que les taux de survie sont élevés, et des exemptions de minimis;

    coopération régionale: la proposition établit une coopération régionale entre les États membres en vue de l’adoption de dispositions relatives à l’obligation de débarquement et de mesures de conservation spécifiques, y compris des mesures techniques, pour certains stocks;

    suivi et évaluation: la proposition introduit un suivi scientifique pour évaluer les progrès réalisés vers un rendement maximal durable pour les stocks qui sous-tendant les pêcheries démersales et, lorsque cela est possible, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires. Ce point est essentiel en mer Méditerranée car il garantit une évaluation régulière des stocks soumis au plan. Le plan lui-même doit faire l’objet d’une évaluation cinq années après sa mise en œuvre.

    2018/0050 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 24 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou la reconstitution des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).

    (2)Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l’Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réguler efficacement les activités de pêche et à mettre fin à la surpêche et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices, et à mettre en œuvre des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de reconstituer les stocks de poissons dans le délai le plus court possible, au moins à des niveaux permettant un rendement maximal durable, tel que déterminé par leurs caractéristiques biologiques.

    (3)La déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée à Malte le 30 mars 2017 25 établit un nouveau cadre de gouvernance des pêches en Méditerranée et un programme de travail prévoyant cinq actions concrètes pour les 10 prochaines années. L’un des engagements consiste à établir des plans pluriannuels.

    (4)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 établit les règles de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée la «PCP») en conformité avec les obligations internationales de l’Union. La PCP a pour finalité de contribuer à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020.

    (5)Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de veiller à ce que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion de la pêche.

    (6)Pour atteindre ces objectifs, des mesures de conservation, telles que des plans pluriannuels, des mesures techniques, et la fixation et l'attribution des possibilités de pêche, devraient être adoptées.

    (7)Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Selon ces dispositions, le plan pluriannuel prévu par le présent règlement devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs quantifiables assortis de calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.

    (8)Par «meilleur avis scientifique disponible», on entend un avis scientifique accessible au public s'appuyant sur les dernières méthodes et données scientifiques et établi ou réexaminé par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.

    (9)La Commission devrait obtenir le meilleur avis scientifique disponible pour les stocks relevant du champ d’application du plan pluriannuel. Pour ce faire, il convient qu'elle consulte notamment le comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP»). La Commission devrait en particulier obtenir un avis scientifique accessible au public, y compris en ce qui concerne les pêcheries mixtes, qui tienne compte du plan prévu par le présent règlement et indique des fourchettes de FRMD et des niveaux de référence de conservation (BPA et BLIM).

    (10)Le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil 27 établit un cadre de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et impose l’adoption de plans de gestion pour la pêche à l’aide de chaluts, sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans les eaux territoriales des États membres.

    (11)L'Espagne, la France et l'Italie ont adopté des plans de gestion conformément au règlement (CE) n° 1967/2006. Toutefois, ces plans manquent de cohérence entre eux et ne prennent pas en considération tous les engins utilisés pour l'exploitation des stocks démersaux ni le chevauchement géographique de certains stocks démersaux et certaines flottes de pêche. Par ailleurs, ces plans se sont révélés inefficaces pour atteindre les objectifs fixés par la politique commune de la pêche. Les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan pluriannuel au niveau de l’Union pour les stocks concernés.

    (12)Le CSTEP a montré que l’exploitation de la plupart des stocks démersaux en Méditerranée occidentale dépasse de loin les niveaux requis pour atteindre le RMD.

    (13)Il est dès lors approprié d’établir un plan pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») pour la conservation et l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

    (14)Ce plan devrait tenir compte du caractère mixte des pêches et des interactions entre les stocks qui les sous-tendent, et notamment le merlu (Merluccius merluccius), le rouget de vase (Mullus barbatus), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), la crevette rose du large(Parapenaeus longirostris), la crevette rouge (Aristeus antennatus) et la langoustine (Nephrops norvegicus). Il devrait également tenir compte des espèces faisant l’objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels on ne dispose pas de suffisamment de données. Il devrait s’appliquer aux pêches démersales (en particulier à l'aide de chaluts, filets, pièges et palangres) menées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale.

    (15)Compte tenu de son importance, le plan prévu par le présent règlement devrait couvrir la pêche récréative capturant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les stocks, le plan pluriannuel établi par le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques.

