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Document 52016PC0757

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

    COM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS)

    Bruxelles, le 1.12.2016

    COM(2016) 757 final

    2016/0370(CNS)

    Modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

    {SWD(2016) 379 final}
    {SWD(2016) 382 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La Commission européenne s’est engagée à garantir la libre circulation des biens et des services et à veiller à ce que «les particuliers et les entreprises puissent accéder et se livrer sans entrave à des activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale». Pour ce qui est des règles actuelles en matière de TVA, la communication de mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» 1 et la communication d’avril 2016 concernant un plan d'action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix» 2 ont accordé une grande priorité à la suppression des obstacles au commerce numérique transfrontière découlant d’obligations trop lourdes en matière de TVA ainsi que d’un manque inhérent de neutralité qui pénalise les entreprises de l’Union. Les propositions moderniseront les règles actuelles en matière de TVA qui s’appliquent aux activités de commerce électronique et permettront d’assurer la pérennité de la TVA.

    En substance, trois raisons justifient une action:

    Premièrement, la complexité des obligations en matière de TVA est à chaque fois recensée comme l’une des principales raisons pour lesquelles une entreprise ne pratique pas le commerce électronique transfrontière, avec pour conséquence que de nombreuses entreprises ne peuvent pas avoir accès au marché unique. Selon les estimations, les coûts du respect des obligations en matière de TVA s’élèvent en moyenne à 8 000 EUR par an pour chaque État membre auquel une entreprise fournit des biens ou services. Cela représente un coût considérable pour les entreprises, en particulier les PME.

    Deuxièmement, le système en vigueur n’est pas neutre puisque les entreprises de l’Union se trouvent dans une position bien moins avantageuse que les entreprises de pays tiers qui peuvent, de manière légitime ou en ne respectant guère les règles, effectuer des opérations en exonération de la TVA dans l’Union. Les taux de TVA pouvant atteindre 27 %, il existe une distorsion substantielle en faveur des entreprises de pays tiers lorsque la TVA n’est pas appliquée.

    Troisièmement, la complexité du système existant ainsi que l’exonération en vigueur pour l’importation de petits envois se traduisent par des pertes de recettes fiscales appréciables pour les États membres. Selon les estimations, entre la TVA non perçue et le non-respect des obligations dans le cadre du commerce électronique transfrontière, les pertes subies se chiffrent actuellement à 5 milliards d’EUR par an.

    Lors de l’élaboration de la proposition, la Commission a effectué, dans le cadre du programme pour une meilleure réglementation, un bilan de qualité du mini-guichet unique (MOSS) existant qui s’applique aux prestations entre entreprises et consommateurs de services électroniques ainsi que des modifications apportées en 2015 aux règles relatives au lieu de prestation applicables à ces services. La proposition tient dûment compte de cette évaluation. En particulier, la proposition entend combler les lacunes et lever les obstacles auxquels sont confrontées les PME et les microentreprises. Sur le plan quantitatif, l’introduction d’un seuil transfrontière intra-UE en 2018 permettra à 6 500 entreprises de sortir du système MOSS en vigueur, ce qui permettrait à ces entreprises d’économiser 13 millions d’EUR. L’introduction en 2018 d’exigences simplifiées en matière de preuve profitera à 1 000 entreprises supplémentaires. Le seuil qui s’appliquera également aux biens lorsque le mini-guichet unique sera étendu en 2021 profitera à 430 000 entreprises et permettrait à celles-ci d’économiser jusqu’à 860 millions d’EUR.

    La composante REFIT de l’initiative concerne également les principaux objectifs de la nouvelle initiative, à savoir «réduire au minimum les charges liées au commerce électronique transfrontière en raison de la disparité des régimes de TVA». Pour ce qui est des résultats, la proposition devrait alléger les coûts du respect des obligations en matière de TVA pour les entreprises de 2,3 milliards d’EUR par an à compter de 2021 tout en augmentant les recettes de TVA pour les États membres de 7 milliards d’EUR. En outre, l’extension du mini-guichet unique en 2021 tient également compte de certaines lacunes recensées dans le cadre de l’évaluation REFIT de l’initiative de 2015, telles que la nécessité de règles dans le pays d’origine en ce qui concerne les exigences en matière de facturation, la coordination des audits, les communications avec les contribuables et même, l’inclusion d’un seuil pour les fournisseurs de biens ainsi que les prestataires de services.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Les objectifs généraux de la proposition sont le bon fonctionnement du marché intérieur, la compétitivité des entreprises de l’Union et la nécessité d’assurer une imposition effective de l’économie numérique. La proposition est cohérente avec l’application future du principe de destination aux fins de la TVA tel qu’il est énoncé dans le récent plan d’action sur la TVA soutenu par le Conseil 3 .

    En sus du plan d’action sur la TVA, la proposition a été considérée comme une initiative essentielle dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique 4 ainsi que de la stratégie pour le marché unique 5 et du plan d’action pour l’administration en ligne 6 .

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La présente proposition se fonde sur l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

    Subsidiarité

    La proposition est conforme au principe de subsidiarité puisque les principaux problèmes qui ont été recensés, à savoir des effets de distorsion, des coûts administratifs élevés, etc., sont dus aux règles de la directive TVA en vigueur et des actes associés. La TVA étant une taxe harmonisée au niveau de l’Union, les États membres ne peuvent à eux seuls fixer des règles différentes et par conséquent, toute initiative visant à moderniser la TVA applicable au commerce électronique transfrontière requiert une proposition de la Commission en vue de modifier la directive TVA. La proposition apportera effectivement une valeur ajoutée supérieure à ce qui peut être accompli au niveau des États membres étant donné que la principale simplification est l’application du système MOSS dans tous les États membres et sa mise à la disposition des entreprises afin de déclarer de manière simple et efficace la TVA due dans l’ensemble des États membres. Une approche non contraignante, comme l’application volontaire par les États membres d’un système MOSS, n’est pas réalisable puisqu’il s’agit d’une exception aux règles normales et que cela requiert donc une approche coordonnée reposant sur une infrastructure informatique.

    Proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité; en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs des traités, en particulier le bon fonctionnement du marché unique. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il est impossible pour les États membres de remédier aux problèmes et à leurs causes sans une proposition visant à modifier la directive TVA. La proportionnalité de la proposition revêt plusieurs aspects importants. Premièrement, la mise en œuvre de la proposition en deux étapes montre que certaines mesures comme le seuil et les obligations simplifiées peuvent être instaurées en 2018 sans qu’il ne soit nécessaire de développer des systèmes informatiques. Toutefois, la date de mise en œuvre fixée à 2021 pour les principaux éléments de la proposition montre que les États membres auront besoin d’un délai approprié pour faire en sorte que les systèmes informatiques puissent être développés et testés. Il sera possible de consulter à nouveau les entreprises. Deuxièmement, il est reconnu que, même si les administrations douanières rencontreront des problèmes étant donné que la suppression de l’exonération de la TVA pour l’importation de petits envois entraînera une hausse importante du nombre de colis pour lesquels la TVA doit être perçue, ces problèmes seront moindres du fait de la simplification proposée dans le cadre du régime d’importation du mini-guichet unique applicable à tous les colis d’une valeur maximale de 150 EUR, de l’augmentation des recettes de TVA pour les États membres de 7 milliards d’EUR par an et des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’Union qui se trouvent actuellement dans une position moins avantageuse.

    Choix de l’instrument

    La proposition requiert la modification de quatre actes législatifs. Les principales modifications seront apportées à la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 7 (la «directive TVA») et au règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée 8 . Des modifications relativement mineures seront apportées à la directive 2009/132/CE déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens 9 et au règlement (UE) n° 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 10 .

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La stratégie de consultation comportait deux objectifs essentiels. Le premier était de contribuer à l’analyse, dans le cadre du programme REFIT, de la mise en œuvre des modifications apportées en 2015 aux règles relatives au lieu de prestation et au mini-guichet unique, et le deuxième était d’obtenir l’avis des parties intéressées sur l’engagement de la Commission, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique, à moderniser le cadre TVA applicable au commerce électronique transfrontière.

    Le processus de consultation s’articulait autour de quatre grands volets:

    (1)des consultations et des ateliers destinés aux parties intéressées organisés par Deloitte dans le cadre de l’étude sur les «options de modernisation du commerce électronique transfrontière» (février 2015 - juillet 2016);

    (2)le séminaire Fiscalis (septembre 2015, Dublin) en collaboration avec les États membres et les entreprises;

    (3)des consultations ciblées des principales parties intéressées;

    (4)une consultation publique ouverte 11 .

    L’incidence des diverses options sur les PME constituait un objectif central de cette analyse d’impact. Des mesures particulières ont été prises afin de comprendre et de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les PME qui ont communiqué des informations quantitatives et qualitatives dans le cadre de cette analyse. À cet égard, une enquête en ligne s’adressait spécifiquement aux petites et microentreprises ainsi qu’à leurs groupes représentatifs, et la Commission s’est assurée que les PME étaient représentées lors de la conférence destinée aux parties intéressées.

    De plus amples informations figurent à l’annexe 2 intitulée «Rapport de synthèse sur la consultation des parties intéressées» de l’analyse d’impact.

    Les inquiétudes exprimées durant le processus de consultation par les entreprises et les associations d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, concernent essentiellement les règles de 2015 sur le lieu de prestation et l’application du mini-guichet unique aux services considérés (nécessité d’introduire un seuil, utilisation des règles du pays d’origine pour certaines obligations particulières en matière de TVA comme la facturation et la tenue de registres, la coordination des audits, etc.) et sont largement prises en considération dans la proposition.

    Obtention et utilisation d'expertise

    La Commission s’est servie de l’analyse effectuée par Deloitte pour l’étude intitulée «Aspects liés à la TVA du commerce électronique transfontière - Options de modernisation» (février 2015 - juillet 2016), lots 1, 2 et 3. L’étude est publiée sur le site internet de la Commission à la page suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_fr.htm .

    L’étude comportait trois objectifs, à savoir: premièrement, fournir une analyse économique des aspects liés à la TVA du commerce électronique dans le cadre des règles de TVA en vigueur (Lot 1); deuxièmement, évaluer l’incidence des options envisagées pour la modernisation de certains aspects liés à la TVA du commerce électronique transfrontière (Lot 2); troisièmement, évaluer la mise en œuvre des modifications apportées aux règles relatives au lieu de prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique (ci-après les «services électroniques») et le système MOSS associé qui est entré en vigueur en janvier 2015 (Lot 3).

    De plus, deux réunions ont été organisées avec des experts. Un séminaire Fiscalis s’est tenu en septembre 2015 en Irlande, auquel des experts en matière de TVA des États membres et des entreprises ont participé. Le séminaire avait pour objectif principal d’examiner les règles de 2015 relatives au lieu de prestation et le mini-guichet unique, ainsi que les options de modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique transfrontière qui figuraient dans l’analyse d’impact initiale de la proposition. Un deuxième atelier Fiscalis 2020 et Douane 2020 a eu lieu en avril 2016 en Suède auquel des experts des États membres en matière fiscale et douanière ont participé essentiellement pour examiner le volet «importation» de la proposition (suppression de l'exonération de la TVA pour l’importation de petits envois et extension du mini-guichet unique aux importations de petits envois d’une valeur maximale de 150 EUR).

    Les deux réunions ont donné de bons résultats et les recommandations formulées pendant ces réunions ont ensuite été prises en considération dans la proposition.

    Analyse d'impact

    L’analyse d’impact relative à la proposition a été examinée le 22 juin 2016 par le comité d'examen de la réglementation. Le comité a émis un avis favorable à la proposition, accompagné de quelques recommandations qui ont été prises en considération. L’avis du comité et les recommandations figurent à l’annexe 1 du document de travail des services de la Commission relatif à l’analyse d’impact accompagnant la proposition. Le résumé de l’analyse d’impact est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_fr .

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition s’inscrit dans le cadre du programme REFIT et, à ce titre, une évaluation de la mise en œuvre des modifications apportées en 2015 aux règles relatives au lieu de prestation applicables aux services électroniques, d’une part, et du système MOSS pour ces services, d’autre part, a été effectuée. Il ressort de cette évaluation que le mini-guichet unique a permis aux entreprises d’économiser 500 millions d’EUR par rapport à l’autre solution, à savoir l’enregistrement direct et le paiement, soit 41 000 EUR par entreprise en moyenne. Cela représente une réduction de coûts de 95 % par rapport à la solution de l’enregistrement direct.

