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Document 52017XC0316(03)
Communication from the Commission published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case AT.39816 — Upstream gas supplies in central and eastern Europe
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale
C/2017/1748
JO C 81 du 16.3.2017, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/9 |
Communication de la Commission publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale
(2017/C 81/09)
1. Introduction
1) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l’affaire et l’essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont alors invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission. |
2. Résumé de l’affaire
2) |
Le 22 avril 2015, la Commission a adopté une communication des griefs concernant une infraction présumée à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») par OAO Gazprom et OOO Gazprom Export («Gazprom») sur les marchés de l’approvisionnement de gros en gaz en amont dans les pays suivants: Bulgarie, Estonie, République tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovaquie (ensemble, l’«ECO»). Ce document constitue une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
3) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission estime que Gazprom occupe une position dominante sur le marché de l’approvisionnement de gros en gaz dans les huit pays de l’ECO. Selon l’avis préliminaire de la Commission, Gazprom pourrait avoir abusé de sa position dominante, en violation de l’article 102 du TFUE. |
4) |
En particulier, Gazprom pourrait avoir appliqué une stratégie abusive globale en imposant des restrictions territoriales dans ses accords d’approvisionnement concernant les pays de l’ECO. Parmi ces restrictions figurent des interdictions d’exportation, des clauses de destination et des mesures équivalentes susceptibles d’avoir empêché la circulation de gaz par-delà les frontières. |
5) |
Ces restrictions territoriales pourraient avoir permis à Gazprom d’appliquer une politique tarifaire déloyale dans cinq États membres, à savoir la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, en imposant aux grossistes des prix nettement plus élevés que ceux, concurrentiels, appliqués au gaz en Europe occidentale. |
6) |
Gazprom pourrait également avoir abusé de sa position dominante sur le marché de gros de l’approvisionnement en gaz naturel en amont en Bulgarie en subordonnant l’approvisionnement en gaz à un investissement dans le projet de gazoduc South Stream. |
7) |
Dans son examen préliminaire, la Commission a conclu que la pratique de Gazprom était susceptible de dresser des obstacles à la libre circulation du gaz dans le marché intérieur, de diminuer la liquidité et l’efficience des marchés gaziers et de provoquer une hausse des prix du gaz naturel. |
3. Essentiel du contenu des engagements offerts
8) |
Gazprom ne partage pas l’évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Les principaux éléments de ces engagements sont présentés ci-dessous. |
9) |
Gazprom s’engagera à modifier, à plusieurs égards, ses contrats concernés afin de lever les obstacles à la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels au sein de l’ECO:
|
10) |
Ces engagements devraient répondre aux préoccupations de la Commission en garantissant la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels au sein de l’ECO. Gazprom ne pourra pas cloisonner et isoler les marchés gaziers de l’ECO sur la base de restrictions territoriales explicites ou d’autres mesures contractuelles ayant un effet équivalent à des restrictions territoriales. La Commission note que la situation au sein de l’ECO s’est améliorée en termes de connexion des infrastructures gazières et de capacité des clients de l’ECO à vendre du gaz par-delà les frontières, soit au moyen de flux inversés, soit au moyen de contrats d’échange de gaz. Toutefois, les mêmes possibilités demeurent insuffisamment présentes dans les États de la Baltique et en Bulgarie. |
11) |
Les engagements compenseront l’indisponibilité de flux gaziers entre, d’une part, le reste de l’ECO et, d’autre part, la Bulgarie ou les États de la Baltique. Gazprom fournira aux clients de l’ECO la possibilité de mener des opérations de type «contrats d’échange» pour leur permettre d’augmenter la liquidité sur les marchés du gaz dans les États de la Baltique et en Bulgarie. Gazprom pourra imposer le paiement d’une redevance de service à cet égard, comme elle le pourrait pour un contrat d’échange ordinaire sur des marchés où le transport de gaz est disponible. La possibilité de telles opérations de type «contrats d’échange» revêtira une importance particulière si les prix du gaz dans les États de la Baltique ou en Bulgarie devaient s’écarter fortement de ceux en vigueur dans le reste de l’ECO. |
12) |
Ces engagements devraient répondre aux préoccupations de la Commission concernant les prix pour les cinq États membres en permettant aux clients d’engager une révision des prix dans le cadre de leurs contrats lorsque le prix contractuel, notamment, s’écarte des prix des plateformes gazières liquides généralement acceptées en Europe continentale. Les engagements fourniront également des orientations de fond explicites sur les prix concurrentiels de référence en Europe occidentale à utiliser pour une révision des prix. De ce fait, les clients dans les cinq États membres de l’ECO jouiront du droit contractuel explicite de se référer aux prix concurrentiels et aux prix sur les plateformes liquides lors de la révision de leur prix contractuel. La référence explicite aux prix concurrentiels de référence en Europe occidentale soulignera également leur importance pour les arbitres, au cas où les négociations sur la révision des prix donnent lieu à un arbitrage. Tout cela garantira que les prix du gaz au sein de l’ECO ne s’écarteront pas fortement des prix concurrentiels de référence à l’avenir. |
13) |
En ce qui concerne la Bulgarie, les engagements supprimeront le risque d’actions en dommages et intérêts contre les contreparties bulgares, indépendamment de la recevabilité de telles actions, à la suite de la résiliation du projet South Stream. De ce fait, l’abus présumé de Gazprom, à savoir la subordination de l’approvisionnement en gaz à un investissement dans les infrastructures gazières en Bulgarie, serait privé d’effet. |
14) |
Ces engagements sont publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html |
4. Invitation à présenter des observations
15) |
Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d’adopter une décision en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site web de la direction générale de la concurrence. |
16) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission invite les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Ces observations doivent parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de sept semaines à compter de la date de la présente publication. Les tiers intéressés sont également invités à fournir une version non confidentielle de leurs observations, dans lesquelles toutes les informations qu’ils estiment être des secrets d’affaires et les autres informations confidentielles devront être supprimées et remplacées, le cas échéant, par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d’affaires» ou «confidentiel». |
17) |
Les réponses et les observations formulées devront de préférence être motivées et devront exposer les faits pertinents. Si vous constatez un problème en ce qui concerne l’une ou l’autre partie des engagements offerts, la Commission vous invite également à proposer une solution possible. |
18) |
Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale, par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par télécopieur (+32 22950128) ou par courrier postal à l’adresse suivante:
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(1) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.