Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0004

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    COM/2017/04 final - 2017/01 (NLE)

    Bruxelles, le 10.1.2017

    COM(2017) 4 final

    2017/0001(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Lors de sa réunion des 10 et 11 octobre 2016, le Conseil, par le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil, a fixé les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale (subdivisions 22 à 24) pour 2017, sur la base et dans le respect du plan de gestion pluriannuel pour la mer Baltique [règlement (UE) 2016/1139], et afin de garantir un retour rapide de ce stock à des niveaux supérieurs aux niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, le Conseil a fixé des totaux admissibles de captures (quotas) à un niveau compatible avec une mortalité par pêche inférieure à la valeur du point RMD. Conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement, le Conseil a décidé de prendre de nouvelles mesures afin d’assurer un retour rapide du stock à ce niveau.

    En particulier, le Conseil a autorisé la pêche dudit quota exclusivement du 1er janvier au 31 janvier et du 1er avril au 31 décembre 2017. L’interdiction d’utiliser le quota pendant deux mois au cours de la période de frai du stock de cabillaud de la Baltique occidentale facilitera la reconstitution du stock au-delà de la limitation quantitative des captures, en améliorant les conditions de recrutement grâce à une moindre perturbation du frai et à des changements favorables dans la structure d’âge.

    En intégrant les objectifs de la politique commune de la pêche, le plan de gestion pluriannuel pour la mer Baltique [article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139] oblige le Conseil à veiller à ce que les activités de pêche soient durables à long terme sur le plan environnemental et soient également en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives sur le plan économique, social et en matière d'emploi [article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013]. Le principe de proportionnalité exige que l’interdiction saisonnière de pêche ne s’applique que lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre son objectif, en protégeant le stock reproducteur.

    Il est scientifiquement établi que le frai de cabillaud de la Baltique occidentale se déroule dans des zones maritimes d’une profondeur supérieure à 20 mètres 1 , alors que les petits navires côtiers qui dépendent en particulier des captures de cabillaud opèrent également dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres. L’analyse effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indique que la limitation de la pêche dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres, et uniquement pour les navires d’une longueur inférieure à 15 mètres, n’a pas d’incidence significative sur les résultats simulés en ce qui concerne l’état du stock.

    Il est à noter également qu’au cours de l’année 2015, alors que les navires de moins de 12 mètres étaient exclus du champ d’application de la dérogation, bien que soumis à des conditions différentes, la pression exercée sur ce stock a été considérablement réduite et la période de fermeture a atteint son objectif.

    De plus, une interdiction totale de la pêche, pourrait avoir un effet indésirable sur un autre stock de cabillaud de la Baltique, à savoir une augmentation de la pression exercée par la pêche sur le stock de cabillaud oriental.

    Par ailleurs, l’autorisation de pêche pour les navires de moins de 15 mètres dans des zones maritimes à une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de petits pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et d’obtenir un revenu plus stable que si la pêche devait cesser complètement.

    Ces navires pêchent également d’autres espèces et, partant, interdire la pêche du cabillaud par ces navires reviendrait concrètement à limiter la pêche d’autres espèces étant donné que le cabillaud est généralement capturé en tant que prises accessoires dans cette zone.

    Afin de garantir le respect de l’obligation de ne pas pêcher dans des zones d’une profondeur supérieure à 20 mètres, seuls les navires équipés d’un système de surveillance des navires (VMS) devraient être autorisés à pêcher dans la zone concernée. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009, l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement ne devrait pas s’appliquer.

    En outre, à la lumière des conclusions du CSTEP, à savoir que la mesure corrective la plus importante en vue de garantir la reconstitution du stock est la limitation des captures pour veiller à ce que le principe d’une exploitation responsable des ressources biologiques marines vivantes soit respecté, il convient de limiter l’application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne les stocks de cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2016/1139.

    2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    La mesure a été évaluée par le CSTEP et, à la suite de cette évaluation, a été examinée et discutée par les États membres concernés lors du Conseil «Agriculture et pêche» des 12 et 13 décembre 2016, ainsi que par les États membres baltes, en décembre également. La mesure proposée ne peut être efficace dans son ensemble que si elle entre en vigueur avant la date à laquelle aucune possibilité de pêche n’est disponible, à savoir le 1er février 2017.

