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Document 52018AE4796

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union» [COM(2018) 567 final — 2018/0298 (COD)]

    EESC 2018/04796

    JO C 62 du 15.2.2019, p. 298–300 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 62/298


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union»

    [COM(2018) 567 final — 2018/0298 (COD)]

    (2019/C 62/47)

    Rapporteur général:

    Séamus BOLAND

    Saisine

    Parlement européen, 10.9.2018

    Conseil de l’Union européenne, 10.9.2018

    Base juridique

    Article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

    Décision du Bureau

    18.9.2018

    Adoption en session plénière

    17.10.2018

    Session plénière no

    538

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    122/0/0

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) souscrit à la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (CE) no 391/2009 relatif aux inspections et à la certification des navires, rendue nécessaire en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).

    1.2.

    Le CESE est d’avis que les modifications proposées créeront un environnement favorable et recommande à la Commission de promouvoir une coopération plus étroite entre toutes les institutions européennes et nationales concernées et les organismes agréés, avec lesquels les États membres ont signé des accords d’habilitation.

    1.3.

    Le CESE se félicite que cette proposition soit une source de sécurité juridique pour un secteur dont un certain nombre d’acteurs sont fortement tributaires lorsqu’il s’agit d’assurer un transport sans heurts de marchandises dans le respect avéré des normes de sécurité les plus strictes. Il préconise dès lors son adoption de toute urgence.

    1.4.

    Le CESE accueille favorablement l’intention affichée par la Commission de faire rapport sur les effets de la proposition à l’issue d’une période d’application appropriée et recommande l’adoption de mesures suffisantes, en particulier face aux conséquences qui outrepasseraient le champ d’application des modifications apportées au règlement.

    2.   Observations générales

    2.1.

    Le 23 juin 2016, à l’occasion d’un référendum sur son appartenance à l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a voté en faveur d’une sortie de l’Union. Cette décision s’applique également au territoire de Gibraltar.

    2.2.

    Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union. Cela signifie que l’ensemble du droit primaire et secondaire de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

    2.3.

    Sous réserve du contenu de l’accord de retrait, actuellement en cours de négociation, il est clair que le droit de l’Union en matière de transport maritime ne s’appliquera plus au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris Gibraltar). Au titre du droit de l’Union, la reconnaissance au niveau de l’Union européenne des organismes prestataires de services d’inspection et de visite des navires battant le pavillon de l’un des États membres ne peut se poursuivre que moyennant un accord sur la proposition.

    2.4.

    L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 (ci-après le «règlement») exige que les «organismes agréés» chargés de l’inspection et de la visite des navires soient évalués tous les deux ans par la Commission, en association avec l’État membre qui cherche à faire reconnaître l’organisme en question. Or, à l’issue de son retrait, le Royaume-Uni ne pourra plus participer aux évaluations effectuées conformément audit article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne les organismes pour lesquels il joue le rôle d’État membre initiateur.

    2.5.

    La perte attendue de l’agrément de l’Union européenne par les «organismes» dont la procédure d’agrément a été initiée par le Royaume-Uni laisse entrevoir, en toute logique, des effets néfastes sur la compétitivité et l’attrait des pavillons des États membres de l’EU-27 qui ont habilité ces organismes agréés à agir en leur nom aux fins de l’inspection, de la visite et de la certification réglementaires des navires. Nombre des organismes concernés possèdent des accords d’habilitation avec les 27 autres États membres, qui deviendraient caducs après le retrait du Royaume-Uni.

    2.6.

    La proposition de la Commission vise dès lors à renforcer la sécurité juridique, à garantir la continuité des activités pour les armateurs concernés et à maintenir la compétitivité des pavillons des États membres de l’EU-27.

    2.7.

    La sortie de l’Union impliquera, pour le Royaume-Uni, la fin de sa participation à l’ensemble des activités relevant de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009. Les organismes tributaires de l’adoption de la proposition seront néanmoins en mesure de poursuivre leurs travaux.

    3.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

    3.1.

    La proposition de la Commission vise à rétablir la sécurité juridique dans la réglementation des affaires maritimes, qui sera mise à mal par le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

    3.2.

    En supprimant la nécessité d’un État initiateur, la proposition permettra en effet aux organismes de travailler aux côtés de la Commission, en association avec les États membres disposant d’accords d’habilitation avec eux pour poursuivre la certification et les inspections de navires.

    3.3.

    La proposition cherche à assurer l’agrément des «organismes» qui agissaient précédemment au nom du Royaume-Uni en sa qualité d’État membre initiateur pour le compte de la Commission. L’objectif serait de garantir le maintien des modalités existantes entre ces organismes et les autres États membres de l’EU-27. Celles-ci couvrent notamment la réalisation de visites et d’inspections des navires, de manière à assurer une sécurité permanente.

    3.4.

    À cet effet, la proposition modifierait l’article 8, paragraphe 1, du règlement en adaptant la disposition selon laquelle seul l’État membre initiateur participe au processus d’évaluation régulière au nom de la Commission. Dans les faits, cela signifierait que les évaluations pourraient être menées par les organismes agréés agissant au nom de la Commission.

    3.5.

    La proposition vise à assurer la continuité des activités et la compétitivité des pavillons des 27 États membres qui travailleront avec les organismes concernés.

    3.6.

    Le règlement limite son champ d’application à la correction des «conséquences néfastes» du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

    4.   Observations du CESE

    4.1.

    Le CESE constate que la réglementation régissant les affaires maritimes, et en particulier le transport maritime, a évolué d’une manière qui garantit l’harmonisation de tous les échanges et de toutes les activités à travers l’Union européenne, y compris le Royaume-Uni.

    4.2.

    Le CESE souscrit à l’objectif central de la proposition, à savoir la nécessité de protéger les pavillons de l’Union européenne et d’éviter toute insécurité juridique après le Brexit.

    4.3.

    Le CESE constate que les trois principales entités actuellement concernées sont l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), l’American Bureau of Shipping (ABS) et Lloyds.

    4.4.

    Le CESE observe qu’en l’absence de la proposition à l’examen, les États membres ne seraient pas en mesure de continuer à travailler avec les organismes agréés pour la flotte battant leur pavillon. Ils devraient changer le pavillon de leurs navires pour les immatriculer sur le registre d’un État non membre de l’Union européenne. De telles mesures auraient de sérieuses conséquences pour les contrats actuels avec ces organismes et pour la continuité du secteur.

    4.5.

    Le CESE estime que l’industrie du transport maritime joue un rôle central dans le commerce mondial et la circulation des marchandises. Il est en outre primordial que les systèmes de réglementation assurent une sécurité maximale pour tous les acteurs concernés.

    4.6.

    Le CESE souligne qu’une incapacité à adopter la proposition à l’examen pourrait paralyser le transport mondial de marchandises et menacer sérieusement l’économie de l’Union européenne. Cette proposition doit donc absolument être adoptée sans délai.

    4.7.

    Le CESE prend acte de l’observation de la Commission selon laquelle elle fera rapport, à l’issue d’une certaine période d’application, sur les conséquences du règlement qui n’ont pas encore été détectées.

    Bruxelles, le 17 octobre 2018.

    Le président du Comité économique et social européen

    Luca JAHIER


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