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Document 52018DC0596

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’exercice des pouvoirs délégués conférés à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    COM/2018/596 final

    Bruxelles, le 17.8.2018

    COM(2018) 596 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    relatif à l’exercice des pouvoirs délégués conférés à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux


    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil

    relatif à l’exercice des pouvoirs délégués conférés à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    1. Introduction et base juridique

    Le règlement (UE) nº 649/2012 1 (ci-après le «règlement PIC») met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d’un commerce international («convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2003/106/CE du Conseil 2 . Les exigences et les procédures applicables aux exportations et aux importations de certains produits chimiques dangereux, en particulier ceux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention de Rotterdam sont énoncées dans le règlement PIC.

    L’article 23, paragraphe 4, du règlement PIC habilite la Commission à adopter des actes délégués, dans les conditions fixées à l’article 26, aux fins de:

    - l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, conformément à l’article 23, paragraphe 2, après l’adoption d’une mesure de réglementation finale au niveau de l’Union, et des autres modifications de l’annexe I, y compris les modifications des entrées existantes [article 23, paragraphe 4, point a)];

    - l’inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique qui relève du règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants 3 [article 23, paragraphe 4, point b)];

    - l’inscription à l’annexe V, partie 2, d’un produit chimique faisant déjà l’objet d’une interdiction d’exportation au niveau de l’Union [article 23, paragraphe 4, point c)];

    - la modification d’entrées existantes de l’annexe V [article 23, paragraphe 4, point d)];

    - la modification des annexes II, III, IV et VI [article 23, paragraphe 4, point e)].

    Le présent rapport est destiné à satisfaire à l’obligation qui incombe à la Commission en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement PIC. L’article 26, paragraphe 2, dispose que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le règlement PIC. Le rapport est établi au plus tard neuf mois avant la fin de la période de délégation de cinq ans, laquelle a débuté le 1er mars 2014. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    2. Exercice de la délégation

    Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a adopté trois actes délégués en vue de modifier certains éléments non essentiels du règlement PIC. Ces actes délégués ont été adoptés sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point a), du règlement PIC, qui dispose que: « Aux fins de l’adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en ce qui concerne l’inscription d’un produit chimique à l’annexe I, partie 1 ou 2, conformément au paragraphe 2 du présent article, après l’adoption d’une mesure de réglementation finale au niveau de l’Union, et les autres modifications de l’annexe I, y compris les modifications des entrées existantes», et sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point b), qui précise que: «Aux fins de l’adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en ce qui concerne l’inscription à l’annexe V, partie 1, d’un produit chimique qui relève du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants».

    Les actes suivants ont été adoptés:

    2.1. Règlement délégué (UE) n° 1078/2014 de la Commission 4

    Cet acte juridique a été adopté sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point a), du règlement PIC. L’approche suivie dans l’acte délégué pour déterminer quels produits chimiques devaient être inscrits à l’annexe I et dans quelle partie de cette annexe ils devaient figurer a fait l’objet de discussions et de consultations au sein d’un groupe d’experts composé de représentants des autorités nationales désignées pour le règlement PIC, de l’Agence européenne des produits chimiques, du secteur économique concerné et de la société civile (ci-après le «groupe d’experts AND PIC») lors des réunions du 11 octobre 2013 et du 7 avril 2014. Le groupe d’experts AND PIC a été consulté sur le projet de règlement délégué de la Commission, dont il avait pris connaissance avant les réunions. La Commission a adopté l’acte délégué le jeudi 7 août 2014 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Aucune des institutions n’a formulé d’objection à l’acte délégué au cours de la période de deux mois prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement PIC. Le règlement délégué (UE) nº 178/2014 de la Commission a été publié le 15 octobre 2014 et est applicable depuis le 1er décembre 2014.

