COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.2.2017
COM(2017) 97 final
2017/0043(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks
{SWD(2017) 63 final}
{SWD(2017) 64 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justification et objectifs de la proposition
La mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée) est une sous-région importante en Méditerranée, qui représente environ un tiers de la valeur totale des débarquements. Les petites espèces pélagiques (évoluant près de la surface) sont une composante majeure de la pêcherie adriatique, constituant des revenus élevés pour le secteur de la pêche dans ce bassin maritime. Les petites espèces pélagiques les plus lucratives et les plus prisées de la mer Adriatique sont l’anchois et la sardine.
L’anchois et la sardine représentent pratiquement toutes les captures des pêcheries de petits pélagiques, l’anchois étant l’espèce la plus lucrative et la plus ciblée de la pêcherie. Ces espèces sont pour la plupart capturées par l’Italie et la Croatie, dans la partie nord de l’Adriatique. Les seuls autres États membres concernés par cette pêcherie sont la Slovénie, qui représente moins de 1 % de l’ensemble des captures, et l’Albanie et le Monténégro, qui interviennent pour une fraction tout aussi minime des captures.3
À l’heure actuelle, les pêcheries de petits pélagiques dans la mer Adriatique sont régies par plusieurs cadres juridiques au niveau national, au niveau de l'Union et au niveau international. En vertu du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (le règlement «Méditerranée»), la Croatie, l’Italie et la Slovénie ont toutes trois adopté des plans de gestion nationaux applicables aux engins utilisés dans les pêcheries de petits pélagiques, à savoir les senneurs à senne coulissante et les chaluts pélagiques. Au niveau de l’Union, une quantité limitée de rejets est autorisée dans le cadre d’un plan de rejets sur trois ans. Un plan de gestion et des mesures d’urgence successives ont été adoptés au niveau international par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Malgré ces mesures de gestion, les avis scientifiques les plus récents indiquent que l’anchois et la sardine sont toujours surexploités en mer Adriatique et les stocks devraient continuer à décliner. La situation ne fait que s’aggraver étant donné que nous continuons de nous écarter des niveaux de pêche durables et nous sommes loin de l’objectif d’exploitation des stocks au rendement maximal durable (RMD) d’ici 2020 au plus tard, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (le «règlement de base»). Selon les derniers avis scientifiques, les captures doivent être considérablement diminuées pour les deux espèces afin d’atteindre des niveaux de pêche durables.
Le cadre de gestion actuel repose essentiellement sur la limitation de l’effort de pêche et de la capacité, associée à plusieurs mesures supplémentaires telles que les fermetures spatiotemporelles et les tailles minimales de débarquement. Toutefois, les mesures exactes non seulement varient sur le plan géographique (entre les trois États membres et dans les eaux internationales) mais ont, en outre, été modifiées à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Par exemple, les périodes de fermeture (lorsque la pêche n’est pas autorisée) sont différentes entre les trois États membres de l’Adriatique et ont également changé tous les ans au cours des cinq dernières années. Étant donné la complexité et l’évolution constante de ce cadre de gestion, le secteur de la pêche a du mal à rester informé des règles en vigueur et, par conséquent, à les mettre en œuvre. La gestion d’un seul et même stock selon des règles variables dans différentes parties de son aire de répartition est également moins efficace. À titre d’exemple, la fermeture d’une zone en vertu des règles en vigueur dans un État membre peut tout simplement provoquer le déplacement de l’effort de pêche vers une autre partie de la mer Adriatique (et du stock), où la pêche est autorisée à ce moment-là.
Les évaluations du cadre de gestion actuel ont conclu à son inefficacité et à son insuffisance pour garantir que les stocks seront exploités de manière durable d’ici à 2020. Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de l'Union a recommandé aux gestionnaires de recourir à des restrictions de captures (ou de débarquements), qui constitueraient un outil de gestion plus efficace pour les petits pélagiques . Pour les stocks de petits pélagiques, qui se déplacent en bancs (regroupements denses), la gestion sur la base de l’effort de pêche est considérée comme étant plus risquée. Par exemple, même si l’effort est réduit de 20 %, cela ne se traduit pas nécessairement par une diminution de 20 % des captures ou de la mortalité par pêche. Lorsqu’un navire tombe sur un banc de petits poissons pélagiques, il peut en capturer une grande quantité en un court laps de temps. En revanche, une réduction des captures se traduit directement par une réduction équivalente de la mortalité par pêche.
La présente proposition vise à remédier au problème de la surexploitation des stocks de petits pélagiques en raison d’une pêche non durable et d'une gouvernance inefficace. L’objectif principal du plan pluriannuel est de ramener les stocks et le secteur de la pêche à un niveau satisfaisant en veillant à ce que la pêche devienne durable, condition nécessaire pour que le secteur de la pêche puisse continuer à utiliser cette ressource sur le long terme. Le plan pluriannuel facilitera également l’introduction de l’obligation de débarquement en servant de base aux dérogations dans certaines situations circonscrites. L’établissement d’un plan pluriannuel permettra également de recourir à la régionalisation, qui associe les États membres situés autour d’un même bassin maritime à la conception de règles de gestion pour les parties intéressées. L’idée est de renforcer l’adhésion des opérateurs du secteur de la pêche à ces règles, d'en assurer le respect et, en fin de compte, d'améliorer leur efficacité. Cela permettra également d’alléger le processus décisionnel, en le rendant plus efficace et réactif aux nouvelles situations, et plus proche des parties prenantes lorsque des questions de nature très technique sont en jeu.
