COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.12.2015
COM(2015) 654 final
2015/0298(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
Avec l’adhésion de la République de Croatie, l’Union européenne a élargi son union douanière. Par conséquent, elle était tenue, selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994), d’ouvrir des négociations avec les membres de l’OMC ayant des droits de négociation en ce qui concerne la liste d’engagements de la Croatie afin de convenir éventuellement d’une compensation. Une telle compensation est nécessaire si l’adoption du régime tarifaire extérieur de l’UE entraîne une augmentation des droits au-delà du niveau pour lequel le pays adhérent s’est engagé dans le cadre de l’OMC.
Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994. La Commission a négocié, avec les membres de l’OMC détenant des droits de négociation, la question du retrait de concessions spécifiques lié au retrait de la liste d’engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne.
Les négociations avec la République populaire de Chine ont abouti à un projet d’accord sous forme d’échange de lettres qui a été paraphé le 7 octobre 2015 à Bruxelles (ci-après l’«accord»). En conséquence, dans la présente proposition, il est demandé au Conseil d’adopter une décision portant conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres avec la République populaire de Chine. Une proposition distincte relative à la signature de cet accord est soumise en parallèle.
•
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition est cohérente avec la pratique de l’UE suivie lors de ses précédents élargissements.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition suit la pratique de l’UE qui est cohérente avec les politiques de celle-ci en matière industrielle, agricole et d’action extérieure.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE pour la signature d’accords internationaux.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La République populaire de Chine a été affectée par le retrait des concessions de la Croatie. Les compensations ne dépassent pas les droits de la Chine à cet égard. La proposition est conforme au principe de proportionnalité.
•Choix de l’instrument
Une décision du Conseil portant conclusion de l’accord est requise en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Le Conseil (comité de la politique commerciale) a été régulièrement consulté sur le contenu et l’avancement des négociations. Le Parlement européen (commission INTA) a été informé.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Dans la présente proposition, il est demandé au Conseil d’adopter une décision portant conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres avec la République populaire de Chine. Une proposition distincte relative à la signature de cet accord est soumise en parallèle au Conseil.
Les résultats de l’accord devront être intégrés, pour les produits industriels, à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun par voie d’un règlement d’exécution de la Commission modifiant l’annexe, sur la base de l’article 9 du règlement, en vue de réduire comme suit le taux du droit conventionnel fixé dans le tarif douanier commun:
–à la ligne tarifaire 6404 19 90 (chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, autres), abaissement du droit consolidé actuel de l’UE de 17 % à 16,9 %;
–à la ligne tarifaire 8415 10 90 [machines et appareils pour le conditionnement de l’air, du type mural ou pour fenêtres, systèmes à éléments séparés («split-system»)] abaissement du droit consolidé actuel de l’UE de 2,7 % à 2,5 %.
Pour l’augmentation des contingents agricoles, la Commission adoptera un règlement d’exécution afin d’ouvrir et d’administrer les contingents suivants, conformément à l’article 187, point a), du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) [règlement (UE) nº 1308/2013]:
–à la ligne tarifaire 0703 20 00, augmentation de 2 150 tonnes de la part allouée à la République populaire de Chine dans le cadre du contingent tarifaire de l’UE pour les aulx, avec maintien du taux contingentaire actuel de 9,6 %;
–augmentation de 650 tonnes de la part allouée à la République populaire de Chine dans le cadre du contingent tarifaire de l’UE pour les champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement, avec maintien du taux contingentaire actuel.
Ces mesures de mise en œuvre sont en cours d’élaboration parallèlement à la présente proposition.
2015/0298 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Le 15 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie.
(2)Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation arrêtées par le Conseil.
(3)Ces négociations ont été menées à bonne fin et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie, dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, a été paraphé le 7 octobre 2015.
(4)L’accord a été signé, au nom de l’Union européenne, le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision […] du Conseil.
(5)Il convient de conclure l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne est conclu par la présente décision.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La date d’entrée en vigueur de l’accord est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
FICHE FINANCIÈRE
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DATE: 16.10.2015
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1.
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LIGNE BUDGÉTAIRE:
Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits
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2.
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INTITULÉ DE LA MESURE:
Proposition de décision du Conseil portant conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d’engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne
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3.
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BASE JURIDIQUE:
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 207 et 218.
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4.
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OBJECTIFS DE LA MESURE:
Conclure l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République populaire de Chine.
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5.
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INCIDENCES FINANCIÈRES
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EXERCICE EN COURS 2015 (Mio EUR)
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EXERCICE SUIVANT 2016
(Mio EUR)
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EXERCICE 2017
(Mio EUR)
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5.0.
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DÉPENSES
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À LA CHARGE DU BUDGET DE L’UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)
-
DES BUDGETS NATIONAUX
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D’AUTRES SECTEURS
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-
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-
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-
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5.1.
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RECETTES
-
RESSOURCES PROPRES DE L’UE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)
-
SUR LE PLAN NATIONAL
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-
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- 2,45
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- 4,9
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5.0.1
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PRÉVISIONS DES DÉPENSES
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5.1.1
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PRÉVISIONS DES RECETTES
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-
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-
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-
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5.2.
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MODE DE CALCUL: -
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6.0.
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION
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NON
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6.1.
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION
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NON
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6.2.
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NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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NON
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6.3.
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CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS
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NON
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OBSERVATIONS:
À la suite de l’adhésion de la République de Croatie, l’Union européenne a élargi son union douanière. Par conséquent, elle était tenue, selon les règles de l’OMC (article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994) d’ouvrir des négociations avec les membres de l’OMC ayant des droits de négociation dans les listes d’un des pays adhérents afin de convenir d’une compensation. Les négociations avec la République populaire de Chine ont abouti au présent accord qui contient les éléments suivants:
- une augmentation du volume des contingents existants alloués à la Chine pour les aulx et les champignons;
- une réduction de - 0,1 % du droit de l’UE pour les chaussures classées à la ligne tarifaire 6404 19 90;
- une réduction de - 0,2 % du droit de l’UE pour les machines et appareils pour le conditionnement de l’air classés à la ligne tarifaire 8415 10 90.
Il est prévu que ces mesures prendront effet d’ici au second semestre 2016.
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