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Document 52018PC0071

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d’un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

COM/2018/071 final - 2018/032 (NLE)

Bruxelles, le 14.2.2018

COM(2018) 71 final

2018/0032(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d’un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE est entré en vigueur le 21 mai 2014 et est applicable depuis le 1er janvier 2014 1 .

Le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises est également entré en vigueur le 21 mai 2014 et est applicable depuis le 1er janvier 2014 2 . En vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 515/2014, les dispositions du règlement (UE) n° 514/2014 s’appliquent à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé le «FSI – Frontières et visas»).

Le FSI – Frontières et visas a pour objet de mettre en place un mécanisme de solidarité liant les États participants par les mêmes règles européennes relatives au contrôle des frontières extérieures dans leur intérêt et pour leur compte mutuels. Le FSI – Frontières et visas servira à atteindre un objectif essentiel de l’acquis de Schengen, à savoir un partage des responsabilités en vue d'assurer un «contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures», tel que le prévoit l’article 15 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 3 . Il constitue donc un développement de l’acquis de Schengen.

L’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 515/2014 dispose que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes, puisque les accords d’association correspondants ne contiennent pas de telles dispositions.

Le but du projet d’accord avec la Suisse (ci-après dénommé le «pays associé») est d’établir les accords visés à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 515/2014 et de permettre à la Commission d’assumer la responsabilité finale de l’exécution du budget de l’instrument dans ce pays associé et de déterminer la contribution de ce pays au budget de l’Union pour cet instrument.

En ce qui concerne les contrôles budgétaires et financiers, les États membres sont soumis aux obligations horizontales [par exemple, la compétence de la Cour des comptes et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)] découlant directement du traité ou du droit dérivé de l’Union. Ces obligations s’appliquant aux États membres directement, elles ne sont pas énoncées dans le règlement (UE) nº 515/2014. Toutefois, en application de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 515/2014, elles doivent être étendues au pays associé au moyen du projet d'accord.

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les fraudes et autres irrégularités, le règlement (UE) nº 514/2014 prévoit que le personnel de la Commission, de la Cour des comptes et de l’OLAF se voit accorder un accès approprié pour effectuer des contrôles. L’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 514/2014 ajoute que les accords de coopération conclus avec des pays tiers habiliteront expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer ces audits, contrôles et vérifications sur place. Cela est, par conséquent, prévu dans le projet d’accord.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Ayant pour but la conclusion d’accords entre l’Union européenne et la Suisse à propos, d'une part, de la contribution de ce pays à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour la période 2014-2020 et, d'autre part, des règles complémentaires nécessaires à cette participation, la présente proposition en vue de la signature de l’accord est fondée sur l'article 77, paragraphe 2, et l'article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Nécessité de la décision proposée

Sur la base de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 515/2014, la conclusion de l’accord avec la Suisse est nécessaire aux fins de l’établissement des modalités applicables, d'une part, à la contribution de ce pays à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour la période 2014-2020 et, d'autre part, aux règles complémentaires nécessaires à cette participation.

Proportionnalité

Sans objet.

Choix de l’instrument

Sans objet.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet, étant donné que la proposition est liée à la gestion de programmes et vise la signature d’un accord international qui a été négocié sur la base des directives de négociation établies par le Conseil.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’article 10 et l’annexe du projet d’accord contiennent les dispositions relatives à la contribution financière annuelle du pays associé au budget du FSI – Frontières et visas et à son éventuelle adaptation à la situation décrite à l’annexe.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Application territoriale

Le règlement (UE) nº 515/2014 constitue un développement de l’acquis de Schengen. À cet égard, le présent accord avec la Suisse développe également cet acquis.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et ne sera pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Conformément à l’article 4 du protocole précité, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente proposition, s’il transpose la décision proposée dans son droit national.

La présente proposition constitue un développement des éléments de l’acquis de Schengen auxquels le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas. Par conséquent, ces pays ne seront pas liés par celle-ci ni soumis à son application, conformément aux décisions 2000/365/CE 4 et 2002/192/CE du Conseil 5 , respectivement.