Un plan pluriannuel inclurait, le cas échéant, des objectifs ciblés de mortalité par pêche, exprimés sous forme de fourchettes, pour chaque stock, qui constitueraient la base de la fixation des limites de capture annuelles pour ces stocks. En outre, ce plan intégrerait des mesures de sauvegarde afin de donner un cadre destiné à reconstituer les stocks lorsqu’ils se situent en dessous des limites biologiques de sécurité.
Le plan pluriannuel s’appliquera à tous les navires de pêche de l’Union indépendamment de leur participation globale à la pêche en mer Adriatique (dans les eaux de l’Union et les eaux internationales). Il est en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche (PCP) et avec l’effet des navires sur les stocks de poissons concernés.
Les dispositions suivantes du règlement (UE) n° 1380/2013 (le «règlement de base») sont pertinentes pour le plan pluriannuel:
les articles 9 et 10 du règlement de base contiennent des dispositions sur les objectifs et le contenu des plans pluriannuels. Conformément à l’article 10 du règlement de base, les plans pluriannuels doivent comporter des objectifs ciblés quantifiables qu'il convient de compléter par des mesures de sauvegarde liées à un seuil de niveau de référence de conservation.
Conformément à l’article 15 du règlement de base, l’obligation de débarquement s’applique aux pêcheries de petits pélagiques (c’est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l’anchois, l’argentine, la sardine et le sprat), dans l’ensemble des eaux de l’Union depuis le 1er janvier 2015. Conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement de base, les modalités d’application de l’obligation de débarquement doivent être définies dans les plans pluriannuels, notamment:
(a)des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement;
(b)une indication des exemptions d’obligation de débarquement;
(c)des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l’obligation de débarquement, afin d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées.
Conformément à l’article 18 du règlement de base, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes concernant certaines mesures à arrêter, lorsque la Commission s'est vu conférer le pouvoir d’adopter des actes d’exécution ou des actes délégués pour la réalisation des objectifs établis dans le plan pluriannuel.
Le plan pluriannuel contient également des dispositions spécifiques en matière de contrôle destinées à adapter au contexte des pêcheries de petits pélagiques en Adriatique les mesures de contrôle générales instituées par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (EC) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006,, qui définit le cadre législatif de contrôle, d'inspection et d’exécution afin d’assurer le respect des règles de la PCP. Les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1224/2009 sont les suivantes:
Conformément à l’article 9, un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins doit être équipé d’un dispositif pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. En sens inverse, ce dispositif doit également permettre au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche.
Conformément à l’article 15, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins sont tenus d’utiliser un journal de pêche électronique et de le transmettre par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour.
Conformément à l’article 17, les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel et soumis à l’obligation d’enregistrer électroniquement les données du journal de pêche doivent notifier aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon une série de renseignements sur le navire et les captures au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
Il peut être opportun d’adapter ces dispositions à la spécificité d’une pêcherie donnée dans le cadre d’un plan pluriannuel.
Conformément à l’article 43, les plans pluriannuels peuvent fixer les seuils au-delà desquels les captures effectuées dans les stocks doivent être débarquées dans des ports désignés.
Un aperçu des dispositions spécifiques du plan pluriannuel est présenté à la section 5.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre général de la PCP et répertorie les situations dans lesquelles le Conseil et le Parlement européen doivent adopter des plans pluriannuels.
La présente proposition concernant l’établissement d'un plan pluriannuel pour les petits pélagiques de la mer Adriatique suit la même approche pour déterminer les objectifs, les objectifs ciblés et les mesures de sauvegarde du plan et pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de débarquement comme le prévoit le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil, récemment adopté.
Le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins définit des mesures techniques de conservation, à savoir les règles de composition des captures, le maillage minimal des filets, les tailles minimales de débarquement, les zones et périodes de fermeture de certaines pêcheries. Il fait actuellement l’objet d'une révision et sera remplacé si la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est adoptée. La présente proposition permettrait aux États membres de modifier des mesures techniques grâce au processus de régionalisation.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition et les objectifs qu’elle poursuit sont en adéquation avec les politiques de l’Union européenne, notamment avec les politiques environnementales telles que la directive cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) et ses objectifs visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines de l’Union d’ici à 2020.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Principe de subsidiarité
Les dispositions de la proposition concernent la conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union européenne. La présente proposition respecte le principe de subsidiarité et répond à ses exigences. Tant les stocks d’anchois et de sardine que les navires de pêche concernés franchissent librement les frontières internationales, l’action au niveau des seuls États membres a donc peu de chances d’être efficace dans la réalisation des objectifs fixés. Pour être efficaces, les mesures doivent être prises de façon coordonnée et s’appliquer à l’ensemble de l'aire de répartition du stock et à toutes les flottes concernées.
Principe de proportionnalité
Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités. Les parties intéressées consultées s’accordent largement à dire que le cadre législatif actuel, qui consiste en une réglementation nationale, un plan de rejets de l’Union et des mesures adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs de durabilité de la PCP.
Choix des instruments
L'instrument proposé est un règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Pour préparer la présente proposition et son analyse d’impact, la consultation a eu lieu à différents niveaux, impliquant les parties prenantes, les scientifiques, les citoyens, les administrations publiques et les services concernés de la Commission.
