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Document 52017AP0357

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD))

    JO C 337 du 20.9.2018, p. 345–377 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 337/345


    P8_TA(2017)0357

    Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et abrogeant le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil et le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2018/C 337/44)

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion de la pêche.

    (4)

    Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables sur le plan environnemental à long terme, d’appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches pour garantir le rétablissement et le maintien des stocks des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable , et de mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion de la pêche.

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    En ce qui concerne l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer, le règlement (UE) no 1380/2013 mentionne explicitement l’objectif de rétablir et de maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, le taux d’exploitation correspondant doit être atteint, lorsque cela est possible, d’ici à 2015 et, pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard, et devrait être maintenu au-delà.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche.

    (5)

    Pour atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation doivent être adoptées et le cas échéant combinées entre elles, comme les plans pluriannuels, les mesures techniques, la fixation et la répartition des possibilités de pêche , en parfaite conformité avec les meilleurs avis scientifiques disponibles .

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation et des mesures de sauvegarde.

    (6)

    Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques, et comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation , des objectifs et des mesures de sauvegarde , des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs destinés à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées conformément à l’article 15 dudit règlement .

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (6 bis)

    Par ailleurs, la Commission peut être habilitée, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, à créer des zones de reconstitution des stocks dans le cadre d’un plan pluriannuel.

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Certains stocks d’intérêt commun sont également exploités par des pays tiers, raison pour laquelle il est très important que l’Union mène une concertation avec ces pays tiers afin d’assurer une gestion durable de ces stocks. Lorsqu’aucun accord formel n’est conclu, l’Union devrait tout mettre en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d’opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, garantissant, imposant et favorisant ainsi l’égalité de traitement pour les opérateurs de l’Union.

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    L’objectif de ce plan devrait être de contribuer à réaliser les objectifs de la PCP, et en particulier d’atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks concernés , contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures et de l’approche écosystémique de la gestion de la pêche.

    (10)

    L’objectif de ce plan devrait être de contribuer à réaliser les objectifs de la PCP, et en particulier de rétablir et de maintenir les stocks de poissons à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD, contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures , à la mise en œuvre et à la réalisation des aspects socioéconomiques de la PCP et de l’approche écosystémique de la gestion de la pêche , en réduisant au minimum les effets négatifs de la pêche sur l’écosystème marin .

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (10 bis)

    Ce plan devrait également contribuer à la réalisation d’un bon état écologique au sens de la directive 2008/56/CE et à la réalisation d’un état de conservation favorable pour les habitats et les espèces conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil  (1bis) et à la directive 92/43/CEE du Conseil  (1ter) , respectivement.

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11).

    L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs fixés dans les plans pluriannuels.

    (11)

    L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et respectent les objectifs ciblés , échéances et marges établis dans les plans pluriannuels.

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks qui font l’objet d’une gestion commune avec des pays tiers sont gérés, dans la mesure du possible, dans le cadre d’arrangements communs d’une manière conforme aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, les objectifs énoncés aux articles 1 et 2 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que les définitions figurant à l’article 4 dudit règlement, devraient s’appliquer à ces arrangements.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Lorsqu’il n’existe pas d’objectifs concernant le RMD , le principe de précaution doit s’appliquer .

    (14)

    Lorsqu’il n’existe pas d’objectifs concernant le rendement maximal durable , les plans pluriannuels devraient prévoir des mesures fondées sur l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures doivent garantir un degré de conservation des stocks concernés au moins comparable aux taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable, conformément à l’article 9, point 2, du règlement (UE) no 1380/2013 .

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 14 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 bis)

    Les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence importante sur les ressources de pêche. Les États membres collectent des données sur les captures de la pêche récréative conformément aux exigences de la législation en matière de collecte de données. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence négative importante sur les ressources, le plan devrait prévoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques dans le respect du principe de proportionnalité. Les mesures techniques et de gestion relatives aux activités de pêche récréative à l’échelon de l’Union devraient être proportionnées aux objectifs.

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    Pour les unités fonctionnelles de langoustine pour lesquelles ils sont disponibles, il convient d’utiliser les niveaux d’abondance de déclenchement suivants: niveau minimum d’abondance (Abondance buffer) qui correspond au point de référence B buffer défini dans le plan de gestion à long terme pour les langoustines de la mer du Nord par le Conseil consultatif pour la mer du Nord  (42) et la limite d’abondance (Abondancelimit) qui correspond au RMD d’abondance Btrigger (équivalent à Blim) tel que défini par le CIEM7 .

