COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.12.2016
COM(2016) 722 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, conformément à l'article 23, paragraphe 1
1.INTRODUCTION
La traite des êtres humains est expressément proscrite par l'article 5, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'inscrit aussi parmi les formes de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière.
L'Union européenne a pris une initiative majeure pour lutter contre ce phénomène en adoptant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (ci-après la «directive»), qui remplace le précédent instrument juridique de l'Union relatif à la traite des êtres humains, à savoir la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. La directive s'applique à tous les États membres, à l'exception du Danemark
.
La directive fixe des normes minimales applicables à l'ensemble de l'Union européenne pour prévenir et combattre la traite des êtres humains et protéger les victimes. Elle contient aussi une définition de la traite des êtres humains. Elle repose sur une approche fondée sur les droits de l'homme et tient compte des questions d'égalité entre hommes et femmes afin de renforcer la prévention de cette infraction ainsi que l’assistance aux victimes et la protection de celles-ci.
La directive concerne: i) les mesures, enquêtes et poursuites pénales (articles 2 à 10), ii) les mesures d'assistance, d'aide et de protection en faveur des victimes (articles 11 à 17), iii) les mesures de prévention visant à réduire la demande, sensibiliser et favoriser la formation des personnes susceptibles d'entrer en contact avec des victimes (article 18), et iv) les rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents (RNME) et la coordination (articles 19 et 20). Par ailleurs, la directive tient particulièrement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et contient des dispositions qui accordent une assistance, une aide et une protection spécialement adaptées aux enfants (articles 13 à 16).
Le présent rapport répond à l'exigence établie à l'article 23, paragraphe 1, de la directive, selon laquelle la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une description des mesures appliquées en vertu de l’article 18, paragraphe 4. Un rapport distinct évalue l’incidence sur la prévention de la traite des êtres humains des législations nationales en vigueur qui érigent en infraction pénale le fait de recourir aux services faisant l’objet de l’exploitation liée à la traite des êtres humains
.
La Commission a organisé trois réunions avec les représentants des États membres avant la date de transposition afin d'assister les États membres dans les procédures de transposition et de leur permettre d'échanger des informations et des bonnes pratiques, mais aussi de discuter des problèmes qu'ils ont rencontrés en transposant la directive. La directive a également fait l'objet de discussions lors de plusieurs réunions du réseau de rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents (RNME).
Le présent rapport reflète l'état d'avancement de la transposition de la directive au moment où il a été rédigé, sur la base des informations dont la Commission disposait; en tant que tel, il ne consiste pas en une analyse exhaustive des dispositions nationales actuelles. Il n'est pas exclu que la législation ait encore évolué ou que des dispositions n'aient pas été notifiées à la Commission. Par conséquent, le présent rapport n'empêche pas la Commission de demander, si nécessaire, des renseignements supplémentaires aux États membres par la voie bilatérale.
2.ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA TRANSPOSITION ET MESURES PRISES PAR LES ÉTATS MEMBRES
Les États membres devaient avoir achevé la transposition de la directive au plus tard le 6 avril 2013. En mai 2013, la Commission a ouvert, par l'envoi de 13 lettres de mise en demeure, des procédures en manquement à l'encontre de certains États membres qui n'avaient pas communiqué les mesures de transposition prises pour achever la transposition de la directive. Dans quatre de ces procédures en manquement, la Commission a adressé un avis motivé aux États membres concernés. Tous les États membres liés par la directive ont depuis lors notifié leurs mesures de transposition
. En raison de la notification tardive, par l'Allemagne, de ses mesures de transposition, la Commission n'a pas pu achever son évaluation de ces mesures. Aussi le rapport ne comprend-il pas de constatations basées sur l'évaluation de ces mesures.
Étant donné la nature étendue et complète de la directive, qui couvre différents domaines des législations nationales, la plupart des États membres ont choisi de la transposer au travers de nombreux textes divers, principalement dans les cinq domaines suivants: codes pénaux; textes spécifiques concernant la lutte contre la traite des êtres humains; lois protégeant les victimes de la criminalité; textes instaurant des mesures de protection de l'enfance; et législation réglementant l'entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers. Le présent rapport évalue la transposition de la directive en droit national sans aborder la question de sa mise en œuvre.
2.1.Mesures, enquêtes et poursuites pénales (articles 2 à 10)
2.1.1.Infractions liées à la traite des êtres humains (article 2)
L'article 2 énonce une définition commune de la traite des êtres humains et établit les types de comportements intentionnels constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains.
Tous les États membres ont adopté des dispositions qui pénalisent l'infraction de traite des êtres humains. La définition de l'infraction énoncée à l'article 2, paragraphe 1, comprend trois éléments constitutifs (actes, moyens et finalités).
