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Document 52017PC0416

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

    COM/2017/0416 final - 2017/0187 (NLE)

    Bruxelles, le 7.8.2017

    COM(2017) 416 final

    2017/0187(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la décision envisagée au sujet de la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L'accord international de 1992 sur le sucre

    L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après l'«accord») a pour finalité d'accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde, de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d'améliorer l'économie mondiale du sucre, de faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d'autres édulcorants et d'encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

    L'Union européenne est partie à l'accord 1 .

    2.2.Le Conseil international du sucre

    Le Conseil international du sucre est l’organe responsable de l’exécution de toutes les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord. Il adopte les règles et règlements, y compris le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l’Organisation. Le Conseil tient les registres nécessaires et publie un rapport annuel et d’autres informations s'il le juge opportun.

    Les parties à l’accord détiennent 2 000 voix au total. Chaque partie à l’accord détient un certain nombre de voix qui est annuellement ajusté suivant des critères prédéfinis dans l’accord. Toutes les décisions du Conseil sont prises en principe par consensus, sauf disposition contraire dans l’accord. En l’absence de consensus, les décisions sont prises par vote à la majorité simple, à moins que l’accord ne prévoie un vote spécial.

    2.3.L'acte envisagé du Conseil international du sucre

    À la suite de sa 51e session du 22 juin 2017, le Conseil international du sucre doit prendre une décision concernant la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans (l'«acte envisagé»). La décision doit être prise par procédure écrite.

    L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 45, paragraphe 2, de l'accord, qui dispose que: «Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les membres qui n’acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d’être parties au présent accord à compter du début de la période de prorogation».

    3.Position à adopter au nom de l'Union

    L'accord international de 1992 sur le sucre (ci-après: l'«accord»), conclu par la Communauté par la décision 92/580/CEE, est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. L’accord a été prorogé en dernier lieu par décision du Conseil international du sucre en juin 2015 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Il est dans l’intérêt de l’Union européenne que l’accord soit à nouveau prorogé pour une période de deux ans au maximum.

    La prorogation implique le maintien de la contribution de l’UE au budget administratif de l’accord et a des effets juridiques. Ladite contribution est inscrite à l’article 05 06 01 du budget de l’UE (accords internationaux en matière agricole).

    L’objectif de la présente proposition est d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à informer par écrit le Conseil international du sucre, au nom de l’Union, que l’Union est en faveur de la prorogation de l’accord jusqu’au 31 décembre 2019.

    Dans la mesure où la prorogation de l’accord a des effets juridiques à l’égard de l’Union, une position de l’Union est nécessaire.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    Le Conseil international du sucre est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l'accord international de 1992 sur le sucre.

    L’acte que le Conseil international du sucre est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de l’accord.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l'une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.

    La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    2017/0187 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord international de 1992 sur le sucre (ci-après l'«accord»), conclu par la décision 92/580/CEE du Conseil 3 , est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans s’achevant le 31 décembre 1995. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. Il a été prorogé en dernier lieu par la décision du Conseil international du sucre en juin 2015 4 et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.

    (2)Conformément à l'article 45, paragraphe 2, de l'accord, le Conseil international du sucre «peut, par un vote spécial, proroger le présent accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les membres qui n’acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d’être parties au présent accord à compter du début de la période de prorogation».

    (3) À la suite de sa 51e session du 22 juin 2017, le Conseil international du sucre doit prendre une décision concernant la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans (l'«acte envisagé»). La décision doit être prise par procédure écrite.

    (4)Il convient d'établir la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du Conseil international du sucre, dans la mesure où cette décision sera contraignante pour l’Union.

    (5)Il est dans l’intérêt de l’Union européenne que l’accord soit à nouveau prorogé pour une période de deux ans au maximum.

    (6)L’Union sera représentée au Conseil international du sucre par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE).

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter, au nom de l’Union, à la suite de la 51e session du Conseil international du sucre est la suivante:

    autoriser la Commission à voter en faveur de la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre pour une nouvelle période de deux ans au maximum.

    Article 2

    Une fois adopté, l'acte du Conseil international du sucre est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE

    Fin Stat/17/MK/ig

    rev1_3163147

    agri.ddg3.g.4(2017)3127013

    6.221.2017.1

    DATE: 11.7.2017

    1.

    LIGNE BUDGÉTAIRE:

    Chapitre 05 06 ASPECTS INTERNATIONAUX DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL»

    05 06 01 Accords internationaux en matière agricole

    CRÉDITS:

    B2017 8 105 849 EUR

    DB2018: 7 228 000 EUR

    2.

    INTITULÉ DE LA MESURE:
    Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international du sucre en ce qui concerne la prorogation de l’accord international de 1992 sur le sucre

    3.

    BASE JURIDIQUE: Article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.

    OBJECTIFS DE LA MESURE:

    Prorogation de l'accord international sur le sucre en vigueur de deux années supplémentaires (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019) (aucune incidence en 2017).

    5.

    INCIDENCES FINANCIÈRES

    PÉRIODE DE 12 MOIS


    (Mio EUR)

    EXERCICE EN COURS

    2017.

    (Mio EUR)

    EXERCICE SUIVANT

    2018 [Mio EUR]

    5.0

    DÉPENSES

    -    À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE
    (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

    -    BUDGETS NATIONAUX

    -    AUTRE

       0,49

    5.1

    RECETTES

    -    RESSOURCES PROPRES DE L’UE
    (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

    -    SUR LE PLAN NATIONAL

    2019

    (Mio EUR)

    5.0.1

    PRÉVISIONS DE DÉPENSES

    0,57

    5.1.1

    PRÉVISIONS DE RECETTES

    5.2

    MODE DE CALCUL: Basé sur des hypothèses quant au nombre estimé de voix attribuées à l'UE (qui varie chaque année) et sur le montant estimé à payer par voix en GBP.

    6.0

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION?

    OUI NON

    6.1

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION?

    6.2

    NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE?

    6.3

    CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS?

    OUI NON

    Le montant à payer effectivement peut varier en fonction du nombre final de voix attribuées à l'UE, du montant à payer par voix en GBP et du taux de change EURO/GBP.

    (1) Décision 92/580/CEE du Conseil du 13 novembre 1992; JO L 379 du 23.12.1992, p. 15.
    (2) Affaire C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3) JO L 379 du 23.12.1992, p. 15.
    (4) JO L 234 du 8.9.2015, p. 6.
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