Consultation des parties prenantes
Les parties prenantes ont été consultées de manière ciblée, notamment par l'intermédiaire du conseil consultatif pour la mer Méditerranée (MEDAC), qui est l’organisation des acteurs de la pêche la plus représentative en Méditerranée. Le MEDAC représente l’ensemble des parties concernées par la présente proposition, à savoir le secteur de la pêche, y compris la pêche artisanale, le secteur de la transformation, les syndicats et les autres groupes d’intérêt tels que les organisations environnementales, les associations de consommateurs et les associations de pêche sportive/récréative opérant dans la zone méditerranéenne dans le cadre de la PCP.
Depuis 2014, le MEDAC a créé un groupe de travail spécifiquement chargé de l’élaboration du plan pluriannuel pour les petits pélagiques en mer Adriatique. Le groupe de travail a organisé six réunions, auxquelles ont participé des représentants de la direction générale de la pêche de la Commission européenne (DG MARE), de l’Agence européenne de contrôle des pêches, de la communauté scientifique, des représentants du secteur et des administrations de la pêche des États membres. En mars 2016, le MEDAC a adopté un avis sur le plan pluriannuel pour les petits pélagiques dans l’Adriatique Nord. Certaines des mesures préconisées par le MEDAC ont été intégrées dans la présente proposition, à savoir la généralisation de l’utilisation de journaux de pêche électroniques et de systèmes électroniques pour suivre la position d’un navire et l'intégration des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.
La Commission a également organisé, le 18 septembre 2015, un séminaire scientifique et technique portant sur les pêcheries de petits pélagiques dans la mer Adriatique, réunissant les scientifiques, le MEDAC et les administrations de la pêche des États membres. Un consensus s’est dégagé sur le fait que l’anchois et la sardine étaient surexploités et qu’il était temps d’agir.
Ce séminaire a été suivi par un atelier sur la mise en œuvre du rendement maximal durable (RMD) dans les différentes études de cas, y compris les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique, qui s’est déroulé du 21 au 25 septembre 2015. Cet atelier a été organisé dans le cadre d’un projet financé par la Commission sur les scénarios de gestion en vue de la préparation de plans de gestion pluriannuels pour la Méditerranée et la mer Noire. Cette réunion a permis à différents acteurs (Commission, MEDAC, experts indépendants, consultants exécutant le projet) de se concerter et de s’accorder sur les différentes possibilités de gestion, et les divers critères et scénarios envisagés pour atteindre le taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable (FRMD) dans le cadre de ce projet.
Une consultation des parties prenantes concernées par les pêcheries méditerranéennes (parmi lesquelles les autorités de huit États membres, les instituts de recherche de huit États membres, cinq ONG, les représentants du secteur issus de huit États membres, le MEDAC et le CSTEP) a également eu lieu dans le cadre de l’étude d’évaluation rétrospective du règlement relatif à la mer Méditerranée, qui comprend une étude de cas spécifique portant sur les petits pélagiques de la mer Adriatique. Cette consultation a apporté une contribution pertinente en ce qui concerne la définition du problème et l’efficacité du cadre actuel. Les parties prenantes se sont largement accordées à dire que les stocks halieutiques de la Méditerranée étaient particulièrement surexploités et la majorité des répondants, toutes catégories confondues, ont déclaré qu’aucune amélioration de l’état des stocks n’avait été constatée à ce jour. Un autre problème crucial a été soulevé: celui de la viabilité socio-économique de la pêche en Méditerranée.
En outre, une vaste consultation publique sur internet concernant les pêcheries de petits pélagiques de l’Adriatique Nord a été réalisée entre le 22 mai et le 11 septembre 2015. En tout, quinze contributions détaillées ont été transmises par les États membres, le MEDAC, des représentants du secteur, des ONG et des citoyens. Telles étaient les principales conclusions:
La plupart des contributeurs ont approuvé la nécessité d’un plan pluriannuel de l’Union, étant donné que le cadre juridique actuel ne tient pas compte des spécificités de la pêche dans cette région et qu’il ne met pas pleinement en œuvre la politique commune de la pêche, notamment en ce qui concerne le principe de régionalisation.
Le cadre actuel est considéré comme trop complexe.
L’intervention de l’Union devrait être limitée à l’orientation et la détermination des objectifs.
Les interactions entre la pêche et les facteurs environnementaux devraient être prises en compte.
Les mesures ne devraient porter que sur les espèces cibles.
Les mesures techniques ainsi que les mesures supplémentaires sur l’obligation de débarquement devraient être adoptées par l'intermédiaire de la régionalisation et non fixées dans le plan pluriannuel.
Les mesures techniques devraient mettre l’accent sur les fermetures spatiotemporelles plutôt que sur les améliorations de la sélectivité basée sur la dimension des mailles.
Le plan pluriannuel devrait être modulable et proportionnel à la part des captures effectuées par les différentes flottes concernées.
Obtention et utilisation d'expertise
Parallèlement à la consultation publique mentionnée ci-dessus, et à l’étude d’évaluation rétrospective décrite dans la section suivante, la présente proposition s’appuie sur plusieurs études clés.
En 2014, la Commission a commandé une étude intitulée «Improved knowledge of the main socio-economic aspects related to the most important fisheries in the Adriatic Sea» (Une meilleure connaissance des principaux aspects socio-économiques liés aux pêcheries les plus importantes dans la mer Adriatique). Cette étude vise à recenser les principales pêcheries dans la mer Adriatique, à évaluer l’état des stocks halieutiques, à présenter les avis scientifiques sur les stocks concernés et à fournir des informations socio-économiques relatives aux différentes pêches pratiquées par les États riverains de l’Adriatique. L’étude a été achevée en 2015.