    (16)Le champ d’application géographique du plan pluriannuel devrait se fonder sur la répartition géographique des stocks telle qu'indiquée dans le meilleur avis scientifique disponible. Il est possible que des modifications dans cette répartition, telle que mentionnée dans le plan pluriannuel, se révèlent nécessaires à l'avenir, en raison de l’amélioration des informations scientifiques. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués portant adaptation de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan pluriannuel, si les avis scientifiques montrent une évolution dans la répartition géographique des stocks concernés.

    (17)L’objectif du plan prévu par le présent règlement devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, en mettant en œuvre l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis à la taille minimale de référence de conservation, en défendant un niveau de vie équitable pour les personnes tributaires des activités de pêche et en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques y afférents. Il devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE 28 ) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE 29 et de la directive 92/43/CEE du Conseil 30 .

    (18)Il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif d'un RMD (à savoir «FRMD»). Ces fourchettes, établies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et pour prendre en considération les pêcheries mixtes. Sur la base de ce plan, elles sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. En outre, la limite supérieure de la fourchette de FRMD est plafonnée afin que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (BLIM) ne soit pas supérieure à 5 %.

    (19)Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient de fixer des fourchettes FRMD pour une «utilisation normale» et, sous réserve du bon état des stocks concernés, des fourchettes FRMD plus souples. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau de ces dernières que si, sur la base d’un avis scientifique, cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes ou pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.

    (20)Pour les stocks pour lesquels des objectifs liés au RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux de référence de précaution (BPA) et en niveaux de référence critiques (BLIM).

    (21)Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être mises en place pour veiller à ce que les objectifs soient atteints et pour déclencher des mesures correctives dans les cas où cela se révélerait nécessaire, notamment lorsque les stocks se situent en deçà des niveaux de référence de conservation. Les mesures correctives devraient comprendre des mesures d’urgence conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 1380/2013, des possibilités de pêche et d’autres mesures de conservation spécifiques.

    (22)Conformément au règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche doivent respecter les objectifs, les échéances et les marges établis dans les plans pluriannuels. Aux fins du plan prévu par le présent règlement, on entend par «possibilités de pêche» un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.

    (23)Afin d’assurer un accès transparent aux pêcheries et la réalisation d’objectifs ciblés de mortalité par pêche, un régime de gestion de l’effort de pêche de l’Union devrait être adopté pour les chaluts, principaux engins utilisés pour exploiter les stocks démersaux en Méditerranée occidentale. À cette fin, il y a lieu de déterminer des groupes d’effort afin que le Conseil puisse fixer un plafond d’effort de pêche, exprimé en nombre de jours de pêche, sur une base annuelle. Le cas échéant, le régime de gestion de l’effort devrait intégrer d’autres engins de pêche.

    (24)Compte tenu de la situation préoccupante de la quasi-totalité des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et afin de réduire les volumes actuellement élevés de mortalité par pêche, le régime de gestion de l’effort de pêche devrait entraîner une diminution significative de l’effort de pêche au cours de la première année de mise en œuvre du plan prévu dans le présent règlement.

    (25)Lorsque les avis scientifiques montrent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche des stocks concernés, le Conseil devrait en tenir compte. À cet effet, le Conseil peut fixer les possibilités de pêche par l'intermédiaire du régime de gestion de l’effort pour les captures commerciales, qui prend en considération le volume des captures de la pêche récréative, et/ou adopter d’autres mesures limitant la pêche récréative.

    (26)Lorsque les avis scientifiques montrent que le régime de gestion de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques du plan prévu par le présent règlement, des mesures de gestion fondées sur les totaux admissibles de captures devraient être introduites afin de compléter le régime de gestion de l’effort.

    (27)Les États membres devraient adopter des mesures spécifiques pour s'assurer que le régime de gestion de l’effort de pêche est efficace et réalisable, et notamment en introduisant une méthode d’attribution des quotas d’effort, conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, en dressant une liste de navires, en délivrant des autorisations de pêche et en enregistrant et transmettant les données relatives à l’effort de pêche.

    (28)Afin de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de préserver la pêche artisanale, la zone côtière devrait être régulièrement réservée à des pêches plus sélectives. Par conséquent, le plan prévu dans le présent règlement devrait établir une fermeture de la pêche pour les chaluts opérant en deçà de l'isobathe de 100 m pendant une période de trois mois chaque année.

