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Document 52016PC0686

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    COM/2016/0686 final - 2016/0338 (CNS)

    Strasbourg, le 25.10.2016

    COM(2016) 686 final

    2016/0338(CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    {SWD(2016) 343 final}
    {SWD(2016) 344 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Dès le premier jour de son mandat, la Commission actuelle a placé la création d’emplois, la croissance et l’investissement en tête de son programme politique. Pour obtenir des résultats dans ces domaines prioritaires, la Commission poursuit, entre autres, un programme de réformes ambitieux visant à approfondir le marché intérieur et à le rendre plus juste, condition sine qua non pour construire une économie européenne plus forte et plus compétitive.

    Ces objectifs se traduisent, eu égard à la fiscalité, par la nécessité de mettre en place un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne.

    Afin de garantir l’équité des systèmes fiscaux, la Commission a fait de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que contre la planification fiscale agressive une priorité essentielle et plaide en faveur d'un programme de réformes très énergique. Dans ce contexte, la Commission, en étroite collaboration avec les États membres et avec l’appui du Parlement européen, met en place une défense à toute épreuve contre la fraude et l’évasion fiscales en Europe et un système de riposte solide contre les menaces extérieures qui pèsent sur les assiettes fiscales des États membres, ouvrant ainsi clairement la voie à une fiscalité plus juste pour tous les citoyens et entreprises de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire de veiller également à l'efficience des systèmes fiscaux afin qu’ils soient en mesure de soutenir une économie plus forte et plus compétitive. À cet effet, il convient de mettre en place un environnement fiscal plus favorable aux entreprises, qui réduise les coûts de mise en conformité et les charges administratives et garantisse la sécurité fiscale. Les dirigeants du G20 ont en particulier récemment reconnu l’importance que revêt sans conteste la fiscalité pour promouvoir les investissements et stimuler la croissance et cette thématique est désormais au centre des discussions dans le domaine de la fiscalité.

    La lutte contre l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive, tant au niveau de l’Union qu'à l'échelle mondiale, doit donc aller de pair avec l’instauration d’un environnement fiscal compétitif pour les entreprises. Les deux démarches sont en effet indissociables. Pour être juste, un système fiscal ne doit pas seulement garantir que les bénéfices sont effectivement imposés là où ils sont générés, il doit aussi veiller à ce que les bénéfices ne soient pas imposés deux fois.

    L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises exerçant des activités transfrontières est celui de la double imposition. Des mécanismes visant au règlement des différends en matière de double imposition sont déjà en place. Il s'agit des procédures amiables prévues par les conventions en matière de double imposition (CDI) conclues par des États membres ainsi que par la convention d’arbitrage 1 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. La Commission suit l'évolution du nombre de cas traités par les États membres et les résultats respectivement obtenus sur une base annuelle. L’analyse montre que, dans certains cas, l'accès aux mécanismes existants est entravé, la convention d’arbitrage de l’Union ou les CDI ne sont pas applicables, la situation est bloquée sans que le contribuable ne sache pourquoi ou aucune solution n'est apportée.

    Bien qu'ils fonctionnent correctement dans de nombreux cas, les mécanismes existants doivent être améliorés en ce qui concerne l'accès des contribuables à ces derniers, leur portée, leur rapidité et leur force probante. De plus, les méthodes traditionnelles de règlement des différends ne sont plus tout à fait adaptées à la complexité de l’environnement fiscal mondial actuel et aux risques qu'il présente.

    Il est donc nécessaire d’améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union afin de mettre en place un système d’imposition juste et efficace qui renforce la sécurité juridique. Cela constituera une contribution majeure à la création d’un système fiscal équitable et permettra également de garantir que le marché intérieur de l’Union reste une région attrayante pour l’investissement.

    La proposition de directive traite essentiellement des entreprises et des sociétés, les principaux acteurs touchés par des situations de double imposition. Elle s’appuie sur la convention d’arbitrage de l’Union en vigueur, qui prévoit déjà un mécanisme d’arbitrage contraignant et obligatoire, mais élargit son champ d’application à des domaines qui ne sont actuellement pas couverts et ajoute un ensemble de mesures ciblées coercitives pour agir sur les principales lacunes constatées en ce qui concerne l'application et l'efficacité de ce mécanisme.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La communication de la Commission sur un plan d’action pour un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne, adoptée le 17 juin 2015 2 , a défini cinq domaines d’action prioritaires. L’un d'entre eux concernait l'amélioration de l'environnement fiscal des entreprises dans l’Union, en vue de favoriser la croissance et l’emploi au sein du marché unique. La communication indiquait que la proposition pour une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), qui devrait être adoptée le même jour que la présente proposition, serait une étape importante dans l'amélioration de l'environnement fiscal des entreprises; toutefois, elle reconnaissait que, dans l’intervalle, d'autres initiatives devraient être prises pour améliorer l’environnement fiscal des entreprises dans l'Union.

    La présente proposition complète celle relative à l’ACCIS. Étant donné que la consolidation ne sera prise en considération que lors de la deuxième phase de la nouvelle approche en matière d’ACCIS, il n'en reste pas moins nécessaire de mettre en place des mécanismes de règlement des différends efficaces. En outre, même si, une fois pleinement adoptée, l'ACCIS sera conçue pour garantir que les bénéfices sont imposés là où ils sont générés, l’ensemble des sociétés ne relèvera pas du champ d’application obligatoire de l’ACCIS. Dès lors, on peut s’attendre à ce que, même par la suite, un certain nombre de différends subsistent en matière de double imposition, pour lesquels des mécanismes appropriés doivent être en place.

    En outre, la présente proposition s’appuie sur des dispositions existantes dans le domaine d’action, en particulier la convention d’arbitrage de l’Union. La proposition de directive a pour objectif d'élargir le champ d’application et d'améliorer les procédures et mécanismes en place, sans les remplacer. Les États membres peuvent ainsi s'appuyer sur des dispositions de procédure plus détaillées concernant l'élimination des différends en matière de double imposition, tout en conservant une souplesse suffisante pour se mettre d'accord entre eux sur un mécanisme de leur choix. La situation pour le contribuable s'en trouve ainsi améliorée à plusieurs égards. La directive proposée prévoit que les contribuables verront leurs droits renforcés pour imposer — sous certaines conditions — la mise en place de mécanismes de règlement, qu'ils seront mieux informés sur la procédure et pourront compter sur le fait que les État membres seront tenus de parvenir à des résultats contraignants.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Commission en faveur d'une fiscalité plus juste et plus efficace. Elle facilitera l'élimination des obstacles fiscaux, à l'origine de distorsions entravant le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle contribuera donc à approfondir le marché intérieur et à le rendre plus équitable.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La législation en matière de fiscalité directe relève de l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il est établi que les mesures législatives de rapprochement adoptées en vertu de cet article revêtent la forme légale d'une directive.

    Subsidiarité

    La proposition est conforme au principe de subsidiarité. La nature de l'objet requiert une initiative commune sur l'ensemble du marché intérieur. Les règles de la présente directive visent à améliorer l’efficacité et l’efficience des mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition, étant donné qu’ils créent de graves obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition sont par nature des procédures bilatérales ou multilatérales, qui nécessitent une action coordonnée entre les États membres. Lorsqu'ils appliquent ces mécanismes, les États membres dépendent les uns des autres: même s'il existe des mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition, les lacunes constatées en la matière, telles que les refus d’accès ou la longueur de la procédure, ne pourront être efficacement comblées que si les États membres s'accordent entre eux sur les actions à mener.

    La sécurité juridique et la prévisibilité au niveau du contribuable ne peuvent être assurées que grâce à un ensemble de règles communes établissant une obligation claire de résultat, ainsi que des conditions d’élimination effective de la double imposition, et mettant en œuvre de manière cohérente dans l'ensemble de l’Union les décisions relatives aux mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition. De plus, une initiative de l’Union apportera une valeur ajoutée par rapport aux règles nationales ou aux conventions bilatérales existantes car le cadre proposé est souple et coordonné.