    (16)

    Pour les unités fonctionnelles de langoustine pour lesquelles ils sont disponibles, il convient d’utiliser le niveau minimum d’abondance (Abondance buffer) et la limite d’abondance (Abondancelimit) définis par le CIEM comme niveaux d’abondance de déclenchement .

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées au cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par l’ensemble des autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013.

    (17)

    Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être envisagées au cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par l’ensemble des autres mesures, selon le cas, telles que les mesures de la Commission établies à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013.

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (19)

    Il est opportun de fixer le TAC pour la langoustine dans les zones CIEM II a et IV comme la somme des limites des captures établies pour chaque unité fonctionnelle et chacun des rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles dans cette zone de TAC . Toutefois, cela n’exclut pas l’adoption de mesures destinées à protéger les unités fonctionnelles spécifiques .

    (19)

    Il est opportun de fixer, pour chaque unité fonctionnelle , un TAC distinct pour la langoustine chaque fois que cela est possible . Des mesures distinctes peuvent éventuellement être prises pour protéger une unité fonctionnelle donnée .

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires .

    (20)

    Afin de se conformer à l’obligation de débarquement instituée par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le plan devrait prévoir davantage de mesures de conservation, et notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, ou à limiter autant que possible l’incidence négative de la pêche sur l’écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 .

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 25

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (25)

    Il convient d’établir des seuils pour les stocks démersaux qu’un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace des stocks couverts par le présent règlement.

    (25)

    Il convient d’établir des seuils pour les stocks démersaux qu’un navire de pêche est tenu de débarquer dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1224/2009. En outre, lors de la désignation de ces ports ou lieux situés à proximité du littoral, il importe que les États membres appliquent les critères prévus à l’article 43, paragraphe 5, dudit règlement de manière à garantir un contrôle efficace du débarquement des captures couvertes par le présent règlement.

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 26

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (26)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s’appuyant sur des avis scientifiques: le plan devrait être évalué tous les cinq ans. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l’adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d’en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.

    (26)

    Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir des dispositions pour l’évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l’efficacité de l’application du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre et être basée sur une évaluation périodique du plan s’appuyant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles : le plan devrait être évalué au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite . Cette durée permet la mise en œuvre complète de l’obligation de débarquement et l’adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d’en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s’agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV («mer du Nord») ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks.

    1.   Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après le «plan») pour les stocks démersaux dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV («mer du Nord» comprend ces trois zones ) ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks , y compris la pêche récréative .

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Lorsque la Commission estime, sur la base d’avis scientifiques ou d’une demande émanant des États membres concernés, que la liste visée à l’article 2 doit être rectifiée, elle peut soumettre une proposition visant à modifier cette liste.

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter.     Le présent règlement précise également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour toutes les espèces visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 autres que les stocks déjà visés au paragraphe 1 du présent article.

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1)

    «stocks démersaux»: les espèces de poissons ronds et de poissons plats et les langoustines qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d’eau;

    1)

    «stocks démersaux»:les espèces de poissons ronds , de poissons plats et de poissons cartilagineux, les langoustines (Nephrops norvegicus) et les crevettes nordiques (Pandalus borealis) qui vivent au fond ou près du fond de la colonne d’eau;

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis)

    «meilleurs avis scientifiques disponibles»: des avis scientifiques revus par le CIEM ou le CSTEP, étayés par les données les plus récentes disponibles remplissant toutes les exigences établies par le règlement (UE) no 1380/2013, et notamment son article 25.

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 ter)

    «fourchette de FRMD»: une fourchette calculée par le CIEM de manière à ne pas entraîner de réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au rendement maximal durable.

    La règle consultative du CIEM indique que, lorsque la biomasse féconde est inférieure au niveau de référence minimal de la biomasse féconde (RMD Btrigger), F doit être ramené à une valeur ne dépassant pas un plafond égal à la valeur FRMD multipliée par la biomasse féconde de l’année pour laquelle le total admissible des captures (TAC) doit être fixé, et divisée par le RMD Btrigger.

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 1 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 quater)

    «RMD Flower» et «RMD Fupper»: la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée, respectivement, de la fourchette de FRMD.

