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Document 52017PC0428

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

COM/2017/0428 final - 2017/0194 (NLE)

Bruxelles, le 16.8.2017

COM(2017) 428 final

2017/0194(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les systèmes de plafonnement et d’échange sont des instruments qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût. Le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre garantit l’efficacité de la politique sur le plan environnemental et l’échange de quotas d’émission offre une certaine flexibilité dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions. L’Union européenne met en œuvre depuis plus de dix ans son système d’échange de quotas d’émission, qui est le plus grand système de plafonnement et d’échange au monde.

Lorsque des systèmes d’échange de quotas d’émission sont couplés, les participants d’un système peuvent utiliser des unités du système couplé, à des fins de conformité. Un tel couplage devrait se traduire par une fixation élargie du prix du carbone. En élargissant le marché et en augmentant la disponibilité des possibilités de réduction, le couplage améliore l’efficacité économique de l’échange des quotas d’émission.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La mise en place d’un marché international du carbone performant par le couplage ascendant des systèmes d’échange de quotas d’émission est un objectif stratégique à long terme de l’Union et de la communauté internationale, car il s’agit notamment pour elles d’un moyen d’atteindre leurs objectifs en matière de climat, y compris dans le cadre de l’Accord de Paris.

L’article 25 de la directive établissant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE) 1 prévoit que le SEQE-UE peut être couplé à d’autres systèmes d’échange de quotas d’émission à condition qu’ils soient contraignants, compatibles et assortis de plafonds d’émission absolus. Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue du couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et de la Suisse.

Le système d’échange de quotas d’émission suisse (SEQE suisse) est devenu contraignant en 2013 pour les grandes entités à forte intensité énergétique et il est assorti d’un plafond d’émissions de gaz à effet de serre absolu, réunissant ainsi deux des conditions de base pour un couplage avec le SEQE-UE.

Dans l’ensemble, la conception du SEQE suisse est très semblable à celle du SEQE-UE. Le SEQE-UE et le SEQE suisse couvrent les mêmes gaz et les mêmes secteurs de l’industrie, avec des seuils d’inclusion identiques, et ils définissent les entités responsables au niveau de l’installation. La quantité de quotas délivrés annuellement au titre du SEQE suisse diminue chaque année en phase avec la diminution de la quantité de quotas délivrés au niveau de l’Union. Les méthodes d’allocation sont compatibles: la mise aux enchères est la méthode par défaut et des référentiels similaires sont appliqués pour l’allocation aux secteurs industriels qui bénéficient d’allocations transitoires de quotas à titre gratuit. Les normes quantitatives et qualitatives pour les crédits internationaux sont similaires. La période d’échange actuelle des deux systèmes couvre 2013-2020. Dans les deux systèmes, la période de conformité couvre les années civiles, les entités visées ayant jusqu’au 31 mars et jusqu’au 30 avril de l’année suivante pour déclarer les émissions et pour restituer les quotas. Les sanctions pour non-restitution d’un nombre suffisant de quotas sont semblables dans les deux systèmes.

Le SEQE suisse ne couvre pas encore l’aviation. Cependant, les activités aériennes sont l’une des principales sources de gaz à effet de serre en Suisse, et la couverture de l’aviation par le SEQE suisse est considérée comme essentielle pour un couplage avec le SEQE-UE. La Suisse travaille à l’inclusion de l’aviation dans le SEQE suisse, en reprenant les règles du SEQE-UE applicables à l’aviation.

Comme le SEQE-UE, le SEQE suisse fait actuellement l’objet d’un réexamen pour sa prochaine période, qui ira de 2021 à 2030. L’accord visant à coupler le SEQE suisse et le SEQE-UE (l’accord de couplage) comprend des dispositions assurant la compatibilité à long terme des systèmes afin que le couplage soit maintenu au cours de la période 2021-2030.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Alors que le recours aux échanges de quotas d’émission augmente en Asie et en Amérique du Nord, il n’existe pas encore de marché international du carbone fixant un prix mondial uniforme pour le carbone. Les pays prennent différents types de mesures d’atténuation, aussi bien des mesures fondées sur le marché que des mesures plus classiques «de commandement et de contrôle». Cela constitue un risque de fuite de carbone pour les secteurs les plus énergivores, c’est-à-dire un risque de transfert de la production vers des pays ayant des politiques et des objectifs moins ambitieux. Le couplage débouchera sur une convergence des prix du carbone au sein des systèmes couplés, ce qui contribuera à des conditions de concurrence plus équitables. En ce qui concerne l’aviation, lorsqu’elle sera couverte par le SEQE suisse, les vols intérieurs suisses, les vols entre la Suisse et l’Union et les vols entre les États membres de l’Union seront traités de la même façon.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est présentée en vertu de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec son article 218.

Conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 191 du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

L’article 218 du TFUE établit la procédure de négociation et de conclusion d’accords entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales. Son paragraphe 5 prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision autorisant la signature d’un accord au nom de l’Union européenne. L’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La directive établissant le SEQE-UE est un instrument existant de l’Union qui sera maintenu après 2020. Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TFUE, les objectifs de l’accord de couplage ne peuvent être atteints qu’au moyen d’une proposition de la Commission au niveau de l’Union, car l’accord permettra aux participants au système de l’Union d’utiliser des unités du système suisse à des fins de conformité.

En raison des effets transfrontières produits par les changements climatiques, agir au niveau de l’Union, et si possible au niveau mondial, est plus efficace qu’agir au niveau des États membres. Une action au niveau de l’Union sera la plus efficace pour atteindre les objectifs climatiques nationaux et internationaux de l’Union tout en garantissant des conditions de concurrence égales sur le marché intérieur de l’Union.

Proportionnalité

La proposition satisfait au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre, au meilleur coût, les objectifs de l’Union en matière de réduction des GES pour 2020 et 2030, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition établit une décision autorisant la signature de l’accord entre l’Union et la Suisse au nom de l’Union européenne. Le TFUE prévoit que le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, une décision autorisant la signature et la conclusion d’un accord international.

Accord

L’accord énonce les principaux objectifs et principes du couplage des deux systèmes d’échange de quotas d’émission et établit la structure institutionnelle connexe. Une fois le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse opérationnel, les quotas d’émission délivrés dans un système seront admissibles à des fins de conformité au titre de l’autre système (article 4, paragraphe 1, de l’accord). Pour garantir la compatibilité, l’article 2 de l’accord prévoit que le SEQE-UE et le SEQE suisse doivent respecter des critères essentiels. Ces critères sont énoncés à l’annexe I de l’accord et tiennent compte en grande partie des dispositions de la législation relative au SEQE-UE ou de ses actes d’exécution. Chacun des deux systèmes peut adopter des dispositions plus strictes que les critères essentiels. À l’article 10, l’accord prévoit que les systèmes peuvent faire l’objet d’évolutions législatives futures sans nécessiter une renégociation substantielle, à condition que les systèmes continuent de satisfaire aux critères essentiels. Un processus de partage de l’information et de coordination dans les domaines se rapportant à l’accord est établi par les articles 10 et 11 de l’accord pour assurer sa bonne mise en œuvre et l’intégrité continue des systèmes couplés, ce qui, entre autres, impose aux parties de se tenir mutuellement informées de l’évolution de la législation pertinente (article 10, paragraphe 2, de l’accord).

L’accord précise que la Suisse reprendra les dispositions du SEQE-UE relatives à l’aviation dans le SEQE suisse avant l’entrée en vigueur de l’accord. Les exploitants aériens seront gérés par un État membre de l’EEE ou par la Suisse en vertu de l’approche dite du «guichet unique», de sorte qu’une autorité unique assumera la responsabilité de la mise en œuvre des deux systèmes.

