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Document 52016PC0819

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

    COM/2016/0819 final - 2016/0412 (COD)

    Bruxelles, le 21.12.2016

    COM(2016) 819 final

    2016/0412(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

    {SWD(2016) 468 final}
    {SWD(2016) 469 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Les activités criminelles poursuivent essentiellement, entre autres objectifs, des fins lucratives. Confisquer les bénéfices générés par des activités criminelles et faire en sorte que le «crime ne paie pas» constitue donc un moyen très efficace de lutter contre la criminalité. La confiscation d’avoirs générés par des activités criminelles vise à prévenir et à combattre la criminalité, y compris la criminalité organisée, ainsi qu'à indemniser les victimes, et fournit des fonds supplémentaires qui seront réinvestis dans des activités répressives ou d’autres initiatives destinées à prévenir la criminalité et à indemniser les victimes. Le gel et la confiscation des avoirs sont également un outil important de lutte contre le financement du terrorisme. Les attaques terroristes de 2015 et de 2016 dans l’Union européenne et au-delà ont mis en évidence le besoin urgent de prévenir et de combattre le terrorisme. Le défi consistant à enrayer le financement du terrorisme et à défaire son lien étroit avec les réseaux de criminalité organisée nécessite une action déterminée, rapide et collective pour moderniser la législation concernée, assurer sa mise en application et améliorer la coopération entre les États membres et dans une sphère plus large.

    Le programme européen en matière de sécurité du 28 avril 2015 1  a souligné la nécessité de prendre des mesures pour s'attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale. L’une des priorités désignées était la perturbation des réseaux criminels organisés et de leurs moyens de financement. Dans ce contexte, le programme européen en matière de sécurité a également attaché une importance stratégique à la nécessité d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    De récentes recherches 2 estiment que les marchés illicites dans l’Union européenne génèrent environ 110 milliards d’EUR, soit environ 1 % du PIB de l’UE en 2010. Cependant, et bien que les statistiques existantes soient limitées, le montant actuellement récupéré sur les fonds générés par la criminalité au sein de l’UE ne représente qu'une faible part: 98,9 % des prévisions de bénéfices issus de la criminalité ne sont pas confisqués et restent à la disposition des criminels. Disposer d’un régime opérationnel de recouvrement des avoirs est une condition préalable s’il y a lieu de saisir un plus grand nombre d’avoirs d’origine criminelle. Cela inclut un cadre efficient de reconnaissance mutuelle pour les décisions de gel et de confiscation. Bien que la législation relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation existe déjà au niveau de l’UE, elle est parcellaire, obsolète et présente des lacunes susceptibles d’être exploitées par les criminels. L'importance de la confiscation des avoirs d’origine criminelle a été reconnue par l’Union européenne. Après l’adoption en 1999 des conclusions du Conseil européen de Tampere, quatre instruments législatifs en matière de gel et de confiscation, comprenant deux instruments de reconnaissance mutuelle, ont été adoptés entre 2001 et 2006 et sont (du moins en partie) toujours en vigueur 3 .

    Des efforts ont été fournis parallèlement pour renforcer l’identification et le dépistage des produits et instruments du crime. La décision 2007/845/JAI 4 du Conseil prévoit la mise en place de bureaux de recouvrement des avoirs dans tous les États membres.

    Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la confiscation est devenue une priorité stratégique au niveau de l’UE en tant qu’instrument efficace de lutte contre la criminalité organisée. La directive 2014/42/UE fixe des règles minimales communes pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.

    Lors de l'adoption de cette directive, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission, dans une déclaration commune, «à présenter, aussi rapidement que possible, une proposition législative sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation (...) compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des produits et des instruments du crime dans l'UE» 5 . Cet appel a été réitéré à plusieurs reprises lors de contacts bilatéraux et de réunions d’experts.

    Dans cette déclaration commune, le Parlement européen et le Conseil ont aussi invité la Commission à analyser, en tenant compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres, la faisabilité, la pertinence et les avantages susceptibles de découler de l'introduction de nouvelles règles communes en matière de confiscations non fondées sur une condamnation. Pour produire cette analyse, la Commission a organisé des réunions d’experts en septembre et en novembre 2016. Elle envisage de publier l’étude de faisabilité en 2017.

    Dans sa communication du 2 février 2016 au Parlement européen et au Conseil relative à «un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme» 6 , la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. Elle s’est engagée à renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs d’origine criminelle pour la fin 2016. Il a été souligné que «la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires en matière pénale est également un élément clé du cadre de sécurité».

    En octobre 2016, dans le cadre d’un rapport présenté par l’eurodéputée Laura Ferrara sur la lutte contre la corruption, le Parlement européen a invité à nouveau la Commission à présenter une proposition sur le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation 7 .

    La présente initiative vise à la fois à remédier aux défaillances recensées dans les instruments de reconnaissance mutuelle existants 8 et à répondre aux appels précités. Elle s’appuie sur la législation existante de l’UE en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation et tient compte du fait que les États membres ont mis au point de nouvelles modalités de gel et de confiscation des avoirs d’origine criminelle. Elle prend également en compte l’évolution de la situation au niveau de l’UE, notamment les normes minimales sur les décisions de gel et de confiscation prévues par la directive 2014/42/UE. Alors que cette directive améliore les possibilités de gel et de confiscation des avoirs au niveau national, la proposition vise à améliorer l’exécution transfrontière des décisions de gel et de confiscation. Les deux instruments combinés devraient contribuer à un recouvrement effectif des avoirs dans l’Union européenne.

    Cohérence par rapport au cadre juridique de l’UE dans le domaine d’action

    Le cadre juridique actuel de l’UE se compose de cinq instruments principaux. Outre la décision 2007/845/JAI du Conseil sur le dépistage des avoirs, deux d’entre eux sont des instruments de reconnaissance mutuelle et les deux autres sont des mesures d’harmonisation. Les deux types d’instruments sont nécessaires pour disposer d’un régime opérationnel en matière de recouvrement des avoirs d’origine criminelle et ils se complètent mutuellement.

    Instruments de reconnaissance mutuelle

    La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve 9  et la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation 10  visent à faciliter le recouvrement des avoirs dans les situations transfrontières.

    Les deux décisions-cadres sont fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle et fonctionnent de manière analogue. Ces deux instruments exigent que les décisions de gel ou de confiscation soient émises dans un État membre pour être reconnues et exécutées dans un autre. Les décisions sont transmises, accompagnées d’un certificat, aux autorités compétentes de l’État d'exécution, qui doit les reconnaître sans autres formalités et prendre les mesures qui s'imposent aux fins de cette exécution.

    La reconnaissance mutuelle ne peut être refusée en invoquant l’absence de double incrimination pour une série d’infractions passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans dans l’État d’émission. Dans d'autres cas, la reconnaissance peut être refusée si l’infraction visée par la décision de gel ou de confiscation n’est pas une infraction pénale dans le droit de l’État d’exécution. Les décisions-cadres autorisent d’autres motifs de refus dans certaines situations. Ces deux décisions-cadres seront remplacées par un instrument unique, qui est le règlement proposé.

    Mesures d’harmonisation

    La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime 11 requiert que tous les États membres mettent en place des mesures efficaces pour permettre la confiscation ordinaire des instruments et des produits du crime pour l’ensemble des infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Elle a également introduit des dispositions sur la confiscation élargie. Cependant, le niveau d’harmonisation instauré par cet instrument a été extrêmement faible et n’a pas supprimé la diversité des régimes nationaux de confiscation.

    La directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne 12 devait être transposée par les États membres pour octobre 2016. Elle remplace certaines dispositions de la décision-cadre 2005/212/JAI. Même si cette décision-cadre continue de s'appliquer à toutes les infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’au moins un an, en ce qui concerne la confiscation ordinaire, la directive ne pouvait couvrir que la criminalité grave ayant une dimension transfrontière 13 .

    La directive 2014/42/UE fixe des règles minimales concernant les régimes nationaux de gel et de confiscation: elle exige la confiscation ordinaire et en valeur pour la criminalité grave revêtant une dimension transfrontière, même lorsque la condamnation résulte d’une procédure par défaut. Elle prévoit des règles de confiscation élargie sous certaines conditions. Elle prévoit également la confiscation lorsqu’une condamnation est rendue impossible en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie. La directive permet également pour la première fois de confisquer des avoirs appartenant à des tiers. Enfin, la directive introduit un certain nombre de garanties procédurales 14 , telles que le droit d’être informé de l’exécution de la décision de gel et, au moins brièvement, du ou des motifs de cette décision; la possibilité effective d'attaquer la décision de gel devant un tribunal; le droit d’accès à un avocat au cours de la procédure de confiscation; la possibilité effective de faire valoir un titre de propriété ou d'autres droits de propriété; le droit d’être informé des motifs d’une décision de confiscation et de la contester auprès d'un tribunal.

    Résumé du règlement proposé

    Une notion de justice à l’échelle européenne repose sur une coopération juridique accrue en matière tant civile que pénale, utilisant le principe de «reconnaissance mutuelle» lorsque chaque système juridique reconnaît progressivement que les décisions prises par les systèmes juridiques des autres États membres sont valides et devraient être reconnues sans autre formalité.

    Un mécanisme de reconnaissance mutuelle devrait permettre à un État membre de reconnaître et d’exécuter la décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre sans formalités intermédiaires. Le règlement proposé s’appliquera à la reconnaissance mutuelle de tous les types de décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales, y compris les décisions de confiscation élargie, de confiscation des avoirs de tiers et de confiscation non fondée sur une condamnation 15 .

    La présente proposition de règlement améliore le cadre juridique actuel de reconnaissance mutuelle à plusieurs égards.

    Instrument juridique directement applicable

    Une fois adopté, le règlement proposé sera directement applicable dans les États membres. Il apportera de la clarté et éliminera les problèmes posés par la transposition dans les systèmes nationaux. L’expérience a montré que les États membres n’ont jusqu’à présent pas tous transposé les décisions-cadres sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    Champ d’application élargi par rapport aux instruments de reconnaissance mutuelle existants

    Outre les types de confiscation déjà couverts par les décisions-cadres existantes (confiscation ordinaire et confiscation élargie, cette dernière assortie d’une marge importante pour refuser la reconnaissance), le règlement proposé couvrira la confiscation des avoirs de tiers et la confiscation non fondée sur une condamnation pénale, ne permettant plus la marge importante de refus de reconnaissance en cas de confiscation élargie.

    Champ d’application étendu par rapport à la directive 2014/42/UE

    Le règlement proposé couvrira la reconnaissance mutuelle de tous les types de décisions de gel et de confiscation visés par la directive. Il couvrira en plus les décisions de confiscation non fondées sur une condamnation émises dans le cadre de procédures pénales: les cas de décès d’une personne, d’immunité, de prescription, les cas dans lesquels il est impossible d’identifier l'auteur d’une infraction, ou d'autres cas dans lesquels une juridiction pénale peut confisquer un avoir en l’absence de condamnation lorsque cette juridiction a décidé que l’avoir en question est le produit du crime. Pour cela, la juridiction doit établir qu’un bénéfice a été retiré d’une infraction pénale. Pour être couverts par le champ d’application du règlement, ces types de décisions de confiscation doivent être émis dans le cadre de procédures pénales, et toutes les garanties applicables à de telles procédures devront donc être respectées dans l’État d’émission 16 .

    Délais précis pour les décisions de gel et de confiscation

    Alors que le gel en tant que mesure conservatoire doit être mis en œuvre rapidement et nécessite des délais serrés pour la reconnaissance et l’exécution des décisions, la reconnaissance et l’exécution des décisions de confiscation peuvent avoir lieu sur un laps de temps plus long. Toutefois, il convient de fixer également des délais pour ces dernières afin de garantir l’efficience des procédures transfrontières.

    Un instrument unique de reconnaissance mutuelle couvrant à la fois les décisions de gel et de confiscation et contenant des règles et des délais directement applicables permettra une reconnaissance et une exécution des décisions sans retard au sein de l’Union.

    Un certificat standard et un formulaire standard

    La rapidité et l’efficience du mécanisme seront également garanties grâce à un certificat standardisé pour la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et à un formulaire standard pour les décisions de gel, qui sont joints en annexe à la proposition. Ils contiennent toutes les informations utiles relatives à la décision, ce qui aidera ainsi l'autorité chargée de l’exécution à atteindre spécifiquement le bien visé et facilitera la reconnaissance et l’exécution de la mesure étrangère par les autorités nationales compétentes. Le formulaire standard pour les décisions de gel simplifiera au maximum la procédure de reconnaissance mutuelle de ces décisions, car il ne sera pas accompagné d’une autre décision de gel nationale. Les procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions de gel et de confiscation sont réglementées séparément dans la proposition, afin de simplifier l’application directe par les autorités nationales compétentes.

    Communication entre autorités compétentes

    L’accent a été mis dans l’ensemble de la proposition sur une communication entre les autorités compétentes visant à permettre une reconnaissance et une exécution aisées et rapides des décisions de gel et de confiscation.

    Droits des victimes

    Le droit de la victime à une indemnisation et à une restitution a été dûment pris en compte dans la proposition. Il est garanti que, dans les cas où l’État d’émission confisque un bien, le droit de la victime à une indemnisation et à une restitution prime sur l’intérêt des États d’émission et d’exécution.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique des actions dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs d’origine criminelle est l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui précise notamment que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires.

    Des mesures peuvent être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire afin d’établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires, et de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

    Choix de l’instrument

    L'article 82, paragraphe 1, du TFUE donne au législateur de l’UE la possibilité d’adopter des règlements et des directives.