Une autre étude a été lancée par la DG MARE en 2014 afin d’évaluer les scénarios de gestion spécifiques pour les plans pluriannuels en respectant les objectifs de la PCP. L’étude prévoyait quatre études de cas, dont l’une concernait les pêcheries de petits pélagiques dans l’Adriatique. L’étude a ensuite utilisé la modélisation bioéconomique afin d’évaluer les incidences environnementales, économiques et sociales des différents scénarios sur les différents segments de flotte.
Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Une étude sur l’évaluation rétrospective du règlement Méditerranée21 révèle que, malgré de nombreuses mesures mises en œuvre en vertu du règlement Méditerranée, celui-ci semble ne pas remplir la plupart de ses objectifs dans la région de l’Adriatique Nord, ou alors les résultats en matière d’efficacité ne sont pas concluants en raison d’un manque d’éléments de preuve. À titre d’exemple, toutes les autorités nationales qui ont été consultées dans le cadre de cette étude ont déclaré que la réduction de l’effort de pêche dans l’Adriatique Nord n’avait eu qu’un effet limité, voire nul, et le règlement Méditerranée n’a eu qu’une faible incidence sur le nombre de navires et l’emploi en Italie et en Croatie.
Les plans de gestion nationaux adoptés par les États membres dans le cadre du règlement Méditerranée ont été analysés par le CSTEP en s’appuyant sur une étude spécifique. Le CSTEP a conclu que, dans le cadre des plans de gestion nationaux existants, les réductions de captures sont insuffisantes pour atteindre des niveaux de pêche durables d’ici à 2020. Par conséquent, le CSTEP estime que, à moins que des changements soient apportés aux plans de gestion nationaux, il est très peu probable que les objectifs de la PCP soient atteints.
En ce qui concerne les mesures internationales mises en œuvre dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), une évaluation bioéconomique des mesures de gestion portant sur les pêcheries d’anchois et de sardine dans l’Adriatique a été réalisée par la CGPM en 2015. Les simulations montrent que les mortalités par pêche sont actuellement trop élevées, y compris dans le cadre des mesures d’urgence adoptées par la CGPM. Si cette tendance se poursuit, les stocks d’anchois et de sardine resteraient en deçà des limites biologiques de sécurité et pourraient même s’effondrer entre 2020 et 2030.
Analyse d'impact
L’analyse d'impact relative à un plan pluriannuel pour les petits pélagiques dans la mer Adriatique s'est faite dans le cadre de la nouvelle PCP et du remaniement des règlements relatifs aux mesures techniques. Les analyses d’impact suivantes sont donc pertinentes pour la présente proposition:
La réforme de la PCP.
Les conséquences de l'introduction de l'obligation de débarquement.
Les dimensions socio-économiques de la PCP.
L’élaboration d’un nouveau règlement relatif aux mesures techniques.
En outre, une analyse d’impact portant sur la présente proposition juridique visant à établir un plan pluriannuel pour les stocks de petits pélagiques et leurs pêcheries dans la mer Adriatique a été réalisée.
Les options prises en considération dans l’analyse d’impact étaient les suivantes:
Option 0: utiliser des instruments non législatifs, ou non contraignants (option écartée rapidement);
Option 1: le statu quo (scénario de référence servant de point de comparaison aux autres options);
Option 2: l’élaboration d’un règlement de l’Union afin de gérer les pêcheries de petits pélagiques, avec l’objectif de parvenir à une exploitation durable des stocks d’ici 2018 ou 2020 (deux sous-options). Dans le cadre de l’option 2, un nouveau mécanisme de gestion est proposé, axé sur la production de la pêcherie, en imposant des limites de capture. Cette approche a été testée avec succès dans d’autres eaux de l’Union, entraînant une amélioration de l’état des stocks;
Option 3: tentatives de modification de l’actuel cadre de gestion (réglementations nationales et internationales), qui pourraient se traduire par un scénario optimiste ou pessimiste en fonction du succès ou non de ces tentatives.
L’option privilégiée est l’option 2 — un règlement de l’Union pour gérer les pêcheries de petits pélagiques — qui est la seule option permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs. D’une manière générale, l’option 2 devrait entraîner une amélioration de l’état de conservation de l’anchois et de la sardine, et le secteur de la pêche qui dépend de cette ressource serait au final plus sain et plus durable, avec de meilleurs salaires pour les pêcheurs et une plus grande rentabilité globale par rapport au statu quo.
La transition vers une pêche plus durable nécessitera probablement une réduction du secteur de la pêche, y compris de l’emploi et des recettes globales de la filière. Étant donné que les captures diminuent, les prix à la première vente sont susceptibles d’augmenter, ce qui pourrait compenser, dans une certaine mesure, la baisse des recettes du secteur de la pêche due à la diminution des captures. Il se peut que le secteur de la transformation (en particulier en Croatie et en Italie) ait besoin d’augmenter ses importations en provenance d’autres pays. Il existe des instruments financiers et des mesures spécifiques pour aider les secteurs concernés pendant cette transition.
