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Document 52018AP0049

Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD))

JO C 129 du 5.4.2019, p. 73–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/73


P8_TA(2018)0049

Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications géographiques relatives à celles-ci ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2019/C 129/14)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu'à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial, les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continuant d'être prises en considération, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de tenir compte du progrès technique dans le secteur des boissons spiritueuses lorsqu'il permet d'améliorer la qualité, sans que cela ait une incidence sur le caractère traditionnel de la boisson spiritueuse concernée. Il existe un lien étroit entre la production de boissons spiritueuses et le secteur agricole. Outre le fait qu'il offre un débouché important pour l’agriculture de l’Union, ce lien est déterminant pour la qualité et la réputation des boissons spiritueuses produites dans l’Union. Il convient dès lors que le cadre réglementaire mette l'accent sur ce lien étroit avec le secteur agricole .

(3)

Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à supprimer l’asymétrie d’information, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu’à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial, les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continuant d'être prises en considération, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de tenir compte du progrès technique dans le secteur des boissons spiritueuses lorsqu'il permet d'améliorer la qualité, sans que cela ait une incidence sur le caractère traditionnel de la boisson spiritueuse concernée. La production de boissons spiritueuses est régie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) , le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil  (1ter) et le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil  (1quater) , et est étroitement liée au secteur agricole. Outre le fait qu’il offre un débouché important pour l’agriculture de l’Union, ce lien est déterminant pour la qualité , la sécurité et la réputation des boissons spiritueuses produites dans l’Union. Il convient dès lors que le cadre réglementaire mette l’accent sur ce lien étroit avec le secteur agroalimentaire .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Les mesures applicables aux boissons spiritueuses constituent un cas particulier par rapport aux normes générales du secteur agroalimentaire. Les caractéristiques spécifiques de ce cas particulier tiennent à la préservation des méthodes de production traditionnelles, au lien étroit entre spiritueux et secteur agricole, à l’utilisation de produits de grande qualité ainsi qu’au souci de protéger la sécurité du consommateur, auxquels le secteur s’engage à ne jamais renoncer.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Afin de garantir une approche plus uniforme dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs en ce qui concerne la définition, la présentation et l'étiquetage de ces boissons, ainsi qu'en ce qui concerne la protection des indications géographiques. Le règlement devrait également fixer des règles relatives à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de vente des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.

(4)

Afin de garantir une approche plus uniforme dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs en ce qui concerne la définition, la présentation et l’étiquetage de ces boissons, ainsi qu’en ce qui concerne la protection des indications géographiques , sans préjudice de la diversité des langues officielles et des alphabets de l’Union . Le règlement devrait également fixer des règles relatives à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de vente des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire peuvent se voir imposer d'indiquer ou peuvent souhaiter indiquer l’origine des boissons spiritueuses afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit. En pareils cas, il convient que les indications respectent également des critères harmonisés. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance dans la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses.

(15)

Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire peuvent se voir imposer d'indiquer ou peuvent souhaiter indiquer l’origine des boissons spiritueuses afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance dans la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'«accord GATT»), qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil (12).

(17)

En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'«accord GATT»), qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil (12). Afin de renforcer la protection et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, cette protection devrait également s’appliquer aux biens en transit sur le territoire douanier de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) ne s'applique pas aux boissons spiritueuses. Il y a donc lieu de fixer des règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Il convient que la Commission enregistre les indications géographiques précisant que des boissons spiritueuses sont originaires du territoire d'un pays ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

(18)

Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) ne s'applique pas aux boissons spiritueuses. Il y a donc lieu de fixer des règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Il convient que la Commission enregistre les indications géographiques précisant que des boissons spiritueuses sont originaires du territoire d’un pays ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation, méthode traditionnelle de transformation ou de production ou autre caractéristique de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis)

Il convient que les boissons spiritueuses ayant une indication géographique qui sont élaborées à partir de vins sans indication d’origine protégée et qui sont enregistrées conformément au présent règlement, bénéficient des mêmes outils de gestion concernant le potentiel de production que ceux qui sont disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Des procédures reconnaissant automatiquement le statut des indications géographiques protégées existantes de l’Union devraient être établies pour l’enregistrement, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de l'Union ou de pays tiers conformément à l’accord ADPIC. En vue d'assurer la cohérence des règles procédurales en matière d’indications géographiques dans l’ensemble des secteurs concernés, les procédures relatives aux boissons spiritueuses devraient être établies sur le modèle des procédures plus exhaustives et dûment éprouvées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires fixées dans le règlement (UE) no 1151/2012, tout en tenant compte des spécificités des boissons spiritueuses. Afin de simplifier les procédures d’enregistrement et de veiller à ce que les informations destinées aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs soient disponibles sous forme électronique, il convient d'établir un registre électronique des indications géographiques.

(19)

Des procédures reconnaissant automatiquement le statut des indications géographiques enregistrées existantes de l’Union devraient être établies pour l’enregistrement, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de l'Union ou de pays tiers conformément à l’accord ADPIC. En vue d’assurer la cohérence des règles procédurales en matière d’indications géographiques dans l’ensemble des secteurs concernés, les procédures relatives aux boissons spiritueuses devraient être établies sur le modèle des procédures analogues utilisées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires fixées dans le règlement (UE) no 1151/2012, tout en tenant compte des spécificités des boissons spiritueuses. Afin de simplifier les procédures d’enregistrement et de veiller à ce que les informations destinées aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs soient disponibles sous forme électronique, il convient d’établir un registre électronique transparent, complet et facilement accessible des indications géographiques , qui aura la même valeur juridique que l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 . Les indications géographiques enregistrées en vertu du règlement (CE) no 110/2008 devraient être automatiquement inscrites dans ce registre par la Commission. La Commission devrait achever la vérification des indications géographiques contenues à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à son article 20, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Il appartient aux autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement, et il convient que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient être tenus d'échanger les informations dont ils disposent en la matière.

