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Document 52015PC0420

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    COM/2015/0420 final - 2015/0187 (NLE)

    Bruxelles, le 3.9.2015

    COM(2015) 420 final

    2015/0187(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») a été conclue le 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et les pays de l’AELE.

    En raison de l’adhésion de la République de Serbie à la convention, de nouvelles références linguistiques relatives à ce pays doivent être insérées dans le texte de la convention. En outre, les actes de cautionnement sur lesquels figurent les parties contractantes à la convention doivent être modifiés en conséquence.

    L’objectif est d’adopter la position commune de l’UE sur le projet de décision nº .../2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» modifiant la convention.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Il n'existe aucune disposition en vigueur dans le domaine de la proposition.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Sans objet.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 15 de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

    La convention définit les mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.

    La République de Serbie a officiellement émis le souhait d’adhérer à la convention et a satisfait aux exigences juridiques, structurelles et relatives aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables à son adhésion

    Lorsque la République de Serbie aura satisfait à toutes les conditions préalables et qu’elle aura été invitée à adhérer et aura déposé son instrument d'adhésion, il sera nécessaire de modifier la convention en intégrant de nouvelles références linguistiques en langue serbe et en adaptant les actes de cautionnement de manière appropriée. Ces modifications devront être introduites et appliquées dès que la République de Serbie commencera à utiliser le régime de transit commun.

    Le présent projet de décision a été préapprouvé par le comité du code des douanes, «Section statut douanier et transit», et par le groupe de travail UE-AELE «Transit commun».

    La Commission est invitée à approuver le présent projet de décision par la voie de la procédure écrite afin de le présenter au Conseil pour déterminer une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Transit commun».

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

       La forme de l’action proposée est la seule possible.

       La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: décision.

    Il n’existe pas d’autre instrument approprié.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties prenantes

    Le projet de décision nº .../2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» modifiant la convention a fait l'objet d'une consultation auprès des États membres au sein du comité du code des douanes, «Section statut douanier et transit», et auprès des parties contractantes à la convention dans le cadre du groupe de travail UE-AELE «Transit commun», qui l'ont approuvé.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte:

    Avis favorable.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d'impact

    L’adhésion à la convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de préadhésion de la République de Serbie à l’Union européenne. Elle conduira à un alignement sur l'acquis communautaire dans le domaine du transit. L'introduction du transit commun dans la République de Serbie comme solution de remplacement au régime TIR permettra de faciliter davantage le transit, de réduire les coûts et d’augmenter éventuellement les échanges.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    2015/0187 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’article 15 bis de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun 1 (ci-après dénommée la «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à cette convention sur décision de la commission mixte établie par la convention adressant une invitation à ce pays.

    (2)L’article 15 de la convention confère à la commission mixte UE-AELE le pouvoir de recommander et d’arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

    (3)La République de Serbie a officiellement exprimé le souhait d’adhérer au régime de transit commun.

    (4)Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l'information, conditions préalables à l'adhésion, et à l'issue de la procédure formelle d'adhésion, la République de Serbie pourra adhérer à la convention.

    (5)L’élargissement du régime de transit commun nécessitera de modifier la convention en intégrant de nouvelles références linguistiques en langue serbe et en adaptant les actes de cautionnement de manière appropriée.

    (6)Les amendements proposés ont été présentés au groupe de travail UE-AELE «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», qui les a examinés, et le texte a fait l'objet d'une approbation préliminaire.

    (7)Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, concernant l'amendement proposé, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

    Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE.

    Article 2

    Une fois adoptée, la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
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    Bruxelles, le 3.9.2015

    COM(2015) 420 final

    ANNEXES

    à la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun


    ANNEXES

    à la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    ANNEXE

    Proposition de décision n° .../2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1 , et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    1) La République de Serbie a exprimé le souhait d’adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire à la suite de la décision nº .../2015 du ...2015 par la commission mixte UE-AELE instituée par la convention.

    2) Il convient dès lors d’insérer dans la convention, à leur rang respectif, les traductions en langue serbe des références utilisées dans celle-ci.

    3) L’application de la présente décision devrait être liée à la date d’adhésion de la République de Serbie à la convention.