Le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord est la principale structure de pilotage de l’accord. Il est composé de représentants des deux parties et est chargé de la gestion et de la bonne mise en œuvre de l’accord. Il joue notamment un rôle essentiel dans le processus de partage de l’information et de coordination, ainsi que dans l’appréciation du respect des critères essentiels par les parties. Le comité mixte peut proposer des modifications aux articles de l’accord et modifier les annexes. Le comité mixte entre en fonctions à titre provisoire à la date de signature de l’accord.

L’article 14 de l’accord établit un mécanisme de règlement des différends. Chacune des deux parties peut soumettre au comité mixte, pour résolution, les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend dans un délai de six mois, le différend peut être soumis à la Cour permanente d’arbitrage à la demande d’une des deux parties.

L’accord peut être dénoncé par l’une des deux parties (article 16). Les modalités de suspension provisoire, prévues à l’article 15, visent à protéger l’intégrité des systèmes d’échange de quotas d’émissions à bref délai. Le mécanisme de suspension proposé empêche la restitution, à des fins de conformité, de quotas délivrés dans le cadre du système couplé. Le mécanisme de suspension ne peut être déclenché que dans certaines circonstances, pour une période déterminée, et il peut être prolongé jusqu’à la dénonciation de l’accord.

Outre les principes, les objectifs et les arrangements institutionnels, l’accord contient des dispositions techniques destinées à rendre le lien opérationnel, relatives aux registres (article 3), à la comptabilité (article 4), aux ventes aux enchères (article 5), aux informations sensibles et à la sécurité (articles 8 et 9).

Un lien direct entre registres sera établi pour permettre un échange de registre à registre; il sera fondé sur des normes techniques de couplage tenant compte des principes établis à l’annexe II de l’accord. L’administrateur du registre suisse pour la Suisse et l’administrateur du registre central pour l’Union seront chargés de gérer le lien entre registres. À côté des normes techniques de couplage, les administrateurs de registre chargés de gérer le lien entre registres devront déterminer des procédures opérationnelles communes pour ce dernier. Ils pourront, individuellement ou conjointement, désactiver provisoirement le lien pour la maintenance du système, ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité.

Les titulaires de compte dans les registres seront en mesure d’établir l’origine des quotas d’émission après le couplage. Au moins une fois par an, les parties devront s’informer mutuellement de la quantité totale de quotas d’émission qu’elles détiennent dans leur SEQE et qui proviennent du SEQE couplé. De même, elles devront s’informer mutuellement, au moins une fois par an, des quotas d’émission provenant du SEQE couplé qui ont été restitués à des fins de conformité ou qui ont été volontairement annulés dans l’autre SEQE. L’accord prévoit que l’Union et la Suisse doivent comptabiliser les flux nets de quotas entre les systèmes d’échange de quotas d’émission couplés, conformément aux futures règles de comptabilité qui sont en cours d’élaboration au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Des dispositions sont également prévues pour le transfert et l’acquisition d’unités de quantité attribuée si la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto entre en vigueur. Le comité mixte doit préciser les modalités concernant la comptabilité et, si nécessaire, le transfert et l’acquisition des unités de quantité attribuée dans les annexes de l’accord.

L’accord prévoit que les quotas non alloués à titre gratuit doivent être mis aux enchères de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les entités, y compris les exploitants, qui sont admises aux enchères organisées dans le cadre d’un système sont également admises aux enchères organisées dans le cadre de l’autre système. L’accord permet le maintien du système d’enchères actuellement appliqué en Suisse, à condition que le nombre total de quotas suisses (installations fixes et aviation) à mettre aux enchères soit inférieur à 1 000 000 par an. Une fois cette limite atteinte, la Suisse appliquera le même système d’enchères que celui applicable au sein de l’Union, tel qu’indiqué à l’annexe I de l’accord.

Les parties doivent protéger les informations sensibles. Chaque partie reste responsable du marquage des informations sensibles qu’elle publie et de la détermination de leur niveau de sensibilité, ainsi que du déclassement (abaissement du niveau de classification) et de la déclassification (suppression de toute classification), et elle doit informer l’autre partie de toute décision prise à cet égard. L’Union et la Suisse se mettront d’accord sur le marquage et le niveau de sensibilité des informations publiées conjointement.

2017/0194 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 20 décembre 2010, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue du couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et de la Suisse. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l’accord.

(2)L’accord garantit le respect des conditions du couplage, telles que prévues à l’article 25 de la directive établissant le système d’échange de quotas d’émission de l’Union 2 .

(3)Il convient dès lors que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)Afin de garantir la coordination entre les parties et de tenir compte de l’évolution de la législation concernée, il convient que les articles 11 à 13 de l’accord soient applicables à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est approuvée au nom de l’Union.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Le texte de l’accord est signé le X novembre 2017.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Les articles 11 à 13 de l’accord sont applicables à titre provisoire à partir de la date de signature, conformément à son article 22, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
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Bruxelles, le 16.8.2017

COM(2017) 428 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre


ACCORD entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’UNION EUROPÉENNE,

(ci-après dénommée l’«Union»)

d’une part, et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

(ci-après dénommée la «Suisse»)

d’autre part,

(ci-après dénommées les «parties»),

CONSCIENTES du défi global que représentent les changements climatiques et des efforts internationaux nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre les changements climatiques;

PRENANT ACTE des engagements pris sur le plan international, en particulier de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto y relatif, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

CONSIDÉRANT que la Suisse et l’Union partagent l’objectif de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 et au-delà;

CONSCIENTES que les modifications apportées pour les futures périodes d’échanges des systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union et de la Suisse pourront nécessiter une révision de l’accord afin, au minimum, de préserver l’intégrité des engagements d’atténuation des parties;

RECONNAISSANT que les systèmes d’échange de quotas d’émission sont un instrument efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au meilleur coût;

CONSIDÉRANT que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission pour permettre l’échange de quotas d’émission entre systèmes contribuera à mettre en place un marché international du carbone dynamique et à renforcer encore les efforts de réduction des émissions des parties qui ont couplé leurs systèmes;

CONSIDÉRANT que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission permettra d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence entre systèmes couplés et d’assurer un bon fonctionnement des marchés du carbone couplés;

VU le système d’échange de quotas d’émission de l’Union, établi par la directive 2003/87/CE, telle que modifiée, et le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse, établi par la loi sur le CO2 et l’ordonnance y relative;

RAPPELANT que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein participent au système d’échange de quotas d’émission de l’Union;

CONSIDÉRANT que, selon le calendrier de ratification, le couplage devrait être opérationnel à partir du 1er janvier 2019 ou du 1er janvier 2020, sans préjudice de l’application antérieure des critères essentiels par la Suisse ou l’Union, ni de l’application provisoire;

CONSCIENTES que le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission nécessite l’accès à des informations sensibles et l’échange de telles informations sensibles entre les parties et, par conséquent, des mesures de sécurité appropriées;

CONSTATANT que le présent accord n’affecte pas les dispositions par lesquelles les parties se fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par leurs systèmes d’échange de quotas d’émission;

RECONNAISSANT que le présent accord s’applique sans préjudice de tout accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France – eu égard au statut binational de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg tel qu’établi par la «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse», dans la mesure où l’accord bilatéral respecte les critères essentiels et les dispositions techniques définis dans le présent accord;

RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord sont établies compte tenu des rapports étroits et de la relation spéciale existant entre la Suisse et l’Union;

Se félicitant de l’accord conclu lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, le 12 décembre 2015, et reconnaissant que les questions de comptabilité en résultant seront examinées en temps opportun, 

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

Le présent accord établit un couplage entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE-UE») et celui de la Suisse (ci-après dénommé «SEQE suisse»).

Article 2

Critères essentiels

Les systèmes d’échange de quotas d’émission (ci-après dénommés «SEQE») des parties respectent au moins les critères essentiels énoncés à l’annexe I.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 3

Registres

1.Les registres des parties respectent les critères définis à l’annexe I, partie C.