    Une telle approche est par conséquent conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

    Proportionnalité

    La mesure envisagée se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle s’appuie sur les mécanismes existants et ajoute un nombre limité de règles visant à les améliorer. Ces règles sont adaptées pour remédier aux lacunes constatées. La directive se réfère également à des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) et à des procédures de recours qui existent déjà dans d’autres domaines. Enfin, la directive assure le degré essentiel de coordination au sein de l’Union.

    Les objectifs de la présente proposition peuvent être atteints à un coût minimal pour les entreprises et les États membres, tout en évitant de faire peser sur les entreprises des coûts liés à l'imposition et à la mise en conformité et de faire supporter des coûts administratifs inutiles aux administrations fiscales des États membres.

    Dans ce contexte, la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs et est donc conforme au principe de proportionnalité.

    Choix de l’instrument

    La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument disponible en vertu de la base juridique de l'article 115 du TFUE.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultations des parties intéressées

    Une consultation publique a été organisée du 17 février au 10 mai 2016 par la Commission européenne, demandant aux parties intéressées de se prononcer sur le statu quo, les objectifs, les types d’actions possibles, et les options envisagées. Au total, 87 contributions ont été reçues.

    L’initiative a reçu le soutien général des parties intéressées représentant les entreprises et d'un certain nombre d’États membres, qui s'inquiètent principalement des conséquences négatives de l’absence d’action au niveau de l’Union. Les organisations non gouvernementales, les particuliers et les autres participants à la consultation n’ont pas exprimé d'avis négatif mais ont en revanche souligné l’effet positif d’autres initiatives telles que l’ACCIS.

    Les répondants estiment en grande majorité que des mesures efficaces doivent être mises en place pour garantir la suppression de la double imposition au sein de l’Union et que les mécanismes existants ne sont pas suffisants en ce qui concerne le domaine couvert par le règlement obligatoire et contraignant des différends, sa force exécutoire et son efficacité. Ils considèrent que la situation actuelle nuit à la croissance, créée des entraves et empêche les investisseurs étrangers d’investir dans le marché intérieur de l’Union. Les répondants confirment d'une manière générale la nécessité de prendre des mesures au sein de l’Union, lesquelles doivent s’appuyer sur les mécanismes existants. En ce qui concerne les objectifs, ils doivent garantir l’élimination de la double imposition, être compatibles avec l’évolution de la situation internationale et conférer un rôle accru au contribuable.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Les services de la Commission ont organisé deux réunions, la première le 18 février 2016 avec le Forum conjoint sur les prix de transfert (FCPT de l’UE) , la seconde le 15 mars 2016, avec la plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (plateforme de l’UE) 3 , afin d'aborder la question avec les parties concernées et les États membres. Un rapport de synthèse de toutes les activités de consultation effectuées par la Commission européenne à l’appui de cette initiative est disponible sur le site web de la Commission européenne. L’initiative a également été examinée plus en détail avec les représentants des États membres le 26 juillet 2016.

    Analyse d'impact

    La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact, qui a été examinée par le comité d’examen de la réglementation le 7 septembre 2016. Le comité a émis un avis positif.

    La proposition se fonde sur l’option privilégiée dans l’analyse d’impact, qui consiste à mettre en place un mécanisme efficace de règlement des différends, obligatoire et contraignant, à savoir une procédure amiable couplée à une phase d’arbitrage, avec un délai clairement précisé et une obligation de résultat pour tous les États membres. La proposition s’applique à tous les contribuables soumis à un des impôts sur les bénéfices des sociétés répertoriés.

    Sur le plan des retombées économiques, la proposition permettra de réduire les charges liées à la mise en conformité et aux litiges pour les entreprises présentes dans l’Union en ce qui concerne leurs activités transfrontières. De même, elle fera baisser tant les coûts externes que les frais administratifs internes liés à la gestion de ce type de différends. Elle facilitera la prise de décisions d’investissement dans l’Union en assurant aux investisseurs une sécurité et une prévisibilité plus grandes sur la neutralisation des surcoûts consécutifs à la double imposition. Au niveau des administrations fiscales, la proposition devrait réduire les retards et les frais de procédure, mais aussi inciter fortement à adapter les capacités de l’administration et les procédures internes de manière optimale. Cette proposition contribuera donc à améliorer l’efficience. Elle devrait avoir un effet positif sur la perception des impôts à moyen et long terme, car elle devrait stimuler la croissance et l’investissement dans l’Union; cette proposition devrait également renforcer la confiance des contribuables dans le système fiscal en général, favorisant ainsi le respect volontaire des règles.

    Sur le plan des avantages pour la société, cette initiative répond aux attentes accrues du grand public en faveur d’un système fiscal plus juste et plus efficace. Elle assurera la cohérence dans le traitement des différends en matière de double imposition pour les transactions transfrontières au niveau de l’Union et apportera également une plus grande transparence sur la manière dont ces cas litigieux sont réglés.

    Droits fondamentaux

    La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à un procès équitable, en permettant aux contribuables d'avoir accès à leur juridiction nationale compétente au moment de l'étape de règlement des différends, en cas de refus d’accès ou lorsque les États membres ne parviennent pas à constituer une commission consultative. La présente proposition préserve également la liberté d’entreprise.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’incidence de la proposition sur le budget de l’Union est présentée dans la fiche financière qui accompagne la proposition et sera couverte dans la limite des ressources disponibles.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    La Commission assurera, en collaboration avec les États membres, le suivi de la mise en œuvre de la présente directive. Les informations pertinentes seront collectées essentiellement par les États membres.

    Il est proposé d'étendre le suivi actuel de la convention d’arbitrage de l’Union au niveau du FCPT de l’UE à tous les cas de différends en matière de double imposition identifiés dans des situations transfrontières couvertes par le nouvel instrument juridique et recensées sur une base annuelle. Les informations suivantes une fois collectées permettront à la Commission d’apprécier si les objectifs sont atteints:

    nombre de procédures engagées/clôturées/pendantes dans l’ensemble de l’Union

    durée des mécanismes de règlement des différends, y compris les motifs de non-respect des délais prévus

    nombre de cas où l’accès a été refusé par un État membre

    montants d'impôt en jeu dans les procédures (en général et pour celles qui font l'objet d'un arbitrage)

    nombre de cas dans lesquels un arbitrage est demandé.

    Étant donné que la collecte de données statistiques est déjà effective et qu'elle devrait se poursuivre sur une base annuelle, les coûts de cette activité devraient rester inchangés, pour les États membres comme pour la Commission.

    Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’instrument, la Commission fera le point sur la situation en ce qui concerne le règlement des cas de double imposition en contexte transfrontière pour les entreprises de l'Union eu égard aux objectifs et aux incidences générales sur les entreprises et le marché intérieur.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La directive s’appuie dans une large mesure sur les dispositions de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) 4 , la convention d’arbitrage de l’Union européenne, qui fait partie de l’acquis de l'UE. Une fois mise en œuvre, la directive renforcera le caractère contraignant et obligatoire du règlement des différends dans l’Union.

    Elle aura pour effet d’élargir le champ d’application des mécanismes de règlement des différends à toutes les situations transfrontières où les revenus des sociétés sont soumis à une double imposition (article 1er). L’objectif consistant à éliminer la double imposition et les situations spécifiques qui devraient être ainsi visées sont repris dans les mêmes termes que dans la convention d’arbitrage de l’Union. La directive proposée ajoute cependant une obligation explicite de résultat pour les États membres ainsi qu’un délai clairement défini. D’autre part, les situations qui sont caractérisées par une double non-imposition ou des cas de fraude, de faute intentionnelle ou de négligence grave sont exclues (article 15).