Dans le cadre de l’option 2, la date cible de 2020 pour parvenir à une pêche durable est préférable à 2018 en termes d’acceptabilité par les parties prenantes qui ont, à une écrasante majorité, exprimé une préférence pour 2020. Elle est également plus réaliste compte tenu de la date probable d’entrée en vigueur du plan pluriannuel de l’Union.
Aucune des parties prenantes consultées n’a considéré la législation non contraignante (option 0) comme une option réaliste. Au cours de la consultation publique, une seule des parties prenantes a répondu que le cadre actuel (option 1) était suffisant. Tous les répondants, sauf un, ont estimé qu’une modification du cadre actuel ne serait pas suffisante (option 3). Le MEDAC (composé de représentants du secteur et de la société civile), les ONG, les pouvoirs publics, les instituts scientifiques, et la Croatie, l’Italie et la Slovénie ont appuyé l’élaboration d’un plan pluriannuel (option 2), avec une nette préférence pour la sous-option «2020».
Réglementation affûtée et simplification
La présente proposition n'est pas une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). Elle contribuerait néanmoins à la simplification de la législation applicable de l’Union européenne. Le plan pluriannuel permettrait de disposer d’un instrument unique rassemblant toutes les dispositions relatives à la gestion de ces pêcheries au niveau de l’Union, alors que le système actuel se compose de dispositions issues de trois plans de gestion nationaux existants qui sont adoptés par trois règlements nationaux distincts venant s’ajouter à un plan de rejets de l’Union.
Le cadre de gestion actuel est complexe et évolue sans cesse. Afin d’apporter des améliorations significatives à la situation actuelle, il conviendrait donc de simplifier et d’améliorer la transparence et la stabilité.
Le plan pluriannuel permettrait également la création d’un système de gestion plus simple et plus transparent que le système actuel en termes de transposition des avis scientifiques en mesures de gestion. Les scientifiques fourniraient chaque année leurs avis scientifiques, y compris sur les limites de capture à atteindre pour chaque stock afin de garantir des niveaux de pêche durables. Avec un système de contrôle de la production, la diminution requise de la mortalité par pêche se traduit directement par des réductions de captures, ce qui n’est pas le cas avec le contrôle des moyens de production (basé, par exemple, sur la gestion de l’effort ou de la capacité). Ce plan pluriannuel contribuerait également à renforcer la stabilité et la prévisibilité de la disponibilité des ressources pour les pêcheries de petits pélagiques.
La PCP est une politique spécifiquement axée sur les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont la norme dans le secteur de la pêche, plutôt que l’exception. Dans les pêcheries de petits pélagiques de l’Adriatique, la quasi-totalité des entreprises de pêche et la grande majorité des entreprises du secteur de la transformation sont des microentreprises ou des PME. Il n’y a donc aucune raison de les exclure du champ d’application de la présente proposition du fait de leur taille, sous peine d’exclure la grande majorité des acteurs du secteur, ce qui viderait la proposition de son sens. Le plan pluriannuel de l’Union devrait, par conséquent, s’appliquer à toutes les entreprises, y compris les PME et les micro-entreprises. Toutes les incidences décrites ci-dessus devraient, par conséquent, s’étendre à toutes les entreprises, à des degrés divers, en fonction de la façon dont les États membres décideront de répartir les nécessaires réductions de pêche aux différents segments de flotte.
Droits fondamentaux
La présente proposition est entièrement conforme à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment à son article 37, qui dispose qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Il n'y a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le suivi de certains des effets des mesures de gestion s’inscrit dans le cadre des travaux courants associés à la mise en œuvre de la PCP. Les données nécessaires pour suivre les incidences socio-économiques et environnementales du plan pluriannuel sont déjà collectées par les États membres conformément à la législation de l’Union en matière de collecte de données. Le CSTEP procède, en outre, à une évaluation régulière de l’état des stocks d’anchois et de sardine et des performances socio-économiques des secteurs de la pêche et de la transformation. Les incidences du plan pluriannuel sur les marchés feront l'objet d'un suivi tous les deux ans par l’Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA). Les données de base sont, par conséquent, disponibles et un processus est mis en place pour surveiller les objectifs opérationnels susmentionnés ainsi que les incidences socio-économiques du plan pluriannuel.
Le plan pluriannuel prévoit la réalisation d'une évaluation périodique de ses incidences sur les stocks concernés, sur la base d’avis scientifiques. Il est primordial de définir une période appropriée pour cette évaluation: une période permettant d’adopter des mesures régionalisées, de les mettre en œuvre et de montrer leurs effets sur les stocks et la pêche. Le calendrier de l’évaluation devrait également tenir compte du décalage qui existe entre la collecte des données biologiques et socio-économiques et la méthode de travail des organismes scientifiques qui évaluent ces données. Le CSTEP a recommandé d’utiliser des données sur les incidences portant sur une période de trois ans pour évaluer les plans pluriannuels. Il a également suggéré de recourir à une période de cinq ans à compter de la mise en œuvre du plan pour obtenir les trois années de données disponibles. En conséquence, le plan pluriannuel devrait être évalué tous les cinq ans.
À cet égard, il convient de noter que l’évaluation périodique de l’impact du plan pluriannuel n’empêche pas les législateurs de modifier le plan en cas de nouvelles évolutions scientifiques, politiques ou socio-économiques.
Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Conformément aux ambitions globales de la PCP en matière de conservation des ressources halieutiques, et compte tenu des articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1380/2013 qui établissent les principes, les objectifs et les contenus des plans pluriannuels, les principaux éléments du plan sont les suivants:
le champ d’application du plan pluriannuel vise les stocks de petits pélagiques, plus précisément, l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard et les pêcheries exploitant ces stocks dans la mer Adriatique.