Presque tous les États membres ont explicitement inclus les actes de recrutement, de transport, de transfert, d'hébergement et d'accueil des personnes dans la définition. Certains États membres ne font pas explicitement mention de l'«échange» et du «transfert du contrôle» (BG, CZ, EE, FR, IT, LV, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, SE). Ces deux actes sont généralement englobés dans d'autres comme le «recrutement d'une personne». En ce qui concerne les moyens, la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte ainsi que l'abus d'une situation de vulnérabilité sont couverts par l'ensemble des États membres. Toutefois, certains moyens (comme l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages ou l'abus d'autorité) ne figurent pas explicitement dans la définition retenue par un certain nombre d'États membres. Les États membres abordent de diverses manières la question de la situation de vulnérabilité, que la directive définit à son article 2, paragraphe 2, comme étant une situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.
L'article 2, paragraphe 3, dispose que l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes. Plusieurs États membres [BG, ES, FR, CY, LT, LU, MT, NL, PT, SK, SE et UK (Gibraltar)] ont explicitement fait référence à ces formes d'exploitation, tandis que d'autres ne mentionnent pas expressément certaines de ces formes minimales.En Suède, les éléments manquants sont toutefois couverts par une disposition fourre-tout plus large. Comme certains États membres peuvent aller au-delà de la définition minimale, certains mentionnent aussi des formes d'exploitation supplémentaires, comme l'exploitation en vue de l'adoption (Chypre), la production d'œuvres pornographiques (République tchèque) ou le mariage forcé (ES, HR et SK).
En vertu de l'article 2, paragraphe 4, le consentement d’une victime de la traite des êtres humains est indifférent lorsque l’un des moyens visés à l'article 2, paragraphe 1, a été utilisé. La majorité des États membres ont intégré cette disposition dans leur droit national; toutefois, un certain nombre d'entre eux ne l'ont incorporée qu'au travers des principes généraux du droit ou de la jurisprudence. Les informations concernant DE, LV, NL et AT ne permettent pas de déterminer si la disposition de l'article 2, paragraphe 4, a été transposée en droit national.
L'article 2, paragraphe 5, impose de rendre punissable la traite des enfants même si aucun des moyens visés à l'article 2, paragraphe 1, n’a été utilisé. Presque tous les États membres ont intégralement transposé cette exigence; dans le cas de la Grèce et de Chypre, les informations ne sont pas concluantes.
L'article 2, paragraphe 6, prévoit qu'aux fins de la directive, on entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans. Toutefois, certains États membres ne semblent pas apporter assistance et protection à tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.
2.1.2.Incitation, participation et complicité, et tentative (article 3)
L'article 3 fait obligation aux États membres de rendre punissable le fait d’inciter à commettre la traite des êtres humains, d’y participer et de s’en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction. Tous les États membres ont intégré des mesures de transposition correspondantes dans leur droit national.
2.1.3.Sanctions (article 4)
L'article 4 fixe le niveau minimal de la peine maximale qui doit sanctionner l'infraction de traite des êtres humains et prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes entraînant une sanction maximale plus élevée.
Presque tous les États membres ont décidé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de rendre l'infraction punissable d'une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement. BE, HU et AT ont opté pour la peine maximale de cinq ans. Tous les autres États membres semblent infliger des sanctions maximales plus sévères, qui vont de six à 20 ans.
L'article 4, paragraphes 2 et 3, énumère une série de circonstances aggravantes qui entraînent des peines plus élevées d'au moins dix ans d'emprisonnement (lorsque l'infraction a été commise: à l'encontre d'une victime particulièrement vulnérable; dans le cadre d'une organisation criminelle; en mettant délibérément ou par négligence grave la vie de la victime en danger; par recours à des violences graves ou en causant un préjudice particulièrement grave à la victime; par des agents de la fonction publique dans l'exercice de leurs fonctions). La plupart des États membres ont transposé ces dispositions en droit national. Les informations concernant BG, DE, ES et HU sur l'inclusion des circonstances aggravantes ou la non-imposition d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement ne sont pas concluantes.
L'article 4, paragraphe 4, prévoit que les niveaux de peines sanctionnant le fait d’inciter à commettre l’une des infractions concernant la traite des êtres humains, d’y participer et de s’en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction, doivent être effectifs, proportionnés et dissuasifs et permettre la remise. Tous les États membres ont transposé ces dispositions. En ce qui concerne les niveaux de peines, les États membres punissent les personnes qui incitent à commettre une infraction, qui y participent ou qui s'en rendent complices ou qui tentent de commettre cette infraction par la même peine d'emprisonnement que le principal auteur, en permettant une atténuation des niveaux de peines, ou par un niveau de peine spécifique. La remise pour une infraction visée à l'article 3 est possible dans l'ensemble des États membres.
2.1.4.Responsabilité des personnes morales (article 5)
L'article 5 impose aux États membres de veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 2 et 3 et précise la position ou la fonction de l'auteur en relation avec la personne morale qui engage la responsabilité de celleci.