    (29)D’autres mesures de conservation devraient être prises en ce qui concerne les stocks démersaux. En particulier, conformément aux avis scientifiques, il est approprié de procéder à des fermetures supplémentaires dans les zones qui rassemblent un grand nombre de reproducteurs afin de protéger le stade adulte de merlu gravement endommagé.

    (30)L'approche de précaution devrait également s'appliquer aux stocks faisant l’objet de prises accessoires et aux stocks démersaux pour lesquels on ne dispose pas de suffisamment de données. Des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.

    (31)Le plan prévu dans le présent règlement devrait prévoir d’autres mesures techniques de conservation à adopter au moyen d’actes délégués. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la conservation des stocks démersaux et l'amélioration de la sélectivité.

    (32)Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan prévu dans le présent règlement devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires conformément à l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    (33)Pour que le plan prévu dans le présent règlement puisse être adapté au progrès technique et scientifique en temps opportun, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement par des mesures correctives et des mesures techniques de conservation, de mettre en œuvre l’obligation de débarquement et de modifier certains éléments du plan. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» 31 . En particulier, pour assurer leur égale participation à l'élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués.

    (34)Une date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être établie, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 1380/2013.

    (35)Afin d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre le RMD, le plan prévu par le présent règlement devrait permettre une surveillance scientifique des stocks concernés et, dans la mesure du possible, des stocks faisant l’objet de prises accessoires.

    (36)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission devrait évaluer périodiquement l’adéquation et l’efficacité des dispositions du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan prévu dans le présent règlement, sur la base d’un avis scientifique du CSTEP, après une période initiale de cinq ans et tous les cinq ans par la suite. Cela permettra la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'avoir un effet sur les stocks et la pêche. Une période de cinq ans est également la période minimale requise par les organismes scientifiques.

    (37)Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures d'arrêt temporaire qui ont été adoptées pour atteindre les objectifs du plan prévu par le présent règlement peuvent être considérées comme admissibles au bénéfice d'une aide en vertu du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil 32 .

    (38)Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, l'incidence économique et sociale probable du plan prévu par le présent règlement a été dûment évaluée avant sa rédaction 33 ,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier
    Objet et champ d'application

    1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé le «plan») en faveur de la conservation et l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.

    2.Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:

    (a)crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la sous-zone CGPM 1;

    (b)crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la sous-zone CGPM 5;

    (c)crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la sous-zone CGPM 6;

    (d)crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans la sous-zone CGPM 1;

    (e)crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans la sous-zone CGPM 5;

    (f)crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans la sous-zone CGPM 6;

    (g)crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-zones CGPM 9-10-11;

    (h)gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la sous-zone CGPM 9;

    (i)gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la sous-zone CGPM 10;

    (j)gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans la sous-zone CGPM 11;

    (k)merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CGPM 1-5-6-7;

    (l)merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-zones CGPM 9-10-11;

    (m)langoustine (Nephrops norvegicus) dans la sous-zone CGPM 5;

    (n)langoustine (Nephrops norvegicus) dans la sous-zone CGPM 6;

    (o)langoustine (Nephrops norvegicus) dans la sous-zone CGPM 9;

    (p)langoustine (Nephrops norvegicus) dans la sous-zone CGPM 11;

    (q)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 1;

    (r)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 5;

    (s)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 6;

    (t)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 7;

    (u)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 9; et

    (v)rouget de vase (Mullus barbatus) dans la sous-zone CGPM 10.

    3.Le présent règlement s'applique aux stocks de prises accessoires capturées en mer Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks visés au paragraphe 1. Il s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales capturées en mer Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.

    4.Le présent règlement s’applique à la pêche commerciale et à la pêche récréative capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu’elles sont menées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de la Méditerranée occidentale.

    5.Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013.

