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Document 52015PC0398

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant approbation de la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique

COM/2015/0398 final - 2015/0174 (NLE)

Bruxelles, le 7.8.2015

COM(2015) 398 final

2015/0174(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant approbation de la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motifs et objectifs de la proposition

L’objectif général de la politique de non-prolifération est de prévenir et détecter les activités de prolifération des ADM et d'y apporter une réponse. Des conventions multilatérales et des mécanismes de vérification, des cadres législatifs bilatéraux et nationaux, des garde-fous, des sanctions, des contrôles des exportations et des plans de réduction de la menace par la coopération ainsi que des plans d’intervention en cas d’urgence ont été mis en place pour faire face aux défis posés par la prolifération.

Un autre élément de cette politique est un train de mesures ciblant le savoir-faire en matière d’ADM ainsi que les matières à haut risque et les technologies susceptibles de faire l'objet d'un usage inapproprié et non autorisé qui pourrait avoir des effets très dommageables.

C'est dans ce contexte qu'a été créé en 1994, après l’effondrement de l’Union soviétique, le Centre international pour la science et la technologie (CIST). Il a été financé en collaboration avec d'autres parties (États-Unis, Canada, Japon), au travers d'un accord multilatéral international, à des fins de non-prolifération de l'expertise scientifique et technique en matière d'armes de destruction massive (ADM). Au fil du temps, d'autres parties ont adhéré à l’accord, à savoir l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la République de Corée, la Norvège, la Fédération de Russie et le Tadjikistan.

Le CIST œuvre à la charnière entre la recherche scientifique et la non-prolifération, et a financé près de 3 000 projets représentant une valeur totale de plus de 550 millions d’euros. La contribution de l’UE s’élève à environ 270 millions d’euros. Ces dernières années, le concept et les travaux du CIST en tant que centre scientifique ont évolué de manière à prendre en compte les transformations en cours dans le domaine de la prolifération, les résultats des analyses de la menace et l’évolution des besoins des parties. Le Centre s'est de plus en plus attaché à soutenir des projets visant à atténuer les principaux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ne concentrant pas nécessairement son action sur la réorientation des scientifiques, mais plutôt sur la promotion de la biosûreté et de la biosécurité, la modernisation physique des laboratoires, ainsi que la stimulation des activités de mise en réseau entre les communautés scientifiques concernées.

À la suite du retrait de la Fédération de Russie, annoncé en 2010 et qui est devenu effectif le 15 juillet 2015, les parties ont convenu de la nécessité de mettre en place un nouvel accord afin de permettre au Centre de s’acquitter effectivement de son mandat dans ce nouveau contexte.

Le 21 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne et de l’Euratom (agissant en tant que partie unique), en vue de négocier un accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie (ci-après l'«accord») entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique, et a arrêté des directives de négociation en ce sens (doc. 14137/13 R-UE).

Les objectifs fixés dans les directives de négociation ont été entièrement atteints et les observations des États membres ont été prises en considération au cours des négociations. Le projet d’accord relatif à la poursuite des activités du Centre a été présenté au groupe de travail «Non-prolifération» (CONOP) du Conseil le 24 février 2014 et au groupe «Questions atomiques» le 5 février 2014.

La Commission a ensuite paraphé le projet d’accord relatif à la poursuite des activités du Centre. En juin 2014, l’accord a été paraphé par toutes les parties hormis le Kazakhstan, la Norvège et le Tadjikistan. À ce stade, il était prévu que toutes les parties paraphent l'accord dans les plus brefs délais.

La Commission a par conséquent élaboré la présente proposition de décision du Conseil afin d'autoriser la conclusion de l'accord au nom de l’Euratom.

Le Kazakhstan a mis plus de temps que prévu pour parapher l'accord. Dans un premier temps, il a demandé un délai supplémentaire pour mener à bien les procédures d'autorisation internes nécessaires pour parapher l'accord. Par la suite, un certain nombre d'objections ont été soulevées en ce qui concerne la traduction du projet d’accord en russe. Au cours de la procédure interne et à la suite du remaniement ministériel intervenu en août 2014, le Kazakhstan a également soulevé une objection juridique d'ordre technique au sujet de la référence à la convention de Vienne dans l’accord. Au cours de cette période, la Biélorussie s'est retirée de l’accord instituant le CIST, de sorte qu'il a fallu supprimer toute référence à ce pays dans le nouvel accord relatif à la poursuite des activités du Centre. Afin de satisfaire à toutes ces demandes, les parties se sont mises d'accord sur la nécessité d'élaborer une version différente de l’accord. Cette nouvelle version n'était pas très différente de la précédente et elle respecte pleinement les directives de négociation arrêtées par le Conseil. Les problèmes linguistiques ont été résolus, la référence à la Biélorussie a été supprimée et la référence à la convention de Vienne a été remplacée par le texte correspondant de la convention elle-même, qui était acceptable pour le Kazakhstan. À la suite de ces modifications, une nouvelle version de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre a été paraphée par toutes les parties le 22 juin 2015 à Astana.

