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Document 52016XC0820(01)

Note d’information — Informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

JO C 304 du 20.8.2016, p. 3–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/3


NOTE D’INFORMATION

Informations concernant les mesures arrêtées par les États membres conformément aux articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

(2016/C 304/03)

Les articles 5, 6, 8, 9, 10, 17 et 22 du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) (ci-après le «règlement») prévoient la publication au Journal officiel de l’Union européenne des mesures prises par les États membres en application du règlement.

1.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 5, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.

État membre

L’application des dispositions de contrôle des opérations de courtage énoncées à l’article 5, paragraphe 1, a-t-elle été étendue en relation avec l’article 5, paragraphe 2?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

OUI

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

1.1.   Bulgarie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage:

1.

énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement;

2.

non énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement;

(Article 34, paragraphe 4, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).

1.2.   République tchèque

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le ministère informe le courtier que:

1.

les biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un usage visé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement;

2.

les biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux utilisations finales militaires visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement.

[Article 3 de la loi no 594/2004 Coll. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].

1.3.   Estonie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage qui, pour des raisons liées à leur utilisation finale ou utilisateur final, à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, présentent les caractéristiques de biens stratégiques, et ce même s’ils n’ont pas été inscrits sur la liste des biens stratégiques (article 6, paragraphe 7, de la loi sur les biens stratégiques).

1.4.   Irlande

Le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, du même règlement, est soumis à autorisation [article 8, points a) et b), du décret-loi 443 de 2009 «Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009», tel que modifié].

1.5.   Grèce

Le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement et destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, est soumis à autorisation (paragraphe 3.2.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

1.6.   Espagne

Le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement et destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, est soumis à autorisation (article 2, paragraphe 6, du décret royal 679/2014 du 1er août 2014 sur le contrôle du commerce extérieur du matériel de défense, d’autres matériels et des biens et technologies à double usage).

1.7.   Croatie

Le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation si le ministère des affaires étrangères et européennes informe le courtier que ces biens sont ou peuvent être utilisés, en tout ou partie, aux fins définies à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage (JO 80/11 et JO 68/2013)].

1.8.   Lettonie

Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.

1.9.   Hongrie

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage:

1.

énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement;

2.

non énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

(Article 17, paragraphe 1, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

1.10.   Pays-Bas

Une autorisation est requise pour le courtage des biens à double usage:

1.

énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement;

2.

non énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. (Loi sur les services stratégiques - Wet strategische diensten)

Des exigences en matière d’autorisation ont été imposées pour les services de courtage de 37 substances chimiques lorsque le pays de destination est l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final. (Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

1.11.   Autriche

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier est avisé par le ministre fédéral de la science, de la recherche et de l’économie que les biens en question sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement [article 15, paragraphe 1, de la loi sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

1.12.   Roumanie

Le courtage des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation si les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement du Conseil. [Article 2 de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage.]

1.13.   Finlande

Une autorisation est requise pour le courtage des b iens à double usage:

1.

énumérés à l’annexe I du règlement, si le courtier a été avisé par le ministère des affaires étrangères que les biens concernés sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement;

2.

non énumérés à l’annexe I du règlement, si le courtier a été avisé par le ministère des affaires étrangères que les biens concernés sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement.

[Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1, de la loi 562/1996 (telle que modifiée)].

2.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU COURTAGE)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres visant à soumettre à autorisation le courtage de biens à double usage, lorsque le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres et communiquées à la Commission. Ces dispositions, telles que communiquées à la Commission, sont présentées en détail juste après le tableau.

État membre

Les contrôles relatifs au courtage ont-ils été étendus en relation avec l’article 5, paragraphe 3?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

2.1.   Bulgarie

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (article 47 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, promulguée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011).

2.2.   République tchèque

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe l’autorité compétente qui peut décider d’imposer une autorisation [article 3, paragraphe 4, de la loi no 594/2004 Coll. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée)].

2.3.   Estonie

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe immédiatement la commission des biens stratégiques (CBS), les autorités de police ou les autorités de sûreté. La CBS peut, suite à cette notification, décider d’imposer une autorisation (article 77 de la loi sur les biens stratégiques).

2.4.   Irlande

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement [article 9 du décret-loi 443 de 2009 «Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009», tel que modifié].

2.5.   Grèce

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (paragraphe 3.2.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.6.   Croatie

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement no 428/2009 sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, il en informe le ministère des affaires étrangères et européennes, qui peut décider d’imposer une autorisation [article 3 de la loi sur le contrôle des biens à double usage (JO 80/11 et JO 68/2013)].

2.7.   Lettonie

Conformément à la loi lettonne sur la circulation des biens stratégiques, toutes les transactions de courtage portant sur des biens à double usage sont contrôlées, quel que soit l’usage de ces biens.

2.8.   Hongrie

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (article 17, paragraphe 2, du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

2.9.   Pays-Bas

Le courtage des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [article 4a, paragraphe 5, de la loi sur les services stratégiques (Wet strategische diensten)].

2.10.   Autriche

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement no 428/2009 sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il en informe l’autorité compétente, qui peut décider d’imposer une autorisation (article 5 du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, publié le 28 octobre 2011).

2.11.   Roumanie

Le courtage des biens à double usage est soumis à autorisation si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement [article 14, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

2.12.   Finlande

Si un courtier a des motifs de soupçonner que des biens à double usage sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, il en informe le ministère des affaires étrangères, qui peut décider d’imposer une autorisation [article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 4, de la loi 562/1996 (telle que modifiée)].

3.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres pour donner aux autorités nationales compétentes la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit spécifique de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I lorsque ceux-ci sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 2 du même article?

BELGIQUE

En partie OUI

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

3.1.   Belgique

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation dans les régions flamande et wallonne, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [articles 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2 mai 2014), articles 5 et 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19 février 2014)].

3.2.   Bulgarie

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (articles 48 à 50 de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage, Journal officiel no 26 du 29.03.2011).

3.3.   Allemagne

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (article 44 du règlement relatif aux échanges extérieurs - Aussenwirtschaftsverordnung – AWV).

3.4.   Estonie

Le transit des biens à double usage énumérés ou non énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques (LBS)].

3.5.   Irlande

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [article 10 du décret-loi 443 de 2009 «Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009», tel que modifié].

3.6.   Grèce

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (paragraphe 3.3.2 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.7.   Croatie

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage (JO 80/11 et JO 68/2013)]. Le ministère des affaires étrangères et européennes peut, sur la base des propositions de la commission instituée par l’article 12 de la loi, interdire le transit des biens en question conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement. Avant de décider d’interdire un transit, le ministère peut, dans des cas particuliers, imposer une licence spéciale de transit.

3.8.   Hongrie

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 relatif à l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage).

3.9.   Autriche

Le ministre fédéral de la science, de la recherche et de l’économie soumet à autorisation le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement, lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

3.10.   Roumanie

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [article 15, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations relatives aux biens à double usage].

3.11.   Finlande

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement (article 3, paragraphe 3, de la loi 562/1996).

3.12.   Royaume-Uni

Le transit des biens à double usage énumérés à l’annexe I du règlement est soumis à autorisation lorsque ces biens sont ou peuvent être destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement [article 8, paragraphe 1, article 17 et article 26 de l’arrêté «Export Control Order 2008», modifié par l’arrêté «Export Control (Amendment) (No.3) Order 2009» (S.I. 2009/2151)].

4.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES RELATIFS AU TRANSIT)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement, en liaison avec le paragraphe 4 du même article, dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres pour étendre l’application de l’article 6, paragraphe 1, aux biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et aux biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Les dispositions relatives au contrôle du transit prévues à l’article 6, paragraphe 1, ont-elles été étendues en relation avec le paragraphe 3 du même article?