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L’article 17 de l’accord précise les modalités applicables en matière d'information et de suivi. Au plus tard le 15 février de chaque année, et jusqu’en 2022 inclus, la Suisse est tenue de présenter à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre pour l’exercice précédent.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Non nécessaire.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil approuve, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen, l’accord avec la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020.

2018/0032 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d’un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen 6 ,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2017/XXX du Conseil du [...], l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé l’«accord») a été signé par la Commission le [...], sous réserve de sa conclusion.

(2)Le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 7 prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen doivent participer à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et que des accords doivent être conclus à propos de leurs contributions financières et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(3)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit interne.

(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 8 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 9 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020 est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.
(2)    JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.
(3)    JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(4)    Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(5)    Décision du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(6)    JO C  du , p. .
(7)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(8)    Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(9)    Décision du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
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Bruxelles, le14.2.2018

COM(2018) 71 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d’un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020


ANNEXE

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée la «Suisse»,

ci-après dénommées les «parties»,

VU l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 (ci-après l’«accord d’association avec la Suisse»),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)L’Union a créé l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, au moyen du règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 2 .

(2)Le règlement (UE) nº 515/2014 constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association avec la Suisse.

(3)Étant donné que le règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil 3 a une incidence directe sur l’application des dispositions du règlement (UE) nº 515/2014 et affecte ainsi le cadre juridique de ce dernier, et que les procédures définies dans l’accord d’association avec la Suisse ont été appliquées lors de l’adoption du règlement (UE) nº 514/2014, qui a été notifiée à la Suisse, les parties reconnaissent que le règlement (UE) nº 514/2014 constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec la Suisse dans la mesure où il est nécessaire à la mise en œuvre du règlement (UE) nº 515/2014.

(4)L'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 515/2014 prévoit que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, parmi lesquels la Suisse, participent à l'instrument conformément aux dispositions dudit règlement et que des accords doivent être conclus en vue de déterminer les contributions financières de ces pays et les règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.

(5)L'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé le «FSI – Frontières et visas») constitue un instrument spécifique dans le contexte de l'acquis de Schengen, destiné à assurer un partage des charges et un soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et de la politique des visas dans les États membres et les États associés.

(6)L’article 60 du règlement (UE, Euratom) n 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 4 prévoit les règles relatives à la gestion indirecte qui sont applicables lorsque des pays tiers, y compris des États associés, sont chargés de tâches d’exécution budgétaire.

(7)    L'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 514/2014 prévoit l'éligibilité des dépenses engagées en 2014 par une autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement, de manière à assurer une transition sans heurts entre le Fonds pour les frontières extérieures et le Fonds pour la sécurité intérieure. De même, il importe que cette préoccupation se retrouve dans le présent accord. Étant donné que celui-ci n'est pas entré en vigueur avant la fin de 2014, il est essentiel de veiller à l'éligibilité des dépenses engagées avant et jusqu'à la désignation formelle de l'autorité responsable, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant sa désignation formelle soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après la désignation formelle de l'autorité responsable.

(8)Pour faciliter le calcul et l'utilisation des contributions annuelles dues par la Suisse au FSI – Frontières et visas, sa contribution pour la période 2014-2020 sera versée en cinq tranches annuelles de 2016 à 2020. De 2016 à 2018, les contributions annuelles correspondront à des montants fixes, tandis que les contributions dues pour les années 2019 et 2020 seront déterminées en 2019 sur la base du produit intérieur brut de tous les États participant au FSI – Frontières et visas, compte tenu des paiements effectivement réalisés,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent accord définit les règles complémentaires nécessaires à la participation de la Suisse au FSI – Frontières et visas, conformément au règlement (UE) nº 515/2014.

Article 2

Gestion et contrôle financiers

1.    La Suisse prend les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion et de contrôle financiers qui sont prévues dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et dans le droit de l’Union fondé sur le TFUE.