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    «groupe 1»: les stocks démersaux pour lesquels des cibles comme des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse sont établies dans ce plan comme suit:

    (2)

    «groupe 1»: les stocks démersaux pour lesquels des cibles comme des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à la biomasse sont établies dans ce plan , tels qu’énumérés aux annexes I et II:

    a)

    le cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest ( mer du Nord, Manche orientale, Skagerrak), ci-après dénommé «cabillaud de la mer du Nord»;

    a)

    le cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV (mer du Nord) et dans les divisions VII d (Manche orientale) et III a ouest (Skagerrak), ci-après dénommé «cabillaud dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest»;

    b)

    l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest ( mer du Nord, ouest de l’Écosse, Skagerrak), ci-après dénommé «églefin» ;

    b)

    l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone IV (mer du Nord) et dans les divisions VI a  (ouest de l’Écosse) et III a ouest ( Skagerrak), ci-après dénommé «églefin dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest» ;

    c)

    la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la sous-zone IV (mer du Nord) et dans la division III a (Skagerrak), ci-après dénommée «plie de la mer du Nord» ;

    c)

    la plie commune (Pleuronectes platessa) dans la sous-zone IV (mer du Nord) et dans la division III a (Skagerrak), ci-après dénommée «plie dans la sous-zone IV et dans la division III a» ;

    d)

    Lieu noir (Pollachius virens) le lieu noir ( Pollachius virens ) dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a ( mer du Nord , Rockall et ouest de l’Écosse, Skagerrak et Kattegat), ci-après dénommé «lieu noir» ;

    d)

    le lieu noir (Pollachius virens) dans les sous-zones IV ( mer du Nord ) et VI (ouest de l’Écosse et Rockall) et dans la division III a ( Skagerrak et Kattegat) , ci-après dénommé «lieu noir dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a» ;

    e)

    la sole (Solea solea) dans la sous-zone IV (mer du Nord), ci-après dénommée «sole de la mer du Nord» ;

    e)

    la sole (Solea solea) dans la sous-zone IV (mer du Nord), ci-après dénommée «sole dans la sous-zone IV» ;

    f)

    la sole (Solea solea) dans la division III a et les sous-divisions 22 à 24 ( Skagerrak et Kattegat, mer Baltique occidentale), ci-après dénommée «sole du Kattegat»;

    f)

    la sole (Solea solea) dans la division III a  (Skagerrak et Kattegat) et les sous-divisions 22 à 24 (mer Baltique occidentale), ci-après dénommée «sole dans la division III a et dans les sous-divisions 22 à 24»;

    g)

    le merlan (Merlangius merlangu) dans la sous-zone IV et la division VII d ( mer du Nordet Manche orientale), ci-après dénommé «merlan de la mer du Nord» ;

    g)

    le merlan (Merlangius merlangu) dans la sous-zone IV (mer du Nord) et la division VII d (Manche orientale), ci-après dénommé «merlan dans la sous-zone IV et dans la division VII d» ;

     

    g bis)

    la baudroie (Lophius piscatorius) dans la division III a (Skagerrak et Kattegat) et les sous-zones IV (mer du Nord) et VI (ouest de l’Écosse et Rockall);

     

    g ter)

    la crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions IV a Est et III a;

     

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de modifier la liste des stocks du groupe 1 conformément au premier alinéa du présent point et aux annexes I et II du présent règlement, dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles.

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 3 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3)

    «groupe 2»: les unités fonctionnelles (UF) de langoustine (Nephrops norvegicus) pour lesquelles des valeurs cibles comme des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à l’abondance sont établies dans ce plan, et comprenant :

    3)

    «groupe 2»: les unités fonctionnelles (UF) de langoustine (Nephrops norvegicus) pour lesquelles des valeurs cibles comme des fourchettes de FRMD et des mesures de sauvegarde liées à l’abondance sont établies dans ce plan, telles que définies aux annexes I et II :

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 8 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    8 bis)

    les stocks concernés ne sont modifiés que sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

    Amendement 33

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    10.

    «RMD Btrigger»: le point de référence de la biomasse féconde en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour faire en sorte que les taux d’exploitation en combinaison avec des variations naturelles reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’atteindre le RMD à long terme.

    10.

    «RMD Btrigger»: le point de référence de la biomasse féconde en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise pour faire en sorte que les taux d’exploitation en combinaison avec des variations naturelles reconstituent les stocks au-dessus des niveaux permettant d’atteindre le rendement maximal durable long terme.