BELGIQUE

En partie OUI

BULGARIE

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

OUI

FRANCE

NON

CROATIE

OUI

ITALIE

NON

CHYPRE

OUI

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

4.1.   Belgique

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation dans les régions flamande et wallonne [articles 6 et 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 réglant l’exportation, le transit et le transfert de produits à double usage et l’octroi d’assistance technique (Moniteur belge du 2 mai 2014), articles 5 et 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge du 19 février 2014)].

4.2.   République tchèque

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [(article 13b de la loi no 594/2004 Coll. sur la mise en œuvre du régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (telle que modifiée) (1)].

4.3.   Estonie

La commission des biens stratégiques (CBS) soumet à autorisation le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et le transit des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2 [articles 3, 6 et 7 de la loi sur les biens stratégiques (LBS)].

4.4.   Irlande

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [article 11 du décret-loi 443 de 2009 «Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009», tel que modifié].

4.5.   Grèce

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation (paragraphe 3.3.3 de la décision ministérielle no 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.6.   Espagne

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation (article 11 de la loi 53/2007).

4.7.   Croatie

Le ministère des affaires étrangères et européennes soumet à autorisation le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et le transit des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2 [loi sur le contrôle des biens à double usage (JO 80/11 et JO 68/2013)].

4.8.   Chypre

Le ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme peut interdire le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et le transit des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2 (article 5, paragraphe 3, de l’arrêté ministériel 312/2009).

4.9.   Hongrie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation (article 18 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur de biens à double usage).

4.10.   Pays-Bas

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [article 4a, paragraphes 1 et 2, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)].

4.11.   Autriche

Le ministre fédéral de la science, de la recherche et de l’économie soumet à autorisation le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et le transit des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2 [article 15 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

4.12.   Roumanie

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [article 15, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010)].

4.13.   Finlande

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [les paragraphes 3.3 et 4.1 de la loi 562/1996 (telle que modifiée) stipulent ce qui suit:

Paragraphe 3.3

Le transit des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe I du règlement du Conseil est soumis à autorisation lorsque l’opérateur du transit a été avisé par le ministère des affaires étrangères que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, dudit règlement.

Paragraphe 4.1

L’exportation, le courtage, le transit ou le transfert de produits, services ou autres biens ne figurant pas sur la liste de l’annexe du règlement du Conseil sont subordonnés à la présentation d’une autorisation si l’exportateur, le courtier, ou l’opérateur du transit ou du transfert a été avisé par le ministère des affaires étrangères que le bien en question est ou pourrait être destiné, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à des armes soumises à des régimes de non-prolifération.]

4.14.   Royaume-Uni

Le transit des biens à double usage non énumérés à l’annexe I du règlement et destinés aux usages visés à l’article 4, paragraphe 1, et des biens à double usage destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, paragraphe 2, est soumis à autorisation [article 8, paragraphe 2, article 17, paragraphe 3, et article 26 de l’arrêté «Export Control Order 2008», modifié par l’arrêté «Export Control (Amendment) (No.3) Order 2009» (S.I.2009/2151)].

5.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (EXTENSION DES CONTRÔLES AUX BIENS NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE DE L’ANNEXE I, POUR DES RAISONS LIÉES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME)

L’article 8, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres pour interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des contrôles supplémentaires, liés à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme, ont-ils été mis en place pour les biens ne figurant pas sur la liste de l’annexe I, en relation avec l’article 8, paragraphe 1?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

OUI

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

OUI

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

OUI

LETTONIE

OUI

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

5.1.   Bulgarie

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par un acte du Conseil des ministres, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (article 34, paragraphe 1, рoint 3, de la loi sur le contrôle des exportations des produits liés à la défense et des biens et technologies à double usage).

5.2.   République tchèque

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par arrêté gouvernemental, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (article 3, paragraphe 1, point e), de la loi no 594/2004 Coll.).

5.3.   Allemagne

1)

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme [article 8, paragraphe 1, point 2, du règlement relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)]. Cette disposition s’applique aux positions suivantes de la liste nationale de contrôle des exportations (version de 2013):

2B909

Machines de fluotournage et machines combinant les fonctions de fluotournage et de tournage centrifuge, autres que celles visées aux paragraphes 2B009, 2B109 ou 2B209 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, ainsi que leurs composants spécialement conçus, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a)

susceptibles d’être équipées, selon les spécifications techniques du fabricant, d’unités de commande numérique, d’une commande par ordinateur ou d’une commande «play-back», et

b)

dotées d’une force de roulage de plus de 60 kN, si le pays acheteur ou de destination est la Syrie.

2B952

Équipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de substances biologiques, autres que ceux visés au paragraphe 2B352 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie:

a)

fermenteurs utilisables pour la culture de «micro-organismes» pathogènes ou de virus, ou pour la production de toxines, sans propagation d’aérosols, et d’une capacité totale égale ou supérieure à 10 litres;

b)

agitateurs pour fermenteurs visés à l’alinéa 2B352.a de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée.

Note technique:

Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

2B993

Équipements et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour le dépôt de recouvrements métalliques pour les substrats non électroniques, comme suit, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran:

a)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique (CVD);

b)

équipement de production pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons (EB-PVD);

c)

équipement de production pour le dépôt au moyen d’un chauffage inductif ou par résistance.

5A902

Systèmes, équipements et composants de surveillance dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications) pour réseaux publics, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

centres de surveillance (installations de surveillance pour le contrôle de l’application de la loi) pour systèmes d’interception légale [LI (Legal Interception)] (conformes, par exemple, aux normes ETSI ES 201 158 ou ETSI ES 201 671 ou à des normes ou spécifications équivalentes), ainsi que les composants spécifiquement conçus pour ceux-ci;

b)

systèmes ou dispositifs de conservation des données d’événements [informations relatives aux interceptions (IRI)] (conformes, par exemple, à la norme ETSI TS 102 656 ou à des normes ou spécifications équivalentes) et les composants spécialement conçus pour ceux-ci.

Note technique:

Les données d’événements comprennent les informations de signalisation, l’origine et la destination (par exemple numéros de téléphone, adresses IP ou MAC, etc.), la date et l’heure ainsi que l’origine géographique de la communication.

Note:

Le paragraphe 5A902 ne vise pas les systèmes ou les dispositifs spécialement conçus pour l’une des fins suivantes:

a)

la facturation;

b)

des fonctions de collecte de données internes aux éléments du réseau (par exemple Exchange ou HLR);

c)

la qualité de service du réseau [QoS (Quality of Service)];

d)

la satisfaction des utilisateurs [QoE (Quality of Experience)];

e)

l’exploitation dans les sociétés de télécommunications (fournisseurs de services)

5A911

Stations de base pour réseau de «radio numérique à ressources partagées», si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud.

Note technique:

La «radio à ressources partagées» est un procédé de radiocommunication cellulaire comportant des abonnés mobiles auxquels sont attribuées des gammes de fréquences pour la communication. La radio numérique à ressources partagées (par exemple, TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilise la modulation numérique.

5D902

«Logiciels», lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des destinations visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009, comme suit:

a)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des installations, fonctions ou paramètres de performance visés au paragraphe 5A902;

b)

«logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour obtenir les caractéristiques, fonctions ou paramètres de performance visés au paragraphe 5A902.

5D911

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour l’«utilisation» d’équipements visés au paragraphe 5A911, si le pays acheteur ou de destination est le Soudan ou le Soudan du Sud.

5E902

«Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» et l’«utilisation» d’installations, de fonctions ou de caractéristiques de performance visés au paragraphe 5A902 ou des «logiciels» visés au paragraphe 5D902, lorsque la destination est située en dehors du territoire douanier de l’Union européenne et ne fait pas partie des zones visées à l’annexe IIa, partie 2, du règlement (CE) no 428/2009.

