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Document 52017PC0068

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le RÈGLEMENT (UE) n° 560/2014 du CONSEIL du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries»

COM/2017/068 final - 2017/024 (NLE)

Bruxelles, le 22.2.2017

COM(2017) 68 final

2017/0024(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le RÈGLEMENT (UE) n° 560/2014 du CONSEIL du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’entreprise commune Bio-industries (ci-après l’«EC Bio-industries») est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé 1 , dont les membres sont, d’une part, l’Union, représentée par la Commission, et, d’autre part, le consortium de Bio-industries 2 . L’EC Bio-industries a été établie par le règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil (ci-après le «règlement du Conseil»), aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après l’«ITC Bio-industries»), jusqu’au 31 décembre 2024. Les statuts de l’EC Bio-industries sont annexés au règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil (ciaprès les «statuts»).

Conformément à l’article 3 du règlement du Conseil, la contribution de l’Union aux coûts administratifs et opérationnels de l’EC Bio-industries devrait s’élever au maximum à 975 000 000 EUR. Cette contribution serait divisée comme suit:

- un montant maximal de 29 250 000 EUR, consistant en des contributions financières 3 aux coûts administratifs de l’EC Bio-industries 4 et

- un montant d’au moins 945 750 000 EUR, consistant en des contributions financières aux coûts opérationnels de l’EC Bio-industries4 (ci-après la «contribution de l’UE»).

Conformément à l’article 4 du règlement du Conseil, la contribution du consortium de Bioindustries ou de ses entités constituantes aux coûts administratifs et opérationnels de l’ITC Bio-industries devrait s’élever à au moins 2 730 000 000 EUR. Cette contribution serait divisée comme suit:

- un montant maximal de 29 250 000 EUR, consistant en des contributions financières aux coûts administratifs de l’EC Bio-industries 5 ;

- un montant d’au moins 182 500 000 EUR, consistant en des contributions financières aux coûts opérationnels de l’EC Bio-industries 6 ;

- un montant indéterminé 7 consistant en des contributions en nature 8 à l’exécution d’actions indirectes 9 (appelées également contributions en nature aux coûts opérationnels, ci-après dénommées «CNCP»); et

- un montant d’au moins 1 755 000 000 EUR consistant en des contributions en nature à l’exécution d’activités complémentaires (ci-après dénommées «CNAC») 10 .

La présente proposition de modification a trait aux spécificités juridiques de la contribution financière visée à l’article 12, paragraphe 3, point b), et à l’article 12, paragraphe 4, des statuts annexés au règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.

Conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), et à l’article 12, paragraphe 4, des statuts, la contribution financière aux coûts opérationnels d’au moins 182 500 000 EUR devrait être versée par le consortium de Bio-industries 11 avant le 31 décembre 2024 12 . En outre, il ressort d’une lecture combinée de l’article 12, paragraphe 3, point b), et de l’article 12, paragraphe 5, des statuts que cette contribution financière versée par le consortium de Bio-industries devrait être inscrite au budget de l’EC Bio-industries (au niveau du programme). En effet, conformément à l’article 12, paragraphe 5, des statuts, les contributions financières des membres aux coûts opérationnels constituent des ressources de l’EC Bio-industries qui doivent être inscrites à son budget. De plus, conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), des statuts, une partie des coûts opérationnels de l’EC Bio-industries doit être couverte par la contribution financière des membres autres que l’Union. Cette dernière disposition ne fait pas référence aux entités constituantes des membres autres que l’Union, qui sont celles participant à la mise en œuvre d’actions indirectes financées par l’EC Bioindustries et qui pourraient apporter des contributions financières directement à ces actions indirectes (au niveau du projet).

La sous-section 3.2.5 de la fiche financière législative accompagnant la proposition de règlement du Conseil relatif à l’entreprise commune Bio-industries du 10 juillet 2013 13 implique que le législateur table sur l’inscription annuelle au budget de l’entreprise commune Bio-industries de 17 500 000 EUR à titre de contributions financières de l’industrie aux coûts opérationnels.