    Étant donné que la proposition concerne des procédures transfrontières pour lesquelles des règles uniformes s’imposent, il n’est pas nécessaire de laisser une marge aux États membres pour transposer lesdites règles. Un règlement est directement applicable, apporte de la clarté et une plus grande sécurité juridique, et permet d’éviter les problèmes de transposition que les décisions-cadres sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation ont connus. C’est pourquoi la forme à utiliser qui est jugée la plus appropriée pour cet instrument de reconnaissance mutuelle est celle du règlement.

    Subsidiarité et proportionnalité

    En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du TUE, l’Union intervient seulement si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres. L’article 67 du TFUE prévoit que l’Union garantit aux citoyens un niveau élevé de sécurité en prévenant la criminalité et en luttant contre celle-ci. Les avoirs des criminels sont souvent investis dans plusieurs pays. Cette dimension transnationale justifie une action au niveau européen.

    Même si des enquêtes transfrontières pénales et sur les avoirs peuvent avoir lieu dans plusieurs pays, les poursuites et les activités judiciaires menant à la confiscation ont généralement lieu dans un seul État membre, de telle sorte que les procédures de confiscation demeurent essentiellement nationales. Cependant, leur dimension transfrontière est évidente dans l’exécution des décisions prises dans les autres États membres. Le recouvrement des avoirs requiert donc une coopération efficace entre les États membres. La manière la plus efficace d'assurer une coopération transfrontière est de se fonder sur la reconnaissance mutuelle. Celle-ci est conforme au principe de subsidiarité, étant donné qu'elle vise la reconnaissance des décisions mutuelles, et ne peut être réalisée par les États membres agissant seuls.

    La proposition ne couvre pas toutes les formes de décisions de confiscation (elle exclut les décisions civiles et administratives) et est limitée à aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales. Elle n’excède pas le minimum requis pour atteindre l’objectif désigné au niveau européen et ce qui est nécessaire à cette fin.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Les rapports de mise en œuvre concernant la décision-cadre 2003/577/JAI 17 et la décision-cadre 2006/783/JAI 18 ont été adoptés en 2008 et en 2010. À l’époque de leur publication, ces rapports concluaient que le degré de transposition de ces décisions-cadres dans les législations nationales des États membres n’était pas satisfaisant. L’analyse d’impact de 2012 accompagnant la proposition de la Commission relative à la directive 2014/42/UE 19 a conclu à la nécessité de disposer d’un instrument juridique permettant d'améliorer la reconnaissance mutuelle dans ce domaine, indiquant que le champ d'application des mesures en vigueur posait un problème essentiel et qu’un nouvel instrument de reconnaissance mutuelle se justifiait.

    Une étude de droit comparé sur la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation dans l’UE 20 a été réalisée en 2013 et a conclu qu’il était possible d’envisager un instrument cohérent unique pour la reconnaissance mutuelle. En outre, plusieurs réunions d’experts et conférences consacrées à la question de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, et notamment à la confiscation en l’absence de condamnation, ont été organisées ces dernières années.

    Au vu des données existantes, une évaluation ex post séparée des instruments de reconnaissance mutuelle en vigueur n'a pas été effectuée.

    Consultation des parties intéressées

    Toutes les parties intéressées ont été consultées. Ce sujet étant traité avec un nombre relativement limité d’experts, une consultation ciblée a été réalisée à la place d’une consultation publique, laquelle n’aurait eu que très peu de valeur ajoutée en raison de la complexité de la question. Des réunions et des conférences d’experts se sont tenues pour discuter du sujet.

    Globalement, il existe un large consensus sur la nécessité d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation au moyen d’un nouvel instrument législatif. Il a été souligné à plusieurs reprises que la confiscation est un outil très efficient dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, et il a été reconnu qu’une coopération transfrontière plus efficace est de plus en plus nécessaire au sein de l’UE et au niveau international.

    Les experts ont dénoncé à maintes reprises la sous-utilisation de la confiscation dans les situations transfrontières. Ils ont souligné que le système actuel ne fonctionne pas et que les décisions-cadres sur la reconnaissance mutuelle ne sont pas utilisées. Il a été indiqué à titre d’exemple que les produits du trafic de drogue, investis par les trafiquants dans plusieurs États membres, n'ont pas pu être confisqués en raison d’un manque de coopération transfrontière au niveau judiciaire.

    Les États membres reconnaissent également la nécessité d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation au moyen d’un nouvel instrument législatif.

    Analyse d'impact

    L'analyse d’impact qui sous-tend la présente proposition a été effectuée 21 et un avis positif avec réserves a été émis par le comité d’examen de la réglementation 22 . Après cet avis, l'analyse d’impact a été modifiée afin de mieux expliciter le contexte politique de cette initiative et la nécessité politique d’agir maintenant. Des références plus systématiques aux stratégies d'action pertinentes ont été insérées. La structure de la partie consacrée à la présentation du problème a été revue afin de clarifier l’importance des principales difficultés et de mieux illustrer en quoi les lacunes du cadre juridique actuel sont dues essentiellement à ses limitations. L’interaction entre le thème de la restitution et de l’indemnisation en faveur des victimes et les autres problèmes a été éclaircie. Le scénario de base a été développé davantage et traduit de façon plus réaliste les tendances actuelles dans l’utilisation des décisions de confiscation et de gel. Le rapport précise en quoi les diverses options diffèrent (par exemple, leur champ d'application) ou se recoupent/s’englobent mutuellement (par exemple, rationalisation des procédures et simplification des certificats). Des options qui avaient été écartées ont été ajoutées. En outre, le rapport a été modifié pour mieux préciser les incidences des diverses options. Les discussions et conclusions de la réunion d’experts du 17 novembre 2016 ont été intégrées dans le rapport et les avis des parties prenantes en général ont été présentés plus systématiquement tout au long du rapport. Enfin, une option privilégiée a été ajoutée, fondée sur l’évaluation comparative des options et de leurs incidences, des conclusions de la réunion d’experts du 17 novembre 2016 et de la faisabilité politique des différentes options 23 .

    Quatre options principales ont été envisagées: le maintien du statu quo (option 1), des mesures non contraignantes (option 2) et deux options de réglementation (options 3 et 4). Le maintien du statu quo n’impliquerait aucune action au niveau de l’UE, tandis que les trois autres options permettraient d’améliorer, à des degrés divers, la possibilité de saisir et de confisquer les produits du crime sur une base transfrontière. L’option 2 (action non législative/mesures non contraignantes) soutiendrait la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, par exemple par la formation et par la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que la promotion du recours à des instruments internationaux pour développer la saisie et la confiscation transfrontières. Son impact attendu serait toutefois restreint et il serait encore exclu pour certains États membres de l’UE de donner suite à certaines demandes provenant d’autres États membres. Les options 3 et 4 (action législative minimale et maximale) imposeraient l'obligation de reconnaître et d’exécuter une série de décisions de gel et de confiscation d’avoirs d’origine criminelle. L’option 3 impliquerait seulement la reconnaissance des décisions de gel et de confiscation décrites dans la directive 2014/42/UE. L’option 4 prévoit deux sous-options: l’option 4a couvrirait tous les types de décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales, y compris celles concernant une confiscation non fondée sur une condamnation pénale. L’option 4b exigerait la reconnaissance de toutes les décisions de confiscation, y compris celles des procédures civiles et administratives dans lesquelles il est démontré que le bien est le produit d’une conduite criminelle.

    Les États membres soutiennent une option impliquant de nouvelles dispositions législatives (options 3, 4a ou 4b). Les positions des États membres varient toutefois quant au type de mesures que l'instrument devrait couvrir. L'option 3 ne suscite pas de craintes particulières parmi les États membres, mais ne serait pas jugée suffisante par ceux qui pratiquent davantage de formes de confiscation.

    Le Parlement européen est favorable à une proposition législative visant à renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    L'option privilégiée par la Commission est un instrument de reconnaissance mutuelle avec un champ d’application étendu et des dispositions améliorées assurant une circulation élargie des décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales dans l’Union européenne (option 4a). Cette option permet de remédier à la plupart des problèmes recensés et est en outre juridiquement solide. Elle semble également plus facilement acceptée par les États membres qu’un instrument couvrant la confiscation civile et administrative. Elle satisfait de plus au principe de proportionnalité, son champ d’application étant limité et n'excédant pas le minimum nécessaire pour atteindre les objectifs fixés au niveau européen.

    L’option privilégiée devrait avoir un impact économique et social globalement positif. L’obligation de reconnaître un plus large éventail de décisions de gel et de confiscation devrait accroître le nombre d’avoirs d’origine criminelle gelés et saisis de part et d'autre des frontières des États membres. Elle devrait donc conduire en fin de compte à une diminution des bénéfices obtenus par les groupes criminels organisés et faire obstacle à ce qu’ils réinvestissent ces bénéfices dans d’autres activités criminelles. Augmenter la probabilité de confiscation augmente également l’effet dissuasif sur la criminalité. Il devrait par ailleurs en résulter une diminution des pertes de recettes de l’État. L’impact social serait globalement très positif car les avoirs d’origine criminelle confisqués peuvent être restitués aux victimes qui ont été spoliées, ou réutilisés à des fins sociales ou d'intérêt public.

    L’obligation de reconnaître et d’exécuter un plus large éventail de décisions de gel et de confiscation entraînera une hausse limitée des coûts pour les autorités répressives et judiciaires. Celle-ci devrait cependant être plus que compensée par la capacité accrue de recouvrer, et de réutiliser, si nécessaire, les produits du crime.

    Les entreprises, les PME et les micro-entreprises ne seront pas directement concernées par la présente proposition. Néanmoins, la saisie d’avoirs criminels rend le fonctionnement des activités criminelles plus difficile et devrait donc, à long terme, soutenir les activités légalement autorisées en réduisant la concurrence des acteurs illicites.

    Droits fondamentaux

    Les mesures de gel et de confiscation peuvent interférer avec les droits fondamentaux de l’UE protégés par la charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après «la charte») et par la convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

    En ce qui concerne en particulier la confiscation non fondée sur une condamnation, la Cour européenne des droits de l’homme a itérativement considéré qu’une telle confiscation, y compris dans ses formes civiles et administratives, ainsi que la confiscation élargie étaient compatibles avec l’article 6 de la CEDH et l’article 1er du protocole 1, dès lors que des garanties procédurales effectives sont respectées.

    Les renversements de la charge de la preuve relative à la légitimité des avoirs n’ont pas été déclarés contraires aux droits fondamentaux par la CEDH, tant qu’ils étaient appliqués dans le cas concerné avec des garanties suffisantes pour permettre à l’intéressé de réfuter ces présomptions réfragables.

    Le règlement proposé prévoit d'importants garde-fous: le principe de proportionnalité doit être respecté, il existe des motifs de refus fondé sur le non-respect du principe «non bis in idem» et les règles de procédure «par défaut». En outre, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés, il existe une obligation d’informer les parties intéressées de l’exécution d’une décision de gel, notamment des motifs de celle-ci et des voies de recours disponibles, ainsi que l'obligation pour les États membres de prévoir des voies de recours dans l’État d’exécution.

    Par ailleurs, l’article 8 de la directive 2014/42/UE prévoit une série de garde-fous que les États membres doivent mettre en place pour les décisions relevant du champ d’application de la directive.

    Enfin, toutes les garanties procédurales en matière pénale sont applicables. Il s'agit notamment du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la CEDH et les articles 47 et 48 de la charte. Est couverte également la législation de l’UE en vigueur relative aux droits procéduraux dans les procédures pénales: directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat et au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté, directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants et directive (UE) 2016/1919 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

    Si elles sont appliquées avec proportionnalité et complétées par des garanties procédurales effectives comme décrit ci-dessus, les mesures de la présente proposition sont compatibles avec les exigences des droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition législative de règlement n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. L’un des objectifs généraux est de priver les criminels de leurs profits acquis illégalement. La proposition vise à garantir l’indemnisation des victimes et à accroître les recettes des trésors publics nationaux et celles de l’UE. Elle est également conçue de manière à réduire le coût collectif de la fraude et d’autres dépenses sociales. Enfin, la présente proposition devrait avoir des retombées positives sur les économies nationales et européenne.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Le règlement est directement applicable dans l’UE. Il sera directement appliqué par les praticiens du droit, de sorte que les décisions émises par d'autres États membres devront être exécutées comme des décisions nationales, sans nécessité de modifier le système juridique national et son fonctionnement.

    Le règlement fera l’objet d’un réexamen et la Commission présentera un rapport cinq ans après son entrée en vigueur.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Chapitre I: Objet, définitions et champ d'application

    Article 1er: Objet

    La présente proposition de règlement établit les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute les décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales. Le présent règlement couvre toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il s'applique donc à tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi qu'à d’autres types de décisions émises sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale. Le présent règlement ne s’applique pas aux décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

    Il couvre toutes les infractions pénales. Il n’est pas limité à des domaines de criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière, les «eurocrimes» (contrairement à la directive 2014/42/UE qui repose sur l’article 83 du TFUE), car l’article 82 du TFUE (sur lequel se fonde la présente proposition) n’exige pas une telle limitation de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. Par conséquent, la proposition porte sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation liées à des infractions relevant de la directive 2014/42/UE ainsi que de décisions liées à d’autres infractions non couvertes par cette directive.

    Article 2: Définitions

    L’article 2 donne la définition de plusieurs notions utilisées dans la proposition.