    L’évaluation du mini-guichet unique s’est également révélée très utile pour faire en sorte que la nouvelle initiative prenne en compte les points positifs et comble les lacunes des modifications de 2015. À titre d’exemple, la proposition comprend l’introduction en 2018 d’un seuil transfrontière applicable aux services visés par les modifications de 2015 ainsi qu’un assouplissement de l’obligation de produire deux éléments de preuve applicable aux prestataires de services électroniques dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 EUR (l’«atterrissage en douceur»).

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Selon les estimations, la proposition devrait augmenter d’ici à 2021 les recettes de TVA des États membres de 7 milliards d’EUR par an. On estime que la proposition permettra d’alléger les charges administratives supportées par les entreprises de 2,3 milliards d’EUR par an.

    L’incidence en termes de coûts pour les États membres devrait être limitée étant donné que l’extension du mini-guichet unique est une évolution d’un système informatique existant.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    La mise en œuvre sera supervisée par le comité permanent de la coopération administrative (SCAC). Tout comme pour les modifications apportées en 2015, le SCAC sera assisté par le comité permanent pour la technologie de l'information (CPTI).

    Aperçu des principales dispositions de la proposition

    Les principales dispositions de la proposition sont les suivantes:

    (1)l’extension du mini-guichet unique existant aux ventes à distance intracommunautaires de biens matériels et aux services autres que les services électroniques ainsi qu’aux ventes à distance de biens provenant de pays tiers;

    (2)l’introduction d’un régime simplifié pour la déclaration et le paiement globaux de la TVA à l’importation applicable aux importateurs de biens destinés à un consommateur final dans les cas où la TVA n’a pas été acquittée via le système MOSS;

    (3)la suppression des seuils existants applicables aux ventes à distance intracommunautaires qui sont à l’origine de distorsions sur le marché unique;

    (4)la suppression de l’exonération de TVA en vigueur pour l’importation de petits envois provenant de fournisseurs situés dans des pays tiers qui porte préjudice aux vendeurs de l’Union;

    (5)l’introduction d’une mesure de simplification commune pour l’ensemble de la Communauté, qui comprend un seuil de TVA pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et les services électroniques afin d’aider les petites entreprises qui se lancent dans le commerce électronique ainsi que des règles simplifiées pour l’identification des acquéreurs ou preneurs;

    (6)l’autorisation, pour les vendeurs de l’Union, d’appliquer les règles de leur pays d’origine dans des domaines tels que la facturation et la tenue de registres; et

    (7)une meilleure coordination entre les États membres lors de l’audit des entreprises transfrontières qui ont recours au système de TVA afin de garantir des taux élevés de conformité.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Article premier - modifications de la directive TVA - dispositions avec effet au 1er janvier 2018

    L’article 1er, point 1), propose une clarification de l'article 28 de la directive TVA, qui tient compte des discussions au sein du comité de la TVA. Les mots «y compris dans les cas où un réseau de télécommunication, une interface ou un portail est utilisé à cette fin» sont ajoutés à la disposition, afin de préciser que cet article s’applique aussi lorsqu’un service électronique est fourni par un intermédiaire ou un tiers qui agit en son nom propre mais pour le compte d’une autre personne et qui a recours à une interface électronique pour effectuer la prestation.

    L’article 1er, points 2) à 7), propose certaines améliorations aux régimes particuliers existants de taxation des services électroniques fournis par des assujettis non établis à des personnes non assujetties prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive TVA. Ces améliorations, qui ne nécessitent pas de modifier le système électronique d’enregistrement et de paiement (le «MOSS») qui permet aux entreprises fournissant ce type de services de s’enregistrer ainsi que de déclarer et de payer la TVA dans un seul État membre pour l’ensemble des livraisons de biens et prestations de services destinées à des acquéreurs ou preneurs établis sur le territoire de la Communauté (le «mini-guichet unique» ou «MOSS») et qui sont le résultat de l’évaluation du système MOSS, y compris la consultation du secteur, sont les suivantes:

    (1)Point 2: les paragraphes 2 à 5 sont ajoutés à l’article 58 de la directive TVA afin d’introduire un seuil de 10 000 EUR en-dessous duquel le lieu de prestation des services susceptibles de relever du régime particulier intracommunautaire applicable aux services électroniques demeure dans l’État membre du prestataire. Cette disposition devrait cependant être facultative pour les assujettis de manière à leur permettre d’utiliser de toute façon le système MOSS, par exemple, si au cours d’une année civile leur chiffre d’affaires est exceptionnellement inférieur au seuil.

    (2)Point 3: l’article 219 bis de la directive TVA est modifié afin de prévoir que les règles de facturation de l’État membre d’identification s’appliquent. En conséquence, les fournisseurs ou prestataires devraient respecter les règles de facturation d’un seul État membre au lieu de celles de chaque État membre de destination des livraisons de biens ou prestations de services, comme c’est le cas actuellement.

    (3)Points 4 et 5: les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre (par exemple, parce qu’ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre) ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis dans la Communauté (le «régime non Union»), ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté (le «régime de l’Union»). Par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier actuellement des simplifications proposées par le mini-guichet unique et doivent s’enregistrer aux fins de la TVA dans chaque État membre dans lesquels ils fournissent des services électroniques. Afin de permettre à ces assujettis d’utiliser le régime non Union, la proposition supprime les mots «et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA» dans la définition d’«assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» à l’article 358 bis de la directive TVA et adapte en conséquence l’article 361, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

    (4)Points 6 et 7: l’article 369, paragraphe 2, et l’article 369 duodecies, paragraphe 2, de la directive TVA sont modifiés afin de prévoir que le délai de conservation des registres respectivement dans le régime non Union et le régime de l’Union correspond au délai défini par l’État membre d’identification de l’assujetti au lieu du délai actuel de dix ans, qui dépasse largement les exigences de la plupart des États membres en matière de conservation des registres.