2.Pour rendre opérationnel le couplage entre le SEQE-UE et le SEQE suisse, un lien direct est établi entre le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) du registre de l’Union et le journal complémentaire des transactions suisse (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) du registre suisse, ce qui permettra le transfert de registre à registre des quotas d’émission délivrés au titre de chaque système.

3.En particulier, le lien entre registres:

a.est géré pour la Suisse par l’administrateur du registre suisse et pour l’Union par l’administrateur central de l’Union,

b.fonctionne conformément à la législation applicable dans chaque juridiction,

c.est appuyé par des processus automatisés intégrés au registre suisse et au registre de l’Union pour rendre possibles les transactions,

d.est mis en œuvre de manière à garantir, dans la mesure du possible, un fonctionnement homogène pour les utilisateurs du registre suisse et du registre de l’Union.

4.L’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union ou les deux administrateurs peuvent conjointement désactiver provisoirement le lien entre registres pour la maintenance du système ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité, conformément aux législations applicables de la Suisse et de l’Union européenne. Les parties notifient, le plus tôt possible, la fermeture provisoire du lien à des fins de maintenance ou en raison d’une faille de sécurité ou d’un risque pour la sécurité et veillent à ce que la fermeture provisoire soit aussi brève que possible.

5.Les parties agissent promptement et en étroite coopération en adoptant les mesures disponibles dans leur juridiction respective pour prévenir la fraude et préserver l’intégrité du marché du SEQE couplé. Dans le cadre du SEQE couplé, l’administrateur du registre suisse, l’administrateur central de l’Union et les administrateurs nationaux des États membres de l’Union européenne coopèrent afin de minimiser le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle concernant les registres, de faire face à de tels incidents et de protéger l’intégrité du lien entre registres. Les mesures convenues par les administrateurs pour contrer le risque de fraude, d’utilisation abusive ou d’activité criminelle sont adoptées par décision du comité mixte.

6.L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union établissent des procédures opérationnelles communes concernant les sujets techniques ou d’autres natures nécessaires au fonctionnement du couplage et tenant compte des priorités de la législation interne. Les procédures opérationnelles communes établies par les administrateurs prennent effet une fois adoptées par décision du comité mixte.

7.L’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union élaborent des normes techniques de couplage fondées sur les principes énoncés à l’annexe II, décrivant les exigences détaillées applicables à l’établissement d’une connexion fiable et sécurisée entre le SSTL et l’EUTL. Les normes techniques de couplage élaborées par les administrateurs prennent effet une fois adoptées par décision du comité mixte.

8.Les questions soulevées par la mise en œuvre et le fonctionnement du lien entre registres sont résolues en consultant en temps utile de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, et conformément aux procédures opérationnelles communes établies.

Article 4

Quotas d’émission et comptabilité

1.Les quotas d’émission utilisables à des fins de conformité au titre du SEQE de l’une des parties sont reconnus à des fins de conformité au titre du SEQE de l’autre partie.

On entend par «quota d’émission» le droit d’émettre une tonne équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, délivré au titre du SEQE-UE ou du SEQE suisse aux fins du respect des exigences établies par le SEQE-UE ou le SEQE suisse.

2.Les restrictions existantes applicables à l’utilisation de quotas spécifiques dans un système peuvent être appliquées dans l’autre système.

3.Le SEQE au titre duquel un quota d’émission a été délivré est identifiable pour les administrateurs de registre et les titulaires de compte, au moins sur la base du code pays du numéro de série du quota d’émission.

4.Chaque partie informe l’autre au moins une fois par an du nombre total d’avoirs en quotas d’émission délivrés au titre de l’autre système et du nombre de quotas d’émission délivrés au titre de l’autre système qui ont été restitués à des fins de conformité ou volontairement annulés.

5.Les parties comptabilisent les flux nets de quotas conformément aux principes approuvés de la CCNUCC et aux règles de comptabilité une fois ces dernières entrées en vigueur. Ce mécanisme est précisé dans une annexe au présent accord, adoptée par décision du comité mixte.

6.Dès l’entrée en vigueur de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, les parties transfèrent ou acquièrent un nombre suffisant d’unités de quantité attribuée (UQA) valables pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto à un intervalle convenu et en cas de dénonciation conformément à l’article 16, pour comptabiliser les flux nets de quotas entre les parties, dans la mesure où ces quotas ont été restitués par les exploitants relevant du SEQE à des fins de conformité et dans la mesure où ces quotas représentent des émissions visées à l’annexe A du protocole de Kyoto. Le mécanisme de ces transactions est établi dans une annexe au présent accord, adoptée par décision du comité mixte après l’entrée en vigueur de l’amendement au protocole de Kyoto. L’annexe inclut également un accord sur la gestion de la part du produit appliquée au premier transfert international d’UQA. 

Article 5

Mise aux enchères

1.Les quotas ne peuvent être vendus par les parties que par mise aux enchères.

2.Les exploitants relevant de chaque SEQE peuvent demander à être admis à soumettre une offre lors des ventes aux enchères de quotas. L’accès aux ventes aux enchères de quotas est accordé aux exploitants relevant de chaque SEQE de manière non discriminatoire. Pour garantir l’intégrité des enchères, seules les catégories de participants qui relèvent de la législation d’une partie ou qui sont spécifiquement autorisées à participer aux enchères peuvent demander l’admission aux enchères.

3.Les mises aux enchères sont menées de façon ouverte, transparente et non discriminatoire et conformément aux critères énumérés à l’annexe I, partie D.

CHAPITRE III

SECTEUR DE L’AVIATION

Article 6

Inclusion des activités aériennes

Les activités aériennes sont incluses par les parties dans leur SEQE respectif, conformément aux critères essentiels établis à l’annexe I, partie B. L’inclusion des activités aériennes dans le SEQE suisse tient compte des mêmes principes que ceux du SEQE-UE, notamment eu égard aux règles de couverture, de plafonnement et d’allocation.

Article 7

Réexamen de l’accord en cas de changements concernant les activités aériennes

1.Si des changements concernant les activités aériennes sont apportés au SEQE-UE, l’annexe I, partie B, correspondante est réexaminée par le comité mixte conformément à l’article 13, paragraphe 2.

2.En tout état de cause, le comité mixte se réunit d’ici la fin de 2018 pour réexaminer les dispositions pertinentes de l’accord concernant l’étendue de la couverture des activités aériennes conformément à l’article 13, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS SENSIBLES ET SÉCURITÉ

Article 8

Informations sensibles

1.On entend par «informations sensibles» les informations et contenus, sous forme orale, visuelle, électronique, magnétique ou documentaire, y compris les équipements et la technologie, qui ont été fournis par les parties ou échangés entre elles en liaison avec le présent accord et i) dont la divulgation non autorisée pourrait porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la Suisse, de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres de l’Union; ii) qui nécessitent une protection contre une divulgation non autorisée, dans l’intérêt de la sécurité de l’une des parties; et iii) qui sont assortis d’un marquage de sensibilité attribué par l’une des parties.

2.Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires respectives des parties, chaque partie protège les informations sensibles, notamment contre la divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité, conformément aux exigences de sécurité, niveaux de sensibilité et instructions de traitement définis respectivement aux annexes II, III et IV. On entend par «traitement» la génération, l’exploitation, le stockage, la transmission ou la destruction des informations sensibles ou de tout renseignement qu’elles contiennent.

Article 9

Niveaux de sensibilité

1.Chaque partie est seule responsable du marquage des informations sensibles qu’elle publie ainsi que du déclassement (abaissement du niveau de classification) et de la déclassification (suppression de toute classification) des informations qu’elle a publiées. Lorsque des informations sensibles sont publiées conjointement par les parties, les parties décident ensemble de leur marquage et de leur niveau de sensibilité, ainsi que de leur déclassement et de leur déclassification.

