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Document 52016PC0028

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE

COM/2016/028 final - 2016/012 (NLE)

Bruxelles, le 25.1.2016

COM(2016) 28 final

2016/0012(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne
au sein du Comité des ambassadeurs ACP
x001e
UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP
x001e
UE


EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de sa 39e session tenue à Nairobi les 19 et 20 juin 2014, le Conseil des ministres ACP 1 -UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l’entreprise (ci-après dénommé le «CDE»), organe technique conjoint de l’accord de partenariat ACP-UE 2 établi à l'annexe III dudit accord. Dans cette déclaration conjointe, le Conseil des ministres a délégué ses pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de prendre les décisions nécessaires, «y compris la modification nécessaire de l'annexe III de l'accord de Cotonou».

Depuis juin 2014, des démarches progressives ont été menées à bien en vue de la liquidation du CDE, l'étape finale en vue d'une liquidation ordonnée du CDE étant l'adoption de la révision de l'annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE.

La présente proposition de la Commission vise à introduire les changements nécessaires dans l'annexe III de l’accord de partenariat ACP-UE, ainsi qu'à créer un cadre juridique pour l'existence du CDE aux seules fins de sa liquidation et à prévoir des dispositions juridiques concernant:

i) la personnalité juridique du CDE;

ii) la définition de la période de suppression progressive de l'entité;

iii) les modalités de financement;

iv) une redéfinition de la structure de gouvernance du CDE aux seules fins de sa liquidation.

Dans le même temps, la Commission a décidé de retirer sa proposition de décision du Conseil relative à «la position à adopter par l'Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE» COM(2014) 364 final 3 qui a servi de base de négociation en vue de la préparation du 39e Conseil des ministres ACP-UE. La Commission a recommandé alors la suppression pure et simple de toute référence au CDE à l'annexe III. La proposition de la Commission adoptée le 10 juin 2014 est désormais obsolète et doit être révisée afin de prévoir le nouveau cadre juridique de l'existence du CDE aux seules fins de sa liquidation. La proposition de la Commission COM(2014) 364 sera parallèlement retirée conformément à la procédure prévue à cet effet.

La Commission propose au Conseil de l'Union européenne d’adopter la décision ci-jointe.

2016/0012 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne
au sein du Comité des ambassadeurs ACP
UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACPUE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»)  4 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 100 de l’accord de partenariat ACP-UE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité ACP-UE de coopération pour le financement du développement.

(2)L’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

(3)Lors de sa 39e session tenue à Nairobi les 19 et 20 juin 2014, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l’entreprise (ci-après dénommé le «CDE») «et à la modification de l’annexe III de l’accord de Cotonou». À cette fin, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire avancer cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires, «y compris la modification nécessaire de l'annexe III de l'accord de Cotonou».

(4)La modification de l'annexe III concerne la définition du nouveau cadre juridique de l'existence du CDE aux seules fins de sa liquidation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.La position à adopter par l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE est établie conformément aux dispositions du projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE annexé à la présente décision.

2. Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE sans qu’une nouvelle décision du Comité ne soit nécessaire.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)

   États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

(2) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(3)

   Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Conseil des ministres ACP-UE concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE [COM(2014) 364 final].

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2014%3A0364%3AFIN  

(4) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
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Bruxelles, le 25.1.2016

COM(2016) 28 final

ANNEXE

à la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein
du Comité des ambassadeurs ACP
x001e
UE concernant la révision de l'annexe III
de l'accord de partenariat ACP-UE


ANNEXE

à la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein
du Comité des ambassadeurs ACP
UE concernant la révision de l'annexe III
de l'accord de partenariat ACP-UE

DÉCISION N° … /2015

DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du ../../2015

concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACPUE

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part 1 (ci-après dénommé l'«accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité ACP-UE de coopération pour le financement du développement.

(2)L'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

(3)L'article 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE a trait au Centre pour le développement de l'entreprise (ci-après dénommé le «CDE»). Son article 2, paragraphe 6, point a), fait du Comité des ambassadeurs ACP-UE l'autorité de tutelle du CDE chargée notamment de fixer les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise adoptés par la décision n° 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-UE 2 (ci-après dénommés les «statuts du CDE»). Son article 2, paragraphe 7, point a), charge notamment le conseil d'administration du CDE de fixer le règlement financier du Centre pour le développement de l'entreprise adopté par la décision n° 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-UE 3 (ci-après dénommé le «règlement financier du CDE») et le régime applicable au personnel du Centre pour le développement de l'entreprise adopté par la décision n° 9/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-UE 4 (ci-après dénommé le «régime applicable au personnel du CDE»).

(4)L'article 1er des statuts du CDE définit le principe de la personnalité juridique du CDE.

(5)Les articles 9 et 10 des statuts du CDE définissent le mandat et la composition du conseil d'administration du CDE.