    Conformément à la convention d’arbitrage de l’Union, la directive autorise une procédure amiable, engagée par la réclamation du contribuable, dans le cadre de laquelle les États membres coopèrent librement et parviennent à un accord sur le différend en matière de double imposition dans un délai de 2 ans (article 4). Si la procédure amiable échoue, elle entraîne automatiquement l'ouverture d'une procédure de règlement des différends, avec l'adoption par les autorités compétentes des États membres concernés d’une décision définitive obligatoire et contraignante.

    Le diagramme ci-dessous synthétise les trois étapes clés de la procédure, la réclamation, la procédure amiable et la procédure de règlement des différends:

    Les articles 3 à 5 prévoient des règles formelles pour clarifier les conditions dans lesquelles une réclamation peut être traitée par voie de procédure amiable, à savoir le délai d'introduction de la réclamation, l’explication de la situation de double imposition par le contribuable et la fourniture des informations permettant aux autorités compétentes d’examiner le cas et de statuer sur sa recevabilité. Ces règles améliorent également la diffusion d'informations au contribuable et obligent les États membres à envoyer des notifications si un cas est rejeté ou jugé irrecevable.

    Les schémas ci-dessous résument les différentes étapes suivies au stade de la réclamation et le lien avec les deux phases suivantes, c’est-à-dire la procédure amiable ou la phase de règlement des différends:

    Les articles 6 et 7 complètent la phase initiale de procédure amiable par une procédure d'arbitrage automatique qui prévoit, dans le cas où les États membres ne sont pas parvenus à un accord à l’amiable au cours de la phase initiale, le règlement du différend par voie d’arbitrage dans un délai de quinze mois. Les situations dans lesquelles les deux États membres ne s’accordent pas sur le fait qu'un contribuable puisse bénéficier de la procédure amiable peuvent également être soumises à un arbitrage à un stade plus précoce, afin de résoudre ce différend sur la recevabilité du cas (refus potentiel d’accès), pour autant que le contribuable en fasse la demande et démontre qu’il a renoncé aux voies de recours nationales ou que le délai des recours en question a expiré. Dans le cadre de cette procédure d’arbitrage supplémentaire et conformément à l’article 8 de la directive, un groupe composé de trois à cinq personnalités indépendantes (arbitres) doit être désigné (un ou deux par État membre, plus un président indépendant), ensemble avec deux représentants de chaque État membre. Cette «commission consultative» émet un avis définitif sur l’élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres, sauf s'ils conviennent d'une solution alternative pour éliminer la double imposition (article 13).

    Dans les cas où la commission consultative n’est pas constituée dans un certain délai, un mécanisme par défaut d'exécution accéléré est créé et supervisé par les juridictions nationales compétentes de chaque État membre participant (article 7). Le contribuable a dans ce cas la possibilité de s’adresser à sa juridiction nationale afin que celle-ci désigne les personnalités indépendantes qui, ensuite, choisiront le président. Les personnalités indépendantes et le président seront choisis sur une liste préétablie gérée par la Commission européenne.

    Les schémas suivants décrivent la phase de règlement des différends, ainsi que la nouvelle procédure de règlement instituée en cas de refus d’accès à un stade précoce consécutif au refus d'un seul État membre d'acquiescer au grief formulé dans la réclamation ou de considérer cette dernière comme recevable, alors que l’autre État membre l'accepte:

    Ce mécanisme d'exécution et de désignation par défaut appliqué à l'organisme d'arbitrage est conçu sur le modèle des mécanismes existant dans des États membres de l'Union, qui prévoient que des juridictions nationales nomment des arbitres lorsque des parties ayant conclu un accord d'arbitrage ne le font pas. La juridiction nationale compétente qui est désignée par les États membres traite spécifiquement des cas correspondant aux lacunes recensées dans l'analyse d'impact, c'est-à-dire le refus d'accès lorsque des États membres sont en désaccord sur la recevabilité des différends en matière de double imposition ainsi que les cas où la procédure est bloquée pendant plus de deux ans.

    L’article 8 reprend les obligations convenues dans le cadre de la convention d’arbitrage de l’Union en ce qui concerne la mise en place d’une commission consultative et les conditions dans lesquelles la liste des personnalités indépendantes pouvant être membres de la commission consultative est mise en place et gérée par la Commission européenne. L’article 6 prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes des États membres concernés, d’instituer d'un commun accord une forme alternative d’organe de règlement des différends, qui peut résoudre le cas en recourant à d’autres techniques, telles que la médiation, la conciliation, l’expertise ou toute autre technique appropriée et efficace.

    L’article 10 prévoit un cadre opérationnel pour la commission consultative, les règles de fonctionnement. Celles-ci régissent des aspects essentiels tels que la description du cas, la définition de la base juridique sous-jacente et les questions devant être traitées par la commission consultative, ainsi que certains aspects logistiques et organisationnels clés. Ces aspects comprennent notamment le calendrier, l’organisation de réunions et d’auditions, l'échange de documents, la langue de travail et la gestion des frais de procédure.

    L’article 12 reprend la convention d’arbitrage de l’Union et porte sur les exigences en matière d’information et les aspects procéduraux de la commission consultative.

    Les articles 13 et 14 suivent la convention d’arbitrage de l’Union en ce qui concerne les conditions, notamment le délai limité dont dispose la commission consultative pour émettre son avis, qui doit servir de référence à l'autorité compétente pour arrêter ensuite sa décision définitive et contraignante. Les obligations spécifiques des États membres en ce qui concerne les frais sont énoncées à l’article 11 et reflètent les dispositions de la convention d’arbitrage de l’Union sur ces aspects.

    L’interaction avec les procédures judiciaires nationales et les recours juridictionnels nationaux est traitée à l’article 15 d’une manière analogue à la convention d’arbitrage de l’Union. Cet article comporte notamment des dispositions relatives aux cas exceptionnels qui ne devraient pas relever du champ d’application de la procédure (les cas de fraude, de faute intentionnelle ou de négligence grave sont ainsi exclus).

    Le renforcement de la transparence est un des objectifs de la directive proposée. L’article 16 reprend sur ce point les dispositions de la convention d’arbitrage de l’Union, selon lesquelles les autorités compétentes peuvent publier la décision d'arbitrage définitive et des informations plus précises, sous réserve de l’accord du contribuable.

    L’article 17 définit le rôle de la Commission européenne dans la procédure, notamment en ce qui concerne la gestion de la liste des personnalités indépendantes, conformément à l’article 8, paragraphe 4.

    L’article 18 prévoit la possibilité pour la Commission européenne d’adopter les modalités pratiques nécessaires au bon fonctionnement des procédures mises en place par la présente directive, avec l’aide d’un comité chargé du règlement des différends en matière de double imposition.

    L’article 19 habilite la Commission européenne à adopter des actes juridiques au sens de l’article 20 en vue de mettre à jour les annexes I et II pour tenir compte des circonstances nouvelles.

    2016/0338 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen 5 ,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 6 ,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)Les situations dans lesquelles plusieurs États membres imposent le même revenu ou capital deux fois peuvent créer des obstacles importants d'ordre fiscal pour les entreprises menant des activités transfrontières. Elles génèrent une charge fiscale excessive pour les entreprises et sont susceptibles d'être vecteur de distorsions et d’inefficacité économiques, ainsi que d’avoir une incidence négative sur les investissements transfrontières et la croissance.

    (2)Il est pour cette raison nécessaire que les mécanismes disponibles dans l'Union garantissent le règlement des différends en matière de double imposition et l’élimination effective de la double imposition en cause.

    (3)Les mécanismes en vigueur dans le cadre des conventions fiscales bilatérales ne permettent pas de prévenir totalement la double imposition en temps voulu dans tous les cas. La convention actuelle relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) 7 (ci-après dénommée la «convention d’arbitrage de l’Union») a un champ d’application limité, car elle ne s’applique qu’aux différends en matière de prix de transfert et à l'imputation des bénéfices à un établissement stable. L’exercice de suivi mené dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d’arbitrage de l’Union a fait apparaître des lacunes importantes, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure, sa durée et sa conclusion effective.