6A908

Systèmes radar de navigation ou de surveillance pour le contrôle du trafic maritime ou aérien, non couverts par les paragraphes 6A008 ou 6A108 de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil, dans sa version actualisée, et leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

6D908

«Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’équipements couverts par 6A908, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

9A991

Véhicules terrestres non visés à la partie I A de la liste de contrôle des exportations, comme suit:

a)

remorques et semi-remorques surbaissées, dont la charge utile est comprise entre 25 000 kg et 70 000 kg, ou présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires et pouvant transporter les véhicules visés au point 0006 de la partie I A, ainsi que véhicules tracteurs aptes à transporter ces mêmes véhicules et présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, la Lybie, l’Iran, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie ou la Syrie;

Note: les véhicules tracteurs visés sous 9A991a comprennent tous les véhicules ayant une fonction de traction primaire;

b)

autres camions et véhicules tout-terrain présentant une ou plusieurs caractéristiques militaires, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, la Lybie, l’Iran, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

Note 1: les caractéristiques militaires visées sous 9A991 comprennent ce qui suit:

a)

capacité à franchir un gué de 1,2 m ou plus,

b)

supports pour armes individuelles et armes lourdes,

c)

supports pour filets de camouflage,

d)

trappes de toit, de forme ronde avec couvercle rabattable ou pivotant,

e)

peinture de type militaire,

f)

attelage à crochet pour remorques, en combinaison avec une «prise OTAN».

Note 2: le poste 9A991 ne vise pas les véhicules terrestres utilisés à des fins personnelles par leurs utilisateurs. 9A992 Camions, comme suit:

a)

camions à traction intégrale dont la charge utile est supérieure à 1 000 kg, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord;

b)

camions à trois essieux ou plus et d’un poids maximum autorisé en charge supérieur à 20 000 kg, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran ou la Syrie.

9A993

Hélicoptères, systèmes de transmission d’énergie d’hélicoptères, moteurs à turbine à gaz et groupes auxiliaires de puissance (GAP) destinés à être utilisés dans des hélicoptères, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar, la Somalie ou la Syrie.

9A994

Moteurs refroidis par air (moteurs aéronautiques) d’une cylindrée comprise entre 100 cm3 et 600 cm3, pouvant être utilisés dans des «aéronefs» non habités, ainsi que leurs composants spécialement conçus, si le pays acheteur ou de destination est l’Iran.

9E991

«Technologie», selon la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements visés sous 9A993, si le pays acheteur ou de destination est la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, le Myanmar ou la Syrie.

2)

L’obligation d’une autorisation d’exportation pour les biens non répertoriés, établie à l’article 5d de l’AWV, dans sa version antérieure, est reprise à l’article 9 dans la version actuelle.

3)

Selon l’article 6 de la loi sur les échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsgesetz — AWG), des restrictions concernant certains actes juridiques, transactions ou opérations ou des obligations de moyens peuvent être imposées par un décret administratif pour éviter la survenue d’un danger menaçant, dans un cas particulier, les intérêts essentiels de sécurité de la République fédérale d’Allemagne, la coexistence pacifique entre les peuples, l’ordre ou la sécurité publique de la République fédérale d’Allemagne ou ses relations extérieures.

5.4.   Estonie

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite, par décision de la commission des biens stratégiques, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (article 2, paragraphe 11, et article 6, paragraphe 2, de la loi sur les biens stratégiques).

5.5.   Irlande

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme [article 12, paragraphe 2, du décret-loi 443 de 2009 «Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009», tel que modifié].

5.6.   France

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (décret no 2010-292). Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour les exportations de biens à double usage dans le cadre des arrêtés suivants:

arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations d’hélicoptères et de leurs pièces détachées vers les pays tiers, publié ou Journal officiel de la République française du 8 août 2014,

arrêté ministériel du 31 juillet 2014 relatif aux exportations de gaz lacrymogènes et d’agents antiémeute vers les pays tiers, publié ou Journal officiel de la République française du 8 août 2014.

5.7.   Chypre

Le ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme peut soumettre à autorisation ou interdire l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme (article 5, paragraphe 3, et article 10, point c), de l’arrêté ministériel no 312/2009).

5.8.   Lettonie

Le comité de contrôle des biens stratégiques peut soumettre à autorisation ou interdire l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme [règlement du Cabinet des ministres no 645 du 25 septembre 2007 relatif à la liste nationale des biens et services stratégiques (établi en vertu de l’article 3, partie 1, de la loi sur le traitement des biens stratégiques)]. Des dispositions nationales de contrôle sont appliquées pour l’exportation de biens à double usage figurant sur la liste nationale des biens et services stratégiques, telle qu’énoncée ci-après (annexe du règlement no 645):

LISTE NATIONALE DES BIENS ET DES SERVICES STRATÉGIQUES

Partie no

Désignation du bien

10A901

Armes à feu à percussion annulaire, leurs pièces, accessoires et munitions

10A902

10A902 Composants, pièces de rechange et équipements d’aéronefs

Note: une autorisation est requise pour l’importation, l’exportation, le transit et le transfert à partir et en direction des pays de l’Union des composants, pièces de rechange et équipements d’aéronefs pouvant être utilisés sur des aéronefs tant civils que militaires.

Exceptions:

Le point 10A902 ne vise pas les composants, pièces de rechange et équipements destinés à la réparation et à la maintenance des aéronefs appartenant à des compagnies aériennes civiles, en vue de leur utilisation sur des aéronefs civils.

Le point 10A902 ne vise pas l’importation, l’exportation et le transfert à partir et en direction des pays de l’Union des composants, pièces de rechange et équipements d’aéronefs destinés à la réparation et à la maintenance d’aéronefs civils, si l’aéronef civil concerné se trouve sur le territoire de la République de Lettonie.

Le point 10A902 ne vise pas l’importation, l’exportation, le transit et le transfert à partir et en direction des pays de l’Union des composants, pièces de rechange et équipements d’aéronefs destinés à la réparation et à la maintenance d’aéronefs civils, si l’aéronef civil concerné est utilisé dans le cadre de missions de l’UE, des Nations unies ou de l’OTAN.

Le point 10A902 ne vise pas les installations des espaces réservés aux passagers et les équipements de service aux passagers.

10A903

Fusils à air comprimé d’une énergie supérieure à 12 joules

10A904

Dispositifs pyrotechniques des classes 2, 3 et 4

Note technique: la classe du dispositif pyrotechnique est déterminée par le département de criminologie de la police d’État.

10A905

Outils, équipements, composants et logiciels conçus ou modifiés pour des opérations clandestines spéciales:

N.B.: voir également la catégorie 5, partie 2, «Sécurité de l’information»

a.

dispositifs et équipements permettant l’obtention clandestine d’informations audio:

1)

microphones spéciaux;

2)

émetteurs spéciaux;

3)

récepteurs spéciaux;

4)

codeurs spéciaux;

5)

décodeurs spéciaux;

6)

récepteurs à fréquence large (scanneurs de fréquences);

7)

réémetteurs spéciaux;

8)

amplificateurs spéciaux; et

9)

dispositifs d’écoute spéciaux à rayon «laser» réfléchi;

b.

dispositifs et équipements destinés à la surveillance ou à l’enregistrement vidéo clandestins:

1)

caméras vidéo;

2)

émetteurs vidéo spéciaux;

3)

récepteurs vidéo spéciaux; et

4)

enregistreurs vidéo miniatures;

Note technique: le point 10A905.b.1. comprend les caméras vidéo avec ou sans fil, de même que les caméras TV.

c.

dispositifs et équipements destinés à l’interception clandestine de télécommunications vocales numériques ou mobiles ou d’autres informations à partir de moyens techniques ou de canaux de communication;

d.

dispositifs et équipements permettant «l’accès clandestin» à des locaux, des moyens de transport ou d’autres objets:

Note technique: pour les besoins du point 10A905, l’«accès clandestin» désigne l’ouverture clandestine de serrures mécaniques, électroniques ou autres ou le déchiffrage de codes.

