COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.7.2015
COM(2015) 352 final
2015/0154(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne à propos du projet de règles de procédure lors de la Conférence des États parties au traité sur le commerce des armes (TCA)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motifs et objectifs de la proposition
Le traité sur le commerce des armes (TCA) vise à contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales en réglementant le commerce international des armes conventionnelles et en éliminant le commerce illicite de ces armes. Il institue des normes pour les transferts d’armes conventionnelles et impose aux États qui y sont parties de contrôler l’ensemble des exportations d’armes afin de garantir que les armes et munitions conventionnelles ne seront notamment pas utilisées lors de violations des droits de l’homme, d’actions de terrorisme ou d’infractions au droit humanitaire.
S’inscrivant dans la continuité d’un processus initié lors de l’adoption en 2006 de la résolution 61/89 des Nations unies, le traité sur le commerce des armes a été adopté le 2 avril 2013 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le TCA est entré en vigueur le 24 décembre 2014, après avoir été ratifié par 50 États parties. Parmi les 69 États ayant ratifié le TCA figurent 26 États membres de l’UE.
Le TCA prévoit notamment des mesures (contrôles des importations et des exportations, par exemple) qui entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union. Dans ce domaine, le TCA porte sur des volets du droit de l’Union dans lesquels le degré de réglementation a déjà atteint un stade avancé. En outre, les actes du droit dérivé de l’Union relatif au marché intérieur énumérés ci-après sont également pertinents: a) directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté; b) directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes et c) règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du TCA, le secrétariat provisoire doit convoquer une conférence des États parties au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur du TCA; cette conférence doit adopter ses règles de procédure par consensus lors de sa première session. La première session de la Conférence des États parties aura lieu au Mexique du 24 au 27 août 2015. Une ultime session de préparation se tient à Genève du 6 au 8 juillet, afin de présenter les travaux du comité de rédaction des règles de procédure et de faire aboutir les négociations en cours.
La Conférence des États parties examine la mise en œuvre du TCA, les modifications à y apporter et toute question que suscite l’interprétation du TCA. C’est pourquoi elle aura à traiter de questions relevant en partie de la compétence exclusive de l’Union européenne. En outre, les règles de procédure qui seront adoptées régiront les modalités de travail et de décision de la Conférence des États parties. Il convient donc de considérer que les règles de procédure constituent une décision qui aura une incidence directe sur la compétence exclusive de l’Union et que l’UE participe à la Conférence en qualité d’observateur. Étant donné que les États membres ont l’intention de se prononcer en faveur des règles de procédure lors de la Conférence des États parties, la Commission propose l’adoption d’une décision du Conseil au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne à propos du projet de règles de procédure lors de la première session de la Conférence.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Sans objet.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Selon les règles de compétence externe fixées à l’article 3 du TFUE, le TCA porte aussi sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
Toute décision adoptée en vertu du TCA, telle que l’adoption des règles de procédure de la Conférence des États parties au TCA, est susceptible d’avoir une incidence sur les compétences exclusives de l’Union. C’est pourquoi les règles de procédure ne doivent contenir aucune disposition:
(1)pouvant empêcher les États membres d’appliquer:
(a)la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée;
(b)la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, telle que modifiée;
(c)la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée;
(2)restreignant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux au sein du marché intérieur de l’Union, à moins que la restriction ne soit spécifiquement justifiée par l’article 36, l’article 45, paragraphe 3, l’article 52, paragraphe 1, l’article 65 ou l’article 346 du TFUE;
(3)restreignant les exportations ou les importations depuis/vers l’Union, ou le transit par le territoire de l’Union doit être compatible avec toute disposition applicable du droit de l’Union, et en particulier avec les actes suivants:
(a)le règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations;
(b)le règlement (CE) nº 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations;
(c)le règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
(d)la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, telle que modifiée.
Ces actes législatifs de l’Union européenne font partie de l’acquis; il est donc essentiel qu’ils ne soient pas directement ou indirectement remis en cause par l’adoption des règles de procédure de la Conférence des États parties au TCA. Il en va de même pour toute modification apportée à la législation concernée de l’UE et toute législation future prévisible dans les domaines d’action concernés par le TCA.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition de décision du Conseil est l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que «Le Conseil, sur proposition de la Commission […], adopte une décision […] établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, […]».
N’étant pas partie au TCA, l’Union européenne en tant que telle ne peut pas adopter les règles de procédure de la Conférence des États parties au TCA. Il convient néanmoins de considérer la Conférence des États parties comme une instance créée par un accord international au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et de considérer ces règles de procédure comme un acte ayant des effets juridiques au sens dudit article. Il en résulte que l’article 218, paragraphe 9, du TFUE est d’application même si l’Union n’est pas partie au TCA.
Étant donné que les règles de procédure produisent des effets juridiques dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union, il est nécessaire que les institutions de l’Union et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour coopérer en vue de l’adoption des règles de procédure du TCA et pour assurer l’exécution des engagements découlant de ce traité. Les règles de procédure devraient notamment prévoir de larges espaces de consultation et de discussion entre les États membres et les institutions de l’Union sur des projets d’actes ayant des effets juridiques et destinés à être adoptés par la Conférence des États parties.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Voir ci-dessus
•Proportionnalité
La proposition est cohérente et proportionnée au sens de l’article 218, paragraphe 9.
•Choix de l’instrument
Proposition de décision du Conseil établissant une position à prendre au nom de l’Union européenne
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission n’a fait appel à aucune compétence externe pour préparer la proposition.
•Analyse d’impact
Sans objet.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Article premier
L’UE ne pouvant devenir partie au traité, cet article établit la position de l’UE à l’égard du projet de règles de procédure de la Conférence des États parties au traité sur le commerce des armes, qui seront adoptées lors de la première session de la Conférence, puisque ces règles de procédure constituent un acte produisant des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
Article 3
L’objet de la décision consiste à autoriser les États membres, pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, à agir au nom de l’Union européenne dans les limites juridiques fixées par le traité; en conséquence, les États membres sont destinataires de la présente décision.
2015/0154 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne à propos du projet de règles de procédure lors de la Conférence des États parties au traité sur le commerce des armes (TCA)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité sur le commerce des armes (ci-après le «TCA») est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Les États membres ayant ratifié le TCA sont au nombre de 26. L’Union européenne n’est pas partie au TCA.
(2)Conformément à l’article 17 du TCA, le secrétariat provisoire créé en application de l’article 18 du TCA convoquera une Conférence des États parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur du TCA. La Conférence des États parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session, qui aura lieu du 24 au 27 août 2015.
(3)Certaines des dispositions du traité sur le commerce des armes portent sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, car elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes conventionnelles et d’explosifs.
(4)La Conférence des États parties examine la mise en œuvre du TCA, les modifications à y apporter et toute question que suscite l’interprétation du TCA. Les règles de procédure de la Conférence des États parties régiront les modalités de travail et de décision. Il convient donc de considérer que ces règles de procédure constituent un acte produisant des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position de l’Union sur les règles de procédure de la Conférence des États parties au TCA qui se tiendra du 24 au 27 août 2015 est conforme à l’annexe de la présente décision et sera adoptée par les États membres qui sont parties au TCA, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Des corrections mineures apportées à la position énoncée à l’annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union sur place, sans autre décision du Conseil.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président