    Celle-ci présente une définition pour la décision de confiscation, la décision de gel, les biens, les produits, les instruments, l’État d’émission, l’État d’exécution, l'autorité d’émission et l'autorité d’exécution.

    Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à la privation définitive du bien. Une décision de gel est une décision judiciaire ou une décision validée par une autorité judiciaire pour prévenir temporairement la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l’aliénation d’un bien en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure.

    La définition de l'autorité d’émission n’est pas la même pour les décisions de gel que pour les décisions de confiscation. Pour tenir compte des différents systèmes nationaux, l’approche retenue est la même que dans la directive 2014/41/UE en ce qui concerne la définition de l'autorité d’émission pour les décisions de gel. Dans les cas où l’autorité d’émission compétente n’est pas un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent(e), la décision de gel doit être validée par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent(e) avant sa transmission.

    La définition de l'autorité d’émission et d’exécution doit être lue en combinaison avec l’article 27, selon lequel les États membres sont tenus de notifier à la Commission les autorités d’émission et d’exécution compétentes.

    Article 3: Infractions

    Une liste d’infractions pour lesquelles la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation ne peuvent être refusées sur la base d’une double incrimination est identique à la liste figurant dans d’autres instruments de reconnaissance mutuelle, avec une seule exception: le point y) de la liste tient compte à présent de l’existence de normes minimales communes pour lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (décision-cadre 2001/413/JAI).

    La double incrimination ne peut être invoquée pour une série d’infractions passibles d'une peine privative de liberté d’au moins trois ans dans l’État d’émission. Dans le cas d’infractions ne figurant pas dans la liste, la reconnaissance peut être refusée si l’infraction visée par la décision de gel ou de confiscation n’est pas une infraction pénale dans le droit de l’État d’exécution.

    Chapitre II - Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

    Articles 4 à 7: Transmission des décisions de confiscation

    Ces articles présentent un mécanisme de transmission des décisions de confiscation. La proposition prévoit une transmission directe d’une décision de confiscation entre les autorités nationales compétentes, mais aussi la possibilité d'une assistance de la part des autorités centrales. Les règles relatives à la désignation de l'autorité d’exécution compétente et à la possibilité de transmettre la décision de confiscation à plus d’un État membre sont précisées.

    En principe, une décision de confiscation ne peut être transmise qu'à un seul État d'exécution à la fois. L'article 5 prévoit cependant quelques exceptions. Lorsque les biens couverts par la décision sont situés dans plusieurs États d’exécution ou lorsque l’exécution nécessite une action dans plusieurs États membres, l'autorité d’émission peut transmettre la décision à plusieurs États d’exécution. L’autorité d’émission peut également transmettre la décision portant sur une somme d’argent à plusieurs États d’exécution lorsque le bien concerné n’a pas été gelé ou lorsque la valeur du bien qui peut être recouvré dans l’État d’émission ou dans un État d’exécution ne suffirait probablement pas à l’exécution du montant intégral visé par la décision.

    La transmission de la décision de confiscation par l’État d’émission n’empêche pas que ce dernier soit compétent pour exécuter la décision lui-même. Des règles sont également fixées pour veiller à ce que l’exécution de la décision n’excède pas le montant maximal indiqué dans la décision.

    La décision de confiscation doit être accompagnée d’un certificat standard qui est annexé à la présente proposition. Ce certificat doit être traduit dans une langue officielle de l'État d'exécution.

    Article 8: Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

    L’autorité d'exécution doit reconnaître toute décision de confiscation sans aucune autre formalité et prendre les mesures nécessaires à son exécution, comme pour une décision de confiscation prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité n’invoque un des motifs de refus ou de sursis à l’exécution. Des règles détaillées prévoient la possibilité de confisquer un autre type de bien que celui indiqué dans la décision de confiscation.

    Article 9: Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation

    Une liste exhaustive des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation sur la base desquelles l’autorité d’exécution peut refuser la reconnaissance et l’exécution d'une décision figure à l’article 9. Elle diffère sensiblement de la liste contenue dans la décision-cadre de 2006. Certains motifs de refus demeurent identiques, par exemple le motif fondé le principe «non bis in idem» ou le motif fondé sur une immunité ou un privilège. Toutefois, les motifs de refus liés au type de décision de confiscation (par exemple la confiscation élargie) n'ont pas été inclus dans la proposition, ce qui élargit et renforce considérablement le cadre de la reconnaissance mutuelle.

    En ce qui concerne le motif de refus fondé sur le droit d’assister au procès, il ne s’applique qu'aux procès générant des décisions de confiscation liées à une condamnation définitive, et non aux procédures occasionnant des décisions de confiscation non fondées sur une condamnation.

    Article 10: Délais pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de confiscation

    Cet article fixe les délais de reconnaissance et d’exécution des décisions de confiscation, en apportant ainsi une valeur ajoutée par rapport à la décision-cadre de 2006, qui ne prévoyait aucun délai. Par rapport au gel qui doit avoir lieu dans un délai très bref, la confiscation peut prendre plus de temps. L’expérience acquise avec la décision-cadre de 2006 a montré cependant qu’il est nécessaire de fixer des échéances claires pour assurer l’efficience des procédures transfrontières.

    Des délais distincts sont fixés pour la reconnaissance de la décision de confiscation et pour son exécution. Tout d’abord, l’autorité d’exécution doit prendre la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation dès que possible, et au plus tard 30 jours après la réception de ladite décision de confiscation. Ensuite, elle doit procéder à la confiscation sans délai, au plus tard 30 jours après avoir prononcé la décision de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation.

    Dans les cas spécifiques où l’autorité d’exécution est dans l’impossibilité de respecter le délai indiqué, elle doit informer sans tarder l’autorité d’émission.

    Article 11: Sursis à l’exécution des décisions de confiscation

    Cet article fournit une formulation standard pour les instruments de reconnaissance mutuelle, permettant de reporter la reconnaissance ou l’exécution de la décision de confiscation. L'autorité d’exécution peut reporter l’exécution de ladite décision s'il existe un risque de nuire à une enquête pénale en cours ou un risque que le montant total excède le montant indiqué dans la décision, ou lorsque des voies de recours ont été invoquées conformément à l’article 33.

    Article 12: Impossibilité d'exécuter une décision de confiscation

    Il peut arriver que l’autorité d’exécution soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision de confiscation. Dans de tels cas, elle doit avertir l’autorité d’émission sans tarder. Le cas échéant, la décision peut être exécutée sur d’autres biens.

    Chapitre III - Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

    Article 13 - Conditions d'émission et de transmission d'une décision de gel

    Cet article définit les conditions d’émission et de transmission d’une décision de gel de manière à garantir le respect du principe de proportionnalité. Il aligne la proposition sur l'article 6 de la directive 2014/41/UE, veillant ainsi à ce que les mêmes conditions s’appliquent au gel d’éléments de preuve et au gel pour confiscation ultérieure. L’autorité d'exécution est tenue d’exécuter la décision dans les délais fixés à l’article 19 mais si elle est fondée à croire que les conditions n'ont pas été respectées, elle peut, après reconnaissance et exécution de la décision, consulter l'autorité d'émission.

    Article 14: Transmission des décisions de gel

    Une décision de gel doit être transmise directement entre les autorités nationales compétentes, mais une assistance dispensée par les autorités centrales est également autorisée. Les règles relatives à la désignation de l'autorité d’exécution compétente sont précisées. La décision de gel doit être accompagnée d’une demande d’application de la décision de confiscation, ou doit contenir une instruction visant à ce que le bien demeure dans l’État d’exécution sous le coup d’une demande de confiscation, et une estimation de délai doit être fournie pour une telle demande. L’autorité d’émission doit également informer l’autorité d’exécution de l’existence de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, concernée par la décision de gel et dont elle a connaissance.

    Article 15: Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution

    En principe, une décision de gel ne peut être transmise qu'à un seul État membre à la fois. Cet article prévoit des règles concernant la possibilité de transmettre la décision de gel à plusieurs États membres. Ces règles sont très semblables à celles qui s’appliquent à la transmission des décisions de confiscation.

    Lorsque les biens couverts par la décision sont situés dans plusieurs États d’exécution ou lorsque l’exécution nécessite une action dans plusieurs États membres, l'autorité d’émission peut transmettre la décision à plusieurs États d’exécution. L’autorité d’émission peut également transmettre la décision portant sur une somme d’argent à plusieurs États d’exécution lorsque la valeur du bien qui peut être gelé dans l’État d’émission ou dans un État d’exécution ne suffirait probablement pas à l’exécution du montant intégral visé par la décision.

    Article 16: Formulaire de décision de gel

    La proposition prévoit une procédure simplifiée, puisqu’elle fournit un formulaire standard pour l’émission d’une décision de gel. Le formulaire n’est donc pas un «certificat» qui accompagne une décision séparée. Il s’agit d'une simplification de la procédure de reconnaissance mutuelle, car la décision-cadre de 2003 sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel exigeait qu'un certificat soit joint à la décision de gel nationale. En revanche, la présente proposition prévoit à l’annexe B un formulaire standard de décision de gel que l’autorité d’émission doit remplir, signer en certifiant que son contenu est exact et correct, et traduire dans une langue officielle de l’État d’exécution. Cette approche est la même que celle qui a été adoptée dans la directive 2014/41/UE.

    Article 17: Reconnaissance et exécution des décisions de gel

    L’autorité d'exécution doit reconnaître une décision de gel sans aucune autre formalité et prendre les mesures nécessaires à son exécution, à moins qu’elle n’invoque un des motifs de refus ou de report de sa reconnaissance et de son exécution.

    Article 18: Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de gel

    Les motifs de refus sont semblables à ceux concernant les décisions de confiscation, à quelques exceptions près manifestement sans objet.

    Article 19: Délais pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de gel

    Le gel à titre conservatoire doit être mis en œuvre rapidement et nécessite une reconnaissance et une exécution à brève échéance. C’est pourquoi la proposition de règlement fixe clairement des délais. Il s'agit d’une amélioration majeure par rapport à la décision-cadre de 2003, qui ne définissait pas de délai précis.

    Trois délais distincts sont fixés pour la décision de reconnaissance, pour l’exécution de la décision de gel et pour la communication des mesures prises à l’autorité d’émission. De brefs délais sont fixés pour faire en sorte que l’État d’exécution reconnaisse et exécute la décision et communique le résultat rapidement à l’autorité d’émission, avec la même célérité et priorité que dans des cas similaires au niveau national. En outre, l'autorité d’exécution doit tenir pleinement compte des exigences spécifiques figurant dans la décision de gel, telles que la nécessité d’un gel immédiat ou d’une date déterminée pour sa mise en œuvre.

    Tout d’abord, l’autorité d’exécution doit prendre la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel dès que possible, au plus tard 24 heures après la réception de ladite décision.

    Ensuite, l’autorité d’exécution doit procéder au gel sans délai, au plus tard 24 heures après avoir prononcé la décision de reconnaître et d’exécuter la décision de gel, et elle doit communiquer sa décision sans délai à l’autorité d’émission.

    Dans les cas où un motif de refus ou de report est invoqué par l'autorité d’exécution, ces délais stricts ne peuvent être maintenus. Par conséquent, dans de tels cas, la proposition précise que l'autorité d’exécution doit agir sans tarder.

    Outre ces délais, l'article 25 impose à l’autorité d’exécution de communiquer les mesures prises à l’autorité d’émission dans un délai de trois jours.

    Article 20: Sursis à l’exécution des décisions de gel

    Cet article fournit une formulation standard pour les instruments de reconnaissance mutuelle, prévoyant une possibilité de reporter la reconnaissance ou l’exécution de la décision de gel. L’État d’exécution peut reporter l’exécution d’une décision de gel s’il existe un risque de nuire à des enquêtes en cours ou si le bien fait déjà l’objet d’une décision de gel, ou si le bien fait déjà l’objet d’une telle décision dans le cadre de procédures pénales distinctes dans l’État d’exécution. L'autorité d’exécution doit immédiatement signaler à l'autorité d’émission le sursis à l’exécution de la décision de gel et dès que le motif de report cesse d’exister, l'autorité d’exécution doit immédiatement exécuter la décision et en informer l’autorité d’émission.

    Article 21: Obligation d’informer les parties intéressées

    Une fois que la décision de gel est exécutée, l’autorité d’exécution doit notifier sa décision à la personne visée par cette décision ainsi qu'à toute partie intéressée en tenant dûment compte des règles de confidentialité fixées à l’article 22. Les personnes concernées pourront ainsi utiliser des voies de recours, sans que le gel puisse être contesté.

    Article 22: Confidentialité

    La plupart des décisions de gel contiennent des informations qui doivent être protégées afin de préserver l’enquête. Cet article s’inspire de l’article 19 de la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale et impose aux autorités d’émission et d’exécution de préserver la confidentialité de l’enquête. L'autorité d’exécution doit informer l’autorité d’émission sans tarder si elle n’est pas en mesure de respecter l’exigence de confidentialité.

    Article 23: Durée des décisions de gel

    En principe, le bien devrait être gelé jusqu’à ce qu’une décision finale sur la confiscation ou la libération du bien gelé soit émise par l’État d’émission. Cependant, il est possible dans certains cas que le gel ne semble plus justifié ou que sa durée semble excessive. Cet article fixe des règles pour la limitation de la période durant laquelle le bien sera gelé à la suite de la consultation entre l’autorité d’exécution et l’autorité d’émission. Il n’existe pas de délai impératif, car la durée des enquêtes et des procès peut justifier une longue période de gel. Si l’autorité d’émission ne donne pas de motifs justifiant le refus de la limitation proposée par l'autorité d’exécution dans un délai de 6 semaines, cette dernière peut lever la décision de gel.