    2.2. Règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission 5

    Cet acte juridique a été adopté sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point a), du règlement PIC. L’approche suivie dans l’acte délégué pour déterminer quels produits chimiques devaient être inscrits à l’annexe I et dans quelle partie de cette annexe ils devaient figurer a fait l’objet de discussions et de consultations au sein du groupe d’experts AND PIC lors des réunions du 1er octobre 2014 et du 21 avril 2015. Le groupe d’experts AND PIC a été consulté sur le projet de règlement délégué de la Commission, dont il avait pris connaissance avant les réunions. La Commission a adopté l’acte délégué le 29 septembre 2015 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Aucune des institutions n’a formulé d’objection à l’acte délégué au cours de la période de deux mois prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement PIC. Le règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission a été publié le 3 décembre 2015 et est applicable depuis le 1er février 2016.

    2.3. Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission 6

    Cet acte juridique a été adopté sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point a), du règlement PIC et sur la base de l’article 23, paragraphe 4, point b) dudit règlement. L’approche suivie dans l’acte délégué pour déterminer quels produits chimiques devaient être inscrits à l’annexe I et dans quelle partie de cette annexe ils devaient figurer a fait l’objet de discussions et de consultations au sein du groupe d’experts AND PIC lors de la réunion du 26 avril 2016. Au cours de cette réunion, le groupe d’experts a également examiné la liste des produits chimiques inscrits à l’annexe V, partie 1. Le groupe d’experts AND PIC a été consulté sur le projet de règlement délégué de la Commission, dont il avait pris connaissance avant la réunion. Le groupe d’experts a en outre été consulté par écrit après cette réunion. La Commission a adopté l’acte délégué le 28 novembre 2017 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Aucune des institutions n’a formulé d’objection à l’acte délégué au cours de la période de deux mois prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement PIC. Le règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission a été publié le 6 février 2018 et est applicable depuis le 1er avril 2018.

    2.4 Pouvoirs délégués non utilisés au cours de la période couverte par le rapport

    La délégation de pouvoir habilitant la Commission a adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphe 4, points c), d) et e) du règlement PIC n’a pas été exercée durant la période couverte par le rapport, car aucune évolution du droit de l’Union ou de la convention ne l’a nécessité. Une telle évolution étant susceptible de se produire à tout moment, il importe que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le règlement PIC au progrès technique en fonction de cette évolution. Dans ce contexte, il convient de noter qu’un autre acte délégué est en cours d’élaboration, qui utilise également l’article 23, paragraphe 4, point c) et l’article 23, paragraphe 4, point d) comme bases juridiques.

    3. Conclusion

    À ce jour, la Commission a exercé les pouvoirs délégués conférés par le règlement PIC à trois occasions et en s’appuyant sur les deux bases juridiques susmentionnées. La Commission estime que les pouvoirs délégués qui lui sont conférés par l’article 23, paragraphe 4, devraient être tacitement reconduits, y compris ceux qu’elle n’a pas exercés, étant donné qu’il peut à tout moment se révéler nécessaire d’adapter le règlement PIC au progrès technique en conformité avec l’article 23, paragraphe 4, point c), l’article 23, paragraphe 4, point d), et l’article 23, paragraphe 4, point e). La mise en œuvre du règlement PIC avance et des progrès techniques et scientifiques sont réalisés. L’évolution du droit de l’Union et de la convention doit être prise en compte et nécessite des adaptations des annexes du règlement PIC. Par conséquent, la Commission devra ultérieurement adopter d’autres actes délégués pour maintenir à jour le cadre juridique.

    La Commission se conforme à l’obligation d’établissement de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement PIC et invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

    (1)

    Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

    (2)

    Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

    (3)

    Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

    (4)

    Règlement délégué (UE) n° 1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l’annexe I du règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 297 du 15.10.2014, p. 1).

    (5)

    Règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 317 du 3.12.2015, p. 13)

    (6)

    Règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes I et V du règlement (UE) nº°649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 32 du 6.2.2018, p. 6)

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