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Document 52016IP0104

    Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives (2014/2150(INI))

    JO C 58 du 15.2.2018, p. 39–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 58/39


    P8_TA(2016)0104

    Programme pour une réglementation affûtée et performante

    Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives (2014/2150(INI))

    (2018/C 058/04)

    Le Parlement européen,

    vu les accords interinstitutionnels intitulés «Mieux légiférer» (1),

    vu les modalités pratiques convenues le 22 juillet 2011 entre les services compétents du Parlement européen et du Conseil pour la mise en œuvre de l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en cas d'accords en première lecture,

    vu sa résolution du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l'UE — 19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l'année 2011 (2),

    vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur la révision des lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et le rôle du test PME (3),

    vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4),

    vu sa résolution du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport «Mieux légiférer» — Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010) (5),

    vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur «Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente» (6),

    vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l'indépendance des études d'impact (7),

    vu les conclusions du Conseil du 4 décembre 2014 sur la réglementation intelligente,

    vu le rapport de la Commission intitulé «Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives» (COM(2014)0368),

    vu les communications antérieures de la Commission sur une réglementation de l'Union bien affûtée (COM(2012)0746) et (COM(2013)0685),

    vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (19e rapport «Mieux légiférer» couvrant l'année 2011) (COM(2012)0373),

    vu la communication de la Commission intitulée «Réglementation intelligente — Répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises» (COM(2013)0122),

    vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060),

    vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne (COM(2010)0543),

    vu les lignes directrices 2014 de la Commission en matière de consultation des parties prenantes,

    vu le rapport final du 24 juillet 2014 du groupe de haut niveau sur les charges administratives intitulé «Alléger les formalités administratives en Europe — Bilan et perspectives», et notamment l'avis divergent, à l'annexe 12, de quatre membres du groupe disposant d'une expérience dans la défense des travailleurs, la santé publique, l'environnement et la protection des consommateurs,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2014 (8),

    vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE» (COM(2015)0215);

    vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la «Proposition d'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation» (COM(2015)0216);

    vu la décision de la Commission instituant la plateforme REFIT (C(2015)3261) et la communication à la Commission intitulée «PLATEFORME REFIT — Structure et fonctionnement» (C(2015)3260),

    vu la décision du Président de la Commission européenne instituant un comité indépendant d'examen de la réglementation (C(2015)3263), et la communication à la Commission intitulée «Comité d'examen de la réglementation — Mission, tâches et composition» (C(2015)3262), et vu la communication à la Commission intitulée «Modèle d'exposé des motifs» (C(2015)3264/2),

    vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Better Regulation Guidelines» (SWD(2015)0111),

    vu l'article 52 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0208/2015),

    A.

    considérant que le programme REFIT constitue un élément central de la nouvelle stratégie de la Commission visant à mieux légiférer;

    B.

    considérant que le programme REFIT vise à consolider les meilleures pratiques en matière de réglementation, à simplifier la législation de l'Union européenne, à réduire les charges administratives et réglementaires et à emprunter un chemin de bonne gouvernance fondé sur une élaboration de politiques s'appuyant sur les faits, les analyses d'impact et les évaluations ex post revêtant une importance capitale à cet égard, sans toutefois se substituer aux décisions politiques;

    C.

    considérant que la Commission a créé pour soutenir ses activités, dans le cadre du programme REFIT, une nouvelle plateforme REFIT qui se compose de deux groupes: le «groupe des représentants des gouvernements», composé d'experts de haut niveau de l'administration publique de chaque État membre, et le «groupe des parties prenantes», composé d'un maximum de 20 experts, deux experts représentant le Comité économique et social européen et le Comité des régions, et les autres experts représentant les milieux d'affaires, y compris les PME, mais aussi les partenaires sociaux et les organisations de la société civile;

    D.

    compte tenu de l'indicateur REFIT annuel permettant d'évaluer les progrès réalisés dans tous les domaines politiques et pour chaque initiative déterminée par la Commission, parmi lesquelles figurent aussi des mesures du Parlement et du Conseil;

    E.

    considérant que l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003 a été rendu obsolète par le cadre législatif établi par le traité de Lisbonne;

    F.

