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Document 52016AP0497
European Parliament legislative resolution of 14 December 2016 on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1370/2007 concerning the opening of the market for domestic passenger transport services by rail (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))
JO C 238 du 6.7.2018, p. 404–405
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/404 |
P8_TA(2016)0497
Services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ***II
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2018/C 238/27)
Le Parlement européen,
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vu la position du Conseil en première lecture (11198/1/2016 — C8-0425/2016), |
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vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, la Chambre des députés luxembourgeoise, la Première et la Seconde Chambres néerlandaises, le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité, |
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vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1), |
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vu l’avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2), |
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vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0028), |
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vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 76 de son règlement, |
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vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0373/2016), |
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
2. |
approuve la déclaration annexée à la présente résolution; |
3. |
constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
4. |
suggère que l’acte soit cité comme «le règlement van de Camp-Dijksma sur l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer» (4); |
5. |
charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
6. |
charge son Secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
7. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
(3) Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.
(4) Wim van de Camp et Sharon Dijksma ont mené les négociations sur l’acte au nom du Parlement et du Conseil respectivement.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen sur le transfert de personnel
Au titre du considérant 14 et de l’article 4, paragraphes 4 bis, 4 ter et 6, les États membres doivent pleinement respecter la directive 2001/23/CE concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises et peuvent aller au-delà de l’application de la directive en prenant des mesures de protection du personnel supplémentaires conformément au droit de l’Union, par exemple en exigeant le transfert obligatoire de personnel y compris dans les cas où la directive 2001/23/CE ne serait pas d’application.