Les objectifs du plan pluriannuel sont de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks concernés, de mettre en place un secteur de la pêche durable et de fournir un cadre de gestion efficace. Le plan pluriannuel contribue également à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.
Les objectifs proposés sont exprimés en fourchettes de mortalité par pêche axées sur le FRMD comme le recommande le CSTEP, avec une échéance fixée à 2020 au plus tard. Ces fourchettes de FRMD permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés et offrent un niveau élevé de prévisibilité au secteur. Les objectifs pour l’anchois et la sardine ont été fixés et les fourchettes ont été conseillées par le CSTEP9. Ces fourchettes permettent une gestion fondée sur le rendement maximal durable pour les stocks concernés et semblent permettre des adaptations en cas d'évolution des avis scientifiques, tout en maintenant un niveau élevé de prévisibilité. Lorsque des données sont disponibles pour les stocks de poissons, ces niveaux de référence sont exprimés en biomasse du stock reproducteur.
Des niveaux de référence de conservation, exprimés en tonnes de biomasse du stock reproducteur ou en termes d'abondance en chiffres, compris dans le plan pluriannuel, sont établis par le CSTEP.
Les mesures de sauvegarde et les mesures de conservation spécifiques sont liées aux niveaux de référence de conservation. Lorsque des avis scientifiques indiquent que l’un des stocks concernés se situe en dessous de ce niveau, le total admissible de captures pour ce stock doit être réduit. Cette mesure peut être complétée, le cas échéant, par des mesures comme des mesures techniques ou des mesures d’urgence de la Commission ou des États membres. Certaines de ces mesures peuvent être adoptées par l'intermédiaire de la régionalisation.
Des dispositions liées à l’obligation de débarquement devant être adoptées dans le cadre de la régionalisation sont nécessaires pour proroger (et/ou modifier) des exemptions à l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, et des exemptions de minimis, en conformité avec l’évolution des avis scientifiques. À l’heure actuelle, ces exemptions, adoptées dans le cadre du plan de rejets pour la Méditerranée5, sont applicables pour une durée de trois ans.
Le plan pluriannuel prévoit une coopération régionale entre les États membres quant à l’adoption de dispositions relatives à l’obligation de débarquement et de mesures de conservation spécifiques, y compris des mesures techniques, pour certains stocks.
Des dispositions sont prévues en matière de contrôle du système de surveillance des navires, de la notification préalable, des journaux de pêche électroniques et des ports désignés. En ce qui concerne la notification préalable, il est nécessaire d’adapter les règles générales du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil aux particularités de la mer Adriatique et de ses pêcheries de petits pélagiques. En ce qui concerne les journaux de pêche électroniques et le système de surveillance des navires, les dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil sont étendues à l’ensemble des navires de plus de huit mètres afin d’améliorer le contrôle des pêcheries couvertes par le plan pluriannuel. En ce qui concerne les ports désignés, la présente proposition prévoit un seuil au-delà duquel l’anchois et la sardine ne doivent être débarqués que dans les ports disposant de contrôles renforcés.
Une évaluation périodique du plan pluriannuel basée sur des avis scientifiques: le plan devrait être évalué tous les cinq ans. Cette période permet, dans un premier temps, la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également d’une période minimale requise par les organismes scientifiques37.
2017/0043 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Il importe que la politique commune de la pêche (PCP) contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement, et notamment à la réalisation du bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
(2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les règles de la PCP en conformité avec les obligations internationales de l'Union. Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches.
(3)Les avis scientifiques du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM - CSC) ont indiqué que l’exploitation des stocks de sardine et d’anchois dans l’Adriatique Nord dépasse les niveaux requis pour parvenir au rendement maximal durable (RMD).
(4)Bien qu’ils soient gérés dans le cadre d’un plan de gestion international sous l’égide de la CGPM et dans le cadre de plans de gestion nationaux adoptés en vertu du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, les stocks d’anchois et de sardine de l’Adriatique continuent d’être surexploités et les mesures de gestion actuelles sont jugées insuffisantes pour parvenir au RMD d’ici à 2020. Les États membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans de gestion pour ces deux stocks au niveau de l’Union.
(5)Les mesures de gestion actuellement en place pour les stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique concernent l’accès aux eaux, le contrôle de l’effort de pêche et les mesures techniques visant à réglementer l’utilisation des engins. Les avis scientifiques indiquent que le contrôle des captures est le moyen le plus approprié d’adapter la mortalité par pêche et serait un outil de gestion plus efficace pour les petits pélagiques.
(6)Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.
(7)Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.
(8)Il importe que le plan pluriannuel vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, à atteindre et à maintenir un rendement maximal durable (RMD) pour les stocks concernés, à mettre en place un secteur de la pêche durable et à fournir un cadre de gestion efficace.
(9)En outre, l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 a introduit une obligation de débarquement, y compris pour toutes les espèces qui sont soumises à des tailles minimales définies à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission a établi un plan de rejets de trois ans prévoyant une exemption de minimis d’obligation de débarquement pour l’anchois, la sardine, le maquereau et le chinchard en mer Adriatique. Afin de mettre en œuvre l’obligation de débarquement, il y a lieu de prolonger la validité des mesures prévues dans le règlement délégué (UE) n° 1392/2014, en intégrant les dispositions pertinentes au plan pluriannuel.