    Article 2
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil 34 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, on entend par:

    (1)«stocks concernés»: les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 2;

    (2)«fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs fournie dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier dans les avis scientifiques du comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP»), dans laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche permettent d'atteindre un rendement maximal durable (ci-après dénommé «RMD») à long terme dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes moyennes sans avoir une incidence significative sur le processus de reproduction des stocks en question. La fourchette est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (BLIM) ne dépasse pas 5 %;

    (3)«valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, dans une structure de pêche déterminée et dans les conditions environnementales existantes, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

    (4)«RMD FINFÉRIEURE»: la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;

    (5)«RMD FSUPÉRIEURE»: la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;

    (6)«fourchette inférieure de FRMD»: une fourchette de valeurs allant de RMD FINFÉRIEURE jusqu’à la valeur FRMD;

    (7)«fourchette supérieure de FRMD»: une fourchette de valeurs allant de FRMD jusqu’à la valeur RMD FSUPÉRIEURE;

    (8)«BLIM»: le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

    (9)«BPA»: le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du BLIM est inférieure à 5 %;

    (10)«groupe d'effort»: une unité de gestion de flotte d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;

    (11)«jour de pêche»: un jour calendrier allant de 0 h 00 à 24 h 00 pendant lequel des activités de pêche sont menées;

    (12)«mer Méditerranée occidentale»: les eaux dans les sous-zones géographiques CGPM 1 (mer d’Alboran Nord), 2 (île d’Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (île de Sardaigne), telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 35 .

    Article 3
    Objectifs

    1.Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels établis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

    2.Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant les captures accidentelles dans toute la mesure du possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces faisant l’objet de tailles minimales de référence pour la conservation et auxquelles le présent règlement s’applique.

    3.Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l’Union, notamment l’objectif visant à réaliser un bon état écologique d’ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et aux objectifs fixés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil.

    4.Ce plan vise notamment:

    (a)à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies; et

    (b)à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

    5.Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, un degré comparable de conservation des stocks concernés est poursuivi.

    CHAPITRE II
    OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION

    ET MESURES DE SAUVEGARDE

    Article 4
    Objectifs

    1.L’objectif de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d’ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FMSY.

    2.Les fourchettes de FRMD seront demandées, en particulier au CSTEP, sur la base de ce plan.

    3.Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, le Conseil fixe les possibilités de pêche, il établit les possibilités pour l’ensemble des stocks concernés, dans la fourchette de FRMD disponibles à ce moment-là pour les stocks les plus vulnérables.

    4.Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de FRMD.

    5.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour les stocks les plus vulnérables, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de BPA:

    (a)si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans les pêcheries mixtes;

    (b)si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, il y a lieu d'éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves en raison d'une dynamique intra- ou interespèces; ou

    (c)afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.

    Article 5
    Niveaux de référence de conservation

    Aux fins de l’article 6, les niveaux de référence de conservation ci-dessous sont demandés, en particulier au CSTEP, sur la base de ce plan:

    (a)les niveaux de référence de précaution, exprimés en biomasse du stock reproducteur (BPA); et

    (b)les niveaux de référence critiques, exprimés en biomasse du stock reproducteur (BLIM).

    Article 6
    Mesures de sauvegarde

    1.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks concernés se situe en dessous du niveau de référence de précaution (BPA), des mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée dans la fourchette de FRMD pour les stocks les plus vulnérables, compte tenu de la baisse de la biomasse.

    2.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks concernés se situe en dessous du niveau de référence critique (BLIM), des mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphes 3 et 5, ces mesures peuvent comprendre la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

    3.Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:

    (a)des mesures au titre des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du présent règlement; et

    (b)des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    4.Le choix des mesures visées au présent article est adapté à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation dans laquelle la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 5.

    CHAPITRE III
    Possibilités de pêche

    Article 7
    Régime de gestion de l'effort de pêche

    1.Un régime de gestion de l’effort de pêche s’applique à tous les navires pratiquant, dans les zones définies à l’annexe I, la pêche à l'aide de chaluts relevant des catégories de longueur définies dans ladite annexe.

    2.Chaque année, conformément aux avis scientifiques, le Conseil fixe un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d’effort pour chaque État membre.

    3.Pour la première année de mise en œuvre du plan, l'effort de pêche maximal autorisé doit être réduit de manière substantielle à partir du niveau de référence mentionné au paragraphe 4, conformément à l’avis scientifique.

    4.Le niveau de référence visé au paragraphe 3 est calculé de la manière suivante:

    (a)en ce qui concerne la première année d’application du présent règlement, le niveau de référence est calculé pour chaque groupe d’effort comme étant l’effort moyen exprimé en nombre de jours de pêche entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 et en tenant compte uniquement des navires en activité au cours de cette période;

    (b)en ce qui concerne les années suivantes d'application du présent règlement, le niveau de référence est égal, pour chaque année, à l'effort de pêche maximal autorisé de l'année précédente.