La présente proposition constitue l'étape suivante du processus de signature de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie (ci-après l'«accord»). Deux procédures parallèles sont proposées: l’une pour la conclusion de l’accord en vertu du traité Euratom et l'autre pour la signature de l'accord en vertu de la base juridique que constitue le TUE/TFUE.

Cohérence par rapport aux dispositions existantes dans le domaine d’action

Comme indiqué dans le document de stratégie thématique 2014-2020 au titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix, la diffusion des connaissances dans le domaine du double usage impose de concentrer l'aide non plus sur «la réorientation des scientifiques», mais sur l'élaboration du concept d'«engagement des scientifiques». Depuis lors, l’approche de l’UE a été adaptée en conséquence, tenant également compte de l’émergence de nouveaux outils d’information et de communication permettant aux proliférateurs potentiels d'accéder plus facilement à des connaissances et à un savoir-faire dans des domaines sensibles.

Au fil des années, l’aspect «dimension humaine» a progressivement gagné en importance dans le cadre de la politique globale de sécurité, se concentrant non seulement sur les activités de réorientation, mais aussi sur la nécessité d'empêcher la propagation des connaissances et de l’expertise dans le domaine du double usage au niveau mondial. Ces aspects se sont avérés de plus en plus pertinents depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ont finalement conduit à l’adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2004. Cette évolution a également fait l’objet de discussions dans le cadre du programme de partenariat mondial du G8. En 2009, un groupe de travail du G8 auquel les participants au sommet ont donné leur aval a adopté un ensemble de recommandations en faveur d'une approche coordonnée dans le domaine de la prolifération des connaissances en matière d'armes de destruction massive à l'échelle mondiale et de l’engagement des scientifiques. Il a identifié la prolifération de l'expertise en matière d’ADM ou de connaissances sensibles dans le domaine des substances CBRN comme une source de sérieuse préoccupation. Ces recommandations s'inspiraient des enseignements tirés des actions menées par le CIST pour concevoir des projets appropriés en dehors des pays du G8 de manière à contribuer aux efforts de lutte contre la prolifération au niveau mondial. La déclaration du G8 de Deauville a étendu le programme de partenariat mondial au-delà de 2012, faisant de l'engagement des scientifiques un domaine d'action prioritaire.

Les différentes recommandations ont été prises en compte au cours des négociations sur le nouvel accord relatif à la poursuite des activités du CIST. Leur contenu est conforme aux objectifs de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union

Le nouvel accord relatif à la poursuite des activités du Centre est conforme à la stratégie de l'UE en matière de sécurité, adoptée en 2003 et révisée en 2008, ainsi qu'aux conclusions du Conseil de 2013 sur la poursuite d'une politique efficace de l'UE face aux nouveaux défis que présente la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Les conclusions appellent à renforcer davantage la protection contre les transferts de technologie et de savoir-faire sensibles, y compris de biens à double usage.

Le nouvel accord est également compatible avec le programme Horizon 2020, et en particulier avec le programme de travail relatif aux sociétés sûres, qui promeut la recherche appliquée en matière de sécurité dans différents domaines sensibles. Il est également conforme au contenu des programmes de recherche d'Euratom concernés.

Le financement du CIST s'inscrit dans le cadre du nouvel instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), et notamment de son article 5.2. L’IcSP contient un certain nombre de dispositions visant à éviter le chevauchement d’activités et tout double financement. La Commission est légalement tenue de veiller à ce que les mesures adoptées soient conformes aux mesures d’aide de l’Union et des États membres afin d’éviter tout risque de chevauchement d’activités et de double financement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition a été fixée après l’échange de vues sur la proposition de directives de négociation dans les groupes de travail concernés du Conseil (CONOP, groupe des questions atomiques) et le COREPER.

La présente proposition est fondée sur l’article 101 du traité Euratom.

Une procédure parallèle est lancée sur la base des articles 29 et 37 du TUE et de l’article 218 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les États membres ont invité l’Union européenne à être partie à l'accord en raison de sa capacité à mobiliser son expertise dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de sa longue expérience dans ce domaine depuis 1992. Les États membres ont convenu que l’UE était en mesure d’assurer une meilleure coordination ainsi qu'une mise en réseau des acteurs concernés, en particulier des scientifiques, soit bien davantage que ce dont sont capables les États membres considérés individuellement. Certains des risques traités ne connaissent pas de frontières (c’est le cas des épidémies ou de la contrebande de matières dangereuses) et doivent être gérés à l'échelle régionale ou mondiale.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DE LA CONSULTATION DES ACTEURS CONCERNÉS, OBTENTION ET UTILISATION D’EXPERTISE

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Il a été décidé de continuer à s'appuyer sur un accord international parce qu’il offre une sécurité juridique maximale pour l’Union européenne, prévoyant notamment des procédures de financement fondées sur des normes internationales qui garantiraient la protection des intérêts financiers des fonds de l’Union européenne.