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Article 2 — alinéa 1 — point 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    10 bis)

    «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives.

    Amendement 35

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) n o 1380/2013, en particulier en appliquant l’approche de précaution à la gestion des pêches et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable.

    1.   Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, en particulier en appliquant l’approche de précaution à la gestion des pêches conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte des aspects socioéconomiques, et vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable est atteint dès que possible et progressivement pour tous les stocks relevant du présent règlement en 2020 au plus tard et maintenu après. En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe aucune donnée et aucun avis scientifiques, les objectifs définis à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent, à savoir la garantie d’un degré de conservation des stocks concernés au moins comparable aux objectifs de rendement maximal durable.

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    La plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l’Union, en particulier avec l’objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

    3.    Le plan met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin , et en particulier sur les habitats menacés et les espèces protégées, y compris les mammifères marins et les oiseaux de mer, soient réduites au minimum. Il complète et est conforme à l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement (UE) no 1380/2013 et à la législation environnementale de l’Union, en particulier à l’objectif de réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE , ainsi qu’aux objectifs et aux règles fixés par les directives 2009/147/CE et 92/43/CEE. En outre, le plan prévoit des mesures destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques négatives et permet aux opérateurs d’améliorer leur visibilité économique à long terme.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Le plan contribue à garantir que les stocks faisant l’objet d’une gestion conjointe avec des pays tiers en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, soient gérés conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, et fait en sorte que les possibilités de pêche totales ne dépassent pas les fourchettes de valeurs fixées à l’annexe I du présent règlement.

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 ter.     Le plan tient compte des relations bilatérales de l’Union avec des pays tiers. Les futurs accords bilatéraux avec des pays tiers tiennent compte du plan.

    Amendement 40

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 4 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l’annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

    b)

    la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l’annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation.

    Amendement 41

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     Toutes les mesures prises dans le cadre du plan se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, conformément à l’article 2, point 1 bis, du présent règlement. Les meilleurs avis scientifiques disponibles doivent être revus par le CIEM ou le CSTEP au plus tard au moment où la Commission présente les mesures conformément aux articles 4, 5, 6 et 18 du présent règlement ainsi qu’à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   L’objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint dès que possible et, sur une base progressive, en 2020 au plus tard pour les stocks des groupes 1 et 2, et il sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes définies à l’annexe I .

    1.   L’objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint dès que possible et, sur une base progressive, en 2020 au plus tard pour les stocks des groupes 1 et 2, il sera maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes définies à l’annexe  I et correspondra aux objectifs établis à l’article 3, paragraphe 1 .

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche respectent les objectifs ciblés de mortalité par pêche énoncés à l’annexe I, colonne A, du présent règlement.

    2.   Conformément à l’article 16, paragraphe 4, et à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont définies en conformité avec les objectifs et objectifs ciblés fixés par le plan ainsi que les meilleurs avis scientifiques disponibles et respectent les objectifs ciblés de mortalité par pêche énoncés à l’annexe I, colonne A, du présent règlement.

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux définis à l’annexe I , colonne A .

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les possibilités de pêche peuvent être fixées à des niveaux correspondant à des niveaux de mortalité par pêche inférieurs à ceux définis à l’annexe I.

    Amendements 83 et 99

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.     Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les possibilités de pêche pour un stock peuvent être fixées conformément aux fourchettes des taux de mortalité par pêche énoncées à l’annexe I, colonne B, à condition que le stock concerné soit supérieur au niveau minimum de référence pour la biomasse féconde fixé à l’annexe II, colonne A:

    supprimé

    a)

    si, sur la base d’avis scientifiques ou d’éléments de preuve, cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 dans le cas des pêches mixtes;

     

    b)

    si, sur la base d’avis scientifiques ou d’éléments de preuve, il y a lieu d’éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

     

    c)

    afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations des possibilités de pêche d’une année à l’autre.

     

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     Les possibilités de pêche sont en tout cas fixées de telle manière que la probabilité que la biomasse féconde tombe en dessous du niveau de référence de la biomasse féconde limite (Blim), fixée en particulier à l’annexe II, colonne B, soit inférieure à 5 %.

    Amendement 49

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 ter.     Lorsque la Commission estime, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, que les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l’annexe I ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, elle peut soumettre d’urgence une proposition visant à réviser ces fourchettes.

