COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.9.2015
COM(2015) 417 final
2015/0186(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter par l’Union européenne concernant l’adoption d’une décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et d’une décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» concernant les invitations, adressées à la République de Serbie, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à la convention relative à un régime de transit commun
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Motivation et objectifs de la proposition
La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et la convention relative à un régime de transit commun ont été conclues le 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et les pays de l’AELE.
La communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2001 relative à une stratégie de préparation des pays candidats à l’adhésion aux conventions CE-AELE de 1987 relatives à un régime de transit commun et à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, ainsi que la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil de 2010 relative à une stratégie de préparation de certains pays limitrophes à l’adhésion aux deux conventions et les conclusions du Conseil du 14 avril 2011 confirmant l’approche adoptée dans les deux communications, prévoient une aide à un certain nombre de pays dans leurs efforts visant à adhérer aux dites conventions.
L’objet de la présente décision est d’adopter la position commune de l’Union européenne sur le projet de décision nº.../2015 de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et sur le projet de décision nº .../2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» invitant la République de Serbie à adhérer aux conventions.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Il n'existe aucune disposition en vigueur dans le domaine de la proposition.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est conforme à la stratégie visant à promouvoir la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
Les conventions définissent des mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.
La République de Serbie a émis le souhait d'adhérer aux conventions après avoir répondu aux exigences légales, structurelles et relatives aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables à son adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à celles de l’article 15, paragraphe 3, de la convention relative à un régime de transit commun, les commissions mixtes UE-AELE invitent par voie de décision un pays tiers au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 1, point c), à adhérer aux conventions conformément aux procédures prévues à l’article 11 bis et à l’article 15 bis respectivement.
Les commissions mixtes UE-AELE lancent ces invitations lorsque le pays prouve qu’il est en mesure de se conformer aux règles détaillées régissant l’application des dispositions des conventions.
Mandatée par le groupe de travail UE-AELE sur le transit commun et la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, une mission d’évaluation couvrant principalement l’adaptation de la législation douanière nationale de la République de Serbie, la création des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant l’application du régime de transit commun a établi que les conditions d’invitation étaient remplies.
Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ciaprès.
La forme de l’action proposée est la seule possible.
La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier.
Choix de l’instrument
Instruments proposés: décision.
Il n’existe pas d’autre instrument approprié.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Consultation des acteurs concernés
Le projet de décision nº.../2015 de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et le projet de décision nº.../2015 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» invitant la République de Serbie à adhérer aux conventions ont fait l’objet d’une consultation auprès des États membres au sein du comité du code des douanes, «Section statut douanier et transit», et auprès des parties contractantes aux conventions dans le cadre des groupes de travail UE-AELE «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», qui les ont approuvés.
Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte:
Avis favorable.
Obtention et utilisation d'expertise
Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.
Analyse d'impact
L’adhésion aux conventions s’inscrit dans le cadre de la stratégie de préadhésion de la République de Serbie à l’Union européenne. Elle conduira à un alignement sur l’acquis communautaire dans le domaine du transit. L’introduction du transit commun dans la République de Serbie comme solution de remplacement au régime TIR permettra de faciliter davantage le transit, de réduire les coûts et d’augmenter éventuellement les échanges.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.
2015/0186 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter par l’Union européenne concernant l’adoption d’une décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et d’une décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» concernant les invitations, adressées à la République de Serbie, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et à la convention relative à un régime de transit commun
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 11, paragraphe 3, de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après la «convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises») confère à la commission mixte UE-AELE instituée par cette convention le pouvoir d’adopter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à cette convention conformément à l’article 11 bis,
(2)L’article 15, paragraphe 3, de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention relative à un régime de transit commun») confère à la commission mixte UE-AELE instituée par cette convention le pouvoir d’adopter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à cette convention conformément à l’article 15 bis.
(3)Il y a lieu d’établir la position à adopter par l’Union au sein des commissions mixtes précitées en ce qui concerne les décisions d’inviter la République de Serbie à adhérer à ces conventions.
(4)Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, au sein de ces commissions mixtes, la position définie dans les projets de décisions ci-joints,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» concernant une invitation, adressée à la République de Serbie, à adhérer à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte annexé à la présente décision.
Article 2
La position de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» concernant une invitation, adressée à la République de Serbie, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte annexé à la présente décision.
Article 3
Dès que la République de Serbie a rempli les conditions techniques d’adhésion, le représentant de l’Union au sein des commissions mixtes visées respectivement aux articles 1er et 2 propose les décisions invitant la République de Serbie à adhérer aux conventions et vote sur ces décisions conformément aux articles 1er et 2 de la présente décision.
Article 4
Après leur adoption, la décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» et la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président