(20)

Il est essentiel de conserver un niveau de qualité supérieur si l’on veut préserver la réputation et la valeur du secteur des boissons spiritueuses. Il appartient aux autorités des États membres de veiller à ce que ce niveau soit préservé grâce au respect du présent règlement. Toutefois, il convient que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect afin d’en assurer l’application uniforme . Par conséquent, la Commission et les États membres devraient être tenus d'échanger les informations dont ils disposent en la matière.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau de qualité supérieur des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur des boissons spiritueuses, il convient que les États membres puissent adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la définition, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.

(21)

Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau de qualité supérieur des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur des boissons spiritueuses, il convient que les États membres puissent adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin de tenir compte de l’évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels et, dans des cas exceptionnels, de la législation des pays tiers importateurs, et afin d'assurer la protection des indications géographiques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des définitions et exigences techniques relatives aux catégories de boissons spiritueuses et des règles spécifiques concernant certaines d’entre elles visées au chapitre I du présent règlement, de l’étiquetage et de la présentation visés au chapitre II du présent règlement, des indications géographiques visées au chapitre III du présent règlement, ainsi que des contrôles et l’échange d’informations prévus au chapitre IV du présent règlement, ou les dérogations à ceux-ci.

(22)

Afin de tenir compte de l’évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels et, dans des cas exceptionnels, de la législation des pays tiers importateurs, et afin d’assurer la pleine protection des indications géographiques , tout en tenant compte de l’importance des pratiques traditionnelles , il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des définitions et exigences techniques relatives aux catégories de boissons spiritueuses et des règles spécifiques concernant certaines d’entre elles visées au chapitre I du présent règlement, de l’étiquetage et de la présentation visés au chapitre II du présent règlement, des indications géographiques visées au chapitre III du présent règlement, ainsi que des contrôles et l’échange d’informations prévus au chapitre IV du présent règlement, ou les dérogations à ceux-ci.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin de réagir rapidement à l’évolution économique et technique en ce qui concerne les boissons spiritueuses visées par le présent règlement pour lesquelles il n'existe aucune catégorie ni spécifications techniques pour protéger les consommateurs et les intérêts économiques des producteurs et unifier les exigences en matière de production et de qualité pour les boissons spiritueuses, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne l’ajout, sous réserve de certaines conditions, de nouvelles catégories de boissons spiritueuses à celles figurant respectivement à l'annexe II, parties I et II, du présent règlement et de leur cahier des charges.

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d i — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

soit directement en utilisant une des méthodes suivantes:

i)

soit directement en utilisant une des méthodes suivantes , individuellement ou conjointement :

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d i — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, de distillats d'origine agricole ou de boissons spiritueuses ou d’un mélange de ceux-ci au sens du présent règlement,

macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, de distillats d'origine agricole ou de boissons spiritueuses ou d’une combinaison de ceux-ci au sens du présent règlement,

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d i — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

ajout à de l’alcool éthylique d’origine agricole, à des distillats d’origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l’un des éléments suivants:

ajout à de l’alcool éthylique d’origine agricole, à des distillats d’origine agricole ou à des boissons spiritueuses d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d ii — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

ajout à une boisson spiritueuse de l’un des éléments suivants:

ii)

ajout à une boisson spiritueuse de l’un des éléments suivants, individuellement ou conjointement :

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 1 — sous-point d ii — tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

boissons;

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

«mélange»: une boisson spiritueuse figurant à l'annexe II, partie I, ou correspondant à une indication géographique, mélangée à un des éléments suivants:

(3)

«mélange»: une boisson spiritueuse figurant à l’annexe II, partie I, ou correspondant à une indication géographique, mélangée à un ou plusieurs des éléments suivants:

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 3 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

alcool éthylique d'origine agricole;

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 4 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

«terme composé»: la combinaison des termes d’une dénomination de vente d’une boisson figurant à l'annexe II, partie I, ou des termes d’une indication géographique décrivant une boisson spiritueuse dont provient tout l’alcool du produit final, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

(4)

«terme composé»: la combinaison des termes d’une dénomination de vente d’une boisson figurant à l’annexe II, partie I, ou des termes d’une indication géographique décrivant une boisson spiritueuse dont provient tout l’alcool du produit final, présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

«indication géographique»: une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

(6)

«indication géographique»: un nom qui a été enregistré conformément au présent règlement et qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

«cahier des charges»: une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant le cahier des charges auquel la boisson spiritueuse doit se conformer;

(7)

«cahier des charges»: une fiche jointe à la demande de protection d’une indication géographique, contenant le cahier des charges auquel la boisson spiritueuse doit se conformer et correspondant à la «fiche technique» prévue par le règlement (CE) no 110/2008 ;

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

«groupements»: des rassemblements de producteurs, transformateurs ou importateurs de boissons spiritueuses qui s’organisent par secteur et réalisent un chiffre d’affaires non négligeable;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 1 — point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter)

«d’origine agricole»: obtenu à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’alcool utilisé dans la production des boissons alcooliques et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons est de l’alcool éthylique d’origine agricole.

1.   L’alcool utilisé dans la production des boissons spiritueuses et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons est de l’alcool éthylique d’origine agricole.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les distillats utilisés dans la production des boissons alcooliques et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons sont exclusivement d’origine agricole.