1)

équipements spéciaux à rayon X permettant de voir l’intérieur des serrures;

2)

passe-partout;

3)

outils d’ouverture de serrures; et

4)

dispositifs électroniques permettant de déchiffrer les codes de verrouillage;

e.

matériels et dispositifs de contre-mesure contre des opérations particulières:

N.B.: Voir aussi la «liste commune des équipements militaires de l’UE»

1)

indicateurs spéciaux;

2)

dispositifs spéciaux de localisation;

3)

scanneurs;

4)

brouilleurs;

5)

fréquencemètres spéciaux;

6)

générateurs de bruits à plage de fréquences large.

10A906

Appareils de vision nocturne et leurs composants.

10A907

Mines antipersonnel

Note: l’exportation de mines antipersonnel est interdite.

10D

Logiciels

10D901

«Logiciels» spécialement conçus pour des activités opérationnelles spéciales et pour l’acquisition d’informations provenant d’ordinateurs, de réseaux informatiques ou d’autres systèmes d’information, ou pour la modification ou la destruction clandestines de ces informations.

Note: le point 10D901 couvre l’exportation, l’importation, la «production», l’«utilisation», le «développement» et le stockage des «logiciels» susmentionnés.

10E

Technologie

10E901

Technologie pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements visés sous 10A905

10E902

Assistance militaire

Note: l’assistance militaire comprend tout soutien technique lié à la production, au développement, à la maintenance, à l’essai et à la construction de produits militaires, ainsi que tout type de services techniques tels que les instructions, la formation, le transfert de savoir-faire pratique, les consultations, y compris orales.

Exceptions:

1)

Assistance militaire aux États membres de l’UE, aux États membres de l’OTAN, à l’Australie, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, au Japon et à la Suisse.

2)

L’assistance militaire relève du domaine public ou se présente sous forme d’informations en matière de recherche scientifique fondamentale.

3)

L’assistance militaire est orale et ne concerne pas des produits couverts par un ou plusieurs régimes, conventions ou accords internationaux de contrôle des exportations.

5.9.   Pays-Bas

Le ministre des affaires étrangères peut soumettre à autorisation ou interdire l’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme. [article 4 du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)]

Des mesures nationales de contrôle ont été adoptées pour ce qui concerne le courtage et l’exportation, à destination de la Syrie, de biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que pour l’exportation, à destination de l’Égypte et de l’Ukraine, de biens pouvant être utilisés à cette même fin. (Décret sur les biens à double usage - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik)

Des exigences en matière d’autorisation ont été imposées pour l’exportation de 37 substances chimiques à destination de l’Iraq, indépendamment du destinataire ou de l’utilisateur final. (Décret sur les biens à double usage à destination de l’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak)

5.10.   Autriche

Le ministre fédéral de la science, de la recherche et de l’économie peut soumettre à autorisation ou interdire l’exportation ou le transit des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement, pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme [article 20 de la loi de 2011 sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

5.11.   Roumanie

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme [article 7 de l’ordonnance d’urgence no 119 du 23 décembre 2010 (GEO no 119/2010) sur le régime de contrôle des opérations liées à des biens à double usage].

5.12.   Royaume-Uni

L’exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement peut être soumise à autorisation ou interdite pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l’homme («Export Control Order 2008»). Les biens à double usage soumis à contrôle par le Royaume-Uni sont répertoriés à l’annexe 3 de l’«Export Control Order 2008», modifié par l’«Export Control (Amendment)(No.2) Order 2010 (S.I. 2010/2007)».

ANNEXE 3

Annexe visée aux articles 2 et 4 de l’«Export Control Order 2008»

BIENS, LOGICIELS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE CONTRÔLÉS PAR LE ROYAUME-UNI

Note: les termes définis dans la présente annexe sont indiqués entre guillemets.

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«développement»: les opérations liées à toutes les étapes préalables à la «production» (par exemple: conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans);

«matières énergétiques»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant l’énergie nécessaire à leur application prévue; les «explosifs», «les matières pyrotechniques» et les «propergols» sont des sous-classes de matières énergétiques;

«signatures d’explosifs»: les traces caractéristiques des explosifs sous toutes leurs formes avant leur amorçage, telles que détectées par des technologies comprenant notamment, mais non exclusivement, la spectrométrie de mobilité ionique, la chimiluminescence, la fluorescence et des techniques nucléaires, acoustiques ou électromagnétiques;

«explosifs»: les substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, utilisés comme charge primaire, charge de renforcement ou charge principale dans des têtes militaires, à des fins de démolition ou pour d’autres applications, doivent détoner;

«engins explosifs improvisés»: les engins fabriqués ou conçus pour être positionnés de manière improvisée et incorporant des substances chimiques destructrices, mortelles, nocives, «pyrotechniques» ou incendiaires destinées à détruire, défigurer ou harceler; de tels dispositifs peuvent comprendre des matériaux militaires, mais ils sont habituellement élaborés à partir de composants non militaires.

«véhicules plus légers que l’air»: les ballons et aéronefs utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou des gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène;

«préalablement séparé»: l’application d’un procédé quelconque visant à augmenter la concentration de l’isotope soumis à contrôle;

«production»: toutes les étapes de la production [par exemple, ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité];

«propergols»: les substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique;

«produit pyrotechnique»: les mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruit, de fumée, de lumière ou de rayonnements infrarouges; les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques, qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air;

«nécessaire», appliqué à «technologie»: le fait qu’on se limite à la portion particulière de «technologie» permettant d’atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette «technologie»«nécessaire» peut être commune à différents produits, et son usage prévu est sans incidence sur son caractère nécessaire; «technologie»:

les «données» spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un produit ou d’un «logiciel»;

Note technique:

Les «données» requises peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, «code source», dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur d’autres supports ou dispositifs (par exemple: disques, bandes magnétiques, mémoires mortes);

Le «code source» (ou langage source) est le moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme permettant son exécution par la machine.

«utilisation»: l’exploitation, l’installation (par exemple, l’installation sur site), l’entretien, la vérification, la réparation, la révision et la rénovation;

«vaccin»: une préparation selon une formulation pharmaceutique faisant l’objet d’une licence délivrée par les autorités de réglementation soit du pays de fabrication soit du pays d’utilisation, ou d’une autorisation de commercialisation ou d’essai clinique de la part de ces autorités, destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auxquels elle est administrée.

Biens et technologies liés aux explosifs

PL8001

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes: le «territoire douanier» de l’UE, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Norvège, la Suisse, les États-Unis d’Amérique et le Japon:

a.

équipements et dispositifs, autres que ceux repris dans l’annexe 2 du présent arrêté ou visés sous 1A004.d., 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 ou 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage», servant à la détection d’«explosifs» ou pouvant être utilisés en combinaison avec des explosifs, ou destinés à la neutralisation ou à la protection contre des «engins explosifs improvisés», ainsi que leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1.

Équipements électroniques conçus pour détecter les «explosifs» ou les «signatures d’explosifs»;

N.B.: voir également 1A004.d. à l’annexe I du «règlement double usage».

Note: l’alinéa PL8001.a.1. ne couvre pas les équipements nécessitant le jugement d’un opérateur pour établir la présence d’«explosifs» ou de «signatures d’explosifs».

2.

Dispositifs de brouillage électronique spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande d’«engins explosifs improvisés»;

N.B.: voir également 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage».

3.

Équipements et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques et non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs et initiateurs);

N.B.: voir également 1A007, 1A008, 3A229 et 3A232 à l’annexe I du «règlement double usage».

Note: l’alinéa PL8001.a.3. ne couvre pas:

a.

les équipements et dispositifs spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres équipements ou dispositifs dont la fonction n’est pas de déclencher ou de créer des explosions;

b.

les appareils à pression contrôlée spécialement conçus pour être utilisés sur des équipements de fonds de puits dans des champs pétroliers et ne pouvant pas fonctionner à pression atmosphérique; et

c.

les cordeaux détonants.

4.