Tous les États membres prévoient la responsabilité pénale ou administrative des personnes morales pour les différents types de fonction ou de position de l'auteur qui engagent la responsabilité. Certains États membres [(LT, MT et UK (Écosse)] ont adopté des dispositions particulières concernant la responsabilité des entreprises pour les infractions de traite des êtres humains, tandis que tous les autres s'en remettent aux dispositions générales en matière de responsabilité des entreprises applicables aux infractions. Tous les États membres ont instauré la responsabilité des personnes morales, conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) à c); EL, CY, LT, MT, PL et SK ont transposé cette disposition littéralement. L'article 5, paragraphe 2, impose aux États membres d'instaurer la responsabilité des personnes morales lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne qui occupe l'une des positions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à c), a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 2 et 3. Ce type de responsabilité est explicite dans tous les États membres, à l'exception du Luxembourg, pour lequel l'évaluation n'est pas concluante. L'article 5, paragraphe 3, qui exige que la responsabilité d'une personne morale n’exclue pas les poursuites pénales contre les personnes physiques pour la même infraction, a été transposé dans tous les États membres.
L'article 5, paragraphe 4, dispose que la notion de «personne morale» exclut les États et les entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique ainsi que les organisations internationales publiques. Sur la base des informations disponibles, aucun État membre n'a inclus ces entités ou organisations publiques dans la notion de «personne morale» (ou dans les notions similaires en vigueur dans les législations nationales respectives).
2.1.5.Sanctions à l'encontre des personnes morales (article 6)
L'article 6 énonce l'obligation qui incombe aux États membres d'instaurer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes morales déclarées responsables au sens de l'article 5. Les États membres ont adopté des sanctions administratives ou pénales qui sont explicitement applicables aux personnes morales. Les amendes minimales et maximales varient d'un État membre à l'autre. L'article 6 prévoit également que les États membres peuvent prendre encore d'autres sanctions facultatives. Sur la base des informations disponibles, la plupart des États membres, à l'exception de DE, IE, et UK, ont choisi d'adopter au moins une autre sanction.
2.1.6.Saisie et confiscation (article 7)
L'article 7 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes soient habilitées à saisir et à confisquer les instruments et produits des infractions visées aux articles 2 et 3. Tous les États membres ont adopté des mesures nationales pour transposer cette disposition. Si certains États membres [BE, EL, ES, FR, CY et UK (Angleterre/pays de Galles)] ont adopté des dispositions spécifiques portant sur la saisie et la confiscation dans le cadre de l'infraction de traite des êtres humains, les autres États membres semblent se fonder sur les règles générales relatives à la saisie et à la confiscation prévues par le droit pénal, qui s'appliquent à toutes les infractions, y compris à la traite des êtres humains.
2.1.7.Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes (article 8)
L'article 8 fait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet d'une telle infraction. La directive laisse aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire de décider comment réglementer au niveau national la possibilité de ne pas poursuivre ou de ne pas appliquer de sanctions.
Les États membres ont pris des mesures de nature diverse pour garantir cette possibilité à leurs autorités nationales. Certains États membres (BG, EL, ES, CY, LV, LT, LU, MT, NL, RO, SK et UK) mentionnent explicitement l'absence de poursuites à l'encontre des victimes de la traite, tandis que d'autres prévoient l'absence de poursuites à l'encontre d'une personne obligée de commettre un acte criminel ou tenue de le faire sous la menace ou la contrainte (HU, IT, PL, PT, SE et SI). Les informations concernant la République tchèque et la Croatie ne sont pas concluantes.
2.1.8.Enquêtes et poursuites (article 9)
L'article 9, qui définit des mesures d'enquêtes et de poursuites concernant la traite des êtres humains a été transposé par la majorité des États membres.
Pour ce qui est du paragraphe 1, tous les États membres prévoient qu'une plainte n'est pas nécessaire pour ouvrir l'enquête concernée et que l'enquête ou les poursuites continuent même si la victime a retiré sa déclaration.
Le paragraphe 2 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que la traite des êtres humains donne lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après que la victime a atteint l'âge de la majorité. La plupart des États membres ont adopté une telle disposition; dans le cas de l'Irlande et de la Croatie, les informations disponibles ne sont pas concluantes.
Tous les États membres ont prévu, conformément à l'article 9, paragraphe 3, des mesures pour la formation des personnes/services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions de traite, soit dans des dispositions légales, soit dans des mesures non contraignantes telles que des plans d'action, des stratégies ou des programmes nationaux.
Enfin, tous les États membres ont pris des mesures pour que des outils d’investigation efficaces soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant la traite des êtres humains (article 9, paragraphe 4). Les outils d'investigation prévus dans les États membres comprennent l'interception des communications (BE, BG, DE, EE, EL, FI, HR, IT, MT, NL, AT, PL, RO, SI, SE et UK); la surveillance discrète (BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IT, LU, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK et UK); la surveillance des comptes bancaires et d'autres investigations financières (BE, FR, HR, HU, IT, AT, PL, PT, RO, SI, FI et UK); et la surveillance électronique ou des mesures similaires (BE, BG, CZ, DE, EL, FR, HR, HU, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SE et UK).
2.1.9.Compétence (article 10)
L'article 10, paragraphe 1, concerne les situations dans lesquelles les États membres doivent établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3. L'article 10, paragraphe 2, énonce une série de chefs de compétence facultatifs, que les États membres peuvent notamment choisir d'adopter. L'article 10, paragraphe 3, a trait aux poursuites des infractions visées aux articles 2 et 3 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné et dispose que «chaque État membre prend, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et peut prendre, dans les cas visés au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à l’une des conditions suivantes: a) l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis; ou b) les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise».