En outre, un certain nombre de privilèges prévus ne pourraient être instaurés que dans le cadre d’un nouvel accord international, comme par exemple les immunités et privilèges du personnel de l’UE travaillant au secrétariat au Kazakhstan. De même, il est prévu de garantir l’accès aux instituts pour suivre la mise en œuvre des activités financées par l’UE, ainsi qu’un certain nombre de privilèges permettant de fournir l'aide hors taxes telles que la TVA, les droits et autres taxes.

Consultation des acteurs concernés

En 2014, le comité consultatif scientifique du CIST a lancé une série de réunions avec des représentants des communautés scientifiques de l’Union européenne, du Japon, des États-Unis et d’autres pays actuellement membres du CIST. Un certain nombre de priorités pour l'aide future ont été recensées dans le domaine de la sécurité nucléaire, biologique et chimique, mais également en ce qui concerne le changement climatique et les nouvelles possibilités de mise en réseau.

En février 2015, la Commission européenne a organisé une réunion visant à approfondir les discussions avec une équipe d’experts de tous les pays partenaires, dont les États membres de l'UE. Toute une série de priorités ont été précisées et des recommandations ont été émises au sujet des mécanismes de financement et des modalités de fonctionnement, en particulier pour renforcer l’approche de mise en réseau.

Obtention et utilisation d'expertise

La position de l’UE a été formulée sur la base des recommandations d'experts scientifiques internes de la Commission européenne, ainsi que du SEAE. En outre, des conseils ont été émis par un certain nombre d’experts de l’UE de haut niveau actifs dans ce domaine, en particulier ceux qui représentent l’UE au sein du comité consultatif scientifique du CIST.

Par ailleurs, des fonds ont été dégagés pour financer un certain nombre d’études d'experts visant à évaluer les risques et menaces existant, dans ce domaine, dans le Caucase et en Asie centrale. Les résultats ont fait l’objet de discussions au sein d’un groupe de travail sur l'engagement des scientifiques présidé par la Commission. Les recommandations de ce dernier ont été prises en compte.

4.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE LA PROPOSITION

Les objectifs du CIST sont pleinement conformes aux directives de négociation fixées par le Conseil.

Les principaux objectifs du Centre tels qu’ils sont définis à l’article 2 de l’accord relatif à la poursuite de ses activités sont les suivants:

(i)    promouvoir l’amélioration de mécanismes internationaux visant à empêcher la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, ainsi que des technologies, des matières et de l'expertise qui constituent des éléments essentiels directement liés à la mise au point, à la fabrication, à l’utilisation ou au renforcement des ADM ou de leurs vecteurs (y compris les technologies, les matières et l'expertise relatives aux biens à double usage);

(ii)    fournir aux scientifiques et ingénieurs des connaissances et des compétences relatives aux ADM et à leurs vecteurs, notamment les connaissances et compétences liées aux biens à double usage, des possibilités de formation et d'autres perspectives d’emploi leur permettant d'utiliser leurs connaissances et compétences pour des activités pacifiques;

(iii)    promouvoir une culture de la sécurité en ce qui concerne la manipulation et l’utilisation des matières, équipements et technologies susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’ADM ou de leurs vecteurs; et

(iv)    contribuer par ses activités: à la mise sur pied d’un partenariat scientifique international, au renforcement de la sécurité à l’échelle mondiale et à la promotion de la croissance économique grâce à l’innovation; à la recherche fondamentale et appliquée et au développement technologique et à la commercialisation, entre autres dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la santé, ainsi que de la sûreté et de la sécurité nucléaires, chimiques et biologiques; à la promotion de l’intégration ultérieure des scientifiques disposant de technologies, d’une expertise et de matières relatives aux ADM dans la communauté scientifique internationale.

Conformément aux directives de négociation, l’accord (article 10) prévoit que toutes les activités bénéficieront d’un régime hors taxes et d’autres avantages fiscaux dans les pays bénéficiaires.

Les bailleurs de fonds disposeront d'un accès complet pour suivre, contrôler, évaluer et vérifier les projets financés par l’Union européenne, et notamment inspecter les installations bénéficiant du financement, conformément à l’article 8 de l’accord.

L’article 12 de l’accord fixe les immunités et privilèges dont bénéficie le personnel du CIST, dont celui travaillant au nom de l’Union européenne. Le libellé de l’article 12 de l’accord est pleinement conforme aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

Une référence directe à la convention de Vienne ne peut être utilisée du fait d’un certain nombre de problèmes juridiques soulevés par le Kazakhstan. Aussi cette référence a-t-elle été remplacée, durant les négociations, par le libellé exact des dispositions pertinentes de la convention de Vienne.

2015/0174 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant approbation de la conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 4 et son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 21 octobre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique 1 .

(2)Ces négociations ont abouti.

(3)La signature de l’accord, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur, fait l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)La conclusion de l’accord par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, devrait être approuvée,


A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et l'Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique (ci-après l'«accord») est approuvée.