    considérant que le train de mesures mis en œuvre ces dernières années en faveur de l'amélioration de la réglementation a néanmoins contribué à améliorer les pratiques législatives; considérant que la multitude de dénominations et de programmes créés par la Commission dans ce domaine, comme «améliorer la réglementation», «mieux légiférer», «réglementation intelligente», «réglementation affûtée», «Penser aux PME d'abord», «bilans de qualité» et autres «ABR +», n'est pas suffisamment claire et transparente aux yeux des citoyens quant aux objectifs des mesures, et devrait donc être mieux résumée;

    G.

    considérant que dans sa communication intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'UE», du 19 mai 2015, la Commission a présenté une approche globale et cohérente s'agissant d'améliorer la réglementation, qui considère l'ensemble du cycle politique de législation et nécessite une interaction ciblée de toutes les institutions, raison pour laquelle ladite communication sera examinée de manière approfondie par le Parlement afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans l'intérêt des citoyens de l'Union;

    H.

    considérant que les buts et objectifs de l'Union énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne sont tous d'égale importance; considérant que la Commission confirme que le programme REFIT ne remet pas en cause les objectifs stratégiques établis ni ne devrait avoir d'incidence négative sur la santé et la sécurité des citoyens, les consommateurs, les travailleurs et l'environnement;

    I.

    considérant qu'au cours du second semestre 2014, la Commission a mené des consultations sur la révision de ses lignes directrices en matière d'analyse d'impact, d'une part, et de consultation des parties prenantes, d'autre part;

    J.

    considérant que la Commission, dans le contexte de la définition de son programme de travail pour 2015, a pour la première fois invoqué le principe de discontinuité politique pour justifier le retrait d'un nombre considérable de propositions législatives en instance;

    K.

    considérant que la Commission prévoyait, dans son programme de travail pour 2015, de concentrer ses actions sur les grands défis économiques et sociaux, et que sa nouvelle structure vise à garantir une approche plus cohérente, renforçant ainsi la transparence dans l'Union et, partant, l'adhésion des citoyens;

    Améliorer la réglementation

    1.

    prend acte de la décision du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de confier le portefeuille de l'amélioration de la réglementation au premier vice-président, répondant ainsi aux appels du Parlement et confirmant l'importance politique de la question; espère que cette décision permettra de parvenir à une législation européenne de la meilleure qualité possible, de répondre aux attentes des citoyens et des parties prenantes et de garantir que les objectifs en matière d'intérêts publics, dont les normes de protection des consommateurs, environnementales, sociales, sanitaires et de sécurité, ne soient pas remis en cause;

    2.

    souligne qu'une amélioration de la réglementation devrait s'étendre à la «culture» des administrations publiques à tous les niveaux de l'Union européenne, en tenant compte de la bureaucratisation excessive au niveau de l'Union et de la nécessité de simplifier cette législation, et porter également sur la mise en œuvre et l'application des actes de l'Union à l'échelle européenne, nationale, régionale et locale pour garantir une bonne administration et une prise en compte de la dimension européenne à tous les échelons;

    3.

    souligne que la Commission devrait accorder la priorité au développement de certaines mesures et devrait se concentrer sur la qualité de la législation et sur une meilleure mise en application de la législation en vigueur, plutôt que sur le nombre d'actes législatifs; souligne à cet égard que les coûts ne devraient pas être le facteur déterminant, mais que la qualité de la législation constitue la seule référence appropriée et que le programme REFIT ne devrait pas servir à affaiblir la viabilité ou les normes sociales, environnementales, en matière de travail ou en matière de protection des consommateurs;

    4.

    suggère que la Commission envisage l'introduction de clauses de caducité automatique dans les initiatives législatives limitées dans le temps, à condition que cela ne conduise pas à une insécurité juridique, ainsi que l'introduction de clauses de réexamen dans les mesures législatives, afin de réexaminer régulièrement la pertinence des mesures législatives au niveau européen;

    5.

    précise qu'une réglementation européenne remplace généralement 28 dispositions réglementaires nationales, ce qui a pour effet de renforcer le marché intérieur et de réduire les contraintes administratives;

    6.