    Article 24: Impossibilité d'exécuter une décision de gel

    L’autorité d’exécution doit notifier sans tarder à l'autorité d’émission toute impossibilité d’exécuter la décision de gel due au fait que le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit, n’est pas localisable à l’endroit indiqué ou parce que le lieu n’est pas suffisamment précis.

    Article 25: Rapports

    Cet article fixe un délai de trois jours dans lequel l’autorité d’exécution doit communiquer les mesures prises et les résultats de l’exécution de la décision de gel.

    Chapitre IV - Dispositions générales

    Ce chapitre établit des règles générales pour la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    Article 26: Législation régissant l'exécution

    L’État d’exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après la reconnaissance d'une décision de gel ou de confiscation. Le droit de l’État d’exécution s’applique à la mise en œuvre de la décision, y compris les règles sur les garanties dans le cas des décisions prises dans l’État d’exécution, liées à la décision de gel ou de confiscation.

    Une décision de gel ou de confiscation émise contre une personne morale doit être exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

    À moins que l'État d'émission n'y ait consenti, l’État d’exécution ne peut imposer de mesures alternatives au gel et à la confiscation autres que celles prévues à l’article 8 de la proposition.

    Article 27: Notification relative aux autorités compétentes

    Les États membres sont tenus d’indiquer à la Commission le nom des autorités d’émission et d’exécution compétentes conformément à la définition visée à l’article 2, paragraphes 8 et 9. En outre, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives. La Commission veillera à ce que ces informations soient mises à la disposition de tous les États membres et du Conseil.

    Article 28: Communication

    Cet article concerne la communication entre autorités compétentes tout au long de la procédure de reconnaissance mutuelle. En plus des obligations spécifiques établies par les différents articles de la proposition, il existe une obligation générale pour les autorités compétentes de se consulter, si nécessaire, lors de la procédure de reconnaissance mutuelle.

    Article 29: Décisions multiples

    Si une ou plusieurs décisions concernant une somme d’argent sont émises contre une même personne et s'il n'y a pas de moyens suffisants pour que toutes les décisions soient exécutées ou si un bien particulier est couvert par de multiples décisions, l’État d’exécution doit décider laquelle (ou lesquelles) de ces décisions doit(doivent) être exécutée(s) en tenant dûment compte des circonstances, notamment de l'intérêt des victimes, de la nécessité de geler des avoirs, des dates des différentes décisions et des dates de transmission de ces dernières, ainsi que de la gravité relative et du lieu de l'infraction.

    Article 30: Cessation de l'exécution

    L'autorité d’émission doit immédiatement informer l’autorité d’exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de retirer la décision à l'État d'exécution pour toute autre raison.

    Article 31: Gestion et mise à disposition des biens gelés et confisqués

    L’État d’exécution doit gérer les biens gelés ou confisqués avant leur transfert définitif en vue d’éviter leur dépréciation.

    Cet article précise les règles de mise à disposition du bien confisqué. Le droit de la victime à une indemnisation et une restitution a été dûment pris en compte dans cet article, puisqu’il fait en sorte que ce droit prime sur l'intérêt des États. Tout d’abord, il prévoit que le montant correspondant à la décision d’indemnisation ou de restitution revienne à l’État d’émission aux fins de l’indemnisation ou de la restitution en faveur de la victime. Ensuite, si une procédure d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime est en cours devant l’État d’émission, l’État d’exécution doit suspendre la mise à disposition du bien confisqué jusqu’à ce que la décision soit communiquée à l’autorité d’exécution. Il s’agit d’une nouveauté majeure dans le cadre juridique de l’UE, car aucune des deux décisions-cadres ne contenait de disposition relative aux victimes. Les présentes dispositions font en sorte que les victimes ne perdent pas leurs droits lorsque les avoirs se trouvent sur le territoire d’un autre État membre; dans le même temps, le texte n’introduit pas de nouveaux droits pour les victimes si un tel droit n’existe pas dans la législation nationale.

    À moins d'une décision contraire, et compte tenu également de la nécessité de fournir une assistance pour le recouvrement de créances fiscales en application de la directive 2010/24/UE, les règles suivantes, inspirées par une règle d’équité entre les États membres comme indiqué dans la décision-cadre 2006/783/JAI, s’appliquent: si le montant de la décision de confiscation est inférieur à 10 000 EUR, il revient à l’État d’exécution. Au-delà de ce montant, une part de 50 % du bien confisqué est transférée vers l’État d’émission sous forme d’argent liquide, ou la valeur totale lorsque le transfert a lieu en nature avec le consentement de l’État d’exécution. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer ces règles, il peut être disposé du bien d'une autre manière conformément à la législation de l'État d'exécution.

    Article 32: Coûts

    Les coûts doivent être supportés par l’État d’exécution lorsqu’ils surviennent sur le territoire de cet État et par l’État d’émission dans tous les autres cas. Lorsque l'État d'exécution a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, il peut en proposer le partage à l'État d'émission.

    Article 33: Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution

    Cet article prévoit une voie de recours dans l’État d’exécution contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation. Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, peut former un recours devant un tribunal dans l’État d’exécution afin de protéger ses droits conformément à la législation de cet État. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l'État d'exécution. Toutefois, les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation dans une affaire pénale ne peuvent pas être contestées devant un tribunal de l'État d'exécution.

    Article 34: Remboursement

    L’État d’émission est tenu de rembourser toute somme d’argent versée à titre d’indemnisation à une partie concernée à la suite de l’exécution d’une décision, sauf lorsque la responsabilité est exclusivement imputable à l’État d’exécution.

    Article 35: Statistiques

    Cet article concerne une obligation pour les États membres de collecter régulièrement des données auprès des autorités compétentes et de tenir des statistiques exhaustives concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Les statistiques collectées seront transmises chaque année à la Commission. En l'absence de données complètes concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, cette obligation semble nécessaire pour permettre une évaluation approfondie du fonctionnement du mécanisme prévu par le présent règlement.

    Chapitre V - Dispositions finales

    Article 36: Modifications du certificat et du formulaire

    Le certificat standard et le formulaire standard figurant aux annexes I et II de la présente proposition devraient être utiles pour simplifier et accélérer au maximum la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation. C’est pourquoi il est nécessaire à l’avenir de pouvoir résoudre aussi rapidement que possible les problèmes recensés concernant le contenu du certificat et du formulaire. La modification des deux annexes au moyen d’une procédure législative complexe à part entière ne correspond pas à cette exigence. Une procédure plus rapide et plus souple en vue d’apporter des modifications au moyen d’actes délégués est donc prévue à l'article 37.

    Article 37: Exercice de la délégation

    Cet article fixe les conditions dans lesquelles la Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués pour prévoir les modifications nécessaires du certificat et du formulaire annexés à la proposition. Il établit une procédure standard pour l’adoption de ces actes délégués.

    Article 38: Clause de réexamen

    La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente proposition de règlement cinq ans après son entrée en vigueur.

    Article 39: Remplacement

    Le présent règlement remplacera les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI pour les États membres qui sont liés par lui. Les décisions-cadres continueront de s'appliquer aux États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement.

    Article 40: Entrée en vigueur et application

    Le règlement proposé entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel. Son application débutera ensuite six mois après la date d’entrée en vigueur, excepté pour l’article 27, qui s’appliquera à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.

    2016/0412 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    (2)La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

    (3)Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L’Union européenne est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d’origine criminelle 24 .

    (4)La criminalité étant souvent de nature transnationale, l’efficacité de la coopération transfrontière est essentielle en vue de saisir et de confisquer les produits et les instruments du crime.

    (5)Le cadre juridique actuel de l’Union en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation se compose de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve 25 et de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation 26 .

    (6)Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission au sujet des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation n’est pas pleinement efficace. Les instruments actuels n’ont pas été mis en œuvre et appliqués de manière uniforme dans les États membres, ce qui conduit à un reconnaissance mutuelle insuffisante.

    (7)Le cadre juridique de l’Union en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation n’a pas suivi les évolutions récentes de la législation aux niveaux national et de l’Union. En particulier, la directive 2014/42/UE 27 énonce des règles minimales communes relatives au gel et à la confiscation des biens. Ces règles minimales communes concernent la confiscation des produits et des instruments du crime, notamment en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie dans le cas où une procédure pénale a été engagée pour une infraction pénale, la confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers. Elles concernent également le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les types de confiscation et de gel relevant de la directive 2014/42/UE devraient également être couverts par le cadre juridique en matière de reconnaissance mutuelle.

    (8)Lors de l’adoption de la directive 2014/42/UE, le Parlement européen et le Conseil ont déclaré qu’un système efficace de gel et de confiscation dans l’Union européenne est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des produits et des instruments du crime, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    (9)Dans le programme européen en matière de sécurité 28 , la Commission a estimé que la coopération judiciaire en matière pénale s’appuie sur des instruments transfrontières efficaces et que la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires est un élément clé du cadre de sécurité. Elle a également rappelé la nécessité de renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

    (10)Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil relative à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 29 , la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. Afin de porter un coup d’arrêt aux activités relevant de la criminalité organisée qui financent le terrorisme, il est essentiel de priver les criminels en question des produits du crime. À cette fin, il convient de faire en sorte que tous les types de décisions de gel et de confiscation soient exécutés dans toute la mesure du possible dans l’ensemble de l’Union, grâce à l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

    (11)Pour garantir une reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.

    (12)Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation de biens en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître et à exécuter sur son territoire les décisions de gel et de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

    (13)Le présent règlement devrait s’appliquer à toutes les décisions de confiscation imposées par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale et à toutes les décisions de gel émises en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait donc couvrir tous les types de décisions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive dans le cadre d’une procédure pénale. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux décisions de gel et de confiscation émises dans le cadre de procédures civiles ou administratives.

    (14)Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et de confiscation liées aux infractions relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions liées à d’autres infractions. Les infractions ne devraient donc pas se limiter aux domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, car l’article 82 du TFUE n’exige pas une telle limitation pour les mesures établissant des règles et des procédures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

    (15)La coopération entre les États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, ladite coopération présuppose que les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi soient préservés.

    (16)Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

    (17)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH). Il convient d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

    (18)Il y a lieu d’appliquer le présent règlement en tenant compte des directives 2010/64/UE 30 , 2012/13/UE 31 , 2013/48/UE 32 , 2016/343 33 , 2016/800 34 et 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil 35 , qui portent sur les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

    (19)Tout en veillant au respect des droits fondamentaux, les règles applicables à la transmission, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation devraient garantir l’efficience du processus de recouvrement des avoirs d’origine criminelle.

    (20)À cette fin, les décisions de gel et de confiscation devraient être transmises directement par l’autorité d’émission à l’autorité d’exécution, ou, lorsqu’il y a lieu, à une autorité centrale.

    (21)Il convient de transmettre une décision de confiscation accompagnée d’un certificat standard.

    (22)L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de confiscation sans autre formalité et prendre les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation devrait être prise et la confiscation devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de confiscation.

    (23)Compte tenu de l’urgence du gel et de sa nature provisoire, une décision de gel devrait être émise au moyen d’un formulaire standard. L’autorité d’émission devrait s’assurer que l’émission de la décision de gel est nécessaire et proportionnée aux fins d’empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens. Afin que les conditions d’émission des décisions de gel soient identiques dans les affaires nationales et dans les affaires transfrontières, il convient qu’une décision de gel relevant du présent règlement ne puisse être émise que lorsqu’elle aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

    (24)L’autorité d’exécution devrait reconnaître une décision de gel sans autre formalité et prendre immédiatement les mesures nécessaires à son exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel devrait être prise et le gel devrait avoir lieu avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Des délais devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l’efficacité de la décision et de l’exécution de la décision de gel.

    (25)Lors de l’exécution d’une décision de gel, il convient que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l’enquête. En particulier, l’autorité d’exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du fond de la décision de gel.

    (26)La reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux mentionnés dans le présent règlement. En particulier, il devrait être possible pour l’autorité d’exécution de ne pas reconnaître ni d’exécuter une décision de confiscation sur la base du principe non bis in idem, des droits de toute partie intéressée ou du droit d’assister à son procès.

    (27)Avant de décider d’appliquer un motif de non-reconnaissance et de non-exécution, il convient que l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission, afin d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire.

    (28)L’autorité d’exécution devrait avoir la faculté de reporter l’exécution d’une décision de confiscation ou de gel, notamment lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours. Dès que le motif de report a cessé d’exister, l’autorité d’exécution devrait prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la décision.

    (29)L’autorité d’émission devrait être informée sans retard de l’impossibilité d’exécuter une décision. Cette impossibilité peut résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l’autorité d’émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise.

    (30)L’exécution d’une décision de confiscation ou de gel devrait être régie par le droit de l’État d’exécution et ses autorités devraient être seules compétentes pour décider des procédures d’exécution.

    (31)Une application pratique satisfaisante du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée d’une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient donc se consulter chaque fois que cela est nécessaire.

    (32)Les droits à réparation et à restitution des victimes ne devraient pas être compromis dans les affaires transfrontières. Les règles concernant la mise à disposition des biens confisqués devraient accorder la priorité à l’indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. Les États membres devraient également tenir compte de leur obligation de prêter assistance dans le cadre du recouvrement de créances fiscales auprès d’autres États membres conformément à la directive 2010/24/UE 36 .

