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Document 52017AP0357
Amendments adopted by the European Parliament on 14 September 2017 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting those stocks and repealing Council Regulation (EC) No 676/2007 and Council Regulation (EC) No 1342/2008 (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD))
JO C 337 du 20.9.2018, p. 345–377
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 337/345 |
P8_TA(2017)0357
Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 337/44)
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV («mer du Nord») ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks. |
1. Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV («mer du Nord» comprend ces trois zones ) ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks , y compris la pêche récréative . |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque la Commission estime, sur la base d’avis scientifiques ou d’une demande émanant des États membres concernés, que la liste visée à l’article 2 doit être rectifiée, elle peut soumettre une proposition visant à modifier cette liste. |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour toutes les espèces visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 autres que les stocks déjà visés au paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de modifier la liste des stocks du groupe 1 conformément au premier alinéa du présent point et aux annexes I et II du présent règlement, dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) n o 1380/2013, en particulier en appliquant l’approche de précaution à la gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. |
1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier en appliquant l’approche de précaution à la gestion des pêches conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte des aspects socioéconomiques, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable est atteint dès que possible et progressivement pour tous les stocks relevant du présent règlement en 2020 au plus tard et maintenu après. En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe aucune donnée et aucun avis scientifiques, les objectifs définis à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent, à savoir la garantie d’un degré de conservation des stocks concernés au moins comparable aux objectifs de rendement maximal durable. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, en particulier avec l’objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE. |
3. Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin , et en particulier sur les habitats menacés et les espèces protégées, y compris les mammifères marins et les oiseaux de mer, soient réduites au minimum. Il complète et est conforme à l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement (UE) no 1380/2013 et à la législation environnementale de l’Union, en particulier à l’objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE , ainsi qu’aux objectifs et aux règles fixés par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. En outre, le plan prévoit des mesures destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques négatives et permet aux opérateurs d’améliorer leur visibilité économique à long terme. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le plan contribue à garantir que les stocks faisant l’objet d’une gestion conjointe avec des pays tiers en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, soient gérés conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et fait en sorte que les possibilités de pêche totales ne dépassent pas les fourchettes de valeurs fixées à l’annexe I du présent règlement. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Le plan tient compte des relations bilatérales de l’Union avec des pays tiers. Les futurs accords bilatéraux avec des pays tiers tiennent compte du plan. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Toutes les mesures prises dans le cadre du plan se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, conformément à l’article 2, point 1 bis, du présent règlement. Les meilleurs avis scientifiques disponibles doivent être revus par le CIEM ou le CSTEP au plus tard au moment où la Commission présente les mesures conformément aux articles 4, 5, 6 et 18 du présent règlement ainsi qu’à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint dès que possible et, sur une base progressive, en 2020 au plus tard pour les stocks des groupes 1 et 2, et il sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes définies à l’annexe I . |
1. L’objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint dès que possible et, sur une base progressive, en 2020 au plus tard pour les stocks des groupes 1 et 2, il sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes définies à l’annexe I et correspondra aux objectifs établis à l’article 3, paragraphe 1 . |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés de mortalité par pêche énoncés à l’annexe I, colonne A, du présent règlement. |
2. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, et à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont définies en conformité avec les objectifs et objectifs ciblés fixés par le plan ainsi que les meilleurs avis scientifiques disponibles et respectent les objectifs ciblés de mortalité par pêche énoncés à l’annexe I, colonne A, du présent règlement. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux définis à l’annexe I , colonne A . |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux définis à l’annexe I. |
Amendements 83 et 99
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes des taux de mortalité par pêche énoncées à l’annexe I, colonne B, à condition que le stock concerné soit supérieur au niveau minimum de référence pour la biomasse féconde fixé à l’annexe II, colonne A: |
supprimé |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les possibilités de pêche sont en tout cas fixées de telle manière que la probabilité que la biomasse féconde tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse féconde limite (Blim), fixée en particulier à l’annexe II, colonne B, soit inférieure à 5 %. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Lorsque la Commission estime, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l’annexe I ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d’urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les possibilités de pêche pour les stocks des groupes 3 et 4 sont conformes aux avis scientifiques liés au rendement maximal durable. |
1. Les possibilités de pêche pour les stocks des groupes 3 et 4 sont conformes aux meilleurs avis scientifiques disponibles liés au rendement maximal durable. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En l’absence d’avis scientifiques sur le taux de mortalité par pêche compatible avec le rendement maximal durable, les possibilités de pêche sont conformes aux avis scientifiques afin de garantir la durabilité des stocks , conformément à l’approche de précaution. |
2. En l’absence d’avis et de données scientifiques sur le taux de mortalité par pêche compatible avec le rendement maximal durable, les possibilités de pêche et les mesures sont adoptées conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8) , du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi qu’aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement . |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les stocks du groupe 5 sont gérés sur la base du principe de précaution, conformément aux avis scientifiques. |