    Article 2 - modifications de la directive TVA - dispositions avec effet au 1er janvier 2021 - Extension du mini-guichet unique

    Cet article contient les dispositions requises pour étendre l’application des régimes particuliers existants de taxation des «services électroniques» prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive TVA, à d’autres services ainsi qu’aux ventes à distance de biens, tant intracommunautaires qu’originaires de pays tiers. Par conséquent, la définition des services électroniques figurant à l’article 358 de la directive TVA peut être supprimée mais il convient d’ajouter une définition des ventes à distance (point 11). Cet article propose également d’autres améliorations aux régimes particuliers en vigueur. La date d’entrée en application proposée est le 1er janvier 2021 étant donné que ces modifications requièrent également d’établir des dispositions d’application détaillées et de procéder à des adaptations du système informatique pour l’enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA (le système «MOSS»).

    1.    Régime particulier applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services à des personnes non assujetties dans la Communauté (régime non Union)

    La proposition étend à d’autres services le régime particulier applicable aux assujettis non établis qui fournissent des services électroniques à des personnes non assujetties dans la Communauté (titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive TVA). À cet effet, les modifications suivantes doivent être apportées à la directive TVA:

    ajout d’une définition de l’«État membre de consommation» à l’article 358 bis, à condition qu’il s’agisse de l’État membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive TVA (point 13);

    remplacement de la référence aux «services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques» par le terme «services» dans l’intitulé de la section 2 (point 12) ainsi que dans les articles 359, 363, 364 et 365 de la directive TVA (points 14, 16 et 17).

    Il est proposé en outre d’apporter deux autres améliorations à ce régime à la suite de l’évaluation du mini-guichet unique (point 17):

    modification de l’article 364 de la directive TVA faisant passer le délai de transmission de la déclaration de TVA de vingt à trente jours après l’expiration de la période imposable;

    modification de l’article 365 de la directive TVA (points 14, 16 et 17) disposant que des corrections peuvent être apportées aux déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de les effectuer dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.

    2.    Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation (régime de l’Union)

    La proposition étend le régime particulier applicable aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation (titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive TVA) à d’autres services fournis à des personnes non assujetties ainsi qu’aux ventes à distance intracommunautaires de biens. À cet effet, les modifications suivantes doivent être apportées à la directive TVA:

    ajout d’une définition des «ventes à distance intracommunautaires de biens» à l’article 369 bis de la directive TVA [point 20) a)]. Cette notion est définie par référence à l’article 33, paragraphe 1, de la directive TVA. La proposition clarifie également l’article 33, paragraphe 1, conformément aux lignes directrices du comité de la TVA. En outre, étant donné que les fournisseurs qui effectuent des ventes à distance intracommunautaires de biens auront la possibilité de recourir au mini-guichet unique et de déclarer et payer la TVA sur l’ensemble de leurs ventes à distance dans un seul État membre, la proposition supprime les seuils en vigueur prévus à l’article 34 de la directive TVA en-dessous desquels les ventes à distances restent soumises à la TVA dans l’État membre de départ du transport ou de l’expédition (points 3 et 4). Ces seuils sont remplacés par un seuil de 10 000 EUR pour les microentreprises en-dessous duquel le lieu des livraisons de biens relevant du régime particulier en question demeure dans l’État membre d’établissement du fournisseur (points 5 et 6). Conformément à l’article 1er, point 2), de la proposition, ce seuil devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018 aux prestations de services électroniques uniquement. À partir de 2021, ce seuil devrait devenir un seuil global applicable aux services électroniques et aux ventes à distance intracommunautaires de biens. Il devrait donc être supprimé de l’article 58 et inséré dans un nouveau chapitre 3 bis (nouvel article 59 quater) dans le titre V de la directive TVA. Enfin, l’obligation d’émettre une facture pour les ventes à distance intracommunautaires énoncée à l’article 220, paragraphe 1, point 2), devrait être supprimée en cas de recours à ce régime particulier (point 9), cette obligation étant liée au régime en vigueur applicable aux ventes à distance intracommunautaires qui impose le contrôle des seuils nationaux.

    ajout d’une définition de l’«État membre de consommation» à l’article 369 bis de la directive TVA [point 20) b)]. Il s’agit de l’État membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive TVA ou, dans le cas des ventes à distance, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.»

    modification du titre de la section 3 ainsi que des articles 369 ter, 369 quater, 369 sexies, 369 septies, 369 nonies, 369 decies, 369 undecies et 369 duodecies de la directive TVA à la suite de l’élargissement du champ d’application de cette section (points 19, 21 et 23 à 28). En particulier, les références aux «assujettis non établis dans l’État membre de consommation» sont remplacées par des références aux «assujettis se prévalant du présent régime», étant donné que l’obligation de ne pas être établi dans l’État membre de consommation ne s’applique pas aux ventes à distance intracommunautaires de biens.

    extension du contenu de la déclaration de TVA figurant à l’article 369 octies, paragraphe 1, de la directive TVA, afin d’inclure également les données concernant les ventes à distance de biens (point 24). Les assujettis qui effectuent aussi bien des prestations de services que des ventes à distance de biens dans le cadre de ce régime particulier devraient avoir la possibilité de déclarer les deux types d’opérations dans la même déclaration de TVA. Le nouvel article 369 octies, paragraphe 2, de la directive TVA dispose que lorsqu’un seul assujetti effectue des livraisons de biens provenant de différents États membre dans le cadre de ce régime spécial, la déclaration de TVA fournit une ventilation de ces opérations par État membre de consommation pour chacun des États membres d’expédition. Cette disposition est semblable à celle en vigueur pour les services électroniques figurant dans l’actuel article 369 octies, deuxième alinéa, de la directive TVA, qui devient désormais le paragraphe 3 de l’article 369 octies.

    De plus, comme pour le régime non Union, la proposition fait passer le délai de transmission de la déclaration de TVA de vingt à trente jours après l’expiration de la période d’imposition dans l’article 369 septies de la directive TVA et, à l’article 369 octies, paragraphe 4, de ladite directive, elle prévoit que des corrections peuvent être apportées aux déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de les effectuer dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent (point 24).

    Enfin, une clarification de l’article 14, paragraphe 2, point c), de la directive TVA est proposée (point 1), analogue à celle proposée pour l’article 28 de la directive TVA (article 1er, point 1), afin de préciser que cet article s’applique aussi lorsque des ventes en ligne de biens sont effectuées par un intermédiaire ou un tiers qui agit en son nom propre mais pour le compte d’une autre personne et qui a recours à une interface électronique pour effectuer l’opération (par exemple, une plateforme électronique).