(10)Conformément à l'approche écosystémique, et outre le descripteur lié à la pêche de la directive 2008/56/CE, les descripteurs qualitatifs 1, 4 et 6 figurant à l’annexe I de la directive sont à prendre en compte pour la gestion des pêches.
(11)L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels.
(12)Il convient d’établir l’objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l’objectif d’atteindre et de maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l’objectif du rendement maximal durable (FRMD). Ces fourchettes, sur la base des avis scientifiques, sont nécessaires pour offrir une certaine souplesse afin de tenir compte de l’évolution des avis scientifiques, contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et tenir compte des caractéristiques des pêcheries mixtes. Les fourchettes de FRMD ont été calculées par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et sont établies de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. En outre, la fourchette est plafonnée, de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous de la Blim ne dépasse pas 5 %.
(13)Aux fins de la détermination des possibilités de pêche, il convient d'affecter aux fourchettes de FRMD un seuil pour une utilisation normale et, pour autant que le stock concerné soit considéré comme étant en bon état, d'établir une limite plus élevée pour certains cas. Il ne devrait être possible de fixer les possibilités de pêche au niveau de la limite supérieure que si, sur la base d’avis scientifiques ou d'éléments de preuve, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement dans les pêcheries mixtes, ou nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles des possibilités de pêche.
(14)Lorsqu'il n'existe pas d'objectifs concernant le RMD, le principe de précaution doit s’appliquer.
(15)Pour les stocks pour lesquels ils sont disponibles, et aux fins de l'application de mesures de sauvegarde, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en RMD Btrigger et Blim pour les stocks d’anchois et de sardine. Si les stocks tombent sous le RMD Btrigger, il y a lieu de réduire la mortalité par pêche à un niveau inférieur au FRMD.
(16)Il convient de mettre en œuvre d’autres mesures de sauvegarde au cas où la taille du stock tombe en dessous du niveau de référence Blim. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent qu'un stock est menacé. Ces mesures devraient être complétées par d’autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) n° 1380/2013.
(17)Dans le cas des stocks pour lesquels les niveaux de référence ne sont pas disponibles, il convient d'appliquer l'approche de précaution. Dans le cas spécifique de stocks capturés comme prises accessoires, en l'absence d'avis scientifiques sur les niveaux minimaux de biomasse des reproducteurs de ces stocks, des mesures de conservation spécifiques devraient être adoptées lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.
(18)Afin de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires. Il convient que ces mesures soient arrêtées par voie d'actes délégués.
(19)La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être établie, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 1380/2013.
(20)Il convient également que le plan prévoie l'adoption de certaines mesures techniques d'accompagnement, par voie d'actes délégués, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la protection des juvéniles, ou pour améliorer la sélectivité.
(21)En vue de garantir le plein respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en complément de celles qui sont prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil.
(22)Reconnaissant qu’en mer Adriatique les navires ciblant les petits pélagiques ont tendance à effectuer des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 soit adaptée de sorte que les notifications préalables soient présentées au moins une heure et demie avant l’heure estimée d’arrivée au port. Toutefois, compte tenu de l'effet limité de sorties de pêche impliquant de très faibles quantités de poissons sur les stocks concernés, il convient d'établir un seuil pour ces notifications préalables, lorsque ces navires détiennent à bord au moins une tonne d’anchois ou de sardine.
(23)Reconnaissant que les instruments de contrôle électroniques garantissent un contrôle des pêches plus précis et plus rapide, notamment en ce qui concerne la répartition spatiale des activités de pêche et l’exploitation des stocks, il convient d’étendre l’utilisation du système de surveillance des navires et du journal de pêche électronique, en vertu, respectivement, des articles 9 et 15 du règlement (CE) n° 1224/2009, à tous les navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres.
(24)Il convient d'établir des seuils pour les captures d’anchois et de sardine au-delà desquels un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace.
(25)Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d’une manière proportionnée, d’assurer la flexibilité et de permettre l’évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures correctives de conservation des maquereaux et des chinchards, la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et les mesures techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l'élaboration des actes délégués.
(26)Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s'appuyant sur des avis scientifiques. Il convient que le plan soit évalué tous les cinq ans. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également d’une période minimale requise par les organismes scientifiques.
(27)Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, avant l’élaboration du plan, son incidence économique et sociale probable a été évaluée.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
1.Le présent règlement établit un plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer Adriatique.
2.Le présent règlement s’applique aux stocks d’anchois (Engraulis encrasicolus) et de sardine (Sardina pilchardus) de la mer Adriatique (les «stocks concernés») et aux pêcheries exploitant ces stocks. Il s’applique également aux prises accessoires de maquereaux (Scomber spp.) et de chinchards (Trachurus spp.) de la mer Adriatique capturés lors de la pêche d’un ou des deux stocks concernés.
Article 2
Définitions
1.Les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil, s’appliquent aux fins du présent règlement.
2.En outre, on entend par:
(a)«mer Adriatique»: les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18;
(b)«sous-région géographique CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
(c)«stocks de petits pélagiques»: les stocks mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou toute combinaison de ces stocks;
(d)«fourchette de FRMD»: une fourchette de valeurs au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche, dans les limites de ladite fourchette déterminées de manière scientifique, dans des situations de pêcheries mixtes et conformément aux avis scientifiques, entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, dans les conditions environnementales existantes moyennes, sans affecter sensiblement le processus de reproduction des stocks concernés;
(e)«RMD Btrigger»: le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour veiller à ce que les taux d'exploitation, combinés aux fluctuations naturelles, reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le RMD à long terme;
(f)«possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.