    se réjouit du train de mesures pour améliorer la réglementation du 19 mai 2015; soutient l'engagement constant de la Commission en faveur du programme «Mieux légiférer»; souligne que les travaux prévus dans la communication REFIT devraient être considérés comme un processus continu, garantissant que la législation en vigueur au niveau européen est adaptée à l'usage prévu, réalise l'objectif partagé des législateurs et répond aux attentes des citoyens, des entreprises et d'autres parties prenantes;

    7.

    prend acte de l’engagement de la Commission à l’égard du nouvel accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer», qui tient compte des changements entraînés par le traité de Lisbonne et de l'accord-cadre conclu entre le Parlement et la Commission et qui consolide les bonnes pratiques en matière de programmation législative, d'analyse d'impact, d'évaluation ex post systématique de la législation de l'Union ou encore de mise en œuvre et de gestion des actes délégués et des actes d'exécution, et prend acte de la conclusion des négociations;

    8.

    se félicite des assurances de la Commission selon lesquelles sa stratégie en faveur d'une meilleure réglementation ne vise pas à déréglementer certains domaines politiques ou à remettre en question les valeurs qui nous sont chères, telles que la protection sociale, la protection de l'environnement et les droits fondamentaux, y compris le droit à la santé;

    9.

    reconnaît le travail intensif et de longue haleine fourni par le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, qui a présenté à la Commission des propositions visant à réduire les charges administratives et a recensé les bonnes pratiques en vue d'une transposition la moins lourde possible de la législation de l'Union dans les États membres; observe que quatre des membres du groupe de haut niveau sur les charges administratives se sont opposés à plusieurs conclusions du rapport final du groupe et ont publié un avis divergent à cet égard; demande à la Commission de tenir compte des préoccupations de toutes les parties prenantes au processus;

    10.

    souligne l'importance du dialogue social et du respect de l'autonomie des partenaires sociaux; précise, notamment en ce qui concerne l'article 9 du traité FUE, que les partenaires sociaux peuvent, conformément à l'article 155 du traité FUE, conclure des accords qui peuvent conduire à une législation européenne à la demande conjointe des parties signataires; attend de la Commission qu'elle respecte l'autonomie des parties et des accords qu'elles concluent et tienne dûment compte de leurs préoccupations, et souligne qu'il convient de ne pas prétexter du programme «Mieux légiférer» pour ignorer ou contourner des accords conclus entre les partenaires sociaux, et rejetterait dès lors toute analyse d'impact des accords conclus entre les partenaires sociaux;

    11.

    rappelle qu'au cours de la précédente législature, le choix entre actes d'exécution et actes délégués a donné lieu à de nombreux contentieux entre institutions, et estime dès lors qu'il importe de définir des lignes directrices précises, comme le demande le Parlement européen dans sa résolution approuvée le 25 février 2014;

    12.

    se félicite de l'annonce faite par la Commission de vouloir simplifier la gestion des fonds de la politique agricole commune (PAC) dans le cadre des fonds structurels et d'investissement européens et d'Horizon 2020;

    Transparence et consultations des parties prenantes

    13.

    se félicite de ce que la Commission reconnaisse l'importance du processus de consultation dans le programme REFIT; souligne que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du traité UE, toutes les institutions de l'Union sont tenues d'entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile; appelle les institutions à accorder une attention particulière à ce dialogue obligatoire et régulier avec les associations représentatives et la société civile;

    14.

    rappelle qu'une transparence accrue permettra d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de l'Union et de renforcer la confiance que lui accorde la société civile;

    15.

    se félicite, à cet égard, que la Commission insiste sur le fait que le dialogue avec les citoyens, les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes du monde de l'entreprise et de la société civile contribue à favoriser une législation européenne transparente, efficace et cohérente, et soutient l'intention de la Commission de présenter de manière plus précise le processus qui débouche sur ses propositions, qui prennent par exemple la forme d'un texte législatif ou de communications;

    16.