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les possibilités de pêche pour les stocks des groupes 3 et 4 sont conformes aux avis scientifiques liés au rendement maximal durable.

    1.   Les possibilités de pêche pour les stocks des groupes 3 et 4 sont conformes aux meilleurs avis scientifiques disponibles liés au rendement maximal durable.

    Amendement 51

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   En l’absence d’avis scientifiques sur le taux de mortalité par pêche compatible avec le rendement maximal durable, les possibilités de pêche sont conformes aux avis scientifiques afin de garantir la durabilité des stocks , conformément à l’approche de précaution.

    2.   En l’absence d’avis et de données scientifiques sur le taux de mortalité par pêche compatible avec le rendement maximal durable, les possibilités de pêche et les mesures sont adoptées conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8) , du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi qu’aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement .

    Amendement 52

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les stocks du groupe 5 sont gérés sur la base du principe de précaution, conformément aux avis scientifiques.

    Les stocks du groupe 5 sont gérés sur la base de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013 , conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles et aux objectifs énoncés à l’article 3, paragraphes 1 et 3, du présent règlement. L’absence de données scientifiques pertinentes ne sert pas de justification pour ne pas adopter ou pour différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les ressources biologiques de la mer.

    Amendement 53

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du groupe 1 se situe en dessous du niveau RMD trigger ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 est inférieure au niveau Abondancebuffer fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche, compte tenu de la baisse de la biomasse ou de l’abondance, réduite en deçà de la fourchette prévue à l’annexe I, colonne A.

    1.   Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que, pour une année donnée, la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du groupe 1 se situe en dessous du niveau RMD trigger ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles du groupe 2 est inférieure au niveau Abondancebuffer fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite , compte tenu de la baisse de la biomasse ou de l’abondance, en fonction de la baisse de la biomasse et conformément à la règle consultative du CIEM, en deçà de la fourchette prévue à l’annexe I, colonne A. La règle consultative du CIEM s’applique conformément à l’article 2, point 1 ter, du présent règlement.

    Amendement 54

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau Blim ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles de langoustines est inférieure au niveau Abondancelimit fixé à l’annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives incluent, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

    2.   Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks concernés est inférieure au niveau Blim ou que l’abondance de l’une des unités fonctionnelles de langoustines est inférieure au niveau Abondancelimit fixé à l’annexe II, colonne B, du présent règlement, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives incluent, par dérogation à l’article 4, paragraphes 2 et 4, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

    Amendement 55

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du présent règlement est inférieure au niveau RMD Btrigger au cours d’une année quelconque, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable, et la mortalité par pêche est réduite de manière linéaire proportionnellement à la diminution de la biomasse et conformément à la règle consultative du CIEM. La règle consultative du CIEM s’applique conformément à l’article 2, point 1 ter, du présent règlement.

    Amendement 56

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter.     Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent que la biomasse féconde de l’un des stocks relevant du présent règlement est inférieure au niveau Blim ou à une valeur limite correspondante, d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le rendement maximal durable. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la réduction adéquate des possibilités de pêche et la suspension de la pêche ciblée pour ce stock.

    Amendement 57

    Proposition de règlement

    Article 8 — paragraphe 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 quater.     Les mesures correctives visées dans cet article peuvent inclure:

     

    a)

    des mesures d’urgence en accord avec les articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

     

    b)

    des mesures au titre des articles 11 et 11 bis du présent règlement.

     

    Le choix des mesures visées au présent article a lieu conformément à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés au paragraphe 1.

    Amendement 58

    Proposition de règlement

    Article 9 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Mesures de conservation spécifiques pour les groupes 3 à 7

    Mesures de conservation spécifiques

    Amendement 84

    Proposition de règlement

    Article 9 — alinéa 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation de l’un des stocks démersaux des groupes 3 à 7 ou lorsque la biomasse féconde de l’un des stocks du groupe 1, ou l’abondance de l’une des unités fonctionnelles dans le groupe 2 pour une année donnée est inférieure aux niveaux de référence de conservation définis à l’annexe II , colonne A, du présent règlement , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne:

    Lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures supplémentaires sont requises pour faire en sorte qu’une pêcherie relevant du présent règlement soit gérée conformément à l’article 3 du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18 du présent règlement et l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Sans préjudice de l’article 18 , paragraphes 1 et 3 , la Commission peut adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités. Ces actes délégués comportent des mesures en ce qui concerne:

