Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AP0264

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 11

JO C 28 du 27.1.2020, p. 165–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.1.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/165


P8_TA(2018)0264

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 juin 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport demarchandises par route (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 28/26)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(2)

L’utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils sont également plus sûrs et moins polluants.

 

(2)

Une telle utilisation de véhicules loués permet de réduire les coûts des entreprises de transport de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui et, dans le même temps, d’accroître leur flexibilité opérationnelle. Elle peut donc contribuer à augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises concernées. En outre, étant donné que les véhicules loués tendent à être plus récents que la moyenne, ils peuvent souvent s’avérer plus sûrs et moins polluants.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(3)

La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation de véhicules loués par leurs entreprises aux véhicules ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

 

(3)

La directive 2006/1/CE ne permet pas aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages de l’utilisation de véhicules loués. Cette directive autorise les États membres à restreindre l’utilisation, par des entreprises établies sur leurs territoires respectifs, de véhicules loués ayant un poids total en charge autorisé de plus de six tonnes pour les opérations pour compte propre. En outre, les États membres ne sont pas tenus d’autoriser l’utilisation d’un véhicule loué sur leurs territoires respectifs si le véhicule a été immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans un État membre autre que celui d’établissement de l’entreprise qui le prend en location.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(4 bis)

Les États membres ne devraient pas être autorisés à restreindre l’utilisation sur leurs territoires respectifs d’un véhicule loué par une entreprise de transport dûment établie sur le territoire d’un autre État membre si le véhicule a été immatriculé et respecte les normes d’exploitation et exigences de sécurité, ou s’il a été mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre et autorisé à être exploité par l’État membre d’établissement de l’entreprise responsable.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(5)

Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter la durée d’utilisation, dans l’État membre où est établie l’entreprise qui le prend en location , d’un véhicule loué dans un autre État membre.

 

(5)

Le niveau de taxation du transport routier varie toujours considérablement au sein de l’Union. Dès lors, certaines restrictions, qui influent aussi indirectement sur la libre prestation des services de location de véhicules, restent justifiées afin d’éviter des distorsions fiscales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la faculté de limiter, sous les conditions prévues par la présente directive et sur leur territoire respectif, la durée d’utilisation par une entreprise établie d’un véhicule loué immatriculé ou mis en circulation dans un autre État membre. Ils devraient aussi être en mesure de limiter le nombre de ces véhicules qu’une entreprise établie sur leur territoire est autorisée à louée.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(5 bis)

Afin de faire respecter ces mesures, les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués devraient figurer dans les registres électroniques nationaux des États membres, comme le prévoit le règlement (CE) no 1071/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre. Pour ce faire, les États membres doivent utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI).

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(6 bis)

pour préserver les normes d’exploitation, les exigences de sécurité et les conditions de travail des conducteurs, il importe que les opérateurs disposent d’actifs et d’infrastructures de soutien direct dans le pays d’exploitation;

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(7)

La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport. Toute action future dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

 

(7)

La mise en œuvre et les effets de la présente directive devraient être suivis par la Commission et faire l’objet d’un rapport au plus tard trois ans après la date de transposition de la présente directive . Le rapport doit tenir compte des conséquences sur la sécurité routière, les recettes fiscales et l’environnement. Il doit également examiner toutes les infractions à la présente directive, notamment celles présentant un aspect transfrontalier. La nécessité d’agir à l’avenir dans ce domaine devrait être envisagée à la lumière de ce rapport.

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(a)

le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre; » ;

 

(a)

le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un quelconque État membre, notamment les normes de fonctionnement et les exigences de sécurité ;

Amendement 9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Directive 2006/1/CE

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

(b)

le paragraphe 1bis suivant est inséré:

‘1 bis.     Dans le cas où le véhicule n’est pas immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise qui prend le véhicule en location est établie, les États membres peuvent limiter la durée d’utilisation du véhicule loué au sein de leurs territoires respectifs. Toutefois, les États membres doivent dans ce cas autoriser son utilisation pendant au moins quatre mois au cours d’une année civile donnée.’

 

supprimé

Amendement 10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que leurs entreprises peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

 

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leur territoire peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

Amendement 11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2

Directive 2006/1/CE

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

1 bis.     Lorsque le véhicule est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise peut:

(a)

restreindre la durée d’utilisation du véhicule loué sur leur territoire respectif pour autant qu’ils autorisent une même entreprise à utiliser le véhicule loué pendant au moins quatre mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre pourra alors exiger que la durée du contrat de location ne dépasse pas la limite qu’il a fixée;

(b)

restreindre le nombre de véhicules loués qu’une entreprise donnée peut utiliser, pour autant qu’ils autorisent l’utilisation d’un nombre de véhicules correspondant au minimum à 25 % du parc de véhicules propres de l’entreprise au 31 décembre de l’année précédant la demande d’autorisation du véhicule; dans le cas d’une entreprise possédant un parc global composé de plus d’un et moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un véhicule loué.»

Amendement 12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Directive 2006/1/CE

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

 

(2 bis)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.     Les informations relatives à l’immatriculation des véhicules loués sont inscrites dans le registre électronique national, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009  (*1).

2.     Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement d’un opérateur qui sont informées de l’utilisation d’un véhicule que l’opérateur a loué et qui est immatriculé ou mis en circulation conformément à la législation d’un autre État membre doivent en informer les autorités compétentes de cet autre État membre.

3.     La coopération administrative visée au paragraphe 2 passe par le système d’information du marché intérieur (IMI), établi par le règlement (UE) no 1024/2012  (*2).

 

 

Amendement 13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Directive 2006/1/CE

Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Au plus tard le [prière d’insérer la date correspondant à 5 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

 

Au plus tard le [ 3 ans après la date limite de transposition de la présente directive], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Le rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Le rapport porte une attention particulière aux conséquences sur la sécurité routière et les recettes fiscales, notamment les distorsions fiscales, et à l’application des règles relatives au cabotage, conformément au règlement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [prière d’insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … [20 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0193/2018).

(*1)   En référence à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, compte tenu de l’ajout d’informations à enregistrer proposé par la Commission.

(*2)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 1


Top