    (4)Afin de créer un environnement fiscal plus juste, il est nécessaire d'améliorer les règles en matière de transparence et de renforcer les mesures de lutte contre l’évasion fiscale. Dans le même temps, dans la perspective d’un système fiscal équitable, il est indispensable de veiller à ce que les contribuables ne soient pas imposés deux fois sur le même revenu et à ce que les mécanismes de règlement des différends soient complets, efficaces et durables. Il est essentiel également d'améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition afin de faire face au risque d’augmentation du nombre de différends en matière de double imposition ou d'imposition multiple portant sur des montants potentiellement élevés qui découle des pratiques plus régulières et plus ciblées mises en place par les administrations fiscales concernant les contrôles.

    (5)L'instauration d’un cadre efficace et efficient pour le règlement des différends d'ordre fiscal qui garantisse la sécurité juridique et un environnement favorable aux investissements des entreprises est donc une mesure capitale si l'on veut réussir à mettre en place dans l'Union un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union. De même, il convient que les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition créent également un cadre harmonisé et transparent pour résoudre les questions de double imposition et, en conséquence, soient profitables à tous les contribuables.

    (6)L’élimination de la double imposition devrait être obtenue par une procédure prévoyant que, dans un premier temps, le cas est soumis aux autorités fiscales des États membres concernés, en vue de régler ce différend par voie de procédure amiable. En l’absence d’accord dans un délai donné, il convient de soumettre le cas à une commission consultative ou à une commission de règlement alternatif des différends, comprenant à la fois des représentants des administrations fiscales concernées et des personnalités indépendantes. Il importe que les autorités fiscales prennent une décision définitive et contraignante par référence à l’avis d’une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends.

    (7)L’amélioration du mécanisme de règlement des différends en matière de double imposition devrait s’appuyer sur les systèmes existant dans l’Union, notamment la convention d’arbitrage de l’Union. Toutefois, le champ d’application de la présente directive devrait être plus large que celui de la convention d’arbitrage de l’Union, qui est limité aux différends en matière de prix de transfert et d'imputation des bénéfices à un établissement stable uniquement. Il convient que la présente directive s’applique à tous les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus découlant des bénéfices des sociétés en ce qui concerne leurs transactions transfrontières dans l’Union. En outre, la phase d'arbitrage devrait être consolidée. Il est notamment nécessaire de fixer une limite à la durée des procédures de règlement des différends en matière de double imposition et d'établir pour les contribuables les conditions générales de la procédure de règlement des différends.

    (8)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 8 .

    (9)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à un procès équitable et de la liberté d’entreprise.

    (10)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir mettre en place une procédure efficace et efficiente de règlement des différends en matière de double imposition dans le contexte du bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (11)Il convient que la Commission examine l'application de la présente directive après une période de cinq ans et que les États membres lui apportent leur concours au moyen de contributions appropriées pour faciliter cet examen,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente directive établit des règles relatives aux mécanismes destinés à régler les différends entre États membres sur la façon d’éliminer la double imposition des revenus des sociétés et aux droits des contribuables dans ce contexte.

    La présente directive s’applique à tous les contribuables soumis à l’un des impôts sur les revenus des sociétés énoncés à l’annexe I, y compris aux établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres, dont le siège social se situe dans un État membre ou une juridiction hors Union.

    La présente directive ne s’applique pas aux revenus ou capitaux bénéficiant d’une exonération fiscale ou auxquels un taux d'imposition zéro s’applique en vertu de règles nationales.

    La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale ou de dispositions d’accords internationaux lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou les abus.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1.«autorité compétente»: l’autorité d’un État membre, désignée comme telle par l’État membre concerné;

    2.«juridiction compétente»: la juridiction d’un État membre, désignée par l’État membre concerné;

    3.«double imposition»: la perception d'impôts énumérés à l’annexe I de la présente directive par deux (ou plusieurs) juridictions fiscales sur les mêmes revenus ou capitaux imposables par leurs autorités nationales ou judiciaires lorsque celle-ci donne lieu i) à un impôt supplémentaire ou ii) à une augmentation de la charge fiscale ou iii) à une annulation ou à une réduction des pertes, ce qui pourrait être utilisé pour compenser des bénéfices imposables;

    4.«contribuable»: toute personne ou tout établissement stable soumis aux impôts sur les revenus énumérés à l’annexe I de la présente directive.

    Article 3

    Réclamation

    1.Tout contribuable soumis à une double imposition est en droit d'introduire une réclamation demandant le règlement de la double imposition auprès de chacune des autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne une double imposition, qu’il utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national de l'un des États membres concernés. Le contribuable indique dans sa réclamation auprès de chaque autorité compétente quels sont les autres États membres concernés.

    2.Les autorités compétentes accusent réception de la réclamation dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elles informent également les autorités compétentes des autres États membres concernés de la réception de la réclamation.

    3.La réclamation est recevable si le contribuable fournit aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés les éléments d'information suivants:

    a)la raison sociale, l'adresse, le numéro d’identification fiscale et les autres informations nécessaires à l’identification du contribuable ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de tout autre contribuable directement concerné;

    b)les périodes fiscales concernées;

    c)des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce (y compris sur la structure de la transaction et les relations entre le contribuable et les autres parties aux transactions pertinentes) et, plus généralement, sur la nature et la date des actions donnant lieu à la double imposition ainsi que sur les montants correspondants en monnaies des États membres concernés, avec copie de toute pièce justificative;

    d)les règles nationales et conventions de double imposition applicables;

    e)les informations suivantes fournies par le contribuable qui a introduit la réclamation auprès des autorités compétentes, avec copie de toute pièce justificative:

    i)    une explication des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu’il y a double imposition;

    ii)    des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par les contribuables eu égard aux transactions concernées et sur toute décision de justice concernant le cas;

    iii) un engagement du contribuable de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par les autorités compétentes;

    iv)    une copie des avis d'imposition, du rapport de contrôle fiscal ou équivalent entraînant la double imposition alléguée et de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant la double imposition litigieuse.

    f)toute information spécifique complémentaire demandée par les autorités compétentes.

    4.Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent demander les informations visées au paragraphe 3, point f), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation.

    5.Les autorités compétentes des États membres concernés adoptent une décision sur l’acceptation et la recevabilité de la réclamation d’un contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes informent les contribuables et les autorités compétentes des autres États membres de leur décision.

    Article 4

    Décision portant acceptation d’une réclamation — procédure amiable

    1.Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident d’accepter la réclamation conformément à l’article 3, paragraphe 5, elles s’efforcent d’éliminer la double imposition par voie de procédure amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification de la décision de l'un des États membres d'accepter la réclamation.

    Le délai de deux ans visé au premier alinéa peut être prorogé de six mois maximum, sur demande d’une autorité compétente d’un État membre concerné, si l’autorité compétente requérante justifie sa demande par écrit. Cette prorogation est subordonnée à son acceptation par les contribuables et les autres autorités compétentes.

    2.La double imposition est considérée comme éliminée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

    a)les revenus soumis à une double imposition sont inclus dans le calcul des revenus imposables dans un seul État membre;

    b)le montant de l’impôt exigible sur ces revenus dans un État membre est diminué d’un montant égal au montant de l’impôt exigible sur ceux-ci dans tout autre État membre concerné.

    3.Une fois que les autorités compétentes des États membres sont parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai prévu au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés transmet cet accord au contribuable sous la forme d’une décision contraignante pour l’autorité et exécutoire par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. Cette décision est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des États membres concernés.

    4.Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord en vue d'éliminer la double imposition dans le délai visé au paragraphe 1, chaque autorité compétente des États membres concernés en informe les contribuables en indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de conclure un accord.

    Article 5

    Décision de rejeter la réclamation

    1.Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de rejeter la réclamation lorsque celle-ci est irrecevable, qu'il n'y a pas de double imposition ou que le délai de trois ans fixé à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas respecté.