2.   Les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons sont exclusivement d’origine agricole.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Dans le cas de la commercialisation d’alcool éthylique ou de distillat d’origine agricole, les matières premières à partir desquelles ceux-ci ont été obtenus sont indiquées dans les documents d’accompagnement électroniques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

ne sont édulcorées que conformément à l'annexe I, point 3), et pour compléter le goût final du produit.

e)

ne sont pas édulcorées , sauf pour compléter le goût final du produit. La teneur maximale en produits édulcorants exprimée en sucre inverti ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l’annexe II.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

peuvent être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), et compte tenu de la réglementation des États membres en la matière .

e)

peuvent être édulcorées.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 3 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

peuvent être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3) .

e)

peuvent être édulcorées.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

Article 5

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne:

1.   La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne:

a)

la modification des définitions techniques prévues à l’annexe I;

a)

la modification des définitions techniques prévues à l’annexe I.

b)

la modification des exigences relatives aux catégories de boissons spiritueuses prévues à l’annexe II, partie I, et des règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.

 

Les actes délégués visés au premier alinéa, points a) et b) , portent uniquement sur la satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l'évolution des normes internationales en la matière ou des besoins en matière d'innovation.

Les actes délégués visés au premier alinéa, point  a), tout en prenant en considération l’importance des pratiques traditionnelles dans les États membres, portent uniquement sur la satisfaction des besoins démontrés résultant d’une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière ou des besoins en matière d’innovation.

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 43, en ce qui concerne l'ajout de nouvelles catégories de boissons spiritueuses à l'annexe II.

 

Une nouvelle catégorie peut être ajoutée dans les conditions suivantes:

 

a)

la commercialisation d’une boisson spiritueuse sous une dénomination déterminée et conformément à un cahier des charges uniforme est nécessaire, d'un point de vue économique et technique, pour assurer la protection des intérêts des consommateurs et des producteurs;

 

b)

une boisson spiritueuse dispose d’une part de marché importante dans un État membre au moins;

 

c)

Le nom choisi pour la nouvelle catégorie est soit un nom largement utilisé, soit, lorsque cela se révèle impossible, un nom de nature descriptive faisant référence notamment à la matière première utilisée pour la production de la boisson spiritueuse;

 

d)

un cahier des charges fondé sur une évaluation des paramètres de qualité et de production existants utilisés sur le marché de l’Union est établi pour la nouvelle catégorie. Lors de l’élaboration du cahier des charges, la législation de l'Union applicable en matière de protection des consommateurs est respectée, et il est tenu compte de toute norme internationale pertinente. Le cahier des charges garantit une concurrence loyale entre les producteurs de l’Union, ainsi que la bonne réputation des boissons spiritueuses de l’Union.

 

3.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur l'exige, la Commission se voit également conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux exigences des définitions techniques figurant à l’annexe I, les conditions établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, partie I, et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.

3.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur l'exige, la Commission se voit également conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux exigences des définitions techniques figurant à l’annexe I, les conditions établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, partie I, et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les noms des matières premières ou des plantes qui sont réservés comme dénominations pour certaines catégories de boissons spiritueuses peuvent être utilisés pour l’appellation et la présentation de toutes les denrées alimentaires, y compris les boissons spiritueuses, dans la mesure où il est garanti, notamment dans le cas des boissons spiritueuses, que le consommateur n’est pas induit en erreur.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’une boisson spiritueuse répond aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses 15 à 47 figurant à l'annexe II, partie I, elle peut être vendue sous une ou plusieurs des dénominations de vente prévues par ces catégories.

3.   Lorsqu’une boisson spiritueuse répond aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses énumérées à l’annexe II, partie I, elle peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations de vente prévues par ces catégories.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4 — alinéa 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une dénomination de vente est complétée ou remplacée conformément au point a) du premier alinéa, l’indication géographique visée à ce point ne peut être complétée que:

Si une dénomination légale est complétée ou remplacée conformément au point a) du premier alinéa, l’indication géographique visée à ce point ne peut être complétée que:

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques existantes au sens de l'article 34, paragraphe 1; ou

a)

par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques existantes au sens de l’article 34, paragraphe 1 , y compris des termes utilisés traditionnellement dans les États membres pour indiquer qu’un produit a une appellation d’origine protégée au titre du droit national ; ou

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

par des termes indiqués dans le cahier des charges correspondant.

b)

par tout terme autorisé par le cahier des charges correspondant.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’alcool utilisé dans la production des denrées alimentaires provient exclusivement des boissons spiritueuses visées dans le terme composé ou dans la ou les allusions, à l’exception de l’alcool éthylique qui peut être présent dans les arômes utilisés pour la production de cette denrée alimentaire; et

a)

l’alcool utilisé dans la production des denrées alimentaires provient exclusivement des boissons spiritueuses visées dans le terme composé ou dans la ou les allusions, à l’exception de l’alcool éthylique d’origine agricole qui peut être employé comme support des arômes utilisés pour la production de cette denrée alimentaire; et

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique dans la présentation d’une denrée alimentaire ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour la présentation des boissons alcoolisées, l’allusion apparaît dans une police de taille inférieure à celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente et le terme composé.

5.    Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, l’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique dans la présentation d’une denrée alimentaire ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, pour la présentation des boissons alcoolisées, l’allusion apparaît dans une police de taille inférieure à celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente et le terme composé.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Étiquetage en cas d’adjonction d’alcool

 

Une boisson spiritueuse figurant dans les catégories 1 à 14 de l’annexe II à laquelle a été ajouté de l’alcool au sens de l’annexe I, point 4), dilué ou non, porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Elle ne peut porter une dénomination réservée dans les catégories 1 à 14.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un mélange porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse».

Un mélange porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse» , laquelle figure de manière claire et en bonne position sur l’étiquette .

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune et à condition que le produit ait été vieilli sous le contrôle des autorités fiscales d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes.