2.Les informations sensibles portent la mention SEQE CRITIQUE, SEQE SENSIBLE ou SEQE LIMITÉ en fonction de leur niveau de sensibilité, comme indiqué à l’annexe III.

3.L’auteur d’informations sensibles au sein de la partie qui publie déclasse les informations sensibles à un niveau de sensibilité inférieur dès que les informations cessent d’exiger un degré plus élevé de protection ou déclassifie les informations sensibles dès qu’elles ne requièrent plus de protection contre une divulgation non autorisée ou la perte d’intégrité.

4.La partie qui publie informe la partie destinataire de toute nouvelle information sensible et de son niveau de sensibilité associé, ainsi que de tout déclassement ou toute déclassification d’informations sensibles.

5.Une liste des informations sensibles partagées est établie et tenue à jour par les parties.

CHAPITRE V

ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION

Article 10

Évolution de la législation

1.Le présent accord ne préjuge pas du droit de chaque partie de modifier ou d’adopter des dispositions se rapportant au présent accord, y compris du droit d’adopter des mesures de protection plus strictes.

2.Les parties se notifient mutuellement par écrit, en temps opportun, l’élaboration d’un texte législatif par l’une des parties dans un domaine se rapportant au présent accord. À cette fin, un processus d’information et de consultation régulières est établi par le comité mixte.

3.À la suite d’une notification au titre du paragraphe 2, chaque partie peut demander un échange de vues à ce sujet au sein du comité mixte en vertu de l’article 13, paragraphe 4, notamment pour déterminer si le texte législatif concerné affecterait directement les critères établis à l’annexe I.

4.Si une partie adopte une proposition d’acte législatif se rapportant au présent accord, une copie de ladite proposition est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.

5.Si une partie adopte un acte législatif se rapportant au présent accord, une copie dudit acte est transmise au(x) représentant(s) de l’autre partie au sein du comité mixte.

6.Si le comité mixte conclut que le texte législatif affecte directement les critères établis à l’annexe I, le comité mixte prend une décision concernant une modification correspondante de la partie concernée de l’annexe I. Une telle décision est prise dans un délai de six mois à compter de la date de saisine du comité mixte.

7.Lorsqu’il est impossible de parvenir à une décision concernant une modification de l’annexe I dans le délai visé au paragraphe 6, le comité mixte examine, dans un délai de huit mois suivant sa saisine, tous les autres moyens de maintenir le bon fonctionnement de l’accord et prend les décisions nécessaires à cet effet.

Article 11

Coordination

1.Les parties se coordonnent dans les domaines se rapportant au présent accord et, en particulier, sur les critères établis dans les annexes, pour garantir l’application correcte de l’accord et l’intégrité continue du SEQE des parties, ainsi que pour éviter les fuites de carbone et les distorsions indues de concurrence entre les SEQE couplés.

2.Une telle coordination s’effectue, notamment, au travers d’un échange formel ou informel d’informations ou d’une communication formelle ou informelle d’informations et, à la demande d’une partie, par des consultations au sein du comité mixte.

CHAPITRE VI

COMITÉ MIXTE

Article 12

Composition et fonctionnement du comité mixte

1.Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties.

2.Chaque partie peut demander la convocation d’une réunion; le comité mixte se réunit dans un délai de 30 jours suivant une telle demande.

3.Les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent accord, une fois entrées en vigueur, sont contraignantes pour les parties, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.

4.Le comité mixte établit son règlement intérieur. Les décisions prises par le comité mixte sont approuvées par les deux parties.

5. Le comité mixte peut décider d’instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l’assister dans l’exercice de ses fonctions.

Article 13

Fonctions du comité mixte

1.Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord.

2.Le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante au présent accord.

3.Le comité mixte examine les modifications que l’une des parties propose d’apporter aux articles du présent accord. Si le comité mixte accepte la proposition, il la soumet aux parties pour adoption conformément à leurs procédures internes respectives.

4.À la suite d’une demande présentée au titre de l’article 10, paragraphe 3, le comité mixte procède à un échange de vues sur le texte législatif proposé, en particulier sur la question de savoir si le SEQE de la partie concernée cesserait de remplir les critères établis dans les annexes si le texte proposé était adopté.

5.En cas de suspension du présent accord ou avant notification de la dénonciation du présent accord conformément aux articles 15 et 16, le comité mixte procède à un échange de vues et s’efforce de trouver un accord pour mettre fin à la suspension ou éviter la dénonciation.

6.Le comité mixte s’efforce de régler les différends qui lui sont soumis par les parties conformément à l’article 14.

7.Le comité mixte procède à des réexamens périodiques de l’accord à la lumière de tout fait nouveau important concernant chaque SEQE, notamment dans le contexte de la surveillance du marché ou du début d’une nouvelle période d’échanges, pour s’assurer notamment que le couplage ne remet pas en cause la capacité de l’une des parties à atteindre ses objectifs nationaux de réduction des émissions ni ne sape l’intégrité et le bon fonctionnement de son marché du carbone.

8.Les fonctions du comité mixte sont limitées à celles énoncées dans le présent accord.

CHAPITRE VII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 14

Règlement des différends

1.Les parties soumettent pour résolution au comité mixte leurs différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

2.Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend dans un délai de six mois suivant sa saisine, le différend est soumis, à la demande de l’une des parties, à la Cour permanente d’arbitrage pour résolution conformément aux règles de 2012 de la Cour permanente d’arbitrage.

3.Le mécanisme de règlement des différends reste applicable après la suspension ou la dénonciation de l’accord eu égard aux différends visés au paragraphe 1 qui sont apparus au cours de l’application de l’accord.

CHAPITRE VIII

SUSPENSION ET DÉNONCIATION

Article 15

Suspension de l’article 4, paragraphe 1

1.Sans préjudice de l’article 16, une partie peut suspendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, du présent accord dans les cas suivants:

a.si une partie estime que l’autre partie ne respecte pas, en tout ou en partie, les obligations établies en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphes 4 et 5, et de l’article 18, paragraphe 2, du présent accord;

b.si l’autre partie notifie à la première, par écrit, son intention de coupler son SEQE et celui d’une partie tierce;

c.si l’autre partie notifie à la première, par écrit, son intention de dénoncer le présent accord.

2.Une partie notifie sa décision de suspendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord par écrit à l’autre partie, en motivant la suspension. La décision est rendue publique immédiatement après avoir été notifiée à l’autre partie.

3.La suspension de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord est provisoire. Lorsque l’article 4, paragraphe 1, est suspendu en vertu du paragraphe 1, point a, du présent article, la suspension prend fin avec la résolution du différend, conformément à l’article 14. Lorsque l’article 4, paragraphe 1 est suspendu en vertu du paragraphe 1, point b ou c, du présent article, la suspension a une durée provisoire de 3 mois. La partie peut décider de raccourcir ou de prolonger la durée de la suspension.

4.Pendant une suspension, les quotas ne peuvent pas être restitués à des fins de conformité dans un SEQE autre que leur SEQE d’origine. Toutes les autres transactions restent possibles.

5.Si aucun échange de vues au sein du comité mixte n’a été demandé entre le moment de la transmission de la proposition législative, conformément à l’article 10, paragraphe 3, et le délai établi à l’article 10, paragraphe 6, ou si un tel échange a eu lieu et que le comité mixte a conclu que le nouveau texte législatif n’affecte pas directement les critères, une partie ne peut pas suspendre l’application de l’article 4, paragraphe 1, au motif que l’autre partie ne respecte plus son obligation de remplir les critères établis à l’annexe I.

Article 16

Fin de l’accord

1.Une partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en notifiant à l’autre partie sa décision par écrit et après consultation au sein du comité mixte. La dénonciation prend effet 6 mois après la notification à l’autre partie. La décision est rendue publique après avoir été notifiée à l’autre partie.