    (33)Les États membres ne devraient pas pouvoir se réclamer le remboursement des frais résultant de l’application du présent règlement. Toutefois, lorsque l’État d’exécution a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, une proposition de partage desdits frais formulée par l’autorité d’exécution devrait être prise en considération par l’autorité d’émission.

    (34)Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, devrait pouvoir disposer de voies de recours contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation afin de préserver ses droits, notamment la possibilité effective de contester la décision devant une juridiction ou de faire valoir un titre de propriété ou d’autres droits de propriété conformément à la directive 2014/42/UE. L’action devrait être portée devant une juridiction de l’État d’exécution.

    (35)Aux fins de la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires concernant des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (36)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et de confiscation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (37)Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE 37 en ce qui concerne le gel d’éléments de preuve. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI devraient être remplacées par le présent règlement entre les États membres liés par cet acte en ce qui concerne le gel en vue d’une confiscation ultérieure des biens. Il y a lieu d’harmoniser les dispositions relatives au gel d’éléments de preuve avec celles relatives au gel en vue d’une confiscation ultérieure. Le présent règlement devrait également remplacer la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par celle-ci.

    (38)Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, [le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement]/[et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

    (39)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

    Article premier

    Objet

    1.Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel ou de confiscation émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

    2.Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du TUE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1)«décision de confiscation»: une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une infraction pénale, aboutissant à priver de façon permanente une personne physique ou morale de biens;

    (2)«décision de gel»: une décision judiciaire émise ou validée par une autorité visée au point 8) à l’égard d’une décision de gel dans l’État d’émission afin d’empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d’aliénation de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure;

    (3)«bien»: tout bien quel qu’il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité d’émission estime:

    (a)    qu’il constitue le produit d’une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit,

    (b) qu’il constitue l’instrument d’une telle infraction ou la valeur de cet instrument,

    (c)    qu’il est passible de confiscation en application, dans l’État d’émission, de l’un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE, ou

    (d)    qu’il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation au regard de la législation de l’État d’émission;

    (4)«produit»: tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une infraction pénale; cet avantage peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

    (5)«instrument»: tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

    (6)«État d’émission»: l’État membre dans lequel une décision de gel ou de confiscation est émise dans le cadre d’une procédure pénale;

    (7)«État d’exécution»: l’État membre auquel une décision de gel ou de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;

    (8)«autorité d’émission»:

    (a)dans le cas d’une décision de gel:

    (1)un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétent(e) dans l’affaire concernée; ou

    (2)toute autre autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui est compétente dans une procédure pénale pour ordonner le gel de biens ou l’exécution d’une décision de gel conformément à la législation nationale. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision de gel est validée, après examen de sa conformité avec les conditions d’émission prévues par le présent règlement, en particulier les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision a été validée par une telle autorité, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision;

    (b)dans le cas d’une décision de confiscation, une autorité compétente telle que définie par l’État d’émission qui, dans le cadre d’une procédure pénale, est compétente pour exécuter une décision de confiscation émise par un tribunal, conformément au droit national;

    (9)«autorité d’exécution»: une autorité compétente pour reconnaître une décision de gel ou de confiscation et en assurer l’exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

    Article 3

    Infractions

    1.Une décision de gel ou de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits si les faits ayant donné lieu à ladite décision constituent une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, et sont passibles dans cet État d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans: :

    - participation à une organisation criminelle,

    - terrorisme,

    - traite des êtres humains,

    - exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

    - trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

    - trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

    - corruption,

    - fraude et infractions pénales liées à la fraude, telles que définies dans la directive 2017/xxx/EU relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal,

    - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

    - blanchiment des produits du crime,

    - faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

    - cybercriminalité,

    - crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

    - aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

    - homicide volontaire, coups et blessures graves,

    - trafic d’organes et de tissus humains,

    - enlèvement, séquestration et prise d’otage,

    - racisme et xénophobie,

    - vol organisé ou vol à main armée,

    - trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

    - escroquerie,

    - racket et extorsion de fonds,

    - contrefaçon et piratage de produits,

    - falsification de documents administratifs et trafic de faux,

    - fraude et contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces,

    - trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

    - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

    - trafic de véhicules volés,

    - viol,

    - incendie volontaire,

    - crimes relevant de la Cour pénale internationale,

    - détournement illicite d’aéronefs ou de navires,

    - sabotage.

    2.Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou de confiscation constituent une infraction au regard de la législation de l’État d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci au regard de la législation de l’État d’émission.

    CHAPITRE II

    TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION

    Article 4

    Transmission des décisions de confiscation

    1.Une décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat prévu à l’article 7 est transmise directement par l'autorité d’émission à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité d'exécution d'en établir l'authenticité.

    2.Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, la décision est transmise à l’État membre dans lequel l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale contre laquelle la décision a été émise possède des biens ou des revenus.

    3.Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens déterminés, la décision est transmise à l'État membre dans lequel l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les biens couverts par la décision de confiscation.

    4.Lorsqu’il n'existe aucun motif raisonnable permettant à l'autorité d'émission de déterminer l'État membre auquel la décision de confiscation doit être transmise, celle-ci est transmise à l'État membre dans lequel la personne physique ou morale contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle, ou son siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

    5.Lorsque l'autorité d’exécution compétente est inconnue, l'autorité d'émission cherche par tous les moyens nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen 38 , à obtenir cette information de l'État d'exécution.

    6.Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de confiscation n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement la décision à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

    Article 5

    Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution

    1.Une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois.

    2.Une décision de confiscation portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

    a) l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents États d'exécution;

    b) la confiscation d'un bien déterminé couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs États d'exécution; ou

    c) l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire qu'un bien déterminé couvert par la décision de confiscation se trouve dans un des États d'exécution indiqués.

    3.    Une décision de confiscation portant sur une somme d'argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque:

    (a)les biens concernés n'ont pas fait l'objet d'une mesure de gel en vertu du présent règlement; ou

    (b)la valeur des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans tout État d'exécution risque de n'être pas suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation.

    Article 6

    Conséquences de la transmission d'une décision de confiscation

    1.La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution conformément aux articles 4 et 5 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter lui-même la décision.

    2.Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs États d'exécution, le montant total provenant de son exécution ne peut être supérieur au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.

    3.L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite si:

    (a)elle estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, en particulier sur la base d'informations qui lui ont été communiquées par l’autorité d'exécution en application de l'article 11, paragraphe 1, point b);

    (b)tout ou partie de la décision de gel ou de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un autre État d'exécution, en précisant le montant pour lequel la décision n’a pas encore été exécutée;

    (c)après transmission d'une décision conformément à l’article 4, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne concernée a payée volontairement au titre de la décision.

    Lorsque le point b) s’applique, l’autorité d’émission informe dès que possible l'autorité d'exécution une fois que le risque en question n'existe plus.

    4.Lorsque l’État d’émission indique qu’il souhaite soustraire la décision à l'État d'exécution, pour quelque raison que ce soit, l’État d’exécution met immédiatement fin à l’exécution de la décision de confiscation.

    Article 7

    Certificat standard

    1.L’autorité d’émission remplit le certificat figurant à l'annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

    2.L'autorité d'émission procède à la traduction du certificat dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par celui-ci conformément au paragraphe 3.

    3.Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.

    Article 8

    Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

    1.L’autorité d'exécution reconnaît, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, toute décision de confiscation transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 9 ou de l'un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l'article 11.

    2.Si une demande de confiscation porte sur un bien déterminé, les autorités d'émission et d'exécution peuvent, si cela est prévu dans la législation de l’État d’émission, convenir que la confiscation dans l'État d'exécution peut prendre la forme d'une obligation de paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

    3.Si une décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, l’autorité d'exécution exécute ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien disponible à cette fin. Au besoin, l’autorité d'exécution convertit le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été émise.

    4.Dès que l’exécution de la décision est achevée, l’autorité d’exécution en informe l’autorité d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 9

    Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation

    1.L'autorité d'exécution ne peut refuser de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation que dans les cas suivants:

    (a)le certificat prévu à l'article 7 est incomplet ou manifestement incorrect, ou ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation, et il n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

    (b)l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem;

    (c)la législation de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêcherait l'exécution d'une décision de confiscation émise au niveau national pour les biens concernés;

    (d)la décision de confiscation est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;

    (e)les droits de tout tiers de bonne foi rendent l'exécution de la décision de confiscation impossible en vertu de la législation de l'État d'exécution, y compris lorsque cette impossibilité découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 31;

    (f)si, dans l'un des cas mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de confiscation ne constituent pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

    (g)selon le certificat prévu à l'article 7, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive.

    Ce motif de non-reconnaissance et de non-exécution ne s’applique pas lorsque le certificat indique que, conformément à d’autres exigences procédurales prévues dans le droit national de l’État d’émission, l’intéressé:

    (1)a été cité à comparaître en personne en temps utile et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, ou a réellement été informé officiellement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu et a été informé en temps utile qu'une décision de confiscation pourrait être émise s’il ne se présentait pas au procès;

    (2)ayant eu connaissance du procès prévu, avait donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou

    (3)après s’être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d’appel à laquelle l’intéressé a le droit de participer, qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et qui est susceptible d'aboutir à une révocation de la décision initiale:

    - a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision de confiscation, ou

    - n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou d’appel dans le délai imparti.

    2.Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître et exécuter, en tout ou partie, une décision de confiscation, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, lui demande de fournir sans délai toute information nécessaire.

    3.Toute décision de refus de reconnaissance et d'exécution est prise sans délai et notifiée immédiatement à l’autorité d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

    Article 10

    Délais pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de confiscation

    1.La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation est prise et la confiscation est effectuée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

    2.L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision de confiscation.

    3.L’autorité d’exécution communique sa décision concernant une décision de confiscation à l’autorité d’émission dès que possible par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

    4.Sauf s'il existe des motifs de sursis à l’exécution prévus à l'article 11, l'autorité d'exécution procède à la confiscation sans délai et sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, au plus tard 30 jours après avoir pris la décision mentionnée au paragraphe 2 du présent article.

    5.S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 2 ou 4, l’autorité d’exécution en informe sans tarder l'autorité d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la confiscation. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 ou 4 peut être prorogé de 30 jours maximum.

    Article 11

    Sursis à l’exécution des décisions de confiscation

    1.L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément à l’article 4:

    (a)lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;

    (b)si elle estime, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent, qu'il existe un risque que le montant total provenant de l'exécution de cette décision soit considérablement supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de ladite décision dans plusieurs États membres;

    (c)lorsque les biens font déjà l'objet d'une procédure de confiscation dans l'État d'exécution;

    (d)en cas de recours prévu à l'article 33.

    2.L’autorité d’exécution fait rapport sans délai à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée escomptée.

    3.Dès que le motif de sursis cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 12

    Impossibilité d'exécuter une décision de confiscation

    Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de confiscation parce que les biens à confisquer ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué sur le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent les biens n'a pas été indiqué d'une manière suffisamment précise, même après consultation de l'autorité d'émission, cette dernière en est informée sans délai. Si cela est possible, la décision peut être exécutée sur d’autres biens, conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3.

    CHAPITRE III

    TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

    Article 13

    Conditions d'émission et de transmission d'une décision de gel

    1. L'autorité d'émission peut émettre une décision de gel pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    (a)l’émission de la décision est nécessaire et proportionnée pour empêcher à titre provisoire toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure en tenant compte des droits de la personne concernée;

    (b)la décision aurait pu être émise dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire; et

    (c)le ou les motifs de la décision sont indiqués de manière appropriée, au moins brièvement.

    2. Dans chaque cas, l'autorité d'émission vérifie que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.

    3. Lorsque l'autorité d'exécution a des motifs de croire que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle peut, après exécution de la décision, consulter l'autorité d'émission sur l'importance de maintenir le gel. Cette consultation ne retarde pas l’exécution de la décision de gel. À son issue, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision.

    Article 14

    Transmission des décisions de gel

    1.Une décision de gel est transmise par l'autorité d’émission, au moyen du formulaire prévu à l’article 16, directement à l’autorité d’exécution ou, lorsqu’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 27, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité d'exécution d'en établir l'authenticité.

    2.Dans le cas d'une décision de gel concernant une somme d'argent, la décision est transmise à l’État membre dans lequel l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne physique ou morale contre laquelle la décision a été émise possède des biens ou des revenus.

    3.Dans le cas d'une décision de gel concernant des biens déterminés, la décision est transmise à l'État membre dans lequel l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que se trouvent les biens couverts par la décision de gel.

    4.Lorsqu’il n'existe aucun motif raisonnable permettant à l'autorité d'émission de déterminer l'État membre auquel la décision de gel doit être transmise, celle-ci est transmise à l'État membre dans lequel la personne physique ou morale contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle, ou son siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

    5.La décision de gel mentionnée au paragraphe 1:

    (a)est accompagnée d’une décision de confiscation transmise conformément à l'article 4, ou

    (b)contient une instruction visant à ce que les biens soient maintenus dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission d’une décision de confiscation conformément à l’article 4. L’autorité d’émission indique la date estimée de cette transmission dans le formulaire prévu à l’article 16.

    6.L’autorité d’émission informe l’autorité d’exécution dès lors qu’elle a connaissance de parties intéressées, y compris des tiers de bonne foi, qui sont affectés par la décision de gel.

    7.Lorsque l'autorité d’exécution compétente est inconnue, l'autorité d'émission cherche par tous les moyens nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen 39 , à obtenir cette information de l'État d'exécution.