Article 3
Objectifs
1.Le plan pluriannuel contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution à l'égard de la gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.
2.Le plan pluriannuel fournit un cadre de gestion efficace, simple et stable pour l’exploitation des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique.
3.Il contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 pour les espèces soumises à cette obligation et auxquelles le présent règlement s’applique.
4.Le plan pluriannuel met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.
5.Le plan pluriannuel vise notamment à:
(a)assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE; et
(b)contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de cette directive, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.
CHAPITRE II
OBJECTIFS, MESURES DE SAUVEGARDE ET MESURES SPÉCIFIQUES
Article 4
Objectifs ciblés pour l’anchois et la sardine
1.L'objectif ciblé de mortalité par pêche est atteint dès que possible, et sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard pour les stocks concernés, et il est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes établies à l'annexe I et conformément aux objectifs énoncés à l'article 3, paragraphe 1.
2.Les possibilités de pêche respectent les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche établies à l'annexe I, colonne A, du présent règlement.
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux établis à l'annexe I, colonne A.
4.Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes de mortalité par pêche établies à l'annexe I, colonne B, à condition que le stock concerné soit supérieur au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l’annexe II, colonne A:
(a)si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;
(b)si, sur la base d’avis ou de preuves scientifiques, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou
(c)afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre.
Article 5
Mesures de sauvegarde
1.Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau de la biomasse minimal et en niveau de la biomasse limite du stock reproducteur à appliquer de manière à préserver la pleine capacité de reproduction des stocks concernés sont établis à l'annexe II.
2.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur établi à l'annexe II, colonne A, du présent règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, du présent règlement, les possibilités de pêche pour les stocks concernés sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette établie à l'annexe I, colonne A, du présent règlement, compte tenu de la diminution de la biomasse dudit stock.
3.Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim) établi à l'annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.
Article 6
Mesures de conservation spécifiques
Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation des stocks de petits pélagiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou dans le cas de l’anchois et de la sardine, lorsque la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation établis à l’annexe II, colonne A, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne:
(a)les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la construction des engins, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;
(b)l'utilisation des engins de pêche et la profondeur du déploiement de l'engin de pêche pour assurer ou améliorer la sélectivité;
(c)l’interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles ou les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence pour la conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
(d)l’interdiction ou la limitation de la pêche ou de l’utilisation de certains types d’engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs ou les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence pour la conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
(e)les tailles minimales de référence pour la conservation afin d’assurer la protection des juvéniles d’organismes marins;
(f)d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
Article 7
Dispositions liées à l’obligation de débarquement pour les petits pélagiques capturés dans la mer Adriatique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 15 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013, en ce qui concerne:
(a)les exemptions à l’application de l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; et
(b)les exemptions de minimis afin de permettre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; de telles exemptions de minimis sont prévues pour les cas visés à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013, et sont conformes aux conditions qui y sont énoncées;
(c)les dispositions spécifiques relatives à la documentation concernant les captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; et
(d)la fixation de tailles minimales de référence pour la conservation afin d’assurer la protection des juvéniles d’organismes marins.
CHAPITRE IV
RÉGIONALISATION
Article 8
Coopération régionale
1.L’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique aux mesures visées aux articles 6 et 7 du présent règlement.
2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan pluriannuel conformément à l’article 14 du présent règlement. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juin de l'année précédente.
3.Les délégations de pouvoirs accordées en vertu des articles 6 et 7 du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris en vertu du règlement (UE) n° 1380/2013.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
Article 9
Lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009
Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles qui sont prévues dans le règlement (CE) n° 1224/2009, sauf disposition contraire du présent chapitre.
Article 10
Notification préalable
1.Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, la notification préalable visée à l'article précité est communiquée au moins une heure et demie avant l’heure estimée d’arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port.
2.L’obligation de notification préalable s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union qui détiennent à bord au moins une tonne d’anchois ou une tonne de sardines.
Article 11
Système de surveillance des navires
1.Aux fins du présent règlement, l’application des dispositions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009 est étendue aux navires de pêche d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique.
2.L’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 ne s’applique pas aux navires exerçant des activités de pêche ciblant les petits pélagiques dans la mer Adriatique conformément au présent règlement, quelle que soit leur longueur.
Article 12
Enregistrement et transmission électroniques des journaux de pêche
1.Aux fins du présent règlement, l’obligation, définie à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, de tenir un journal de pêche électronique et de le transmettre par voie électronique, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, est étendue aux capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de huit mètres au moins exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine.
2.L’exemption prévue à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1224/2009 ne s’applique pas aux capitaines de navires exerçant des activités de pêche ciblant l’anchois ou la sardine, quelle que soit la longueur des navires.
Article 13
Ports désignés
Le seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces du stock respectif faisant l'objet du plan pluriannuel, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1224/2009, est le suivant:
(a)2 000 kg d’anchois;
(b)2 000 kg de sardines.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
Article 14
Évaluation du plan pluriannuel
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’incidence du plan pluriannuel sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE VII
PROCÉDURES
Article 15
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6 et 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée aux articles 6 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 6 et 7 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président