L'article 10, paragraphe 1, point a), oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence lorsque l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire. Tous les États membres ont transposé cette disposition; toutefois, en HR, CY, LV et SI, il est malaisé de déterminer si la compétence est également établie lorsqu'une infraction a été commise en partie sur le territoire national.
L'article 10, paragraphe 1, point b), oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence lorsque l'auteur est un de leurs ressortissants. Tous les États membres ont adopté des mesures pour transposer cette disposition.
L'article 10, paragraphe 2, points a) à c), énonce certains chefs de compétence facultatifs, et la plupart des États membres en ont adopté au moins un. Pour BG, DE et FR, aucun chef de compétence facultatif n'a été retenu.
En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 3, point a), la plupart des États membres ont transposé cette disposition en droit national et n'ont pas subordonné à une telle condition l'établissement de la compétence visée à l'article 10, paragraphe 1. Toutefois, en EE, NL, PT et RO, la compétence [visée à l'article 10, paragraphe 1, point b)] n'est établie que lorsque l'infraction est érigée en infraction pénale là où elle est commise.
En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 3, point b), qui dispose que la compétence fondée sur le principe de territorialité et de la personnalité active n'est pas conditionnée au fait que les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise, aucun des États membres n'a instauré une telle condition. Ils ont donc tous transposé la directive pour ce qui est des chefs de compétence obligatoires prévus à l'article 10, paragraphe 1.
2.2. Mesures d'assistance, d'aide et de protection en faveur des victimes
2.2.1 Assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains (article 11)
L'article 11 énonce une série d'obligations liées à l'assistance et à l'aide en faveur des victimes de la traite des êtres humains, notamment des mesures d'identification. Les mesures nécessaires imposées par cet article sont souvent comprises non seulement dans des textes législatifs, mais aussi dans des plans d'action, des stratégies et des programmes nationaux. La majorité des États membres ont transposé les différentes dispositions de l'article, mais certains problèmes concernant la transposition des points 2 et 7 requièrent un examen plus approfondi.
En ce qui concerne l'article 11, paragraphe 2, seule la moitié des États membres impose clairement que l'assistance et l'aide soient fournies dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que la personne est victime de la traite des êtres humains (BG, EE, ES, FR, CY, IE, LT, LU, NL, RO, SK, FI et UK). Certains États membres ont transposé l'article 11, paragraphe 2, en mentionnant également une liste d'indicateurs permettant l'identification d'une personne en tant que victime sur la base de «motifs raisonnables» (BG, LT, LU et RO).
Un élément clé de la directive est la disposition de l'article 11, paragraphe 3, selon laquelle les États membres doivent veiller à ce que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux. Les États membres ont pris des mesures pour transposer cette disposition, qui est reprise presque mot à mot dans la législation de CY, MT et UK (Gibraltar, Écosse et Irlande du Nord). Les informations disponibles pour la Belgique ne permettent pas d'établir si une assistance et une aide sont disponibles et applicables de manière inconditionnelle à toute victime, quelle que soit sa nationalité. En Slovaquie, il semble que, s'il n'est pas nécessaire que la victime soit présente aux fins des procédures pénales, elle peut être écartée du programme d'assistance.
Dans la plupart des cas, la législation nationale n'impose pas que la victime soit disposée à coopérer à l'enquête pénale [AT, BG, CZ, EL, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI et UK (Angleterre/pays de Galles)]. Certains États membres, tels que EE, ES, FR, IE, CY, MT, RO et UK (Écosse, Irlande du Nord et Gibraltar), prévoient clairement que la volonté de coopérer n'est pas une condition nécessaire à l'octroi d'une assistance aux victimes. Dans la majorité des mesures nationales, la transposition a également été effectuée au moyen de règles transposant la directive 2004/81/CE concernant les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers. Les États membres ont créé des mécanismes de nature diverse destinés à l’identification précoce des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes, en coopération avec les organismes d’aide pertinents, conformément à l'article 11, paragraphe 4.
Les exigences minimales de l'article 11, paragraphe 5, relatives aux mesures d'assistance et d'aide aux victimes ont été transposées de différentes manières; par exemple, la disposition de la directive a été incorporée telle quelle au droit national [CY, MT, UK (Gibraltar)] ou dispersées dans les dispositions de différents textes (BE, BG, EL, ES, FR, HU, IT, LV, LT, NL, AT, PL, PT, RO, SI et SK) ou dans des dispositions fourre-tout prévoyant une autre forme d'assistance (BG, ES, HR, RO). Les dispositions permettant d'assurer une assistance et une aide aux victimes avec leur consentement informé varient d'un État membre à l'autre.