    8.Lorsque l'autorité d'exécution qui reçoit une décision de gel n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet immédiatement la décision à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

    Article 15

    Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution

    1.Une décision de gel ne peut être transmise en vertu de l'article 14 qu'à un seul État d'exécution à la fois.

    2.Une décision de gel portant sur des biens déterminés peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

    (a)l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens couverts par la décision de gel se trouvent dans différents États d'exécution;

    (b)la confiscation d'un bien déterminé couvert par la décision de gel implique d'agir dans plusieurs États d'exécution; ou

    (c)l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire qu'un bien déterminé couvert par la décision de gel se trouve dans un des États d'exécution indiqués.

    3.Une décision de gel portant sur une somme d'argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans tout État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total concerné par la décision de gel.

    Article 16

    Formulaire de décision de gel

    1.La décision de gel est émise au moyen du formulaire figurant à l'annexe II.

    2.L’autorité d’émission remplit le formulaire, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

    3.L'autorité d'émission procède à la traduction de la décision de gel dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par celui-ci conformément au paragraphe 4.

    4.Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.

    Article 17

    Reconnaissance et exécution des décisions de gel

    L’autorité d'exécution reconnaît, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, toute décision de gel transmise conformément à l'article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, à moins qu’elle ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 18 ou de l'un des motifs de sursis à l’exécution prévus à l'article 20.

    Article 18

    Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de gel

    1.L'autorité d'exécution ne peut refuser de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation que dans les cas suivants:

    (a)le formulaire prévu à l'article 16 est incomplet ou manifestement incorrect, et n’a pas été rempli après la consultation prévue au paragraphe 2;

    (b)l'exécution de la décision serait contraire au principe non bis in idem;

    (c)la législation de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêcherait l'exécution d'une décision de gel émise au niveau national pour les biens concernés;

    (d)la décision est fondée sur une infraction pénale commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;

    (e)dans l'un des cas mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à la base de la décision de gel ne constituent pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

    2.Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter, en tout ou partie, une décision de gel, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, lui demande de fournir sans délai toute information nécessaire.

    3.L’autorité d’exécution peut décider de lever la décision de gel si, durant son exécution, elle s'aperçoit que l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution s’applique.

    Article 19

    Délais pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de gel

    1.La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel est prise et le gel est effectué avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

    2.Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision de gel qu'il existe des raisons légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d’être déplacés ou détruits et qu’un gel immédiat est nécessaire, ou si l’autorité d’émission a indiqué dans la décision de gel que la mesure doit être exécutée à une date précise, l'autorité d'exécution tient pleinement compte de cette exigence.

    3.L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel, ou celle relative à la consultation de l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, au plus tard 24 heures après avoir reçu la décision de gel.

    4.Si l’autorité d’exécution consulte l’autorité d’émission conformément à l’article 18, paragraphe 2, elle prend la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de gel sans délai.

    5.L’autorité d’exécution communique sa décision concernant une décision de gel dès que possible par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.

    6.Sauf s'il existe des motifs de sursis à l’exécution prévus à l'article 20, l'autorité d'exécution procède au gel sans tarder et sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, au plus tard 24 heures après avoir pris la décision mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

    7.S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou 6, l’autorité d’exécution en informe immédiatement l'autorité d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour procéder au gel.

    Article 20

    Sursis à l’exécution des décisions de gel

    1.L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l’article 14 lorsque:

    (1)son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;

    (2)les biens en question font déjà l'objet d'une décision de gel, jusqu'à ce que cette décision ait été levée; ou

    (3)les biens en question font déjà l'objet d'une décision émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, jusqu'à ce que cette décision ait été levée.

    (4)Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures émises dans le cadre d'une procédure pénale en vertu de la législation nationale.

    2.L’autorité d’exécution fait rapport immédiatement à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision, y compris en indiquant les motifs du sursis et, si possible, sa durée escomptée. Dès que le motif de sursis à l’exécution cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires à l'exécution de la décision et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 21

    Obligation d’informer les parties intéressées

    1.Sans préjudice de l'article 22, une fois l’exécution achevée, l’autorité d’exécution notifie sa décision à la personne contre laquelle la décision de gel a été émise, ainsi qu’à toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, signalée à l’autorité d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 6.

    2.La notification contient des indications précisant, au moins brièvement, le motif de la décision de gel, l’autorité ayant émis la décision et les voies de recours existantes prévues par le droit national de l’État d’exécution.

    Article 22

    Confidentialité

    1.Lors de l'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête.

    2.L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité des faits et du fond de la décision de gel, sauf dans la mesure nécessaire à son exécution. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe immédiatement l'autorité d'émission.

    3.En vue de préserver les enquêtes en cours, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité d’exécution de garder confidentielle l’exécution de la décision de gel pendant une durée limitée.

    Article 23

    Durée des décisions de gel

    1.Le gel des biens est maintenu dans l'État d'exécution jusqu'à ce que l’autorité compétente de celui-ci ait donné un traitement définitif à une décision de confiscation transmise conformément à l’article 4 ou jusqu’à ce que l’autorité d’émission ait informé l’autorité d’exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de retirer la décision, conformément à l’article 30, paragraphe 1.

    2.Après avoir consulté l'autorité d'émission, l'autorité d'exécution peut, en tenant compte des circonstances de l’espèce, présenter à l’autorité d’émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens sera maintenu. Si l’autorité d’émission n’est pas d’accord avec une telle limitation, elle en informe d’autorité d’exécution en lui exposant ses raisons. Si l’autorité d’émission ne réagit pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l’autorité d’exécution peut lever la décision de gel.

    Article 24

    Impossibilité d'exécuter une décision de gel

    Lorsqu'il est impossible d'exécuter une décision de gel parce que les biens à geler ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué sur le certificat ou parce que l'endroit où se trouvent les biens n'a pas été indiqué d'une manière suffisamment précise, même après consultation de l'autorité d'émission, cette dernière en est informée sans délai.

    Article 25

    Rapports

    Dans les trois jours suivant l’exécution d’une décision de gel, l’autorité d’exécution fait rapport à l’autorité d’émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur les mesures prises pour exécuter la décision et sur leurs résultats, notamment en fournissant une description des biens gelés et une estimation de leur valeur.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 26

    Législation régissant l’exécution

    1.L’exécution des décisions de gel ou de confiscation est régie par la législation de l’État d’exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes.

    2.Une décision de gel ou de confiscation émise contre une personne morale est exécutée même si l’État d’exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

    3.Nonobstant les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, l’État d’exécution ne peut appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel ou de confiscation à la suite d’une transmission conforme aux articles 4 et 14, à moins que l’État d’émission n’y ait consenti.

    Article 27

    Notification relative aux autorités compétentes

    1.D’ici au [date d’entrée en application du présent règlement], chaque État membre communique à la Commission le nom de l’autorité ou des autorités telles que définies à l’article 2, paragraphes 8 et 9, qui sont compétentes en vertu de son droit national, lorsque ledit État membre est:

    (a)l’État d’émission, ou

    (b)l’État d’exécution.

    2.Chaque État membre peut désigner, si cela est rendu nécessaire par son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales chargées d’assurer la transmission et la réception administratives des décisions de gel ou de confiscation et d’assister les autorités compétentes. Les États membres en informent la Commission.

    3.La Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres.

    Article 28

    Communication

    1.Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent, par tout moyen approprié, en vue de garantir l’application efficiente du présent règlement.

    2.Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l’authenticité d’un document nécessaire à l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation, sont effectuées au moyen de contacts directs entre l’État d’émission et l’autorité d’exécution concernée ou, lorsque l’État membre a désigné une autorité centrale conformément à l’article 27, paragraphe 2, en associant cette autorité centrale.

    Article 29

    Décisions multiples

    1.Si les autorités compétentes de l’État d’exécution traitent une ou plusieurs décisions de gel ou de confiscation concernant une somme d’argent émises contre une même personne physique ou morale, et si la personne concernée ne dispose pas des moyens suffisants dans l’État d’exécution pour que toutes les décisions puissent être exécutées, il revient à l’autorité d’exécution de décider quelles décisions doivent être exécutées conformément à la législation de l’État d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances.

    Ces circonstances peuvent notamment inclure l’intérêt des victimes, la nécessité de geler des avoirs, les dates des différentes décisions et les dates de transmission de ces dernières, ainsi que la gravité relative et le lieu de l’infraction.

    2.Le paragraphe 1 s’applique également lorsque les autorités compétentes de l’État d’exécution traitent deux décisions de gel ou de confiscation, voire plus, concernant un même bien déterminé.

    Article 30

    Cessation de l’exécution

    L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de retirer la décision pour toute autre raison.

    L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité d’émission de cette décision ou mesure.

    Article 31

    Gestion et mise à disposition des biens gelés et confisqués

    1.L’État d’exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation et conformément à l’article 10 de la directive 2014/42/UE.

    2.Pour autant que la décision de confiscation ne soit pas accompagnée d’une décision d’indemnisation de la victime, ou que les États membres concernés n’en aient pas décidé autrement, et compte tenu de la nécessité de fournir une assistance en matière de recouvrement des créances fiscales conformément à la directive 2010/24/UE, l’État d’exécution disposera du montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation comme suit:

    (a)si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation n’excède pas 10 000 EUR, il revient à l’État d’exécution;

    (b)si le montant provenant de l’exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission.

    3.Lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’émission a émis une décision d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime, le montant correspondant, dans la mesure où il n’excède pas le montant confisqué, revient à l’État d’émission aux fins de l’indemnisation de la victime ou de la restitution de ses avoirs. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 2.

    4.Il est disposé des biens, autres que les sommes d’argent, appréhendés à la suite de l’exécution de la décision de confiscation conformément aux règles énoncées aux points a) à e):

    (a)les biens peuvent être vendus. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au paragraphe 2;

    (b)les biens peuvent être transférés à l’État d’émission. Si la décision de confiscation vise une somme d’argent, les biens ne peuvent être transférés à l’État d’émission que si l’autorité démission y a consenti;

    (c)le bien peut être utilisé pour des objectifs sociaux ou d’intérêt général dans l’État d’exécution conformément à la législation de ce dernier, sous réserve de l’accord de l’État d’émission;

    (d)lorsqu’il n’est possible d’appliquer aucun des points a) ou b), il peut être disposé des biens d’une autre manière conformément à la législation de l’État d’exécution;

    (e)lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’émission émet une décision de restitution du bien à la victime, l’autorité d’exécution prend les mesures qui s’imposent pour garantir cette restitution; lorsqu’il n’est pas possible de restituer le bien à la victime, la valeur du bien revient à l’État d’émission aux fins de la restitution à la victime et il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 2.

    5.L’autorité d’émission communique à l’autorité d’exécution la décision mentionnée au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d). Si une procédure d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime est en cours dans l’État d’émission, l’État d’exécution suspend la mise à disposition du bien confisqué jusqu’à ce que la décision soit communiquée à l’autorité d’exécution.

    Article 32

    Coûts

    1.Les États membres ne peuvent pas se réclamer le remboursement des frais résultant de l’application du présent règlement.

    2.Lorsque l’État d’exécution a dû supporter des frais qu’il considère comme élevés ou exceptionnels, l’autorité d’exécution peut en proposer le partage à l’autorité d’émission. Celle-ci prend en considération cette proposition sur la base d’indications détaillées données par l’autorité d’exécution.

    Article 33

    Voies de recours dans l’État d’exécution contre la reconnaissance et l’exécution

    1.Toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, dispose de voies de recours, parmi lesquelles celles prévues à l’article 8 de la directive 2014/42/UE, contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision en vertu des articles 8 et 17, afin de préserver ses droits. Le recours est introduit devant une juridiction de l’État d’exécution conformément à sa législation nationale. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l’État d’exécution.

    2.Les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de gel ou de confiscation ne sont pas contestées devant une juridiction de l’État d’exécution.

    3.L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de tout recours introduit conformément au paragraphe 1.

    Article 34

    Remboursement

    1.Lorsque l’État d’exécution est responsable en vertu de sa propre législation du préjudice causé à une des parties intéressées mentionnées à l’article 33 par l’exécution d’une décision de gel ou de confiscation transmise conformément aux articles 4 et 14, l’État d’émission rembourse à l’État d’exécution les sommes versées par ce dernier à la partie intéressée à titre de dommages et intérêts du fait de sa responsabilité, excepté si et dans la mesure où le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement imputable au comportement de l’État d’exécution.

    2.Le paragraphe 1 n’affecte en rien la législation des États membres applicable aux demandes de réparation des personnes physiques ou morales.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 35

    Statistiques

    Les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes. Les statistiques collectées sont envoyées à la Commission chaque année et incluent, en plus de celles prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE:

    (a)le nombre de décisions de gel et de décisions de confiscation reçues d’un autre État membre;

    (b)le nombre de décisions de gel et de décisions de confiscation reçues d’un autre État membre dont la reconnaissance et l’exécution ont été refusées;

    (c)le nombre de cas où une victime a bénéficié d’une indemnisation ou de la restitution du bien au moyen de l’exécution d’une décision de confiscation conformément au présent règlement;

    (d)la durée moyenne de l’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation effectuée conformément au présent règlement.

    Article 36

    Modifications du certificat et du formulaire

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 en ce qui concerne la modification du certificat et du formulaire figurant aux annexes I et II.

    Article 37

    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Date d’entrée en application du présent règlement].