Le texte de l’accord qui doit être signé est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Doc. 14137/13 R-UE, adopté le 21 octobre 2013.
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Bruxelles, le 7.8.2015

COM(2015) 398 final

ANNEXE

de la

DÉCISION DU CONSEIL

portant approbation de la conclusion par la Commission de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique


ANNEXE

de la

DÉCISION DU CONSEIL

portant approbation de la conclusion par la Commission de l’accord relatif à la poursuite des activités du Centre international pour la science et la technologie entre l’Union européenne et Euratom, agissant en tant que partie unique, et la Géorgie, le Japon, le Royaume de Norvège, la République kirghize, la République d’Arménie, la République du Kazakhstan, la République de Corée, la République du Tadjikistan et les États-Unis d’Amérique

ACCORD RELATIF À LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DU

CENTRE INTERNATIONAL POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE


LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,

PRÉOCCUPÉES par la menace mondiale que représentent la prolifération des armes nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques (ci-après «armes de destruction massive» ou «ADM») et l’utilisation des matières nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques comme armes;

RÉAFFIRMANT la nécessité d’empêcher la prolifération des technologies, des matières et de l’expertise relatives aux ADM ainsi que de leurs vecteurs;

RAPPELANT la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a décidé que tous les États sont tenus de s’abstenir de soutenir, sous quelque forme que ce soit, les acteurs non étatiques qui tentent de développer, d’acquérir, de fabriquer, de détenir, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ainsi que leurs vecteurs;

RECONNAISSANT que des efforts de collaboration multilatéraux entre États sont un moyen efficace d’empêcher cette prolifération, et reconnaissant le rôle important de la recherche scientifique et du développement technologique, qui constituent des éléments essentiels des défis qui se posent aujourd’hui en matière de prolifération;

TENANT COMPTE des dispositions de l’accord portant création d’un Centre international pour la science et la technologie (ci-après le «CIST» ou le «Centre»), signé à Moscou le 27 novembre 1992 (ci-après l'«accord de 1992») et du protocole sur l’application provisoire de l’accord portant création d’un Centre international pour la science et la technologie, signé à Moscou le 27 décembre 1993 (ci-après le «protocole d’application provisoire»);

RECONNAISSANT la nécessité pour le CIST de réduire l’incitation à s’engager dans des activités susceptibles de contribuer à la prolifération des ADM ou des matières connexes, en soutenant les activités de recherche et de développement à des fins pacifiques des scientifiques et ingénieurs dans des États possédant des technologies, une expertise et des matières connexes relatives aux ADM, et en coopérant à ces activités, et reconnaissant les contributions antérieures du CIST visant à empêcher la prolifération des ADM et à favoriser la coopération scientifique entre États;

CONSCIENTES que le succès du CIST nécessite un appui solide de la part des gouvernements, de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «Euratom»), des organisations non gouvernementales, des fondations, des institutions académiques et scientifiques ainsi que des autres organisations intergouvernementales et du secteur privé;

SOUHAITANT que le CIST poursuive ses travaux à la lumière des changements intervenus récemment dans sa composition;

SOUHAITANT également poursuivre l’adaptation du CIST aux conditions qui ont changé depuis sa création pour que les activités du Centre fournissent une impulsion et un soutien aux scientifiques et ingénieurs participants, y compris ceux ayant des connaissances et des compétences relatives aux ADM ou à leurs vecteurs (notamment les connaissances et compétences liées aux biens à double usage), afin de mettre sur pied un partenariat scientifique international, de renforcer la sécurité à l’échelle mondiale et de promouvoir la croissance économique grâce à l’innovation; et

DÉCIDANT, en vue de mieux atteindre les objectifs du CIST par la coopération scientifique, de poursuivre les activités du CIST en concluant le présent accord, fondé sur l’accord de 1992 révisé, et de remplacer le protocole d’application provisoire,


SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

(A) Le CIST, institué initialement par l’accord de 1992 en tant qu’organisation intergouvernementale, poursuit ses activités conformément au présent accord. Chaque partie facilite, sur son territoire, les activités du Centre. Afin de réaliser ses objectifs, le Centre possède, conformément aux lois et réglementations des parties, la capacité juridique de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’ester en justice.

(B) Aux fins du présent accord, on entend par:

i) «parties», à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les signataires du présent accord qui ont transmis une notification conformément à l’article 17, point C, du présent accord, et tout État ayant adhéré au présent accord conformément à l’article 13, point B, du présent accord;

ii) «personnel du Centre», les personnes physiques qui sont employées par le Centre ou qui travaillent sous contrat avec celui-ci, ou qui sont mises à la disposition du Centre ou y sont affectées de manière temporaire comme convenu par le Centre et une ou plusieurs des parties;

iii) «membres de la famille», les conjoints; les enfants célibataires à charge âgés de moins de 21 ans; les enfants célibataires à charge âgés de moins de 23 ans qui fréquentent un établissement d’enseignement post-secondaire à temps plein; les enfants célibataires présentant un handicap physique ou mental;

iv) «activités» du Centre, les projets et autres travaux menés sous l’égide du Centre, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord;