Équipements et dispositifs et notamment, mais non exclusivement, les boucliers et casques, spécialement conçus pour l’évacuation de «dispositifs explosifs improvisés»;

N.B.: voir également 1A005, 1A006 et 5A001.h. à l’annexe I du «règlement double usage». Note: l’alinéa PL8001.a.4. ne couvre pas les couvertures de bombes, les appareils de manutention mécanique permettant de manœuvrer ou de mettre au jour des «engins explosifs improvisés», les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des «engins explosifs improvisés» ou, encore, d’autres équipements spécialement conçus pour offrir une protection temporaire contre des objets étant ou pouvant être des «engins explosifs improvisés».

a.

Les charges explosives à découpage linéaire autres que celles visées sous 1A008 à l’annexe I du «règlement double usage»;

b.

«Technologie»«nécessaire» à l’«utilisation» des biens visés sous PL8001.a. et PL8001.b.

N.B.: voir à l’article 18 du présent arrêté les exceptions aux contrôles des «technologies».

Matières, produits chimiques, micro-organismes et toxines

PL9002

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

«matières énergétiques», comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces matières:

a.

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),

b.

nitroglycol;

c.

pentaérythritol tétranitrate (PETN),

d.

chlorure de picryle,

e.

trinitrophénylméthylnitramine (tétryl),

f.

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

Note: le paragraphe PL9002 ne couvre pas les «propergols» à simple, double et triple base.

PL9003

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

«vaccins» pour la protection contre:

a.

Bacillus anthracis;

b.

la toxine botulique.

PL9004

L’exportation des biens suivants est interdite vers quelque destination que ce soit:

Américium-241, -242m ou -243 «préalablement séparé», sous une forme quelconque.

Note: le paragraphe PL9004 ne vise pas les biens présentant une teneur en américium inférieure ou égale à 10 grammes.

Télécommunications et technologies connexes

PL9005

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toutes destinations en Iran:

a.

équipements de communication à diffusion troposphérique utilisant des techniques de modulation analogique ou numérique et leurs composants spécialement conçus;

b.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9005.a.

N.B.: voir à l’article 18 du présent arrêté les exceptions aux contrôles des «technologies».

Matériel de détection

PL9006

L’exportation d’équipements «à actionnement électrostatique» pour la détection d’«explosifs», autres que les équipements de détection visés sous PL8001.a.1 à l’annexe 2 du présent arrêté ou sous 1A004.d. à l’annexe I du «règlement double usage», est interdite vers toutes destinations en Afghanistan ou en Iraq.

Note technique:

«à actionnement électrostatique»: utilisant une charge générée par un procédé électrostatique.

Navires et logiciels et technologies connexes

PL9008

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens, «logiciels» ou «technologies» suivants sont interdits vers toutes destinations en Iran:

a.

«navires», embarcations gonflables et «véhicules submersibles», ainsi que les équipements et composants connexes, autres que ceux visés à l’annexe 2 du présent arrêté ou à l’annexe I du «règlement double usage», comme suit:

1.

«navires» de mer (de surface ou sous-marins), embarcations gonflables et «véhicules submersibles»;

2.

équipements et composants destinés aux «navires», embarcations gonflables et «véhicules submersibles», comme suit:

a.

structures de coque et de quille et composants;

b.

moteurs de propulsion conçus ou modifiés pour un usage maritime et leurs composants spécialement conçus;

c.

radars, sonars et enregistreurs de vitesse pour navires de mer et leurs composants spécialement conçus;

3.

«logiciels» conçus pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9008.a.;

4.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens ou «logiciels» visés sous PL9008.a. ou PL9008.b.

N.B.: voir à l’article 18 du présent arrêté les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note technique:

les «véhicules submersibles» comprennent les véhicules avec ou sans équipage, attachés ou non attachés.

Aéronefs et technologies connexes

PL9009

L’exportation ou le «transfert par voie électronique» des biens ou «technologies» suivants sont interdits vers toute destination en Iran:

a.

«aéronefs», «véhicules plus légers que l’air» et parachutes dirigeables, et les équipements et composants connexes, autres que ceux visés à l’annexe 2 du présent arrêté ou à l’annexe I du «règlement double usage», comme suit:

1.

«aéronefs», «véhicules plus légers que l’air» et parachutes dirigeables;

2.

équipements et composants destinés aux «aéronefs» et aux «véhicules plus légers que l’air», comme suit:

a.

structures et composants pour cellules d’aéronefs;

b.

moteurs aéronautiques et groupes auxiliaires de puissance (GAP) ainsi que leurs composants spécialement conçus;

c.

équipements de navigation et d’aéro-électronique et leurs composants spécialement conçus;

d.

trains d’atterrissage et leurs composants spécialement conçus, ainsi que les pneumatiques d’avion;

e.

hélices et rotors;

f.

transmissions et boîtes de transmission et leurs composants spécialement conçus;

g.

systèmes de récupération des véhicules aériens sans équipage (UAV, Unmanned Aerial Vehicles);

h.

non utilisé;

i.

«technologies» pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» des biens visés sous PL9009.a.

N.B.: voir à l’article 18 du présent arrêté les exceptions aux contrôles des «technologies».

Note: l’alinéa PL9009.c. ne couvre pas les données techniques, les schémas ou la documentation pour les activités de maintenance directement associées au calibrage, à la dépose ou au remplacement de biens endommagés ou ne pouvant être remis en état qui sont nécessaires pour permettre aux aéronefs civils de continuer à voler en sécurité.

6.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, POINT B) DU RÈGLEMENT (AUTORISATIONS GÉNÉRALES NATIONALES D’EXPORTATION)

L’article 9, paragraphe 4, point b) du règlement dispose que la Commission publie les dispositions prises par les États membres en ce qui concerne la délivrance ou la modification de toute autorisation générale nationale d’exportation.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

L’État membre a-t-il délivré ou modifié une quelconque autorisation générale nationale d’exportation en relation avec l’article 9?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

NON

IRLANDE

NON

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

OUI

CROATIE

OUI

ITALIE

OUI

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

OUI

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

OUI

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

6.1.   Allemagne

Cinq autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Allemagne:

1)

l’autorisation générale no 12 concernant l’exportation de certains biens à double usage, en dessous d’une certaine valeur seuil;

2)

l’autorisation générale no 13 concernant l’exportation de certains biens à double usage, dans certaines circonstances;

3)

l’autorisation générale no 14 concernant les valves et les pompes.

4)

l’autorisation générale no 16 concernant les télécommunications et la sécurité des données.

5)

l’autorisation générale no 17 concernant les changeurs de fréquences

6.2.   Grèce

Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Afrique du Sud, Argentine, Croatie, Fédération de Russie, République de Corée, Ukraine et Turquie (décision ministérielle no 125263/e3/25263/6-2-2007).

6.3.   France

Six autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en France:

1)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation des biens industriels, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 11) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 5)].

2)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits chimiques, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation des biens à double usage chimiques [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 12) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 6)].

3)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation de graphite, instituée par l’arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l’exportation de graphite de qualité nucléaire [paru au JORF no 176 du 30 juillet 2002 (texte 13) et modifié par l’arrêté du 21 juin 2004 relatif à l’élargissement de l’Union européenne paru au JORF du 31 juillet 2004 (texte 7)].

4)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation des produits biologiques, instituée par l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par l’arrêté du 18 mars 2010 relatif à l’exportation de certains éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (paru au JORF du 20 mars 2010).

5)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation de certains biens à double usage destinés aux forces armées françaises situées dans des pays tiers (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014).

6)

L’autorisation générale nationale concernant l’exportation ou le transfert au sein de l’UE de certains biens à double usage importés pour la tenue de salons et d’expositions (arrêté ministériel du 31 juillet 2014, paru au JORF du 8 août 2014).

Les biens spécifiques faisant l’objet de ces autorisations sont précisés dans les arrêtés correspondants.

6.4.   Croatie

Le ministère des affaires étrangères et européennes peut délivrer une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement [loi sur le contrôle des biens à double usage [JO 80/11 et JO 68/2013)].

6.5.   Italie

Une autorisation générale nationale est applicable pour l’exportation de certains biens à double usage vers les destinations suivantes: Antarctique (bases italiennes), Argentine, République de Corée, Turquie (décret du 4 août 2003, paru au Journal officiel no 202 du 1er septembre 2003).