3.   Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse que s’ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune et à condition que toutes les opérations de vieillissement du produit aient été effectuées sous le contrôle des autorités fiscales d’un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle du vieillissement dans chaque État membre.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu’une durée de maturation ou de vieillissement de la boisson spiritueuse est indiquée dans la présentation ou sur l’étiquette, ces informations doivent également être reflétées dans le document d’accompagnement électronique.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans le cas du brandy ayant été vieilli selon le procédé de vieillissement dynamique dit de «criaderas y solera», la durée moyenne de vieillissement, calculée selon la méthode décrite à l’annexe II bis, ne peut être mentionnée dans la présentation ou l’étiquetage que si le vieillissement du brandy a été soumis à un système de contrôle autorisé par l’autorité compétente. La durée moyenne de vieillissement est exprimée en années et comprend une référence au procédé dit de «criaderas y solera».

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu'elle est précisée, l’origine d’une boisson spiritueuse doit correspondre au pays ou territoire d’origine conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil  (16).

1.   Lorsqu’elle est précisée, l’origine d’une boisson spiritueuse doit correspondre au lieu ou à la région où a été réalisée l’étape du procédé de production du produit fini qui a conféré à cette boisson son caractère et ses qualités essentielles .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du premier alinéa, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l’Union et destinées à l’exportation, les indications géographiques et les termes figurant en italique à l’annexe II peuvent être accompagnés de leur traduction lorsque cette traduction correspond à une obligation légale dans le pays d’importation.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

Article 14

Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées

Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques

Le symbole de l’Union pour l’indication géographique protégée peut être utilisé pour l’étiquetage et la présentation des boissons spiritueuses.

Le symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées adoptées conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé pour la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

Article 16

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte de l'évolution des besoins des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, la Commission se voit conférer le pouvoir d’ adopter des actes délégués conformément à l’article 43, pour:

1.   Afin de tenir compte de l’évolution des besoins des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, tout en assurant la protection des consommateurs et en prenant en considération les pratiques traditionnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement, conformément à l’article 43, pour:

a)

modifier les règles relatives aux indications figurant sur l’étiquette des boissons spiritueuses portant sur les termes composés et les allusions;

a)

modifier les règles relatives aux indications figurant sur l’étiquette des boissons spiritueuses portant sur les termes composés et les allusions;

b)

modifier les règles relatives à la présentation et à l'étiquetage des mélanges; et

b)

modifier les règles relatives à la présentation et à l'étiquetage des mélanges; et

c)

mettre à jour et compléter les méthodes de référence de l'Union en ce qui concerne l'analyse des boissons spiritueuses.

c)

mettre à jour et compléter les méthodes de référence de l'Union en ce qui concerne l'analyse des boissons spiritueuses.

2.   Afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels dans les États membres, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 43 relatif aux dérogations à l’article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne la mention d’une durée de vieillissement ou d'un âge dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse.

2.   Afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels dans les États membres, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 43 relatif aux dérogations à l’article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne la mention d’une durée de vieillissement ou d'un âge dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse.

3.     Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers d’importation l’exige, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions relatives à la présentation et l’étiquetage contenues dans le présent chapitre.

 

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.

1.   Les indications géographiques peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les indications géographiques protégées et les boissons spiritueuses qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant sont protégées contre:

2.   Les indications géographiques et les boissons spiritueuses qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant sont protégées contre:

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — point a — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée , notamment lorsque ces produits sont utilisés comme un ingrédient ; ou

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type» , «sorte» , «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire , y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature , les ingrédients ou les qualités substantielles du produit figurant dans la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 32, paragraphe 1.

3.   Les indications géographiques ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 32, paragraphe 1.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La protection des indications géographiques visée au paragraphe 2 est étendue aux biens entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mis en libre circulation dans l’Union.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation illicite des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation illicite des indications géographiques visée au paragraphe 2.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les États membres peuvent appliquer les dispositions établies aux articles 61 à 72 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, aux superficies produisant des vins aptes à élaborer des boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique. Aux fins de ces dispositions, les superficies concernées peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 19 — alinéa 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

une description de la méthode d’obtention de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations sur le conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

e)

une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations sur le conditionnement, lorsque le demandeur ou le groupement demandeur (ci-après dénommés «demandeur») estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 19 — alinéa 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et l’origine géographique visée au point d) ;

f)

les informations corroborant le lien avec l'environnement géographique ou l'origine géographique;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nom et l’adresse du groupement demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;

a)

le nom et l’adresse du demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, une description de la boisson spiritueuse, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

i)

les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, la catégorie, une description de la boisson spiritueuse, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

a)

le nom et l’adresse du demandeur;

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

c)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une demande commune est introduite auprès de la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l’article 20, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l’article 20 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Une demande commune est introduite auprès de la Commission par un État membre concerné ou par un demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l’article 20, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l’article 20 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu'elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission , soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

5.   Lorsqu'elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 22

supprimé

Protection nationale transitoire

 

1.     Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.

 

2.     Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.

 

3.     Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

 

4.     Les mesures prises par les États membres au titre du premier paragraphe ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.

 

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l’article 21, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du présent chapitre. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique par écrit les raisons de ce retard au demandeur.

1.   La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l’article 21, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du présent chapitre. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six  mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement par écrit les raisons de ce retard au demandeur.

Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

1.   Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, afin de rejeter la demande .

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 24, elle adopte des actes d’exécution sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.

2.   Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 24, elle adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, pour enregistrer la dénomination.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

si un accord a été trouvé, à  l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

a)

si un accord a été trouvé, à  l’adoption d’actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 43, pour enregistrer la dénomination et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

b)

si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 43, afin de décider de l’enregistrement.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le droit national s’applique, la demande suit la procédure prévue par le droit national.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’examen de la demande porte principalement sur la modification proposée.

3.   L’examen de la demande ne porte que sur la modification proposée.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 29 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, afin d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 29 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

lorsqu'aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept ans .

b)

lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives .

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 29 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 29 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les actes d’annulation de l’enregistrement des indications géographiques sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 30 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte , sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, des actes d’exécution qui établissent et tiennent à jour un registre électronique accessible au public des indications géographiques boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé le «registre»).

La Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, qui établissent et tiennent à jour un registre électronique accessible au public des indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé le «registre») , qui remplace l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et qui a la même valeur juridique. Le registre [insérer le lien direct vers le site pertinent dans une note de bas de page] donne directement accès au cahier des charges de toutes les boissons spiritueuses enregistrées en tant qu’indications géographiques.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 30 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 30 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques.

Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques dès lors que la Commission a adopté un acte délégué à cet effet .

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, conformément à l’article 2 du présent règlement, est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d’origine des produits définis à l’article 93 du règlement (UE) no 1308/2013.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique si les étapes de production ou d'élaboration qui sont obligatoires pour la catégorie de boisson spiritueuse concernée n'ont pas lieu dans l'aire géographique concernée.

3.   Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique si les étapes qui sont obligatoires pour la catégorie de boisson spiritueuse concernée n'ont pas lieu dans l'aire géographique concernée.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34

Article 34

Compétences d’exécution en ce qui concerne les indications géographiques protégées existantes

Compétences en ce qui concerne les indications géographiques existantes

1.     Sans préjudice du paragraphe 2, les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont protégées automatiquement en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre.

Les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées au titre du règlement (CE) no 110/2008 sont protégées automatiquement en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre.

2.     Pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission peut, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, annuler la protection accordée aux indications géographiques visées à l'article 20 du règlement (CE) no 110/2008 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point 6). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

 

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l'organisme de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (19), agissant en tant qu’organisme de certification de produits.

b)

l’organisme délégataire au sens de l’article  3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (19), agissant en tant qu’organisme de certification de produits.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Nonobstant la législation nationale des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les exploitants du secteur alimentaire soumis audit contrôle.

Nonobstant la législation nationale des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 35 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les autorités compétentes ou organismes visés aux paragraphes 1 et 2 qui contrôlent la conformité de l’indication géographique protégée avec le cahier des charges sont objectifs et impartiaux. Ils disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

5.   Les autorités compétentes ou organismes visés aux paragraphes 1 et 2 qui contrôlent la conformité de l’indication géographique avec le cahier des charges sont objectifs et impartiaux. Ils disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les procédures et exigences prévues au règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 35 et 36 du présent règlement.

1.   Les procédures et exigences prévues au règlement (UE) 2017/625 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 35 et 36 du présent règlement.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41 à 43 du règlement (CE) no 882/2004 .

2.   Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 109 à 111 du règlement (UE) 2017/625 .

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les rapports annuels visés à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.

3.   Les rapports annuels visés à l’article  113 , paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

Article 38

Pouvoirs délégués

Pouvoirs délégués

1.     Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 en ce qui concerne:

 

a)

les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et

 

b)

les définitions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée.

 

2.     Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 43, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges peut inclure les informations relatives au conditionnement visées à l'article 19, point e), ou toute règle spécifique concernant l’étiquetage visée à l’article 19, point h).

 

3.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou exploitants du secteur alimentaire , la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 43, définir:

3.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs , la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 43, définir:

a)

dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une indication géographique;

a)

dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une indication géographique;

b)

les conditions à remplir pour la demande de protection d’une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et l’annulation des indications géographiques, y compris lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs pays.

b)

les conditions à remplir pour la demande de protection d’une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et l’annulation des indications géographiques, y compris lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs pays.

4.   Afin de garantir que le cahier des charges fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 43, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges du produit, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

4.   Afin de garantir que le cahier des charges fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 43, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges du produit, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

5.   Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, y compris lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques ou lorsqu'elle est liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions climatiques formellement reconnues par les autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, aux fins de définir les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications qui doivent être approuvées à la fois par les États membres et par la Commission.

5.   Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, y compris lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques ou lorsqu'elle est liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions climatiques formellement reconnues par les autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, aux fins de définir les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications qui doivent être approuvées à la fois par les États membres et par la Commission.

6.   Pour prévenir l'utilisation illégale des indications géographiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les actions appropriées à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

6.   Pour prévenir l'utilisation illégale des indications géographiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les actions appropriées à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.

7.   Afin d'assurer l'efficacité des contrôles prévus dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de notification des exploitants du secteur alimentaire aux autorités compétentes.

7.   Afin d’assurer l’efficacité des contrôles prévus dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de notification des opérateurs aux autorités compétentes.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.

1.   Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses , conformément au règlement (UE) 2017/625 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5, 16, 38, 41 et à l'article 46, paragraphe 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [JO: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 46 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les articles 19 à 23, 28 et 29 s’appliquent aux demandes de protection, de modification et d'annulation introduites après la date d'application du présent règlement.

3.   Les articles 19 à 23, 28 et 29 s’appliquent aux demandes de protection, de modification et d'annulation introduites après la date d'application du présent règlement. La référence au cahier des charges tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 7), est également reprise pour inclure les fiches techniques des boissons spiritueuses protégées en vertu du règlement (CE) no 110/2008, le cas échéant, et en particulier en ce qui concerne le présent article et les articles 18, 28, 29, 35, 38 et 39 du présent règlement.

Amendement 95

Proposition de règlement

Annexe I — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

On entend par «d’origine agricole» qui est obtenu à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

Amendement 96

Proposition de règlement

Annexe I — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter)

On entend par «distillation» l’opération qui consiste à chauffer un mélange de substances contenant de l’alcool ou un liquide alcoolique et au cours de laquelle la vapeur formée condense à nouveau (redevient liquide). Ce procédé thermique vise à séparer des substances présentes dans le mélange de départ ou à renforcer certaines caractéristiques organoleptiques du liquide alcoolique. En fonction de la catégorie de produit, du mode de fabrication ou de l’appareil de distillation employé, cette distillation a lieu une ou plusieurs fois.