Le consortium de Bio-industries reconnaît son obligation de verser une contribution financière d’au moins 182 500 000 EUR avant le 31 décembre 2024, mais il rencontre des difficultés en ce qui concerne le mode de versement 14 . Pour de nombreux membres du consortium de Bioindustries, il n’est pas commercialement viable d’effectuer une contribution financière au niveau du programme parce que cette modalité ne garantit pas de bénéfices en contrepartie (par exemple, les résultats des projets et les droits de propriété intellectuelle connexes) et que cela pourrait profiter aux concurrents participant à des projets financés par l’EC Bioindustries 15 . En conséquence, le consortium de Bio-industries a proposé un autre mode de versement de la contribution financière, à savoir la possibilité pour ses membres de la verser directement, au niveau des projets 16 . Ce mode de versement encouragerait la participation financière des membres du consortium de Bio-industries parce que ces derniers pourraient avoir accès aux résultats des projets qui sont réservés aux seuls participants à ceux-ci.

La Commission européenne a évalué la proposition faite par le consortium de Bio-industries, en vérifiant si (et dans quelle mesure) l’intérêt de l’Union était affecté par la difficulté alléguée, pour le consortium, de satisfaire à son obligation de contribuer financièrement à l’EC Bio-industries. Dans un premier temps, la Commission européenne aurait simplement pu rejeter les arguments du consortium de Bio-industries, en arguant qu’il ne relève pas des compétences de la Commission de poursuivre l’intérêt du membre privé de l’entreprise commune, que le respect du cadre juridique existant est obligatoire et que si ce cadre n’est pas respecté, les sanctions prévues par le règlement du Conseil 17 seraient appliquées. Toutefois, cela aurait eu une incidence négative sur l’objectif de l’EC Bio-industries, qui est de mener des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, y compris les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités 18 . En conséquence, les services de la Commission ont décidé d’adopter une attitude proactive et ont procédé à une analyse approfondie de cette question afin de déterminer les meilleures mesures de suivi disponibles que la Commission pourrait prendre. Ils ont analysé de potentielles mesures législatives et non législatives, ce qui les a amenés à conclure à la nécessité de modifier formellement le cadre juridique.

Afin de veiller à ce que cette modification ait lieu sans répercussions sur les objectifs initiaux du règlement du Conseil, les services de la Commission européenne ont recensé les objectifs à l’origine de l’obligation de contribution financière: 1) assurer le versement d’une contribution financière privée minimale aux coûts opérationnels de l’ITC Bio-industries moyennant un engagement pris par son membre privé; 2) assurer un effet de levier minimal des contributions effectuées par l’Union; et, surtout, 3) soutenir le décollage du secteur de la bioéconomie, par la mise à disposition de financements pour les actions de recherche et d’innovation dans ce domaine. En ce qui concerne le premier objectif, ce sont surtout les membres du consortium de Bio-industries appartenant à l’industrie forestière qui se sont engagés à participer financièrement, car, en raison de leur modèle d’activité 19 , ils ne peuvent pas générer de CNCP et ne peuvent participer financièrement qu’à l’EC Bio-industries. En ce qui concerne le troisième objectif, 150 000 000 EUR (sur la contribution financière escomptée de 182 500 000 EUR du consortium) ont été réservés à des investissements dans les actions de recherche et d’innovation 20 (dans le cadre desquelles les principales bénéficiaires sont des universités et des PME).

Compte tenu de la logique qui sous-tend l’obligation de contribution financière, les services de la Commission européenne se sont efforcés de définir les modes possibles de versement de cette contribution. Une analyse comparative du règlement du Conseil avec les cadres juridiques instaurés pour d’autres entreprises communes 21 s’est, à cet égard, révélée constructive. La contribution financière des membres autres que l’Union n’a été mise en évidence que dans le règlement portant établissement de l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (ci-après l’«entreprise commune IMI2») 22 . À la différence du règlement relatif à l’EC Bio-industries, le règlement portant établissement de l’entreprise commune IMI2 n’inclut pas d’obligation de contribution financière. Il ne s’agit que d’une possibilité pour les membres autres que l’Union. Cette contribution financière dans le cadre de l’entreprise commune IMI2 peut être versée au niveau tant du programme que des projets. En outre, il convient de signaler que, dans la pratique, la contribution au niveau du programme de l’IMI2 est versée par des fondations et des œuvres de bienfaisance qui, par leur nature même, fonctionnent comme des bailleurs de fonds publics (par exemple, la Bill & Melinda Gates Foundation ou le Welcome Trust), tandis que les entités constituantes de l’EFPIA (Fédération européenne des associations et des industries pharmaceutiques) et les entités affiliées à ces dernières (soit l’équivalent des membres du consortium au sein de l’IMI2) versent les contributions financières au niveau des projets. En conséquence, les conclusions de cette analyse comparative sont les suivantes: 1) l’obligation de contribution financière exclusivement au niveau du programme est propre à l’EC Bio-industries; 2) le modèle actuel de l’EC Bio-industries se prête au renforcement de la collaboration avec des fondations et des œuvres de bienfaisance; et, surtout, 3) le cadre de l’EC Bio-industries devrait être ajusté, celle-ci devant également collaborer avec des sociétés commerciales.