6.6.   Pays-Bas

L’exportation de certains biens à double usage est soumise à une autorisation générale nationale valable pour toutes les destinations, à l’exception des destinations suivantes:

Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suisse (qui relèvent de l’annexe II, partie 3, du règlement (CE) no 428/2009),

Afghanistan, Birmanie/Myanmar, Corée du Nord, Iraq, Iran, Libye, Liban, Pakistan, Soudan, Somalie et Syrie.

(Autorisation générale nationale NL002 – Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

6.7.   Autriche

Quatre autorisations générales nationales d’exportation sont actuellement en vigueur en Autriche:

AT001 pour certains biens à double usage lorsqu’ils sont réexportés vers leur pays d’origine sans modification, lorsque des biens de même qualité et en même quantité sont exportés vers le pays d’origine ou lorsque des technologies sont réexportées avec des ajouts mineurs, dans tous les cas dans un délai de trois mois après leur importation dans l’Union européenne,

AT002 pour l’exportation de certains biens à double usage en dessous d’une certaine valeur seuil,

AT003 pour les valves et les pompes visées sous 2B350 g et 2b350i vers certaines destinations,

AT004 pour les changeurs de fréquences visés sous 3A225 et pour les logiciels et technologies connexes.

Les informations détaillées concernant ces autorisations figurent aux articles 3 à 3c du premier décret relatif au commerce extérieur de 2011 - Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, du 28 octobre 2011, modifié par le décret BGBl. II Nr. 430/2015 du 17 décembre 2015. Les conditions de leur utilisation (obligations d’enregistrement et de notification) figurent à l’article 16 du même décret.

6.8.   Finlande

Une autorisation générale nationale pour l’exportation de biens à double usage, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement, peut être délivrée par le ministère des affaires étrangères en application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi 562/1996 sur les biens à double usage (telle que modifiée).

6.9.   Royaume-Uni

15 autorisations générales nationales (OGEL) sont actuellement en vigueur au Royaume-Uni:

1

OGEL (Produits chimiques)

2

OGEL (Développement cryptographique)

3

OGEL (Exportation à la suite d’une exposition: biens à double usage)

4

OGEL (Exportation après réparation/remplacement au titre de la garantie: biens à double usage)

5

OGEL (Exportation à des fins de réparation/de remplacement au titre de la garantie: biens à double usage)

6

OGEL (Biens à double usage: région administrative spéciale de Hong Kong)

7

OGEL (Suspension des contrôles dans le cadre des régimes internationaux de non-prolifération: biens à double usage)

8

OGEL (Expéditions de faible valeur)

9

OGEL (Biens à double usage du secteur de l’exploration gazière et pétrolière)

10

OGEL (Technologies destinées aux biens à double usage)

11

OGEL (Turquie)

12

OGEL (X)

13

OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays sous embargo)

14

OGEL (Biens militaires et biens à double usage: forces armées britanniques déployées dans des pays non soumis à embargo)

15

OGEL (Exportations de produits militaires et de biens à double usage non létaux à destination des missions diplomatiques ou des bureaux consulaires)

Toutes les autorisations générales applicables au Royaume-Uni aux biens à double usage, y compris les listes des biens et des destinations autorisés et les modalités d’application de chaque autorisation, peuvent être consultées et téléchargées à l’adresse https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

7.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, POINTS A) ET B), ET À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT (AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES RESPECTIVEMENT POUR OCTROYER LES LICENCES D’EXPORTATION DANS LES ÉTATS MEMBRES, POUR INTERDIRE LE TRANSIT DE BIENS À DOUBLE USAGE NON COMMUNAUTAIRES ET POUR ACCORDER LES AUTORISATIONS DE SERVICES DE COURTAGE)

L’article 9, paragraphe 6, point a), du règlement dispose que la Commission publie la liste des autorités compétentes pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage.

L’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement dispose que la Commission publie la liste des autorités compétentes pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires.

L’article 10, paragraphe 4, du règlement dispose que la Commission publie la liste des autorités compétentes pour accorder les autorisations de services de courtage.

7.1.   Belgique

Pour la région de Bruxelles-Capitale (localités ayant les codes postaux 1000 à 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences — Cel vergunningen

M. Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tél. +32 28003727

Fax +32 28003824

Courriel: calu@sprb.brussels

Site web: http://be.brussels/travailler-et-entreprendre/entreprendre-a-bruxelles/permis-licences-autorisations/armes-et-technologies-a-double-usage

Pour la région wallonne (localités ayant les codes postaux 1300 à 1499 et 4000 à 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d’Armes

M. Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIQUE

Tél. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

Courriel: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Site web: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Pour la région flamande (localités ayant les codes postaux 1500 à 3999 et 8000 à 9999)

Département flamand des affaires étrangères

Bureau de contrôle des biens stratégiques

M. Michael Peeters

Boudewijnlaan 30, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tél. +32 25534880

Fax +32 25536037

Courriel: csg@iv.vlaanderen.be

Site web: www.vlaanderen.be/csg

7.2.   Bulgarie

Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive auprès du ministère de l’économie

1000 Sofia

12 Knyaz Alexander I Str.

BULGARIE

Tél. +359 29407771, +359 29407681

Fax +359 29880727

Courriel: h.atanasov@mi.government.bg et i.bahchevanova@mi.government.bg

Site web: www.exportcontrol.bg, http://www.mi.government.bg

7.3.   République tchèque

Ministère de l’industrie et du commerce - Bureau des licences

Na Františku 32

110 15 Prague 1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél. +420 224907638

Fax +420 224214558 ou +420 224221811

Courriel: leitgeb@mpo.cz ou dual@mpo.cz

Site web: www.mpo.cz

7.4.   Danemark

Contrôle des exportations

Autorité danoise des affaires

Langelinie Allé 17

2100 Copenhagen

DANEMARK

Tél. +45 35291000

Fax +45 35466632

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

Site web: en anglais: www.exportcontrols.dk; en danois: www.eksportkontrol.dk

7.5.   Allemagne

Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35

65760 Eschborn

ALLEMAGNE

Tél. +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Site web: http://www.ausfuhrkontrolle.info

7.6.   Estonie

Commission des biens stratégiques, ministère des affaires étrangères

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTONIE

Tél. +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

Site web: en anglais: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58; en estonien: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

7.7.   Irlande

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23, Kildare Street

Dublin 2

IRLANDE

Personne de contact: Claire Pyke, David Martin

Tél. +353 16312530, +353 16312328

Courriel: claire.pyke@djei.ie, david.martin@djei.ie, exportcontrol@djei.ie

Site web: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

7.8.   Grèce

Ministère du développement et de la compétitivité

Direction générale de la politique économique internationale

Direction des régimes import-export et des instruments de défense commerciale

Unité des procédures et régimes d’exportation

Kornarou 1 str

105 63 Athens

GRÈCE

Personne de contact: O. Papageorgiou

Tél. +30 2103286047/56/22/21

Fax +30 2103286094

Courriel: opapageorgiou@mnec.gr

7.9.   Espagne

Les autorités compétentes pour l’octroi de licences et pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires sont le secrétariat général du commerce extérieur (Secretaría General de Comercio Exterior), le service des douanes et le ministère des affaires étrangères.