v) «projet» du Centre, une activité de collaboration d’une durée déterminée effectuée dans le monde entier, pouvant inclure des subventions et/ou des équipements, et sujette à approbation conformément à l’article 6 du présent accord;

vi) «consensus» du conseil de direction, l’accord de toutes les parties au conseil de direction qui participent et votent à une réunion au cours de laquelle une décision est prise, pour autant que le quorum soit atteint, sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord. Le statut du CIST, comme prévu à l’article 4 du présent accord, définit le quorum et les formes autorisées de la participation des parties aux réunions;

vii) «État d’accueil», une partie qui a été désignée comme État d’accueil conformément à l’article 9, point A, du présent accord;

viii) «technologies, matières et expertise relatives aux biens à double usage», les technologies, les matières et l’expertise qui ont à la fois des applications commerciales et des applications relatives à la prolifération, telles que les applications liées à la mise au point, à la fabrication, à l’utilisation ou au renforcement d’ADM ou de leurs vecteurs;

ix) «connaissances et compétences liées aux biens à double usage», les connaissances et compétences relatives à l’utilisation de technologies, de matières et d’expertise relatives aux biens à double usage pour la mise au point, la fabrication, l’utilisation ou le renforcement d’ADM ou de leurs vecteurs; et

x) «matières connexes», des matières, équipements et technologies couverts par les traités et accords multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’ADM ou de leurs vecteurs.

ARTICLE 2

(A) Le Centre développe, approuve, finance et contrôle des activités à des fins pacifiques, qui sont effectuées dans des institutions et installations situées sur les territoires des parties. Les projets peuvent être menés dans des États qui ne sont pas parties au présent accord et qui possèdent des technologies, une expertise et des matières connexes relatives aux ADM, dans le cas où ces États ont demandé par écrit au conseil de direction à réaliser de tels projets et que ledit conseil approuve la conduite de ces projets à l’unanimité. Nonobstant ce qui précède, les ressortissants d’États non parties peuvent être autorisés à participer à des activités effectuées par le CIST dans des États qui sont parties au présent accord.

(B) Le Centre a pour objectifs:

i) de promouvoir l’amélioration de mécanismes internationaux visant à empêcher la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, ainsi que des technologies, des matières et de l’expertise qui constituent des éléments essentiels directement liés à la mise au point, à la fabrication, à l’utilisation ou au renforcement des ADM ou de leurs vecteurs (y compris les technologies, les matières et l’expertise relatives aux biens à double usage);

ii) de fournir aux scientifiques et ingénieurs des connaissances et des compétences relatives aux ADM et à leurs vecteurs, notamment les connaissances et compétences liées aux biens à double usage, des possibilités de formation et d’autres perspectives d’emploi leur permettant d’utiliser leurs connaissances et compétences pour des activités pacifiques;

iii) de promouvoir une culture de la sécurité en ce qui concerne la manipulation et l’utilisation des matières, équipements et technologies susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’ADM ou de leurs vecteurs; et

iv) de contribuer par ses activités: à la mise sur pied d’un partenariat scientifique international, au renforcement de la sécurité à l’échelle mondiale et à la promotion de la croissance économique grâce à l’innovation; à la recherche fondamentale et appliquée et au développement technologique et à la commercialisation, entre autres dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de la santé, ainsi que de la sûreté et de la sécurité nucléaires, chimiques et biologiques; à la promotion de l’intégration ultérieure des scientifiques disposant de technologies, d’une expertise et de matières relatives aux ADM dans la communauté scientifique internationale.

ARTICLE 3

Afin de réaliser ses objectifs, le Centre est autorisé à:

i) promouvoir et soutenir, par le recours à des fonds ou à d’autres moyens, des activités conformément à l’article 2 du présent accord;

ii) surveiller et assurer le contrôle financier des activités du Centre conformément à l’article 8 du présent accord;

iii) mettre en place des formes de coopération appropriées avec les gouvernements, l’Union européenne et Euratom, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales, les organisations du secteur privé, les fondations, les institutions académiques et scientifiques, et recevoir des fonds ou des dons de ceux-ci, ainsi qu’établir les programmes y afférents;

iv) établir des succursales ou des bureaux d’information, selon les besoins, dans les États intéressés qui sont parties à l’accord, ou sur le territoire d’un État non partie si le conseil de direction approuve à l’unanimité la mise en place d’un tel bureau sur le territoire de cet État non partie; et

v) participer à d’autres activités relevant du présent accord, approuvées par consensus par le conseil de direction.

ARTICLE 4

(A) Le Centre est doté d’un conseil de direction et d’un secrétariat, qui comprend un directeur exécutif (qui exerce la fonction de directeur général), un (des) directeur(s) exécutif(s) adjoint(s) et les autres membres du personnel du Centre, conformément aux statuts du Centre.