2.Si le SEQE d’une partie n’est pas prolongé ou est supprimé, le présent accord prend automatiquement fin le dernier jour de fonctionnement du SEQE en question.

3.Si le présent accord prend fin, les parties parviennent à un accord sur la poursuite de l’utilisation et du stockage des informations qu’elles se sont déjà communiquées, à l’exception des données figurant dans leur registre respectif. Si aucun accord n’est conclu, chaque partie est en droit de demander la suppression des informations qui ont été communiquées.

CHAPITRE IX

   DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Mise en œuvre

1.Les parties prennent toutes mesures nécessaires propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord, y compris des décisions du comité mixte.

2.Les parties s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 18

Couplage avec des parties tierces

1.Les parties au présent accord peuvent négocier avec une partie tierce en vue d’un couplage de leur système d’échange de quotas d’émission respectif.

2.Dans le cas où une partie au présent accord négocie un couplage avec une partie tierce, elle en avertit l’autre partie au présent accord et la tient régulièrement informée des progrès des négociations.

3.Avant le couplage entre une partie au présent accord et une partie tierce, l’autre partie au présent accord décide d’accepter l’autre accord de couplage ou de dénoncer le présent accord. Si elle accepte l’autre accord de couplage, la suspension de l’article 4, paragraphe 1, prend fin.

4.En cas de couplage avec une partie tierce, les dispositions du présent accord peuvent être révisées.

Article 19

Annexes

Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

Article 20

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 21

Ratification et entrée en vigueur

1.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation conformément à l’article 16.

2.Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.

3.Les parties ne ratifient ou n’échangent leurs instruments de ratification que lorsqu’elles estiment que toutes les conditions requises pour le couplage tel que défini dans le présent accord sont remplies.

4.Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier suivant l’échange des instruments de ratification par les parties. 

5.L’entrée en vigueur de l’article 4, paragraphe 6, dépend de la ratification par les deux parties de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto adopté lors la 8e Réunion des Parties (décision 1/CMP.8; la deuxième période d’engagement) et de son entrée en vigueur.

Article 22

Application provisoire

Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les articles 11 à 13 sont applicables à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Fait à … le ...

Pour la Confédération suisse:            Pour l’Union européenne:



Annexe I

Critères essentiels

A.Critères essentiels pour les installations fixes

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les GES énumérés ci-dessous.

Le SEQE couvre au moins les activités prévues dans les actes suivants:

Directive 2003/87/CE, annexe I, en vigueur à la date de signature du présent accord

Ordonnance sur le CO2 , article 40, paragraphe 1, et annexe 6, en vigueur à la date de signature du présent accord

Le SEQE couvre au moins les GES prévus dans les actes suivants:

Directive 2003/87/CE, annexe II, en vigueur à la date de signature du présent accord

Ordonnance sur le CO2 , article 1er, paragraphe 1, en vigueur à la date de signature du présent accord

Un plafond est établi pour le SEQE, au moins aussi strict que celui prévu dans les actes suivants:

Directive 2003/87/CE, en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2 , article 18, paragraphe 1

·Ordonnance sur le CO2, article 45, paragraphe 1,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Le niveau d’ambition du SEQE est au moins aussi exigeant que prévu dans les actes suivants:

Directive 2003/87/CE, articles 9 et 9 bis, en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, article 3 et article 18, paragraphe 1

·Ordonnance sur le CO2, article 45, paragraphe 1, et annexe 8,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que prévu dans les actes suivants:

·Directive 2003/87/CE, articles 11 bis et 11 ter

·Règlement (UE) nº 550/2011 de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

·Règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission, article 58,

en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, articles 5 et 6

·Ordonnance sur le CO2, article 4, article 4a, paragraphe 1, et annexe 2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que prévu dans les actes suivants:

·Directive 2003/87/CE, article 11 bis 

·Règlement relatif aux registres

·Règlement (UE) nº 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

·Règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission, 60,

en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, article 3, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 2

·Ordonnance sur le CO2, article 48,

en vigueur à la date de signature du présent accord

L’allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d’ajustement. Cinq pour cent au maximum de la quantité de quotas délivrés pour la période comprise entre 2013 et 2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères. À cette fin, le SEQE respecte au moins les conditions suivantes:

·Directive 2003/87/CE, articles 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater 

· Décision 2011/278/UE définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE  

· Calculations for the determination of the cross-sectoral correction factor in the EU ETS in 2013 to 2020 (Calculs pour déterminer le facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE de 2013 à 2020)

·Liste 2014 des secteurs exposés aux fuites de carbone,

en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, article 18, paragraphe 2, et article 19, paragraphes 2 et 3

·Ordonnance sur le CO2, article 45, paragraphe 2, articles 46 et 47 et annexe 9,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Le SEQE prévoit des sanctions dans les cas et selon l’échelle prévus dans les actes suivants:

Directive 2003/87/CE, article 16, en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, article 21

·Ordonnance sur le CO2, article 56,

en vigueur à la date de signature du présent accord

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que prévu dans les actes suivants:

·Directive 2003/87/CE, article 14 et annexe IV

· Règlement nº 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

· Règlement (UE) nº 206/2014 de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

·Loi sur le CO2, article 20

·Ordonnance sur le CO2, articles 49, 50 à 53 et 55,

en vigueur à la date de signature du présent accord

La vérification et l’accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que prévu dans les actes suivants:

·Directive 2003/87/CE, article 15 et annexe V

· Règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil - Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE,

en vigueur à la date de signature du présent accord

·Ordonnance sur le CO2 , articles 51 à 54, en vigueur à la date de signature du présent accord



B.Critères essentiels pour l’aviation

Critères essentiels

Pour l’Union

Pour la Suisse

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu:

oConformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

oAux articles 17, 29, 35 et 56 et à l’annexe VII du règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission

oLes vols décollant d’aérodromes en Suisse à destination d’aérodromes de l’Espace économique européen seront exclus du SEQE-UE, à partir de 2017, en vertu de la directive 2003/87/CE, article 25 bis

Conformément à la loi sur le CO2 et à l’ordonnance sur le CO2, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 21, paragraphe 4:

1.Étendue de la couverture

Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols en provenance d’un aérodrome situé dans l’Espace économique européen.

Toutes dérogations provisoires relatives au champ d’application du système, telles que les dérogations au sens du règlement (UE) nº 421/2014, peuvent s’appliquer dans le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

2.Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 ci-dessus n’inclut pas:

1.les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2.les vols effectués par un avion militaire, par les services des douanes ou de la police;

3.les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

4.les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale;

5.les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué;

6.les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention ou de conservation d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7.les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8.les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;

9.les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

10.les vols effectués par un exploitant d’aéronefs commercial produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes par an sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d’application du SEQE suisse, si l’exploitant n’est pas couvert par le SEQE-UE;

11.les vols effectués par un exploitant d’aéronefs non commercial couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes par an, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si l’exploitant n’est pas couvert par le SEQE-UE.

Échange de données pertinentes concernant l’application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopéreront eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe 1B. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs)

Conformément à l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE.

Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard aux taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas tels que plafonnés sont alloués comme suit:

·15 % sont mis aux enchères,

·3 % sont versés dans une réserve spéciale,

·82 % sont alloués à titre gratuit.

Cette répartition peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

Jusqu’en 2020, la quantité de quotas plafonnée est calculée selon une approche ascendante, sur la base des quotas à allouer à titre gratuit conformément à la répartition ci-dessus. Toute dérogation provisoire quant au champ d’application du système nécessiterait que les montants à allouer soient ajustés proportionnellement.

À partir de 2021, la quantité de quotas plafonnée est déterminée par le plafond de 2020, en tenant compte d’un éventuel taux de pourcentage de réduction conformément au SEQE-UE.

Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères de quotas

Conformément à l’article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE.

Les quotas d’émission suisses à mettre aux enchères le sont par l’autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Réserve spéciale pour certains exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE.