La Commission européenne étant l’entité chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union et de prendre les initiatives appropriées à cette fin 23 et tenant compte des difficultés du consortium à verser sa contribution financière selon le mode prévu par le règlement du Conseil, elle propose d’ajuster le libellé initial du règlement du Conseil en introduisant la possibilité de verser les contributions financières au niveau des projets, en plus du mode existant de versement au niveau du programme. Cette solution remédie efficacement à la situation et contribue à la réalisation des objectifs initiaux du règlement du Conseil en permettant aux membres du consortium de Bio-industries de respecter leur engagement initial. Cette solution est analogue à celle retenue pour l’entreprise commune IMI2, dans laquelle les membres autres que l’Union peuvent effectuer des contributions financières soit au niveau du programme, ce que font généralement les fondations et les œuvres de bienfaisance, soit au niveau des projets, qui est le mode utilisé par les entités commerciales.

La modification proposée ne s’inscrit pas dans le programme REFIT.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition vise à améliorer les dispositions du règlement du Conseil et à les simplifier davantage aux fins de la réalisation des objectifs dudit acte. Elle est, dès lors, totalement cohérente avec les objectifs de départ de l’EC Bio-industries et avec les dispositions existantes dans le domaine d’action.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

«D’étroites synergies devraient être réalisées entre l’EC Bio-industries et d’autres programmes de l’Union dans des secteurs tels que l’éducation, l’environnement, la compétitivité et les PME, ainsi qu’avec les fonds de la politique de cohésion et avec la politique de développement rural, qui peuvent contribuer spécifiquement à renforcer les capacités nationales et régionales de recherche et d’innovation dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente» 24 .

L’importance (de la création) d’un partenariat public-privé sur les bio-industries sous la forme d’une initiative technologique conjointe a été soulignée dans plusieurs communications de la Commission, telles que «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe » 25 , «Pour une renaissance industrielle européenne» 26 , «Partenariats publicprivé dans le cadre d’“Horizon 2020”: un outil puissant pour atteindre les objectifs d’innovation et de croissance en Europe» 27 , et dans une communication sur le partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» 28 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de modification trouve sa base juridique dans les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’initiative ne relève d’aucune des compétences exclusives explicitement transférées à l’UE. Toutefois, seule l’UE a la possibilité de modifier le cadre juridique d’une entreprise commune créée conformément aux articles 187 et 188 du TFUE. Les États membres ne sont pas en mesure d’agir seuls pour ce qui est de modifier le cadre juridique d’un organisme de l’UE.

Proportionnalité

L’objectif visé par la présente proposition de modification est d’ajuster les dispositions du règlement du Conseil, de façon à permettre, dans la pratique, aux membres du consortium de Bio-industries de s’acquitter de leur obligation de contribution financière. La présente proposition n’a aucun impact supplémentaire autre que celui initialement recherché par le règlement du Conseil. En conséquence, l’action proposée n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif de manière satisfaisante, à la fois quant à sa teneur et à sa forme, respectant ainsi le principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Une analyse des mesures réglementaires et non réglementaires a été effectuée et a mis en évidence la nécessité d’apporter une modification formelle au règlement du Conseil. Ainsi, en l’absence de toute possibilité d’interpréter le règlement du Conseil en un sens qui rendrait possible le versement de la contribution financière au niveau des projets, la seule option dont dispose encore la Commission est de modifier le règlement du Conseil lui-même.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le règlement du Conseil est entré en vigueur en juin 2014 et il doit être procédé à une évaluation intermédiaire de l’EC Bio-industries au plus tard le 30 juin 2017. Dès lors, aucune évaluation ex post ni aucun bilan de qualité n’ont encore été effectués en ce qui concerne ce règlement.

Consultation des parties intéressées

La Commission européenne a des échanges opérationnels constants avec le consortium de Bio-industries, ses membres et le bureau du programme de l’EC Bio-industries dans le cadre de la mise en œuvre de l’EC Bio-industries. Le mode de versement de la contribution financière par les membres du consortium de Bio-industries a fait l’objet de plusieurs séries de consultations et de discussions.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission européenne ne s’est fondée sur aucune expertise externe lorsqu’elle a traité la question de la contribution financière des membres du consortium de Bio-industries.