Les stocks du groupe 5 sont gérés sur la base de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013 , conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles et aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement. L’absence de données scientifiques pertinentes ne sert pas de justification pour ne pas adopter ou pour différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les ressources biologiques de la mer. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du groupe 1 se situe en dessous du niveau RMD trigger ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 est inférieure au niveau Abondancebuffer fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche, compte tenu de la baisse de la biomasse ou de l’abondance, réduite en deçà de la fourchette prévue à l’annexe I, colonne A. |
1. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du groupe 1 se situe en dessous du niveau RMD trigger ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 est inférieure au niveau Abondancebuffer fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite , compte tenu de la baisse de la biomasse ou de l’abondance, en fonction de la baisse de la biomasse et conformément à la règle consultative du CIEM, en deçà de la fourchette prévue à l’annexe I, colonne A. La règle consultative du CIEM s’applique conformément à l’article 2, point 1 ter, du présent règlement. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau Blim ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles de langoustines est inférieure au niveau Abondancelimit fixé à l’annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives incluent, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche. |
2. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau Blim ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles de langoustines est inférieure au niveau Abondancelimit fixé à l’annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives incluent, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du présent règlement est inférieure au niveau RMD Btrigger au cours d’une année quelconque, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable, et la mortalité par pêche est réduite de manière linéaire proportionnellement à la diminution de la biomasse et conformément à la règle consultative du CIEM. La règle consultative du CIEM s’applique conformément à l’article 2, point 1 ter, du présent règlement. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du présent règlement est inférieure au niveau Blim ou à une valeur limite correspondante, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la réduction adéquate des possibilités de pêche et la suspension de la pêche ciblée pour ce stock. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Les mesures correctives visées dans cet article peuvent inclure: |
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Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés au paragraphe 1. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 9 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures de conservation spécifiques pour les groupes 3 à 7 |
Mesures de conservation spécifiques |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation de l’un des stocks démersaux des groupes 3 à 7 ou lorsque la biomasse féconde de l’un des stocks du groupe 1, ou l’abondance de l’une des unités fonctionnelles dans le groupe 2 pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation définis à l’annexe II , colonne A, du présent règlement , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne: |
Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures supplémentaires sont requises pour faire en sorte qu’une pêcherie relevant du présent règlement soit gérée conformément à l’article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Sans préjudice de l’article 18 , paragraphes 1 et 3 , la Commission peut adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités. Ces actes délégués comportent des mesures en ce qui concerne: |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis (nouveau) |
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Désignation des zones de frai et des zones de reconstitution des stocks de poissons |
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Au plus tard en 2020, les États membres désignent les régions et les zones de frai dont il est clairement prouvé qu’elles présentent une concentration importante de poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation; ils soumettent des projets de recommandations communes conformément à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement en vue de la création de zones de reconstitution pour les stocks relevant du présent règlement. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 10 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Totaux admissibles des captures |
Possibilités de pêche |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lors de l’attribution des quotas, les États membres tiennent compte des critères objectifs et transparents visés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. En cas de gestion commune de stocks partagés avec des pays tiers, les États membres permettent l’échange de possibilités de pêche conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sans préjudice de l’article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les zones CIEM II a et IV sont la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles. |
2. Pour le stock de langoustine dans les zones CIEM II a et IV, des limites de capture sont établies pour chaque unité fonctionnelle, de même qu’un TAC commun aux rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Incidence de la pêche récréative |
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1. Toutes les données disponibles sur les prises réalisées par la pêche récréative sont examinées afin de déterminer leur incidence potentielle sur les stocks des espèces réglementées. |
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2. Le Conseil tient compte de l’évaluation prévue au premier paragraphe. Pour les stocks pour lesquels les prises réalisées par la pêche récréative sont considérées pertinentes, le Conseil tient compte des prises réalisées par la pêche récréative lorsqu’il détermine les possibilités de pêche, notamment au moyen des méthodes suivantes: |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 11 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dispositions liées à l’obligation de débarquement pour les groupes 1 à 7 |
Dispositions liées à l’obligation de débarquement |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 11 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 11 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Article 11 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les mesures visées au premier alinéa du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement, notamment en matière de protection des juvéniles et des reproducteurs. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Mesures techniques |
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures techniques suivantes: |