Des quotas sont versés dans une réserve spéciale pour les nouveaux entrants et les exploitants connaissant une croissance rapide. Toutefois, étant donné que l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018, la Suisse n’aura pas de réserve spéciale jusqu’en 2020.

Référentiel pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Jusqu’en 2020, le référentiel annuel est fixé à 0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre.

Allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Des ajustements devraient être apportés, conformément à la directive 2003/87/CE, article 25 bis, à la délivrance de quotas en proportion des obligations correspondantes de déclaration et de restitution résultant de la couverture réelle au titre du SEQE-UE des vols entre l’EEE et la Suisse.

Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que prévu dans les actes suivants:

·Conformément aux articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87+CE et au règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission.

·Loi sur le CO2, articles 5 et 6

·Ordonnance sur le CO2, article 4, article 4a, paragraphe 1, et annexe 2,

en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, conformément à l’article 21, paragraphe 4.

Limites quantitatives pour l’utilisation de crédits internationaux

Conformément à l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE.

L’utilisation est fixée à 1,5 % des émissions vérifiées jusqu’en 2020.

Collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année de référence

Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE.

Sous réserve de l’exception ci-dessous, la collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres s’effectue en même temps et selon la même approche que la collecte de données relatives aux tonnes-kilomètres pour le SEQE-UE.

Jusqu’en 2020 et conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d’aéronefs, en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’année de référence pour la collecte de données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Surveillance et déclaration

·Directive 2003/87/CE, article 14 et annexe IV

· Règlement nº 601/2012 de la Commission relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

· Règlement (UE) nº 206/2014 de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO2,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration reflètent le même niveau de rigueur que le SEQE-UE.

Vérification et accréditation

·Directive 2003/87/CE, article 15 et annexe V

· Règlement (UE) nº 600/2012 de la Commission concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil - Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE,

en vigueur à la date de signature du présent accord

Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation reflètent le même niveau de rigueur que le SEQE-UE.

Responsabilité

Les critères établis à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE s’appliquent. À cet effet et conformément à l’article 25 bis, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l’attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs à la Suisse et aux États membres de l’UE (EEE).

Conformément à l’article 25 bis, les autorités compétentes des États membres sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, allocation, délivrance et transfert des quotas, conformité et mise en application, etc.)

La Commission européenne s’entend au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes quant à la présentation de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux autorités compétentes suisses, conformément à la directive 2003/87/CE, article 25 bis, du nombre de quotas de l’Union nécessaires pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse a la responsabilité.

En cas d’accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l’arrivée de l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n’impliquant pas de modification de la directive 2003/87/UE, la Commission facilite, le cas échéant, la mise en œuvre de l’accord, à condition qu’il n’en résulte pas de double comptabilisation.

Conformément à l’ordonnance sur le CO2, en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Suisse est responsable des exploitants d’aéronefs:

otitulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

opour lesquels l’estimation des émissions de l’aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des systèmes couplés.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, allocation, délivrance et transfert des quotas, conformité et mise en application, etc.).

Les autorités compétentes suisses s’entendent au niveau bilatéral avec la Commission européenne quant à la présentation de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux autorités compétentes de l’Union le nombre de quotas suisses nécessaires pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’UE (EEE) ont la responsabilité.

Application juridique

Les parties appliquent les dispositions de leur SEQE respectif eu égard aux exploitants d’aéronefs qui ne s’acquittent pas des responsabilités leur incombant dans le système concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente suisse ou de l’UE (EEE) est responsable de l’exploitant d’aéronefs concerné, au cas où l’application des dispositions par l’autorité responsable de l’exploitant requiert l’adoption de mesures supplémentaires.

Attribution de la responsabilité des exploitants d’aéronefs

Conformément à l’article 25 bis, la liste des exploitants d’aéronefs publiée par la Commission, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l’État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d’aéronefs.

Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril et avant le 1er août de l’année considérée.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (autrement dit, un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité aura le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l’organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d’un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature de l’accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Elle commence à s’appliquer en même temps que le présent accord.

Assistance d’Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

C.Critères essentiels pour les registres

Le SEQE de chaque partie comprend un registre et un journal des transactions, conformes aux critères essentiels suivants concernant les mécanismes et procédures de sécurité ainsi que l’ouverture de comptes.

Critères essentiels concernant les mécanismes et procédures de sécurité:

Les registres et les journaux de transactions garantissent la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données enregistrées dans le système. À cette fin, les parties mettent en œuvre les mécanismes de sécurité suivants:

Critères essentiels

Un mécanisme d’authentification à deux facteurs est requis pour tous les utilisateurs voulant accéder à leur compte.

Un mécanisme de signature de transaction est requis pour le lancement et l’approbation des transactions. Le code de confirmation est envoyé hors bande aux utilisateurs.

Toutes les opérations suivantes doivent être lancées par une personne et approuvées par une autre personne (principe du double regard):

otoutes les opérations effectuées par un administrateur, à moins que des exceptions justifiées définies dans les normes techniques de couplage ne s’appliquent;

otous les transferts d’unités, à moins qu’une autre mesure assure le même niveau de sécurité.

Un système de notification avertissant les utilisateurs lorsque des opérations concernant leurs comptes et avoirs sont effectuées doit être prévu.

Un délai de 26 heures s’applique entre le lancement d’un transfert et son exécution à tous les utilisateurs de sorte que ceux-ci puissent recevoir les informations pertinentes et empêcher tout transfert soupçonné d’être illégitime.

L’administrateur suisse et l’administrateur central de l’Union prennent également des mesures pour informer les utilisateurs de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité de leurs systèmes (PC, réseau), au traitement des données et à la navigation sur l’internet.


Critères essentiels concernant l’ouverture et la gestion des comptes:

Les critères essentiels suivants sont respectés en ce qui concerne l’ouverture des comptes:

Critères essentiels

Ouverture d’un compte (de dépôt) d’exploitant:

Un exploitant ou une autorité compétente adresse sa demande d’ouverture d’un compte (de dépôt) d’exploitant à l’administrateur national (Office fédéral de l’environnement, OFEV, pour la Suisse). La demande contient suffisamment d’informations pour identifier l’installation relevant du SEQE et un code d’identification de l’installation pertinent.

Ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs:

Chaque exploitant d’aéronefs couvert par le SEQE suisse ou le SEQE-UE dispose d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs. Pour les exploitants d’aéronefs dont les autorités suisses ont la responsabilité, ce compte figure dans le registre suisse. L’exploitant d’aéronefs ou un représentant autorisé de l’exploitant d’aéronefs adresse sa demande à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse) dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance de l’exploitant d’aéronefs ou son transfert d’un État membre de l’Union aux autorités suisses. La demande contient le code d’aéronef unique du ou des aéronefs exploités par le demandeur et couverts par le SEQE suisse et/ou le SEQE-UE.

Ouverture d’un compte personnel/compte de dépôt de personne:

La demande d’ouverture d’un compte personnel ou d’un compte de dépôt de personne est adressée à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse). Elle contient suffisamment d’informations pour identifier le titulaire de compte/demandeur et au moins:

·pour une personne physique: preuve d’identité et coordonnées

·pour une personne morale:

ocopie de l’inscription au registre du commerce OU

oactes portant création de l’entité juridique et document attestant l’enregistrement de l’entité juridique

·casier judiciaire de la personne physique ou, pour une personne morale, de ses administrateurs

Représentants du compte/autorisés:

Pour chaque compte, le titulaire de compte potentiel désigne au moins un représentant autorisé/du compte. Les représentants autorisés/du compte lancent les transactions et autre processus au nom du titulaire de compte. Les informations suivantes sont transmises lors de la désignation du représentant autorisé:

·nom et coordonnées

·pièce justificative d’identité

·casier judiciaire 

Contrôle des documents:

Toute copie d’un document présenté comme pièce justificative dans le cadre de l’ouverture d’un compte personnel/de dépôt de personne ou de la désignation d’un représentant autorisé/de compte doit être certifiée conforme. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

Refus d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant de compte/autorisé:

Un administrateur national (OFEV pour la Suisse) peut refuser d’ouvrir ou de mettre à jour un compte ou de désigner un représentant de compte/autorisé, à condition que son refus soit raisonnable et justifiable. Le rejet doit être justifié au moins par l’un des motifs suivants:

·les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

·le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;

·pour des motifs énoncés dans le droit national ou de l’Union.