(B) Le conseil de direction est chargé:

i) d’arrêter la politique du Centre et son règlement intérieur;

ii) de donner au secrétariat des orientations générales et des directives;

iii) d’approuver le budget de fonctionnement du Centre;

iv) d’assurer la gestion financière et la gestion des autres questions concernant le Centre, y compris l’approbation des procédures d’élaboration du budget du Centre, l’établissement des comptes et leur contrôle;

v) de formuler les priorités et critères généraux pour l’approbation des activités;

vi) d’approuver les projets conformément à l’article 6 du présent accord;

vii) d’adopter les statuts et autres modalités d’application nécessaires; et

viii) d’assumer toute autre fonction que lui confère le présent accord ou qui soit nécessaire à la mise en œuvre de celui-ci.

(C) Les décisions du conseil de direction sont prises par consensus.

(D) Chaque partie dispose d’une seule voix au conseil de direction et désigne au maximum deux représentants au conseil de direction.

(E) Les parties instituent un comité scientifique consultatif, constitué de représentants désignés par les parties, chargé de donner au conseil de direction des avis scientifiques d’experts et d’autres avis professionnels nécessaires, de conseiller le conseil dans les domaines à encourager en matière de recherche à des fins pacifiques et de fournir tout autre avis demandé par le conseil.

(F) Le conseil de direction adopte les statuts en application du présent accord. Ces statuts arrêtent:

i) la structure du secrétariat, y compris les fonctions et les responsabilités du directeur exécutif, des directeurs exécutifs adjoints et des autres membres clés du personnel;

ii) les modalités de sélection, de développement, d’approbation, de financement, d’exécution et de contrôle des activités;

iii) les procédures relatives à l’élaboration du budget du Centre ainsi qu’à l’établissement et à la vérification des comptes;

iv) des lignes directrices appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle résultant des projets du Centre ainsi que la diffusion des résultats des projets;

v) les procédures régissant la participation des gouvernements, de l’Union européenne et d’Euratom, des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales aux activités du Centre;

vi) la politique en matière de personnel; et

toute autre mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 5

Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou des États qui ne sont pas parties à l’accord peuvent être invités par le comité de direction à participer aux délibérations dudit conseil en tant qu’observateurs, sans droit de vote.

ARTICLE 6

Toute proposition de projet soumise à l’approbation du conseil de direction est accompagnée de l’accord écrit de l’État ou des États où les travaux doivent être réalisés. Outre l’accord préalable de l’État ou des États concernés, l’approbation des projets requiert le consensus du conseil de direction.

ARTICLE 7

(A) Les projets approuvés par le conseil de direction peuvent être financés ou soutenus par le Centre, les parties, des organisations non gouvernementales, des fondations, des institutions académiques et scientifiques, des organisations intergouvernementales et des organisations du secteur privé. Le financement et le soutien des projets approuvés sont assurés selon les modalités et conditions définies par ceux qui les fournissent, dans le respect des modalités et conditions du présent accord.

(B) Les représentants des parties au conseil de direction et le personnel du secrétariat du Centre ne peuvent prétendre aux fonds accordés au titre d’un projet et ne peuvent bénéficier directement d’aucun de ces fonds.

ARTICLE 8

(A) Le Centre a le droit, dans les États où l’activité doit être effectuée:

i) d’examiner sur place les activités, le matériel, les fournitures et l’utilisation des fonds du Centre ainsi que les services et l’utilisation des fonds connexes, sur notification du Centre ou, en outre, selon des modalités définies par l’accord afférent à un projet; et

ii) d’inspecter ou de vérifier, à sa demande, tous les dossiers ou autres documents concernant les projets et les activités du Centre et l’utilisation des fonds, quel que soit le lieu où se trouvent lesdits dossiers ou documents, pendant la période au cours de laquelle le Centre accorde le financement et au-delà de cette période, tel que prévu dans l’accord afférent à un projet.

L’accord écrit visé à l’article 6 du présent accord comprend l’engagement de l’État ou des États où le projet doit être réalisé, ainsi que de l’institution bénéficiaire, à assurer au Centre l’accès nécessaire à la vérification et au contrôle du projet requis par le présent point.

(B) Chaque partie bénéficie également des droits décrits au point A du présent article, coordonnés par l’intermédiaire du Centre, en ce qui concerne les projets qu’elle finance en totalité ou en partie, ou les projets menés sur son territoire.

(C) S’il est établi que les modalités et conditions d’un projet n’ont pas été respectées, le Centre ou tout gouvernement ou toute organisation qui en assume le financement peut, après avoir communiqué ses motifs au conseil de direction, mettre un terme au projet et prendre les mesures appropriées conformément aux dispositions de l’accord afférent au projet.

ARTICLE 9

(A) Le Centre a son siège en République du Kazakhstan et la République du Kazakhstan est désignée comme État d’accueil à moins que: i) la République du Kazakhstan informe par écrit le conseil de direction de son souhait de ne plus servir d’État d’accueil; ii) une autre partie visée à l’article 13, point A, du présent accord ou qui adhère au présent accord conformément à l’article 13, point B, du présent accord dans le but de permettre la conduite, par le CIST, d’activités sur le territoire de cet État informe par écrit le conseil de direction de son souhait d’être désignée nouvel État d’accueil; iii) le conseil de direction décide par consensus d’accepter la demande de cette partie d’être désignée nouvel État d’accueil et iv) la partie qui demande d’être désignée nouvel État d’accueil confirme par écrit au conseil de direction qu’elle accepte d’être désignée nouvel État d’accueil.