Personne de contact au bureau des licences: M. Ramón Muro Martínez, sous-directeur général

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162, 7a

28046 Madrid

ESPAGNE

Tél. +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: RMuro@comercio.mineco.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Site web: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

7.10.   France

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Direction générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services

Service des biens à double usage

DGCIS1/SI/SBDU

61, Boulevard Vincent-Auriol

Télédoc 151 Bâtiment 4 Sieyès

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Tél. +33 144970937

Fax +33 144970990

Courriel: Doublusage@finances.gouv.fr

Site web: http://www.industrie.gouv.fr/pratique/bdousage/index.php

7.11.   Croatie

Ministère des affaires étrangères et européennes

Département de la politique commerciale et des relations économiques multilatérales

Division des licences

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

CROATIE

Tél: +385 1644625, 626, 627, 628, +385 14569964

Fax: +385 1644601, +385 14551795

Courriel: kontrola.izvoza@mvep.hr

Site web: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

7.12.   Italie

Ministère du développement économique

Direction générale de la politique commerciale internationale

Bureau de contrôle des exportations

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIE

Tél. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: polcom4@mise.gov.it, massimo.cipolletti@mise.gov.it

Site web: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

7.13.   Chypre

Ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

CHYPRE

Tél. +357 22867100, 22867332, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

Courriel: Perm.sec@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy, xxenopoulos@mcit.gov.cy

Site web: http://www.mcit.gov.cy/ts

7.14.   Lettonie

Comité de contrôle des biens stratégiques

Président du comité: M. Andris Teikmanis

Secrétaire exécutif: Mme Agnese Kalnina

Ministère des affaires étrangères

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LETTONIE

Tél. +371 67016426

Fax +371 67284836

Courriel: agnese.kalnina@mfa.gov.lv

Site web: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/drosibas-politika/drosibas-politikas-virzieni/strategiskas-nozimes-precu-kontrole

7.15.   Lituanie

Autorités compétentes pour l’octroi des autorisations d’exportation de biens à double usage et pour accorder les autorisations de services de courtage:

Ministère de l’économie de la République de Lituanie

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2

LT-01104 Vilnius

LITUANIE

Coordonnées:

Division des exportations

Département des investissements et des exportations

Tél. +370 70664680

Courriel: vienaslangelis@ukmin.lt

Autorité compétente pour interdire le transit de biens à double usage non communautaires:

Département des douanes auprès du ministère des finances de la République de Lituanie

A. Jaksto str. 1/25

LT-01105 Vilnius

LITUANIE

Coordonnées:

Service criminel des douanes

Tél. +370 52616960

Courriel: budetmd@cust.lt

7.16.   Luxembourg

Ministère de l’Économie

Office des licences/Contrôle à l’exportation

19-21, boulevard Royal

2449 Luxembourg

LUXEMBOURG

Adresse postale:

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

Site web: http://www.eco.public.lu/attributions/dg1/d_commerce_exterieur/office_licences/index.html

7.17.   Hongrie

Office hongrois des licences commerciales

Autorité de l’industrie de défense et de contrôle des exportations

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság

Budapest

Németvölgyi út 37-39.

1124

HONGRIE

Tél. +36 14585583

Fax +36 14585869

Courriel: eei@mkeh.gov.hu

Site web: www.mkeh.gov.hu

7.18.   Malte

Département du commerce

M. Brian Montebello

Services commerciaux

MALTE

Tél. +356 25690214

Fax +356 21240516

Courriel: brian.montebello@gov.mt

Site web: http://www.commerce.gov.mt/trade_dualitems.asp

7.19.   Pays-Bas

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des relations extérieures

Département des politiques commerciales et de la gouvernance économique

PO Box 20061

2500 EB The Hague

PAYS-BAS

Tél. +31 703485954

Bureau des douanes néerlandaises/Bureau central des importations et des exportations

PO Box 30003

9700 RD Groningen

PAYS-BAS

Tél. +31 881512400

Fax +31 881513182

Courriel: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Site web: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

7.20.   Autriche

Ministère fédéral de la science, de la recherche et de l’économie

Division de l’administration du commerce extérieur

Stubenring 1

1010 Wien

AUTRICHE

Tél. +43 1711002335

Fax +43 1711008366

Courriel: werner.haider@bmwfw.gv.at, POST.C29@bmwfw.gv.at

Site web: www.bmwfw.gv.at

7.21.   Pologne

Ministère du développement économique

Département du commerce des biens sensibles et de la sécurité technique

Pl. Trzech Krzyzy 3/5

00-507 Warszawa

POLOGNE

Tél. +48 226935445 (secrétariat)

Fax +48 226934034

Courriel: SekretariatDOT@mr.gov.pl

Sites web:

http://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jakie-obowiazki-ma-przedsiebiorca/jak-uzyskac-zezwolenie-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania/

http://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/jakie-obowiazki-ma-przedsiebiorca/jak-uzyskac-zezwolenie-na-obrot-uzbrojeniem/

7.22.   Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira

(Autorité douanière et fiscale)

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Directeur: Luísa Nobre; responsable des licences: Maria Oliveira

Tél. +351 218813843

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

Site web: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

7.23.   Roumanie

Ministère des affaires étrangères

Département pour le contrôle des exportations — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROUMANIE

Tél. +40 374306950

Fax +40 374306924

Courriel: dancex@mae.ro, dan.marian@mae.ro

Site web: www.ancex.ro

7.24.   Slovénie

Ministère du développement économique et de la technologie

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVÉNIE

Tél. +386 14003521

Fax +386 14003611

Courriel: gp.mg@gov.si, dvojna-raba.mg@gov.si

Site web: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/trgovinska_politika/nadzor_nad_blagom_in_tehnologijami_z_dvojno_rabo/

7.25.   Slovaquie

Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point a) et de l’article 10, paragraphe 4, du règlement:

Ministère de l’économie de la République slovaque

Département des mesures commerciales

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVAQUIE

Tél. +421 248547019

Fax +421 243423915

Courriel: jan.krocka@economy.gov.sk

Site web: www.economy.gov.sk

Aux fins de l’article 9, paragraphe 6, point b), du règlement:

Bureau criminel de l’administration financière

Département des drogues et des matières dangereuses

Unité de coordination

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVAQUIE

Tél. +421 258251221

Courriel: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

7.26.   Finlande

Ministère finlandais des affaires étrangères

Bureau de contrôle des exportations

Laivastokatu 22

FI - 00160 HELSINKI

Adresse postale:

PO Box 428

FI-00023 GOVERNMENT

FINLANDE

Tél. +358 295350000

Courriel: vientivalvonta.um@formin.fi

Site web: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

7.27.   Suède

1.

Inspection des produits stratégiques (ISP — Inspektionen för strategiska produkter)

Adresse d’accueil:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SUÈDE

Tél. +46 84063100

Fax +46 84203100

Courriel: registrator@isp.se.

Site web: http://www.isp.se/

L’ISP est compétente pour délivrer des autorisations dans tous les cas autres que ceux visés au point 2 ci-dessous

2.

Autorité suédoise de sûreté radiologique (Strålsäkerhetsmyndigheten) — Bureau de non-prolifération et de transport nucléaire.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SUÈDE

Tél. +46 87994000

Fax +46 87994010

Courriel: registrator@ssm.se

Site web: http://www.ssm.se

L’autorité suédoise de sûreté radiologique est compétente pour délivrer les autorisations relatives aux produits énumérés à l’annexe 1, catégorie 0, du règlement (CE) no 428/2009, et pour en interdire le transit.

7.28.   Royaume-Uni

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

ROYAUME-UNI

Tél. +44 2072154594

Fax +44 2072154539

Courriel: eco.help@bis.gov.uk

Site web: https://www.gov.uk/government/organisations/export-control-organisation

8.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT (BUREAUX DE DOUANE SPÉCIALEMENT HABILITÉS)

En vertu de l’article 17, les États membres ayant prévu que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet doivent en informer la Commission.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des bureaux de douane particuliers ont-ils été désignés, en relation avec l’article 17, paragraphe 1, pour l’accomplissement des formalités douanières d’exportation des biens à double usage?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NON

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

NON

ESTONIE

OUI

IRLANDE

NON

GRÈCE

NON

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

OUI

LITUANIE

OUI

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

NON

MALTE

NON

PAYS-BAS

NON

AUTRICHE

NON

POLOGNE

OUI

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

OUI

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

NON

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

NON

8.1.   Bulgarie

Les postes de douane territoriaux de la République de Bulgarie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par le directeur général de l’agence des douanes au titre du décret no 55/32-11385 du ministère des finances du 14 janvier 2016 (Journal officiel 9/2016). La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible aux adresses suivantes:

http://www.exportcontrol.bg/docs/Customs_posts_of_the_Republic_of_Bulgaria_for_defence-related%20_products_DU.pdf

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

8.2.   Estonie

La liste des postes de douane situés sur le territoire estonien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

8.3.   Lettonie

La liste des postes de douane situés sur le territoire letton par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/muita/muitas%20kontroles%20punkti/aktual%20mkp%20saraksts%2026.02.2009.xls.