    5.Lorsque les avis scientifiques montrent des captures importantes d’un stock particulier avec des engins de pêche autres que des chaluts, des niveaux d’effort de pêche sont fixés pour ce type d’engin ou ces engins sur la base de ces avis scientifiques.

    6.Lorsque les avis scientifiques montrent que la pêche récréative a une incidence significative sur la mortalité par pêche d'un stock particulier, le Conseil peut limiter la pêche récréative lorsqu’il fixe les possibilités de pêche afin d’éviter un dépassement de l’objectif total de mortalité par pêche.

    Article 8
    Totaux admissibles des captures

    Lorsque le meilleur avis scientifique disponible montre que le régime de gestion de l’effort n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 4, le Conseil arrête des mesures de gestion complémentaires fondées sur les totaux admissibles des captures.

    Article 9
    Obligations des États membres

    1.Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément aux conditions prévues aux articles 26 à 34 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    2.Chaque État membre adopte une méthode d’attribution de l'effort de pêche maximal autorisé aux navires ou groupes de navires battant son pavillon conformément aux critères établis à l'article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013. En particulier, les États membres:

    (a)utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique;

    (b)répartissent équitablement les quotas nationaux entre les segments de flotte, en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale; et

    (c)fournissent des incitations aux navires de l’Union afin qu'ils déploient des engins sélectifs ou utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.

    3.Lorsqu’un État membre autorise les navires battant son pavillon à pêcher avec des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne dépasse pas une durée maximale de 12 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.

    4.En ce qui concerne les navires battant son pavillon, chaque État membre délivre des autorisations de pêche pour les zones visées à l’annexe I, et conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    5.Les États membres veillent à ce que la capacité totale, exprimée en GT et en kW, correspondant aux autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 4, ne soit pas augmentée au cours de la période d’application du plan.

    6.Chaque État membre dresse et tient à jour une liste des navires titulaires d’une autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 4 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres communiquent leur liste pour la première fois dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au plus tard le 30 novembre de chaque année.

    7.Les États membres contrôlent leur régime d’effort de pêche et veillent à ce que l’effort de pêche maximal autorisé visé à l’article 7 ne dépasse pas les limites fixées.

    Article 10
    Communication des données pertinentes

    1.Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche, conformément à l’article 33 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et aux articles 146 quater à 146 sexies du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission 36 .

    2.Les données relatives à l'effort sont agrégées par mois et contiennent les informations mentionnées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACT-ONU P1000-12.

    3.Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l’effort visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.

    CHAPITRE IV
    MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

    Article 11
    Zones d'interdiction de la pêche

    1.Outre ce qui est prévu à l’article 13 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, l’utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite en deçà de l’isobathe de 100 m entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque année.

    2.Dans un délai de deux ans à partir de l’adoption du présent règlement et sur la base des avis scientifiques, les États membres concernés mettent en place d’autres zones d’interdiction de la pêche s’il est prouvé qu’il existe une forte concentration de juvéniles et de zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les stocks concernés.

    3.Dans le cas où les zones d'interdiction de la pêche visées au paragraphe 2 concernent les navires de pêche de plusieurs États membres, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 8 du règlement (UE) n° 1380/2013 et avec l’article 18 du présent règlement et sur la base des avis scientifiques, des actes délégués établissant lesdites zones d'interdiction de la pêche.

    Article 12
    Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux
    pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes

    1.Les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 1380/2013.

    2.Les mesures de gestion pour les stocks visés à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l’article 13 du présent règlement, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.

    Article 13
    Autres mesures techniques de conservation

    1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter le présent règlement en établissant des mesures techniques de conservation:

    (a)qui précisent les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, le nombre d'hameçons, la construction des engins, l’épaisseur de fil, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs supplémentaires pour assurer ou améliorer la sélectivité;

    (b)qui limitent l'utilisation de l'engin de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour améliorer la sélectivité;

    (c)qui interdisent ou limitent la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence pour la conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

    (d)qui interdisent ou limitent la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes pour protéger les écosystèmes et les espèces vulnérables;

    (e)qui fixent des tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins;

    (f)qui concernent la pêche récréative; et

    (g)qui portent sur d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

    2.Les mesures visées au paragraphe 1 contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

    3.En l’absence de la recommandation commune visée à l’article 15, paragraphe 2, et après l’expiration des délais applicables fixés dans cet article, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter le présent règlement en adoptant les mesures énoncées au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques montrent qu'une mesure spécifique est nécessaire pour veiller à ce que tous les stocks relevant du présent règlement soient gérés conformément à l’article 3.