(B) Dans le cadre de son aide matérielle au Centre, le gouvernement de l’État d’accueil fournit, à ses propres frais, les installations adéquates destinées au Centre et en assure l’entretien, les services et la sécurité. Le gouvernement de l’État d’accueil et le CIST peuvent conclure un accord précisant les conditions et modalités selon lesquelles l’État d’accueil fournit une aide matérielle et les installations destinées au Centre.

(C) Dans l’État d’accueil, le Centre a la personnalité juridique et, à ce titre, est habilité à contracter, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et à ester en justice.

ARTICLE 10

Dans l’État d’accueil:


i)

(a)les fonds fournis au CIST et tout intérêt produit par ces fonds ne sont pas imposables dans l’État d’accueil;

(b)le Centre, ou toute antenne, n’est pas soumis à l’impôt pour les biens qui sont imposables en vertu de la législation fiscale de l’État d’accueil;

(c)les produits, fournitures et autres biens fournis ou utilisés en liaison avec les activités du Centre peuvent être importés, exportés ou utilisés dans l’État d’accueil sans être soumis à aucun tarif, droit de douane, droit à l’importation, à aucune redevance ou taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à aucun autre impôt ou taxe similaire. Les produits, fournitures et autres biens mobiliers ou immobiliers peuvent être transférés ou fournis d’une autre manière par le CIST à des entités juridiques (notamment, mais pas seulement, à des organisations scientifiques de l’État d’accueil) et détenus ou utilisés par le CIST et/ou les entités auxquelles ces articles ont été fournis ou transférés sans être soumis à aucun tarif, droit de douane, droit à l’importation, à aucune redevance ou TVA et à aucun autre impôt ou taxe similaire;

(d)les membres du personnel du Centre qui ne sont pas des ressortissants de l’État d’accueil sont exonérés du paiement, dans l’État d’accueil, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(e)les fonds reçus dans le cadre des projets du Centre par des entités juridiques, y compris par des organisations scientifiques de l’État d’accueil, ne sont pas imposables dans l’État d’accueil;

(f)les fonds reçus par des personnes physiques, en particulier des scientifiques ou spécialistes, dans le cadre des projets du Centre ne sont pas inclus dans le revenu imposable total desdites personnes;

ii)

(a)le Centre, les parties, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales ont le droit de transférer, sans restriction, dans une devise autre que celle de l’État d’accueil, des fonds dont le Centre a besoin pour réaliser ses activités, à destination ou en provenance de l’État d’accueil. Chacun a le droit de transférer ainsi des sommes n’excédant pas le montant total transféré par ses soins dans l’État d’accueil; et

(b)pour financer le Centre et ses activités, le Centre a la faculté, pour lui-même et au nom des entités visées au point ii) a) du présent article, de vendre des devises sur le marché monétaire intérieur de l’État d’accueil;

iii) les membres du personnel des organisations d’un État autre que l’État d’accueil participant à toute activité du Centre et qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents permanents de l’État d’accueil sont exemptés du paiement de tout droit de douane et taxe frappant les effets personnels et biens d’équipement ménager que ceux-ci ou les membres de leur famille importent, exportent ou utilisent dans l’État d’accueil à des fins personnelles.

ARTICLE 11

(A) Dans l’État d’accueil, le CIST et ses avoirs et ses biens bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution, sauf dans la mesure où le CIST y a expressément renoncé dans un cas particulier.

(B) Les privilèges et immunités ne sont accordés au Centre qu’aux fins prévues par le présent accord.

(C) Les dispositions du présent article ne sont pas contraires au versement de compensations ou d’indemnités dues en vertu d’accords internationaux ou du droit national en vigueur de tout État.

(D) Aucune disposition du point A du présent article ne peut être interprétée comme empêchant d’introduire des actions ou recours en justice contre des ressortissants ou des résidents permanents de l’État d’accueil.

ARTICLE 12

(A) Les membres du personnel du Centre et les membres de leur famille présents dans l’État d’accueil bénéficient, de la part du gouvernement de l’État d’accueil, des privilèges et immunités suivants:

i) immunité à l’égard de l’arrestation, de la détention et de l’action en justice, de la juridiction pénale, civile et administrative, pour les déclarations orales ou écrites et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

ii) exemption de tout impôt sur le revenu, de tout droit en matière de sécurité sociale et de tout autre droit ou redevance, à l’exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus;

iii) immunité à l’égard des dispositions de sécurité sociale;

iv) immunité à l’égard des dispositions limitant l’immigration et à l’égard de l’enregistrement des étrangers;

v) droit d’importer, en exemption de tout tarif, redevance, droit de douane, droit d’importation et autres impôts ou taxes similaires imposés par l’État d’accueil, leur mobilier et leurs effets, à l’occasion de leur première prise de fonctions, et d’exporter, en exemption de tout tarif, redevance, droit de douane et autres impôts ou taxes similaires imposés par l’État d’accueil, leur mobilier et leurs effets, lors de la cessation de leurs fonctions.