L'article 11, paragraphe 6, sur l'obligation d’information dans le cadre de l'assistance et de l'aide a été transposé dans la législation nationale de la plupart des États membres (BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, LT, LU, MT, AT, PL, PT, RO, SK, FI et UK). Sur la base des informations disponibles, ceux-ci ne garantissent pas que les victimes reçoivent des informations qui portent sur le délai de réflexion et le retour à une vie sociale conformément à la directive 2004/81/CE, et sur la possibilité d'obtenir la protection internationale et le statut de réfugié conformément aux directives 2004/83/CE et 2005/85/CE. À l'exception de CY, MT et UK (Gibraltar), où elle a été transposée presque littéralement, cette exigence ressort essentiellement d'une série de dispositions relatives aux procédures d'octroi d'un permis de séjour aux ressortissants de pays tiers. La plupart du temps, les mesures nationales prévoient une obligation générale d'informer les étrangers, et non en particulier les victimes de la traite des êtres humains. D'après les informations transmises à la Commission, la communication d'informations sur le délai de réflexion est clairement prévue en EE, ES, FI, FR, IE, CY, LT, LU, MT, PT, SK et UK (Gibraltar).
L'exigence de la directive relative à l'information sur la protection internationale et le statut de réfugié est clairement prévue en BG, EE, IT, CY, MT, PL, SK et UK (Gibraltar). La Bulgarie et la Slovaquie visent spécifiquement les victimes de la traite des êtres humains.
La communication d'informations sur la protection internationale en HU, IE, NL et SE, d'informations sur le délai de réflexion en Italie, ou de ces deux types d'informations en BE, LV et SI pourrait exiger un examen plus approfondi.
Les États membres ont recouru à une législation (EE, EL, FI, HU, IT, CY, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE) ou à une législation assortie de mesures non contraignantes (BE, BG, CZ, ES, FR, IE, HR, AT, SI et UK) pour transposer l'article 11, paragraphe 6. En outre, dans certains États membres, l'exigence de la directive est reprise dans des textes portant spécifiquement sur la traite des êtres humains (CY), des textes de portée générale (EE, EL, HU, IT, AT, PL, PT, SE) ou les deux (BE, BG, CZ, ES, FR, IE, HR, LV, LT, LU, MT NL, RO, SK, FI).
La transposition des dispositions de l'article 11, paragraphe 7, obligeant les États membres à tenir dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes, lorsque ces besoins proviennent notamment d’une éventuelle grossesse, de leur état de santé, d’un handicap, de troubles mentaux ou psychologiques ou de formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dont elles ont fait l’objet, exige un examen plus approfondi. Sur la base des informations disponibles, des divergences ont été observées en ce qui concerne la transposition de cette exigence.
2.2.2 Protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales (article 12)
L'article 12 établit une série de mesures de protection pour les victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales. Si cet article a été transposé par la majorité des États membres, certains problèmes concernant la transposition des paragraphes 2 et 4 de cet article, mentionnés ci-dessous, exigent un examen plus approfondi.
Les dispositions de l'article 12 ont été principalement transposées dans les codes nationaux de procédure pénale, tandis que certains États membres les ont intégrées à des textes portant spécifiquement sur la traite des êtres humains (EL, LU, CY, NL, RO, SK, FI et UK) ou à des textes sur la protection des victimes de la criminalité (CZ, ES et PT).
Comme l'exige l'article 12, paragraphe 1, tous les États membres veillent à ce que les mesures de protection prévues par leur législation s’appliquent en sus des droits énoncés dans la décision-cadre 2001/220/JAI, remplacée par la directive 2012/29/UE.
L'article 12, paragraphe 2, qui impose aux États membres de veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès, sans retard, à des conseils juridiques et à une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation, et ce gratuitement lorsque la victime est dépourvue de ressources financières suffisantes, a été repris dans la législation nationale de la plupart des États membres (BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, CY, LV, LT, MT, AT, PT, SI, SK, FI, SE et UK). La plupart des États membres prévoient la possibilité d'une aide juridictionnelle gratuite lorsque l'intéressé ne dispose pas de ressources financières suffisantes. EL, HR, LV et SE vont plus loin en accordant cette aide gratuitement, indépendamment des ressources de la victime. En ce qui concerne la fourniture «sans retard» d'une représentation juridique et de conseils juridiques, EE, ES, MT et UK (Gibraltar) transposent explicitement cette condition dans leurs législations respectives. En outre, pour ce qui est de l'étendue de l'accès à la représentation juridique, les informations concernant l'Italie et le Luxembourg ne sont pas concluantes et pourraient exiger un examen plus approfondi.
En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 3, tous les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une protection adaptée sur la base d’une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins.
Le paragraphe 4 énonce une série de procédures et de situations qui devraient être évitées dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, comme toute répétition inutile des interrogatoires, tout contact visuel entre les victimes et les défendeurs, toute déposition en audience publique et toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes. La plupart des États membres ont pris des mesures pour transposer cette disposition; toutefois, comme certaines procédures ne sont pas couvertes explicitement dans la législation nationale, la Commission pourrait devoir examiner plus avant la mise en œuvre pratique de cette disposition.