    2.Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés n’ont pas adopté de décision sur la réclamation dans les six mois suivant la réception de ladite réclamation introduite par un contribuable, celle-ci est réputée rejetée.

    3.En cas de rejet de la réclamation, le contribuable est en droit de contester la décision des autorités compétentes des États membres concernés conformément aux règles nationales.

    Article 6

    Règlement des différends en commission consultative

    1.Une commission consultative est constituée par les autorités compétentes des États membres concernés conformément à l’article 8 si la réclamation est rejetée au titre de l’article 5, paragraphe 1, par une seule des autorités compétentes des États membres concernés.

    2.La commission consultative adopte une décision concernant la recevabilité et l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de notification, par les autorités compétentes des États membres concernés, de la dernière décision rejetant la réclamation au titre de l’article 5, paragraphe 1. À défaut de toute décision notifiée dans un délai de six mois, la réclamation est réputée rejetée.

    Lorsque la commission consultative confirme l’existence d’une double imposition et la recevabilité de la réclamation, la procédure amiable prévue à l’article 4 est engagée sur demande de l’une des autorités compétentes. L’autorité compétente concernée notifie cette demande à la commission consultative, aux autres autorités compétentes concernées et aux contribuables. Le délai de deux ans prévu à l’article 4, paragraphe 1, commence à courir à compter de la date à laquelle la commission consultative a adopté sa décision selon laquelle elle accepte la réclamation et la considère comme recevable.

    Si aucune des autorités compétentes ne demande l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de trente jours civils, la commission consultative émet un avis sur l’élimination de la double imposition comme prévu à l’article 13, paragraphe 1.

    3.La commission consultative est constituée par les autorités compétentes des États membres concernés lorsqu'elles ne sont pas parvenues à un accord en vue d’éliminer la double imposition au moyen de la procédure amiable dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1.

    La commission consultative est constituée conformément à l’article 8 et émet un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13, paragraphe 1.

    4.La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 3, paragraphe 5, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 1.

    La commission consultative est constituée au plus tard cinquante jours civils après la fin de la période de six mois prévue à l’article 4, paragraphe 1, si la commission consultative est constituée conformément au paragraphe 2.

    Article 7

    Désignation par des juridictions nationales

    1.Si la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 4, les États membres prévoient que les contribuables peuvent saisir une juridiction nationale compétente.

    Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n'a pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, le contribuable peut demander à la juridiction compétente de cet État membre de désigner une personne indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l’article 8, paragraphe 4.

    Si les autorités compétentes de tous les États membres concernés n'ont procédé à aucune désignation, le contribuable peut demander aux juridictions compétentes de chaque État membre de désigner les deux personnalités indépendantes conformément aux deuxième et troisième alinéas. Les personnalités indépendantes ainsi désignées désignent le président par tirage au sort à partir de la liste des personnalités indépendantes qui remplissent les critères requis visés à l’article 8, paragraphe 4.

    Les contribuables soumettent leur document de saisine relatif à la désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leur État de résidence ou d’établissement, si deux contribuables sont concernés, ou aux États membres dont les autorités compétentes n'ont pas procédé à la désignation d'au moins une personnalité indépendante et son suppléant, si un seul contribuable est concerné.

    2.La désignation des personnalités indépendantes et de leurs suppléants conformément au paragraphe 1 est portée devant une juridiction compétente d’un État membre uniquement à l'expiration de la période de cinquante jours visée à l’article 6, paragraphe 4, et dans un délai de deux semaines suivant le terme de ladite période.

    3.La juridiction compétente adopte une décision conformément au paragraphe 1 et en informe le requérant. La procédure applicable à la juridiction compétente pour désigner les personnalités indépendantes dans les cas où les États membres ne le font pas est la même que celle qui s’applique en vertu des règles nationales en matière d'arbitrage civil et commercial lorsque les juridictions désignent des arbitres dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord à cet égard. La juridiction compétente informe également les autorités compétentes qui, initialement, n'avaient pas constitué de commission consultative. Cet État membre est habilité à introduire un recours contre une décision de la juridiction, pour autant son droit national l'y autorise. En cas de rejet, le requérant peut introduire un recours à l’encontre de la décision de la juridiction, conformément aux règles de procédure nationales.

    Article 8

    Commission consultative

    1.La commission consultative visée à l’article 6 est composée comme suit:

    a)un président

    b)deux représentants de chaque autorité compétente concernée;

    c)une ou deux personnalités indépendantes qui sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4.

    Le nombre de représentants visés au premier alinéa, point b), peut être réduit à un d'un commun accord avec les autorités compétentes.

    Les personnalités indépendantes mentionnées au premier alinéa, point c), sont désignées par chaque autorité compétente à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4.

    2.À la suite de la désignation des personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.

    3.En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à l'avance entre les autorités compétentes concernées ou dans l'une des situations suivantes:

    a) la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations;

    b)elle détient ou a détenu une participation importante dans l'un ou dans chacun des contribuables, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'un ou de chacun des contribuables;

    c)elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher.

    4.Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnes indépendantes proposées par les États membres. À cet effet, chaque État membre propose cinq personnes.

    Ces personnalités indépendantes doivent être ressortissantes d’un État membre et résidentes dans l’Union. Elles doivent être compétentes et indépendantes.

    Les États membres notifient à la Commission les noms des personnalités qu’ils proposent. Les États membres peuvent préciser dans la notification laquelle des cinq personnes ainsi proposées peut être désignée comme président. Ils communiquent également à la Commission des informations complètes et actualisées sur leur parcours académique et professionnel, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d’intérêts. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes.

    5.Les représentants de chaque autorité compétente et les personnalités indépendantes désignées conformément au paragraphe 1 choisissent un président à partir de la liste des personnes visées au paragraphe 4.

    Article 9

    Commission de règlement alternatif des différends

    1.Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent mettre en place une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative pour émettre un avis sur l’élimination de la double imposition conformément à l’article 13.

    2.La commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme et appliquer, pour trancher le différend, une procédure de conciliation, de médiation, d’expertise, de décision ou tout autre processus ou technique de règlement des différends.

    3.Les autorités compétentes des États membres concernés conviennent des règles de fonctionnement conformément à l’article 10.

    4.Les articles 11 à 15 s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à l’exception des règles sur le vote à la majorité énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent fixer d'un commun accord d'autres règles de majorité dans les règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends.

    Article 10

    Règles de fonctionnement

    1.Les États membres prévoient que, dans le délai de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4, chaque autorité compétente des États membres concernés communique aux contribuables les informations suivantes:

    a)les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends;

    b)la date à laquelle l'avis sur l’élimination de la double imposition sera adopté;

    c)la référence aux dispositions juridiques applicables en droit interne des États membres et à toutes les conventions applicables en matière de double imposition.

    La date visée au premier alinéa, point b), est fixée au plus tard 6 mois après la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

    2.Les règles de fonctionnement sont signées entre les autorités compétentes des États membres concernées par le différend.

    Les règles de fonctionnement prévoient notamment:

    a)la description et les caractéristiques du cas litigieux de double imposition;

    b)le mandat sur lequel les autorités compétentes des États membres s’accordent en ce qui concerne les questions à régler;

    c)la forme, soit une commission consultative soit une commission de règlement alternatif des différends;

    d)le calendrier de la procédure de règlement des différends;

    e)la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends;

    f)les conditions de la participation des contribuables et des tiers, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement et tout autre aspect procédural ou organisationnel.

    Si la commission consultative est constituée pour émettre un avis sur le rejet contesté ou la recevabilité de la réclamation, conformément à l’article 6, paragraphe 1, seules les informations visées aux deuxième alinéa, points a), d), e) et f) figurent dans les règles de fonctionnement.

    3.En l’absence de notification des règles de fonctionnement aux contribuables, ou si cette notification est incomplète, les États membres prévoient que les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement, conformément à l’annexe II, et les transmettent au contribuable dans un délai de deux semaines à compter de la date d’expiration de la période de cinquante jours civils prévu à l’article 6, paragraphe 4. Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne s'accordent pas sur les règles de fonctionnement ou ne les notifient pas aux contribuables, les contribuables peuvent saisir la juridiction compétente de leur État de résidence ou d’établissement afin d'en tirer toutes les conséquences juridiques et de mettre en œuvre les règles de fonctionnement.