Les dispositions du point i) du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a) découlant d’un contrat passé par un membre du personnel du Centre qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire du Centre ou b) engagée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident survenu dans l’État d’accueil causé par un véhicule.

(B) Les représentants des parties au conseil de direction, le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints bénéficient, de la part du gouvernement de l’État d’accueil, outre les privilèges et immunités énumérés au point A du présent article, des privilèges et immunités, exemptions et facilités supplémentaires généralement accordés par l’État d’accueil aux représentants des membres et aux chefs de secrétariat des organisations internationales sur son territoire.

(C) Aucune disposition du présent accord n’impose au gouvernement de l’État d’accueil d’accorder les privilèges et immunités prévus aux points A et B du présent article à ses ressortissants ou résidents permanents.

(D) Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux privilèges, immunités et autres avantages accordés au personnel visé aux points A et B du présent article en vertu d’autres accords.

ARTICLE 13

(A) La République d’Arménie, la Géorgie, la République du Kazakhstan, la République kirghize et la République du Tadjikistan sont tenues de se conformer aux obligations souscrites par l’État d’accueil dans l’article 9, point C, et les articles 10 à 12 du présent accord.

(B) Tout État souhaitant adhérer au présent accord après son entrée en vigueur en informe le conseil de direction par l’intermédiaire du directeur exécutif. Le conseil de direction fournit audit État une copie certifiée conforme du présent accord par l’intermédiaire du directeur exécutif. Après approbation du conseil de direction, ledit État a le droit d’adhérer au présent accord. Le présent accord entre en vigueur à l’égard dudit État le trentième (30e) jour après la date à laquelle l’État a déposé son instrument d’adhésion auprès du dépositaire. Tout État possédant des technologies, une expertise et des matières connexes relatives aux ADM qui adhère au présent accord dans le but, précisé dans son instrument d’adhésion, de permettre la conduite d’activités par le CIST sur le territoire de cet État est tenu, en adhérant au présent accord, de se conformer aux obligations souscrites par l’État d’accueil dans l’article 9, point C, et les articles 10 à 12 du présent accord.

ARTICLE 14

(A) Le présent accord fait l’objet d’un réexamen par les parties deux ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen tient compte des engagements financiers et des versements des parties.

(B) Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties, à l’exception de toute partie qui s’est retirée ou qui a transmis sa notification de retrait du présent accord conformément au point C du présent article. Si une partie qui a transmis sa notification de retrait annule son retrait avant son entrée en vigueur, elle est liée par les modifications du présent accord qui ont pris effet après la date à laquelle cette partie a transmis sa notification de retrait.

(C) Toute partie peut se retirer du présent accord à l’expiration d’un préavis d’au moins six mois signifié par écrit au dépositaire.

ARTICLE 15

(A) Tout différend ou toute question relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent accord font l’objet de consultations entre les parties.

(B) Si une question n’a pas été réglée par voie de consultation, toutes les parties concernées peuvent convenir conjointement de soumettre cette question à une autre forme de résolution des litiges telle que la conciliation, la médiation ou l’arbitrage.

ARTICLE 16

Aucune disposition du présent accord ne vise à entraver la poursuite des activités du CIST en tant qu’organisation intergouvernementale instituée initialement par l’accord de 1992, y compris les activités des bureaux existants du CIST, ni à porter atteinte à la validité des contrats et subventions existants ou d’autres instruments juridiques ou accords du CIST, exception faite de ce qui est expressément révisé par le présent accord.

ARTICLE 17

(A) Le présent accord est ouvert à la signature de l’Union européenne et d’Euratom, agissant en tant que partie unique, de la Géorgie, du Japon, du Royaume de Norvège, de la République kirghize, de la République d’Arménie, de la République du Kazakhstan, de la République de Corée, de la République du Tadjikistan et des États-Unis d’Amérique. 

(B) Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au dépositaire.

C) Le présent accord entre en vigueur à la date de réception, par le dépositaire, du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les États visés au point A du présent article, et l’Union européenne et Euratom, agissant en tant que partie unique.

D) À son entrée en vigueur, le présent accord remplace le protocole d’application provisoire. À cette date, les parties cessent d’appliquer provisoirement l’accord de 1992.

ARTICLE 18

Le secrétariat du Centre est le dépositaire du présent accord. Toutes les notifications au dépositaire sont transmises au directeur exécutif du Centre. Le dépositaire s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions de l’article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.




EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.





Fait à [LIEU], le [DATE], en langues arménienne, anglaise, française, géorgienne, allemande, japonaise, kazakhe, coréenne, kirghize, norvégienne, russe et tadjike, toutes les versions faisant également foi. En cas de divergence entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise prévaut.

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