2.2.3 Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains (article 13)
L'article 13 dispose que les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection spécifiques, leur intérêt supérieur étant pris en considération. La plupart des dispositions ont été transposées par la majorité des États membres. Un principe important énoncé par la directive est la présomption d'enfance. Un certain nombre de problèmes se posent néanmoins pour LT, IT, BE, CZ, FI, FR, HU, IE, LV, NL, AT, PL, RO, SE et SI en ce qui concerne la transposition du paragraphe 2, qui prévoit que les mesures d'assistance, d'aide et de protection sont également proposées aux victimes dont l'âge est inconnu, mais dont il peut être présumé qu'elles sont des enfants.
2.2.4 Assistance et aide aux enfants victimes (article 14)
L'article 14 impose aux États membres d'adopter des mesures d'assistance et d'aide spécifiques, adaptées aux enfants victimes de la traite des êtres humains. La plupart des États membres (BG, CZ, EE, ES, FR, CY, HU, LT, PT, RO, SK et UK) mentionnent, de manière générale, l'adoption de mesures d'assistance et d'aide, qui comprennent les conseils et l'aide sociale ainsi que l'accès aux services de soins de santé et à une forme appropriée de logement. D'autres (HR, IT, LU, AT et SI) mentionnent des mesures spécifiques d'assistance psychologique et médicale, l'intégration au système de protection sociale (Croatie), la délivrance d'un permis de séjour temporaire (Slovénie) et la création de groupes de protection de l'enfance dans les hôpitaux (Autriche). Ces mesures d'assistance et d'aide devraient être accordées à l'enfant victime à l'issue d'une évaluation individuelle. Les mesures d'assistance et d'aide offertes par certains États membres (BE, EL, LV et PL) s'appliquent à toute victime. Il est malaisé de déterminer si l'approche répond suffisamment aux besoins spécifiques des enfants victimes, notamment l'accès à l'éducation des enfants victimes et des enfants des victimes. La Commission examinera cette question plus avant.
L'article 14, paragraphe 1, prévoit que ces mesures sont destinées à assister et à aider l'enfant «à court et à long terme»: seule la France mentionne explicitement la durée des mesures d'assistance, tandis que les autres États membres semblent fournir ces services d'assistance pendant une «période raisonnable», sans indiquer de durée précise.
L'article 14, paragraphe 2, prévoit la désignation d'un tuteur ou d'un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains dès que l’enfant est identifié comme tel lorsqu'un conflit d’intérêts empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant. Tous les États membres ont transposé cette disposition: quelques-uns d'entre eux (CY, NL et UK) ont adopté des dispositions spécifiques à cet effet, tandis que dans les autres, cette désignation est garantie par les règles générales.
L'article 14, paragraphe 3, dispose que les États membres doivent aussi apporter assistance et aide, lorsque cela est nécessaire et possible, à la famille des enfants victimes qui se trouve sur leur territoire. La moitié des États membres (BG, ES, CY, LT, LU, MT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, et UK) ont adopté des mesures spécifiques pour les familles des enfants victimes.
2.2.5 Protection des enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales (article 15)
L'article 15 fait obligation aux États membres d'établir une série de mesures de protection pour les victimes de la traite des êtres humains dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales. Toutes les législations nationales semblent comprendre des dispositions correspondant à l'article 15, paragraphe 1, afin de garantir que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, un représentant est désigné pour l'enfant victime de la traite lorsqu'un conflit d’intérêts empêche les titulaires de l’autorité parentale de représenter l'enfant. Les droits de l'enfant victime de la traite aux conseils juridiques et à la représentation juridique, prévus au paragraphe 2, tendent à être couverts par les règles générales du droit pénal et du droit civil applicables à l'ensemble des justiciables, aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
Les États membres ont transposé les mesures de protection spécifiques énoncées à l'article 15, paragraphe 3, points a) à f), essentiellement au travers de dispositions générales du code de procédure pénale ou de lois protégeant les victimes de la criminalité en général. S'il existe donc des mesures générales et des dispositions dans les codes de procédure pénale qui protègent les victimes de la criminalité, il semble que des mesures spécifiques fassent défaut pour les enfants victimes de la traite. Des mesures nationales spécifiques pour les enfants victimes de la traite ont été arrêtées en EL, CY, LV, NL, MT, RO, et UK. Ces dispositions pourraient nécessiter un examen plus approfondi étant donné que certains États membres semblent appliquer les mesures de protection, en tout ou en partie, uniquement aux enfants âgés de moins de 14 ans (DE, EE, IE, LV, AT, RO) ou de moins de 15 ans (Pologne), alors qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 6, de la directive, on entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans.
Conformément à l'article 15, paragraphe 4, la majorité des États membres veillent à ce que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives à la traite des êtres humains, toutes les auditions de l’enfant victime ou d’un enfant témoin des faits puissent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel et qu’un tel enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale. Dans la majeure partie des cas, les États membres ont transposé cette disposition dans leur code de procédure pénale. Il est nécessaire d'accorder toute l'attention requise lorsque les dispositions sont limitées en fonction de l'âge des mineurs.