    3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La modification proposée vise à modifier le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil comme décrit ci-après.

    La note de bas de page dans le tableau concernant le cabillaud dans la zone des subdivisions 22 à 24 (COD/3BC + 24) qui figure à l’annexe du règlement (UE) 2016/1903 devra être modifiée pour correspondre aux conditions dans lesquelles les possibilités de pêche ne peuvent pas être utilisées.

    2017/0001 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2016/1903 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1.Le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil établit les possibilités de pêche pour le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 (le «stock de cabillaud de la Baltique occidentale») au cours de la période allant du 1er janvier au 31 janvier et du 1er avril au 31 décembre 2017.

    2.En décembre 2016, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a publié son évaluation scientifique relative aux retombées de la fermeture de la pêche pour le stock de cabillaud de la Baltique occidentale au cours de la période allant du 1er février au 31 mars 2017. Il a confirmé que la fermeture sera bénéfique pour ce stock.

    3.La fermeture prévue par le règlement (UE) 2016/1903 s’applique également à la pêche du cabillaud par les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres dans les régions où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres. L’évaluation par le CSTEP a cependant précisé qu’une limitation de la pêche du cabillaud dans les zones où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 m et pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres ne contribue pas de manière significative à la reconstitution du stock concerné.

    4.Par ailleurs, une interdiction complète de la pêche dans la mer Baltique occidentale pourrait avoir un effet pervers sur d’autres stocks de cabillaud de la Baltique, en particulier sur le stock oriental, notamment en raison de l’éventuel déplacement des activités de pêche.

    5. Par ailleurs, le fait d’autoriser les navires de moins de 15 mètres à pêcher dans des zones maritimes à une profondeur inférieure à 20 mètres permettra à un nombre limité de petits pêcheurs de poursuivre leurs activités de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud.

    6.Par conséquent, il est proportionné d’accorder aux navires de moins de 15 mètres de longueur hors tout, le droit de pêcher dans les eaux peu profondes jusqu’à 20 mètres de profondeur.

    7.Aucune possibilité de pêche ne devrait toutefois être disponible pour les opérations à l’aide de chaluts-bœufs, quelle que soit la longueur des navires, étant donné la grande capacité de pêche de ces chaluts-bœufs.

    8.Afin de garantir l’efficacité du contrôle et de la surveillance de la zone de pêche jusqu’à 20 mètres de profondeur, il est nécessaire de veiller à ce que tous les navires concernés soient équipés d’un système de surveillance des navires par satellite conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Par conséquent, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, qui autorise les États membres à dispenser les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 15 mètres de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires ne devrait pas s’appliquer dans les pêcheries du stock de cabillaud de la Baltique occidentale.

    9.Afin de garantir l’exploitation durable du stock de cabillaud de la Baltique occidentale conformément au règlement (UE) 2016/1139, la flexibilité interannuelle instituée par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 aux fins de l’application de l’obligation de débarquement ne devrait pas s’appliquer pour ce stock.

    10.Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/1903 en conséquence.

    11.L’interdiction de pêcher le cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 établie par le règlement (UE) 2016/1903 prendra effet le 1er février 2017. Pour être pleinement efficace, le présent règlement devrait donc s’appliquer à partir de la même date et entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe du règlement (UE) 2016/1903, l’entrée relative au cabillaud dans les subdivisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce:

    Cabillaud

    Zone

    Subdivisions 22 à 24

    Gadus morhua

    (COD/3BC+24)

    Danemark

    2 444

    Allemagne

    1 194

    Estonie

    54

    Finlande

    48

    Lettonie

    202

    Lituanie

    131

    Pologne

    654

    Suède

    870

    Union

    5 597

    TAC

    5 597

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne s’applique pas.

    (1) Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017. Toutefois, les navires de pêche d’une longueur hors tout de moins de 15 mètres, excepté les chaluts-bœufs, qui sont équipés d’un système de surveillance des navires conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009, sont autorisés à pêcher ce quota également du 1er février au 31 mars 2017 dans les zones où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 mètres. L’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 ne s’applique pas.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) Rapport WKBALTCOD du CIEM 2015, p. 19
    Top