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Document 52017PC0539

Modification de la proposition à l'examen de règlement modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (proposition de la Commission EMIR II)

COM/2017/0539 final - 2017/0136 (COD)

Bruxelles, le 20.9.2017

COM(2017) 539 final

2017/0136(COD)

Modification de la proposition à l'examen

de règlement modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (proposition de la Commission EMIR II)


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 13 juin 2017, la Commission a présenté une proposition de règlement modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers (proposition de la Commission EMIR II [COM(2017) 331 final]).

La proposition vise à doter l’union des marchés des capitaux d’un système de surveillance des contreparties centrales plus efficace et plus cohérent, dans l’intérêt de la poursuite de l’intégration du marché, de la stabilité financière et de l'égalité des conditions de concurrence. Entre autres éléments, la proposition entend assurer une coopération plus étroite entre les autorités nationales compétentes pour la surveillance des contreparties centrales et les banques centrales responsables des monnaies de l’Union. En conséquence, il est proposé de mettre en place une nouvelle instance (baptisée «session exécutive CCP») au sein de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui sera chargée de la gestion des tâches liées aux contreparties centrales en général et de la surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers en particulier. La session exécutive CCP est composée de membres permanents et de membres spécifiques à chaque contrepartie centrale. Les membres permanents sont le chef de la session exécutive CCP et deux directeurs indépendants, qui agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union. Les membres spécifiques à chaque contrepartie centrale sont un représentant de l’autorité nationale compétente de l’État membre où la contrepartie centrale est établie, désigné conformément au règlement (UE) n° 648/2012, et un représentant de la ou des banques centrales d'émission concernées. Cette proposition renforce également le rôle de l’AEMF dans les collèges, en disposant que les membres permanents de la session exécutive CCP participent aux réunions des collèges pour les contreparties centrales en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 et que le chef de la session exécutive CCP préside et dirige ces réunions.

Le présent document est présenté afin de compléter la proposition de la Commission EMIR II. Il fait partie d’un ensemble de mesures dont le but est de renforcer la surveillance des marchés financiers de l’UE par l’amélioration du fonctionnement du système des autorités européennes de surveillance (AES). Le présent document envisage spécifiquement d’allouer une tâche supplémentaire à la session exécutive CCP. Cet ajout est jugé nécessaire en vue de la mise en place effective de cette instance avant la prochaine réforme des AES.



Au point 7 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers [COM(2017)331 final], le point -a) suivant est inséré à l’article 44 ter, paragraphe 1:

«-a)    de prendre des décisions et des mesures relatives à des questions concernant les contreparties centrales en rapport avec les articles 17, 19, 29, 29 bis et 30 du présent règlement;».

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