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 38

    Clause de réexamen

    Au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Article 39

    Remplacement

    Le présent règlement remplace la décision-cadre 2003/577/JAI et la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par le présent règlement à compter du [date d’entrée en application du présent règlement].

    Article 40

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du [date d’entrée en vigueur du règlement plus six mois], à l’exception de l’article 27, qui s’applique à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) COM(2015) 185 final. Voir également la communication intitulée «Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la voie à une union de la sécurité réelle et effective» [COM(2016) 230 final, p. 13].
    (2) Europol, «Criminal asset recovery in the EU» (Recouvrement des avoirs d’origine criminelle dans l’UE), «Survey of Statistical Information 2010-2014, Key findings», p. 4; voir également le rapport du projet Organised Crime Portfolio de 2015, «From Illegal Markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe», http://www.ocportfolio.eu/ .
    (3) Voir section 3.3 sur le cadre juridique de l’UE.
    (4) Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).
    (5) Document du Conseil 7329/1/14 REV 1 ADD 1. Dans son rapport final du 11 juin 2013, la commission spéciale sur la criminalité organisée du Parlement européen a également plaidé en faveur d’une législation européenne prévoyant la pleine application des instruments de reconnaissance mutuelle existants et la force exécutoire immédiate des décisions de confiscation (voir  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0245+0+DOC+XML+V0//FR ).
    (6) COM(2016) 50 final, chapitre 1.3.
    (7) Rapport Ferrara adopté par la commission LIBE le 7 octobre 2016.
    (8) Voir la section 4 de l’analyse d’impact.
    (9) JO L 196 du 2.8.2003, p. 45. Il y a lieu de souligner qu’en ce qui concerne le gel aux fins de la protection des éléments de preuve, la décision-cadre 2003/577/JAI est remplacée par la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
    (10) JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.
    (11) JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.
    (12) JO L 127 du 29.4.2014, p. 39.
    (13) Selon l’article 83 du TFUE, il s’agit d’infractions pénales («Eurocrimes») dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. Ces domaines sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. Du fait que la base légale de la directive 2014/42/UE est l'article 83, paragraphe 1, du TFUE, le champ d’application de cette directive est limité à la criminalité grave et ne couvre pas les autres infractions pénales qui génèrent des produits.
    (14) Voir article 8.
    (15) Pour plus de détails concernant le champ d’application, voir le point 5.1 et l’explication de l'article 1er.
    (16) Voir section 3, Droits fondamentaux.
    (17) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22.12.2008 [ COM(2008) 885 final — Non publié au Journal officiel].
    (18) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23.8.2010 [ COM(2010) 428 final — Non publié au Journal officiel].
    (19) Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne, SWD(2012) 31 final.
    (20) Étude réalisée par DBB en novembre 2013: «Comparative Law Study of the implementation of mutual recognition of orders to freeze and confiscate criminal assets in the EU».
    (21) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
    (22) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
    (23) L'annexe 1 de l’analyse d’impact expose plus en détail la manière dont les commentaires du comité d’examen de la réglementation ont été traités dans la version modifiée de l’analyse d’impact.
    (24) «Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).
    (25) JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
    (26) JO L 328 du 21.11.2006, p. 59.
    (27) Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).
    (28) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», COM(2015) 185 final.
    (29) COM(2016) 50 final.
    (30) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).
    (31) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).
    (32) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).
    (33) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
    (34) Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).
    (35) Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).
    (36) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
    (37) Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
    (38) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
    (39) Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).
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    Bruxelles, le 21.12.2016

    COM(2016) 819 final

    ANNEXES

    au

    Règlement du Parlement européen et du Conseil

    concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

    {SWD(2016) 468 final}
    {SWD(2016) 469 final}


    ANNEXE I

    CERTIFICAT

    prévu à l’article 7 pour l’émission d’une décision de confiscation

       

    SECTION A:

       État d’émission: …………………………………………………………………………..

       État d’exécution: ………………………………………………………………………….

           

    SECTION B Décision de confiscation

    La décision de confiscation a été émise le (date):………………………………………………

    La décision de confiscation est devenue définitive le (date): …………………………………

    Numéro de référence de la décision de confiscation (si disponible):…………………………..

    Juridiction ayant émis la décision de confiscation (dénomination officielle):…………………..

           

    SECTION C: Décision de gel

    Indiquer (en cochant la case correspondante) si:

       la décision de confiscation est accompagnée d’une décision de gel émise dans l’État d’émission

       le bien concerné a été gelé conformément à une décision de gel antérieure transmise à l’État d’exécution (indiquer la date d’émission de la décision de gel, l’autorité à laquelle ce document a été transmis et, si l’information est disponible, la date de transmission de la décision de gel et les numéros de référence donnés par les autorités d’émission et d’exécution):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

       Indiquer [en cochant la/les case(s) correspondante(s)] si la décision porte sur:

           une somme d’argent

           un ou des bien(s) déterminé(s)

           les biens spécifiés dans la SECTION D de la décision de gel concomitante

           mentionnée dans la SECTION C

       1.    Si la décision porte sur une somme d’argent:

               - montant visé par l’exécution dans l’État d’exécution avec indication de la devise

                (en chiffres et en lettres): ……………………………………………………….

           - montant total faisant l’objet de la décision avec indication de la devise

    (en chiffres et en lettres): ………………………………………………………………………

       La décision est transmise à

           l’autorité d’exécution pour la raison suivante (cocher la case correspondante):

           a)    l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que la personne contre laquelle la décision a été émise possède des biens ou des revenus dans l’État d’exécution.

           Ajouter les informations suivantes:

           - Motifs portant à croire que la personne en question possède des biens/des revenus:

           ……………………………………………………………………………………..

           Description des biens/de la source de revenus de la personne (si possible):

           …………………………………………………………………………………….

           Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne (si elle n’est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):
    ………………………………………………………………………………………

           Motifs portant à croire que les biens/la source de revenus est ainsi localisée:

           …………………………………………………………………………………..

           b)    il n’existe aucun motif raisonnable, tel que mentionné au point a), permettant à l’autorité d’émission de déterminer l’État membre auquel la décision peut être envoyée, mais la personne contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle ou son siège statutaire dans l’État d’exécution.

       2.    La décision porte sur un ou des bien(s) déterminé(s):

           La décision est transmise à l’État d’exécution pour la raison suivante (cocher la case correspondante):

           a) le(s) bien(s) déterminé(s) se trouve(nt) dans l’État d’exécution

           b) le(s) bien(s) déterminé(s) est (sont) enregistré(s) dans l’État d’exécution

           c) l’État d’émission a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie des bien(s) déterminé(s) couvert(s) par la décision se trouve(nt) dans l’État d’exécution.

           Ajouter les informations suivantes:

           Motifs portant à croire que le(s) bien(s) se trouve(nt) dans l’État d’exécution: ………………………………………………………………………………………

           Description du bien en question (si possible):…………………………………… ………………………………………………………………………………………

           Localisation du bien en question (si elle n’est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):………………………………………………………………

           d)    il n’existe aucun motif raisonnable, tel que mentionné au point c), permettant à l’État d’émission de déterminer l’État membre auquel la décision peut être transmise, mais la personne contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle ou son siège statutaire dans l’État d’exécution.

    3. La juridiction a décidé que le bien [cocher la/les cases(s) correspondante(s)]:

           constitue le produit d’une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit,

           constitue l’instrument d’une telle infraction ou la valeur de cet instrument,

           est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation dans le cadre de procédures pénales intentées en vertu de la législation de l’État d’émission.

    SECTION E: Décision de restitution ou d’indemnisation en faveur de la victime

    Préciser [en cochant la/les case(s) correspondante(s)]:

    □ Une autorité judiciaire de l’État d’émission a rendu une décision d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime à raison d’une somme d’argent s’élevant à:

    □ Une autorité judiciaire de l’État d’émission a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien suivant autre qu’une somme d’argent:

    La décision a été émise le (date):………………………………………………………………

    La décision est devenue définitive le (date): ………………………………………………….

    Numéro de référence de la décision (si disponible):…………………………………..………

    Autorité judiciaire ayant rendu la décision (dénomination officielle):………………………..

    □ Une procédure d’indemnisation ou de restitution en faveur de la victime est pendante dans l’État d’émission et son résultat sera communiqué à l’autorité d’exécution.

    SECTION F: Dans le cas où la décision a été transmise à plusieurs États d’exécution, communiquer les informations suivantes:

       1.    La décision a été transmise à l’autre (aux autres) État(s) d’exécution suivants (pays et autorité):

           

           

       2.    La décision a été transmise à plusieurs États d’exécution pour la raison suivante (cochez la case correspondante):

           Il y a des raisons de penser que différents biens déterminés couverts par la décision se trouvent dans différents États d’exécution.

           La confiscation d’un bien déterminé implique d’agir dans plusieurs États d’exécution.

           Il y a des raisons de penser qu’un bien déterminé couvert par la décision de confiscation se trouve dans un des États d’exécution indiqués.

           La valeur des biens qui peuvent être confisqués ou gelés dans l’État d’émission et dans l’un quelconque des États d’exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total visé par la décision.

           3. Dans le cas où la confiscation du (des) bien(s) déterminé(s) implique d’agir dans plusieurs États d’exécution, description de l’action à mener:

       ……………………………………………………………………………………………

    SECTION G: Identité de la personne concernée

         Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l’identité de la ou des personne(s) i) physique(s) ou ii) morale(s) concernées (si plus d’une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d’elles):

       i)    S’il s’agit d’une/de personne(s) physique(s)

    Nom:    ……………………………………………………….……………

    Prénom(s):……………………………………………….………………

    Tout autre nom utile, le cas échéant:……………………………………

    Pseudonyme(s), le cas échéant:…………………………………………

    Sexe:    ……………………..

    Nationalité:…………………………………………………………………………………..

    Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:…………………………………………..

    Type et numéro de la (des) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport), s’ils sont disponibles:

    Date de naissance:……………………………………………………………

    Lieu de naissance:……………………………………………………………

    Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

    ……………………………………………………………………………………….

    Langue(s) que la personne comprend: ……………………………………………..

       ii) S’il s’agit de personne(s) morale(s)

    Dénomination:………………………………………………………………

    Forme juridique:……………………………………………………………..

    Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant

    Siège social:………………………………………………………

    Numéro d’immatriculation:………………………………………

    Adresse de la personne morale:……………………………………………………………

    Nom du représentant de la personne morale:………………………………………………

    Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

       suspect ou personne poursuivie

       tiers

       autre (veuillez préciser)

    2.    Si elle diffère de l’adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de confiscation doit être exécutée:

       …………………………………………………………………………………………

    3.    Veuillez fournir toute autre information utile pour l’exécution de la décision de confiscation:……………………………………………………………………………………

       …………………………………………………………………………………………..

    SECTION H: Informations concernant la (les) infraction(s) ayant abouti à la décision de confiscation

    1. Résumé des faits

    Exposer les raisons pour lesquelles la décision de confiscation est émise, y compris un résumé des faits en cause, une description des infractions reprochées ou faisant l’objet de l’enquête, le stade actuel de l’enquête, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile.

    2.    Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles la décision de confiscation est émise et disposition juridique ou code applicable:

    3.    L’infraction pour laquelle la décision de confiscation est émise est-elle passible dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins trois ans au maximum, définies par le droit de l’État d’émission et figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-dessous? (cocher la case correspondante):

       participation à une organisation criminelle

       terrorisme

       traite des êtres humains

       exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

       trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

       trafic d’armes, de munitions et d’explosifs

       corruption

       fraude et infractions pénales liées à la fraude, telles que définies dans la directive 2017/xxx/EU relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

       fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

       blanchiment des produits du crime

       faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro

       cybercriminalité

       crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées

       aide à l’entrée et au séjour irréguliers

       homicide volontaire, coups et blessures graves

       trafic d’organes et de tissus humains

       enlèvement, séquestration et prise d’otage

       racisme et xénophobie

       vol organisé ou vol à main armée

       trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art

       escroquerie

       racket et extorsion de fonds

       contrefaçon et piratage de produits

       falsification de documents administratifs et trafic de faux

       fraude et contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces

       trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance

       trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

       trafic de véhicules volés

       viol

       incendie volontaire

       crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

       détournement illicite d’aéronefs/de navires

       sabotage


    SECTION I: Procédure ayant abouti à la décision de confiscation

    Indiquer si l’intéressé a comparu en personne lors du procès ayant abouti à la décision de confiscation liée à la condamnation définitive:

    1. □ Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès.

    2. □ Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès.

    3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l’une des affirmations suivantes:

    □ 3.1a. l’intéressé a été cité à comparaître en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision de confiscation, et a été informé qu’une décision pouvait être émise en cas de non-comparution;

    OU

    □ 3.1b. l’intéressé n’a pas été cité à comparaître en personne mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès ayant mené

    à la décision de confiscation, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu’une décision de confiscation pourrait être émise s’il ne se présentait pas au procès;

    OU

    □ 3.2. ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé avait donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

    OU

    □ 3.3. l’intéressé s’est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année)

    et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d’appel à laquelle l’intéressé a le droit de participer, qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et est susceptible d’aboutir à une révocation de la décision initiale, et

    □ l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;

    OU

    □ l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.

    4. Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:

    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    SECTION J: Informations sur les voies de recours contre la procédure ayant abouti à la décision

    1. Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision de confiscation et, dans l’affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris les formalités à accomplir et les délais):

    ………………………………………………………………………………………………..

    2. Autorité dans l’État d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l’État d’émission et la disponibilité ou non d’une assistance juridique et de services d’interprétation et de traduction:

    Nom:………….…………………………………………………………………………….