Analyse d’impact

L’objectif visé par la présente proposition de modification est d’adapter le règlement du Conseil afin qu’il puisse avoir tout l’impact qui en était initialement attendu. En conséquence, la présente proposition de modification n’a aucun impact supplémentaire autre que celui que le règlement du Conseil initial lui-même était censé avoir.

En outre, conformément à la boîte à outils pour l’amélioration de la réglementation 29 , aucune analyse d’impact n’est nécessaire lorsque la Commission n’a pas ou peu de choix. Comme expliqué ci-dessus, la Commission européenne dispose, dans ce cas particulier, d’un choix d’options limité car elle se borne à modifier «techniquement» une décision d’orientation précédente qui a déjà fait l’objet d’une analyse d’impact, en précisant des détails techniques auxquels s’attache un pouvoir d’appréciation limité. Aucune analyse d’impact n’est, dès lors, requise pour la présente initiative.

Réglementation affûtée et simplification

La modification proposée ne s’inscrit pas dans le programme REFIT.

Afin d’évaluer l’incidence de la modification proposée sur la charge réglementaire et administrative, il est nécessaire de décrire, d’une part, le cadre établi par le règlement du Conseil initial et, d’autre part, celui prévu par la présente proposition.

Afin de se conformer aux exigences posées par le règlement du Conseil, les membres du consortium de Bio-industries doivent verser des contributions financières individuelles au consortium, conformément aux règles approuvées par ce dernier. Le consortium recueille les contributions financières individuelles de ses membres, les comptabilise puis verse ces contributions 30 à l’EC Bio-industries. Cette dernière les comptabilise à titre de budget opérationnel 31 , avec la contribution qu’elle reçoit de l’Union (qui constitue la contribution de l’EC Bio-industries aux actions indirectes).

Dans le cadre de ses activités opérationnelles quotidiennes, l’EC Bio-industries évalue les coûts exposés et déclarés par les bénéficiaires des projets financés par l’EC Bio-industries. Après approbation des coûts éligibles (conformément au cadre juridique applicable, en particulier les règles de participation à «Horizon 2020» 32 et les conventions de subvention conclues entre l’EC Bio-industries et les bénéficiaires de projet), l’EC Bio-industries répartit la contribution de l’EC Bio-industries entre les projets. Les bénéficiaires comptabilisent la contribution reçue de l’EC Bio-industries, conformément à leur législation nationale et à leurs pratiques comptables habituelles.

Conformément à la présente proposition, les membres du consortium de Bio-industries auront la possibilité de continuer à verser leurs contributions financières au niveau du programme, ainsi qu’il est décrit ci-dessus. En outre, les membres du consortium participant à un projet de l’EC Bio-industries auront la possibilité de transférer la contribution financière directement à un autre participant au même projet, ainsi qu’il est présenté dans la description de l’action, conformément aux règles convenues d’un commun accord par les deux parties (l’accord de consortium) et dans le respect du cadre juridique applicable. Les participants comptabilisent les contributions financières conformément à leur législation nationale et à leurs pratiques comptables habituelles.

Un résumé comparatif des deux cadres figure dans le tableau ci-dessous:

Cadre actuel

Autre méthode proposée

transfert financier des membres du consortium de Bio-industries au consortium

transferts financiers des membres du consortium de Bio-industries aux bénéficiaires de projet

comptabilité par le consortium

transfert financier du consortium à l’EC Bioindustries

comptabilité par l’EC Bio-industries

(après évaluation des coûts éligibles)

transferts financiers de l’EC Bio-industries aux bénéficiaires de projet

comptabilité par les bénéficiaires conformément à leur législation nationale et à leurs pratiques comptables habituelles.

comptabilité par les bénéficiaires conformément à leur législation nationale et à leurs pratiques comptables habituelles.

La présente proposition réduit les charges administratives pour le consortium de Bioindustries et pour l’EC Bio-industries en ce qui concerne leur rôle d’intermédiaire entre, d’une part, les membres du consortium qui sont tenus d’apporter des contributions financières et, d’autre part, les participants aux projets. Toutefois, le consortium de Bio-industries demeurera chargé en dernier ressort de faire rapport, sous forme agrégée, sur les contributions financières de ses membres, ainsi qu’il est prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement établissant l’EC Bio-industries.