    CHAPITRE V
    OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT

    Article 14
    Dispositions liées à l'obligation de débarquement

    Pour tous les stocks des espèces de la Méditerranée occidentale auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 afin de compléter le présent règlement en adoptant les mesures détaillées pour cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n° 1380/2013.

    CHAPITRE VI
    RÉGIONALISATION

    Article 15
    Coopération régionale

    1.L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 11, 12, 13 et 14 du présent règlement.

    2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013:

    (a)pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 17, paragraphe 2;

    (b)au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle au cours de laquelle les mesures doivent s’appliquer; et/ou

    (c)lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de tout stock auquel le présent règlement s’applique.

    3.Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 11, 12, 13 et 14 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) n° 1380/2013.

    CHAPITRE VII
    MODIFICATIONS ET SUIVI

    Article 16
    Modifications du plan

    1.Lorsque les avis scientifiques montrent un changement dans la répartition géographique des stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 afin de modifier le présent règlement en adaptant les zones mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I, afin de tenir compte de ce changement.

    2.Lorsque les avis scientifiques montrent que la liste des stocks figurant à l’article 1er, paragraphe 2, doit être modifiée, la Commission peut soumettre une proposition en vue de la modification de cette liste.

    Article 17
    Suivi et évaluation du plan

    1.Aux fins du rapport annuel prévu à l’article 50 du règlement (UE) n° 1380/2013, des indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de F/FRMD et de la biomasse du stock reproducteur pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d’autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.

    2.Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s'applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

    CHAPITRE VIII
    DISPOSITIONS PROCÉDURALES

    Article 18
    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cette période. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au moins trois mois à l'avance.

    3.La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est mentionnée. La décision de révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.

    4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 11, 12, 13, 14 et 16 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Le délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    CHAPITRE IX
    FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

    Article 19
    Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

    Les mesures en vue d'un arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) n° 508/2014.

    CHAPITRE X
    DISPOSITIONS FINALES

    Article 20
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (l’état de la pêche en mer Méditerranée et en mer Noire) Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ( FAO 2016 ).
    (2)    Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ( JO L 36 du 8.2.2007, p. 6 ).
    (3)    Decreto 20 maggio 2011 relativo all'adozione Piani di gestione della flotta a strascico in sostituzione del decreto direttoriale n. 44 del 17 giugno 2010 ( GU Serie Generale n.154 del 5-7-2011, p. 2 ).
    (4)    Arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’un régime d’effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ( TRAM1240482A, p. 3275 ).
    (5)    Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017 ( No 313, p. 7 ).
    (6)    Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée ( JO L 14 du 18.1.2017, p. 4 ).
    (7)    Règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée ( JO L 29 du 1.2.2018, p. 1 ).
    (8)    Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ( JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 ).
    (9)    Recommandation relative à l’établissement d’une zone de pêche réglementée dans le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eaux profondes ( doc. GFCM/33/2009/1 ).
    (10)    Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy ( STECF-17-04) .
    (11)    Mediterranean assessments part 1 STECF-15-18) .
    (12)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil ( JO L 191 du 15.7.2016, p. 1 ).
    (13)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil ( COM(2016)493, 3.8.2016 ).
    (14)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks ( COM(2017)097, 24.2.2017 ).
    (15)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ( COM(2016)134 du 11.3.2016 ).
    (16)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19 ).
    (17)    Opinion for a multiannual plan (MAP) for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Mediterranean Sea. (Avis pour un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant les stocks démersaux en méditerranée occidentale) Rome ( MEDAC(2017)270, 7.11.2017 ).
    (18)    Conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée; Malta MedFish4Ever Ministerial Declaration ( Malte, 30 mars 2017 ).
    (19)    Consultation publique sur un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale ( DG MARE, du 30 mai au 30 septembre 2016 ).
    (20)    Étude d’évaluation rétrospective du règlement relatif à la mer Méditerranée - rapport final, p. 230 (En attente de publication par l’Office des publications de l’Union européenne) [MRAG(2016)]
    (21)    Avis scientifique concernant la conformité des plans de gestion avec les exigences de la politique commune de la pêche en mer Méditerranée. Contrat spécifique n° 9, tâche 4 (avis scientifiques ad hoc à l’appui de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche) — rapport révisé 8.8.2014 [MAREA(2014)].
    (22)    Rapport de la 49e session plénière ( PLEN-15-02 ).
    (23)    Ces valeurs devraient être inférieures car les données italiennes officielles comprennent le nombre total de navires opérant dans l’ensemble de la Méditerranée. Selon le CSTEP 16-11, quelque 9 000 navires opèrent exclusivement en Méditerranée occidentale. Toutefois, dans l’analyse d’impact, nous avons utilisé les données officielles transmises par les États membres au titre du cadre applicable à la collecte de données.
    (24)    JO C […] du […], p. […].
    (25)    Déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée à Malte. Conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée ( Malte, 30 mars 2017 ).
    (26)    Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ( JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 ).
    (27)    Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ( JO L 36 du 8.2.2007, p. 6 ).
    (28)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( JO L 164 du 25.6.2008, p. 19 ).
    (29)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).
    (30)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ).
    (31)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer» ( JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 ).
    (32)    Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 149 du 20.5.2014, p. 1 ).
    (33)    Analyse d’impact... [ajouter la référence lors de la publication].
    (34)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ).
    (35)    Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ( JO L 347 du 30.12.2011, p. 44 ).
    (36)    Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( JO L 112 du 30.4.2011, p. 1 ).
    Top