8.4.   Lituanie

Les postes de douane territoriaux de la République de Lituanie habilités pour les biens stratégiques ont été approuvés par l’arrêté no 1B351 du directeur général du département des douanes auprès du ministère des finances, du 11 juin 2010. La liste des postes de douane situés sur le territoire lituanien par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est établie comme suit:

1.   DISTRICT DOUANIER DE VILNIUS

1.1.

Poste de l’aÉroport de Vilnius, RODŪNIOS KELIAS 2, VILNIUS (VA10/LTVA1000)

1.2.

Poste du bureau de poste de Vilnius, RODŪNIOS KELIAS 9, VILNIUS (VP10/LTVP1000)

1.3.

Poste ferroviaire de Kena, KALVELIŲ K., VILNIAUS R. (VG10/LTVG1000)

1.4.

Poste ferroviaire de Vaidotai, EIŠIŠKIŲ PLENTAS 100, VILNIUS (VG20/LTVG2000)

1.5.

Poste routier de Medininkai, KELIAS A3, VILNIAUS R. (VK20/LTVK2000)

1.6.

Poste routier de Šalčininkai, KELIAS 104, ŠALČININKŲ R. (VK30/LTVK3000)

1.7.

Poste cargo de Vilnius-Kirtimai, METALO G. 2A, VILNIUS (VR30/LTVR3000)

1.8.

Poste cargo de Vilius-Savanorai, SAVANORIŲ PR. 174A, VILNIUS (VR10/LTVR1000)

1.9.

Poste cargo d’Utena, PRAMONĖS G. 5, UTENA (PR40/LTPR4000)

2.   DISTRICT DOUANIER DE KAUNAS

2.1.

Poste de l’aéroport de Kaunas, KARMĖLAVA, KAUNO R. (KA10/LTKA1000)

2.2.

Poste ferroviaire de Kybartai, KUDIRKOS NAUMIESČIO G. 4, KYBARTAI, VILKAVIŠKIO R. (KG30/LTKG3000)

2.3.

Poste routier de Kybartai, KELIAS A7, J.BASANAVIČIAUS G. 1, KYBARTAI, VILKAVIŠKIO R. (KK20/LTKK2000)

2.4.

Poste cargo de Kaunas-centre, JOVARŲ G. 3, KAUNAS (KR10/LTKR1000)

2.5.

Poste cargo de Panevėžis, RAMYGALOS G. 151, PANEVĖŽYS (PR20/LTPR2000)

3.   DISTRICT DOUANIER DE KLAIPĖDA

3.1.

POSTE DE L’AÉROPORT DE PALANGA, LIEPOJOS PL. 1, PALANGA (LA10/LTLA1000)

3.2.

Poste routier de Panemunė, KELIAS A12, DONELAIČIO G., PANEMUNĖ, ŠILUTĖS R. (LK40/LTLK4000)

3.3.

POSTE CARGO DE KLAIPĖDA, ŠILUTĖS PL. 9, KLAIPĖDA (LR10/LTLR1000)

3.4.

Poste du port maritime de Malkai, PERKĖLOS G. 10, KLAIPĖDA (LU90/LTLU9000)

3.5.

Poste du port maritime de Molas, NAUJOJI UOSTO G. 23, KLAIPĖDA (LUA0/LTLUA000)

3.6.

Poste du port maritime de Pilis, NEMUNO G. 24, KLAIPĖDA (LUB0/LTLUB000)

3.7.

Poste de l’aéroport de Šiauliai, LAKŪNŲ G. 4, ŠIAULIAI (SA10/LTSA1000)

3.8.

Poste ferroviaire de Radviliškis, GELEŽINKELIO KALNELIS, RADVILIŠKIS (SG30/LTSG3000)

3.9.

Poste cargo de Šiauliai, METALISTŲ G. 4, ŠIAULIAI (SR10/LTSR1000)

8.5.   Pologne

La liste des postes de douane situés sur le territoire bulgare par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

8.6.   Roumanie

La liste des postes de douane situés sur le territoire roumain par lesquels les biens et technologies à double usage peuvent quitter le territoire douanier de l’Union ou y entrer est accessible à l’adresse suivante:

http://www.customs.ro/UserFiles/File/nela%20petrescu/anexa%20ordin%20modif%209710.pdf

9.   INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT (TRANSFERTS INTRA-UE)

L’article 22, paragraphe 5, du règlement dispose que les États membres qui exigent une autorisation pour le transfert, depuis leur territoire vers un autre État membre, des biens qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV (liste des biens ne pouvant pas circuler librement dans le marché intérieur) doivent en informer la Commission, qui est tenue, quant à elle, de publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des dispositions prises par les États membres, telles que communiquées à la Commission. Ces dispositions sont présentées en détail après le tableau.

État membre

Des dispositions spécifiques ont-elles été prises pour étendre les contrôles des transferts intra-UE en relation avec l’article 22, paragraphe 2?

BELGIQUE

NON

BULGARIE

OUI

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OUI

DANEMARK

NON

ALLEMAGNE

OUI

ESTONIE

OUI

IRLANDE

NON

GRÈCE

OUI

ESPAGNE

NON

FRANCE

NON

CROATIE

NON

ITALIE

NON

CHYPRE

NON

LETTONIE

NON

LITUANIE

NON

LUXEMBOURG

NON

HONGRIE

OUI

MALTE

NON

PAYS-BAS

OUI

AUTRICHE

NON

POLOGNE

NON

PORTUGAL

NON

ROUMANIE

NON

SLOVÉNIE

NON

SLOVAQUIE

OUI

FINLANDE

NON

SUÈDE

NON

ROYAUME-UNI

OUI

9.1.   Bulgarie

La Bulgarie a étendu les contrôles des transferts intra-UE conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009 et impose la communication d’informations complémentaires aux autorités compétentes lors de certains transferts intra-UE, comme visé à l’article 22, paragraphe 9, dudit règlement.

(Article 51, paragraphes 8 et 9, de la loi sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense et de biens et technologies à double usage, publiée au Journal officiel no 26 du 29.3.2011 et entrée en vigueur le 30.6.2012).

9.2.   République tchèque

La loi no 594/2004 Coll. étend les contrôles concernant les transferts intra-UE au départ de la République tchèque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

9.3.   Allemagne

L’article 11 du règlement relatif aux échanges extérieurs (Aussenwirtschaftsverordnung — AWV) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de l’Allemagne conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

9.4.   Estonie

L’article 3, paragraphe 6, de la loi sur les biens stratégiques (LBS) étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE comme prévu à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

9.5.   Grèce

La section 3.4 de la décision ministérielle no 121837/E3/21837 du 28 septembre 2009 étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la Grèce conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

9.6.   Hongrie

L’article 16 du décret gouvernemental no 13 de 2011 sur l’autorisation du commerce extérieur des biens à double usage établit une obligation d’autorisation pour les transferts intra-UE des biens à double usage visés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement s’appliquent.

9.7.   Pays-Bas

Une autorisation peut être exigée, dans certains cas, pour les transferts intra-UE de biens à double usage. [article 4a, paragraphe 3, du décret relatif aux biens stratégiques (Besluit strategische goederen)]

9.8.   Slovaquie

L’article 23, paragraphe 2, de la loi no 39/2011 Coll. étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ de la République slovaque conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.

9.9.   Royaume-Uni

L’article 7 du «Export Control Order 2008» étend les contrôles relatifs aux transferts intra-UE au départ du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2009.


(1)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


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