Réexamen régulier des informations de compte:

Un titulaire de compte doit signaler immédiatement tout changement apporté à son compte ou à ses données utilisateur à l’administrateur national (OFEV pour la Suisse), en présentant sans retard les justificatifs exigés par l’administrateur national responsable de l’approbation de la mise à jour des informations.

Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire.

Suspension de l’accès au compte:

L’accès au compte peut être suspendu en cas de manquement aux dispositions du registre ou d’ouverture d’une enquête concernant un éventuel manquement aux dispositions du registre.

Confidentialité et diffusion d’informations:

Les informations, y compris les avoirs de tous les comptes, toutes les transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenues ou concernées par une transaction, qui sont enregistrées dans l’EUTL ou le SSTL, le registre de l’Union, le registre suisse et tout autre registre KP, sont considérées comme confidentielles.

De telles données peuvent être fournies aux entités publiques concernées à leur demande si de telles demandes poursuivent un objectif légitime et sont justifiées, nécessaires et proportionnées (à des fins d’enquête, de détection, de poursuite, de gestion fiscale, d’exécution, d’audit et de surveillance financière afin de prévenir et de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d’autres délits graves, la manipulation des marchés ou d’autres violations du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse et afin d’assurer le bon fonctionnement du SEQE-UE et du SEQE suisse).

D.Critères essentiels pour les plates-formes d’enchères et les activités d’enchères

Les entités qui procèdent à des ventes aux enchères de quotas dans le cadre du SEQE des parties respectent les critères essentiels suivants et procèdent aux ventes aux enchères en conséquence.

Critères essentiels

1

L’entité qui procède à la vente aux enchères est sélectionnée selon un processus qui assure la transparence, la proportionnalité, l’égalité de traitement, la non-discrimination et la concurrence entre les différentes plates-formes d’enchères potentielles sur la base du droit national ou de l’Union relatif aux marchés publics.

2

L’entité qui procède à la vente aux enchères est autorisée à exercer cette activité et présente les garanties nécessaires à la conduite de ses opérations; ces garanties incluent, notamment, des dispositions pour repérer et gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts, pour repérer et gérer les risques auxquels est exposé le marché, pour établir des règles et procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une mise aux enchères équitable et ordonnée et pour disposer de ressources financières suffisantes afin de faciliter un bon fonctionnement.

3

L’accès aux ventes aux enchères est soumis à des exigences minimales en matière de contrôles de vigilance à effectuer à l’égard de la clientèle pour s’assurer que les participants ne compromettent pas le déroulement des enchères.

4

Le processus de mise aux enchères est prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Les principaux éléments de la méthode de mise aux enchères, y compris le calendrier, les dates et les volumes de ventes estimés, sont publiés sur le site web de l’entité chargée de la mise aux enchères au moins un mois avant le début des enchères. Tout ajustement significatif est annoncé dès que possible.

5

La mise aux enchères de quotas vise à réduire au minimum toute incidence sur le SEQE de chaque partie. L’entité chargée de la mise aux enchères veille à ce que les mises aux enchères ne s’écartent pas sensiblement du prix correspondant des quotas sur le marché secondaire au cours de la période de mise aux enchères, situation qui indiquerait une déficience des enchères.

6

Toutes les informations non confidentielles se rapportant aux ventes aux enchères, y compris tous les textes législatifs, lignes directrices et formulaires, sont publiées de façon ouverte et transparente. Les résultats de chaque vente aux enchères réalisée sont publiés dans les meilleurs délais possibles et incluent les informations non confidentielles y relatives. Des rapports sur les résultats des ventes aux enchères sont publiés au moins une fois par an.

7

La vente aux enchères de quotas est soumise à des règles et procédures appropriées pour atténuer le risque de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes lors des ventes aux enchères. Dans la mesure du possible, ces règles et procédures ne sont pas moins strictes que celles applicables aux marchés financiers dans le cadre du régime juridique respectif de chaque partie. En particulier, l’entité chargée de la vente aux enchères est responsable de la mise en place des mesures, procédures et processus assurant l’intégrité de la vente aux enchères. Elle surveille également le comportement des participants au marché et informe les autorités publiques compétentes en cas de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux et de financement d’activités terroristes.

8

L’entité qui procède à la vente aux enchères et la mise aux enchères des quotas sont soumises à une surveillance adéquate par les autorités compétentes. Les autorités compétentes désignées ont les compétences juridiques et les ressources techniques nécessaires pour superviser:

·l’organisation et le comportement des exploitants de plateformes de vente aux enchères;

·l’organisation et le comportement des intermédiaires professionnels agissant pour le compte de clients;

·le comportement et les transactions des participants au marché, afin d’empêcher les opérations d’initiés et les manipulations de marché;

·les transactions des participants au marché, afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes.

Dans la mesure du possible, la surveillance n’est pas moins stricte que celle applicable aux marchés financiers dans le cadre du régime juridique respectif de chaque partie.

La Suisse s’efforce d’avoir recours à une entité privée pour la vente aux enchères de ses quotas, conformément aux règles relatives à la passation de marchés publics.

Jusqu’à ce qu’une telle entité soit engagée, et si le nombre de quotas à vendre aux enchères au cours d’une année est inférieur à un seuil fixé, la Suisse peut continuer à utiliser le dispositif en vigueur en matière d’enchères, à savoir les ventes aux enchères gérées par l’OFEV, dans les conditions énumérées ci-dessous:

1.Le seuil est fixé à 1 000 000 quotas, y compris les quotas à vendre aux enchères pour les activités aériennes.

2.Les critères essentiels énumérés ci-dessus s’appliquent, à l’exception des critères 1 et 2, tandis que les critères 7 et 8 s’appliquent uniquement à l’OFEV, dans la mesure du possible. Le critère essentiel 3 s’applique, avec la disposition suivante: l’admission aux ventes aux enchères de quotas suisses en vertu des dispositions en matière d’enchères en vigueur au moment où le présent accord a été conclu est garantie à toutes les entités de l’EEE qui sont admises à soumettre une offre lors d’enchères organisées au sein de l’Union.

La Suisse peut mandater des entités de vente aux enchères qui sont situées dans l’EEE.

Annexe II

Normes techniques de couplage

Les normes techniques de couplage précisent:

·l’architecture du lien de communication;

·la sécurité du transfert des données;

·la liste des fonctions (transactions, rapprochement…);

·la définition des services web;

·les normes d’archivage des données;

·les modalités opérationnelles (service d’appel, assistance);

·le plan d’activation de communication et la procédure d’essai;

·la procédure d’essai de sécurité.

Les normes techniques de couplage prévoient que les administrateurs prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que le SSTL, l’EUTL et le lien sont opérationnels 24 heures sur24 et 7 jours sur7 et que les interruptions du fonctionnement du SSTL, de l’EUTL et du lien sont limitées le plus possible.

Les normes techniques de couplage prévoient que les communications entre le journal complémentaire des transactions suisse (SSTL) et le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) consistent en des échanges sécurisés de messages SOAP (Simple Object Access Protocol) basés sur les technologies suivantes 1 :

·services web utilisant SOAP;

·réseau privé virtuel (VPN) basé sur matériel;

·XML (Extensible Markup Language);

·signature numérique; et

·protocoles de synchronisation de réseau.