    Bruxelles, le8.3.2018

    COM(2018) 115 final

    ANNEXES

    de la proposition de

    règlement du Parlement européen et du Conseil

    établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale

    {SWD(2018) 59 final}
    {SWD(2018) 60 final}


    ANNEXE I

    Régime de gestion de l'effort de pêche

    (visé à l'article 7)

    Les groupes d’efforts sont définis comme suit:

    A) Chalutiers pêchant le rouget de vase, le merlu, la crevette rose du large et la langoustine dans la plateforme continentale et sur le talus supérieur.

    Type d'engin

    Aire géographique

    Stocks concernés

    Longueur hors tout des navires

    Code du groupe d’effort

    Chaluts

    (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

    Sous-zones CGPM 1-2-5-6-7

    Rouget de vase dans les sous-zones géographiques 1, 5, 6 et 7; merlu dans les sous-zones géographiques 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les sous-zones géographiques 1, 5 et 6; et langoustine dans les sous-zones géographiques 5 et 6.

    < 12 m

    EFF1/MED1_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    EFF1/MED1_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    EFF1/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    EFF1/MED1_TR4

    Sous-zones CGPM 8-9-10-11

    Rouget de vase dans les sous-zones géographiques 9 et 10; merlu dans les sous-zones géographiques 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les sous-zones géographiques 9, -10 et -11; et langoustine dans les sous-zones géographiques 9 et 10.

    < 12 m

    EFF1/MED2_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    EFF1/MED2_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    EFF1/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    EFF1/MED1_TR4

    B) Chaluts de pêche pour la pêche de la crevette rouge et du gambon rouge en eaux profondes.

    Type d'engin

    Aire géographique

    Stocks concernés

    Longueur hors tout des navires

    Code du groupe d’effort

    Chaluts

    (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

    Sous-zones CGPM 1-2-5-6-7

    Crevette rouge dans les
    sous-zones géographiques 1, 5 et 6.

    < 12 m

    EFF2/MED1_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    EFF2/MED1_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    EFF2/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    EFF2/MED1_TR4

    Sous-zones CGPM 8-9-10-11

    Gambon rouge dans les
    sous-zones géographiques 9, 10 et 11.

    < 12 m

    EFF2/MED2_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    EFF2/MED2_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    EFF2/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    EFF2/MED1_TR4

    ANNEXE II

    Liste des informations concernant les données relatives à l’effort de pêche

    (visées à l'article 10)

    Information

    Définition et remarques

    1) État membre

    Code ISO alpha-3 de l’État membre du pavillon auteur du rapport

    2) Groupe d’effort de pêche

    Code du groupe d’effort tel que défini à l’annexe I

    3) Période de l’effort de pêche

    Date de début et date de fin du mois de référence

    5) Déclaration de l’effort de pêche

    Nombre total de jours de pêche

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