    Article 11

    Frais de procédure

    Les frais de procédure de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, à l'exclusion des frais exposés par les contribuables, sont répartis de façon égale entre les États membres.

    Article 12

    Renseignements, moyens de preuve et audition

    1.Aux fins de la procédure visée à l’article 6, le contribuable concerné peut fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, moyens de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision. Le contribuable et les autorités compétentes des États membres concernés fournissent tous renseignements, moyens de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, les autorités compétentes d'un État membre concerné peuvent refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants:

    a)l’obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre de la législation nationale;

    b)les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu de la législation nationale;

    c)les renseignements concernent un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial;

    d) la divulgation des renseignements est contraire à l’ordre public.

    2.Chacun des contribuables peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, chacun des contribuables se fait entendre devant elle ou s'y fait représenter.

    3.En leur qualité de membres de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, les personnalités indépendantes ou tout autre membre sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans les conditions prévues par la législation nationale de chacun des États membres concernés. Les États membres adoptent les dispositions appropriées pour sanctionner toute infraction à l'obligation de secret.

    Article 13

    Avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

    1.La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée par les autorités compétentes des États membres concernés.

    2.Lorsqu'elle rédige son avis, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends tient compte des règles nationales et conventions en matière de double imposition applicables. En l’absence de convention ou d'accord en matière de double imposition entre les États membres concernés, la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends peut, lorsqu'elle rédige son avis, faire référence aux pratiques internationales dans le domaine fiscal tel que le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE.

    3.La commission consultative ou la commission de règlement alternatif se prononce à la majorité simple de ses membres. Si la majorité ne peut être atteinte, l'avis définitif est adopté par vote de son président. Le président communique l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends aux autorités compétentes.

    Article 14

    Décision définitive

    1.Les autorités compétentes se mettent d'accord dans les six mois suivant la notification de l’avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends sur l’élimination de la double imposition.

    2.Les autorités compétentes peuvent adopter une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Si elles ne parviennent pas à un accord sur la façon d'éliminer la double imposition, elles sont liées par cet avis.

    3.Les États membres font en sorte que la décision définitive éliminant la double imposition soit transmise par chaque autorité compétente aux contribuables dans les trente jours civils suivant son adoption. Lorsqu’il n’est pas informé de la décision dans un délai de trente jours civils, le contribuable peut introduire un recours dans son État membre de résidence ou d’établissement conformément aux règles nationales.

    4.La décision définitive est contraignante pour l'autorité et applicable par le contribuable, sous réserve que le contribuable renonce au droit à une voie de recours interne. La décision est mise en œuvre en vertu du droit national des États membres qui, à la suite de la décision définitive, devront modifier leur imposition initiale, quels que soient les délais prescrits par le droit national. Si la décision définitive n’a pas été mise en œuvre, les contribuables peuvent saisir la juridiction nationale de l’État membre qui ne l'a pas mise en œuvre.

    Article 15

    Interaction avec les procédures et dérogations nationales

    1.Le fait qu’une décision à l’origine d’une double imposition, adoptée par un État membre, devienne définitive en vertu du droit national n’empêche pas les contribuables de recourir aux procédures prévues par la présente directive.

    2.Le fait que le cas soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends n'empêche pas un État membre d’engager ou de continuer, pour ce même cas, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.

    3.Les contribuables peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des États membres concernés. Toutefois, lorsqu'une juridiction ou un tribunal a été saisi du cas, les délais suivants sont ajoutés à la date à laquelle la décision a été prise en dernière instance:

    a)six mois visés à l'article 3, paragraphe 5;

    b)six mois visés à l'article 4, paragraphe 1;

    4.Dans le cas où la législation interne d’un État membre ne permet pas qu’une décision en matière de règlement des différends déroge aux décisions de ses instances judiciaires, les contribuables ne peuvent pas recourir à la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 1 et 2, si des poursuites judiciaires relatives à la double imposition ont été engagées. Néanmoins, si le contribuable a engagé de telles poursuites judiciaires, la procédure reste disponible s’il n’y a pas eu de décision définitive et que le contribuable se désiste de son recours relatif à la double imposition.

    5.Le fait que le cas soit traité par la procédure de règlement des différends conformément à l’article 6 met fin à toute autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours portant sur le même différend si les États membres concernés sont les mêmes, avec effet à compter de la date de désignation de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

    6.Par dérogation à l’article 6, les États membres concernés peuvent refuser l’accès à la procédure de règlement des différends en cas de fraude fiscale, de faute intentionnelle et de négligence grave.

    Article 16

    Publicité

    1.La commission consultative et la commission de règlement alternatif des différends rendent leur avis par écrit.

    2.Les autorités compétentes publient la décision définitive visée à l’article 14, sous réserve de l’assentiment de chacun des contribuables concernés.

    3.Lorsqu’un contribuable concerné ne consent pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, les autorités compétentes en publient un résumé, accompagné d'une description du problème et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur industriel et d'une brève description du résultat définitif.

    Avant de publier les informations conformément au premier alinéa, les autorités compétentes les communiquent aux contribuables. À la demande d’un contribuable, les autorités compétentes ne publient aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l’ordre public.

    4.La Commission établit des formulaires types pour la communication des informations visées aux paragraphes 2 et 3, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

    5.Les autorités compétentes communiquent sans délai à la Commission les informations à publier conformément au paragraphe 3.

    Article 17

    Rôle de la Commission et soutien administratif

    1.La Commission met à disposition en ligne la liste des personnalités indépendantes visée à l’article 8, paragraphe 4, et la tient à jour, en précisant laquelle de ces personnes peut être désignée comme président. Cette liste ne contient que les noms de ces personnes.

    2.Les États membres informent la Commission des mesures prises en vue de sanctionner toute infraction à l’obligation de secret prévue à l’article 12. La Commission en informe les autres États membres.

    3.La Commission gère un répertoire central dans lequel les informations publiées conformément à l'article 16, paragraphes 2 et 3, sont archivées et mises à disposition en ligne.

    Article 18

    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité de règlement des différends en matière de double imposition. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Article 19

    Liste des impôts et des règles de fonctionnement

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 20 eu égard à la mise à jour de la liste des impôts conformément à l’annexe I et des règles de fonctionnement conformément à l’annexe II en vue de les modifier pour tenir compte de nouvelles circonstances.

    Article 20

    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l'article 22.

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 21

    Transposition

    1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 22

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 23

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    1.4.Objectif(s)

    1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

    1.6.Durée et incidence financière

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative 

    Proposition de directive du Conseil sur l’amélioration des mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 9  

    14

    14.03

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative 

    La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

    La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 10  

    La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

    La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative 

    Le programme de travail de la Commission pour 2015 cite parmi ses priorités une approche plus juste de la fiscalité. Dans le prolongement de cette initiative, un domaine d’action connexe dans le programme de travail de la Commission pour 2016 est d’améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

    Objectif spécifique n°

    Améliorer l’efficacité et l’efficience du système des mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans le marché intérieur, en vue d’assurer un règlement efficace des différends concernant la double imposition (voir l’analyse d’impact préparée par les services de la Commission en ce qui concerne la proposition).

    Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    ABB 3

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La mise en place de mécanismes efficaces de règlement des différends en matière de double imposition permettra d’améliorer d'un point de vue global l’environnement des entreprises dans l’Union; de stimuler l’investissement, la croissance et l’emploi. En effet, de tels mécanismes assureront davantage de certitude et de prévisibilité pour les entreprises et sociétés, ce qui constituera une base plus stable et sûre pour le commerce et la prise de décisions d’investissement.

