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Document 52016PC0413

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

COM/2016/0413 final - 2016/0192 (NLE)

Bruxelles, le 23.6.2016

COM(2016) 413 final

2016/0192(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Un accord entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat a été signé le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 7 août 1967. Cet accord, qui coexistait avec l'accord de pêche bilatéral de 1980 entre l'Union européenne et la Norvège, garantissait à ces trois pays un accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat (c'est-à-dire dans les eaux situées entre la mer du Nord et la mer Baltique) jusqu'à 4 milles marins de leurs lignes de base respectives. Il disposait en outre que, aux fins desdites activités de pêche, la zone en question était considérée comme la haute mer. Cet accord régissait donc les rapports entre les États du pavillon, d'une part, et les États côtiers respectifs, d'autre part.

L'accord de 1966 était un accord simple qui tenait compte de la géographie particulière de la zone du Skagerrak et du Kattegat sur le plan de la pêche et reconnaissait que, pour des raisons pratiques, il était opportun de mettre en place un régime d'accès simple pour une zone marine de taille somme toute très limitée. C'est pourquoi l'accord de 1966 ne comportait que trois articles, dont le premier délimitait la zone concernée et le deuxième définissait les droits d'accès et exprimait la volonté des parties d'harmoniser les réglementations techniques.

Avec l'adhésion du Danemark et de la Suède à l'Union européenne (UE) respectivement en 1973 et en 1995, la gestion de cet accord au nom de ces deux États membres est revenue à la Commission. Des consultations concernant les arrangements résultant de l'accord se sont tenues parallèlement à celles organisées dans le cadre de l'accord bilatéral de pêche de 1980.

L'accord de 1966 est resté en vigueur pour une période initiale de 35 ans, jusqu'en 2002, puis a été prolongé pour deux périodes de cinq ans jusqu'en 2012. L'accord pouvait être dénoncé par l'une des parties moyennant un préavis de trois ans avant la date d'expiration d'une des deux périodes de cinq ans.

Compte tenu des évolutions plus récentes du droit international de la pêche, et notamment de l'adoption de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, la Norvège a estimé que l'accord existant n'était plus conforme aux dispositions du droit de la mer. La Norvège était particulièrement préoccupée par la question des dispositions en matière de contrôle. Elle estimait en outre que l'accord ne respectait pas les principes de juridiction normale de l'État côtier en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et qu'il n'était pas conforme aux principes de conservation et de gestion modernes.

Le 29 juillet 2009, le ministère des affaires étrangères norvégien a informé officiellement les autorités danoises (le gouvernement danois étant le dépositaire de l'accord) qu'il souhaitait mettre fin à l'accord par une dénonciation formelle, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord. L'accord de 1966 a donc expiré le 7 août 2012.

Le gouvernement norvégien a ensuite entamé des négociations formelles avec la Commission, au nom de l'Union européenne, en vue d'établir un accord de remplacement concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans la zone du Skagerrak et du Kattegat. Ce nouvel accord a été paraphé le 24 octobre 2013 et signé le 15 janvier 2015. Il est conforme à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi qu'aux dispositions connexes des autres accords conclus ultérieurement.

Le nouvel accord maintient l'accès exclusif dont jouissent les navires du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux eaux respectives de ces États au-delà de 4 milles marins des lignes de base. Il garantit le maintien de l'accès réciproque des deux États membres concernés et de la Norvège aux eaux respectives des autres parties dans la zone du Skagerrak, tout en assurant la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion judicieuses de la pêche dans cette zone. Il permet en outre l'adoption de mesures de contrôle conformes aux principes de juridiction normale de l'État côtier, comme c'est déjà le cas pour les pêcheries de la mer du Nord.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Afin que les navires de l'Union puissent continuer à accéder aux activités de pêche, l'accord, dans l'attente de son entrée en vigueur, a été appliqué à titre provisoire pour une durée maximale de deux ans à compter de la date de sa signature.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

L’action de l’Union est nécessaire pour gérer les stocks chevauchants exploités conjointement par des navires de l’Union et de la Norvège.

Choix de l’instrument

Décision du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les États membres concernés ont été consultés lors des consultations organisées avec la Norvège.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

2016/0192 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union a négocié avec le Royaume de Norvège un accord concernant l’accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat.

(2)L’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat a été signé le 15 janvier 2015 conformément à la décision 2014/505/UE du Conseil du 23 juillet 2014 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application à titre provisoire de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak ( 1 ).

(3)Il convient que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak est conclu au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision comme annexe 1.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, aux notifications visées à l'article 7 de l'accord ( 2 ), à l’effet d’exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord.



Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 224 du 30.7.2014, p. 1.
(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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Bruxelles, le 23.6.2016

COM(2016) 413 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak


ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

Accord

entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

L'Union européenne et le Royaume de Norvège, ci-après dénommés les «parties»,

SE RÉFÉRANT aux dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la «Convention»,

RAPPELANT l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 27 février 1980, ci-après dénommé l'«accord de 1980»,

TENANT COMPTE de l'expiration, le 7 août 2012, de l'accord entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux zones de pêche du Skagerrak et du Kattegat du 19 décembre 1966,

CONSCIENTS de l'existence de pêcheries traditionnelles danoises, norvégiennes et suédoises dans le Skagerrak,

DÉSIREUX de maintenir l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak dans les zones situées au-delà de quatre milles marins des lignes de base respectives des autres États précités, dans leur mer territoriale et dans les zones adjacentes relevant de leur juridiction de pêche,

COMPTE TENU de l'importance que revêt le respect, par les navires de pêche, des dispositions législatives et réglementaires et des mesures de contrôle et d'exécution adoptées par les États côtiers respectifs, conformément aux dispositions de la Convention, de l'accord de 1980 et du présent accord, en vue de la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources vivantes du Skagerrak,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord s'applique à une zone du Skagerrak délimitée, à l'ouest, par une ligne droite reliant le phare de Hanstholm et le phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne droite reliant le phare de Skagen et le phare de Tistlarna, dans les parties de la mer territoriale et des zones adjacentes relevant de la juridiction de pêche du Danemark, de la Norvège et de la Suède qui sont situées au-delà de quatre milles marins (un mille marin = 1 852 mètres) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.



Article 2

À l'intérieur de la zone délimitée à l'article 1er, chacune des parties s'engage, sur la base de sa juridiction de pêche, conformément à la Convention et en vertu de sa législation applicable, à autoriser les navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède à mener des activités de pêche, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord de 1980 et dans le respect des possibilités de pêche convenues par les parties.

Article 3

Les parties coopèrent afin d'établir, dans la mesure du possible, des règles et réglementations harmonisées régissant la pêche dans la zone spécifiée à l'article 1er.

Article 4

Les parties conviennent de se consulter sur les questions ayant trait à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du présent accord, ou en cas de différend concernant son interprétation.

Article 5

Le présent accord est sans préjudice des autres accords régissant l'exercice de la pêche par les navires d'une des parties dans la zone relevant de la juridiction de pêche de l'autre partie.

Article 6

Sans préjudice de l'article 1er, le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire du Royaume de Norvège.

Article 7

Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par les parties, de l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.

Article 8

Le présent accord reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Sauf dénonciation notifiée par l'une des parties un an au moins avant cette date, il reste en vigueur par la suite pour des périodes supplémentaires de six ans, à moins qu'il ne soit dénoncé un an au moins avant l'expiration d'une telle période.

Article 9

Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de sa signature.

Article 10

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de contradiction ou de différend, le texte anglais prévaut.

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