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Document 52018AE0043

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie» [COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD)]

EESC 2018/00043

JO C 227 du 28.6.2018, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/76


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de semences de céréales effectuées au Brésil et l’équivalence des semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites au Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Moldavie»

[COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD)]

(2018/C 227/11)

Rapporteur:

Emilio FATOVIC

Consultation

Parlement européen, 16.11.2017

Base juridique

Articles 43, paragraphe 2, 114, paragraphe 1, et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Décision du Bureau du Comité

5.12.2018

Compétence

Section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section spécialisée

6.2.2018

Adoption en session plénière

14.2.2018

Session plénière no

532

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

140/0/8

1.   Contexte et proposition de la Commission

1.1.

La décision 2003/17/CE du Conseil accorde une équivalence à certains pays tiers en ce qui concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces (1).

1.2.

Ces dispositions régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans l’Union européenne en ce qui concerne les caractéristiques, l’examen, l’identité, le marquage et le contrôle des semences.

1.3.

Le Brésil et la Moldavie ne relevant pas de la catégorie des pays tiers concernés par la décision 2003/17/CE, les semences qui y sont récoltées ne peuvent être importées dans l’Union européenne. Les deux pays ont donc entrepris de saisir la Commission d’une demande tendant à ce que certaines de leurs productions de semences (Brésil: plantes fourragères et céréales; Moldavie: céréales, plantes oléagineuses et à fibres et légumes) relèvent de la décision en question afin d’en obtenir l’équivalence et de pouvoir les exporter en Europe.

1.4.

En réponse à ces demandes, la Commission a examiné la législation en vigueur en la matière au Brésil et en Moldavie. Elle a ensuite procédé à des vérifications des systèmes d’inspection sur pied et de certification des semences au Brésil et en Moldavie. Elle en a conclu que les exigences et les systèmes en place dans ces deux pays sont équivalents à ceux de l’Union et offrent les mêmes garanties (2).

1.5.

Dans les deux cas, la Commission a donc estimé qu’il y avait lieu de reconnaître que certaines semences brésiliennes et moldaves sont équivalentes aux semences de mêmes types récoltées, produites et contrôlées dans l’Union. L’instrument à cet effet est une décision, qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil d’adopter.

2.   Considérations et recommandations

2.1.

Le CESE prend acte des résultats positifs des audits effectués par la Commission au Brésil et en Moldavie en conformité avec les exigences énoncées à l’annexe II de la décision 2003/17/CE, afin de reconnaître l’équivalence des exigences légales et des contrôles officiels pour la certification des semences.

2.2.

Le CESE, dans la continuité de ses précédents avis (3) sur ce sujet et dans la lignée de ce qui est ressorti des échanges de vues entre la Commission, les parties prenantes et les États membres, approuve l’action législative à l’examen. En outre, il convient du fait que la reconnaissance de l’équivalence est de nature à présenter des avantages pour les entreprises productrices de semences de l’Union opérant au Brésil et en Moldavie, pour ses importateurs potentiels qui font venir des semences de ces pays, ainsi que pour ses agriculteurs, qui auront désormais accès à un plus large éventail de semences.

2.3.

Le CESE émet une seule réserve qui concerne la proposition de reconnaissance à la Moldavie de l’équivalence relative aux semences de légumes. Ces semences, relevant de la directive 2002/55/CE, sont commercialisées exclusivement en tant que semences de catégorie «standard», qui n’exigent pas de certification officielle pour être mises sur le marché, mais une autocertification par le producteur et, uniquement après commercialisation, une vérification éventuelle a posteriori des caractéristiques et de la qualité du produit. Ce système repose sur l’obligation de rendre des comptes qui incombe au producteur, une entité clairement identifiée et traçable ayant son siège social dans l’Union européenne. La traçabilité et le contrôle ne seront certainement pas aisés dans le cas de productions qui ont leur origine hors de l’Union européenne. Cette difficulté objective a justifié jusqu’à présent la décision de l’Union européenne de n’accorder à aucun pays tiers une reconnaissance d’équivalence pour les semences de légumes. Par conséquent, le Comité met en avant ce problème et souhaite un examen plus approfondi de la part de la Commission.

2.4.

Le CESE reconnaît, comme la Commission le soutient, que la reconnaissance de l’équivalence des techniques de certification des produits en question est une mesure d’ordre technique. Toutefois, étant donné que l’ouverture du marché européen aux produits de pays tiers aura en tout état de cause une incidence économique et sociale, le Comité recommande l’élaboration d’une analyse d’impact pour vérifier que les producteurs européens, et plus particulièrement les microentreprises et les petites entreprises, ne soient pas affectés par la mesure.

2.5.

Le CESE rappelle en effet à la Commission qu’à l’heure actuelle, plus de 60 % du marché des semences est aux mains de quelques grandes multinationales. L’ouverture à des pays tiers, où la production est contrôlée par ces mêmes entreprises, pourrait encore aggraver la situation des petits producteurs et des coopératives, ce qui aurait également un impact significatif sur la stabilité économique et sociale de nombreuses communautés locales dont la production a une orientation spécifique. Tout cela, dans les cas les plus graves, pourrait favoriser le dépeuplement des communautés rurales et entraîner également des conséquences sur la biodiversité des cultures et certaines productions agroalimentaires européennes, car ce sont souvent les petites exploitations qui préservent de l’extinction certains types de semences anciennes et traditionnelles (4).

2.6.

Par ailleurs, le CESE demande une nouvelle fois à la Commission d’évaluer de manière globale les processus de production mis en œuvre dans les pays tiers, rappelant que, derrière certains produits à des prix plus compétitifs se cachent des cas d’exploitation sur le lieu de travail, touchant notamment des enfants. Cette approche apparaît indispensable et incontournable à l’heure où l’Union européenne prend une part active à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. L’Union européenne est le premier importateur et exportateur de produits agroalimentaires dans le monde et est appelée à peser de tout son poids dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux pour encourager l’amélioration de la qualité de la vie et du travail des citoyens et travailleurs dans les pays tiers, y compris en vue d’éradiquer toutes les formes de concurrence déloyale (5).

2.7.

Enfin, le CESE souhaite que cette décision n’entre en vigueur que moyennant une totale réciprocité en matière d’équivalence et de reconnaissance des mêmes produits européens, de manière que les entreprises du secteur puissent avoir davantage de possibilités de croissance et de développement. Cette condition serait conforme aux attentes spécifiques formulées par les parties prenantes lors de la phase de consultation.

Bruxelles, le 14 février 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE.

(2)  Déjà conformes aux règles de l’ISTA (Association internationale d’essais de semences).

(3)  JO C 74 du 23.3.2005, p. 55, JO C 351 du 15.11.2012, p. 92.

(4)  Cette réflexion est étayée par le fait que la consultation publique en ligne organisée par la Commission n’a donné lieu qu’à trois réponses, dont deux émanant de particuliers, ce qui indique que seuls les grands acteurs à l’échelle européenne ont été associés au processus de décision.

(5)  JO C 173 du 31.5.2017, p. 20, paragraphe 1.6.


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