Les normes techniques de couplage énoncent des exigences supplémentaires en matière de sécurité pour le registre suisse, le SSTL, le registre de l’Union et l’EUTL et sont documentées dans un «plan de gestion de la sécurité». Les normes techniques de couplage prévoient notamment ce qui suit:

·en cas de suspicion d’atteinte à la sécurité du registre suisse, du SSTL, du registre de l’Union ou de l’EUTL, les deux parties s’informent immédiatement et suspendent sans délai le lien entre le SSTL et l’EUTL;

·en cas de faille de sécurité, les parties s’engagent à s’échanger les informations concernées sans retard. Dans la mesure où des détails techniques sont disponibles, un rapport décrivant l’incident (date, cause, conséquences, mesures correctives) est partagé entre l’administrateur du registre suisse et l’administrateur central de l’Union dans les 24 heures suivant la faille de sécurité.

La procédure d’essai de sécurité prévue dans les normes techniques de couplage est exécutée avant que le lien de communication entre le SSTL et l’EUTL ne soit établi et lorsqu’une nouvelle version ou édition du SSTL ou de l’EUTL est nécessaire.

Les normes techniques de couplage prévoient deux environnements d’essai en plus de l’environnement de production: un environnement d’essai développeur et un environnement d’acceptation.

Par l’intermédiaire de l’administrateur du registre suisse et de l’administrateur central de l’Union, les parties fournissent la preuve qu’une évaluation indépendante de la sécurité de leurs systèmes a été effectuée au cours des 12 derniers mois, conformément aux exigences de sécurité établies dans les normes techniques de couplage. Des essais de sécurité et plus précisément des essais d’intrusion sont effectués sur toutes les nouvelles versions majeures du logiciel, conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les normes techniques de couplage. L’essai d’intrusion n’est pas effectué par le développeur du logiciel ni par un sous-traitant du développeur du logiciel.



Annexe III

Niveaux de sensibilité et instructions de traitement

Les parties conviennent d’utiliser les niveaux de sensibilité suivants pour identifier les informations sensibles traitées et échangées dans le cadre de l’accord:

·SEQE Limité

·SEQE Sensible

·SEQE Critique

Les informations marquées «SEQE Critique» sont plus sensibles que les informations marquées «SEQE Sensible» qui sont elles-mêmes plus sensibles que les informations marquées «SEQE Limité».

Les parties acceptent d’élaborer des instructions de traitement basées sur la politique de classification des informations SEQE existante de l’Union européenne et sur l’ordonnance concernant la protection des informations, (OPrI) et la loi fédérale sur la protection des données (LPD) pour la Suisse. Ces instructions de traitement sont soumises au comité mixte pour approbation. Après approbation, toutes les informations sont traitées en fonction de leur niveau de sensibilité, conformément aux instructions de traitement.

Si les parties évaluent différemment un niveau, le niveau le plus élevé s’applique.

La législation de chaque partie inclut des exigences essentielles de sécurité équivalentes pour les étapes de traitement suivantes, tenant compte des niveaux de sensibilité du SEQE:

·Production de document

oRessources

oNiveau de sensibilité

·Stockage

oDocument électronique sur réseau

oDocument électronique dans un environnement local

oDocument physique

·Transmission par voie électronique

oTéléphone fixe et mobile

oFax

oCourrier électronique

oTransmission des données

·Transmission physique

oVoie orale

oRemise en main propre

oSystème postal

·Utilisation

oTraitement au moyen d’applications informatiques

oImpression

oCopie

oRetrait du lieu de conservation

·Gestion de l’information

oÉvaluation régulière de la classification et des destinataires

oArchivage

oSuppression et destruction

Annexe IV

Définition des niveaux de sensibilité SEQE

A.1- Niveau de confidentialité et d’intégrité

La confidentialité désigne le caractère réservé d’une information ou de tout ou partie d’un système d’information (algorithmes, programmes, documentation, notamment) dont l’accès est limité aux seuls personnes, entités et processus autorisés.

L’intégrité désigne la garantie que le système d’information et l’information traitée ne sont modifiés que par une action volontaire et légitime et que le système produira le résultat attendu, complet et exact.

Pour chaque information SEQE considérée comme sensible, l’aspect relatif à la confidentialité (ou à l’intégrité) doit être pris en compte du point de vue de l’incidence potentielle au niveau de l’entreprise au cas où cette information serait divulguée (ou involontairement modifiée, partiellement ou totalement détruite).

Pour chacun des aspects de sécurité que constituent la confidentialité et l’intégrité, un niveau d’intensité est attribué sur la base de la définition fournie dans la section A.2, puis le niveau de sensibilité globale de l’information est évalué grâce à la grille fournie à la section A.3

A.2- Niveau de confidentialité et d’intégrité

A.2.1- Définition du niveau «faible»

Toute information relative au système d’échange de quotas d’émission dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice modéré aux parties ou autres institutions de nature à:

peser modérément sur les relations politiques ou diplomatiques;

ternir au niveau local l’image ou la réputation des parties ou autres institutions;

causer de l’embarras à des particuliers;

influer sur le moral/la productivité du personnel;

entraîner une perte financière limitée ou faciliter, dans une mesure modérée, un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises;

perturber modérément l’élaboration ou l’application efficace des politiques des parties;

perturber modérément la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.2- Définition du niveau «moyen»

Toute information relative au système d’échange de quotas d’émission dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice aux parties ou autres institutions de nature à:

causer des difficultés dans les relations politiques ou diplomatiques;

porter atteinte à l’image ou à la réputation des parties ou autres institutions;

causer des difficultés à des particuliers;

entraîner une baisse consécutive du moral/de la productivité du personnel;

gêner les parties ou autres institutions dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;

entraîner une perte financière ou faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises;

nuire à une enquête sur un crime;

enfreindre les obligations juridiques ou contractuelles relatives à la confidentialité de l’information;

perturber l’élaboration ou l’application des politiques des parties;

perturber la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.2.3- Définition du niveau «élevé»

Toute information relative au système d’échange de quotas d’émission dont la divulgation à des personnes non autorisées et/ou la perte d’intégrité causeraient un préjudice catastrophique et/ou inacceptable aux parties ou autres institutions de nature à:

influer négativement sur les relations diplomatiques;

causer des difficultés substantielles aux particuliers;

rendre plus difficile le maintien de l’efficacité opérationnelle ou de la sécurité des parties ou autres forces contributrices;

entraîner une perte financière ou de faciliter un gain ou avantage injustifié pour des particuliers ou des entreprises;

enfreindre des engagements pris en bonne et due forme concernant le maintien de la confidentialité d’informations communiquées par des tiers;

enfreindre des restrictions légales applicables à la divulgation de l’information;

porter préjudice à une enquête ou faciliter la perpétration d’un crime;

désavantager les parties dans leurs négociations commerciales ou politiques avec d’autres;

entraver l’élaboration ou l’application efficaces des politiques des parties;

compromettre la bonne gestion des parties et de leurs opérations.

A.3 – Appréciation du niveau de sensibilité SEQE des informations

En se fondant sur les niveaux de confidentialité et d’intégrité décrits dans la précédente section, la sensibilité des informations est établie à l’aide du tableau de correspondance suivant:

Niveau de confidentialité

Niveau d’intégrité

Faible

Moyen

Élevé

Faible

SEQE Limité

SEQE Sensible

(ou SEQE Limité*)

SEQE Critique

Moyen

SEQE Sensible

(ou SEQE Limité*)

SEQE Sensible

(ou SEQE Critique*)

SEQE Critique

Élevé

SEQE Critique

SEQE Critique

SEQE Critique

* Variation possible à évaluer au cas par cas.

(1)

Ces technologies sont actuellement utilisées pour établir une connexion entre le registre de l’Union et le relevé international des transactions ainsi qu’entre le registre suisse et le relevé international des transactions.

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