Des modifications appropriées seront introduites dans le modèle de convention de subvention de l’EC Bio-industries, suivant une solution analogue à celle appliquée au modèle de convention de subvention de l’entreprise commune IMI 2.

Le système envisagé, déjà expérimenté par l’entreprise commune IMI 33 , est actuellement utilisé dans le cadre de l’entreprise commune IMI 2.

Droits fondamentaux

La présente proposition de modification n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux.

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition de modification n’a aucune incidence budgétaire.

Comme expliqué ci-dessus, le cadre juridique actuel est conçu de telle sorte qu’il rend son respect très difficile par les membres du consortium de Bio-industries; partant, le fait de ne pas proposer de modification aurait des incidences budgétaires. Plus concrètement, le nonrespect du cadre juridique par des membres autres que l’Union donnerait lieu à des sanctions financières, prévues par l’article 4, paragraphe 5, du règlement du Conseil, qui mentionne, entre autres, la réduction de la contribution financière de l’Union à l’ITC Bioindustries. Une réduction budgétaire serait préjudiciable principalement aux universités et aux PME concernées, cette contribution financière ayant été réservée en particulier aux actions de recherche et d’innovation (dans lesquelles universités et PME sont les principales bénéficiaires recevant un financement 34 ).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Il n’est pas nécessaire d’adopter un plan de mise en œuvre spécifique pour la présente modification étant donné que le règlement du Conseil modifié serait mis en œuvre – tout comme l’original — par l’intermédiaire de projets sélectionnés par l’EC Bio-industries à la suite d’appels de propositions ouverts et concurrentiels. Un plan de mise en œuvre n’avait pas non plus été établi lors de l’adoption initiale du règlement du Conseil.

Documents explicatifs (pour les directives)

La présente proposition de modification concerne un règlement du Conseil, lequel est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Aucun document explicatif n’est, dès lors, requis.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition de modification contient une disposition matérielle qui produira les effets suivants:

- instaurer un nouveau mode de versement de la contribution financière visée à l’article 12, paragraphe 3, point b), des statuts annexés au règlement du Conseil, en plus du mode de versement existant;

- il sera désormais possible de verser les contributions financières selon les deux modes suivants: en les transférant du consortium à l’EC Bio-industries (comme par le passé) et/ou en les transférant directement d’un membre du consortium de Bio-industries à un autre bénéficiaire de projet;

- élargir la catégorie des parties susceptibles de fournir la contribution financière visée à l’article 12, paragraphe 3, point b), des statuts annexés au règlement du Conseil. En plus du «membre autre que l’Union» (c’est-à-dire le consortium de Bio-industries à titre individuel), ses «entités constituantes» (c’est-à-dire les membres du consortium) seront également autorisées à verser la contribution financière;

- maintenir l’engagement envers l’objectif financier global énoncé à l’article 12, paragraphe 4, des statuts annexés au règlement du Conseil;

- permettre aux membres du consortium de Bio-industries de déclarer par l’intermédiaire de ce dernier les contributions financières qu’ils auront versées au niveau des projets à l’EC Bioindustries.

2017/0024 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le RÈGLEMENT (UE) n° 560/2014 du CONSEIL du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen 35 ,

vu l’avis du Conseil économique et social européen 36 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil ( 37 ) a établi l’entreprise commune «Bioindustries».

(2)L’article 12, paragraphe 4, des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 560/2014 (ci-après «les statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l’entreprise commune Bio-industries autres que l’Union aux coûts opérationnels s’élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période définie à l’article 1er du règlement (UE) n° 560/2014, c’est-à-dire de l’établissement de l’entreprise commune Bio-industries jusqu’au 31 décembre 2024.

(3)Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après le «consortium de Bioindustries»), qui est un membre de l’entreprise commune Bio-industries autre que l’Union, reste disposé à prendre en charge les coûts opérationnels de l’entreprise commune Bio-industries pour le montant indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts. Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

(4)L’objectif de l’initiative technologique conjointe Bio-industries consistant à mener des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités, ne peut être réalisé que si l’on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries mais aussi de contributions financières aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Bio-industries.

(5)Il est, dès lors, nécessaire de modifier les statuts afin de permettre au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière à hauteur du montant total indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts, en permettant que ces contributions soient effectuées sous forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries mais aussi sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Bio-industries et qu’elles soient déclarées à l’entreprise commune Bio-industries,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 12 des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil, est modifié comme suit:

le paragraphe 3, point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les contributions financières des membres autres que l’Union ou de leurs entités constituantes;»

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les contributions financières des membres autres que l’Union ou de leurs entités constituantes aux coûts opérationnels visés au paragraphe 3, point b), s’élèvent au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er du présent règlement.