    note que la Commission revalorise de façon substantielle, dans le cadre de sa stratégie d'amélioration de la réglementation, le rôle des consultations publiques; prend acte du fait que la Commission procédera à une consultation publique de douze semaines a) avant d'élaborer de nouvelles propositions législatives, et b) en cas d'évaluation de la législation existante et d'examen de sa pertinence, et c) au sujet des feuilles de route et analyses d'impact ex ante; note en outre que la Commission, même après qu'elle aura accepté une proposition, donnera en outre aux citoyens et aux parties prenantes la possibilité de réagir à cette proposition dans un délai de huit semaines, et transmettra leurs avis au Conseil et au Parlement;

    17.

    invite, dans ce contexte, la Commission à veiller à une évaluation équilibrée et transparente des opinions et commentaires de toutes les parties prenantes au processus de consultation, et notamment à faire en sorte que la consultation du public ne puisse pas être utilisée à leurs propres fins par des groupes de pression bien organisés et disposant de ressources financières importantes; invite la Commission à publier les conclusions qu'elle tire de ces consultations;

    18.

    note que les analyses d'impact ne seront publiées qu'une fois l'initiative politique en question adoptée par la Commission; juge nécessaire, dans une optique de transparence des décisions de la Commission, que les analyses d'impact soient également publiées lorsque la Commission a pris la décision ne pas émettre de proposition législative;

    19.

    constate que le Comité économique et social, en sa qualité d'organe consultatif, joue un rôle important en tant que porte-parole de la société civile; relève que le Comité des régions, qui possède également un statut consultatif, est un porte-parole essentiel des autorités régionales et locales dans l'Union et joue un rôle important s'agissant d'évaluer la mise en œuvre de la législation de l'Union; souligne que, conformément au droit applicable, ces deux organes consultatifs peuvent être consultés par le Parlement, le Conseil ou la Commission «dans tous les cas où [elles] le jugent opportun»; est d'avis que leur consultation rapide et ciblée, ainsi que le recours à leur expertise dans les domaines concernés, peuvent contribuer aux objectifs d'amélioration de la réglementation;

    20.

    estime que les autorités régionales et locales devraient tenir une place plus importante dans l'élaboration des politiques de l'Union, eu égard notamment à l'expertise et à l'expérience de l'échelon régional et local que les États membres peuvent apporter, et ce dès les premières étapes de la préparation de la législation; observe que toutes les institutions doivent respecter dans leur action législative les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    21.

    se félicite de l'intention de la Commission de rendre le processus législatif plus transparent et d'associer plus étroitement les citoyens et les parties prenantes tout au long du processus;

    22.

    se félicite de la décision de la Commission de procéder également, à l'avenir, à des consultations publiques de quatre semaines sur les projets d'actes délégués et d'actes d'exécution importants avant que les États membres ne votent sur leur position au sein de la commission compétente;

    23.

    demande à la Commission de revoir les orientations sur les évaluations, en intensifiant la participation et la consultation des parties prenantes et en utilisant la manière la plus directe pour permettre aux citoyens européens de prendre part aux processus décisionnels;

    24.

    prend note de la nouvelle rubrique intitulée «Lighten the Load — Have your Say» («Alléger les charges — Donnez votre avis») sur la page internet de la Commission consacrée à l'amélioration de la réglementation, et demande que la Commission et la nouvelle plateforme REFIT examinent de manière équilibrée et transparente les commentaires reçus; estime toutefois que le panel REFIT ne devrait pas adopter des procédures et délibérations trop lourdes, mais devrait être un organe capable de réagir rapidement et de travailler plus en détail sur le processus législatif européen; estime que les consultations par l'intermédiaire du site internet de la Commission ne peuvent pas remplacer une consultation publique avec des parties prenantes;

    Analyses d'impact et valeur ajoutée européenne

    25.

    prend acte de ce que les analyses d'impact constituent un outil essentiel à l'appui du processus décisionnel dans toutes les institutions de l'Union et qu'elles jouent un rôle important dans l'amélioration de la réglementation; invite à cet égard la Commission et les États membres à se montrer plus rigoureux dans le respect de leurs engagements et dans l'évaluation de l'incidence de la réglementation future et existante; souligne, toutefois, que ces analyses ne peuvent se substituer aux analyses et décisions politiques et que la liberté des députés européens dans leur travail politique ne doit être limitée en aucune manière;

    26.

