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Document 52017M7878

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 mars 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia — Rapporteur: Espagne

    JO C 440 du 21.12.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 440/11


    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 mars 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia

    Rapporteur: Espagne

    (2017/C 440/07)

    Opération

    1.

    Le comité consultatif (onze États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    Dimension européenne

    2.

    Le comité consultatif (dix États membres) convient avec la Commission que les entreprises concernées par l’opération sont HeidelbergCement et Schwenk.

    Une minorité d’États membres (un État membre) s’abstient.

    3.

    Le comité consultatif (dix États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Une minorité d’États membres (un État membre) s’abstient.

    Marché de produits et marchés géographiques

    4.

    Le comité consultatif (dix États membres) approuve la définition du marché de produits en cause établie par la Commission en ce qui concerne le ciment gris, en laissant en suspens une éventuelle sous-segmentation entre le ciment en sac et le ciment en vrac et entre les différents types et qualités de ciment. Une minorité d’États membres (un État membre) s’abstient.

    5.

    Le comité consultatif (dix États membres) approuve la définition des marchés géographiques en cause établie par la Commission en ce qui concerne le ciment gris qui indique que les marchés sont des zones d’attraction d’un rayon de 250 kilomètres, en laissant ouverte la question de savoir si ces zones d’attraction sont circulaires ou modifiées. Une minorité d’États membres (un État membre) marque son désaccord.

    Appréciation sous l’angle de la concurrence

    6.

    Le comité consultatif (dix États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison d’effets non coordonnés, ce qui pourrait équivaloir à la création d’une position dominante, dans les zones d’attraction circulaires et modifiées situées dans un rayon de 250 kilomètres autour de l’usine de Cemex Croatia à Split. Une minorité d’États membres (un État membre) marque son désaccord.

    7.

    Le comité consultatif (dix États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur. Une minorité d’États membres (un État membre) marque son désaccord.

    8.

    Le comité consultatif (dix États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs présentés par les parties le 26 janvier 2017 sont insuffisants pour rendre la concentration compatible avec le marché intérieur. Une minorité d’États membres (un État membre) marque son désaccord.

    Compatibilité avec le marché intérieur

    9.

    Le comité consultatif (dix États membres) convient avec la Commission que l’opération doit être déclarée incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi que de l’article 57 de l’accord EEE. Une minorité d’États membres (un État membre) marque son désaccord.


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