Amendement 98

Proposition de règlement

Annexe I — point 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il est fait référence aux matières premières utilisées, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de ces matières premières.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 99

Proposition de règlement

Annexe I — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

Dans le cadre du présent règlement, le terme générique «distillation» est utilisé pour la distillation simple et la distillation multiple ou redistillation.

Amendement 100

Proposition de règlement

Annexe I — point 3 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

stévia;

Amendement 101

Proposition de règlement

Annexe I — point 3 — sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e).

f)

toute autre substance naturelle ou matière première agricole ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e).

Amendement 102

Proposition de règlement

Annexe I — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

On entend par «adjonction d'alcool» l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole à une boisson spiritueuse.

4)

On entend par «adjonction d'alcool» l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole à une boisson spiritueuse. L’utilisation d’alcool d’origine agricole pour diluer ou dissoudre les couleurs, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration des boissons spiritueuses, n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool.

Amendement 103

Proposition de règlement

Annexe I — point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis)

On entend par «aromatisation» l’adjonction d’arômes ou d’ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes dans la fabrication d’une boisson spiritueuse.

Amendement 104

Proposition de règlement

Annexe I — point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14)

On entend par «coloration» l’opération qui consiste à utiliser dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs colorants tels que définis à l’annexe I, point 2), du règlement (CE) no 1333/2008.

14)

On entend par «coloration» l’opération qui consiste à utiliser dans la production des boissons spiritueuses un ou plusieurs colorants tels que définis à l’annexe I, point 2), du règlement (CE) no 1333/2008.

Amendement 105

Proposition de règlement

Annexe I — point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 bis)

On entend par «lieu de fabrication» la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson spiritueuse son caractère et ses qualités définitives essentielles.

Amendement 106

Proposition de règlement

Annexe I — point 16 ter (new)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

16 ter)

On entend par «désignation» les dénominations utilisées dans l’étiquetage, dans la présentation et l’emballage, sur les documents qui accompagnent une boisson pendant son transport, sur les documents commerciaux, en particulier les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité pour cette boisson.

Amendement 107

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 1 — sous-point a ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant la dénomination de vente «rhum», assortie de l'une des indications géographiques enregistrées des départements français d'outre-mer et de la région autonome de Madère.

ii)

la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant le nom légal de «rhum», uniquement lorsqu’il est assorti de l’une des indications géographiques enregistrées des départements français d’outre-mer et de la région autonome de Madère.

Amendement 108

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 1 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

Le rhum peut être édulcoré d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 109

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 2 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Whisky ou whiskey

2.

Whisky ou whiskey

 

(Les mots «whisky» et «whiskey» devront apparaître en italique si adopté.)

Amendement 110

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 54 ), dilué ou non.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 4 ), dilué ou non.

Amendement 111

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 2 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun additif autre que le caramel ordinaire utilisé pour la coloration.

d)

Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun additif autre que le caramel ordinaire (E150a) utilisé pour la coloration.

Amendement 112

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 3 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 37 % .

b)

À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 % .

Amendement 113

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 3 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

Les boissons spiritueuses de céréales peuvent être édulcorées d’une dose maximale de 10 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 114

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 4 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

L'eau-de-vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles .

d)

L'eau-de-vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n’exclut pas l’ajout de substances qui sont utilisées de manière traditionnelle dans sa fabrication . La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de préciser les substances autorisées dans l’ensemble de l’Union et s’inspire ce faisant des méthodes de production traditionnelles utilisées dans les différents États membres.

Amendement 115

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 4 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

L’eau-de-vie de vin peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 116

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 4 — sous-point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)

Le terme «Branntwein» (eau-de-vie de vin) associé au «vinaigre» reste autorisé pour la désignation, la présentation et l’étiquetage d’un vinaigre.

Amendement 117

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 5 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Brandy ou Weinbrand

5.

Brandy ou Weinbrand

Amendement 118

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 5 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles .

d)

Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être aromatisé. Cela n’exclut pas l’ajout de substances qui sont utilisées de manière traditionnelle dans la fabrication . La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de préciser les substances autorisées dans l’ensemble de l’Union et s’inspire ce faisant des méthodes de production traditionnelles utilisées dans les différents États membres.

Amendement119

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 5 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

Le brandy ou Weinbrand peut être édulcoré d’une dose maximale de 35 g par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

 

(Les mots «brandy» et «Weinbrand» devront apparaître en italique si adopté.)

Amendement 120

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 6 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 121

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 7 — sous-point a iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iv)

la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu’il s’agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 1 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux, la teneur maximale en carbamate d’éthyle de 1 mg/l de produit final n’est pas dépassée.

Amendement 122

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 7 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

L’eau-de-vie de marc de fruit peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 123

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 8 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.

Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

8.

Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy

Amendement 124

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 8 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

 

(Les mots «raisin brandy» devront apparaître en italique si adopté.)

Amendement 125

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 9 — sous-point a iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv)

elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

iv)

elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu’il s’agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 1 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol. Pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux, la teneur maximale en carbamate d’éthyle de 1 mg/l de produit final n’est pas dépassée.

Amendement 126

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 9 — sous-point b ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii bis)

alisier ou Elsbeeren [Sorbus turminalis (L.) Crantz],

baie de sorbier ou Speierling (Sorbus domestica L.),

églantine (Rosa canina L.),

Amendement 127

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 9 — sous-point f — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La dénomination de vente «Obstler» peut être utilisée pour une eau-de-vie de fruit produite exclusivement à partir de différentes variétés de pommes, de poires ou d’un mélange de pommes et de poires.