(6)Lors de sa 39e session tenue à Nairobi les 19 et 20 juin 2014, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à «la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III» de l'accord de partenariat ACP-UE. À cette fin, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé d'accorder une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires.

(7)La déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE susmentionnée a institué le groupe de travail conjoint ACP-UE (ci-après dénommé le «GTC») afin d'assurer la fermeture du CDE dans les meilleures conditions possibles.

(8)Dans sa décision n° 4/2014 du 23 octobre 2014 5 , le Comité des ambassadeurs ACP-UE a chargé le conseil d'administration du CDE de prendre toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE. Le conseil d'administration du CDE a passé par la suite un contrat avec un curateur courant jusqu'au 31 décembre 2016.

(9)Conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la décision n° 4/2014 susmentionnée, le plan de fermeture prévoit l'achèvement de la phase de fermeture le 31 décembre 2016 au plus tard. Une fois le plan de fermeture définitif approuvé par le conseil d'administration, les 29 et 30 juin 2015, le CDE est entré dans sa phase de fermeture.

(10)Cette phase de fermeture sera suivie d'une «phase passive» au cours de laquelle le CDE n'existera qu'aux seules fins de sa liquidation.    Cette phase, à gérer par un curateur, peut comprendre des tâches administratives consistant notamment à tenir les archives du CDE, à s'acquitter d'éventuelles formalités administratives ou à régler certains litiges en suspens n'ayant pu l'être au cours de la phase de fermeture. La phase passive débute le jour suivant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 1er janvier 2017.

Elle s'achèvera au bout de cinq ans ou lorsque le CDE aura honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs.

(11)En vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement financier, les comptes doivent être clôturés à la fin de l'exercice financier afin d'établir les états financiers du Centre. En conséquence, l'audit financier de l'année 2016 relatif à la phase de fermeture doit être finalisé au plus tard le 30 juin 2017.

(12)La modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE porte sur la suppression des références au CDE. La présente décision constitue le nouveau cadre juridique du CDE à compter du début de la phase passive, à savoir le 1er janvier 2017.

(13)Conformément à l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de partenariat ACP-UE, l'accord expire en 2020. Les structures de gouvernance applicables au fonctionnement du CDE au cours de la phase passive devraient dès lors être définies également pour la période suivant le 28 février 2020,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE est modifiée comme suit:

1.Le titre de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:

«Appui institutionnel»

2.L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La coopération soutient le mécanisme institutionnel destiné à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à renforcer et consolider le rôle du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion de l'information afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.»

3.L'article 3 devient l'article 2, en le remplaçant.

Article 2

4.Avant la fin de la phase de fermeture, le conseil d'administration du CDE désigne un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 pour une période de 5 ans ou jusqu'à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs.

5.Un curateur sera chargé de la mise en œuvre de la phase passive. Le curateur présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports annuels sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la phase passive.

Article 3

6.Les statuts et le règlement financier du CDE, de même que le régime applicable au personnel du CDE restent en vigueur jusqu'à la fin de la phase de fermeture, à savoir le 31 décembre 2016.

La présente décision constitue le nouveau cadre juridique du CDE à compter du 1er janvier 2017.

7.À compter du 1er janvier 2017, la personnalité juridique du CDE, telle que définie à l'article 1er des statuts du CDE, est maintenue aux seules fins de sa liquidation.

8.Au cours de la phase passive, le conseil d'administration du CDE, tel qu'établi aux articles 9 et 10 des statuts du CDE, continuera d'exister jusqu'à la date de la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire, conformément à l'article 4 de la décision n° 4/2014.

À partir de la phase passive, les missions du conseil d'administration du CDE se borneront à l'approbation du rapport de fermeture, à l'adoption des comptes liés à la phase de fermeture et à la transmission au Comité des ambassadeurs ACP-UE d'une proposition concernant l'acquit libératoire en vue d'une décision. À compter de janvier 2017, le conseil ne tiendra plus qu'une réunion par an.

Sauf décision contraire du Comité des ambassadeurs ACP-UE, l'acquit libératoire est censé être approuvé dans les trois mois suivant la date de transmission de la proposition.

9.Les coûts liés à la phase passive sont financés au titre du 11e Fonds européen de développement.

10.Les créances détenues par le CDE sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur le CDE, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans à compter du 1er janvier 2017.

Article 4

La mission du groupe de travail conjoint ACP-UE concernant la fermeture du CDE, telle qu'établie par la déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE des 19 et 20 juin 2014, prendra fin avec la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire, conformément à l'article 4 de la décision n° 4/2014.

Article 5

La présente décision entre en vigueur dès son adoption, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Fait à […], le […]

   Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

   Le président

(1) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(2)

   OJ L 66, 8.3.2006, p.16

(3) JO L 70 du 9.3.2006, p. 52.
(4)

   JO L 348 du 30.12.2005, p. 54.

(5) JO L 330 du 15.11.2014, p. 61.
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