Les dispositions du TFUE et du droit dérivé visées au premier alinéa sont les suivantes:

(a)article 287, paragraphes 1, 2 et 3, du TFUE;

(b)articles 30, 32 et 57, article 58, paragraphe 1, point c) i), article 60, article 79, paragraphe 2, et article 108, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012;

(c)articles 32, 38, 42, 84, 88, 142 et 144 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission 5 ;

(d)règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 6 ;

(e)règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 .

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de modifier cette liste.

2.    La Suisse applique sur son territoire les dispositions visées au paragraphe 1, conformément au présent accord.

Article 3

Respect du principe de bonne gestion financière

Les fonds alloués à la Suisse au titre du FSI – Frontières et visas sont utilisés dans le respect du principe de bonne gestion financière.

Article 4

Respect du principe interdisant les conflits d'intérêts

Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant, sur le territoire de la Suisse, à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, d'adopter toute mesure à l'occasion de laquelle ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union.

Article 5

Exécution forcée

Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire de la Suisse.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre formalité que la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de la Suisse désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, la Commission peut poursuivre l’exécution forcée, conformément au droit national, en saisissant directement l’autorité compétente.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, les plaintes concernant la régularité des dispositions d'exécution relèvent de la compétence des juridictions de la Suisse.

Article 6

Protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude

1.La Suisse:

(a)combat la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective en Suisse;

(b)prend les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu’elle prend pour combattre la fraude portant atteinte à ses propres intérêts financiers; et

(c)coordonne son action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union avec les États membres et la Commission.

2.La Suisse adopte des mesures équivalentes à celles que l'Union a adoptées conformément à l'article 325, paragraphe 4, du TFUE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Les parties peuvent décider, d'un commun accord, d'adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par l'Union en application du présent article.

Article 7

Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (OLAF)

Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l'article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 514/2014, la Commission [l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)] est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire de la Suisse concernant le FSI – Frontières et visas, conformément aux conditions et modalités énoncées dans le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96.

Les autorités de la Suisse facilitent les contrôles et vérifications sur place et elles peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement.

Article 8

Cour des comptes

Conformément à l'article 287, paragraphe 3, du TFUE et à la première partie, titre X, chapitre 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes a la possibilité d'effectuer des contrôles dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union sur le territoire de la Suisse concernant le FSI – Frontières et visas, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

En Suisse, la Cour des comptes effectue les contrôles en liaison avec les organismes de contrôle nationaux ou, si ceux-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les organismes de contrôle nationaux de la Suisse pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces organismes ou services font savoir à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

La Cour des comptes dispose au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 514/2014 et à l'article 7 du présent accord.

Article 9

Passation de marchés publics

La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l’annexe 4 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (accord sur les marchés publics) 8 et de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics 9 .

La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures en matière de passation de marchés publics.

En outre, elle donne des informations sur les procédures appliquées en matière de passation de marchés publics dans chacun des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) nº 514/2014.

Article 10

Contributions financières

1.Pour les années 2016 à 2018, la Suisse effectue des versements annuels au budget du FSI – Frontières et visas selon le tableau suivant:

(Tous les montants sont exprimés en euros)

2016

2017

2018

Suisse

25 106 140

25 106 140

25 106 140

2.Les contributions de la Suisse pour les années 2019 et 2020 sont calculées en fonction du pourcentage que représente son produit intérieur brut (PIB) dans le PIB de l'ensemble des États participant au FSI – Frontières et visas, conformément à la formule décrite à l’annexe.

3.Les contributions financières visées au présent article sont dues par la Suisse, indépendamment de la date d'adoption de son programme national visé à l'article 14 du règlement (UE) nº 514/2014.