    estime qu'une analyse de l'impact sur la compétitivité devrait faire partie intégrante du processus d'analyse d'impact; considère que le projet de lignes directrices révisées devrait prévoir des orientations sur l'évaluation et l'appréciation de l'incidence sur la compétitivité dans l'analyse définitive; est favorable à une présomption en vertu de laquelle la Commission ne devrait pas adopter les propositions qui ont des retombées négatives sur la compétitivité, sauf présentation d'éléments démontrant des avantages non quantifiables significatifs;

    27.

    estime que les principes de la stratégie «Mieux légiférer» devraient s'appliquer aux décisions relatives au droit dérivé, ainsi qu'à la législation primaire; invite la Commission, le cas échéant à assortir les actes délégués et d'exécution d'une analyse d'impact, y compris une consultation des parties intéressées et prenantes;

    28.

    estime que les analyses d'impact doivent être exhaustives et qu'il convient notamment de procéder à une évaluation équilibrée des conséquences économiques, sociales et environnementales, ainsi qu'à une appréciation de l'incidence sur les droits fondamentaux des citoyens et sur l'égalité entre hommes et femmes; souligne que l'analyse coûts-bénéfices n'est qu'un critère parmi beaucoup d'autres;

    29.

    rappelle qu'il existe dans de nombreux États membres, tels que la Suède, la République tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne, des organismes indépendants qui accompagnent de manière constructive les gouvernements dans le processus législatif afin de réduire les charges administratives qui pèsent sur les entreprises et les citoyens, ainsi que de réduire les coûts liés à l'obligation d'information, d'une façon à la fois mesurable et vérifiable; observe que les bonnes pratiques et l'expérience des organes existants en matière d'amélioration de la réglementation pourraient être prises en compte; prend acte de la transformation du comité d'analyse d'impact en comité indépendant de contrôle réglementaire et escompte que l'inclusion d'experts indépendants aura un effet positif sur le processus d'analyse d'impact de la Commission; insiste toutefois sur le fait que le comité de contrôle réglementaire a un rôle exclusivement consultatif et ne doit pas émettre de positions contraignantes; insiste sur le fait que les analyses d'impact doivent être conformes et doivent par conséquent tenir compte de toute modification introduite lors de la phase de consultation interservices et devraient s'appuyer, entre autres éléments, sur l'estimation des coûts additionnels que les États membres auraient à supporter en l'absence de solution au niveau européen; estime que l'avis du comité de contrôle réglementaire devrait être joint à la proposition législative finale; propose de débattre, dans le cadre de la renégociation à venir de l'accord interinstitutionnel, de la question de savoir s'il serait dans l'intérêt commun des institutions d'instituer un Conseil de contrôle des normes jouant un rôle purement consultatif;

    30.

    se félicite de ce que les groupes de travail du Conseil seront désormais appelés, dès les premières phases de discussion de propositions législatives, à examiner les analyses d'impact correspondantes de la Commission au regard d'une liste de contrôle indicative; regrette toutefois que le secrétariat du Conseil ne dispose pas encore de sa propre entité d'analyse d'impact et estime que la solution susmentionnée pourrait aider le Conseil à remplir ses obligations d'évaluation de toute modification substantielle des propositions de la Commission;

    31.

    rappelle qu'il a créé une direction spécifique chargée des analyses d'impact et de la valeur ajoutée européenne, qui propose à l'intention des députés une série de services d'analyse d'impact ex ante et ex post destinés aux commissions parlementaires, à l'évaluation de la valeur ajoutée des politiques futures ou actuelles de l'Union, et à l'évaluation des options politiques dans les domaines de la science et de la technologie; note que, selon des données de la Commission, une vingtaine d'analyses d'impact du Parlement ont été effectuées en lien avec des amendements aux propositions de la Commission; rappelle à ses commissions qu'il convient d'utiliser plus systématiquement l'instrument d'analyse d'impact du Parlement, lequel est déjà disponible, notamment lorsque des modifications sensibles doivent être apportées à la proposition initiale de la Commission; souligne toutefois que cela ne doit pas conduire à une limitation de la marge de manœuvre dont disposent les députés au Parlement européen;

    32.