    Amendement 60

    Proposition de règlement

    Article 9 — alinéa 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction des engins, l’épaisseur de fil, la taille des engins ou l’utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;

    a)

    la définition des caractéristiques et des spécifications des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction des engins, l’épaisseur de fil, la taille des engins ou l’utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité , notamment en vue de réduire les prises accessoires non désirées ;

    Amendement 61

    Proposition de règlement

    Article 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 9 bis (nouveau)

     

    Désignation des zones de frai et des zones de reconstitution des stocks de poissons

     

    Au plus tard en 2020, les États membres désignent les régions et les zones de frai dont il est clairement prouvé qu’elles présentent une concentration importante de poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation; ils soumettent des projets de recommandations communes conformément à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement en vue de la création de zones de reconstitution pour les stocks relevant du présent règlement.

    Amendement 62

    Proposition de règlement

    Article 10 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Totaux admissibles des captures

    Possibilités de pêche

    Amendement 63

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Lors de l’attribution des quotas, les États membres tiennent compte des critères objectifs et transparents visés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

    Amendement 64

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 1 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 ter.     En cas de gestion commune de stocks partagés avec des pays tiers, les États membres permettent l’échange de possibilités de pêche conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

    Amendement 65

    Proposition de règlement

    Article 10 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.    Sans préjudice de l’article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les zones CIEM II a et IV sont la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

    2.    Pour le stock de langoustine dans les zones CIEM II a et IV, des limites de capture sont établies pour chaque unité fonctionnelle, de même qu’un TAC commun aux rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.

    Amendement 66

    Proposition de règlement

    Article 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 bis

     

    Incidence de la pêche récréative

     

    1.     Toutes les données disponibles sur les prises réalisées par la pêche récréative sont examinées afin de déterminer leur incidence potentielle sur les stocks des espèces réglementées.

     

    2.     Le Conseil tient compte de l’évaluation prévue au premier paragraphe. Pour les stocks pour lesquels les prises réalisées par la pêche récréative sont considérées pertinentes, le Conseil tient compte des prises réalisées par la pêche récréative lorsqu’il détermine les possibilités de pêche, notamment au moyen des méthodes suivantes:

     

    a)

    en tenant compte du total des estimations des captures imputables à la pêche récréative, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi que des meilleurs avis scientifiques relatifs aux possibilités de pêche commerciale en tant que total des prises correspondant à la mortalité par pêche cible;

     

    b)

    en imposant des restrictions à la pêche récréative, y compris des limites quotidiennes et des périodes de fermeture de la pêche; ou

     

    c)

    d’autres méthodes jugées appropriées.

    Amendement 67

    Proposition de règlement

    Article 11 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Dispositions liées à l’obligation de débarquement pour les groupes 1 à 7

    Dispositions liées à l’obligation de débarquement

    Amendement 68

    Proposition de règlement

    Article 11 — alinéa 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    a)

    les exemptions à l’application de l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; et

    a)

    les exemptions à l’application de l’obligation de débarquement pour les espèces pour lesquelles les meilleurs avis scientifiques disponibles démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème, afin de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; et

    Amendement 69

    Proposition de règlement

    Article 11 — alinéa 1 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    les dispositions spécifiques relatives à la documentation concernant les captures, en particulier afin de suivre la mise en œuvre de l’obligation de débarquement; et

    c)

    les dispositions spécifiques relatives à la documentation concernant les captures, en particulier afin d’assurer le suivi et les contrôles pour garantir des conditions équitables en appliquant le respect intégral de l’obligation de débarquement; et

    Amendement 70

    Proposition de règlement

    Article 11 — alinéa 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Les mesures visées au premier alinéa du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement, notamment en matière de protection des juvéniles et des reproducteurs.

    Amendement 71

    Proposition de règlement

    Article 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 11 bis

     

    Mesures techniques

     

    1.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, en ce qui concerne les mesures techniques suivantes:

     

    a)

    les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures non désirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;

     

    b)

    les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d’assurer ou d’améliorer la sélectivité, de réduire les captures non désirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème;

     

    c)

    les limitations ou les interdictions applicables à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l’écosystème; et

     

    d)

    la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s’applique afin de veiller à la protection des juvéniles d’organismes marins.

     

    2.     Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

    Amendement 97

    Proposition de règlement

    Article 12 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 17. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente.