 

(Le mot «Obstler» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 128

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 9 — sous-point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est vendu, selon le cas, sous la dénomination «eau-de-vie de fruits» ou «eau-de-vie de légumes». Ce terme peut être complété par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

h)

Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est vendu, selon le cas, sous la dénomination «eau-de-vie de fruits et légumes » ou «eau-de-vie de légumes et de fruits » selon que principalement des espèces de fruits et de baie ont été distillées ensemble ou des espèces de légumes . Ce terme peut être complété par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.

Amendement 129

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 9 — sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis)

L’eau-de-vie de fruit peut être édulcorée d’une dose maximale de 18 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 130

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 10 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré ne doivent être aromatisées.

d)

Ni l’eau-de-vie de cidre ni l’eau-de-vie de poiré ne doivent être aromatisées. Toutefois, cela n’exclut pas les méthodes de production traditionnelles.

Amendement 131

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 10 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

L’eau-de-vie de cidre et l’eau-de-vie de poiré peuvent être édulcorées d’une dose maximale de 15 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 132

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 11 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

L’eau-de-vie de miel peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

Amendement 133

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 12 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.

Hefebrand

12.

Hefebrand ou eau-de-vie de lie

 

(Les mots «ou eau-de-vie de lie» devront apparaître en gras mais pas en italique si adopté.)

Amendement 134

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 12 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin ou de lies de fruits fermentés.

a)

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 135

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 12 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

L’Hefebrand ou eau-de-vie de lie peut être édulcoré(e) d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

 

(Le mot «Hefebrand» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 136

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 13 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.

Bierbrand ou eau-de-vie de bière

13.

Bierbrand ou eau-de-vie de bière

Amendement 137

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 13 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

La Bierbrand ou eau-de-vie de bière peut être édulcorée d’une dose de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

 

(Les mots «Bierbrand» et «eau-de-vie de bière» devront apparaître en italique si adopté.)

Amendement 138

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 14 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

14.

Topinambur

14.

Topinambur ou eau de vie de topinambour

 

(Les mots «eau-de-vie de topinambour» devront apparaître en gras mais pas en italique si adopté.)

Amendement 139

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 14 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour peut être édulcoré d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.

 

(Le mot «Topinambur» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 140

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — sous-point a — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'annexe I, point 1), à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

En ce qui concerne l’alcool éthylique d’origine agricole utilisé pour produire de la vodka , les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l’annexe I, point 1), à l’exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Amendement 141

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5  % .

b)

Le titre alcoométrique volumique de la vodka est strictement compris entre 37,5  % et 80 % .

Amendement 142

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

La vodka n’est pas colorée.

Amendement 143

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales porte la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.

d)

La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales ou des deux porte la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.

Amendement 144

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

La vodka peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre d’édulcorant, exprimé en sucre inverti.

Amendement 145

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 15 — point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

La dénomination de vente «vodka» peut être utilisée dans tous les États membres.

 

(Le mot «vodka» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 146

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 16 — sous-point a i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

elle est obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d’adjonction d’un volume maximal de 20 litres d'alcool éthylique d’origine agricole ou d’eau-de-vie ou de distillat provenant du même fruit, ou d’un mélange de ces produits, par 100 kg de fruits ou de baies fermentés, suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.;

i)

elle est obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d’adjonction d’un volume maximal de 20 litres d’alcool éthylique d’origine agricole ou d’eau-de-vie ou de distillat provenant du même fruit, ou d’une combinaison de ces produits, par 100 kg de fruits ou de baies fermentés, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.;

Amendement 147

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 16 — sous-point a ii — tiret 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 148

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 16 — sous-point a ii — tiret 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

baie de sorbier (Sorbus domestica L.),

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 149

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 16 — sous-point a ii — tiret 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

aronia (Aronia MEDIK.),

 

merisier à grappes (Prunus padus L.)

Amendement 150

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 17 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque ou autres matériels végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.

a)

Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque , champignons ou autres matériels végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.

Amendement 151

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 17 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

17.

Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée)

17.

Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée)

Amendement 152

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 17 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

L’utilisation de la dénomination «Geist» combinée avec un autre nom que celui d’un fruit reste autorisée comme nom de fantaisie dans le secteur des boissons spiritueuses.

Amendement 153

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 19 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est la boisson obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxicedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d'un mélange de ces produits.

a)

La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est la boisson obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxicedrus L.) d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d’une combinaison de ces produits.

Amendement 154

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 20 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

20.

Gin

20.

Gin

Amendement 155

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 21 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

21.

Gin distillé

21.

Gin distillé

Amendement 156

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 21 — sous-point a ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

le mélange du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.

ii)

la combinaison du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.

Amendement 157

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 22 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

22.

London gin

22.

London gin

Amendement 158

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 22 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

La dénomination London gin peut être complétée par le terme «dry».

c)

La dénomination London gin peut inclure le terme «dry».

Amendement 159

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 24 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

24.

Akvavit ou aquavit

24.

Akvavit ou aquavit

Amendement 160

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 26 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

26.

Pastis

26.

Pastis

Amendement 161

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 27 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

27.

Pastis de Marseille

27.

Pastis de Marseille

Amendement 162

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 28 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

28.

Anis

28.

Anis

Amendement 163

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 28 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis est de 37 % .

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis est de 35 % .

Amendement 164

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 29 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

29.

Anis distillé

29.

Anis distillé

Amendement 165

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 30 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

30.

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

30.

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

Amendement 166

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 30 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes.

a)

Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux .

Amendement 167

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 31 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

La teneur maximale en sucre de la vodka aromatisée, exprimée en sucre inverti, est de 100 grammes par litre.

Amendement 168

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 31 — sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

La traduction du terme «vodka» dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne peut être remplacée par «vodka».