    rappelle qu'il convient de prendre en considération chacun des principes sur lesquels se fonde l'Union, et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité; appelle toutes les institutions de l'Union à examiner systématiquement les effets à court et à long terme de la législation;

    33.

    relève qu'un délai d'attente après la conclusion des négociations, mais avant le vote final — actuellement utilisé pour la révision juridique et linguistique — pourrait être utilisé pour finaliser une analyse d'impact et un contrôle de subsidiarité;

    34.

    considère que toutes les institutions de l'Union devraient élaborer une méthode commune en matière d'analyse d'impact; insiste sur le fait que les prérogatives législatives du Parlement et du Conseil eu égard à la modification des propositions de la Commission doivent être préservées;

    35.

    invite instamment la Commission à renforcer sa procédure de consultation, aussi bien publique que privée, avec toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, lors de l'élaboration des actes d'exécution et des actes délégués, en vue de trouver une manière de renforcer la prise de conscience des propositions à un stade provisoire;

    Le principe de priorité aux PME

    36.

    constate l'engagement concret de la Commission en faveur de l'amélioration du test PME, eu égard notamment au fait que les plus de 20 millions de petites et moyennes entreprises (PME) représentent 99 % de l'ensemble des entreprises de l'Union européenne, et que les PME constituent donc la clef de voûte de l'économie, de la croissance et de l'emploi; est favorable à la possibilité d'appliquer des modalités adaptées et des régimes moins stricts aux PME dans le contexte des analyses d'impact, pour autant qu'il puisse être démontré que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'efficacité de la législation, ne favorisent pas la fragmentation du marché ni n'entravent l'accès des PME au marché intérieur; se félicite donc de l'engagement de la Commission à n'envisager des règles moins strictes pour les PME, y compris une exemption inconditionnelle concernant les micro-entreprises, que lorsque cela se révèle à la fois raisonnable et faisable, et ne compromet pas la réalisation efficace des objectifs sociaux, environnementaux et économiques du projet d'acte législatif proposé;

    37.

    demande à la Commission de ne pas revoir ses ambitions à la baisse s'agissant de réduire les contraintes administratives pesant sur les PME et de favoriser ainsi la création d'emplois de qualité, et la presse de ne pas remettre en question les objectifs d'intérêt général poursuivis, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs, de l'environnement, de la protection sociale, de la santé et de la sécurité, ou encore en matière d'égalité entre hommes et femmes; souligne que la réduction des contraintes administratives ne doit pas entraîner un abaissement des normes en matière de travail ou une augmentation des contrats de travail précaire et que les travailleurs des PME et des microentreprises doivent bénéficier du même traitement et des mêmes normes strictes de protection que les travailleurs des grandes entreprises;

    38.

    souligne que l'analyse de l'incidence de nouvelles réglementations sur les PME ne doit pas déboucher sur une remise en cause des droits des travailleurs dans les entreprises concernées;

    39.

    met en évidence la nécessité d'une formulation plus claire des réglementations afin de permettre une mise en œuvre simple et d'aider tous les acteurs à respecter l'état de droit; souligne qu'une réglementation simplifiée et plus intelligente peut contribuer à une transposition cohérente et à une application plus efficace et uniforme de la législation par les États membres;

    Évaluations ex post

    40.

    salue le fait que la Commission fasse de l'analyse ex post une composante à part entière de l'amélioration de la réglementation; souligne que dans l'intérêt de la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises, ces analyses devraient être réalisées après un laps de temps suffisant, de préférence plusieurs années après la date limite de transposition dans le droit national; rappelle toutefois que les analyses ex post ne sauraient remplacer le devoir de la Commission, en tant que gardienne des Traités, de suivre de manière efficace et dans les délais la transposition de la législation de l'Union par les États membres et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à son application correcte;

    41.

    souligne l'importance de l'évaluation ex-post et de l'évaluation des performances par domaine politique dans le but d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité de la législation et des politiques de l'Union européenne en fonction des résultats visés par le législateur;

    42.

    estime que les parlements nationaux devraient participer à l'évaluation ex post des nouveaux actes législatifs, ce qui aurait également une incidence positive sur les rapports de la Commission et contribuerait à examiner les différents problèmes posés au niveau national par chacune des législations et réglementations;