    3.    Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR (le régime d’importation)

    Une nouvelle section 4 est ajoutée au titre XII, chapitre 6, de la directive TVA, instaurant un régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers (point 29). Cette section présente la même structure et repose sur les mêmes principes que les régimes particuliers des sections 2 et 3 du chapitre 6.

    L’article 369 terdecies établit les définitions qui s’appliquent à cette section. La définition des «ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers» détermine le champ d’application de ce régime particulier, qui porte sur les ventes de biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque 12 ne dépassant pas 150 EUR dont le lieu de livraison est régi par l’article 33, paragraphe 2, de la directive TVA. Il prévoit actuellement que lorsque les biens vendus «à distance» sont importés dans un État membre autre que celui d'arrivée du transport à destination de l'acquéreur, la livraison de biens est réputée avoir lieu dans ce dernier État membre. Pour pouvoir utiliser le régime particulier même dans des situations où l’État membre dans lequel l’acquéreur se trouve et l’État membre d’importation sont identiques, un deuxième alinéa est ajouté à l’article 33, paragraphe 2, créant un fait générateur de la taxe dans ledit État membre lorsque le régime particulier est utilisé [point 2) b)]. Il est nécessaire de définir la notion d’«intermédiaire», étant donné que des vendeurs non établis sur le territoire de la Communauté devraient pouvoir désigner une personne établie sur le territoire de la Communauté pour accomplir leurs obligations en matière de TVA dans le cadre de ce régime particulier en leur nom et pour leur compte. Pour savoir quel est l’«État membre d’identification», il y a lieu de déterminer si le vendeur est établi ou a un établissement stable dans la Communauté et s’il a désigné un intermédiaire. Enfin, l’«État membre de consommation» fait référence à l’État membre d’arrivée du transport à destination de l’acquéreur.

    L’article 369 quaterdecies précise qui peut bénéficier de ce régime particulier. Conformément à la proposition, un vendeur non établi sur le territoire de la Communauté devrait désigner un intermédiaire, sauf s’il est dûment autorisé par l’État membre d’identification ou s’il est établi dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle. Il convient ensuite d’établir la liste des pays concernés dans un règlement d’exécution de la Commission.

    L’article 369 quindecies dispose que la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté. Cette disposition est nécessaire pour déterminer les opérations qui devraient être incluses dans la déclaration périodique de TVA.

    Les articles 369 sexdecies à 369 quinvicies reproduisent les dispositions des deux autres régimes particuliers en ce qui concerne l’identification, les déclarations de TVA, les versements de TVA et la tenue de registres. Il convient de noter que l’article 369 vicies contient une disposition spécifique au régime d’importation précisant que les États membres ne devraient pas imposer d’autres obligations de déclaration en plus de la déclaration périodique de TVA.

    Lorsque la TVA est déclarée au titre de ce régime particulier, plus aucun montant de TVA ne devrait être dû lors de l’importation des biens. Il est dès lors nécessaire de prévoir une exonération pour ce type d’importations. Cette exonération est insérée à l’article 143, paragraphe 1, de la directive TVA. Afin de permettre aux services douaniers d’identifier ces envois lors de l’importation, un numéro d’identification TVA valide attestant que la TVA est déclarée au titre du régime particulier devrait être communiqué aux services douaniers au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation (point 7).

    Même si ce régime vise essentiellement les ventes à distance à destination de consommateurs finaux, on ne peut exclure que des assujettis achètent des biens en ligne à des fins professionnelles en dehors de la Communauté auprès d’un vendeur ayant recours à ce régime particulier. Afin de permettre à ces assujettis d’exercer le droit à déduction de la TVA payée sur ces achats, un nouveau point g) est ajouté à l’article 178 établissant les conditions de l’exercice du droit à déduction (point 8).

    4.    Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation applicable aux ventes à distance de biens provenant de pays tiers ou de territoires tiers lorsque le régime d’importation n’est pas utilisé

    Des mesures de simplification sont introduites pour les biens contenus dans des envois d’une valeur pour laquelle la TVA n’est pas due dans le cadre du régime d’importation décrit dans la section 3 ci-dessus (point 30). Pour ce type d’importations, les États membres devraient autoriser les personnes qui présentent des biens en douane dans la Communauté (généralement les opérateurs postaux ou les services de courrier rapide) à déclarer et payer par voie électronique la TVA à l’importation due pour ces envois sur la base d’une déclaration mensuelle, pour le compte de la personne destinataire des biens. Afin de simplifier davantage la déclaration, ces biens devraient systématiquement être soumis au taux normal de TVA, à moins que le destinataire des biens ne demande expressément l’application d’un taux réduit. Dans ce cas, une déclaration en douane normale serait toutefois requise.

    Article 3 – Modification de la directive 2009/132/CE

    Le titre IV (articles 23 et 24) de la directive 2009/132/CE prévoit une exonération pour les biens importés d’une valeur négligeable qui n’excède pas une valeur totale comprise entre 10 EUR et 22 EUR (montant à déterminer par chaque État membre). Étant donné que le régime particulier (et partant le mini-guichet unique) permettra de déclarer et de payer la TVA due sur les biens importés commandés en ligne et simplifiera ainsi fortement la perception de la TVA, il n’est pas nécessaire de maintenir cette exonération de TVA. La proposition supprime par conséquent cette exonération à compter du 1er janvier 2021, qui est la date proposée pour l’entrée en vigueur du régime d’importation.

    2016/0370 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen 13 ,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 14 ,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)La directive 2006/112/CE du Conseil 15 prévoit des régimes particuliers pour l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties.

    (2)La directive 2009/132/CE du Conseil 16 prévoit une exonération de la TVA des importations des petits envois d’une valeur négligeable.