    Personne à contacter (le cas échéant):………………………………………………………

    Adresse:….…………………………………………………………………………………..

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)……………………………………….

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)………………………………………

    Courriel:………………………………………………………………………………………..

    SECTION K: Information sur la conversion et le transfert de biens

    Si la décision porte sur un bien déterminé, veuillez préciser si la législation de l’État d’émission autorise que la confiscation dans l’État d’exécution ait lieu sous la forme d’une obligation de paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien.

               oui

               non

    SECTION L: Coordonnées de l’autorité d’émission

    Nom de l’autorité:……………………………………………………………………………

    Nom du représentant/point de contact:………………………………………………………..

    Dossier nº:……………………………………………………………………………………..

    Adresse:……………………………………………………………………………………….

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…………………………………………

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)………………………………………….

    Courriel:……………………………………………………………………………………….

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité d’émission:…………..

    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en vue d’obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires au transfert des éléments de preuve:

    Nom/Titre/Organisation:………………………………………………………………………

    Adresse:    ……………………………………………………………………………………..

    Courriel/tél. de contact:……………………………………………………………………..

    Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu de la décision de gel est exact et correct:

    Nom:…………………………………………………………………………………………

    Fonction (titre/grade):…………………………………………………………………………

    Date:    …………………………………………………………………………………………..

    Cachet officiel (le cas échéant):………………………………………………………………..

    SECTION M:

    Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des décisions de confiscation dans l’État d’émission:

    Nom de l’autorité centrale: ……………………………………………………………………

    Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):……………………………………..

    Adresse:………………………………………………………………………………………

    Référence du dossier:……………………………………………………………………………

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): Courriel (si disponible): …………………………………………………………….



    ANNEXE II

    DÉCISION DE GEL

    prévue à l’article 16

    La présente décision de gel a été émise par une autorité compétente. L’autorité d’émission certifie que l’émission de la présente décision de gel est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures qui y sont précisées, compte tenu des droits de l’intéressé, et que la mesure de gel demandée aurait pu être ordonnée dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Je demande que la ou les mesures de gel indiquées ci-après soient exécutées en tenant dûment compte de la confidentialité de l’enquête.

           

    SECTION A:

       État d’émission: …………………………………………………………………………

       État d’exécution: ………………………………………………………………………

           

    SECTION B: Urgence

    Veuillez indiquer s’il s’agit d’un cas d’urgence justifié par

       le fait qu’il existe des raisons légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d’être transférés, déplacés, transformés, détruits ou aliénés.

    Les délais impartis pour exécuter la décision de gel sont fixés dans le règlement (UE) …/…. Toutefois, si un délai plus court ou un délai spécifique est nécessaire, veuillez indiquer la date et la justifier:

       

    SECTION C: Confiscation

    Préciser [en cochant la/les case(s) correspondante(s)]:

       la présente décision de gel est accompagnée d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation émise dans l’État d’émission,

       les biens doivent être maintenus dans l’État d’exécution dans l’attente d’une demande de confiscation. Date estimative de présentation de la demande en question:

    SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

       Indiquer [en cochant la/les case(s) correspondante(s)] si la décision porte sur:

           une somme d’argent

           un ou des bien(s) déterminé(s)

       

       1.    Si la décision porte sur une somme d’argent:

           montant visé par l’exécution dans l’État d’exécution avec indication de la devise

           (en chiffres et en lettres):    

           montant total faisant l’objet de la décision avec indication de la devise (en chiffres

           et en lettres):    

       

       La décision est transmise à

           l’autorité d’exécution pour la raison suivante (cocher la case correspondante):

           a)        l’autorité d’émission a des motifs raisonnables de croire que la personne contre laquelle la décision a été émise possède des biens ou des revenus dans l’État d’exécution.

           Ajouter les informations suivantes:

           Motifs portant à croire que la personne en question possède des biens/des revenus:

           Description des biens/de la source de revenus de la personne (si possible):

           Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne (si elle n’est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):
    ………………………………………………………………………………………

           Motifs portant à croire que les biens/la source de revenus est ainsi localisée:

           ……………………………………………………………………………………..

           ……………………………………………………………………………………..

           b)        il n’existe aucun motif raisonnable, tel que mentionné au point a),

                   permettant à l’autorité d’émission de déterminer l’État membre auquel la décision peut être envoyée, mais la personne contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle ou son siège statutaire dans l’État d’exécution.

       2.    La décision porte sur un ou des bien(s) déterminé(s):

           La décision est transmise à l’État d’exécution pour la raison suivante (cocher la case correspondante):

           a)    le(s) bien(s) déterminé(s) se trouve(nt) dans l’État d’exécution

           b)    le(s) bien(s) déterminé(s) est (sont) enregistré(s) dans l’État d’exécution

           c)    l’État d’émission est fondé à croire que tout ou partie des bien(s) déterminé(s) faisant l’objet de la décision se trouve(nt) dans l’État d’exécution.

           Ajouter les informations suivantes:

       -    Motifs portant à croire que le(s) bien(s) est (sont) situé(s) dans l’État d’exécution:

       -    Description du bien en question (si possible):

           …………………………………………………………………………………..

       -    Localisation du bien en question (si elle n’est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

           …………………………………………………………………………………..

           d)    il n’existe aucun motif raisonnable, tel que mentionné au point c), permettant à l’État d’émission de déterminer l’État membre auquel la décision peut être transmise, mais la personne contre laquelle la décision a été émise a sa résidence habituelle ou son siège statutaire dans l’État d’exécution.

    SECTION E: Dans le cas où la décision a été transmise à plusieurs États d’exécution, communiquer les informations suivantes:

       1.    La décision a été transmise à l’autre (aux autres) État(s) d’exécution suivants (pays et autorité):

           ……………………………………………………………………………………

           …………………………………………………………………………………….

       2.    La décision a été transmise à plusieurs États d’exécution pour la raison suivante (cochez la case correspondante):

           Il y a des raisons de penser que différents biens déterminés couverts par la décision se trouvent dans différents États d’exécution.

           Le gel d’un bien déterminé implique d’agir dans plusieurs États d’exécution.

           Il y a des raisons de penser qu’un bien déterminé couvert par la décision se trouve dans un des États d’exécution indiqués.

           La valeur des biens qui peuvent être confisqués ou gelés dans l’État d’émission et dans l’un quelconque des États d’exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total visé par la décision de confiscation.

       3. Dans le cas où le gel du (des) bien(s) déterminé(s) implique d’agir dans plusieurs États d’exécution, description de l’action à mener:

    SECTION F: Lien avec une décision de gel antérieure

    Indiquer si la présente décision de gel vient compléter une décision de gel antérieure. Le cas échéant, communiquer les informations permettant d’identifier la décision de gel antérieure en question (la date d’émission de la décision de gel, l’autorité à laquelle ce document a été transmis et, si l’information est disponible, la date de transmission de la décision de gel et les numéros de référence donnés par les autorités d’émission et d’exécution):

    SECTION G: Lien avec une décision d’enquête européenne

    Indiquer si la présente décision concerne un bien faisant déjà l’objet d’une décision d’enquête européenne. Le cas échéant, communiquer les informations permettant d’identifier la décision d’enquête européenne en question (la date d’émission de la décision d’enquête européenne, l’autorité à laquelle ce document a été transmis et, si l’information est disponible, la date de transmission de la décision d’enquête européenne et les numéros de référence donnés par les autorités d’émission et d’exécution):

    SECTION H: Identité de la personne concernée

       Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l’identité de la ou des personne(s) i) physique(s) ou ii) morale(s) concernées (si plus d’une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d’elles):

       i)    S’il s’agit d’une/de personne(s) physique(s)

    Nom:    …………………………………………………………………………………

    Prénom(s):………………………………………………………………………….…

    Tout autre nom utile, le cas échéant:…………………………………………………

    Pseudonyme(s), le cas échéant:…………………………………………………..

    Sexe:    …………………………………………

    Nationalité:………………………………………………..

    Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale:………………………………………………

    Type et numéro de la (des) pièce(s) d’identité (carte d’identité, passeport), s’ils sont disponibles:….……………………………………………

    Date de naissance:…………………………………….....

    Lieu de naissance:…………………………………………

    Résidence et/ou adresse connue; si l’adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue

    ………………………………………………………………………………………………

    Langue(s) que la personne comprend ……………………………………………………

       ii) S’il s’agit de personne(s) morale(s)

    Dénomination:…………………………………………………………………………

    Forme juridique:………………………………………………………………………

    Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

    Siège social:……………………………………………………………………………….

    Numéro d’immatriculation:………………………………………………………………………….

    Adresse de la personne morale:………………………………………………………………..

    Nom du représentant de la personne morale:……………………………………………………

    Veuillez décrire la qualité de la personne concernée au stade actuel de la procédure:

       suspect ou personne poursuivie

       tiers

       autre (veuillez préciser)

    2.    Si elle diffère de l’adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de gel doit être exécutée:

    ………………………………………………………………………………………………….

    3.    Veuillez fournir toute autre information utile pour l’exécution de la décision de gel:

    ………………………………………………………………………………………………….

    SECTION I: Motifs de l’émission de la décision de gel

    1. Résumé des faits

    Exposer les raisons pour lesquelles la décision de gel est émise, y compris un résumé des faits en cause, une description des infractions reprochées ou faisant l’objet de l’enquête, le stade actuel de l’enquête, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile.

    2.    Nature et qualification juridique de l’infraction ou des infractions pour lesquelles la décision de gel est émise et disposition juridique ou code applicable:

    3.    L’infraction pour laquelle la décision de gel est émise est-elle passible dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins trois ans au maximum, définies par le droit de l’État d’émission et figure-t-elle dans la liste d’infractions ci-dessous? (cocher la case correspondante)

       participation à une organisation criminelle

       terrorisme

       traite des êtres humains

       exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

       trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

       trafic d’armes, de munitions et d’explosifs

       corruption

       fraude et infractions pénales liées à la fraude, telles que définies dans la directive 2017/xxx/EU relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal

       fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

       blanchiment des produits du crime

       faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro

       cybercriminalité

       crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées

       aide à l’entrée et au séjour irréguliers

       homicide volontaire, coups et blessures graves

       trafic d’organes et de tissus humains

       enlèvement, séquestration et prise d’otage

       racisme et xénophobie

       vol organisé ou vol à main armée

       trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art

       escroquerie

       racket et extorsion de fonds

       contrefaçon et piratage de produits

       falsification de documents administratifs et trafic de faux

       fraude et contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces

       trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance

       trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

       trafic de véhicules volés

       viol

       incendie volontaire

       crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

       détournement illicite d’aéronefs/de navires

       sabotage


    SECTION J: Voies de recours

    Autorité dans l’État d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l’État d’émission et la disponibilité ou non d’une assistance juridique et de services d’interprétation et de traduction:

    Nom:    …………………………………………………………………………………

    Personne à contacter (le cas échéant):……………………………………………………...

    Adresse:    ………………………………………………………………………………….

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)……………………………………………

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)………………………………………….

    Courriel:    …………………………………………………………………………………..

    SECTION K: Coordonnées de l’autorité qui a émis la décision de gel

    Cocher le type d’autorité qui a émis la décision de gel:

       autorité judiciaire

       (*) toute autre autorité compétente telle que définie par le droit de l’État d’émission

    (*) Veuillez aussi remplir la section L Nom de l’autorité:…………………………………..

    Nom du représentant/point de contact:………………………………………………………

    Dossier nº:    …………………………………………………………………………………..

    Adresse:    …………………………………………………………………………………..

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)………………………………………….

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)……………………………………………

    Courriel:……………………………………………………………………………………….

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité d’émission:

    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la (ou des) personne(s) à contacter en vue d’obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l’exécution de la décision:

    Nom/Titre/Organisation:…………………………………………………………………….

    Adresse:    ……………………………………………………………………………………

    Courriel/tél. de contact:…………………………………………………………………….

    Signature de l’autorité d’émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu de la décision de gel est exact et correct:………………………………………………………..

    Nom:………………………………………………………………………………………….

    Fonction (titre/grade):………………………………………………………………………….

    Date:    ……………………………………………………………………………………………

    Cachet officiel (le cas échéant):…………………………………………………………………

    SECTION L: Coordonnées de l’autorité judiciaire qui a validé la décision de gel

    Veuillez indiquer le type d’autorité judiciaire qui a validé la décision de gel:

           un juge ou une juridiction

           un juge d’instruction

           un procureur

    Nom officiel de l’autorité de validation:…………………………………………………

    Nom de son représentant…………………………………………………………………

    Fonction (titre/grade)………………………………………………………………………

    Dossier nº: Adresse …………………………………………………………………………..

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)…………………………………………...

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain)……………………………………………

    Courriel:    …………………………………………………………………………………

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l’autorité de validation:

    Veuillez indiquer si le principal point de contact pour l’autorité d’exécution devrait être:

       l’autorité d’émission

       l’autorité de validation

    Signature et coordonnées de l’autorité de validation

    Nom:………………………………………………………………………………………….

    Fonction (titre/grade):…………………………………………………………………………

    Date:    …………………………………………………………………………………………..

    Cachet officiel (le cas échéant):………………………………………………………………..

    SECTION M:

    Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des décisions de gel dans l’État d’émission:

    Nom de l’autorité centrale: ………………………………………………………………...

    Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom): ……………………………………

    Adresse:………………………………………………………………………………………..

    Référence du dossier:………………………………………………………………………

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): Courriel (si disponible): ………………………………………………………..

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