    2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois, au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l’évaluation du plan conformément à l’article 17. Ils peuvent également soumettre ces recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l’un des stocks auxquels s’applique le présent règlement. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l’année précédente.

     

    Nonobstant l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut également adopter des actes délégués en l’absence de recommandation commune visée par les paragraphes précités.

    Amendement 74

    Proposition de règlement

    Article 17 — alinéa unique

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’impact du plan sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    Au plus tard trois  ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à la réalisation d’une évaluation de l’impact du plan sur les stocks auxquels s’applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks , ainsi que de la mesure dans laquelle les objectifs du présent règlement ont été atteints, y compris pour ce qui est du rétablissement des stocks de poissons au-delà des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable et des progrès sur la voie du bon état écologique . La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. Lorsqu’elle le juge nécessaire, la Commission présente son rapport à une date antérieure.

     

    La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au titre du présent règlement et de l’état des stocks halieutiques dans les eaux et pour les stocks couverts par le présent règlement, et ce, dès que possible après l’adoption du règlement annuel établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux en dehors de l’Union. Ce rapport est annexé au rapport annuel visé à l’article 50 du règlement (UE) no 1380/2013.

     

    Ce rapport comprend:

     

    a)

    les avis scientifiques exhaustifs sur la base desquels les possibilités de pêche ont été établies; et

     

    b)

    une justification scientifique de la conformité des possibilités de pêche établies avec les objectifs et dispositions du présent règlement, en particulier les objectifs ciblés de mortalité par pêche.

    Amendement 75

    Proposition de règlement

    Article 18 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 18 bis

     

    Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

     

    Les mesures d’arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche au sens de l’article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.

    (Cet article devrait figurer au chapitre X)

    Amendement 85

    Proposition de règlement

    Annexe I

    Texte proposé par la Commission

    1.   Groupe 1

    Stock

    Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD)

    Colonne A

    Colonne B

    Cabillaud de la mer du Nord

    0,22  — 0,33

    0,33  — 0,49

    Églefin

    0,25  — 0,37

    0,37  — 0,52

    Plie de la mer du Nord

    0,13  — 0,19

    0,19  — 0,27

    Lieu noir

    0,20  — 0,32

    0,32  — 0,43

    Sole de la mer du Nord

    0,11  — 0,20

    0,20  — 0,37

    Sole du Kattegat

    0,19  — 0,22

    0,22  — 0,26

    Merlan de la mer du Nord

    Non défini

    Non défini

    2.   Groupe 2

    Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU)

    Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD)

    Colonne A

    Colonne B

    Division III a FU 3 et 4

    0,056  — 0,079

    0,079  — 0,079

    Farn Deeps FU 6

    0,07  — 0,081

    0,081  — 0,081

    Fladen Ground FU 7

    0,066  — 0,075

    0,075  — 0,075

    Firth of Forth FU 8

    0,106  — 0,163

    0,163  — 0,163

    Moray Firth FU 9

    0,091  — 0,118

    0,118  — 0,118

    Amendement

    1.   Groupe 1

    Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique)

    STOCK

    Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD)

    Cabillaud dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Églefin dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Plie dans la sous-zone IV et dans la division III a

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Lieu noir dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Sole dans la sous-zone IV

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Sole dans la division III a et les sous-divisions 22 à 24

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Merlan dans la sous-zone IV et dans la division VII d

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Baudroie dans la division III a et les sous-zones IV et VI

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Crevette nordique dans les divisions IV a est et III a

    FRMDplus faible — FRMD

     

    2.   Groupe 2

    Les données du tableau correspondent aux données de la dernière version en date de l’avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale intitulé «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks» (demande de l’Union européenne adressée au CIEM relative à la présentation de fourchettes de FRMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique)

    Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU)

    Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (FRMD)

     

    Colonne A

     

    Division III a FU 3 et 4

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Farn Deeps FU 6

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Fladen Ground FU 7

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Firth of Forth FU 8

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Moray Firth FU 9

    FRMDplus faible — FRMD

     

    Amendement 77

    Proposition de règlement

    Annexe II

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Annexe II

    Annexe II

    Niveaux de référence de conservation

    Niveaux de référence de conservation

    (visés à l’article 7)

    (visés à l’article 7)

    1.

    Groupe 1

    1.