Article 11

Utilisation des contributions financières

1.Le montant total des versements annuels de 2016 et 2017 est affecté comme suit:

(a)75 % pour l'examen à mi-parcours visé à l'article 8 du règlement (UE) nº 515/2014;

(b)15 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l'article 15 du règlement (UE) nº 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union d'ici au 30 juin 2017;

(c)10 % pour les actions de l'Union visées à l'article 13 du règlement (UE) nº 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'article 14 du règlement (UE) nº 515/2014.

Si le montant visé au point b) n'est pas attribué ou dépensé, la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 5, point b), deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 515/2014, le réattribue aux actions spécifiques visées à l’article 7 du règlement (UE) nº 515/2014.

Si le présent accord n’entre pas en vigueur ou n’est pas appliqué à titre provisoire avant le 1er juin 2017, l'intégralité de la contribution de la Suisse est utilisée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.Le montant total des versements annuels de 2018, 2019 et 2020 est affecté comme suit:

(a)40 % pour les actions spécifiques visées à l'article 7 du règlement (UE) nº 515/2014;

(b)50 % pour le développement de systèmes informatiques visé à l'article 15 du règlement (UE) nº 515/2014, sous réserve de l'adoption des actes législatifs pertinents de l'Union d'ici au 31 décembre 2018;

(c)10 % pour les actions de l'Union visées à l'article 13 du règlement (UE) nº 515/2014 et pour l'aide d'urgence visée à l'article 14 du règlement (UE) nº 515/2014.

Si le montant visé au point b) n'est pas attribué ou dépensé, la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 5, point b), deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 515/2014, le réattribue aux actions spécifiques visées à l’article 7 du règlement (UE) nº 515/2014.

3.Les montants supplémentaires attribués à l'examen à mi-parcours, aux actions de l'Union, aux actions spécifiques ou au programme relatif au développement de systèmes informatiques sont utilisés conformément à la procédure pertinente énoncée dans l'une des dispositions suivantes:

(a)article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 514/2014;

(b)article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 515/2014;

(c)article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 515/2014;

(d)article 15, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 515/2014.

4.    Chaque année, la Commission peut utiliser jusqu'à 181 424 EUR provenant des versements effectués par la Suisse afin de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en œuvre par ce pays du règlement (UE) nº 515/2014 et du présent accord.

Article 12

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables aux institutions de l'Union et par la législation de la Suisse. Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, dans les États membres ou en Suisse, sont appelées à les connaître dans le cadre de leurs fonctions, ni être utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection effective des intérêts financiers des parties.

Article 13

Désignation de l'autorité responsable

1.    La Suisse notifie à la Commission la désignation formelle, au niveau ministériel, de l'autorité responsable de la gestion et du contrôle des dépenses au titre du FSI – Frontières et visas, le plus rapidement possible après l'approbation du programme national.

2.    Il est procédé à la désignation visée au paragraphe 1 à condition que l'organisme respecte les critères de désignation concernant l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi, fixés dans le règlement (UE) n° 514/2014 ou sur la base de celui-ci.

3.    La désignation d’une autorité responsable est fondée sur l’avis d’un organisme d’audit, pouvant être l’autorité d’audit, qui évalue le respect des critères de désignation par l’autorité responsable. Cet organisme peut être l'institution publique autonome chargée du suivi, de l'évaluation et de l'audit de l'administration. L'organisme d'audit fonctionne indépendamment de l'autorité responsable et effectue son travail conformément aux normes admises au niveau international en matière d'audit. Pour fonder sa décision quant à la désignation, la Suisse peut examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont essentiellement identiques à ceux qui étaient déjà en place au cours de la période précédente et dans quelle mesure ils ont fonctionné de manière efficace. Si les résultats des audits et contrôles existants montrent que l'organisme désigné ne respecte plus les critères de désignation, la Suisse prend les mesures nécessaires pour qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de cet organisme, y compris en mettant un terme à la désignation.

Article 14

Définition de l'exercice

Aux fins du présent accord, l’exercice visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l’autorité responsable au cours de la période débutant le 16 octobre de l’année «N-1» et s’achevant le 15 octobre de l’année «N».

