COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.7.2016
COM(2016) 459 final
2016/0219(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE afin de retirer la République de Guinée de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (règlement INN).
La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de procédures d’enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN prévoyant notamment que tous les pays doivent s'acquitter des obligations que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.
Le 15 novembre 2012, la Commission, par décision de la Commission, a notifié à huit pays tiers (le Belize, le Royaume du Cambodge, la République des Fidji, la République de Guinée, la République du Panama, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République togolaise et la République du Vanuatu) qu'elle envisageait de les considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement INN.
La Commission a entamé des démarches envers les huit pays. Ces démarches incluaient notamment des mesures visant à donner les raisons motivant ces démarches, l'action de la Commission, la possibilité pour les pays de répondre aux allégations et de les réfuter, le droit de demander et de fournir des informations supplémentaires, des propositions de plans d'actions destinés à améliorer la situation ainsi que l’octroi d'une durée suffisante pour répondre et d'un délai raisonnable pour remédier à la situation.
Le 26 novembre 2013, la Commission, par décision d’exécution de la Commission, a recensé la République de Guinée (ci-après dénommée la «Guinée») comme pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.
Le 24 mars 2014, le Conseil, par décision d’exécution du Conseil, a adopté la liste des pays tiers non coopérants, qui incluait la Guinée, dans la lutte contre la pêche INN.
La proposition ci-jointe de décision d’exécution du Conseil se fonde sur les conclusions confirmant que la Guinée a démontré avoir remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste et qu'elle a pris des mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation.
En conséquence, il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de décision ci-jointe.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le prérecensement de la Guinée par la Commission comme pays non coopérant dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1) relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Le recensement de la Guinée par la Commission comme pays non coopérant dans la décision d'exécution de la Commission du 26 novembre 2013 (JO C 346 du 27.11.2013, p. 2) relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
L'inscription de la Guinée par le Conseil sur la liste des pays non coopérants dans la décision d’exécution du Conseil du 24 mars 2014 (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La forme de l’action est décrite dans le règlement INN et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.
Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: décision.
D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement INN ne prévoit pas de recours à d’autres options.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant les procédures d'enquête et de dialogue, conformément aux dispositions du règlement INN.
•Obtention et utilisation d'expertise
Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.
•Analyse d'impact
La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement INN.
Le règlement INN ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet, étant donné que la proposition entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition modifie la liste établie par le Conseil des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN, qui figure à l’annexe de la décision 2014/170/UE du Conseil.
2016/0219 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE afin de retirer la République de Guinée de la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, et notamment son article 34, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n° 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»).
(2)Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN et prévoit l’établissement d’une liste de ces pays.
(3) Par décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons présidant à un éventuel recensement comme pays non coopérant et notifié à huit pays tiers, dont la République de Guinée (ci-après dénommée la «Guinée»), la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.
(4)Par décision d’exécution du 26 novembre 2013, la Commission a recensé la Guinée comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche INN. Dans cette décision, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que ce pays ne s’acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(5)Par la décision d'exécution 2014/170/UE, le Conseil a adopté la liste des pays tiers non coopérants, qui comprenait la Guinée.
(6)La liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN figure à l’annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil.
(7)À la suite de son inclusion dans cette liste, la Guinée s’est efforcée de rectifier la situation qui avait justifié son inscription sur la liste et d’adopter des mesures concrètes de nature à remédier aux manquements constatés.
(8)Sur la base des informations recueillies par la Commission, il apparaît que la Guinée a mis en œuvre ses obligations découlant du droit international et a arrêté un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN. Elle a mis en place un système de sanctions dissuasif. Elle a également établi un régime adéquat et efficace de suivi, de contrôle et d’inspection en élaborant un plan national d’inspection, en introduisant un régime de surveillance aérienne et en équipant son centre de surveillance des pêches (CSP) d'un système de surveillance des navires (VMS) pleinement opérationnel. La Guinée a également réexaminé ses systèmes d’enregistrement et d’octroi de licences et a introduit des mesures techniques, de conservation et de gestion pour garantir un équilibre raisonnable entre les licences de pêche délivrées, les ressources disponibles et ses capacités de contrôle et d’exécution. La Guinée a en outre réexaminé sa participation au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), a amélioré le respect de ses obligations internationales découlant des résolutions et recommandations de ces organisations et a pris les mesures qui s’imposent à l’égard des navires INN de Guinée inscrits sur les listes INN des ORGP.
(9)Il apparaît également que, grâce aux mesures qui ont été adoptées, la Guinée s'acquitte désormais des obligations qui lui sont imposées par le droit international et notamment les dispositions des articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et des articles 18, 19 et 20 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA).
(10)Il est donc permis de conclure que la situation ayant justifié l'inscription de la Guinée sur la liste a été corrigée et que la Guinée a pris des mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.
(11)En conséquence, il convient de modifier la décision d'exécution 2014/170/UE afin de retirer la Guinée de la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.
(12)La présente décision du Conseil ne préjuge pas de mesures ultérieures que pourrait prendre l'Union, en conformité avec le règlement INN, au cas où des éléments factuels devaient révéler que la Guinée ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(13)À la lumière des conséquences néfastes causées par une inscription sur la liste des pays tiers non coopérants, il convient de donner effet immédiat au retrait de la Guinée de cette liste,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président