    Les recettes fiscales des États membres augmenteront à long terme en raison de l’accroissement de l’activité économique et du recouvrement de l’impôt. L’élimination effective de la double imposition au moyen d’un règlement efficace des différends permettra également d’accroître le niveau de conformité des États membres avec leurs obligations internationales et de réduire leurs coûts administratifs.

    La confiance du grand public, des citoyens et des contribuables en général dans l’équité et la fiabilité des systèmes fiscaux sera renforcée.

    1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences 

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre sont exposés en détail dans l’analyse d’impact (point 7).

    1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme 

    Protéger les sociétés dans les transactions transfrontières contre les conséquences négatives des cas de double imposition ou d’imposition multiple non résolus.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    Assurer la cohérence et éviter les asymétries au moyen de règles et procédures communes dans tous les États membres. Des incohérences et des lacunes dans la mise en œuvre par les États membres mettraient en péril la réussite de l’ensemble du projet.

    La valeur ajoutée de l’Union se fonde sur le fait qu’une mise en œuvre uniforme et coordonnée est nécessaire pour améliorer efficacement le règlement des différends. Il est également nécessaire d’aborder cette problématique de manière cohérente dans le contexte actuel de la lutte mondiale contre l’évasion et la fraude fiscales. Le cadre relatif aux prix de transfert dans l’Union sera amélioré sur le plan de l’efficacité et de l’exécution en combinaison avec la solution proposée.

    1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

    En 1976 déjà, le Conseil avait soumis une proposition relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction du transfert des bénéfices entre entreprises associées (procédure d’arbitrage). Cela a conduit à la signature, en 1990, de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE).

    1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    La proposition fait partie d’un paquet législatif comprenant plusieurs initiatives. Des effets de synergies positifs peuvent découler de l’interaction entre les mesures relevant du paquet et avec les propositions qui figurent dans le paquet sur la transparence de mars 2015 et le plan d’action de juin 2015.

    1.6.Durée et incidence financière 

    ◻ Proposition/initiative à durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

    ☒ Proposition/initiative à durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 11  

    Gestion directe par la Commission

    ☒ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

    Gestion partagée avec les États membres

    Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

    ◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    La proposition a un caractère législatif. Certains modes de gestion et tâches d’exécution budgétaire pour la Commission portent sur les tâches d’administration suivantes:

    - administration, établissement et tenue de la liste des personnalités indépendantes désignées par les États membres

    - tâches d’administration liées aux aspects de transparence de la proposition et à la facilitation de l’échange d’informations entre États membres

    - activités de suivi

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Néant

    2.2.Système de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Risque(s) identifié(s) 

    Néant

    2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

    Néant

    2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur 

    S.O.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    S.O.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    1A Libellé Compétitivité pour la croissance et l’emploi

    CD/CND 12

    de pays AELE 13

    de pays candidats 14

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    14.0301

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Néant

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro
    Néant

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    Néant

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    [Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices.]

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel 

    Numéro

    1ALibellé Compétitivité pour la croissance et l’emploi

    DG: <TAXUD>

    Année
    N 15

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    Crédits opérationnels

    Numéro de ligne budgétaire

    Engagements

    (1)

    S.O.

    Paiements

    (2)

    S.O.

    Numéro de ligne budgétaire

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 16  

    S.O.

    Numéro de ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits
    pour la DG <TAXUD>

    Engagements

    =1+1a +3

    S.O.

    Paiements

    =2+2a

    +3

    S.O.






    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    S.O.

    Paiements

    (5)

    S.O.

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    S.O.

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE <….>
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+ 6

    S.O.

    Paiements

    =5+ 6

    S.O.

    Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    S.O.

    Paiements

    (5)

    S.O.

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    S.O.

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 4
    du cadre financier pluriannuel

    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+ 6

    S.O.

    Paiements

    =5+ 6

    S.O.





    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel 

    5

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: <TAXUD>

    Ressources humaines

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    Autres dépenses administratives

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel
     

    (Total engagements = Total paiements)

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 17

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 5
    du cadre financier pluriannuel
     

    Engagements

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    Paiements

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 18

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 19 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 2

    COÛT TOTAL

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.Synthèse 

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 20

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    0,067

    Autres dépenses administratives

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    0,030

    Sous-total RUBRIQUE 5
    du
    cadre financier pluriannuel

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    Hors RUBRIQUE 5 21
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses
    de nature administrative

    Sous-total
    hors RUBRIQUE 5
    du
    cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    0,097

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

     Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    XX 01 01 02 (en délégation)

    XX 01 05 01 (recherche indirecte)

    10 01 05 01 (recherche directe)

     Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 22

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

    XX 01 04 yy  23

    - au siège

    - en délégation

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Coordination et liaison avec les États membres pour la mise en œuvre de la proposition législative. Tâches de suivi.

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

       La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

       La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

       La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l'organisme de cofinancement 

    S.O.

    TOTAL crédits cofinancés

    S.O.



    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les recettes diverses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l'exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l'initiative 24

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    S.O.

    Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

    S.O.

    (1) Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/EEC); JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
    (2) COM (2015) 302.
    (3) Commission européenne, Forum conjoint sur les prix de transfert https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_fr#meetings
    Commission européenne, Plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_fr#meeting
    (4) JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
    (5) JO C , , p. .
    (6) JO C , , p. .
    (7) JO L 225 du 20.8.1990, p. 10.
    (8) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (9) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
    (10) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (11) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
    (12) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (13) AELE: Association européenne de libre-échange.
    (14) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (15) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
    (16) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (17) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
    (18) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (19) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (20) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
    (21) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (22) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
    (23) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (24) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
    Top

    Strasbourg, le 25.10.2016

    COM(2016) 686 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL

    concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    {SWD(2016) 343 final}
    {SWD(2016) 344 final}


    ANNEXES

    à la

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL

    concernant les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans l’Union européenne

    ANNEXE I

    Belgien / Belgique

    impôt des personnes physiques/personenbelasting,

    impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,

    impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

    impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

    България

    данък върху доходите на физическите лица

    корпоративен данък

    Česká republika

    Daň z příjmů fyzických osob

    Daň z příjmů právnických osob

    Danmark

    selskabsskat

    indkomstskat til staten

    kommunale indkomstskat

    amtskommunal indkomstskat

    saerlig indkomstskat

    selskabsskat

    Deutschland

    Einkommensteuer

    Körperschaftsteuer

    Eesti

    Tulumaks

    Éire/Ireland

    Income Tax

    Corporation Tax

    Ελλάδα

    Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

    Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)

    España

    Impuesto sobre la renta de las personas fisicas

    Impuesto sobre sociedades

    France

    Impôt sur le revenu

    Ιmpôt sur les sociétés

    Republika Hrvatska

    Porez na dohodak

    Porez na dobit

    Italia

    Imposta sul reddito delle persone fisiche

    Imposta sul reddito delle società

    Κύπρος

    Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

    Φόρος Εισοδήματος

    Latvija

    iedzīvotāju ienākuma nodoklis

    uzņēmumu ienākuma nodoklis

    Lietuva

    Gyventojų pajamų mokestis

    Pelno mokestis

    Luxembourg

    impôt sur le revenu des personnes physiques

    impôt sur le revenu des collectivités

    Magyarország

    személyi jövedelemadó

    Társasági adó

    Malta

    Taxxa fuq l-income

    Nederland

    inkomstenbelasting

    vennootschapsbelasting

    Österreich

    Einkommensteuer

    Körperschaftsteuer

    Polska

    Podatek dochodowy od osób fizycznych

    Podatek dochodowy od osób prawnych

    Portugal

    imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

    imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

    România

    impozitul pe venit

    impozit pe profit

    Slovenija

    Dohodnina

    Davek od dobička pravnih oseb

    Slovensko

    Daň z príjmov fyzických osôb

    Daň z príjmov právnických osôb

    Suomi/Finland

    valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

    yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

    Sverige

    statlig inkomstskatt

    United Kingdom

    Income Tax

    Corporation Tax



    ANNEXE II

    Règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends

    1. Informations générales

    Noms des parties:

    État membre de résidence ou d’établissement:

    Adresse complète et coordonnées d’une personne de contact pour les parties (y compris numéro de téléphone et adresse électronique):

    Noms et coordonnées des avocats des parties:

    2.Composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends;

    2.1.Forme:

     Commission consultative 

     Commission de règlement alternatif des différends, veuillez préciser (conciliation, médiation, etc.): _________________

    Nombre de membres:

    ◻ Président

    ◻___ personnalités indépendantes (nombre pair)

    ◻ ___ représentants des autorités compétentes (4 maximum, à savoir 2 représentants de chaque autorité compétente, nombre qui peut être ramené à 2)

    2.2.Informations sur les membres avec leurs coordonnées (y compris nom d'une personne de contact, adresse postale complète, adresse électronique et numéro de téléphone; les CV et les références des personnalités indépendantes sont joints aux présentes règles. Des références spécifiques en matière d’indépendance et d’expertise doivent être incluses dans ces CV joints):

    Président:

    Nationalité: ______________________ Lieu de résidence: _______________________

    Personnalité indépendante (désignée par ___):

    Nationalité: ______________________ Lieu de résidence: _______________________

    Personnalité indépendante (désignée par ___):

    Nationalité: ______________________ Lieu de résidence: _______________________

    Autorités compétentes (représentant désigné pour__)

    Autorités compétentes (représentant désigné pour__)

    Autorités compétentes (représentant désigné pour__)

    Autorités compétentes (représentant désigné pour__)

    3.Description et caractéristiques du cas

    Description de l'objet du différend:

    Période(s) fiscale(s):

    Catégories sectorielles/industrielles:

    Références juridiques (législation et convention concernées — pratiques internationales):

    Dispositions de droit national  (les articles correspondants sont mentionnés en détail — les dispositions peuvent être jointes en intégralité) 

    Convention de double imposition (les articles correspondants sont mentionnés en détail — les dispositions peuvent être jointes en intégralité) 

    Veuillez indiquer si:

    ◻ une convention a été signée en matière de double imposition entre les deux [ou plus] États membres (date de signature: _________________ )

    Et, au cas où aucune convention prévenant la double imposition n'est en vigueur:

    ◻ Modèle de convention fiscale de l'OCDE (date: _________________ )

    ◻ Toute autre référence approuvée par les autorités compétentes:

    Calcul estimé de la double imposition litigieuse  (Montant total et détail par exercice fiscal sur l’impôt en principal, les intérêts et pénalités, les taux d’imposition applicables et l'assiette imposable correspondante) 

    Observations du contribuable sur les informations susmentionnées:

    (Le contribuable peut insérer ci-après ses observations dans le cadre de la procédure)

    Description de l'objet du différend:

    Période fiscale:

    Références de la base légale (législation et convention concernées):

    Calcul de la double imposition litigieuse (Montant total et détail par exercice fiscal sur l’impôt en principal, les intérêts et pénalités, les taux d’imposition applicables et l'assiette imposable correspondante)  

    4.Mandat approuvé par les autorités compétentes

    Description des questions juridiques sujettes à interprétation dans le cas de double imposition litigieuse:

    Description des circonstances de fait à prendre en considération et des éléments factuels sur lesquels les autorités compétentes ont besoin d'éclaircissements et/ou de l’interprétation de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends:

    Questions que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends doivent traiter dans leur avis:

    5.Délai et calendrier du processus de décision

    Date prévue pour l’avis définitif:

    Calendrier prévu pour les observations écrites présentées par les parties:

    Calendrier prévu pour les observations consécutives ou simultanées (le cas échéant):

    Calendrier prévu pour la présentation des positions complémentaires des autorités compétentes  (le cas échéant):

    Délais de présentation des documents probants devant être présentés par les parties; conséquences d'une présentation tardive (le cas échéant):

    Calendrier prévu pour la présentation, par les personnalités indépendantes et les représentants des autorités compétentes respectivement, de leurs avis(le cas échéant):

    Dates prévues des auditions (le cas échéant) et lieu des auditions (le cas échéant):

    6.Type de procédure de règlement

      «Avis indépendant»

    «Dernière offre finale»

     Autre, veuillez préciser: ______________________________________

    7.Frais

    Informations détaillées sur les frais (nature, montants escomptés) devant être répartis à parts égales entre les États membres:

    Y compris, le cas échéant:

    ◻ rémunération des personnalités indépendantes __________________________

    ◻ autres frais et indemnités journalières exposés par les personnalités indépendantes _________

    ◻ frais de traduction ________________________________________________

    ◻ frais d'interprétation ______________________________________________

    ◻ autres frais administratifs (y compris frais de secrétariat) ___________________________________________________________________

    Autres informations et dispositions relatives aux frais (à préciser):

    8.Organisation et fonctionnement

    [NB: les mentions en caractères gras dans cette partie doivent être obligatoirement complétées]

     Lieu de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends: __________________________

    ◻ Possibilité de réunions en dehors du lieu de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends: _____________________________________________________

    ◻ Services administratifs susceptibles d'être nécessaires pour que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends puisse exercer ses fonctions: ___________________________________________________________________________

    ◻ Langue de travail commune pour la procédure de règlement des différends: ____________________________

    ◻ Traduction éventuellement nécessaire des documents (en totalité ou en partie): _______________________

    ◻ Interprétation éventuellement nécessaire des présentations orales: ______________________________

    ◻ Mode de transmission des communications écrites entre les parties (y compris modes de transmission des documents par courrier électronique, communication orale, téléconférence webex, outils informatiques spécifiques, etc.): _________________________________________________________________________

    ◻ Détails pratiques concernant les observations écrites et les éléments de preuve (p. ex. mode de transmission, copies, numérotation, références): ___________________________________________________________________________

    Mode de transmission des communications écrites entre les parties (y compris modes de transmission des documents):
    ___________________________________________________________________________

    ◻ Modalités d'échange des observations écrites: ____________________________

    ◻ Modalités des demandes d'information de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends et des réponses ultérieures du contribuable et des autorités compétentes: ______________________________________

    ◻ Détails pratiques concernant les observations écrites et les éléments de preuve (p. ex. mode de transmission, copies, numérotation, références): ___________________________________________________________________________

    ◻ Présentation de documents probants par les parties ou non: __________________

    ◻ Experts (conditions de présentation d'une position orale et écrite): ___________________________________________________________________________

    ◻ Les affirmations relatives à l'origine et à la réception des documents ainsi qu'à la conformité des photocopies devraient-elles être considérées comme exactes: _____________________________________________

    ◻ Les documents probants volumineux et compliqués devraient-ils être présentés sous forme de résumé, de tableaux, de graphiques, d'extraits ou d'échantillons: __________________________________

    ◻ Décision d'organiser ou non des auditions (nombre d'auditions, le cas échéant): ______________________________

    ◻ Organiser les auditions sur une seule période ou sur des périodes distinctes: _________

    ◻ Fixer ou non une limite à la durée totale dont chaque partie disposera pour présenter ses observations orales et interroger les témoins: ___ _________________________________________

    ◻ Ordre dans lequel les parties présentent leurs arguments et moyens de preuve: ______________

    ◻ Durée des auditions: ___________________________________________________________________________

    ◻ Modalités d'enregistrement des auditions: ______________________________________

    ◻ Exigences éventuelles concernant la présentation ou la formulation de leur position par les personnalités indépendantes et les autorités compétentes: ___________________________________________________________________________

    ◻ Exigences éventuelles concernant la présentation ou la formulation de l'avis écrit: ___________________________________________________________________________

    ◻ Autre (à préciser, notamment autres conditions susceptibles d'être applicables en matière de procédure, de preuve et de logistique): ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    9.Autres

    [À compléter]:

    Date:

    Signature par les représentants des autorités compétentes des États membres:

    ______________________________ ___________________________

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