    Mise en œuvre de la législation de l'Union dans les États membres

    43.

    note que, selon la Commission, un tiers des contraintes réglementaires et administratives résultant de la législation de l'Union découlent des mesures de transposition des États membres;

    44.

    reconnaît que dans le cas des directives, les États membres peuvent adopter, à l'échelon national, des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs plus strictes que les normes minimales de protection convenues au niveau de l'Union, et salue toute initiative dans ce sens; affirme que ces normes plus strictes ne doivent pas être considérées comme un excès de réglementation; appelle toutefois les autorités nationales compétentes à être attentives aux conséquences éventuelles des pratiques dites de «surréglementation», qui alourdissent la législation de l'Union de contraintes administratives inutiles et peuvent ainsi dégrader l'image de l'action législative de l'Union, ce qui est susceptible d'alimenter l'euroscepticisme; appelle les États membres, en vue d'un rapprochement avec les citoyens, à supprimer les règles administratives superflues établies dans le cadre de la mise en œuvre des directives et des règlements;

    45.

    encourage la Commission et les États membres à multiplier les échanges de pratiques exemplaires dans la mise en œuvre et l'application des directives de l'Union; estime qu'une telle démarche inciterait les parties prenantes ainsi que les autorités locales et régionales à contribuer à l'identification des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques de l'Union à l'échelon local, régional et national;

    46.

    souligne l'intérêt qu'il manifeste à comprendre, en tant que colégislateur, quelles sont les répercussions effectives de la législation de l'Union après sa mise en œuvre; demande par conséquent à la Commission de lui donner pleinement accès à toute évaluation effectuée à cet égard, y compris aux données de base recueillies ainsi qu'aux documents préparatoires;

    47.

    invite la Commission à examiner le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires sous l'angle des problèmes de mise en œuvre graves, persistants et anticoncurrentiels quant à son assise scientifique, son utilité et son réalisme et à supprimer, le cas échéant, le concept de profil nutritionnel; estime que les objectifs du règlement (CE) no 1924/2006, tels que la véracité des indications relatives aux aliments, et l'apposition de mentions spécifiques relatives à la teneur en graisses, en sucre et en sel, ont depuis lors été atteints grâce au règlement (UE) no 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires;

    48.

    se réfère à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission relative aux documents explicatifs, ainsi qu'à la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative aux documents explicatifs, et demande à la Commission de lui garantir l'accès à ces mêmes documents explicatifs;

    Le retrait par la Commission des propositions législatives en instance

    49.

    prend acte du fait que dans son programme de travail pour 2015, la nouvelle Commission, invoquant pour la première fois le principe de discontinuité politique, a prévu d'examiner toutes les propositions législatives en instance;

    50.

    souligne que la Cour de justice a énoncé dans sa décision du 14 avril 2015 (9) que la Commission peut, à tout moment au cours de la procédure d'adoption d'un acte de l'Union par voie législative ordinaire, retirer une proposition pour autant que le Conseil n'ait pas encore statué sur celle-ci; demande donc à la Commission, en vue d'un meilleur équilibre interinstitutionnel, de consulter, en cas de retrait, en premier lieu le Parlement, en particulier après la première lecture, et à prendre dûment en compte son avis; renvoie à cet égard aux résolutions du Parlement du 15 janvier 2015;

    51.

    souligne en outre que la Cour de justice, dans le même arrêt, reprend les arguments du Conseil selon lesquels la Commission, en cas de retrait d'une proposition législative, se doit de respecter le principe d'attribution de compétences, le principe de l'équilibre institutionnel, et le principe de coopération loyale, tels qu'énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, ainsi que le principe de démocratie consacré à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du traité UE;

    52.

    souligne l'importance d'éviter les redondances législatives;

    o

    o o

    53.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1; Textes adoptés du 9 mars 2016, P8_TA(2016)0081.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0061.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0069.

    (4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.

    (5)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 117.

    (6)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 87.

    (7)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 31.

    (8)  Document INT/750 du CESE.

    (9)  Arrêt de la Cour de justice du 14 avril 2015 dans l'affaire C-409/13, Conseil / Commission [ECLI:EU:C:2015:217].


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