 

(La deuxième occurrence du mot «vodka» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 169

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 32 — sous-point a ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

elle est obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d’un mélange de ces produits, édulcorés et additionnés d’un ou plusieurs arômes, produits d’origine agricole ou denrées alimentaires.

ii)

elle est obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d’une combinaison de ces produits, édulcorés et additionnés d’un ou plusieurs arômes, produits d’origine agricole ou denrées alimentaires.

Amendement 170

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 32 — sous-point d — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La dénomination de vente «liqueur» peut être utilisée dans tous les États membres.

 

(Le mot «liqueur» doit apparaître en italique si adopté.)

Amendement 171

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 32 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

La dénomination de vente «liqueur» peut aussi être complétée par le nom de l’arôme ou de la denrée alimentaire utilisée dans la préparation du produit.

Amendement 172

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 34 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

34.

Crème de cassis

34.

Crème de cassis

Amendement 173

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 35 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

35.

Guignolet

35.

Guignolet

Amendement 174

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 36 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

36.

Punch au rhum

36.

Punch au rhum

Amendement 175

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 37 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

37.

Sloe gin

37.

Sloe gin

Amendement 176

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 38 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

38.

Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán

31 bis.

Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán

 

(La catégorie «Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán» doit être déplacée pour être entre la catégorie 31 «vodka» et la catégorie 32 «liqueur»).

Amendement 177

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 39 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

39.

Sambuca

39.

Sambuca

Amendement 178

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 39 — point a ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

sa teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 370 grammes par litre;

ii)

sa teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 350  grammes par litre;

Amendement 179

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 40 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

40.

Maraschino, marrasquino ou maraskino

40.

Maraschino, marrasquino ou maraskino

Amendement 180

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 41 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

41.

Nocino

41.

Nocino

Amendement 181

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 42 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

42.

Liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/ advokat

42.

Liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat

Amendement 182

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 42 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

La liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat ou spiritueux, ou d'un mélange de ces produits, dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité , du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final.

a)

La liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou spiritueux, ou d’une combinaison de ces produits, dont les ingrédients sont du jaune d’œuf, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final. Si d’autres œufs que des œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus sont utilisés, cela devrait être indiqué sur l’étiquette.

Amendement 183

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 42 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

Seules les substances et préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/advokat.

c)

Seuls les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ainsi que les substances et préparations aromatisantes naturelles peuvent être utilisés dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat.

Amendement 184

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 42 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

La crème peut être utilisée dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat.

Amendement 185

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 43 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou boisson spiritueuse, ou d’un mélange de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.

a)

La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou boisson spiritueuse, ou d’une combinaison de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.

Amendement 186

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 44 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

44.

Mistrà

44.

Mistrà

Amendement 187

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 45 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

45.

Väkevä glögi ou Spritglögg

45.

Väkevä glögi ou Spritglögg

Amendement 188

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — point 46 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

46.

Berenburg ou Beerenburg

46.

Berenburg ou Beerenburg

Amendement 189

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Le Guignolet Kirsch est élaboré en France. Il est obtenu par coupage de guignolet et de kirsch, sachant qu’une proportion minimale de 3 % de l’alcool contenu dans le produit final provient du kirsch. Le titre alcoométrique volumique minimal du Guignolet Kirsch est de 15 %. En ce qui concerne l’étiquetage et la présentation, le terme «Guignolet» figure dans la présentation et l’étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l’étiquette frontale. Les informations relatives à sa composition alcoolique comprennent l’indication du pourcentage par volume d’alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur du mélange au moins une fois par volume de Guignolet Kirsch.

Amendement 190

Proposition de règlement

Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ANNEXE II bis

 

PROCÉDÉ DE VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE OU «CRIADERAS Y SOLERA»

 

Le procédé de vieillissement dynamique dit «criaderas y solera» consiste à soutirer périodiquement une partie du brandy contenu dans chacun des fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à une étape de vieillissement et à remplir de nouveau ces fûts ou récipients avec du brandy soutiré à l’étape de vieillissement précédente.

 

Définitions

 

Étapes de vieillissement: Chacun des ensembles de fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à un même niveau de maturation, par lesquels le brandy passe au cours de son processus de vieillissement. Chacune de ces étapes est appelée «criadera», sauf la dernière, qui précède l’expédition du brandy, qui porte le nom de «solera».

 

Soutirage: Volume partiel du brandy contenu dans chaque fût ou autre récipient en bois de chêne qui est soutiré avant d’être transféré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne de l’étape de vieillissement suivante ou — dans le cas de la solera — avant d’être expédié.

 

Transfert: Volume prélevé dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne d’une étape de vieillissement donnée, qui est ajouté et mélangé au contenu des fûts ou récipients en bois de chêne de l’étape de vieillissement suivante.

 

Âge moyen: Période correspondant à la rotation de la quantité totale de brandy qui parcourt les étapes du processus de vieillissement, correspondant au ratio entre le volume total de brandy contenu à toutes les étapes de vieillissement et le volume des soutirages effectués à partir de la dernière étape, la solera, au cours d’une année.

 

L’âge moyen de vieillissement du brandy soutiré de la solera peut être calculé selon la formule suivante: t̅ = Vt/Ve

 

dans laquelle:

 

t̅ âge moyen, exprimé en années,

 

Vt est le volume total de brandy contenu dans le système de vieillissement, exprimé en litres d’alcool pur,

 

Ve est le volume total de brandy soutiré en un an pour être expédié, exprimé en litres d’alcool pur.

 

Âge moyen minimal. Dans le cas de récipients d’une capacité inférieure à 1 000  litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au double du nombre d’étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à six mois.

 

Dans le cas de récipients d’une capacité d’au moins 1 000  litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au nombre d’étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à un an.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0021/2018).

(1bis)   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(1ter)   Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(1quater)   Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(12)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(12)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(1bis)   Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(16)   Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’ assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L  165 du 30.4.2004 , p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux , à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L  95 du 7.4.2017 , p. 1).


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