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 17. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente. |
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 17. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente. |
|
Nonobstant l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut également adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 17 — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’impact du plan sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. |
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’impact du plan sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks , ainsi que de la mesure dans laquelle les objectifs du présent règlement ont été atteints, y compris pour ce qui est du rétablissement des stocks de poissons au-delà des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable et des progrès sur la voie du bon état écologique . La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission présente son rapport à une date antérieure. |
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La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au titre du présent règlement et de l’état des stocks halieutiques dans les eaux et pour les stocks couverts par le présent règlement, et ce, dès que possible après l’adoption du règlement annuel établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux en dehors de l’Union. Ce rapport est annexé au rapport annuel visé à l’article 50 du règlement (UE) no 1380/2013. |
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Ce rapport comprend: |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 18 bis |
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Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche |
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Les mesures d’arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche au sens de l’article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014. |
(Cet article devrait figurer au chapitre X)
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe I
Texte proposé par la Commission
1. Groupe 1
Stock |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD) |
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Colonne A |
Colonne B |
|
Cabillaud de la mer du Nord |
0,22 — 0,33 |
0,33 — 0,49 |
Églefin |
0,25 — 0,37 |
0,37 — 0,52 |
Plie de la mer du Nord |
0,13 — 0,19 |
0,19 — 0,27 |
Lieu noir |
0,20 — 0,32 |
0,32 — 0,43 |
Sole de la mer du Nord |
0,11 — 0,20 |
0,20 — 0,37 |
Sole du Kattegat |
0,19 — 0,22 |
0,22 — 0,26 |
Merlan de la mer du Nord |
Non défini |
Non défini |
2. Groupe 2
Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU) |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD) |
|
Colonne A |
Colonne B |
|
Division III a FU 3 et 4 |
0,056 — 0,079 |
0,079 — 0,079 |
Farn Deeps FU 6 |
0,07 — 0,081 |
0,081 — 0,081 |
Fladen Ground FU 7 |
0,066 — 0,075 |
0,075 — 0,075 |
Firth of Forth FU 8 |
0,106 — 0,163 |
0,163 — 0,163 |
Moray Firth FU 9 |
0,091 — 0,118 |
0,118 — 0,118 |
Amendement
1. Groupe 1
Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique) |
||
STOCK |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD) |
|
Cabillaud dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Églefin dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Plie dans la sous-zone IV et dans la division III a |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Lieu noir dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Sole dans la sous-zone IV |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Sole dans la division III a et les sous-divisions 22 à 24 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Merlan dans la sous-zone IV et dans la division VII d |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Baudroie dans la division III a et les sous-zones IV et VI |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Crevette nordique dans les divisions IV a est et III a |
FRMDplus faible — FRMD |
|
2. Groupe 2
Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique) |
||
Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU) |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD) |
|
|
Colonne A |
|
Division III a FU 3 et 4 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Farn Deeps FU 6 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Fladen Ground FU 7 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Firth of Forth FU 8 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Moray Firth FU 9 |
FRMDplus faible — FRMD |
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe II
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||||
Annexe II |
Annexe II |
||||||||
Niveaux de référence de conservation |
Niveaux de référence de conservation |
||||||||
(visés à l’article 7) |
(visés à l’article 7) |
||||||||
|
|
||||||||
Stock |
Niveau de référence minimum pour la biomasse du stock reproducteur(en tonnes) (RMD Btrigger) |
Point de référence de la biomasse limite (en tonnes) (Blim) |
Stock |
Niveau de référence minimum pour la biomasse du stock reproducteur(en tonnes) (RMD Btrigger) |
Point de référence de la biomasse limite (en tonnes) (Blim) |
||||
|
|
Colonne A |
Colonne B |
||||||
Cabillaud de la mer du Nord |
165 000 |
118 000 |
Cabillaud dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest |
165 000 |
118 000 |
||||
Églefin |
88 000 |
63 000 |
Églefin dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest |
88 000 |
63 000 |
||||
Plie de la mer du Nord |
230 000 |
160 000 |
Plie dans la sous-zone IV et dans la division III a |
230 000 |
160 000 |
||||
Lieu noir |
200 000 |
106 000 |
Lieu noir dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a |
150 000 |
106 000 |
||||
Sole de la mer du Nord |
37 000 |
26 300 |
Sole dans la sous-zone IV |
37 000 |
26 300 |
||||
Sole du Kattegat |
2 600 |
1 850 |
Sole dans la division III a et les sous-divisions 22 à 24 |
2 600 |
1 850 |
||||
Merlan de la mer du Nord |
Non défini |
Non défini |
Merlan dans la sous-zone IV et dans la division VII d |
Non défini |
Non défini |
||||
|
|
|
Baudroie dans la division III a et les sous-zones IV et VI |
Non défini |
Non défini |
||||
|
|
|
Crevette nordique dans les divisions IV a est et III a |
Non défini |
Non défini |
||||
|
|
||||||||
Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU) |
Point de référence de l’abondance minimale (en millions) (Abondancebuffer) |
Niveau de référence limite de l’abondance (en millions) (Abondancelimit) |
Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU) |
Point de référence de l’abondance minimale (en millions) (Abondancebuffer) |
Niveau de référence limite de l’abondance (en millions) (Abondancelimit) |
||||
|
|
Colonne A |
Colonne B |
||||||
Division III a FU 3 et 4 |
N.C. |
N.C. |
Division III a FU 3 et 4 |
N.C. |
N.C. |
||||
Farn Deeps FU 6 |
999 |
858 |
Farn Deeps FU 6 |
999 |
858 |
||||
Fladen Ground FU 7 |
3 583 |
2 767 |
Fladen Ground FU 7 |
3 583 |
2 767 |
||||
Firth of Forth FU 8 |
362 |
292 |
Firth of Forth FU 8 |
362 |
292 |
||||
Moray Firth FU 9 |
262 |
262 |
Moray Firth FU 9 |
262 |
262 |
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe II bis |
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|
Espèces interdites |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0263/2017).
(1bis) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(1ter) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(42) Un plan de gestion à long terme pour les langoustines de la mer du Nord