    Groupe 1

    Stock

    Niveau de référence minimum pour la biomasse du stock reproducteur(en tonnes) (RMD Btrigger)

    Point de référence de la biomasse limite (en tonnes) (Blim)

    Stock

    Niveau de référence minimum pour la biomasse du stock reproducteur(en tonnes) (RMD Btrigger)

    Point de référence de la biomasse limite (en tonnes) (Blim)

     

     

    Colonne A

    Colonne B

    Cabillaud de la mer du Nord

    165 000

    118 000

    Cabillaud dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a ouest

    165 000

    118 000

    Églefin

    88 000

    63 000

    Églefin dans la sous-zone IV et dans les divisions VI a et III a ouest

    88 000

    63 000

    Plie de la mer du Nord

    230 000

    160 000

    Plie dans la sous-zone IV et dans la division III a

    230 000

    160 000

    Lieu noir

    200 000

    106 000

    Lieu noir dans les sous-zones IV et VI et dans la division III a

    150 000

    106 000

    Sole de la mer du Nord

    37 000

    26 300

    Sole dans la sous-zone IV

    37 000

    26 300

    Sole du Kattegat

    2 600

    1 850

    Sole dans la division III a et les sous-divisions 22 à 24

    2 600

    1 850

    Merlan de la mer du Nord

    Non défini

    Non défini

    Merlan dans la sous-zone IV et dans la division VII d

    Non défini

    Non défini

     

     

     

    Baudroie dans la division III a et les sous-zones IV et VI

    Non défini

    Non défini

     

     

     

    Crevette nordique dans les divisions IV a est et III a

    Non défini

    Non défini

    2.

    Groupe 2

    2.

    Groupe 2

    Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU)

    Point de référence de l’abondance minimale (en millions) (Abondancebuffer)

    Niveau de référence limite de l’abondance (en millions) (Abondancelimit)

    Unité fonctionnelle pour les langoustines (FU)

    Point de référence de l’abondance minimale (en millions) (Abondancebuffer)

    Niveau de référence limite de l’abondance (en millions) (Abondancelimit)

     

     

    Colonne A

    Colonne B

    Division III a FU 3 et 4

    N.C.

    N.C.

    Division III a FU 3 et 4

    N.C.

    N.C.

    Farn Deeps FU 6

    999

    858

    Farn Deeps FU 6

    999

    858

    Fladen Ground FU 7

    3 583

    2 767

    Fladen Ground FU 7

    3 583

    2 767

    Firth of Forth FU 8

    362

    292

    Firth of Forth FU 8

    362

    292

    Moray Firth FU 9

    262

    262

    Moray Firth FU 9

    262

    262

    Amendement 78

    Proposition de règlement

    Annexe II bis (nouvelle)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Annexe II bis

     

    Espèces interdites

     

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata);

     

    b)

    les espèces suivantes de poisson-scie:

     

     

    (i)

    le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

     

     

    (ii)

    le poisson-scie nain (Pristis clavata);

     

     

    (iii)

    le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

     

     

    (iv)

    le poisson-scie commun (Pristis pristis);

     

     

    (v)

    le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

     

    c)

    le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias);

     

    d)

    le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia);

     

    e)

    le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM IV et de la division CIEM III a;

     

    f)

    la manta d’Alfred (Manta alfredi);

     

    g)

    la mante géante (Manta birostris);

     

    h)

    les espèces suivantes de raies mobula:

     

     

    i)

    le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular)

     

     

    ii)

    le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

     

     

    iii)

    le diable de mer japonais (Mobula japanica);

     

     

    iv)

    la petite manta (Mobula thurstoni);

     

     

    v)

    la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

     

     

    vi)

    la mante de Munk (Mobula munkiana);

     

     

    vii)

    le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

     

     

    viii)

    le petit diable (Mobula kuhlii);

     

     

    ix)

    la mante diable (Mobula hypostoma);

     

    i)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM III a;

     

    j)

    les guitares (Rhinobatidae);

     

    k)

    l’ange de mer commun (Squatina squatina);

     

    l)

    le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) en action de pêche au filet remorqué dans les eaux situées au-delà de la zone des six milles marins, mesurée à partir des lignes de bases des États membres, dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM II et IV;

     

    m)

    les femelles de langoustes (Palinuridae spp. ) et de homards (Homarus gammarus) grainées, sauf à des fins de reconstitution directe ou de la transplantation de stocks.


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0263/2017).

    (1bis)   Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    (1ter)   Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (42)   Un plan de gestion à long terme pour les langoustines de la mer du Nord


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