    4) Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant l’adhésion de la République de Serbie à l'Union, il y a lieu d’instaurer une période de transition durant laquelle l’utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

    5) Il convient de modifier la convention en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    1. La présente décision est applicable à partir du [1er décembre 2015].

    2. L'utilisation des formulaires fondés sur les modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III dans sa version en vigueur au [1er décembre 2015] peut se poursuivre jusqu'au 1er mai 2016, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.

    Fait à Bruxelles, le

                           Par la commission mixte

    Le président

    ANNEXE

    1. À l'annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est ajouté entre la Roumanie et la Suède:

    - RS     Serbie

    2. À l'annexe B6, le titre III est modifié comme suit:

    2.1. Dans la première partie du tableau «Validité limitée – 99200», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Ограничена важност

    2.2. Dans la deuxième partie du tableau «Dispense – 99201», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Ослобођење

    2.3. Dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative – 99202», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Алтернативни доказ

    2.4. Dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) – 99203», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља)

    2.5. Dans la cinquième partie du tableau «Sortie de ….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision nº... – 99204», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...

    2.6. Dans la sixième partie du tableau «Dispense d’itinéraire contraignant – 99205», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Ослобођено од прописаног плана пута

    2.7. Dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé – 99206», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Овлашћени пошиљалац

    2.8. Dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature – 99207», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Ослобођено од потписа

    2.9. Dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE - 99208», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

    2.10. Dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE – 99209», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

    2.11. Dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori – 99210», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Накнадно издато

    2.12. Dans la douzième partie du tableau «Divers – 99211», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Разно

    2.13. Dans la treizième partie du tableau «Vrac – 99212», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Расуто

    2.14. Dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur – 99213», le tiret suivant est ajouté avant SL:

    - RS    Пошиљалац

    3. L’annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C1

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    ACTE DE CAUTIONNEMENT

    GARANTIE ISOLÉE

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e) 2 … domicilié(e) à 3 … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin 4 , pour tout ce dont 5 … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … à destination du bureau de …

    Description des marchandises: ………………………………………….

    2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile 6 dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    .........

    (signature) 7  

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie ……………

    Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit nº … du … 8 .

    (cachet et signature)

    4. L’annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C2

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    ACTE DE CAUTIONNEMENT

    GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e) 9 … domicilié(e) à 10 … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République d’Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin 11 , pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée, et ce à concurrence d’un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

    2. Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de toute opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile 12 dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    ......

    (signature) 13

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    .....................

    Engagement de la caution accepté le

    ...........................

    ..................

    (cachet et signature)

    5. L'annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE C4

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    ACTE DE CAUTIONNEMENT

    GARANTIE GLOBALE

    I. Engagement de la caution

    1. Le (la) soussigné(e) 14 … domicilié(e) à 15 … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d’un montant maximal de …, soit 100/50/30 % 16 du montant de référence envers l’Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin 17 , pour tout ce dont 18 … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

    2. Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

    3. Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de toute opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4. Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile 19 dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    .........

    (signature) 20

    II. Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    ...............

    Engagement de la caution accepté le

    ...................

    ...............

    (cachet et signature)

    6. Dans la case 7 de l'annexe C5, le mot «Serbie» est inséré entre les termes «Norvège» et «Suisse».

    7. Dans la case 6 de l'annexe C6, le mot «Serbie» est inséré entre les termes «Norvège» et «Suisse».

    (1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
    (2) Nom et prénom ou raison sociale.
    (3) Adresse complète
    (4) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.
    (5) Nom et prénom ou raison sociale
    (6) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
    (7) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de…», en indiquant le montant en toutes lettres.
    (8) À compléter par le bureau de garantie.
    (9) Nom et prénom ou raison sociale.
    (10) Adresse complète.
    (11) Uniquement pour les opérations de transit communautaire.
    (12) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
    (13) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Garantie».
    (14) Nom et prénom ou raison sociale.
    (15) Adresse complète.
    (16) Biffer les mentions inutiles.
    (17) Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.
    (18) Nom et prénom ou raison sociale.
    (19) Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.
    (20) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de …», en indiquant le montant en toutes lettres.
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