L'article 15, paragraphe 5, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des procédures pénales, des mesures de protection spécifiques puissent être ordonnées est principalement couvert par des mesures générales du droit de la procédure pénale. La plupart des États membres garantissent que l'audition du mineur victime ou témoin des faits se déroule à huis clos; toutefois, dans certains États membres, elle est soumise à des conditions particulières.La plupart des États membres prévoient en général que l'enfant victime peut être entendu à l'audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées. Dans certains États membres cependant, cette possibilité est liée à l'âge du mineur.
2.2.6 Assistance, aide et protection en faveur des enfants victimes de la traite des êtres humains qui ne sont pas accompagnés (article 16)
L'article 16 concerne les enfants victimes de la traite qui ne sont pas accompagnés; il impose aux États membres d'accorder à ceux-ci des mesures d'assistance, d'aide et de protection qui répondent à leurs besoins spécifiques. Ces mesures doivent non seulement tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants non accompagnés, mais aussi leur apporter une solution durable.
Des mesures spécifiques en matière de soins médicaux et psychologiques ainsi que de représentation et d'hébergement des enfants victimes non accompagnés existent dans certains États membres (HU, IE, CY, AT, SK et FI), tandis que dans d'autres (BG, EE, HR, LV, PT, SI, UK), les enfants victimes non accompagnés semblent couverts par les règles généralesUn nombre limité de mesures spécialement adaptées aux enfants victimes non accompagnés, en sus des règles générales applicables à tous les enfants, existent en .
La plupart des États membres garantissent que les enfants victimes non accompagnés bénéficient de mesures d'assistance et d'aide spécifiques – telles que l'aide médicale et psychologique et l'accès à un hébergement approprié – dans leur intérêt supérieur. La plupart d'entre eux prévoient aussi des mesures qui visent à rechercher la stabilité à long terme et une solution durable pour chaque enfant victime. Certaines conditions pourraient nécessiter un examen plus approfondi dans le cas de EL, LV et SE.
En vertu de l'article 16, paragraphes 3 et 4, les États membres doivent veiller à ce que les enfants victimes de la traite qui ne sont pas accompagnés se voient attribuer un tuteur et un représentant responsables dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales. Cette obligation a été reprise dans la législation nationale de l'ensemble des États membres.
2.2.7 Indemnisation des victimes (article 17)
L'article 17 impose aux États membres de veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès aux régimes existants en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. Tous les États membres prévoient la possibilité d'une telle indemnisation, accessible à toute victime, quelle que soit sa nationalité. En Slovénie, l'indemnisation semble être octroyée aux victimes de nationalité slovène ou citoyennes de l'Union européenne.
Le type d'indemnisation fournie et les procédures d'octroi varient d'un État membre à l'autre. En général, le paiement des soins médicaux et psychologiques, la perte de revenus, les honoraires d'avocat et les frais de funérailles sont indemnisés. Certains États membres (AT, SK, FI, et UK) indemnisent également le préjudice moral, tel que la souffrance physique et psychologique.
Quant aux procédures d'indemnisation, bon nombre d'États membres (BG, CZ, ES, IE, LT, MT, NL, PT et SE) prévoient un double système permettant à la victime d'engager une action civile en indemnisation à l'encontre de l'auteur dans le cadre d'une procédure pénale; si la victime n'est pas pleinement indemnisée dans le cadre de cette procédure, elle peut encore obtenir une indemnisation de l'État.
Dans d'autres États membres (EE, EL, HU, LV, PL, RO, SK et UK), des dispositions spéciales régissent l'indemnisation des victimes de la criminalité (notamment de la criminalité violente) ou des blessures infligées par la criminalité. En BE, FR et HR, un fonds spécial en faveur des victimes de la criminalité violente a été créé, qui permet aux victimes de recevoir une indemnisation de l'État.
2.3 Prévention (article 18)
L'article 18 fait obligation aux États membres de prendre les mesures appropriées pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des êtres humains.
Les mesures nécessaires imposées par cet article sont souvent comprises non pas dans des textes législatifs, mais dans des plans d'action, des stratégies et des programmes nationaux.
Le paragraphe 1 prévoit que les États membres doivent prendre les mesures appropriées, telles que l'éducation et la formation, tandis que le paragraphe 2 concerne en particulier l'information et la sensibilisation. La plupart des États membres (BE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, CY, LT, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, SE et UK) ont adopté des plans d'action qui comprennent des mesures générales de formation et d'éducation, parallèlement à des projets spécifiques de sensibilisation.
En vertu du paragraphe 3, les États membres sont tenus de favoriser la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains. Tous les États membres ont adopté des mesures garantissant la formation de leurs fonctionnaires. La majorité des États membres font en général référence aux fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec les victimes de la traite des êtres humains, tandis que d'autres mentionnent explicitement la formation des agents des services de l'immigration (BE, FR et LU), des juges (AT, BE, BG, CZ, HU,LT, MT, PL, PT, SE et SI), des procureurs (BG, CZ, EE, ES, HU, IT, LT, MT, NL, AT, PL, SI et SE), des services répressifs (EE, NL et PL), de la police judiciaire (Espagne), des agents de différents ministères (BE, CY, ES, MT et SI), des représentants des médias (Bulgarie), des inspecteurs du travail (CZ, FR et SI), des militaires en mission à l'étranger (République tchèque), des professionnels de soins de santé (FR, PT et SK), du personnel de contrôle des frontières (HU, LT et PT), ainsi que des travailleurs sociaux et du personnel des services d'assistance (BG, HU, IT, LT, LU, MT, PT, SI et SK).