    (3)L’évaluation de ces régimes particuliers tels qu’ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l'objet d'améliorations. Premièrement, il y a lieu d’alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d’autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d’établissement. Il convient dès lors d’introduire un seuil au niveau communautaire jusqu’auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d’établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation et de tenue de registres de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire au minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation et à la tenue de registres devraient être celles applicables dans l’État membre d’identification du fournisseur ou du prestataire se prévalant des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre (par exemple, parce qu’ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre) ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, il est proposé que ces assujettis soient autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

    (4)En outre, l’évaluation des régimes particuliers d’imposition des services de télévision, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique introduits le 1er janvier 2015 a révélé que l’obligation de présenter la déclaration de TVA dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable couverte par la déclaration est assortie d’un délai trop bref, en particulier pour les prestations effectuées par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, une interface ou un portail, lorsque les services fournis par l’intermédiaire dudit réseau, de ladite interface ou dudit portail sont présumés être fournis par l’opérateur du réseau, de l’interface ou du portail, qui est tenu de recueillir auprès de chacun des prestataires de services les informations nécessaires pour remplir la déclaration de TVA. Il est également ressorti de l’évaluation que l’obligation d’apporter des corrections dans la déclaration de TVA de la période imposable concernée est très contraignante pour les assujettis, car ils peuvent être obligés de présenter à plusieurs reprises certaines déclarations de TVA chaque trimestre. Par conséquent, le délai de transmission de la déclaration de TVA devrait passer de vingt à trente jours après l’expiration de la période imposable et les assujettis devraient être autorisés à rectifier les déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de le faire dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.

    (5)Afin d’éviter que les assujettis qui fournissent des services autres que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne doivent être identifiés aux fins de la TVA dans chacun des États membres où ces services sont soumis à la TVA, les États membres devraient autoriser les assujettis qui fournissent ce type de services à utiliser le système informatique pour l’enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA en leur permettant de déclarer et de payer la TVA sur ces services dans un seul État membre.

    (6)Afin de préciser le champ d’application des dispositions relatives aux opérations où les biens ou services sont achetés et ensuite fournis à un acquéreur ou un preneur subséquent, il convient de faire référence aux nouveaux moyens d’interaction électronique via lesquels des transactions sont conclues en vue de tenir compte des progrès technologiques.

    (7)La réalisation du marché intérieur, la mondialisation et les mutations technologiques ont conduit à une croissance exponentielle du commerce électronique et, partant, des ventes à distance de biens, qui concernent tous deux des opérations d’un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté. Il convient d’adapter les dispositions des directives 2006/112/CE et 2009/132/CE à cette évolution, en tenant compte du principe de l’imposition au lieu de destination et de la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres, afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire au minimum les charges qu’elles supportent. Le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l’État membre de consommation devrait donc être étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et un régime particulier similaire devrait être instauré pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

    (8)Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises qui se prévalent du régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, il convient de supprimer l’obligation d’émettre une facture pour ce type de ventes. Pour assurer une certaine sécurité juridique à ces entreprises, les règles relatives au lieu de ces livraisons de biens devraient mentionner clairement qu’elles s’appliquent aussi lorsque les biens sont transportés ou expédiés indirectement pour le compte du fournisseur.

    (9)Il y a lieu de limiter la portée du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aux ventes de biens d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l’importation. Afin d’éviter la double imposition, il convient d’introduire une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’importation des biens déclarés au titre de ce régime particulier. En outre, pour empêcher toute distorsion de concurrence entre les fournisseurs et prestataires à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté et pour éviter des pertes de recettes fiscales, il est nécessaire de supprimer l’exonération pour les importations de biens contenus dans des petits envois de valeur négligeable prévue dans la directive 2009/132/CE.

    (10)Un assujetti se prévalant du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers devrait être autorisé à désigner un intermédiaire établi dans la Communauté en tant que redevable de la TVA et pour l’accomplissement des obligations prévues dans le régime particulier en leur nom et pour leur compte.

    (11)Afin de protéger les recettes fiscales d’un État membre, un assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier devrait être tenu de désigner un intermédiaire. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s’appliquer s’il est dûment autorisé par l’État membre d’identification ou s’il est établi dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle. Ces autorisations devraient être subordonnées au respect d’une liste stricte de critères bien définis.

    (12)Pour assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne l’établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2008/55/CE du Conseil 17 et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil 18 , il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 19 . L’établissement de la liste des pays tiers étant directement liée à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il est approprié que la Commission soit assistée par le comité permanent de la coopération administrative, institué à l’article 58 du règlement (UE) n° 904/2010.

    (13)À la suite de la croissance exponentielle du commerce électronique et de l’augmentation qui en résulte du nombre de petits envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR importés dans la Communauté, les États membres devraient systématiquement autoriser le recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation. Ce régime peut être appliqué lorsque le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n’est pas utilisé et que le consommateur final n’a pas opté pour la procédure d’importation normale afin de pouvoir bénéficier d’un taux réduit de TVA.

    (14)La date d’application des dispositions de la présente directive tient compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour mettre en place les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente directive et pour permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes informatiques pour l’enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA.

    (15)Étant donné que les objectifs de la présente directive, notamment la simplification des obligations en matière de TVA, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (16)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 20 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (17)Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2006/112/CE et 2009/132/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2018

    Avec effet au 1er janvier 2018, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

    1)    L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 28

    Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, y compris dans les cas où un réseau de télécommunication, une interface ou un portail est utilisé à cette fin, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.»

    2)L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 58

    1.    Le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle:

    a)les services de télécommunication;

    b)les services de radiodiffusion et de télévision;

    c)les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.

    Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

    2.    Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)le prestataire est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;

    b)les services sont fournis à des preneurs situés dans tout État membre autre que l’État membre visé au point a);

    c)la valeur totale, hors TVA, de ce type de prestations ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.

    3.    Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé au paragraphe 2, point c), est dépassé, le paragraphe 1 s’applique à compter de ce moment.

    4.    L’État membre sur le territoire duquel les prestataires visés au paragraphe 2 sont établis ou, en l’absence d’établissement, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, accorde à ces prestataires le droit d’opter pour que le lieu de ces prestations soit déterminé conformément au paragraphe 1.

    5.    Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler le respect par l’assujetti des conditions visées au paragraphe 2.»

    3)L'article 219 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 219 bis

    1.    La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.

    2.    Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:

    a)les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:

    i)le fournisseur n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et que le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services;

    ii)la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;

    b)les règles applicables dans l’État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.

    Lorsque le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée et que l’acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation) ou lorsqu’il n’est pas fait usage des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, le paragraphe 1 s’applique.

    3.    Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.»

    4)À l’article 358 bis, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable;»

    5)À l’article 361, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)une déclaration indiquant qu’il n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable.»

    6)À l'article 369, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’État membre d’identification détermine la période durant laquelle ce registre est conservé par l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté.»