Article 15

Éligibilité des dépenses

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) nº 514/2014, les dépenses sont éligibles lorsqu'elles ont été payées par l'autorité responsable avant que celle-ci ait été désignée formellement conformément à l'article 13 du présent accord, à condition que les systèmes de gestion et de contrôle appliqués avant cette désignation formelle soient pour l'essentiel identiques à ceux en vigueur après ladite désignation.

Article 16

Demande de paiement du solde annuel

1.    Au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice, la Suisse présente à la Commission les documents et informations requis à l'article 60, paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

Par dérogation à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 514/2014 et conformément à l'article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, la Suisse présente à la Commission l'avis visé à l'article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 au plus tard le 15 mars de l'année suivant la fin de l'exercice.

Les documents présentés, visés au présent paragraphe, tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel.

2.    Les documents visés au paragraphe 1 sont établis selon les modèles adoptés par la Commission sur la base de l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 514/2014.

Article 17

Rapport de mise en œuvre

Par dérogation à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 514/2014 et conformément à l'article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, la Suisse présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national au cours du précédent exercice au plus tard le 15 février de chaque année jusqu'en 2022 inclus et peut publier ces informations au niveau approprié.

Le premier rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national est présenté le 15 février qui suit l'entrée en vigueur du présent accord ou le début de son application provisoire.

Le premier rapport couvre les exercices 2014 et suivants jusqu’à l’exercice précédant la date à laquelle ledit rapport doit être présenté conformément au deuxième alinéa.

La Suisse présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme national au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 18

Système d'échange électronique de données

Conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 514/2014, tous les échanges officiels d'informations entre la Suisse et la Commission s'effectuent au moyen d'un système d'échange électronique de données prévu à cet effet par la Commission.

Article 19

Entrée en vigueur

1.Le secrétaire général du Conseil de l’Union est dépositaire du présent accord.

2.Les parties approuvent le présent accord conformément aux procédures qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

3.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 2.

4.À l'exception de l'article 5, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d'éventuelles obligations constitutionnelles.

Article 20

Validité et dénonciation

1.L’Union ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre partie. L'accord cesse d'être applicable trois mois après la date de cette notification. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

2.Le présent accord cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable conformément à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, ou à l'article 17 dudit accord.

Article 21

Langues

Le présent accord est établi en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.


ANNEXE

Formule applicable pour le calcul des contributions financières pour les années 2019 et 2020 et modalités de paiement

(1)La contribution financière de la Suisse au FSI – Frontières et visas, visée à l’article 5, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, du règlement nº 515/2014, est calculée comme suit pour les années 2019 et 2020:

Pour chaque année entre 2013 et 2017, le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse disponible au 31 mars 2019 est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au FSI – Frontières et visas pour l'année concernée. La moyenne des cinq pourcentages obtenus pour les années 2013 à 2017 est appliquée à la somme des crédits annuels effectifs du FSI – Frontières et visas pour les années 2014 à 2019 et des crédits d'engagement annuels du FSI – Frontières et visas pour l'année 2020, tels qu'ils figurent dans le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020 adopté par la Commission, afin d'obtenir le montant total devant être versé par la Suisse sur l'ensemble de la période de mise en œuvre du FSI – Frontières et visas. Les versements annuels réellement effectués par la Suisse conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent accord sont déduits du montant précité afin d’obtenir le montant total de ses contributions pour les années 2019 et 2020. La première moitié de ce montant est versée en 2019 et la seconde en 2020.

(2)La contribution financière est versée en euros.

(3)La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour civil du mois de l’échéance, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

(1)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(2)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(3)    Règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).
(4)    Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) n° 547/2014 du 15 mai 2014 (JO L 163 du 29.5.2014, p. 18).
(5)    Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(6)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(7)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(8)    JO L 336 du 23.12.1994, p. 273.
(9)    JO L 114 du 30.4.2002, p. 430.
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