Un rapport distinct présente une évaluation plus détaillée des mesures prises ou envisagées par les États membres dans le contexte de l'article 18, paragraphe 4, de la directive pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation de victimes de la traite en sachant que la personne concernée est victime d’une telle infraction.
2.4 Rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents et coordination de la stratégie de l’Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains (articles 19 et 20)
Aux termes de l'article 19, les États membres mettent en place des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents (RNME) chargés de déterminer les tendances, d'évaluer les résultats des actions engagées pour lutter contre la traite et de collecter des statistiques. Le considérant 27 précise qu'il convient que les États membres mettent en place des RNME sous la forme qu'ils jugent appropriée, «conformément à leur organisation interne et en tenant compte de la nécessité de prévoir une structure minimale assurant des tâches spécifiques». Les RNME ont par conséquent des statuts et des structures différents; ainsi, quelques États membres ont mis en place des RNME indépendants du gouvernement, tandis que la grande majorité d'entre eux disposent de RNME faisant partie de l'administration nationale. La directive n'évoque pas la notion d'indépendance dans le cas des RNME, mais décrit plutôt leurs tâches et leurs obligations en matière d'établissement de rapports.
La plupart des États membres ont désigné un rapporteur national pour accomplir les tâches définies par cet article; d'autres ont désigné une personne spécifique, d'autres encore un organisme, tandis que les États membres restants ont mis en place des mécanismes équivalents. L'article 20 impose aux États membres de faciliter la tâche du coordinateur européen de la lutte contre le trafic des êtres humains, notamment en lui communiquant les informations visées à l’article 19, sur la base desquelles celui-ci contribue au compte rendu réalisé tous les deux ans par la Commission sur les progrès effectués dans la lutte contre la traite des êtres humains. Tous les États membres se sont conformés à cette obligation en communiquant leurs informations en vue du premier rapport de la Commission sur les progrès effectués dans la lutte contre la traite des êtres humains, adopté le 19 mai 2016.
En outre, les mesures de transposition en EL, IT, CY, LT et MT prévoient explicitement que les informations sur la lutte contre la traite des êtres humains sont communiquées au coordinateur européen. Plus particulièrement, alors que Chypre impose au rapporteur national de transmettre des informations au coordinateur européen tous les deux ans, la Grèce et l'Italie prévoient la présentation d'un rapport annuel et bisannuel, respectivement.
D'autres États membres, comme BG, ES, FR, HU et RO, ont traduit l'article 20 par une obligation générale d'échanger des informations et de coopérer avec les autorités compétentes des autres pays et des organisations internationales. La transposition pourrait également être achevée en ce qui concerne les États membres restants, essentiellement du fait des tâches générales confiées au rapporteur national.
3.CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES
La transposition intégrale et correcte de la directive, suivie de sa bonne mise en œuvre, est non seulement obligatoire mais aussi nécessaire pour effectuer des progrès substantiels, au niveau national, dans la lutte contre la traite des êtres humains. L'objectif ultime est de changer véritablement la vie des victimes et d'intensifier la lutte contre cette activité criminelle en augmentant le nombre de poursuites et de condamnations.
La Commission a suivi activement les procédures de transposition de la directive. Le présent rapport, qui devrait être lu en combinaison avec le rapport répondant à l'obligation énoncée à l'article 23, paragraphe 2, de la directive [COM(2016) 719], s'inscrit dans la procédure visant à garantir son application et sa mise en œuvre correctes. Cette vue d'ensemble révèle que des efforts considérables ont été accomplis par les États membres pour transposer cet instrument global.
Il subsiste toutefois une importante marge d'amélioration, notamment dans les domaines suivants: mesures spécifiques de protection de l'enfance, présomption d'enfance et estimation de l'âge des enfants, protection avant et pendant les procédures pénales, accès à une assistance inconditionnelle, indemnisation, absence de sanctions, assistance et aide aux membres de la famille d'un enfant victime, ainsi que prévention.
La Commission est prête à apporter une aide supplémentaire aux États membres pour atteindre un niveau satisfaisant de mise en œuvre de la directive compte tenu: du programme européen en matière de sécurité, qui souligne le fait que la traite des êtres humains est une forme de criminalité grave et organisée; de l'actuelle stratégie de l'UE en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016, qui appelle à une transposition et une mise en œuvre intégrales de la directive; et du nouveau cadre stratégique pour l'après-2016. Au besoin, des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique de la directive pourraient également être élaborées pour certaines dispositions.
La Commission continuera à surveiller la mise en œuvre de la directive par les États membres conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités et pourra prendre les mesures appropriées, notamment en engageant des procédures en manquement, si nécessaire.