    7)À l'article 369 duodecies, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’État membre d’identification détermine la période durant laquelle ce registre est conservé par l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté.»

    Article 2

    Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2021

    Avec effet au 1er janvier 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

    1)    À l’article 14, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente, y compris dans les cas où un réseau de télécommunication, une interface ou un portail est utilisé à cette fin.»

    2)L’article 33 est modifié comme suit:

    a)au paragraphe 1, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «Par dérogation à l'article 32, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur, ou directement ou indirectement pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:»

    b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés par le fournisseur dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, les biens sont considérés comme ayant été livrés dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.»

    3)L'article 34 est supprimé.

    4)L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 35

    Les dispositions de l’articles 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.»

    5)À l'article 58, les paragraphes 2 à 5 sont supprimés.

    6)Au titre V, il est inséré un chapitre 3 bis rédigé comme suit:

    «CHAPITRE 3 bis

    Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l’article 33, paragraphe 1, et des prestations de services couvertes par l’article 58

    Article 59 quater

    1.    L’article 33, paragraphe 1, et l’article 58 ne s’appliquent pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)le prestataire est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;

    b)le preneur des services fournis ou l’acquéreur des biens expédiés ou transportés est situé dans tout État membre autre que l’État membre visé au point a);

    c)la valeur totale, hors TVA, des livraisons ou prestations couvertes par les présentes dispositions ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.

    2.    Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), est dépassé, l’article 33, paragraphe 1, et l’article 58 s’appliquent à compter de ce moment.

    3.    L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, paragraphe 1, et à l’article 58.

    4.    Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler le respect par l’assujetti des conditions visées au paragraphe 1.»

    7)À l'article 143, paragraphe 1, le point c bis) suivant est inséré:

    «c bis)les importations de biens pour lesquelles la TVA est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4 et lorsque, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou de l’intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l’article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l’État membre d’importation;»

    8)À l’article 178, le point g) suivant est ajouté:

    «g)lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acquéreur en cas d’application du titre XII, chapitre 6, section 4, détenir une facture ou un document en tenant lieu délivré par l’assujetti qui se prévaut du régime particulier, ou, le cas échéant, son intermédiaire, indiquant clairement la TVA payée et le numéro d’identification TVA attribué au titre de l’article 369 octodecies

    9)    À l’article 220, paragraphe 1, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)pour les livraisons de biens visées à l’article 33, sauf lorsqu’un assujetti se prévaut des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, section 2;».

    10)Au titre XII, l’intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services ou qui effectuent des ventes à distance de biens à des personnes non assujetties dans la Communauté»

    11)L’article 358 est modifié comme suit:

    a)les points 1), 2) et 3) sont supprimés;

    b)le point 3 bis) suivant est inséré:

    «3 bis)“ventes à distance de biens” les ventes de biens dont le lieu de livraison est régi par l’article 33, paragraphe 1, et de biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR dont le lieu de livraison est régi par l’article 33, paragraphe 2 ou 3;».

    12)L’intitulé de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

    «Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté»

    13)À l'article 358 bis, le point 3) suivant est ajouté:

    «3)“État membre de consommation” l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.»

    14)L'article 359 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 359

    Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.»

    15)À l’article 362, la deuxième phrase est supprimée.

    16)À l’article 363, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier;»

    17)Les articles 364 et 365 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 364

    Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté se prévalant du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA est transmise dans les trente jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

    Article 365

    La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

    Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être transmise conformément à l’article 364.»

    18)L'article 368 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 368

    L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d’un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services couverts par le présent régime particulier.

    Un assujetti se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

    19)Au titre XII, chapitre 6, l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation»

    20)L’article 369 bis est modifié comme suit:

    a)le point 1 bis) suivant est inséré:

    «1 bis)“ventes à distance intracommunautaires de biens” les ventes de biens expédiés ou transportés par le fournisseur, ou directement ou indirectement pour son compte, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport dont le lieu de livraison est régi par l’article 33, paragraphe 1;»

    b)le point 3) suivant est ajouté:

    «3)“État membre de consommation” l’État membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, ou, dans le cas des ventes à distance intracommunautaires de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.»

    21)Les articles 369 ter et 369 quater sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 369 ter

    Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens et tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.

    Article 369 quater

    Un assujetti informe l’État membre d’identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.»

    22)À l'article 369 quinquies, le deuxième alinéa est supprimé.

    23)L’article 369 sexies est modifié comme suit:

    a)les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «L’État membre d’identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:»

    b)le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)si celui-ci l’informe qu’il n’effectue plus de ventes à distance intracommunautaires de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;»

    24)Les articles 369 septies et 369 octies sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 369 septies

    Pour chaque trimestre civil, l’assujetti se prévalant du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des ventes à distance intracommunautaires de biens aient été effectuées ou non ou que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA est transmise dans les trente jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

    Article 369 octies

    1.    La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance intracommunautaires de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées.

    2.    Lorsque, dans le cas de ventes à distance intracommunautaires de biens couvertes par le présent régime particulier, les biens sont expédiés ou transportés à partir d’États membres autres que l’État membre d’identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces ventes pour chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, ainsi que le numéro individuel d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres. La déclaration de TVA comprend ces informations pour chacun des États membres autres que l’État membre d’identification, ventilée par État membre de consommation.

    3.    Lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables ailleurs que dans l’État membre d’identification à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces prestations de services, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

    4.    Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être transmise conformément à l’article 369 septies

    25)À l'article 369 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la livraison ou la prestation, l’assujetti se prévalant du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.»

    26)À l’article 369 decies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’assujetti se prévalant du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA pertinente, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être transmise.»

    27)L'article 369 undecies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 369 undecies

    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l’État membre de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 2, point 1), et l’article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à cette directive.

    Un assujetti se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non couvertes par le présent régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

    28)À l'article 369 duodecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.»

    29)Au titre XII, chapitre 6, la section 4 suivante est ajoutée:

    «Section 4
    Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers

    Article 369 terdecies

    Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

    1)“ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers” les ventes de biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR dont le lieu de livraison est régi par l’article 33, paragraphe 2;.