Ces contributions financières sont versées sous forme de paiements à l’entreprise commune Bio-industries ou sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Bio-industries.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Article 1er du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.
(2) Article 2 des statuts annexés au règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.
(3) Le terme «financier» désigne une contribution versée en espèces.
(4) Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil, corroboré par l’article 12, paragraphe 2, des statuts annexés audit règlement.
(5) Article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil, corroboré par l’article 12, paragraphe 2, des statuts annexés audit règlement.
(6) Article 4, paragraphe 2, point a), du règlement  (UE) n° 560/2014 du Conseil, corroboré par l’article 12, paragraphe 3, point b), et par l’article 12, paragraphe 4, des statuts annexés audit règlement.
(7) Bien que le montant ne soit pas explicitement mentionné, son seuil minimal requis sera déterminé à la liquidation de l’EC Bio-industries en déduisant du seuil minimal de 2 730 000 000 EUR toutes les autres contributions versées.
(8) Par «en nature», on entend une contribution versée sous forme de biens et/ou de services et non en espèces.
(9) Article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil, corroboré par l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts annexés audit règlement.
(10) Les contributions en nature à des activités complémentaires sont définies par l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.
(11) Le consortium de Bio-industries est le seul «membre autre que l’Union».
(12) La période prévue à l’article 1er court «jusqu’au 31 décembre 2024».
(13) Proposition de règlement du Conseil relatif à l’entreprise commune «Bio-industries» [COM(2013) 496].
(14) Au cours des exercices 2014, 2015 et 2016, le consortium de Bio-industries a versé un montant de 750 000 EUR au niveau du programme.
(15) La participation des concurrents de l’un des membres du consortium de Bio-industries à un projet financé par l’EC Bio-industries ne saurait être limitée parce que ce serait contraire au caractère ouvert et transparent des appels de propositions de l’EC Bio-industries.
(16) Lettre du 31 mars 2015 adressée par le comité directeur du consortium de Bio-industries à la DG RTD F.2.
(17) Voir l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.
(18) Voir le considérant 14 du règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil.
(19) De manière générale, les membres de l’industrie forestière ne possèdent pas de capacités internes de recherche et ils ont habituellement recours à l’externalisation de leurs activités de recherche vers des universités et des PME.
(20) Voir la page 46 du programme stratégique d’innovation et de recherche ( SIRA ) de mars 2013, où le montant total alloué en priorité à la R&D (c’est-à-dire aux actions de recherche et d’innovation) s’élève à 600 000 000 EUR (150 000 000 EUR représentant la contribution financière des membres du consortium de Bio-industries; 150 000 000 EUR, leur contribution en nature et 300 000 000 EUR, la contribution de l’UE).
(21) Règlement (UE) n° 559/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’ entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 ; règlement (UE) n° 558/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’ entreprise commune Clean Sky 2 ; règlement (UE) n° 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’ entreprise commune ECSEL ; règlement (UE) n° 642/2014 du Conseil du 16 juin 2014 portant création de l’ entreprise commune Shift2Rail .
(22) Établie par le règlement (UE) n° 557/2014 du Conseil du 6 mai 2014.
(23) Voir l’article 17 du traité sur l’Union européenne.
(24) Voir le considérant 17 du règlement (UE) n° 560/214 du Conseil.
(25) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2012) 60 final .
(26) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2014) 14 final .
(27) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2013) 494 final .
(28) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2012) 79 final .
(29) Voir p. 33 de la « boîte à outils » pour l’amélioration de la réglementation.
(30) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), corroboré par l’article 12, paragraphe 4, des statuts annexés au règlement du Conseil.
(31) Conformément à l’article 12, paragraphe 5, point b), corroboré par l’article 12, paragraphe 3, points a) et b), des statuts annexés au règlement du Conseil.
(32) Règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats.
(33) L’EC IMI a été initialement instituée par le règlement (CE) n° 73/2008 du Conseil du 20 décembre 2007 portant création de l’entreprise commune pour la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe en matière de médicaments innovants.
(34) Règlement délégué (UE) n° 623/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l’entreprise commune Bio-industries.
(35) JO C , , p. .
(36) JO C , , p. .
(37) Règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bioindustries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).
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