    2)“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un d’établissement stable;

    3)“intermédiaire” une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti;

    4)“État membre d’identification”

    a)lorsque l’assujetti n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, l’État membre qu’il choisit de contacter;

    b)lorsque l’assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

    c)lorsque l’assujetti a établi son activité dans un État membre, l’État membre concerné;

    d)lorsque l’intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l’État membre concerné;

    e)lorsque l’intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, l’État membre avec un établissement stable auquel l’intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

    5)“État membre de consommation” l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur;

    Article 369 quaterdecies

    1.    Les États membres autorisent les assujettis suivants qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier:

    a)tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

    b)tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté;

    c)tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et dûment autorisé par l’État membre d’identification lorsque les critères suivants sont remplis:

    i)l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux règles fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique de l’assujetti;

    ii)la démonstration par l’assujetti qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de biens au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers et fiscaux nécessaires;

    iii)la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que l’assujetti présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;

    d)tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2008/55/CE du Conseil* et au règlement (UE) n° 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

    2. La Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point d), du présent article. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l’article 58 du règlement (UE) n° 904/2010.

    Article 369 quindecies

    Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

    Article 369 sexdecies

    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’État membre d’identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

    Article 369 septdecies

    1.    Les informations que l’assujetti n’ayant pas recours à un intermédiaire fournit à l’État membre d’identification avant qu’il ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d’identification suivants:

    a)nom;

    b)adresse postale;

    c)adresse électronique et sites internet;

    d)numéro d’identification TVA ou numéro fiscal national.

    2.    Les informations que l’intermédiaire fournit à l’État membre d’identification avant qu’il ne commence à utiliser le présent régime particulier pour le compte d’un ou de plusieurs assujettis comportent les éléments d’identification suivants:

    a)nom;

    b)adresse postale;

    c)adresse électronique et sites internet;

    d)numéro d’identification TVA;

    e)une liste des assujettis qu’il représente, accompagnée de leur adresse postale, adresse électronique et sites internet, numéro d’identification TVA ou numéro fiscal national.

    3.    Tout assujetti se prévalant du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

    Article 369 octodecies

    1. L’État membre d’identification attribue à l’assujetti se prévalant du présent régime particulier un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.

    2. L’État membre d’identification attribue à l’intermédiaire qui agit pour le compte d’un assujetti se prévalant du présent régime particulier un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué. Lorsqu’un intermédiaire agit pour le compte de plusieurs assujettis, ce numéro d’identification s’applique à toutes ses activités dans le cadre du présent régime.

    3. Le numéro d’identification TVA attribué au titre des paragraphes 1 et 2 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.

    Article 369 novodecies

    1.    L’État membre d’identification radie l’assujetti du registre d’identification dans les cas suivants:

    a)s’il notifie à l’État membre d’identification qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

    b)si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

    c)si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

    d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

    2.    L’État membre d’identification radie l’intermédiaire du registre d’identification dans les cas suivants:

    a)si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti se prévalant du présent régime particulier;

    b)s’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire;

    c)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

    Article 369 vicies

    Pour chaque trimestre civil, l’assujetti se prévalant du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA est transmise dans les trente jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

    Lorsqu’une déclaration de TVA a été transmise conformément aux dispositions du premier paragraphe, les États membres n’imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ou d’autres formalités à l’importation.

    Article 369 unvicies

    1.    La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification TVA visé à l’article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

    2.    Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être transmise conformément à l’article 369 vicies

    3.    Un intermédiaire désigné par plusieurs assujettis se prévalant du présent régime particulier n’est pas tenu de préciser dans la déclaration de TVA les livraisons effectuées par chacun des assujettis pour lesquelles il est redevable du paiement de la taxe.

    Article 369 duovicies

    1.    La déclaration de TVA est libellée en euros.

    Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l’assujetti se prévalant du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

    2.    Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

    Article 369 tervicies

    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA pertinente, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être transmise.

    Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

    Article 369 quatervicies

    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans les États membres de consommation conformément à l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l’article 2, point 1), et l’article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux biens couverts par le présent régime particulier.

    Un assujetti se prévalant du présent régime particulier qui est enregistré aux fins de la TVA dans l’État membre d’identification pour d’autres activités non couvertes par le présent régime particulier, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

    Article 369 quinvicies

    1.    L’assujetti se prévalant du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu’il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

    2.    Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre de consommation et de l’État membre d’identification.

    L’État membre d’identification détermine la période durant laquelle ce registre est conservé par l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté.

    _________________

    *    Directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (JO L 150 du 10.6.2008, p. 28).»

    30) Au titre XII, le chapitre 7 suivant est ajouté:

    «CHAPITRE 7

    Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation

    Article 369 sexvicies

    Dans le cas où la personne destinataire des biens importés dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR n’opte pas pour l’application du régime normal pour l’importation des biens, y compris pour l’application d’un taux réduit de TVA conformément à l’article 94, paragraphe 2, l’État membre d’importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

    Article 369 septvicies

    1.Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;

    b)la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté est chargée de percevoir la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés.

    2.Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s’assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

    Article 369 septvicies bis

    Par dérogation à l’article 94, paragraphe 2, le taux normal de TVA applicable dans l’État membre d’importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.

    Article 369 septvicies ter

    1.Les États membres autorisent la communication par voie électronique dans une déclaration mensuelle de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil pertinent.

    2.Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due au plus tard à la fin du mois suivant celui de l’importation.

    3.Les États membres veillent à ce que les personnes se prévalant du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l’État membre d’importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la TVA déclarée et être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d’importation.»

    Article 3

    Modification de la directive 2009/132/CE

    Avec effet au 1er janvier 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.

    Article 4

    1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 1er de la présente directive à compter du 1er janvier 2018.

    Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à compter du 1er janvier 2021.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) COM(2015) 192 final.
    (2) COM(2016) 148 final.
    (3) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
    (4) COM(2015) 192 final.
    (5) COM(2015) 550 final.
    (6) COM(2016) 179 final.
    (7) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (8) JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.
    (9) JO L 292 du 10.11.2009, p. 5.
    (10) JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.
    (11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_fr.htm .
    La Commission a reçu environ 370 contributions. Toutes les contributions publiques peuvent être consultées sur le site internet de la DG TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx
    (12) La valeur intrinsèque est la valeur des biens seuls et n’inclut pas l’assurance et le fret.
    (13) JO C du , p. .
    (14) JO C du , p. .
    (15) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
    (16) Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).
    (17) Directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (JO L 150 du 10.6.2008, p. 28).
    (18) Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 10).
    (19) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (20) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
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